Compléter le titre par les mots :
« des emballages alimentaires et des milieux naturels par les rejets des installations classées protection de l’environnement ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la fin de son intitulé, les mots : « aux substances à l’état nanoparticulaire » sont remplacés par les mots : « à certaines substances » ;
« 2° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » et comprenant les articles L. 523‑1 à L. 523‑5 ;
« 3° Après l’article L. 523‑5, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
« Art. L. 523‑5‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2025 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de :
« 1° Tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées et destiné à entrer en contact direct avec toutes les denrées alimentaires ;
« 2° Tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile ;
« 3° Toute mousse anti‑incendie contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2027 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. En cas d’absence d’alternative, la présente interdiction ne s’applique pas au matériel médical et de santé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national de biens et de produits contenant des substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdite. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national d’emballages alimentaires contenant des substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdite. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national d’emballages alimentaires contenant des substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdite. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À compter du 1er janvier 2025, l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession à des personnes physiques ou morales établies sur le territoire national d’emballages alimentaires contenant des substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées est interdite. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À compter du 1er janvier 2025, l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession à des personnes physiques ou morales établies sur le territoire national d’emballages alimentaires contenant des substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées est interdite. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« À compter du 1er janvier 2028, l’ajout de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées est interdit dans la fabrication d’emballages de contenants alimentaires de premier usage mis à disposition sur le territoire national ou vendus auprès de personnes physiques ou morales établies sur le territoire national.
« À compter de cette même date, l’importation sur le territoire national de matière recyclée à destination d’emballages alimentaires fait l’objet d’un contrôle quant à la présence de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À compter du 1er janvier 2028, l’ajout de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées est interdit dans la fabrication d’emballages de contenants alimentaires de premier usage mis à disposition sur le territoire national ou vendus auprès de personnes physiques ou morales établies sur le territoire national. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« bébés »
insérer les mots :
« , les produits cosmétiques ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots et la phrase :
« , conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de cette interdiction. »
Le Gouvernement établit une cartographie des sites ayant pu émettre des substances perfluoroalkylées dans l’environnement et des sites à enjeux. Les actions de dépollution et les seuils maximum d’émissions de substances perfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs potentiels sont fixés par arrêté.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement établit une cartographie hiérarchisée des sites ayant pu émettre des substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées dans le milieu naturel.
Le Gouvernement met en place une campagne nationale visant à faire connaître au public et aux acteurs de l’environnement la problématique des substances perfluoroalkylées dans l’environnement et les risques qu’ils présentent, leur présence dans les produits de tous les jours ainsi que l’importance de la prise en considération de cet enjeu.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑6‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 512‑6‑2. – À compter du 1er janvier 2024, les eaux résiduaires et les effluents gazeux issus des installations mentionnées à l’article L. 511‑1 respectent des valeurs limites de rejet de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées en milieu naturel fixées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑6‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 512‑6‑2. – À compter du 1er janvier 2024, les eaux résiduaires et les effluents gazeux issus des installations mentionnées à l’article L. 511‑1 respectent des valeurs limites de rejet de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées en milieu naturel fixées par arrêté. » »
À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2025 ».
À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2025 ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2026, les rejets aqueux et effluents gazeux issus des stations de traitement des eaux usées respectent des valeurs limites de rejet de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées dans le milieu naturel fixées par voie réglementaire »
Après l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321‑5‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail détermine les conditions d’échantillonnage.
« Douze mois après le déploiement des contrôles mentionnés au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. »
À la deuxième phrase, substituer au mot :
« établit »,
le mot :
« fait ».
I. – À la deuxième phrase, substituer aux mots :
« à la fois »,
les mots :
« d’une part, ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« , ainsi que »,
les mots :
« et, d’autre part, ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la dépollution des sites, des eaux et des sols pollués par les substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées. Le rapport évalue le coût global de la dépollution et formule des recommandations pour assurer le financement de l’ensemble des opérations.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire de dépollution des eaux et des sols contaminés par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Ce rapport expose les coûts de ces opérations de dépollution et propose un système de contribution exceptionnelle des entreprises responsables de la pollution, fondé sur le principe pollueur‑payeur.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité pour les industriels d’adapter les appareils électriques et électroniques afin de limiter leurs rejets de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées dans les milieux naturels.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'impact des substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées sur les animaux.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens supplémentaires qui devraient être alloués à l'Office français de la biodiversité et aux Agences de l'eau afin que ces deux organismes puissent rechercher sur tout le territoire la présence de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées et augmenter la fréquence des contrôles notamment à proximité de sites industriels.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de préfiguration portant sur une étude d’imprégnation par les populations des substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées. Ce rapport identifie notamment l’échantillonnage de population à viser et les composés dont la recherche doit être priorisée.
Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées est interdit dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de cette interdiction. »
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑23. – À compter du 1er janvier 2026, les rejets aqueux et les effluents gazeux issus des installations mentionnées à l’article L. 511‑1 respectent des valeurs limites de rejet de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées dans le milieu naturel fixées par voie réglementaire, conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effectivité des mesures mises en place pour limiter la concentration des substances chimiques dans les effluents industriels et dans les milieux naturels. Ce rapport établit un état des lieux, à la fois de la présence de telles substances, notamment de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées, identifiées dans les rejets dans le milieu naturel des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que de la méthodologie visant à leur identification. Ce rapport évalue également l’opportunité de réaliser des études d’imprégnation.