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Historique
13 oct. 2021 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Castex


15 oct. 2021 - 19 oct. 2021 : 371 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

19 oct. 2021 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
20 oct. 2021 : 15:00-20:10 Discussion ‱ 21:30-01:20 Discussion

28 oct. 2021 : 09:00 Discussion
28 oct. 2021 : modifié par Sénat



3 nov. 2021 : 15:00-20:05 Discussion ‱ 21:30-03:05 Discussion
3 nov. 2021 : đŸ—łïžVote sur la loi (nouvelle lecture) 👍AdoptĂ©
3 nov. 2021 : 491 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

4 nov. 2021 : 09:00 Discussion
4 nov. 2021 : rejeté par Sénat

5 nov. 2021 : 09:00-12:55 Ă‰ventuellement, lecture dĂ©finitive du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
5 nov. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
5 nov. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

9 nov. 2021 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5v6v7
📜Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (v3)
Article 1

I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face Ă  l’épidĂ©mie de covid‑19, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – À la fin du 5° de l’article L. 3821‑11 et au premier alinĂ©a de l’article L. 3841‑2 du code de la santĂ© publique, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 31 juillet 2022 ».

Article 2

La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

a bis) (nouveau) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

– la date : « 15 novembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 31 juillet 2022 » ;

– à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19 » sont remplacĂ©s par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses consĂ©quences sur le systĂšme de santĂ©, apprĂ©ciĂ©es en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivitĂ© des tests de dĂ©pistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de rĂ©animation » ;

b) Le D du mĂȘme II est ainsi modifié :

– au dernier alinĂ©a, les mots : « ou de proposer Ă  un tiers, de maniĂšre onĂ©reuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimĂ©s et les mots : « pour les interdictions ou obligations Ă©dictĂ©es en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 Ă  L. 3131‑17 » sont remplacĂ©s par les mots : « rĂ©primant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un Ă©tablissement recevant du public en mĂ©connaissance d’une mesure Ă©dictĂ©e sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 » ;

– sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă  l’article L. 3136‑1 dudit code rĂ©primant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un Ă©tablissement recevant du public en mĂ©connaissance d’une mesure Ă©dictĂ©e sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du mĂȘme code.

« Le faux commis dans un document attestant du rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a est puni des mĂȘmes peines. » ;

c) Le J du mĂȘme II est ainsi modifié :

– aprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le certificat mĂ©dical de contre‑indication vaccinale mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent J peut ĂȘtre contrĂŽlĂ© par le mĂ©decin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachĂ©e la personne concernĂ©e. Ce contrĂŽle prend en compte les antĂ©cĂ©dents mĂ©dicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation mĂ©dicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulĂ©es par les autoritĂ©s sanitaires. » ;

– au dernier alinĂ©a, le mot : « deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « troisiĂšme » ;

d) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement prĂ©sente au Parlement, trois mois aprĂšs la promulgation de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, et au plus tard le 15 fĂ©vrier 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du prĂ©sent article depuis l’entrĂ©e en vigueur de cette mĂȘme loi et prĂ©cisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivitĂ© des tests de dĂ©pistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de rĂ©animation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas Ă©chĂ©ant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant Ă  lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19. Ce rapport peut faire l’objet d’un dĂ©bat en commission permanente ou en sĂ©ance publique.

« Un deuxiÚme rapport contenant les informations mentionnées au deuxiÚme alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.

« Les informations mentionnĂ©es au mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a sont Ă©galement communiquĂ©es, entre la date de publication de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, chaque mois par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;

2° Au II de l’article 3, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » ;

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « n° 2021‑1040 du 5 aoĂ»t 2021 relative Ă  la gestion de la crise sanitaire » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;

b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;

c) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a du J du II n’est pas applicable ; »

4° AprĂšs l’article 4, il est insĂ©rĂ© un article 4‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 4‑1. – Pour l’application Ă  Wallis‑et‑Futuna de l’article 1er, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxiĂšme alinĂ©a du J du II n’est pas applicable. »

Article 2 bis

L’article 11 de la loi n° 2021‑1040 du 5 aoĂ»t 2021 relative Ă  la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

2° Le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuelle » ;

3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;

4° À la fin, les mots : « des dispositifs mis en Ɠuvre en application du mĂȘme I et des articles 2 et 12 de la prĂ©sente loi » sont supprimĂ©s.

Article 3

L’article 13 de la loi n° 2021‑1040 du 5 aoĂ»t 2021 relative Ă  la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 1110‑4 du code de la santĂ© publique, le respect de l’obligation prĂ©vue au I du prĂ©sent article est assuré :

« 1° En ce qui concerne les salariĂ©s et les agents publics mentionnĂ©s au 1° du I de l’article 12, par leur employeur ;

« 2° En ce qui concerne les Ă©tudiants et les Ă©lĂšves mentionnĂ©s au 4° du mĂȘme I, par le responsable de leur Ă©tablissement de formation ;

« 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnĂ©es audit I, par les agences rĂ©gionales de santĂ© compĂ©tentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

« Les personnes mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent II peuvent transmettre le certificat de rĂ©tablissement ou le certificat mĂ©dical de contre‑indication mentionnĂ©s au I au mĂ©decin du travail compĂ©tent, qui informe leur employeur, sans dĂ©lai, de la satisfaction Ă  l’obligation vaccinale avec, le cas Ă©chĂ©ant, le terme de validitĂ© du certificat transmis.

« Les Ă©tudiants et Ă©lĂšves mentionnĂ©s au 2° du prĂ©sent II peuvent transmettre le certificat de rĂ©tablissement ou le certificat mĂ©dical de contre‑indication mentionnĂ©s au I, respectivement, au service de mĂ©decine prĂ©ventive et de promotion de la santĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 831‑1 du code de l’éducation, au mĂ©decin de l’éducation nationale mentionnĂ© Ă  l’article L. 541‑1 du mĂȘme code ou au service de santĂ© dont relĂšve l’établissement, qui informe leur Ă©tablissement de formation, sans dĂ©lai, de la satisfaction Ă  l’obligation vaccinale avec, le cas Ă©chĂ©ant, le terme de validitĂ© du certificat transmis.

« Les personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent II adressent Ă  l’agence rĂ©gionale de santĂ© compĂ©tente le certificat de rĂ©tablissement ou le certificat mĂ©dical de contre‑indication prĂ©vus au I. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « employeurs », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , les responsables des Ă©tablissements prĂ©parant Ă  l’exercice des professions mentionnĂ©es aux 2° et 3° du I de l’article 12 » et la rĂ©fĂ©rence : « du deuxiĂšme alinĂ©a du II » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « du II du prĂ©sent article » ;

b) Au second alinĂ©a, aprĂšs le mot : « employeurs », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , les responsables des Ă©tablissements prĂ©parant Ă  l’exercice des professions mentionnĂ©es aux 2° et 3° du I de l’article 12 » ;

3° Le V est abrogé ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – L’usage par les personnes mentionnĂ©es au I de l’article 12, en vue de se soustraire Ă  l’obligation rĂ©sultant pour elles du I du prĂ©sent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat mĂ©dical de contre‑indication Ă  la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de rĂ©tablissement est puni des peines prĂ©vues au dernier alinĂ©a du D du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative Ă  la gestion de la sortie de la crise sanitaire.

« Lorsqu’une procĂ©dure est engagĂ©e Ă  l’encontre d’un professionnel de santĂ© concernant l’établissement d’un faux certificat mĂ©dical de contre‑indication Ă  la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la RĂ©publique en informe, le cas Ă©chĂ©ant, le conseil national de l’ordre dont relĂšve le professionnel de santĂ©. »

Article 4

Au premier alinĂ©a du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complĂ©tant ses dispositions, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 31 juillet 2022 ».

Article 4 bis

Le III de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complĂ©tant ses dispositions est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systĂšmes d’information mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, les rĂ©sultats des examens de dĂ©pistage virologique ou sĂ©rologique doivent garantir strictement la sĂ©curitĂ©, l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© des donnĂ©es traitĂ©es et rĂ©pondre aux conditions fixĂ©es Ă  cet effet par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.

« La fourniture d’un dispositif mentionnĂ© au mĂȘme I ou le recours Ă  un tel dispositif en mĂ©connaissance des prescriptions du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent III est puni des peines prĂ©vues Ă  l’article 226‑17 du code pĂ©nal. »

Article 4 ter

Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 1110‑4 du code de la santĂ© publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19, pour la durĂ©e strictement nĂ©cessaire Ă  cet objectif et jusqu’à la fin de l’annĂ©e scolaire 2021‑2022 au plus tard, les directeurs des Ă©tablissements d’enseignement scolaire des premier et second degrĂ©s et les personnes qu’ils habilitent spĂ©cialement Ă  cet effet peuvent avoir accĂšs aux informations relatives au statut virologique des Ă©lĂšves, Ă  l’existence de contacts avec des personnes contaminĂ©es et Ă  leur statut vaccinal.

Ils ne peuvent procĂ©der au traitement de ces donnĂ©es qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dĂ©pistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prĂ©venir les risques de propagation du virus.

Article 5

I. – Au premier alinĂ©a du I de l’article 1er et Ă  la fin du premier alinĂ©a, au deuxiĂšme alinĂ©a et Ă  la fin du dernier alinĂ©a de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑770 du 24 juin 2020 relative Ă  l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activitĂ© partielle, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – À la fin du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article 20 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 31 juillet 2022 ».

III. – Au premier alinĂ©a de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles Ă  destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des consĂ©quences de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 31 juillet 2022 ».

IV. – L’article 6 de la loi n° 2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° À la fin du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacĂ©s par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacĂ©s par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° À la fin du VI, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence par la rĂ©fĂ©rence : « loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

V. – L’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant Ă  assurer la continuitĂ© du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compĂ©tences des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics locaux afin de faire face Ă  l’épidĂ©mie de covid‑19 est ainsi modifiĂ©e :

1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinĂ©a de l’article 11, les mots : « du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacĂ©s par les mots : « de la promulgation de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

2° Au dernier alinĂ©a de l’article 12, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacĂ©s par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 ».

VI (nouveau). – À la fin du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑1502 du 2 dĂ©cembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santĂ© au travail Ă  l’urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 31 juillet 2022 ». 

Article 5 bis

L’ordonnance n° 2020-1694 du 24 dĂ©cembre 2020 relative Ă  l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire nĂ©e de l’épidĂ©mie de covid-19 est ainsi modifiĂ©e :

1° À l’article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 31 octobre 2022 » ;

2° L’article 9 est complĂ©tĂ© par les mots : « , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

Article 5 ter

Afin de tenir compte de la crise sanitaire liĂ©e Ă  la covid‑19 et de ses consĂ©quences et d’adapter les conditions pour le bĂ©nĂ©fice des prestations en espĂšces :

1° Les dispositions prises par dĂ©cret entre le 1er janvier 2021 et le 31 dĂ©cembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixĂ©e par dĂ©cret au plus tard le 31 juillet 2022 ;

2° Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 juillet 2022, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă  rĂ©tablir, Ă  adapter ou Ă  complĂ©ter, dans les domaines mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail, les dispositions prises en application du mĂȘme article L. 1226‑1‑1.

Les mesures mentionnĂ©es au 2° du prĂ©sent article sont applicables au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Chaque ordonnance peut prĂ©voir l’application rĂ©troactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.

Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 6

I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ©, jusqu’au 31 juillet 2022, Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses consĂ©quences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’attĂ©nuer les effets de la baisse d’activitĂ© et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activitĂ©, l’adaptation des dispositions relatives Ă  l’activitĂ© rĂ©duite pour le maintien en emploi mentionnĂ©e Ă  l’article 53 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative Ă  diverses dispositions liĂ©es Ă  la crise sanitaire, Ă  d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union europĂ©enne.

II. – Le XVII de l’article 8 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Le prĂ©sent alinĂ©a s’applique sur tout le territoire de la RĂ©publique, y compris en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française. » ;

2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Pour les territoires de Nouvelle‑CalĂ©donie et de PolynĂ©sie française, les dĂ©cisions administratives individuelles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent XVII qui sont Ă©chues Ă  la date de publication de la loi n°     du     
portant diverses dispositions de vigilance sanitaire continuent de produire leurs effets dans les conditions fixĂ©es au mĂȘme premier alinĂ©a. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

III. – Afin de faire face aux consĂ©quences de certaines mesures prises Ă  l’échelle locale ou Ă  l’échelle nationale pour limiter la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis pour tenir compte de l’impossibilitĂ© ou des difficultĂ©s de rĂ©union des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©taires, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.

IV. – Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnĂ©es au prĂ©sent article.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 octobre 2021.

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

ISSN 1240 ‑ 8468

ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale

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