Rédiger ainsi le titre :
« portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ».
Rédiger ainsi le titre :
« portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ».
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
« 3° (Supprimé)
« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
« 3° (Supprimé)
« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
« 3° (Supprimé)
« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
« 3° (Supprimé)
« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
« 3° L’article 330 du code pénal dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 60‑1245 du 25 novembre 1960 relative à la lutte contre le proxénétisme et dans sa version postérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs lorsqu’il a été appliqué de manière discriminatoire aux personnes homosexuelles ou perçues comme telles.
« Elle ouvre aux personnes poursuivies ou condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
La Nation reconnaît également que l’application discriminatoire par l’État à l’encontre des personnes homosexuelles ou perçues comme telle de dispositions non pénales telles que le 2° de l’article 23 de la loi n° 46‑2294 du 19 octobre 1945 relative au statut général des fonctionnaires et le 2° de l’article 16 de l’ordonnance n° 59‑244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires exigeant des candidats de bonne moralité a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« République française »
le mot :
« Nation ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 8 février 1945 »
la date :
« 10 juillet 1940 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 8 février 1945 »
la date :
« 6 août 1942 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :
« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ; ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« sexuelle »,
insérer les mots :
« et le genre ».
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Le deuxième alinéa de ».
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Elle ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît que l’application de ces dispositions par l’État ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes poursuivies, de manière discriminatoire, sur leur fondement ou contraintes de dissimuler leur orientation sexuelle afin d’échapper à leur application. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît que ces dispositions ont prolongé et justifié des pratiques défavorables aux personnes homosexuelles. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît que ces dispositions ont contribué à l’adoption et au maintien de législations discriminatoires dans les anciens territoires placés sous le contrôle de l’État. »
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes en France, y compris en Alsace. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;
« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »
« Les versements prévus aux 1° à 3° du présent article sont affranchis de l’impôt sur le revenu et ne sont pas assujettis à la contribution sociale prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale. »
« II. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« « f. Les sommes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 de la loi n° du portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ; ».
« III. – Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les sommes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 de la loi n° du portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.
« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.
« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.
« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.
« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.
« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’accès, de conservation et de valorisation des archives relatives à l’histoire des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans.
– 1 –
Article 1er
La République française reconnaît sa responsabilité du fait de l’application des dispositions pénales suivantes à compter du 8 février 1945, qui ont constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
1° A (Supprimé)
1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
3° (Supprimé)
Elle reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes condamnées, de manière discriminatoire, sur leur fondement.
Articles 3 et 4
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mai 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER