Au titre de la proposition, substituer au mot :
« rétablir »
le mot :
« expérimenter ».
Au titre de la proposition de loi, substituer au mot :
« rétablir »
le mot :
« expérimenter ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental et dans les communes volontaires, les électeurs peuvent voter par correspondance sous pli fermé lors du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.
« II. – Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, les électeurs peuvent voter par correspondance sous pli fermé suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.
« II. – Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 78‑2. – L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.
« Art. L. 78‑3. – En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.
« Art. L. 78‑4. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État. »
Mesdames, Messieurs,
« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ».
L’objet de cette proposition de loi est de rétablir un droit qui existait jusqu’au milieu des années 70 : le vote par correspondance. Le vote par correspondance a en effet été supprimé en France pour les élections politiques par la loi n° 75‑1329 du 31 décembre 1975.
Le vote postal est utilisé depuis 1957 en Allemagne, où il a été instauré afin de faciliter le vote des personnes âgées ou handicapées. Lors des élections fédérales de 2017, 28,6 % des votes ont été exprimés par voie postale.
En mars dernier, en pleine épidémie, le vote par voie postale a été massivement utilisé pour les élections municipales en Bavière. Lors du 1er tour, une hausse de la participation a même été enregistrée ; pour le second tour, le 29 mars, seule cette modalité a été utilisée, les bureaux de vote étant restés fermés.
Il est également très utilisé en Suisse. Certains États américains l’utilisent – et notamment l’Utah, l’Oregon, le Colorado, Hawaï et l’État de Washington, lesquels sont passés depuis plusieurs années au vote postal à 100 %, sans fraudes majeures.
Alors que le pays traverse une crise sanitaire sans précédent dont personne n’est capable, aujourd’hui, d’en déterminer la durée, il apparaît indispensable de rétablir cette possibilité de vote par correspondance qui permettrait à de très nombreuses personnes de participer aux scrutins à venir et d’en assurer ainsi la légitimité.
Alors même que les autres élections – professionnelles en particulier – autorisent ces modalités, il serait incompréhensible d’en limiter l’usage. Usage admis par la jurisprudence.
Tel est l’objet de cette proposition de loi.
Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Vote par correspondance
« Art. L. 78‑1. – Par dérogation à l’article L. 54, les électeurs peuvent également voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.