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Historique
13 oct. 2021 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Castex


15 oct. 2021 - 19 oct. 2021 : 371 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

19 oct. 2021 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
20 oct. 2021 : 15:00-20:10 Discussion ‱ 21:30-01:20 Discussion

28 oct. 2021 : 09:00 Discussion
28 oct. 2021 : modifié par Sénat



3 nov. 2021 : 15:00-20:05 Discussion ‱ 21:30-03:05 Discussion
3 nov. 2021 : đŸ—łïžVote sur la loi (nouvelle lecture) 👍AdoptĂ©
3 nov. 2021 : 491 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

4 nov. 2021 : 09:00 Discussion
4 nov. 2021 : rejeté par Sénat

5 nov. 2021 : 09:00-12:55 Ă‰ventuellement, lecture dĂ©finitive du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
5 nov. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
5 nov. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

9 nov. 2021 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5v6v7
📜Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (v4)
Amendements examinĂ©s : đŸ–‹ïž100%
37 AdoptĂ©s
8 Non soutenus
5 Irrecevables
4 RejetĂ©s
36 TombĂ©s
Titre
đŸ–‹ïž ‱ Non soutenu ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

Rédiger ainsi le titre du projet :

« prolongeant les mesures de contrôle relatives au covid-19 ».


Article 1
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Rédiger ainsi cet article :

I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – À la fin du 5° de l’article L. 3821‑11 et au premier alinéa de l’article L. 3841‑2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

đŸ–‹ïž ‱ Non soutenu ‱ 2 nov. 2021 ‱
Matthieu Orphelin

Supprimer cet article.


Article 1 ?
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Dino Cinieri

Substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».


Article 1 A
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Mathilde Panot

Supprimer cet article. 

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Fabien Di Filippo

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ Irrecevable ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard
đŸ–‹ïž ‱ Irrecevable ‱ 2 nov. 2021 ‱
Mathilde Panot
AprÚs l'article 1er a, insérer l'article suivant:
đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 décembre 2021 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Dino Cinieri

À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 décembre 2021 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 janvier 2022 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Matthieu Orphelin

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 14 février 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 1, après les mots : 

« chargé de la santé, »,

ajouter les mots :

« au regard de données chiffrées et avérées, ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Mathilde Panot

Supprimer les alinéas 6 à 14.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« virologique »,

insérer les mots :

« , y compris un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé, ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

Supprimer les alinéas 7 à 14.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Dino Cinieri

À l’alinéa 7, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 décembre 2021 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 7, après les mots : 

« maladie covid‑19 »,

insérer les mots :

« et un taux de mortalité anormalement élevé ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Dino Cinieri

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« dix-huit ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Fabien Di Filippo

Supprimer l’alinéa 8.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Dino Cinieri

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« au sein d’une association sportive mentionnée à l’article L. 121‑1 du code du sport ».


Article 1 B
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Mathilde Panot

Supprimer cet article. 

đŸ–‹ïž ‱ Irrecevable ‱ 2 nov. 2021 ‱
Mathilde Panot
Avant l'article 1er b, insérer l'article suivant:
đŸ–‹ïž ‱ Irrecevable ‱ 2 nov. 2021 ‱
Dino Cinieri
đŸ–‹ïž ‱ Irrecevable ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard
đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 décembre 2021 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Dino Cinieri

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 décembre 2021 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 janvier 2022 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Matthieu Orphelin

À l'alinéa 1, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 14 février 2022 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« Interdire »

le mot :

« Réglementer ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Interdire aux personnes de sortir de leur domicile »

les mots :

« Réglementer la circulation des personnes pour les sorties ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

Supprimer les alinéas 6 à 12.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Mathilde Panot

Supprimer les alinéas 6 à 12.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

À l’alinéa 6, après le mot :

« virologique »,

insérer les mots :

« , y compris un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé, ».


Article 1 BA
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ Non soutenu ‱ 2 nov. 2021 ‱
Dino Cinieri

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Dino Cinieri

Après le mot :

« exercice »,

insérer les mots :

« de culte, de culture, de loisirs et ».


Article 1 C
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Dino Cinieri

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »

la date :

« 31 décembre 2021 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »

la date :

« 31 janvier 2022 ».


Article 1 D
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

Supprimer les alinéas 4 et 5.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

Supprimer l’alinéa 8.


Article 1 E
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

Supprimer l’alinéa 10.


Article 1 F
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Supprimer cet article.


Article 1 G
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Supprimer cet article.


Article 1 H
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Mathilde Panot

Supprimer cet article. 


Article 2
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

bis) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

– la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

– à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;

b) Le D du même II est ainsi modifié :

– au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;

c) Le J du même II est ainsi modifié :

– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;

– au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

d) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n°      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

« Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.

« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées, entre la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, chaque mois par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;

2° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au II, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au III, les mots : « les territoires de La Réunion et » sont remplacés par les mots : « le territoire » et la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n°      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;

b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;

c) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable ; »

4° Après l’article 4, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4‑1. – Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »


Article 2 bis
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Rédiger ainsi cet article :

L’article 11 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

2° Le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuelle » ;

3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;

4° À la fin, les mots : « des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont supprimés.

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Fabien Di Filippo

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Dino Cinieri

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 décembre 2021 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 janvier 2022 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Matthieu Orphelin

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 14 février 2022 ».


Article 2 bis A
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Supprimer cet article.


Article 3
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« respectivement »,

les mots :

« selon les cas ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

I. – Supprimer les alinéas 10 à 13.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » et la référence : « du deuxième alinéa du II » est remplacée par la référence : « du II du présent article » ;

« b) Au second alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » ; ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

À l’alinéa 16, rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

« 4° Le VI est ainsi rédigé :

« « VI. – L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.

« « Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé. » »

đŸ–‹ïž ‱ Non soutenu ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

Supprimer l'alinéa 4.

đŸ–‹ïž ‱ Non soutenu ‱ 2 nov. 2021 ‱
Marie-France Lorho

Supprimer l'alinéa 5.


Article 3 bis
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« I bis. – Pour l’application des 2° et 3° du I et, en tant qu’il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l’obligation vaccinale mentionnée au premier alinéa dudit I n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors des structures mentionnées au 1° du même I, qu’aux professionnels et personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. »


Article 4
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

À la fin, substituer à la date :

« 15 avril 2022 »,

la date :

« 31 juillet 2022 ».

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard

À la fin, substituer à la date :

« 15 avril 2022 »

la date :

« 31 janvier 2022 ».

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard

À la fin, substituer à la date :

« 15 avril 2022 »

la date :

« 28 février 2022 »


Article 4 bis
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le III de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d’information mentionnés au I du présent article, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.

« La fourniture d’un dispositif mentionné au même I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa du présent III est puni des peines prévues à l’article 226‑17 du code pénal. »


Article 4 bis A
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

À l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :

« vaccinale »

le mot :

« vaccinales ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« isolée d’une »,

les mots :

« distincte de toute autre ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« à ces données »

les mots :

« aux données mentionnées au présent III ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Compléter la première phrase de l’alinéa 15 par les mots :

« dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« fixent »

le mot :

« prévoient ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« celles relatives aux »

le mot :

« les ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« information »,

insérer les mots :

« et qui ».


Article 4 ter
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Rédiger ainsi cet article :

« Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021‑2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal.

« Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus. »

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Dino Cinieri

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 décembre 2021 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 janvier 2021 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Matthieu Orphelin

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 14 février 2022 ».


Article 5
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

I. – À la fin de l'alinéa 1, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 31 juillet 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 2 et 3.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer à la date :

« 30 mars 2022 »

la date :

« 31 juillet 2022 ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Substituer aux alinéas 4 à 12 les neuf alinéas suivants :

« IV. – L’article 6 de la loi n° 2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

« 1° À la fin du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n°      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n°      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« 3° À la fin du VI, la référence : « loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence par la référence : « loi n°      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

« V. – L’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

« 1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi n°      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article 12, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n°      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 ». »

đŸ–‹ïž ‱ Non soutenu ‱ 2 nov. 2021 ‱
Matthieu Orphelin

I. – À l'alinéa 1, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 14 février 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 2 et 3 et à l'alinéa 4.

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard

I. – À la fin de l'alinéa 1, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 31 janvier 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 2 et 3.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer à la date :

« 30 mars 2022 »

la date :

« 31 janvier 2022 ».


Article 5 bis
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

Après la seconde occurrence du mot :

« date : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« « 31 octobre 2022 ». »

đŸ–‹ïž ‱ Non soutenu ‱ 2 nov. 2021 ‱
Matthieu Orphelin

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 14 février 2022 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 janvier 2022 ».


Article 5 ter
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 juillet 2022 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 juillet 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter, dans les domaines mentionnés à l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail, les dispositions prises en application du même article L. 1226‑1‑1.

« Les mesures mentionnées au 2° du présent article sont applicables au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

« Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.

« Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. »

đŸ–‹ïž ‱ Non soutenu ‱ 2 nov. 2021 ‱
Matthieu Orphelin

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 14 février 2022 ».

đŸ–‹ïž ‱ TombĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 janvier 2022 ».


Article 6
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 2 nov. 2021 ‱
Jean-Pierre Pont

I. – À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 7 l’alinéa suivant :

« III. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou à l’échelle nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, rétablir le IV dans la rédaction suivante :

« IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au présent article. »

– 1 –

Article 1 a (nouveau)

I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 fĂ©vrier 2022 inclus, le Premier ministre peut, par dĂ©cret pris sur le rapport du ministre chargĂ© de la santĂ©, dans l’intĂ©rĂȘt de la santĂ© publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19 :

1° RĂ©glementer la circulation des personnes et des vĂ©hicules ainsi que l’accĂšs aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aĂ©riens et maritimes, interdire ou restreindre les dĂ©placements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous rĂ©serve des dĂ©placements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

2° RĂ©glementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accĂšs et de prĂ©sence, d’une ou de plusieurs catĂ©gories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de rĂ©union, Ă  l’exception des locaux Ă  usage d’habitation, en garantissant l’accĂšs des personnes aux biens et aux services de premiĂšre nĂ©cessitĂ©.

La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catĂ©gories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de rĂ©union peut, dans ce cadre, ĂȘtre ordonnĂ©e lorsqu’ils accueillent des activitĂ©s qui, par leur nature mĂȘme, ne permettent pas de garantir la mise en Ɠuvre des mesures de nature Ă  prĂ©venir les risques de propagation du virus ;

3° Sans prĂ©judice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, rĂ©glementer les rassemblements de personnes, les rĂ©unions et les activitĂ©s sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

4° Subordonner Ă  la prĂ©sentation soit du rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accĂšs, sauf en cas d’urgence, aux services et Ă©tablissements de santĂ©, sociaux et mĂ©dico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et Ă©tablissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmĂ©s. La personne qui justifie remplir les conditions prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accĂšs liĂ©es Ă  l’épidĂ©mie de covid‑19 pour rendre visite Ă  une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accĂšs Ă  ces services et Ă©tablissements que pour des motifs tirĂ©s des rĂšgles de fonctionnement et de sĂ©curitĂ© de l’établissement ou du service, y compris de sĂ©curitĂ© sanitaire.

II. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 fĂ©vrier 2022 inclus, dans les dĂ©partements oĂč le schĂ©ma vaccinal complet contre la covid‑19 est infĂ©rieur à 80 % de la population Ă©ligible Ă  la vaccination et dans lesquels une circulation active du virus est constatĂ©e, mesurĂ©e par un taux Ă©levĂ© d’incidence de la maladie covid‑19, le Premier ministre peut, par dĂ©cret pris sur le rapport du ministre chargĂ© de la santĂ©, dans l’intĂ©rĂȘt de la santĂ© publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19, subordonner Ă  la prĂ©sentation soit du rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accĂšs des personnes ĂągĂ©es d’au moins douze ans Ă  certains lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂšnements oĂč sont exercĂ©es les activitĂ©s suivantes :

1° Les activitĂ©s de loisirs en intĂ©rieur, Ă  l’exception de la pratique sportive des mineurs au sein d’une association sportive mentionnĂ©e Ă  l’article L. 121‑1 du code du sport, lorsque ces activitĂ©s, par leur nature mĂȘme, ne permettent pas de garantir la mise en Ɠuvre des mesures de nature Ă  prĂ©venir les risques de propagation du virus ;

2° Les activitĂ©s de restauration commerciale ou de dĂ©bit de boissons, Ă  l’exception de la restauration collective, de la vente Ă  emporter de plats prĂ©parĂ©s et de la restauration professionnelle routiĂšre et ferroviaire ;

3° Les foires, séminaires et salons professionnels ;

4° (Supprimé)

La rĂ©glementation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent II est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂšnements lorsque la gravitĂ© des risques de contamination en lien avec l’exercice des activitĂ©s qui y sont pratiquĂ©es le justifie, au regard notamment de la densitĂ© de population observĂ©e ou prĂ©vue.

L’application de cette rĂ©glementation ne dispense pas de la mise en Ɠuvre de mesures de nature Ă  prĂ©venir les risques de propagation du virus si la nature des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es le permet.

Dans chaque dĂ©partement concernĂ©, l’application de cette rĂ©glementation cesse dĂšs que les critĂšres mentionnĂ©s au mĂȘme premier alinĂ©a ne sont plus rĂ©unis.

Article 1 ba (nouveau)

L’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face Ă  l’épidĂ©mie de covid‑19 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les lieux d’exercice de la dĂ©mocratie sont exclus des lieux dont l’accĂšs peut ĂȘtre interdit. »

Article 1 b (nouveau)

I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 fĂ©vrier 2022 inclus, par dĂ©cret motivĂ© en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargĂ© de la santĂ©, le Premier ministre peut, dans l’intĂ©rĂȘt de la santĂ© publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19 et si la situation sanitaire, au regard de la circulation virale ou de ses consĂ©quences sur le systĂšme de santĂ©, met en pĂ©ril la santĂ© de la population :

1° Interdire la circulation des personnes et des véhicules ;

2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

3° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catĂ©gories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de rĂ©union, Ă  l’exception des locaux Ă  usage d’habitation, en garantissant l’accĂšs des personnes aux biens et services de premiĂšre nĂ©cessité ;

4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les rĂ©unions de toute nature, Ă  l’exclusion de toute rĂ©glementation des conditions de prĂ©sence ou d’accĂšs aux locaux Ă  usage d’habitation ;

5° Dans les dĂ©partements oĂč le schĂ©ma vaccinal complet contre la covid‑19 est infĂ©rieur à 80 % de la population Ă©ligible Ă  la vaccination, subordonner Ă  la prĂ©sentation soit du rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accĂšs Ă  certains lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂšnements oĂč sont exercĂ©es les activitĂ©s suivantes :

a) Les activités de loisirs ;

b) Les dĂ©placements de longue distance par transports publics interrĂ©gionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 72‑3 de la Constitution, sauf en cas d’urgence faisant obstacle Ă  l’obtention du justificatif requis ;

c) Les grands magasins et centres commerciaux au‑delĂ  d’un seuil dĂ©fini par dĂ©cret, sur dĂ©cision motivĂ©e du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement lorsque la gravitĂ© des risques de contamination le justifient et au regard de la configuration et des caractĂ©ristiques de l’établissement concernĂ©, et dans des conditions garantissant l’accĂšs des personnes aux biens et services de premiĂšre nĂ©cessitĂ© ainsi, le cas Ă©chĂ©ant, qu’aux moyens de transport.

Cette rĂ©glementation est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂšnements lorsque la gravitĂ© des risques de contamination en lien avec l’exercice des activitĂ©s qui y sont pratiquĂ©es le justifie, au regard notamment de la densitĂ© de population observĂ©e ou prĂ©vue.

L’application de cette rĂ©glementation ne dispense pas de la mise en Ɠuvre de mesures de nature Ă  prĂ©venir les risques de propagation du virus si la nature des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es le permet.

Dans chaque dĂ©partement concernĂ©, l’application de cette rĂ©glementation cesse dĂšs que les critĂšres mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent 5° ne sont plus rĂ©unis.

II. – Le dĂ©cret mentionnĂ© au I dĂ©termine la ou les circonscriptions territoriales Ă  l’intĂ©rieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les donnĂ©es scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivĂ© la dĂ©cision sont rendues publiques.

III. – La prorogation des mesures prononcĂ©es en application du I au‑delĂ  d’un mois ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que par la loi, aprĂšs avis du comitĂ© de scientifiques prĂ©vu Ă  l’article L. 3131‑19 du code de la santĂ© publique.

La loi autorisant la prorogation de ces mesures au‑delĂ  d’un mois fixe leur durĂ©e.

Il peut ĂȘtre mis fin Ă  ces mesures par dĂ©cret en Conseil des ministres avant l’expiration du dĂ©lai fixĂ© par la loi, aprĂšs avis du comitĂ© de scientifiques prĂ©vu au mĂȘme article L. 3131‑19.

Article 1 c (nouveau)

À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par dĂ©cret pris sur le rapport du ministre chargĂ© de la santĂ©, dans l’intĂ©rĂȘt de la santĂ© publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19, imposer aux personnes ĂągĂ©es d’au moins douze ans souhaitant se dĂ©placer Ă  destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernĂ©s, de prĂ©senter le rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid‑19.

L’application de cette rĂ©glementation ne dispense pas de la mise en Ɠuvre de mesures de nature Ă  prĂ©venir les risques de propagation du virus.

Article 1 d (nouveau)

I. – Les troisiĂšme Ă  dernier alinĂ©as de l’article L. 3136‑1 du code de la santĂ© publique sont applicables aux mesures prises en application des articles 1er A à 1er C de la prĂ©sente loi.

II. – A. – Lorsqu’un salariĂ© soumis Ă  l’obligation prĂ©vue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou Ă  l’article 1er C ne prĂ©sente pas les justificatifs, certificats ou rĂ©sultats dont ces dispositions lui imposent la prĂ©sentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congĂ©s payĂ©s, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour mĂȘme, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rĂ©munĂ©ration, prend fin dĂšs que le salariĂ© produit les justificatifs requis.

Lorsque la situation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent A se prolonge au‑delĂ  d’une durĂ©e Ă©quivalente Ă  trois jours travaillĂ©s, l’employeur convoque le salariĂ© Ă  un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de rĂ©gulariser sa situation, notamment les possibilitĂ©s d’affectation, le cas Ă©chĂ©ant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis Ă  cette obligation.

B. – Lorsqu’un agent public soumis Ă  l’obligation prĂ©vue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou Ă  l’article 1er C ne prĂ©sente pas les justificatifs, certificats ou rĂ©sultats dont ces dispositions lui imposent la prĂ©sentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congĂ©s, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour mĂȘme, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rĂ©munĂ©ration, prend fin dĂšs que l’agent produit les justificatifs requis.

Lorsque la situation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent B se prolonge au‑delĂ  d’une durĂ©e Ă©quivalente Ă  trois jours travaillĂ©s, l’employeur convoque l’agent Ă  un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de rĂ©gulariser sa situation, notamment les possibilitĂ©s d’affectation, le cas Ă©chĂ©ant temporaire, sur un autre poste non soumis Ă  cette obligation.

III. – La mĂ©connaissance des obligations instituĂ©es en application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C est sanctionnĂ©e dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă  l’article L. 3136‑1 du code de la santĂ© publique rĂ©primant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un Ă©tablissement recevant du public en mĂ©connaissance d’une mesure Ă©dictĂ©e sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du mĂȘme code.

Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrĂŽler la dĂ©tention des documents mentionnĂ©s au 5° du I de l’article 1er B ou Ă  l’article 1er C de la prĂ©sente loi par les personnes qui souhaitent y accĂ©der est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procĂ©dure de l’amende forfaitaire prĂ©vue Ă  l’article 529 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Si une telle infraction est verbalisĂ©e Ă  plus de trois reprises au cours d’une pĂ©riode de trente jours, les peines sont portĂ©es Ă  un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende.

Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un Ă©tablissement ou le professionnel responsable d’un Ă©vĂšnement ne contrĂŽle pas la dĂ©tention, par les personnes qui souhaitent y accĂ©der, des documents mentionnĂ©s au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B de la prĂ©sente loi, il est mis en demeure par l’autoritĂ© administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évĂšnement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables Ă  l’accĂšs au lieu, Ă©tablissement ou Ă©vĂšnement concernĂ©. La mise en demeure indique les manquements constatĂ©s et fixe un dĂ©lai, qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  vingt‑quatre heures ouvrĂ©es, Ă  l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou Ă©tablissement ou le professionnel responsable d’un Ă©vĂšnement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autoritĂ© administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, Ă©tablissement ou Ă©vĂšnement concernĂ© pour une durĂ©e maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnĂ©e au prĂ©sent alinĂ©a est levĂ©e si l’exploitant du lieu ou Ă©tablissement ou le professionnel responsable de l’évĂšnement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a est constatĂ© Ă  plus de trois reprises au cours d’une pĂ©riode de quarante‑cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

Les violences commises sur les personnes chargĂ©es de contrĂŽler la dĂ©tention par les personnes des documents mentionnĂ©s au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou Ă  l’article 1er C sont punies des peines prĂ©vues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pĂ©nal.

Le fait de prĂ©senter un document attestant du rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant Ă  autrui est sanctionnĂ© dans les conditions prĂ©vues aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l’article L. 3136‑1 du code de la santĂ© publique rĂ©primant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un Ă©tablissement recevant du public en mĂ©connaissance d’une mesure Ă©dictĂ©e sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du mĂȘme code.

Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă  l’article L. 3136‑1 dudit code rĂ©primant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un Ă©tablissement recevant du public en mĂ©connaissance d’une mesure Ă©dictĂ©e sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du mĂȘme code.

Le faux commis dans un document attestant du rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni conformĂ©ment au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pĂ©nal. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a est puni des mĂȘmes peines.

Article 1 e (nouveau)

I. – La prĂ©sentation du rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prĂ©vus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou Ă  l’article 1er C peut se faire sous format papier ou numĂ©rique.

La prĂ©sentation des documents prĂ©vus au premier alinĂ©a du prĂ©sent I par les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 1er C est rĂ©alisĂ©e sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisĂ©s Ă  en assurer le contrĂŽle de connaĂźtre les donnĂ©es strictement nĂ©cessaires Ă  l’exercice de leur contrĂŽle.

La prĂ©sentation des documents prĂ©vus au premier alinĂ©a du prĂ©sent I par les personnes mentionnĂ©es au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B est rĂ©alisĂ©e sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisĂ©s Ă  en assurer le contrĂŽle d’en connaĂźtre la nature et ne s’accompagne d’une prĂ©sentation de documents officiels d’identitĂ© que lorsque ceux‑ci sont exigĂ©s par des agents des forces de l’ordre.

II. – Les personnes habilitĂ©es ou nommĂ©ment dĂ©signĂ©es et les services autorisĂ©s Ă  contrĂŽler les documents mentionnĂ©s au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou Ă  l’article 1er C pour les sociĂ©tĂ©s de transport et les lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂšnements concernĂ©s ne peuvent exiger leur prĂ©sentation que sous les formes prĂ©vues au I du prĂ©sent article et ne sont pas autorisĂ©s Ă  les conserver ou Ă  les rĂ©utiliser Ă  d’autres fins.

Par dĂ©rogation au dernier alinĂ©a du mĂȘme I, les professionnels mentionnĂ©s au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou Ă  l’article 1er C peuvent prĂ©senter Ă  leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schĂ©ma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisĂ©, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent II, Ă  conserver, jusqu’à la fin de la pĂ©riode prĂ©vue au premier alinĂ©a du II de l’article 1er A ou, pour les professionnels mentionnĂ©s Ă  l’article 1er C, jusqu’à la fin de la pĂ©riode prĂ©vue au premier alinĂ©a du mĂȘme article 1er C, le rĂ©sultat de la vĂ©rification opĂ©rĂ©e et Ă  dĂ©livrer, le cas Ă©chĂ©ant, un titre spĂ©cifique permettant une vĂ©rification simplifiĂ©e.

Le fait de conserver les documents mentionnĂ©s au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou Ă  l’article 1er C dans le cadre d’un processus de vĂ©rification en dehors du cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II ou de les rĂ©utiliser Ă  d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

III. – Hors les cas prĂ©vus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou Ă  l’article 1er C, nul ne peut exiger d’une personne la prĂ©sentation d’un rĂ©sultat d’examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid‑19.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la prĂ©sentation des documents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent III pour l’accĂšs Ă  des lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂšnements autres que ceux mentionnĂ©s au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.

IV. – Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ©, dĂ©termine les cas de contre‑indication mĂ©dicale faisant obstacle Ă  la vaccination et permettant la dĂ©livrance d’un document pouvant ĂȘtre prĂ©sentĂ© dans les cas prĂ©vus au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.

Le certificat mĂ©dical de contre‑indication vaccinale mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV peut ĂȘtre contrĂŽlĂ© par le mĂ©decin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachĂ©e la personne concernĂ©e. Ce contrĂŽle prend en compte les antĂ©cĂ©dents mĂ©dicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation mĂ©dicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulĂ©es par les autoritĂ©s sanitaires.

Un dĂ©cret dĂ©termine, aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© et du comitĂ© de scientifiques mentionnĂ© Ă  l’article L. 3131‑19 du code de la santĂ© publique, les Ă©lĂ©ments permettant d’établir le rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid‑19, notamment au moyen d’un test antigĂ©nique ou d’un autotest rĂ©alisĂ© sous la supervision d’un professionnel de santĂ©, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid‑19.

Un dĂ©cret dĂ©termine, aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, les modalitĂ©s d’application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B et de l’article 1er C, notamment les personnes, ainsi que leurs modalitĂ©s d’habilitation, et services autorisĂ©s Ă  procĂ©der aux contrĂŽles au titre du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C, ainsi que les conditions dans lesquelles les systĂšmes d’information constituĂ©s au sein des États membres de l’Union europĂ©enne sont reconnus comme supports de prĂ©sentation de ces documents.

Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination Ă©tablis par des organismes Ă©trangers attestant la satisfaction aux critĂšres requis par le justificatif de statut vaccinal mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent IV.

Article 1 f (nouveau)

I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnĂ©es aux articles 1er A et 1er B, il peut habiliter le reprĂ©sentant de l’État territorialement compĂ©tent Ă  prendre toutes les mesures gĂ©nĂ©rales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Lorsque les mesures prĂ©vues aux mĂȘmes articles 1er A et 1er B s’appliquent dans un champ gĂ©ographique qui n’excĂšde pas le territoire d’un dĂ©partement, le Premier ministre peut habiliter le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement Ă  les dĂ©cider lui‑mĂȘme. Les dĂ©cisions sont prises par ce dernier aprĂšs avis du directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©. Cet avis est rendu public.

Les mesures prises en application des deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent I le sont aprĂšs consultation des exĂ©cutifs locaux ainsi que des parlementaires concernĂ©s. Avant la consultation des parlementaires et des exĂ©cutifs locaux, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement fait parvenir les mesures envisagĂ©es pour faire face Ă  l’épidĂ©mie afin qu’ils puissent exprimer un avis sur ces derniĂšres et puissent faire des propositions.

Le Premier ministre peut Ă©galement habiliter le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement Ă  ordonner, par arrĂȘtĂ© pris aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans effet, la fermeture des Ă©tablissements recevant du public qui ne mettent pas en Ɠuvre les obligations qui leur sont imposĂ©es en application des articles 1er A et 1er B.

II. – Les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C sont strictement proportionnĂ©es aux risques sanitaires encourus et appropriĂ©es aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans dĂ©lai lorsqu’elles ne sont plus nĂ©cessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans dĂ©lai du procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent.

III. – Les mesures prises en application des articles 1er A à 1er C peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours prĂ©sentĂ©s, instruits et jugĂ©s selon les procĂ©dures prĂ©vues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

IV. – L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat sont informĂ©s sans dĂ©lai des mesures prises par le Gouvernement au titre des articles 1er A à 1er C. L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat peuvent requĂ©rir toute information complĂ©mentaire dans le cadre du contrĂŽle et de l’évaluation de ces mesures.

V. – Le comitĂ© de scientifiques mentionnĂ© Ă  l’article L. 3131‑19 du code de la santĂ© publique se rĂ©unit pendant la pĂ©riode mentionnĂ©e Ă  l’article 1er A de la prĂ©sente loi et rend pĂ©riodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargĂ© de la santĂ© en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santĂ© publique. DĂšs leur adoption, ces avis sont communiquĂ©s par le prĂ©sident du comitĂ© simultanĂ©ment au Premier ministre, au PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale et au PrĂ©sident du SĂ©nat. Ils sont rendus publics sans dĂ©lai. Le comitĂ© peut ĂȘtre consultĂ© par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnĂ©s Ă  la quatriĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 3131‑19 du mĂȘme code.

VI. – Les attributions dĂ©volues au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement par les articles 1er A à 1er F sont exercĂ©es Ă  Paris et sur les emprises des aĂ©rodromes de Paris‑Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris‑Orly par le prĂ©fet de police.

Article 1 g (nouveau)

I. – Les articles 1er A à 1er F s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.

II. – Pour l’application en PolynĂ©sie française et en Nouvelle‑CalĂ©donie des articles 1er A à 1er F :

1° Le I de l’article 1er A est complĂ©tĂ© par un 5° ainsi rĂ©digé :

« 5° Habiliter le haut‑commissaire Ă  prendre, dans le strict respect de la rĂ©partition des compĂ©tences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’ĂȘtre affectĂ©es ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectĂ©es, dans les conditions prĂ©vues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santĂ© publique. » ;

2° Le deuxiĂšme alinĂ©a du IV de l’article 1er E n’est pas applicable ;

3° Le I de l’article 1er F est ainsi rĂ©digé :

« I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnĂ©es aux articles 1er A et 1er B et les rend applicables Ă  la Nouvelle‑CalĂ©donie ou Ă  la PolynĂ©sie française, il peut habiliter le haut‑commissaire Ă  les adapter en fonction des circonstances locales et Ă  prendre toutes les mesures gĂ©nĂ©rales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relĂšvent de la compĂ©tence de l’État, aprĂšs consultation du gouvernement de la collectivitĂ©.

« Lorsqu’une des mesures mentionnĂ©es aux mĂȘmes articles 1er A et 1er B s’applique dans un champ gĂ©ographique qui n’excĂšde pas la Nouvelle‑CalĂ©donie ou la PolynĂ©sie française, le Premier ministre peut habiliter le haut‑commissaire Ă  la dĂ©cider lui‑mĂȘme et Ă  procĂ©der, s’il y a lieu, aux adaptations nĂ©cessaires, dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent I. » ;

4° Le V du mĂȘme article 1er F est applicable, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues Ă  l’article L. 3841‑3 du code de la santĂ© publique.

III. – Pour l’application Ă  Wallis‑et‑Futuna de la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du IV de l’article 1er E, Ă  la fin, les mots : « le mĂ©decin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachĂ©e la personne concernĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « l’agence de santé ».

Article 1 h (nouveau)

Par dĂ©rogation Ă  l’article 1er B, les mesures mentionnĂ©es au I du mĂȘme article 1er B peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre sur les territoires de la Guyane et de la Martinique jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021.

La prorogation de ces mesures au‑delĂ  de la durĂ©e prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que par la loi.

Article 1 i̇ (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de six mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport sur les consĂ©quences des fermetures de lits d’hĂŽpitaux en France, dues aux manques de moyens en personnels et matĂ©riels et sur l’efficacitĂ© des politiques de lutte contre les pandĂ©mies.

Article 1

I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face Ă  l’épidĂ©mie de covid‑19, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 15 novembre 2021 ».

II. – À la fin du 5° de l’article L. 3821‑11 et au premier alinĂ©a de l’article L. 3841‑2 du code de la santĂ© publique, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 15 novembre 2021 ».

Article 2

Au G du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « II », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences : « ou au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B de la loi n°       du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

Article 2 bis a (nouveau)

Le J du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ©, dĂ©termine les conditions dans lesquelles, quel que soit son parcours vaccinal concernant la covid‑19 en France ou Ă  l’étranger, toute personne peut bĂ©nĂ©ficier d’un dispositif lui permettant de satisfaire, pour une durĂ©e de validitĂ© minimale de trois mois, aux critĂšres requis par le justificatif vaccinal mentionnĂ© au mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a. »

Article 2 bis

L’article 11 de la loi n° 2021‑1040 du 5 aoĂ»t 2021 relative Ă  la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;

2° (Supprimé)

3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;

3° bis (nouveau) La rĂ©fĂ©rence : « I de l’article 1er de la prĂ©sente loi » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « II de l’article 1er A et au 5° du I de l’article 1er B de la loi n°       du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;

4° À la fin, les rĂ©fĂ©rences : « du mĂȘme I et des articles 2 et 12 de la prĂ©sente loi » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « des articles 1er A à 1er C de la loi n°       du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

Article 3

L’article 13 de la loi n° 2021‑1040 du 5 aoĂ»t 2021 relative Ă  la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – A. – Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110‑4 du code de la santĂ© publique, le contrĂŽle du respect de l’obligation prĂ©vue au I du prĂ©sent article est assuré :

« 1° En ce qui concerne les salariĂ©s et les agents publics mentionnĂ©s au I de l’article 12, par leur employeur ;

« 2° En ce qui concerne les Ă©tudiants et les Ă©lĂšves mentionnĂ©s au 4° du mĂȘme I, par le responsable de leur Ă©tablissement de formation ;

« 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnĂ©es audit I, par les agences rĂ©gionales de santĂ© compĂ©tentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

« B. – Les personnes mentionnĂ©es au 1° du A du prĂ©sent II peuvent transmettre le certificat de rĂ©tablissement ou le certificat mĂ©dical de contre‑indication mentionnĂ©s au I au mĂ©decin du travail compĂ©tent, qui informe leur employeur, sans dĂ©lai, de la satisfaction Ă  l’obligation vaccinale avec, le cas Ă©chĂ©ant, le terme de validitĂ© du certificat transmis.

« Les Ă©tudiants et Ă©lĂšves mentionnĂ©s au 2° du A du prĂ©sent II peuvent transmettre le certificat de rĂ©tablissement ou le certificat mĂ©dical de contre‑indication mentionnĂ©s au I, respectivement, au service de mĂ©decine prĂ©ventive et de promotion de la santĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 831‑1 du code de l’éducation, au mĂ©decin de l’éducation nationale mentionnĂ© Ă  l’article L. 541‑1 du mĂȘme code ou au service de santĂ© dont relĂšve l’établissement, qui informe leur Ă©tablissement de formation, sans dĂ©lai, de la satisfaction Ă  l’obligation vaccinale avec, le cas Ă©chĂ©ant, le terme de validitĂ© du certificat transmis.

« Les personnes mentionnĂ©es au 3° du A du prĂ©sent II adressent Ă  l’agence rĂ©gionale de santĂ© compĂ©tente le certificat de rĂ©tablissement ou le certificat mĂ©dical de contre‑indication prĂ©vus au I.

« C (nouveau). – Les modalitĂ©s de vĂ©rification par les personnes chargĂ©es du contrĂŽle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du prĂ©sent II et les conditions de justification de la satisfaction Ă  l’obligation vaccinale par les personnes mentionnĂ©es au I de l’article 12 sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.

« Aux seules fins de contrĂŽle du respect de l’obligation vaccinale prĂ©vue au I du prĂ©sent article, l’accĂšs aux traitements de donnĂ©es relatifs Ă  la vaccination gĂ©rĂ©s par l’assurance maladie peut ĂȘtre ouvert Ă  certaines structures ou personnes chargĂ©es de ce contrĂŽle en application des 1° à 3° du A du prĂ©sent II en fonction des contraintes propres de la structure d’exercice des personnes mentionnĂ©es au I de l’article 12 ou de la complexitĂ© du contrĂŽle Ă  assurer. Les informations consultables dans le cadre de cet accĂšs sont strictement limitĂ©es aux donnĂ©es permettant la vĂ©rification de satisfaction Ă  l’obligation vaccinale. Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, prĂ©cise les catĂ©gories de structures et de personnes habilitĂ©es Ă  accĂ©der aux traitements mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

« D (nouveau). – Les employeurs, les responsables d’établissements de formation et les agences rĂ©gionales de santĂ© peuvent conserver les rĂ©sultats des vĂ©rifications de satisfaction Ă  l’obligation vaccinale contre la covid‑19 opĂ©rĂ©es en application du prĂ©sent II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Ils s’assurent de la conservation sĂ©curisĂ©e de ces informations et, Ă  la fin de l’obligation vaccinale, de la destruction de ces derniĂšres.

« Les personnes chargĂ©es du contrĂŽle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du prĂ©sent II sont tenues Ă  un devoir de discrĂ©tion professionnelle dans l’exercice de ces missions. » ;

2° Le IV est abrogé ;

3° Le V est abrogé ;

4° (Supprimé)

Article 3 bis (nouveau)

AprĂšs le I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 aoĂ»t 2021 relative Ă  la gestion de la crise sanitaire, il est insĂ©rĂ© un I bis ainsi rĂ©digé :

« I bis. – Par dĂ©rogation au 4° du I, l’obligation vaccinale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du mĂȘme I n’est pas applicable, lorsqu’elles ne relĂšvent pas des catĂ©gories de professionnels mentionnĂ©es aux 2° et 3° dudit I, aux personnes travaillant dans les Ă©tablissements d’accueil du jeune enfant situĂ©s hors des structures mentionnĂ©es au 1° du mĂȘme I. »

Article 4

Au premier alinĂ©a du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complĂ©tant ses dispositions, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 15 avril 2022 ».

Article 4 bis a (nouveau)

I. – En Nouvelle‑CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 1110‑4 du code de la santĂ© publique, dans sa rĂ©daction applicable en vertu des articles L. 1541‑1 et L. 1541‑2 du mĂȘme code, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19 et pour la durĂ©e strictement nĂ©cessaire Ă  cet objectif ou, au plus tard, jusqu’à la date prĂ©vue au premier alinĂ©a du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complĂ©tant ses dispositions, des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel concernant la santĂ© relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant Ă©tĂ© en contact avec elles peuvent ĂȘtre traitĂ©es et partagĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant sans le consentement des personnes intĂ©ressĂ©es, dans le cadre d’un ou plusieurs systĂšmes d’information créés ou adaptĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de santĂ© publique, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article.

II. – Les systĂšmes d’information mentionnĂ©s au I ne peuvent rĂ©pondre qu’aux finalitĂ©s suivantes :

1° L’identification des personnes infectĂ©es, par la prescription et la rĂ©alisation d’examens de dĂ©pistage virologique ou sĂ©rologique ou d’examens d’imagerie mĂ©dicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs rĂ©sultats, y compris non positifs, ou par la transmission des Ă©lĂ©ments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractĂ©riser l’infection au virus de la covid‑19 ;

2° L’identification des personnes prĂ©sentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, par la rĂ©alisation d’enquĂȘtes sanitaires, en prĂ©sence notamment de cas groupĂ©s ;

3° L’orientation des personnes infectĂ©es, et des personnes susceptibles de l’ĂȘtre, en fonction de leur situation, vers des prescriptions mĂ©dicales d’isolement prophylactique, ainsi que, sous rĂ©serve du recueil prĂ©alable de leur consentement, l’accompagnement de ces personnes pendant et aprĂšs la fin de ces mesures ;

4° La surveillance Ă©pidĂ©miologique, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous rĂ©serve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prĂ©noms des personnes, leur numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire national d’identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnĂ©es de contact tĂ©lĂ©phonique et Ă©lectronique ;

5° L’identification des personnes soumises Ă  l’obligation de vaccination prĂ©vue par la rĂ©glementation applicable localement, le contrĂŽle de la vaccination chez les personnes soumises Ă  cette obligation ;

6° L’enregistrement des informations relatives Ă  la vaccination des personnes soumises ou non Ă  l’obligation vaccinale, l’édition des attestations numĂ©riques vaccinales et, le cas Ă©chĂ©ant, l’invitation Ă  une dose de rappel ;

7° La mise Ă  disposition de donnĂ©es permettant l’inventaire de l’offre de vaccination, le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacitĂ© et de la sĂ©curitĂ© vaccinale, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination et la rĂ©alisation d’études et de recherches qui s’y rapportent, sous rĂ©serve de l’anonymisation des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

III. – Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel collectĂ©es par ces systĂšmes d’information Ă  ces fins ne peuvent ĂȘtre conservĂ©es Ă  l’issue d’une durĂ©e de trois mois aprĂšs leur collecte. Par dĂ©rogation, les donnĂ©es relatives Ă  une personne ayant fait l’objet d’un examen de dĂ©pistage virologique ou sĂ©rologique de la covid‑19 concluant Ă  une contamination sont conservĂ©es pour une durĂ©e de six mois aprĂšs leur collecte.

Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel concernant la santĂ© sont strictement limitĂ©es au statut virologique, sĂ©rologique ou vaccinal de la personne Ă  l’égard de la covid‑19 ainsi qu’à des Ă©lĂ©ments probants de diagnostic clinique et d’imagerie mĂ©dicale.

La collecte, la conservation et le partage des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel concernant la santĂ©, relatives aux personnes atteintes par ce virus, aux personnes ayant Ă©tĂ© en contact avec elles ou aux personnes vaccinĂ©es ne peuvent intervenir que dans la stricte mesure nĂ©cessaire Ă  la lutte contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19. Ces donnĂ©es peuvent ĂȘtre traitĂ©es ou partagĂ©es avec ou, le cas Ă©chĂ©ant, sans le consentement des personnes concernĂ©es.

Les donnĂ©es d’identification des personnes infectĂ©es ne peuvent ĂȘtre communiquĂ©es, sauf accord exprĂšs, aux personnes ayant Ă©tĂ© en contact avec elles.

Toute application destinĂ©e au contrĂŽle de l’obligation vaccinale ou du passe sanitaire doit ĂȘtre isolĂ©e d’une Ă©ventuelle application Ă  destination du public permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont Ă©tĂ© Ă  proximitĂ© de personnes diagnostiquĂ©es positives Ă  la covid‑19.

Les personnes ayant accĂšs Ă  ces donnĂ©es sont soumises au secret professionnel. En cas de rĂ©vĂ©lation d’une information issue des donnĂ©es collectĂ©es dans ce systĂšme d’information, elles encourent les peines prĂ©vues Ă  l’article 226‑13 du code pĂ©nal.

IV. – Les actes rĂ©glementaires des autoritĂ©s compĂ©tentes crĂ©ant ou adaptant les systĂšmes d’information mentionnĂ©s au I fixent notamment :

1° Les garanties apportĂ©es aux personnes dont les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont traitĂ©es et partagĂ©es dans le cadre du prĂ©sent article, notamment celles relatives aux droits d’accĂšs, d’information, d’opposition et de rectification de ces informations ;

2° Les personnes et organismes qui participent Ă  la mise en Ɠuvre de ces systĂšmes d’information peuvent, dans la stricte mesure oĂč leur intervention sert les finalitĂ©s mentionnĂ©es au II, avoir accĂšs aux seules donnĂ©es de santĂ© nĂ©cessaires Ă  leur intervention. Ils prĂ©cisent Ă©galement, pour chaque autoritĂ© ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nĂ©cessaires aux finalitĂ©s mentionnĂ©es au mĂȘme II et les catĂ©gories de donnĂ©es auxquelles ils ont accĂšs, la durĂ©e de cet accĂšs, les rĂšgles de conservation des donnĂ©es ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilitĂ©, pour en assurer le traitement, dans la mesure oĂč ces finalitĂ©s le justifient, et les modalitĂ©s encadrant le recours Ă  la sous‑traitance. Ils dressent, le cas Ă©chĂ©ant, la liste exhaustive des donnĂ©es pouvant ĂȘtre collectĂ©es en vue du suivi Ă©pidĂ©miologique et de la recherche sur le virus.

Article 4 ter

I. – (SupprimĂ©)

II (nouveau). – À l’article 5 de la loi n° 2021‑1040 du 5 aoĂ»t 2021 relative Ă  la gestion de la crise sanitaire, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 28 fĂ©vrier 2022 ».

Article 5

I. – Au premier alinĂ©a du I de l’article 1er et Ă  la fin du premier alinĂ©a, au deuxiĂšme alinĂ©a et Ă  la fin du dernier alinĂ©a de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑770 du 24 juin 2020 relative Ă  l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activitĂ© partielle, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 28 fĂ©vrier 2022 ».

II. – À la fin du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article 20 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 28 fĂ©vrier 2022 ».

III. – Au premier alinĂ©a de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles Ă  destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des consĂ©quences de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 28 fĂ©vrier 2022 ».

IV. – À compter de la promulgation de la prĂ©sente loi et jusqu’au 28 fĂ©vrier 2022 inclus, le maire, le prĂ©sident de l’organe dĂ©libĂ©rant d’une collectivitĂ© territoriale ou le prĂ©sident d’un groupement de collectivitĂ©s territoriales peut, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19 et lorsque le lieu de rĂ©union de l’organe dĂ©libĂ©rant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux rĂšgles sanitaires en vigueur, dĂ©cider de rĂ©unir l’organe dĂ©libĂ©rant en tout lieu, dĂšs lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralitĂ©, qu’il offre les conditions d’accessibilitĂ© et de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires et qu’il permet d’assurer la publicitĂ© des sĂ©ances.

Lorsqu’il est fait application du premier alinĂ©a du prĂ©sent IV, le maire, le prĂ©sident de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© territoriale ou le prĂ©sident du groupement de collectivitĂ©s territoriales en informe prĂ©alablement le reprĂ©sentant de l’État territorialement compĂ©tent ou son dĂ©lĂ©guĂ© dans l’arrondissement.

V. – A. – À compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, dans la ou les circonscriptions territoriales oĂč le rĂ©gime prĂ©vu au I de l’article 1er B de la prĂ©sente loi reçoit application, le maire, le prĂ©sident de l’organe dĂ©libĂ©rant d’une collectivitĂ© territoriale ou le prĂ©sident d’un groupement de collectivitĂ©s territoriales peut, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid‑19, dĂ©cider :

1° Pour assurer la tenue de la rĂ©union de l’organe dĂ©libĂ©rant dans des conditions conformes aux rĂšgles sanitaires en vigueur, que celle‑ci se dĂ©roulera sans que le public soit autorisĂ© Ă  y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisĂ©es Ă  y assister. Le caractĂšre public de la rĂ©union est rĂ©putĂ© satisfait lorsque les dĂ©bats sont accessibles en direct au public de maniĂšre Ă©lectronique. Il est fait mention de cette dĂ©cision sur la convocation de l’organe dĂ©libĂ©rant ;

2° De rĂ©unir l’organe dĂ©libĂ©rant par visioconfĂ©rence ou, Ă  dĂ©faut, audioconfĂ©rence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le prĂ©sident reporte ce point de l’ordre du jour Ă  une sĂ©ance ultĂ©rieure. Cette sĂ©ance ne peut se tenir par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Le scrutin public peut ĂȘtre organisĂ© soit par appel nominal, soit par scrutin Ă©lectronique, dans des conditions garantissant sa sincĂ©ritĂ©. En cas de partage, la voix du maire ou du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le maire ou le prĂ©sident proclame le rĂ©sultat du vote, qui est reproduit au procĂšs‑verbal avec le nom des votants. À chaque rĂ©union de l’organe dĂ©libĂ©rant Ă  distance, il en est fait mention sur la convocation. Le quorum est apprĂ©ciĂ© en fonction de la prĂ©sence des membres dans le lieu de rĂ©union mais Ă©galement de ceux prĂ©sents Ă  distance. Pour ce qui concerne les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre, le caractĂšre public de la rĂ©union de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre est rĂ©putĂ© satisfait lorsque les dĂ©bats sont accessibles en direct au public de maniĂšre Ă©lectronique.

Pour l’application du prĂ©sent 2°, le conseil municipal ou l’organe dĂ©libĂ©rant peut dĂ©cider, par dĂ©libĂ©ration, de se rĂ©unir selon des modalitĂ©s identiques Ă  celles de la derniĂšre rĂ©union en visioconfĂ©rence ou en audioconfĂ©rence lorsque celle‑ci s’est tenue aprĂšs le 15 aoĂ»t 2021. Le cas Ă©chĂ©ant, les convocations Ă  la premiĂšre rĂ©union de l’organe dĂ©libĂ©rant Ă  distance, prĂ©cisant les modalitĂ©s techniques de celles‑ci, sont transmises par le maire ou le prĂ©sident par tout moyen. Le maire ou le prĂ©sident rend compte des diligences effectuĂ©es par ses soins lors de cette premiĂšre rĂ©union. Sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©libĂ©ration au cours de cette premiĂšre rĂ©union les modalitĂ©s d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des dĂ©bats ainsi que les modalitĂ©s de scrutin.

Le présent 2° est applicable aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

B. – À compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, par dĂ©rogation aux articles L. 2121‑17, L. 2121‑20, L. 3121‑14, L. 3121‑14‑1, L. 3121‑16, L. 4132‑13, L. 4132‑13‑1, L. 4132‑15, L. 4422‑7, L. 7122‑14, L. 7122‑16, L. 7123‑11, L. 7222‑15 et L. 7222‑17 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et aux articles L. 121‑11 et L. 121‑12 du code des communes de la Nouvelle‑CalĂ©donie, dans la ou les circonscriptions territoriales oĂč le rĂ©gime prĂ©vu au I de l’article 1er B de la prĂ©sente loi reçoit application, les organes dĂ©libĂ©rants des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics qui en relĂšvent, les commissions permanentes des conseils dĂ©partementaux et rĂ©gionaux, de la collectivitĂ© territoriale de Guyane et du DĂ©partement de Mayotte et les bureaux des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre ne dĂ©libĂšrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est prĂ©sent. Si, aprĂšs une premiĂšre convocation rĂ©guliĂšrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe dĂ©libĂ©rant, la commission permanente ou le bureau est Ă  nouveau convoquĂ© Ă  trois jours au moins d’intervalle. Il dĂ©libĂšre alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut ĂȘtre porteur de deux pouvoirs.

V bis (nouveau). – Les IV et V du prĂ©sent article sont applicables aux communes, aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale et aux syndicats mixtes de PolynĂ©sie française et de Nouvelle‑CalĂ©donie.

VI. – À la fin du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑1502 du 2 dĂ©cembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santĂ© au travail Ă  l’urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 30 mars 2022 ».

Article 5 bis

L’ordonnance n° 2020‑1694 du 24 dĂ©cembre 2020 relative Ă  l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire nĂ©e de l’épidĂ©mie de covid‑19 est ainsi modifiĂ©e :

1° À l’article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 28 fĂ©vrier 2022 » et sont ajoutĂ©s les mots : « , dans les circonscriptions territoriales oĂč le rĂ©gime prĂ©vu au I de l’article 1er B de la loi n°       du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire reçoit application » ;

2° L’article 9 est complĂ©tĂ© par les mots : « , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

Article 5 ter a (nouveau)

Pour la tenue de l’élection des conseillers Ă  l’AssemblĂ©e des Français de l’étranger prĂ©vue Ă  l’article 18 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire, par dĂ©rogation Ă  l’article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative Ă  la reprĂ©sentation des Français Ă©tablis hors de France, le mandataire doit jouir de ses droits Ă©lectoraux et ĂȘtre inscrit dans la mĂȘme circonscription Ă©lectorale pour l’élection des conseillers Ă  l’AssemblĂ©e des Français de l’étranger que le mandant.

Article 5 ter

Afin de tenir compte de la crise sanitaire liĂ©e Ă  la covid‑19 et de ses consĂ©quences et d’adapter les conditions pour le bĂ©nĂ©fice des prestations en espĂšces :

1° Les dispositions prises par dĂ©cret entre le 1er janvier 2021 et le 31 dĂ©cembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixĂ©e par dĂ©cret au plus tard le 28 fĂ©vrier 2022 ;

2° (Supprimé)

Article 6

I. – (SupprimĂ©)

II. – (Non modifiĂ©)

III. – Dans les circonscriptions territoriales oĂč le rĂ©gime prĂ©vu au I de l’article 1er B de la prĂ©sente loi reçoit application, par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, le syndic peut prĂ©voir que les copropriĂ©taires ne participent pas Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique.

Dans ce cas, les copropriĂ©taires participent Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique permettant leur identification. Ils peuvent Ă©galement voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dans les conditions Ă©dictĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 17‑1 A.

Par dĂ©rogation Ă  l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, lorsque le recours Ă  la visioconfĂ©rence ou Ă  tout autre moyen de communication Ă©lectronique est impossible pour des raisons techniques et matĂ©rielles, le syndic peut prĂ©voir, aprĂšs avis du conseil syndical, que les dĂ©cisions du syndicat des copropriĂ©taires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

Dans l’hypothĂšse oĂč l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© convoquĂ©e, il en informe les copropriĂ©taires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblĂ©e par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la rĂ©ception de cette information.

Par dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, un mandataire peut recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote si le total des voix dont il dispose lui‑mĂȘme et de celles de ses mandants n’excĂšde pas 15 % des voix du syndicat des copropriĂ©taires.

IV. – (SupprimĂ©)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 octobre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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