Rédiger ainsi le titre de la proposition :
« portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité par l’État entre 1940 et 1982 ».
Au titre de la proposition, substituer à l’année :
« 1945 »
l’année :
« 1942 ».
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation reconnaît sa responsabilité du fait de l’application des dispositions pénales suivantes, qui ont constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle :
« 1° Le premier alinéa de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 311 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
« 3° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal.
« Elle reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes condamnées, de manière discriminatoire, sur leur fondement, et leur ont causé un préjudice particulier. »
L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1 et 48‑4 » ;
b) Après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1 et 48‑4, ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La République française reconnaît la responsabilité de l’État français du fait de l’application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 334 du code pénal à compter du 6 août 1942, qui ont constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« La République française »
le mot :
« Elle ».
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« La République française »
les mots :
« L’État français ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la date :
« 8 février 1945 »
la date :
« 6 août 1942 ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer au mot :
« Elle »
le mot :
« Il ».
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« La République française »
les mots :
« L’État français ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« 8 février 1945 »
les mots :
« 10 juillet 1940 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 8 février 1945 »
la date :
« 6 août 1942 ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« constitué »,
insérer les mots :
« une atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes condamnées sur ce fondement et ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Cette reconnaissance ouvre à ces personnes le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La République française s’assigne pour objectif la réparation des préjudices subis par les personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions. »
Rétablir l’article 3 dans la rédaction suivante :
« Les personnes reconnues victimes d’une discrimination en application de l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
« 2° Une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour ;
« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »
Rétablir l’article 3 dans la rédaction suivante :
« Les personnes reconnues victimes d’une discrimination en application de l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
« 2° Une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour ;
« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »
Rétablir l’article 3 dans la rédaction suivante :
« Les personnes reconnues victimes d’une discrimination en application de l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
« 2° Une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour ;
« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »
Rétablir l’article 4 dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
« II. – La commission mentionnée au I comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’action d’une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments, lorsqu’elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑77 du code pénal. »
Est instituée une journée nationale d'hommage aux personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982.
Cette journée est fixée au 4 août, jour anniversaire de la loi n°82-683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l'article 331 du code pénal.
Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la répression de l’homosexualité entre 6 août 1942 et le 4 août 1982 la place qu'elle mérite.
La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes condamnées, à compter du 6 août 1942, sur le fondement des dispositions pénales mentionnées au premier article de la présente loi.
Ce rapport évalue également l’impact de la mise en place d’un dispositif d’indemnisation des victimes.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le nombre de personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de créer un fonds de recherche sur l'histoire et les droits des personnes LGBTQI+ et pour la création de lieux de mémoire en leur faveur.
Articles 1er
La République française reconnaît sa responsabilité du fait de l’application des dispositions pénales suivantes à compter du 8 février 1945, qui ont constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle :
1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
3° (Supprimé)
Elle reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes condamnées, de manière discriminatoire, sur leur fondement.
Articles 2 à 5
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 novembre 2023.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER