Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « motivé, », la fin de l’article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « eu égard à une nécessité de sécurité, de circulation routière et de mobilité, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée dans le strict respect du code de la route, et dans la limite de 70 km/h. » »
À l’alinéa 1, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , après avis favorable de l’autorité administrative, ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « motivé, », la fin de l’article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « eu égard à une nécessité de sécurité, de circulation routière et de mobilité, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée dans le strict respect du code de la route, et dans la limite de 70 km/h ». »
Après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , après avis favorable de l’autorité administrative, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 2213-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à toute décision prise en application de cet article, le maire recueille l’avis de la commission départementale de la sécurité routière prévue aux articles R. 411‑10 à R. 411‑12 du code de la route ». »
À l’alinéa 2, après le mot :
« motivé »,
insérer les mots :
« , après avis de la la commission départementale de la sécurité routière ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , après avis favorable de l’autorité administrative ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et 80 km/h en fin de semaine et les jours fériés, dans des conditions définies par décret. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , après avis favorable de l’autorité administrative ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« motivé, »,
insérer les mots :
« après avis de la commission départementale de la sécurité routière, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et 80 km/h en fin de semaine et les jours fériés, dans des conditions définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Préalablement à toute décision prise en application de cet article, le président du conseil départemental recueille l’avis de la commission départementale de la sécurité routière prévue aux articles R. 411‑10 à R. 411‑12 du code de la route. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« départemental, »
insérer les mots :
« après avis de la la commission départementale de la sécurité routière, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et 80 km/h en fin de semaine et les jours fériés, dans des conditions définies par décret. »
« Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Publicités pour les véhicules motorisés
« « Art. L. 122‑24. – Toute publicité relative à un véhicule motorisé ne peut mettre en avant la vitesse comme valeur positive. » »
« I. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le représentant de l’État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peuvent expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, l’obligation de pose d’un éthylotest anti-démarrage pour certains véhicules.
« II. – Cette expérimentation permet d’évaluer les bienfaits en termes de sécurité routière et de diminution de l’accidentologie pour les nouveaux véhicules, les véhicules d’ores et déjà immatriculés, et les véhicules de personnes ayant déjà fait l’objet d’une infraction de conduite en état alcoolique.
« III. – Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser la pose d’éthylotests anti-démarrage. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« départemental, »
insérer les mots :
« après avis de la la commission départementale de la sécurité routière, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et 80 km/h en fin de semaine et les jours fériés, dans des conditions définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Préalablement à toute décision prise en application de cet article, le préfet recueille l’avis de la commission départementale de la sécurité routière prévue aux articles R. 411‑10 à R. 411‑12 du code de la route. »
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Publicités pour les véhicules motorisés
« Art. L. 122‑24. – Toute publicité relative à un véhicule motorisé ne peut mettre en avant la vitesse comme valeur positive. »
Le I de l’article L. 234‑12 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule, les peines s’appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. »
Le premier alinéa de l’article L325‑1‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette immobilisation ou cette mise en fourrière est effective même si un conducteur qualifié proposé par l’auteur du délit ou de la contravention de cinquième classe ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut assurer la conduite du véhicule ».
À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 325‑1‑2 du code de la route, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction ».
I. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le représentant de l’État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peuvent expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, l’obligation de pose d’un éthylotest anti-démarrage pour certains véhicules.
II. – Cette expérimentation permet d’évaluer les bienfaits en termes de sécurité routière et de diminution de l’accidentologie pour les nouveaux véhicules, les véhicules d’ores et déjà immatriculés, et les véhicules de personnes ayant déjà fait l’objet d’une infraction de conduite en état alcoolique.
III. – Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser la pose d’éthylotests anti-démarrage.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact de la présente loi sur les accidents routiers. Sont particulièrement étudiées les causes des accidents, en particulier ceux qui ont été mortels, et est précisément calculé le nombre d’accidents causés par la vitesse et l’évolution de ceux-ci après la mise en place du changement de vitesse.
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’évaluation sur la délinquance routière détaillant les portions de routes les plus accidentogènes en France ainsi que les causes des accidents de la route en France.
Mesdames, Messieurs,
Le 9 janvier 2018, le Premier ministre a annoncé sa décision de réduire la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h sur les routes nationales et départementales à double sens sans séparateur central à compter du 1er juillet 2018.
Si la diminution du nombre de victimes d’accidents de la route est un objectif unanimement partagé, cette mesure, décidée sans concertation, ignore les difficultés de déplacement dans les territoires ruraux et de montagne : elle est injuste et sera pénalisante pour les habitants des départements qui n’ont pas toujours la chance de bénéficier d’infrastructures routières modernes. Elle aggravera l’enclavement des zones rurales situées loin des autoroutes comme des grandes métropoles, de surcroît souvent mal desservies par le réseau ferroviaire, et mettra à mal leur attractivité.
Cette mesure générale de limitation de la vitesse maximale autorisée, dont le gain en matière de sécurité routière reste clairement à démontrer, augmentera immanquablement les temps de déplacement. Elle viendra, de plus, anéantir les efforts engagés par les collectivités pour améliorer leurs infrastructures routières, pour diminuer les temps de parcours vers les autoroutes et pour améliorer les conditions de sécurité des automobilistes.
Afin de prendre en compte les impératifs liés à la sécurité des usagers de la route tout en les conciliant avec la fluidité des mobilités du quotidien sur l’ensemble du territoire national, il convient d’envisager une approche moins uniforme et plus pragmatique des limitations de vitesse. C’est l’objectif de cette proposition de loi.
Les vitesses maximales autorisées sur le réseau routier français sont définies par les articles R. 413‑2 et R. 413‑3 du code de la route. Ces limitations sont uniformes sur l’ensemble du territoire, mais l’article R. 413‑1 du code de la route introduit la possibilité, pour les autorités investies du pouvoir de police, de définir des limitations de vitesses plus restrictives.
Considérant que la réduction de la vitesse maximale autorisée ne peut pas être appliquée de manière uniforme sur le réseau routier secondaire, la présente proposition de loi vise donc à établir un principe de subsidiarité en la matière, en confiant aux autorités investies du pouvoir de police de la circulation, à savoir les maires et présidents de conseils départementaux, une capacité d’adaptation au code de la route plus étendue.
En effet, il serait plus pertinent de laisser le soin aux acteurs des territoires, qui connaissent la réalité de leurs routes, de déterminer la vitesse maximale autorisée sur ces réseaux pour lesquels ils ont autorité en fonction de ces caractéristiques.
C’est pourquoi, l’article 1er laisse le soin aux maires de définir les vitesses maximales autorisées en agglomération dans la limite d’un abaissement ou d’une augmentation de vitesse de 10 km/h et ne dépassant pas les 70 km/h.
L’article 2 permet aux présidents des Conseils départementaux de définir les vitesses maximales autorisées hors agglomération pour les routes départementales à double sens sans séparateur central, dans la limite de 90 km/h.
Enfin, l’article 3 donne aux préfets la possibilité de définir les vitesses maximales autorisées hors agglomération des routes nationales à double sens, dans la limite de 90 km/h.
Après l’article L. 3221‑4 du même code, il est inséré un article L. 3221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221‑4‑1. – Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».
Après l’article L. 3221‑5 du même code, il est inséré un article L. 3221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221‑5‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».