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📜Loi portant création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
14 déc. 2022
Olivier Faure

Amendements examinés : 🖋️47%
1 Adoptés28 En attente10 Irrecevables
4 Rejetés
10 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️En attente6 févr. 2023
Laurence Robert-Dehault

Au titre, substituer aux mots :

« portant création d’ »,

les mots :

« visant à essayer de créer »


Article 1
🖋️Adopté28 janv. 2023
Nadia Hai

Supprimer cet article.

🖋️En attente3 févr. 2023
Jean-René Cazeneuve

Supprimer cet article. 

🖋️En attente6 févr. 2023
Nadia Hai

Supprimer cet article. 

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

« Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2023. »

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux

À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 750 000 000 euros »,

le montant :

« 500 000 000 euros ».

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux

À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 750 000 000 euros »,

le montant :

« 250 000 000 euros ».

🖋️En attente3 févr. 2023
Stéphanie Galzy

À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 750 000 000 euros »,

le montant : 

« 100 000 000 euros ».

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et sur les sociétés concessionnaires d’autoroutes régies par l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 6, insérer les mots :

« À l’exception des sociétés concessionnaires d’autoroutes, »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les sociétés concessionnaires d’autoroutes s’acquittent d’une contribution additionnelle équivalente à 60 % de la part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

🖋️En attente6 févr. 2023
Marine Hamelet

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2017, 2018 et 2019 »,

les mots :

« des deux années précédentes ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025 ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« également ».

🖋️En attente3 févr. 2023
Christophe Naegelen

I. – À la première phrase de l'alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :

« 1,25 »,

le nombre :

« 1,20 ».

II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de : »

les mots :

« à la part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de 33 %. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’article 40 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. »

🖋️En attente3 févr. 2023
Christophe Naegelen

I. – Au début de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux :

« 25 % ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 25 % »,

le taux :

« 30 % ».

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux

I. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« F. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au B du présent II, domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« G. – Le groupe au sens du B du présent II comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« H. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« F. – Quiconque a soustrait ou a tenté de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel de la contribution partielle, par la promotion ou par l’offre d’un montage frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

🖋️En attente3 févr. 2023
Christophe Naegelen

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025 ».

II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À partir de 2026, la contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre années précédentes. »

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux

À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer à la date :

« 31 décembre 2025 »,

la date :

« 31 décembre 2024 ».

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

« Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2021. »

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

«  Art. 219 sexies– À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2022. »

🖋️En attente6 févr. 2023
Christine Pirès Beaune
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️En attente6 févr. 2023
Christine Pirès Beaune
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des établissements de crédit

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédit définis à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article 209‑0 B du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins de l’exploitation de navires armés au commerce et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 000 000 euros sont redevables de l’impôt sur les sociétés. 

Cette option dérogatoire s’applique aux conditions prévues au II de l’article unique de la présente loi.

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les superprofits des entreprises du secteur de l’agroalimentaire. 

Ce rapport évalue notamment le lien entre la forte poussée inflationniste et les surprofits du secteur de l’agroalimentaire. 

🖋️En attente6 févr. 2023
Christine Pirès Beaune
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bénéfices réalisés depuis 2015 par les sociétés qui présentent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.

Le rapport évalue les modalités de mise en œuvre d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises.

🖋️En attente3 févr. 2023
Christophe Naegelen
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution sur les dividendes versées par les grandes entreprises

« Art. 223 septies A I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui sont cotées au CAC 40 et qui distribuent des dividendes sont assujettis à une contribution égale à 5 % du montant total des dividendes versés chaque année.

« II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️En attente3 févr. 2023
Christophe Naegelen
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution sur les dividendes versées par les grandes entreprises

« Art. 223 septies – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui sont cotées au SBF120, à l’EuroStoxx 50, au S&P500, au DowJones, au NASDAQ ou au Nikkei 225 et qui distribuent des dividendes sont assujettis à une contribution égale à 5 % du montant total des dividendes versés chaque année.

« II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️En attente3 févr. 2023
Christophe Naegelen
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️En attente3 févr. 2023
Christophe Naegelen
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « cinq cent millions » ;

– Sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

b)° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de ».

2° À la fin du V , le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

3° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée : 

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, » ;

b) Après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « quand ils existent ».

« Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II »

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 3324‑1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L3324‑1-1 » ;

2° Après l’article L. 3324‑1, il est inséré un article L. 3324‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3324‑1-1. – La réserve spéciale de participation régie par l’article L. 3324‑1 est augmentée de 5 % pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros dont les dividendes distribués au sens d’article L. 232‑12 du code du commerce sont supérieurs à 1,20 fois la moyenne des dividendes distribués entre 2019 et 2021 ou dont la moyenne des rachats d’actions mentionnés aux articles 225‑207 à 225‑217 du même code est 1,20 fois supérieure à la moyenne des rachats d’actions effectués entre 2019 et 2021. »

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324‑2, les mots : « à l’article L. 3324‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3324‑1 et L. 3324‑1-1 ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

🖋️En attente6 févr. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens et l’organisation nécessaires à la création d’un ministère de la lutte contre la fraude. 

Ce ministère serait notamment en charge de la lutte contre la fraude sur la contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. 

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 % sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros dont les rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2023 et 2024 sont supérieurs à 1,20 fois la moyenne de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 ou lorsque les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont supérieurs à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater. Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 % lorsque les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis au titre des années 2023 et 2024 sont supérieurs à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021 ou lorsque les rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2023 et 2024 sont supérieurs à 1,20 fois la moyenne de ces rachats annuels entre 2017 et 2021. »

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater. Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 209-0 B du code général des impôts est abrogé.

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« sollicitent un accord préalable prévu au 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est souscrit ».

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 223 quinquies B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les personnes morales établies en France mentionnées au I et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros sollicitent un accord préalable prévu au 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ».

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque a soustrait ou a tenté de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, par la promotion ou par l’offre d’un montage frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

🖋️Rejeté1 févr. 2023
Christine Pirès Beaune
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️Rejeté1 févr. 2023
Christine Pirès Beaune
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des établissements de crédit

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédit définis à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. »

🖋️Rejeté1 févr. 2023
Christine Pirès Beaune
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bénéfices réalisés depuis 2015 par les sociétés qui présentent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.

Le rapport évalue les modalités de mise en œuvre d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises.

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑4‑2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑4‑2‑1. – Toute augmentation du tarif des péages en 2023 fixés par les contrats de concession en 2023 entraînera le paiement d’une redevance, au profit de l’État, par les sociétés parties à un contrat de concession. Le montant de la redevance est fixé par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑4‑2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑4‑2‑1. – I. –  Lorsque le contrat de concession a donné lieu à exécution pendant au moins le quart de la durée convenue au moment de sa signature, tout dépassement d’au moins 15 % du taux de rentabilité interne moyen constaté depuis le début de la concession par rapport au taux de rentabilité prévisionnel moyen sur la même période donne lieu, au plus tard trois mois après ce constat, à une diminution des tarifs des péages résultant des paramètres d’évolution fixés par la convention de concession.

« Le pourcentage de cette diminution est fixé à la moitié de la différence en points entre, d’une part, le taux de rentabilité interne constaté et, d’autre part, le taux de rentabilité interne prévisionnel.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports mentionnée à l’article L. 2131‑1 du code des transports, fixe les modalités d’application du présent article. 

« II. – Les sociétés titulaires d’un contrat de concession n’ayant pas rempli l’obligation fixée au I du présent article à l’expiration d’un délai de trois mois après le constat formé par l’Autorité de régulation des transports paient, au profit de l’État, une redevance dont le tarif est fixé à un vingtième du chiffre d’affaires annuel constaté pour l’année précédant l’exercice en cours. ».

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Le prélèvement forfaitaire unique institué par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 s’applique, à compter du 1er janvier 2023, aux revenus éligibles jusqu’à 60 000 euros par foyer fiscal et par an.

II. – Au delà des revenus maximums définis au I, les conditions d’impositions des revenus concernées par le prélèvement forfaitaire unique sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté28 janv. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les superprofits des entreprises du secteur de l’agroalimentaire. 

Ce rapport évalue notamment le lien entre la forte poussée inflationniste et les surprofits du secteur de l’agroalimentaire. 

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Kévin Mauvieux
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens et l’organisation nécessaires à la création d’un ministère de la lutte contre la fraude.

🖋️Tombé28 janv. 2023
Kévin Mauvieux

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

« « Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« « Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2023. »

🖋️Tombé27 janv. 2023
Stéphanie Galzy

À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 750 000 000 euros »

le montant :

« 100 000 000 euros ».

🖋️Tombé28 janv. 2023
Kévin Mauvieux

À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 750 000 000 euros »

le montant :

« 250 000 000 euros ».

🖋️Tombé28 janv. 2023
Kévin Mauvieux

À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 750 000 000 euros »

le montant :

« 500 000 000 euros ».

🖋️Tombé27 janv. 2023
Marine Hamelet

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2017, 2018 et 2019. »

les mots :

« des deux années précédentes. »

🖋️Tombé28 janv. 2023
Kévin Mauvieux

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« F. – Quiconque a soustrait ou a tenté de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel de la contribution partielle, par la promotion ou par l’offre d’un montage frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

🖋️Tombé28 janv. 2023
Kévin Mauvieux

Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« F. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au B du II du présent article, domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« G. – Le groupe au sens du B du II du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« H. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« I. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️Tombé28 janv. 2023
Kévin Mauvieux

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

« « Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« « Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2021. »

🖋️Tombé28 janv. 2023
Kévin Mauvieux

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

« «  Art. 219 sexies– À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« « Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2022. »

🖋️Tombé28 janv. 2023
Kévin Mauvieux

À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2024 ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 8min.

Mesdames, Messieurs,

La France est confrontée à son plus grand défi depuis l’après‑guerre : mettre en œuvre sa bifurcation écologique et énergétique et s’adapter aux conséquences déjà irréversibles du changement climatique.

La France est aussi confrontée à une crise sociale et à un affaiblissement structurel de ses services publics, comme l’ont mis en lumière les deux années d’épidémie de Covid‑19 concernant notre système de santé.

Notre pays est enfin confronté à une guerre à l’Est de l’Europe et à ses conséquences économiques désormais omniprésentes pour un grand nombre de Françaises et de Français au quotidien.

Notre Nation est donc à la croisée des chemins.

***

L’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ».

Ainsi, pour garantir un service public de proximité et de qualité, protéger les moyens d’existence des Françaises et des Français, lutter contre les inégalités, soutenir l’activité économique et financer la transition écologique, l’État doit pouvoir disposer de moyens proportionnés à ces défis, que les citoyennes et citoyens lui consentent par l’impôt.

***

L’épidémie de Covid‑19, la guerre en Ukraine et les pratiques spéculatives de certains acteurs économiques et financiers ont déstabilisé la production de certaines matières premières et les flux commerciaux et ont fini par générer des situations de pénurie, entraînant une volatilité des prix permettant à de nombreuses entreprises de réaliser des bénéfices exceptionnels, également appelés « superprofits ».

Ainsi, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid‑19. Quant au groupe Total Energies, son bénéfice du 1er semestre 2022 progresse lui de 122 % par rapport à 2021. Enfin, l’armateur CMA‑CGM a dégagé au premier semestre 2022 un profit net de 14,7 milliards de dollars, soit presque autant que pour l’ensemble de l’exercice 2021, marqué déjà par des résultats exceptionnels.

Dans plusieurs secteurs tels que les transports, l’énergie, l’alimentation ou la finance, des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise, ont ainsi été réalisés.

Parce qu’ils ont été réalisés grâce à des crises dont la puissance publique doit, elle, atténuer les effets, ces bénéfices exceptionnels doivent être appelés à une juste contribution.

***

Une telle contribution des entreprises qui se sont enrichies en période de crise ou de guerre ne serait pas nouvelle.

Ainsi, la loi du 1er juillet 1916 instaurait déjà une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la Première Guerre mondiale afin de financer l’effort de guerre.

L’ordonnance du 15 août 1945 instaurait, elle, un impôt de solidarité nationale sur les patrimoines et les enrichissements réalisés entre 1940 et 1945. C’est, au demeurant, au sortir de la Seconde Guerre mondiale que le Préambule de la Constitution de 1946 proclame en son douzième alinéa que « La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».

Par ailleurs, la France ne serait pas la seule Nation à mettre aujourd’hui en œuvre une telle taxation puisque l’Espagne, l’Italie ou encore la Grande‑Bretagne ont d’ores et déjà adopté une telle contribution sur les superprofits.

***

Les « superprofits » réapparaissent à chaque crise majeure. Sans taxation, ils conduisent inévitablement à des records de distributions de dividendes et de rachats d’actions. Ainsi, en 2021, les entreprises du CAC 40 ont distribué pour 45,6 milliards d’euros de dividendes, la deuxième meilleure année du XXIe siècle et un doublement du niveau moyen des rachats d’action. Un pic qui n’avait pas été vu depuis… la crise des subprimes de 2007‑2008.

Une contribution insuffisante des entreprises sur leurs superprofits autorise une rémunération anormale des actionnaires.

En effet, selon le rapport du gestionnaire d’actifs Janus Henderson publié fin août, les grandes entreprises françaises ont continué de verser au cours du deuxième trimestre des dividendes à des niveaux records. Jamais un second trimestre n’avait vu autant de dividendes versés en France : 44,3 milliards d’euros. Cela fait suite au versement d’environ 33,4 milliards d’euros de dividendes au premier semestre. Sur l’année, le montant total des dividendes versées pourrait avoisiner les 130 milliards.

Parmi les grandes entreprises françaises concernées : BNP Paribas, Sanofi, Axa, LVMH, ou Total. Les entreprises françaises étaient déjà les plus distributrices de dividendes en 2021, les versements avaient déjà doublé par rapport à 2020.

Ainsi Total, par exemple, qui ne déclare pas de bénéfices en France en 2021, trouve malgré cela le moyen de verser 2,62 milliards d’euros de dividende au titre d’un seul trimestre. Rapporté aux 550 000 actionnaires, cela signifie un montant moyen versé par actionnaire de 4 764 euros, pour un seul trimestre. En parallèle, ce sont 7 milliards d’euros de rachats d’actions qui sont prévus sur 2022. En outre, le groupe prévoit des dividendes et rachat d’actions dans le même ordre de grandeur en 2023.

Ces profits hors du commun affectent le consentement à l’impôt des citoyens au regard du décalage qu’ils perçoivent entre leur contribution et celle de ces entreprises. Ce consentement est d’ores et déjà affaibli par les révélations successives sur les schémas d’optimisation et d’évasion fiscale de grandes entreprises, comme à l’occasion de la publication de l’enquête nommée « Paradise Papers », qui a notamment révélé que le groupe Total Energies n’a pas payé d’impôt sur les sociétés en 2020 et en 2021.

Ainsi, les auteurs et autrices de la présente proposition de loi estiment qu’il est nécessaire de réformer notre politique économique, afin d’instaurer une contribution des superprofits réalisés en période de crise ou du fait de circonstances exceptionnelles, à l’aune des biais économiques qu’ils engendrent, des enjeux de financement de nos politiques publiques et de l’impératif de juste contribution à l’impôt.

***

Il serait souhaitable que le produit de cette contribution permette, outre une juste redistribution économique et sociale des richesses créées, le renforcement des moyens de nos services publics de proximité, une meilleure protection de nos concitoyens face aux effets des crises que nous traversons et le financement des grands investissements nécessaires à notre bifurcation écologique et énergétique.

En outre, il convient de rappeler ici que taxer les bénéfices permet de limiter les inégalités et stimule l’investissement, comme ont pu le montrer Adrien Matray (Princeton) et Charles Boissel (HEC) ([1]).

***

L’article unique de la proposition de loi est identique à celui de la proposition de loi référendaire portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises, présentée par 240 parlementaires des 7 groupes de gauche du Parlement le 21 septembre 2022.

Il prévoit la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises.

Sont assujetties les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros et dont le résultat imposable de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois le résultat imposable moyen des exercices 2017, 2018 et 2019.

Les auteurs et autrices de la proposition de loi ont choisi de retenir un référentiel triennal permettant de neutraliser certaines évolutions ponctuelles, sur la base des derniers exercices antérieurs à la pandémie de Covid‑19 et à la guerre en Ukraine.

Le seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires permet quant à lui d’asseoir la taxe sur les seules grandes entreprises, le plus souvent multinationales, conformément à la volonté des auteurs et autrices de la présente proposition de loi de ne pas cibler les TPE et PME.

Ce seuil est d’ailleurs celui retenu par la Directive UE 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 comme seuil d’assujettissement des entreprises et succursales pour la déclaration des informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, ainsi que celui déjà inscrit à l’article 223 quinquies C du code général des impôts pour l’assujettissement à la déclaration pays par pays (CbCR). Il s’agit également du seuil retenu par la Commission européenne pour le projet d’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) et, enfin, par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le G20 pour l’imposition mondiale minimale de 15 % sur les bénéfices.

Seul le bénéfice exceptionnel, c’est ‎à ‎dire le profit supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois la moyenne triennale retenue, est ainsi imposé.

Le dispositif retient un mécanisme progressif, sans effets de seuil, avec trois taux marginaux applicables selon la fraction de progression du résultat imposable. Un premier taux à 20 % pour la fraction des superprofits correspondant à une hausse par rapport à la moyenne comprise entre 1,25 et 1,5 fois la moyenne triennale retenue, un taux de 25 % entre 1,5 et 1,75 fois cette moyenne et un taux de 33 % au‑delà de 1,75 fois la moyenne triennale retenue.

Le taux plafond de 33 % pour la tranche supérieure du bénéfice exceptionnel s’aligne sur le taux de contribution européen évoqué par la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, dans son discours sur l’état de l’Union du 14 septembre 2022.

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

Sont exclus de la contribution les profits entraînant l’assujettissement de la société à celle‑ci mais résultant d’opérations d’acquisition ou de cession d’actifs, pour la fraction imposable correspondante. Ainsi, une entreprise qui absorberait une autre société ou céderait une activité déficitaire pourrait voir son bénéfice bondir du fait de ces opérations sans lien avec l’objectif de la proposition de loi. Il s’agit donc de circonscrire au mieux le champ d’application du dispositif à son objet. Si d’autres situations peuvent affecter le résultat imposable (gains de productivité, économies de gestion, etc.), elles sont peu susceptibles de générer une variation telle qu’elles entraînent à elle seule l’assujettissement à la contribution créée.

En cohérence avec le caractère temporaire des crises qui génèrent ces superprofits, la réforme proposée est également bornée dans le temps. Il est ainsi proposé qu’elle s’applique jusqu’au 31 décembre 2025, donc jusqu’aux résultats imposables réalisés en 2024. Cet horizon correspond à ce que les économistes anticipent comme échéance probable de retour à une certaine normalité de la situation économique.

En prévoyant un rapport d’évaluation intermédiaire ainsi qu’un rapport à l’expiration du dispositif, l’article donne les moyens au Parlement d’apporter d’éventuelles modifications législatives en cours d’application et assure la bonne information des citoyennes et citoyens et de leurs représentants quant au bilan de l’application de la réforme.

Article 1

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. –I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

([1]) https://www.alternatives-economiques.fr/taxer-dividendes-augmente-linvestissement/00103909

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