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v1v2
📜Visant un contrôle réel des investissements étrangers en France (v2)
Article 1

L’article L. 151‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le b du I, sont insérés des c à h ainsi rédigés :

« c) Activités d’approvisionnement en biens essentiels à l’activité humaine, économique ou industrielle ;

« d) Activités à haute composante technologique ou exploitant des brevets technologiques essentiels à l’activité réalisée sur le territoire national ;

« e) Activités dont la disparition entraînerait la mise de l’économie sous dépendance d’un État ou d’un acteur étranger ;

« f) Activités dont la continuité est nécessaire au maintien sur le territoire national des capacités de production, des compétences et des savoir‑faire indispensables au bon fonctionnement de l’activité économique ou industrielle ;

« g) Activités dont la disparition entraînerait une déstabilisation économique et sociale importante du bassin d’emploi dans lequel cette activité est exercée ;

« h) (nouveau) Activités nécessaires à la conception, à la production, à l’installation et à l’opération des équipements, des biens et des services nécessaires à la transition énergétique et à l’adaptation du pays aux conséquences du réchauffement climatique. » ; 

2° Après le même I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

« I bis. – Indépendamment de leur cadre juridique d’exercice ou de leur taille, relèvent notamment du I les activités qui concourent :

« 1° À la défense nationale, y compris celles des sous‑traitants et fournisseurs critiques, quel que soit leur rang dans la chaîne de sous‑traitance ;

« 2° À l’autonomie alimentaire, énergétique et sanitaire ;

« 3° Au bon fonctionnement des services publics essentiels ;

« 4° À l’approvisionnement en eau et en énergie ;

« 5° Au transport de personnes et de marchandises ;

« 6° Aux communications électroniques ;

« 7° À l’approvisionnement en métaux, minerais, matériaux, intrants chimiques, composants, machines et équipements critiques nécessaires à l’activité économique et industrielle ainsi qu’à leur transformation, à leur recyclage et à leur maintenance ;

« 8° À la préservation des capacités industrielles, des outils de production, des brevets, des compétences et du savoir‑faire dont la disparition ou le transfert hors du territoire national serait de nature à renforcer la dépendance économique vis‑à‑vis de pays tiers ou de sociétés dépendantes de pays tiers ;

« 9° À la maîtrise des technologies critiques, en particulier l’électronique, l’informatique, les infrastructures numériques, le stockage et l’utilisation de données, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, l’optique, la production et l’emploi de semi‑conducteurs et le développement de l’informatique quantique. 

« I ter (nouveau). – Pour déterminer si l’investissement projeté est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I, le ministre chargé de l’économie tient notamment compte :

« 1° De la stratégie industrielle et financière de l’investisseur, de la structure de détention et des modalités de financement de l’opération et des effets prévisibles de celles-ci sur la pérennité de l’entreprise ;

« 2° Du bilan de la gestion, par l’investisseur et les entités qui le contrôlent, des entreprises qu’ils contrôlent ou ont contrôlées, au regard du maintien de l’activité, de l’emploi, des capacités productives, des actifs, des compétences et des savoir-faire. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’autorisation prévue au I est assortie de conditions de nature à assurer que l’investissement projeté ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux mentionnés au même I ainsi que des modalités de révision de ces conditions.

« Le décret mentionné audit I détermine les modalités de la procédure d’autorisation.

« Il détermine en outre :

« 1° La durée de validité de l’autorisation octroyée, les modalités de suivi de l’autorisation, les voies et les délais de recours contre une autorisation accordée ainsi que les modalités d’opposabilité aux détenteurs, aux ayants droit et aux successeurs de l’investisseur ;

« 2° Les seuils de détention du capital ou des droits de vote, qui ne peuvent être supérieurs à 10 %, à partir desquels les investissements sont soumis à autorisation, applicables quels que soient les États dont relèvent l’investisseur et les sociétés qui le contrôlent, ainsi que les seuils à partir desquels tout nouvel investissement donne systématiquement lieu à un nouvel examen ;

« 3° Les conditions dans lesquelles sont soumis à l’autorisation préalable, y compris lorsque leur exercice est différé ou conditionnel :

« a) La souscription, par un investisseur étranger, à une augmentation de capital ;

« b) Les conversions de créances en titres de capital ;

« c) Les obligations convertibles ou remboursables en actions ;

« d) Les bons de souscription ;

« e) Tout autre instrument financier ou contrat donnant accès au capital ou aux droits de vote ;

« 4° Les modalités de soumission à autorisation dans le cas d’agrégation de détentions directes, indirectes ou conjointes, en prenant en compte l’ensemble des détentions des personnes agissant de concert, quels que soient les États dont chacune d’elles relève, pour l’appréciation des franchissements de seuils, ainsi que les conditions d’autorisation préalable d’investissement lorsque plusieurs créanciers d’une même société demandent ou obtiennent la conversion de leurs créances en titres de capital à l’occasion d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée ou de redressement judiciaire ;

« 5° Les modalités de réalisation systématique d’un nouveau contrôle nécessaire au maintien de l’autorisation en cas de changement affectant l’investisseur, les entités qui le contrôlent, ses bénéficiaires effectifs ou le financement de l’opération initialement contrôlée ou en cas de transfert à un tiers de l’investisseur ou de la société qui contrôle l’investisseur ;

« 6° Les modalités d’application des injonctions, des astreintes, des mesures conservatoires et des sanctions prévues aux articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2.

« L’obligation d’autorisation prévue au présent article s’applique à tout investisseur étranger et ne peut être écartée en raison de la nationalité ou du droit dont relève l’investisseur ou les entités qui le contrôlent. » ;

4° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Pour l’application du II, sont considérées comme agissant de concert, outre les personnes mentionnées à l’article L. 233‑10 du code de commerce, les personnes qui, en application d’un accord ou en fait, exercent ou sont en mesure d’exercer ensemble une influence déterminante sur les décisions de l’entité faisant l’objet de l’investissement. » 

Article 2

L’article L. 151‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° Les mots : « selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : 

« Ces données comportent notamment, pour l’année considérée : 

« 1° Le nombre d’autorisations assorties de conditions, la nature des intérêts nationaux protégés par celles-ci, la typologie des conditions imposées, leur durée et, le cas échéant, leur modification ;

« 2° Le nombre d’opérations faisant l’objet d’un suivi au titre des conditions imposées ;

« 3° Le nombre et la nature des manquements constatés ;

« 4° Les mesures prononcées en application de l’article L. 151‑3‑1, notamment les mesures correctrices, les retraits d’autorisation, les injonctions et les mesures conservatoires ;

« 5° Le nombre et le montant des astreintes et des sanctions prononcées en application des articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2.

« Sauf lorsque les impératifs tenant à la protection du secret de la défense nationale, du secret des affaires ou des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151‑3 s’y opposent, sont également rendues publiques l’identité de l’investisseur et de l’entité faisant l’objet principal de l’investissement, les principales conditions dont l’autorisation est assortie ainsi que, lorsqu’une mesure ou une sanction est devenue définitive, la nature du manquement constaté et les suites qui lui ont été données. »

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