Rédiger ainsi le titre du projet :
« prolongeant les mesures de contrôle relatives au covid-19 ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».
II. – À la fin du 5° de l’article L. 3821‑11 et au premier alinéa de l’article L. 3841‑2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 décembre 2021 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 décembre 2021 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 janvier 2022 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 14 février 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
À l’alinéa 1, après les mots :
« chargé de la santé, »,
ajouter les mots :
« au regard de données chiffrées et avérées, ».
Supprimer les alinéas 6 à 14.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« virologique »,
insérer les mots :
« , y compris un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé, ».
Supprimer les alinéas 7 à 14.
À l’alinéa 7, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 décembre 2021 ».
À l’alinéa 7, après les mots :
« maladie covid‑19 »,
insérer les mots :
« et un taux de mortalité anormalement élevé ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« au sein d’une association sportive mentionnée à l’article L. 121‑1 du code du sport ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 décembre 2021 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 décembre 2021 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 janvier 2022 ».
À l'alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 14 février 2022 ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« Interdire »
le mot :
« Réglementer ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Interdire aux personnes de sortir de leur domicile »
les mots :
« Réglementer la circulation des personnes pour les sorties ».
Supprimer les alinéas 6 à 12.
Supprimer les alinéas 6 à 12.
À l’alinéa 6, après le mot :
« virologique »,
insérer les mots :
« , y compris un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« exercice »,
insérer les mots :
« de culte, de culture, de loisirs et ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 31 décembre 2021 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 31 janvier 2022 ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
a bis) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :
– la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
– à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;
b) Le D du même II est ainsi modifié :
– au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.
« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;
c) Le J du même II est ainsi modifié :
– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;
– au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
d) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.
« Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.
« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées, entre la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, chaque mois par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;
2° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au II, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
b) Au III, les mots : « les territoires de La Réunion et » sont remplacés par les mots : « le territoire » et la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
3° L’article 4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;
b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;
c) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable ; »
4° Après l’article 4, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 4‑1. – Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article 11 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
2° Le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuelle » ;
3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;
4° À la fin, les mots : « des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont supprimés.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 décembre 2021 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 janvier 2022 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 14 février 2022 ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« respectivement »,
les mots :
« selon les cas ».
I. – Supprimer les alinéas 10 à 13.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » et la référence : « du deuxième alinéa du II » est remplacée par la référence : « du II du présent article » ;
« b) Au second alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » ; ».
À l’alinéa 16, rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° Le VI est ainsi rédigé :
« « VI. – L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.
« « Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé. » »
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« I bis. – Pour l’application des 2° et 3° du I et, en tant qu’il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l’obligation vaccinale mentionnée au premier alinéa dudit I n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors des structures mentionnées au 1° du même I, qu’aux professionnels et personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. »
À la fin, substituer à la date :
« 15 avril 2022 »,
la date :
« 31 juillet 2022 ».
À la fin, substituer à la date :
« 15 avril 2022 »
la date :
« 31 janvier 2022 ».
À la fin, substituer à la date :
« 15 avril 2022 »
la date :
« 28 février 2022 »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le III de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d’information mentionnés au I du présent article, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.
« La fourniture d’un dispositif mentionné au même I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa du présent III est puni des peines prévues à l’article 226‑17 du code pénal. »
À l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :
« vaccinale »
le mot :
« vaccinales ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« isolée d’une »,
les mots :
« distincte de toute autre ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« à ces données »
les mots :
« aux données mentionnées au présent III ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« fixent »
le mot :
« prévoient ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« celles relatives aux »
le mot :
« les ».
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« et qui ».
Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021‑2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal.
« Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 décembre 2021 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 janvier 2021 ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 14 février 2022 ».
I. – À la fin de l'alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 31 juillet 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 2 et 3.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer à la date :
« 30 mars 2022 »
la date :
« 31 juillet 2022 ».
Substituer aux alinéas 4 à 12 les neuf alinéas suivants :
« IV. – L’article 6 de la loi n° 2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
« 1° À la fin du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« 3° À la fin du VI, la référence : « loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence par la référence : « loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».
« V. – L’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :
« 1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article 12, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 ». »
I. – À l'alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 14 février 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 2 et 3 et à l'alinéa 4.
I. – À la fin de l'alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 31 janvier 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 2 et 3.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer à la date :
« 30 mars 2022 »
la date :
« 31 janvier 2022 ».
Après la seconde occurrence du mot :
« date : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« « 31 octobre 2022 ». »
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 14 février 2022 ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 janvier 2022 ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 juillet 2022 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 juillet 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter, dans les domaines mentionnés à l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail, les dispositions prises en application du même article L. 1226‑1‑1.
« Les mesures mentionnées au 2° du présent article sont applicables au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
« Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.
« Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. »
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 14 février 2022 ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 31 janvier 2022 ».
I. – À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 7 l’alinéa suivant :
« III. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou à l’échelle nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, rétablir le IV dans la rédaction suivante :
« IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au présent article. »
â 1 â
I. â à compter du 16 novembre 2021 et jusquâau 28 fĂ©vrier 2022 inclus, le Premier ministre peut, par dĂ©cret pris sur le rapport du ministre chargĂ© de la santĂ©, dans lâintĂ©rĂȘt de la santĂ© publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de lâĂ©pidĂ©mie de covidâ19 :
1° RĂ©glementer la circulation des personnes et des vĂ©hicules ainsi que lâaccĂšs aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aĂ©riens et maritimes, interdire ou restreindre les dĂ©placements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous rĂ©serve des dĂ©placements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
2° RĂ©glementer lâouverture au public, y compris les conditions dâaccĂšs et de prĂ©sence, dâune ou de plusieurs catĂ©gories dâĂ©tablissements recevant du public ainsi que des lieux de rĂ©union, Ă lâexception des locaux Ă usage dâhabitation, en garantissant lâaccĂšs des personnes aux biens et aux services de premiĂšre nĂ©cessitĂ©.
La fermeture provisoire dâune ou de plusieurs catĂ©gories dâĂ©tablissements recevant du public ainsi que des lieux de rĂ©union peut, dans ce cadre, ĂȘtre ordonnĂ©e lorsquâils accueillent des activitĂ©s qui, par leur nature mĂȘme, ne permettent pas de garantir la mise en Ćuvre des mesures de nature Ă prĂ©venir les risques de propagation du virus ;
3° Sans prĂ©judice des articles L. 211â2 et L. 211â4 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, rĂ©glementer les rassemblements de personnes, les rĂ©unions et les activitĂ©s sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
4° Subordonner Ă la prĂ©sentation soit du rĂ©sultat dâun examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă une contamination par la covidâ19, soit dâun justificatif de statut vaccinal concernant la covidâ19, soit dâun certificat de rĂ©tablissement Ă la suite dâune contamination par la covidâ19 lâaccĂšs, sauf en cas dâurgence, aux services et Ă©tablissements de santĂ©, sociaux et mĂ©dicoâsociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et Ă©tablissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmĂ©s. La personne qui justifie remplir les conditions prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a ne peut se voir imposer dâautres restrictions dâaccĂšs liĂ©es Ă lâĂ©pidĂ©mie de covidâ19 pour rendre visite Ă une personne accueillie et ne peut se voir refuser lâaccĂšs Ă ces services et Ă©tablissements que pour des motifs tirĂ©s des rĂšgles de fonctionnement et de sĂ©curitĂ© de lâĂ©tablissement ou du service, y compris de sĂ©curitĂ© sanitaire.
II. â à compter du 16 novembre 2021 et jusquâau 28 fĂ©vrier 2022 inclus, dans les dĂ©partements oĂč le schĂ©ma vaccinal complet contre la covidâ19 est infĂ©rieur Ă Â 80 % de la population Ă©ligible Ă la vaccination et dans lesquels une circulation active du virus est constatĂ©e, mesurĂ©e par un taux Ă©levĂ© dâincidence de la maladie covidâ19, le Premier ministre peut, par dĂ©cret pris sur le rapport du ministre chargĂ© de la santĂ©, dans lâintĂ©rĂȘt de la santĂ© publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de lâĂ©pidĂ©mie de covidâ19, subordonner Ă la prĂ©sentation soit du rĂ©sultat dâun examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă une contamination par la covidâ19, soit dâun justificatif de statut vaccinal concernant la covidâ19, soit dâun certificat de rĂ©tablissement Ă la suite dâune contamination par la covidâ19, lâaccĂšs des personnes ĂągĂ©es dâau moins douze ans Ă certains lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂšnements oĂč sont exercĂ©es les activitĂ©s suivantes :
1° Les activitĂ©s de loisirs en intĂ©rieur, Ă lâexception de la pratique sportive des mineurs au sein dâune association sportive mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 121â1 du code du sport, lorsque ces activitĂ©s, par leur nature mĂȘme, ne permettent pas de garantir la mise en Ćuvre des mesures de nature Ă prĂ©venir les risques de propagation du virus ;
2° Les activitĂ©s de restauration commerciale ou de dĂ©bit de boissons, Ă lâexception de la restauration collective, de la vente Ă emporter de plats prĂ©parĂ©s et de la restauration professionnelle routiĂšre et ferroviaire ;
3° Les foires, séminaires et salons professionnels ;
4° (Supprimé)
La rĂ©glementation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent II est rendue applicable au public ainsi quâaux personnes qui interviennent dans ces lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂšnements lorsque la gravitĂ© des risques de contamination en lien avec lâexercice des activitĂ©s qui y sont pratiquĂ©es le justifie, au regard notamment de la densitĂ© de population observĂ©e ou prĂ©vue.
Lâapplication de cette rĂ©glementation ne dispense pas de la mise en Ćuvre de mesures de nature Ă prĂ©venir les risques de propagation du virus si la nature des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es le permet.
Dans chaque dĂ©partement concernĂ©, lâapplication de cette rĂ©glementation cesse dĂšs que les critĂšres mentionnĂ©s au mĂȘme premier alinĂ©a ne sont plus rĂ©unis.
Lâarticle 7 de la loi n° 2020â290 du 23 mars 2020 dâurgence pour faire face Ă lâĂ©pidĂ©mie de covidâ19 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les lieux dâexercice de la dĂ©mocratie sont exclus des lieux dont lâaccĂšs peut ĂȘtre interdit. »
I. â à compter du 16 novembre 2021 et jusquâau 28 fĂ©vrier 2022 inclus, par dĂ©cret motivĂ© en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargĂ© de la santĂ©, le Premier ministre peut, dans lâintĂ©rĂȘt de la santĂ© publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de lâĂ©pidĂ©mie de covidâ19 et si la situation sanitaire, au regard de la circulation virale ou de ses consĂ©quences sur le systĂšme de santĂ©, met en pĂ©ril la santĂ© de la population :
1° Interdire la circulation des personnes et des véhicules ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner la fermeture provisoire dâune ou plusieurs catĂ©gories dâĂ©tablissements recevant du public ainsi que des lieux de rĂ©union, Ă lâexception des locaux Ă usage dâhabitation, en garantissant lâaccĂšs des personnes aux biens et services de premiĂšre nĂ©cessité ;
4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les rĂ©unions de toute nature, Ă lâexclusion de toute rĂ©glementation des conditions de prĂ©sence ou dâaccĂšs aux locaux Ă usage dâhabitation ;
5° Dans les dĂ©partements oĂč le schĂ©ma vaccinal complet contre la covidâ19 est infĂ©rieur Ă Â 80 % de la population Ă©ligible Ă la vaccination, subordonner Ă la prĂ©sentation soit du rĂ©sultat dâun examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă une contamination par la covidâ19, soit dâun justificatif de statut vaccinal concernant la covidâ19, soit dâun certificat de rĂ©tablissement Ă la suite dâune contamination par la covidâ19, lâaccĂšs Ă certains lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂšnements oĂč sont exercĂ©es les activitĂ©s suivantes :
a) Les activités de loisirs ;
b) Les dĂ©placements de longue distance par transports publics interrĂ©gionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de lâune des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 72â3 de la Constitution, sauf en cas dâurgence faisant obstacle Ă lâobtention du justificatif requis ;
c) Les grands magasins et centres commerciaux auâdelĂ dâun seuil dĂ©fini par dĂ©cret, sur dĂ©cision motivĂ©e du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement lorsque la gravitĂ© des risques de contamination le justifient et au regard de la configuration et des caractĂ©ristiques de lâĂ©tablissement concernĂ©, et dans des conditions garantissant lâaccĂšs des personnes aux biens et services de premiĂšre nĂ©cessitĂ© ainsi, le cas Ă©chĂ©ant, quâaux moyens de transport.
Cette rĂ©glementation est rendue applicable au public ainsi quâaux personnes qui interviennent dans ces lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂšnements lorsque la gravitĂ© des risques de contamination en lien avec lâexercice des activitĂ©s qui y sont pratiquĂ©es le justifie, au regard notamment de la densitĂ© de population observĂ©e ou prĂ©vue.
Lâapplication de cette rĂ©glementation ne dispense pas de la mise en Ćuvre de mesures de nature Ă prĂ©venir les risques de propagation du virus si la nature des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es le permet.
Dans chaque dĂ©partement concernĂ©, lâapplication de cette rĂ©glementation cesse dĂšs que les critĂšres mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent 5° ne sont plus rĂ©unis.
II. â Le dĂ©cret mentionnĂ© au I dĂ©termine la ou les circonscriptions territoriales Ă lâintĂ©rieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les donnĂ©es scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivĂ© la dĂ©cision sont rendues publiques.
III. â La prorogation des mesures prononcĂ©es en application du I auâdelĂ dâun mois ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que par la loi, aprĂšs avis du comitĂ© de scientifiques prĂ©vu Ă lâarticle L. 3131â19 du code de la santĂ© publique.
La loi autorisant la prorogation de ces mesures auâdelĂ dâun mois fixe leur durĂ©e.
Il peut ĂȘtre mis fin Ă ces mesures par dĂ©cret en Conseil des ministres avant lâexpiration du dĂ©lai fixĂ© par la loi, aprĂšs avis du comitĂ© de scientifiques prĂ©vu au mĂȘme article L. 3131â19.
Ă compter du 16 novembre 2021 et jusquâau 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par dĂ©cret pris sur le rapport du ministre chargĂ© de la santĂ©, dans lâintĂ©rĂȘt de la santĂ© publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de lâĂ©pidĂ©mie de covidâ19, imposer aux personnes ĂągĂ©es dâau moins douze ans souhaitant se dĂ©placer Ă destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de lâune des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 72â3 de la Constitution, ainsi quâaux personnels intervenant dans les services de transport concernĂ©s, de prĂ©senter le rĂ©sultat dâun examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă une contamination par la covidâ19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covidâ19 ou un certificat de rĂ©tablissement Ă la suite dâune contamination par la covidâ19.
Lâapplication de cette rĂ©glementation ne dispense pas de la mise en Ćuvre de mesures de nature Ă prĂ©venir les risques de propagation du virus.
I. â Les troisiĂšme Ă dernier alinĂ©as de lâarticle L. 3136â1 du code de la santĂ© publique sont applicables aux mesures prises en application des articles 1er A Ă Â 1er C de la prĂ©sente loi.
II. â A. â Lorsquâun salariĂ© soumis Ă lâobligation prĂ©vue au II de lâarticle 1er A, au 5° du I de lâarticle 1er B ou Ă lâarticle 1er C ne prĂ©sente pas les justificatifs, certificats ou rĂ©sultats dont ces dispositions lui imposent la prĂ©sentation et sâil ne choisit pas dâutiliser, avec lâaccord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congĂ©s payĂ©s, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour mĂȘme, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui sâaccompagne de lâinterruption du versement de la rĂ©munĂ©ration, prend fin dĂšs que le salariĂ© produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent A se prolonge auâdelĂ dâune durĂ©e Ă©quivalente Ă trois jours travaillĂ©s, lâemployeur convoque le salariĂ© Ă un entretien afin dâexaminer avec lui les moyens de rĂ©gulariser sa situation, notamment les possibilitĂ©s dâaffectation, le cas Ă©chĂ©ant temporaire, au sein de lâentreprise sur un autre poste non soumis Ă cette obligation.
B. â Lorsquâun agent public soumis Ă lâobligation prĂ©vue au II de lâarticle 1er A, au 5° du I de lâarticle 1er B ou Ă lâarticle 1er C ne prĂ©sente pas les justificatifs, certificats ou rĂ©sultats dont ces dispositions lui imposent la prĂ©sentation et sâil ne choisit pas dâutiliser, avec lâaccord de son employeur, des jours de congĂ©s, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour mĂȘme, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui sâaccompagne de lâinterruption du versement de la rĂ©munĂ©ration, prend fin dĂšs que lâagent produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent B se prolonge auâdelĂ dâune durĂ©e Ă©quivalente Ă trois jours travaillĂ©s, lâemployeur convoque lâagent Ă un entretien afin dâexaminer avec lui les moyens de rĂ©gulariser sa situation, notamment les possibilitĂ©s dâaffectation, le cas Ă©chĂ©ant temporaire, sur un autre poste non soumis Ă cette obligation.
III. â La mĂ©connaissance des obligations instituĂ©es en application du II de lâarticle 1er A, du 5° du I de lâarticle 1er B ou de lâarticle 1er C est sanctionnĂ©e dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 3136â1 du code de la santĂ© publique rĂ©primant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un Ă©tablissement recevant du public en mĂ©connaissance dâune mesure Ă©dictĂ©e sur le fondement du 5° du I de lâarticle L. 3131â15 du mĂȘme code.
Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrĂŽler la dĂ©tention des documents mentionnĂ©s au 5° du I de lâarticle 1er B ou Ă lâarticle 1er C de la prĂ©sente loi par les personnes qui souhaitent y accĂ©der est puni de lâamende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme classe. Cette contravention peut faire lâobjet de la procĂ©dure de lâamende forfaitaire prĂ©vue Ă lâarticle 529 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Si une telle infraction est verbalisĂ©e Ă plus de trois reprises au cours dâune pĂ©riode de trente jours, les peines sont portĂ©es Ă un an dâemprisonnement et Ă Â 9 000 ⏠dâamende.
Lorsque lâexploitant dâun lieu ou dâun Ă©tablissement ou le professionnel responsable dâun Ă©vĂšnement ne contrĂŽle pas la dĂ©tention, par les personnes qui souhaitent y accĂ©der, des documents mentionnĂ©s au II de lâarticle 1er A ou au 5° du I de lâarticle 1er B de la prĂ©sente loi, il est mis en demeure par lâautoritĂ© administrative, sauf en cas dâurgence ou dâĂ©vĂšnement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables Ă lâaccĂšs au lieu, Ă©tablissement ou Ă©vĂšnement concernĂ©. La mise en demeure indique les manquements constatĂ©s et fixe un dĂ©lai, qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă vingtâquatre heures ouvrĂ©es, Ă lâexpiration duquel lâexploitant dâun lieu ou Ă©tablissement ou le professionnel responsable dâun Ă©vĂšnement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, lâautoritĂ© administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, Ă©tablissement ou Ă©vĂšnement concernĂ© pour une durĂ©e maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnĂ©e au prĂ©sent alinĂ©a est levĂ©e si lâexploitant du lieu ou Ă©tablissement ou le professionnel responsable de lâĂ©vĂšnement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a est constatĂ© Ă plus de trois reprises au cours dâune pĂ©riode de quaranteâcinq jours, il est puni dâun an dâemprisonnement et de 9 000 ⏠dâamende.
Les violences commises sur les personnes chargĂ©es de contrĂŽler la dĂ©tention par les personnes des documents mentionnĂ©s au II de lâarticle 1er A, au 5° du I de lâarticle 1er B ou Ă lâarticle 1er C sont punies des peines prĂ©vues aux articles 222â8, 222â10, 222â12 et 222â13 du code pĂ©nal.
Le fait de prĂ©senter un document attestant du rĂ©sultat dâun examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă une contamination par la covidâ19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covidâ19 ou un certificat de rĂ©tablissement Ă la suite dâune contamination par la covidâ19 appartenant Ă autrui est sanctionnĂ© dans les conditions prĂ©vues aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 3136â1 du code de la santĂ© publique rĂ©primant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un Ă©tablissement recevant du public en mĂ©connaissance dâune mesure Ă©dictĂ©e sur le fondement du 5° du I de lâarticle L. 3131â15 du mĂȘme code.
Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du rĂ©sultat dâun examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă une contamination par la covidâ19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covidâ19 ou un certificat de rĂ©tablissement Ă la suite dâune contamination par la covidâ19 est puni dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 3136â1 dudit code rĂ©primant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un Ă©tablissement recevant du public en mĂ©connaissance dâune mesure Ă©dictĂ©e sur le fondement du 5° du I de lâarticle L. 3131â15 du mĂȘme code.
Le faux commis dans un document attestant du rĂ©sultat dâun examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă une contamination par la covidâ19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covidâ19 ou un certificat de rĂ©tablissement Ă la suite dâune contamination par la covidâ19 est puni conformĂ©ment au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pĂ©nal. Lâusage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a est puni des mĂȘmes peines.
I. â La prĂ©sentation du rĂ©sultat dâun examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă une contamination par la covidâ19, dâun justificatif de statut vaccinal concernant la covidâ19 ou dâun certificat de rĂ©tablissement Ă la suite dâune contamination par la covidâ19 dans les cas prĂ©vus au II de lâarticle 1er A, au 5° du I de lâarticle 1er B ou Ă lâarticle 1er C peut se faire sous format papier ou numĂ©rique.
La prĂ©sentation des documents prĂ©vus au premier alinĂ©a du prĂ©sent I par les personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er C est rĂ©alisĂ©e sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisĂ©s Ă en assurer le contrĂŽle de connaĂźtre les donnĂ©es strictement nĂ©cessaires Ă lâexercice de leur contrĂŽle.
La prĂ©sentation des documents prĂ©vus au premier alinĂ©a du prĂ©sent I par les personnes mentionnĂ©es au II de lâarticle 1er A ou au 5° du I de lâarticle 1er B est rĂ©alisĂ©e sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisĂ©s Ă en assurer le contrĂŽle dâen connaĂźtre la nature et ne sâaccompagne dâune prĂ©sentation de documents officiels dâidentitĂ© que lorsque ceuxâci sont exigĂ©s par des agents des forces de lâordre.
II. â Les personnes habilitĂ©es ou nommĂ©ment dĂ©signĂ©es et les services autorisĂ©s Ă contrĂŽler les documents mentionnĂ©s au II de lâarticle 1er A, au 5° du I de lâarticle 1er B ou Ă lâarticle 1er C pour les sociĂ©tĂ©s de transport et les lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂšnements concernĂ©s ne peuvent exiger leur prĂ©sentation que sous les formes prĂ©vues au I du prĂ©sent article et ne sont pas autorisĂ©s Ă les conserver ou Ă les rĂ©utiliser Ă dâautres fins.
Par dĂ©rogation au dernier alinĂ©a du mĂȘme I, les professionnels mentionnĂ©s au II de lâarticle 1er A, au 5° du I de lâarticle 1er B ou Ă lâarticle 1er C peuvent prĂ©senter Ă leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant dâidentifier que la nature de celuiâci et lâinformation selon laquelle le schĂ©ma vaccinal de la personne est complet. Lâemployeur est alors autorisĂ©, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent II, Ă conserver, jusquâĂ la fin de la pĂ©riode prĂ©vue au premier alinĂ©a du II de lâarticle 1er A ou, pour les professionnels mentionnĂ©s Ă lâarticle 1er C, jusquâĂ la fin de la pĂ©riode prĂ©vue au premier alinĂ©a du mĂȘme article 1er C, le rĂ©sultat de la vĂ©rification opĂ©rĂ©e et Ă dĂ©livrer, le cas Ă©chĂ©ant, un titre spĂ©cifique permettant une vĂ©rification simplifiĂ©e.
Le fait de conserver les documents mentionnĂ©s au II de lâarticle 1er A, au 5° du I de lâarticle 1er B ou Ă lâarticle 1er C dans le cadre dâun processus de vĂ©rification en dehors du cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II ou de les rĂ©utiliser Ă dâautres fins est puni dâun an dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende.
III. â Hors les cas prĂ©vus au II de lâarticle 1er A, au 5° du I de lâarticle 1er B ou Ă lâarticle 1er C, nul ne peut exiger dâune personne la prĂ©sentation dâun rĂ©sultat dâexamen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă une contamination par la covidâ19, dâun justificatif de statut vaccinal concernant la covidâ19 ou dâun certificat de rĂ©tablissement Ă la suite dâune contamination par la covidâ19.
Est puni dâun an dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende le fait dâexiger la prĂ©sentation des documents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent III pour lâaccĂšs Ă des lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂšnements autres que ceux mentionnĂ©s au II de lâarticle 1er A ou au 5° du I de lâarticle 1er B.
IV. â Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ©, dĂ©termine les cas de contreâindication mĂ©dicale faisant obstacle Ă la vaccination et permettant la dĂ©livrance dâun document pouvant ĂȘtre prĂ©sentĂ© dans les cas prĂ©vus au II de lâarticle 1er A ou au 5° du I de lâarticle 1er B.
Le certificat mĂ©dical de contreâindication vaccinale mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV peut ĂȘtre contrĂŽlĂ© par le mĂ©decin conseil de lâorganisme dâassurance maladie auquel est rattachĂ©e la personne concernĂ©e. Ce contrĂŽle prend en compte les antĂ©cĂ©dents mĂ©dicaux de la personne ainsi que lâĂ©volution de sa situation mĂ©dicale et du motif de contreâindication, au regard des recommandations formulĂ©es par les autoritĂ©s sanitaires.
Un dĂ©cret dĂ©termine, aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© et du comitĂ© de scientifiques mentionnĂ© Ă lâarticle L. 3131â19 du code de la santĂ© publique, les Ă©lĂ©ments permettant dâĂ©tablir le rĂ©sultat dâun examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă une contamination par la covidâ19, notamment au moyen dâun test antigĂ©nique ou dâun autotest rĂ©alisĂ© sous la supervision dâun professionnel de santĂ©, le justificatif de statut vaccinal concernant la covidâ19 ou le certificat de rĂ©tablissement Ă la suite dâune contamination par la covidâ19.
Un dĂ©cret dĂ©termine, aprĂšs avis de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s, les modalitĂ©s dâapplication du II de lâarticle 1er A, du 5° du I de lâarticle 1er B et de lâarticle 1er C, notamment les personnes, ainsi que leurs modalitĂ©s dâhabilitation, et services autorisĂ©s Ă procĂ©der aux contrĂŽles au titre du II de lâarticle 1er A, du 5° du I de lâarticle 1er B ou de lâarticle 1er C, ainsi que les conditions dans lesquelles les systĂšmes dâinformation constituĂ©s au sein des Ătats membres de lâUnion europĂ©enne sont reconnus comme supports de prĂ©sentation de ces documents.
Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions dâacceptation de justificatifs de vaccination Ă©tablis par des organismes Ă©trangers attestant la satisfaction aux critĂšres requis par le justificatif de statut vaccinal mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent IV.
I. â Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnĂ©es aux articles 1er A et 1er B, il peut habiliter le reprĂ©sentant de lâĂtat territorialement compĂ©tent Ă prendre toutes les mesures gĂ©nĂ©rales ou individuelles dâapplication de ces dispositions.
Lorsque les mesures prĂ©vues aux mĂȘmes articles 1er A et 1er B sâappliquent dans un champ gĂ©ographique qui nâexcĂšde pas le territoire dâun dĂ©partement, le Premier ministre peut habiliter le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement Ă les dĂ©cider luiâmĂȘme. Les dĂ©cisions sont prises par ce dernier aprĂšs avis du directeur gĂ©nĂ©ral de lâagence rĂ©gionale de santĂ©. Cet avis est rendu public.
Les mesures prises en application des deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent I le sont aprĂšs consultation des exĂ©cutifs locaux ainsi que des parlementaires concernĂ©s. Avant la consultation des parlementaires et des exĂ©cutifs locaux, le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement fait parvenir les mesures envisagĂ©es pour faire face Ă lâĂ©pidĂ©mie afin quâils puissent exprimer un avis sur ces derniĂšres et puissent faire des propositions.
Le Premier ministre peut Ă©galement habiliter le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement Ă ordonner, par arrĂȘtĂ© pris aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans effet, la fermeture des Ă©tablissements recevant du public qui ne mettent pas en Ćuvre les obligations qui leur sont imposĂ©es en application des articles 1er A et 1er B.
II. â Les mesures prescrites en application des articles 1er A Ă Â 1er C sont strictement proportionnĂ©es aux risques sanitaires encourus et appropriĂ©es aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans dĂ©lai lorsquâelles ne sont plus nĂ©cessaires. Les mesures individuelles font lâobjet dâune information sans dĂ©lai du procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent.
III. â Les mesures prises en application des articles 1er A Ă Â 1er C peuvent faire lâobjet, devant le juge administratif, des recours prĂ©sentĂ©s, instruits et jugĂ©s selon les procĂ©dures prĂ©vues aux articles L. 521â1 et L. 521â2 du code de justice administrative.
IV. â LâAssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat sont informĂ©s sans dĂ©lai des mesures prises par le Gouvernement au titre des articles 1er A Ă Â 1er C. LâAssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat peuvent requĂ©rir toute information complĂ©mentaire dans le cadre du contrĂŽle et de lâĂ©valuation de ces mesures.
V. â Le comitĂ© de scientifiques mentionnĂ© Ă lâarticle L. 3131â19 du code de la santĂ© publique se rĂ©unit pendant la pĂ©riode mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er A de la prĂ©sente loi et rend pĂ©riodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des articles 1er A Ă Â 1er C ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargĂ© de la santĂ© en application de lâarticle L. 3131â1 du code de la santĂ© publique. DĂšs leur adoption, ces avis sont communiquĂ©s par le prĂ©sident du comitĂ© simultanĂ©ment au Premier ministre, au PrĂ©sident de lâAssemblĂ©e nationale et au PrĂ©sident du SĂ©nat. Ils sont rendus publics sans dĂ©lai. Le comitĂ© peut ĂȘtre consultĂ© par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnĂ©s Ă la quatriĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 3131â19 du mĂȘme code.
VI. â Les attributions dĂ©volues au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement par les articles 1er A Ă Â 1er F sont exercĂ©es Ă Paris et sur les emprises des aĂ©rodromes de ParisâCharles de Gaulle, du Bourget et de ParisâOrly par le prĂ©fet de police.
I. â Les articles 1er A Ă Â 1er F sâappliquent sur lâensemble du territoire de la RĂ©publique, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.
II. â Pour lâapplication en PolynĂ©sie française et en NouvelleâCalĂ©donie des articles 1er A Ă Â 1er F :
1° Le I de lâarticle 1er A est complĂ©tĂ© par un 5° ainsi rĂ©digé :
« 5° Habiliter le hautâcommissaire Ă prendre, dans le strict respect de la rĂ©partition des compĂ©tences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles dâĂȘtre affectĂ©es ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectĂ©es, dans les conditions prĂ©vues au II des articles L. 3131â15 et L. 3131â17 du code de la santĂ© publique. » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a du IV de lâarticle 1er E nâest pas applicable ;
3° Le I de lâarticle 1er F est ainsi rĂ©digé :
« I. â Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnĂ©es aux articles 1er A et 1er B et les rend applicables Ă la NouvelleâCalĂ©donie ou Ă la PolynĂ©sie française, il peut habiliter le hautâcommissaire Ă les adapter en fonction des circonstances locales et Ă prendre toutes les mesures gĂ©nĂ©rales ou individuelles dâapplication de ces dispositions lorsquâelles relĂšvent de la compĂ©tence de lâĂtat, aprĂšs consultation du gouvernement de la collectivitĂ©.
« Lorsquâune des mesures mentionnĂ©es aux mĂȘmes articles 1er A et 1er B sâapplique dans un champ gĂ©ographique qui nâexcĂšde pas la NouvelleâCalĂ©donie ou la PolynĂ©sie française, le Premier ministre peut habiliter le hautâcommissaire Ă la dĂ©cider luiâmĂȘme et Ă procĂ©der, sâil y a lieu, aux adaptations nĂ©cessaires, dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent I. » ;
4° Le V du mĂȘme article 1er F est applicable, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues Ă lâarticle L. 3841â3 du code de la santĂ© publique.
III. â Pour lâapplication Ă WallisâetâFutuna de la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du IV de lâarticle 1er E, Ă la fin, les mots : « le mĂ©decin conseil de lâorganisme dâassurance maladie auquel est rattachĂ©e la personne concernĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « lâagence de santé ».
Par dĂ©rogation Ă lâarticle 1er B, les mesures mentionnĂ©es au I du mĂȘme article 1er B peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre sur les territoires de la Guyane et de la Martinique jusquâau 31 dĂ©cembre 2021.
La prorogation de ces mesures auâdelĂ de la durĂ©e prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que par la loi.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de six mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport sur les consĂ©quences des fermetures de lits dâhĂŽpitaux en France, dues aux manques de moyens en personnels et matĂ©riels et sur lâefficacitĂ© des politiques de lutte contre les pandĂ©mies.
I. â à la fin de lâarticle 7 de la loi n° 2020â290 du 23 mars 2020 dâurgence pour faire face Ă lâĂ©pidĂ©mie de covidâ19, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 15 novembre 2021 ».
II. â à la fin du 5° de lâarticle L. 3821â11 et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 3841â2 du code de la santĂ© publique, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 15 novembre 2021 ».
Au G du II de lâarticle 1er de la loi n° 2021â689 du 31 mai 2021 relative Ă la gestion de la sortie de crise sanitaire, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « II », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences : « ou au II de lâarticle 1er A ou au 5° du I de lâarticle 1er B de la loi n°       du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».
Le J du II de lâarticle 1er de la loi n° 2021â689 du 31 mai 2021 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ©, dĂ©termine les conditions dans lesquelles, quel que soit son parcours vaccinal concernant la covidâ19 en France ou Ă lâĂ©tranger, toute personne peut bĂ©nĂ©ficier dâun dispositif lui permettant de satisfaire, pour une durĂ©e de validitĂ© minimale de trois mois, aux critĂšres requis par le justificatif vaccinal mentionnĂ© au mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a. »
Lâarticle 11 de la loi n° 2021â1040 du 5 aoĂ»t 2021 relative Ă la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;
2° (Supprimé)
3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;
3° bis (nouveau) La rĂ©fĂ©rence : « I de lâarticle 1er de la prĂ©sente loi » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « II de lâarticle 1er A et au 5° du I de lâarticle 1er B de la loi n°       du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;
4° à la fin, les rĂ©fĂ©rences : « du mĂȘme I et des articles 2 et 12 de la prĂ©sente loi » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « des articles 1er A Ă Â 1er C de la loi n°       du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».
Lâarticle 13 de la loi n° 2021â1040 du 5 aoĂ»t 2021 relative Ă la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. â A. â Sans quây fasse obstacle lâarticle L. 1110â4 du code de la santĂ© publique, le contrĂŽle du respect de lâobligation prĂ©vue au I du prĂ©sent article est assuré :
« 1° En ce qui concerne les salariĂ©s et les agents publics mentionnĂ©s au I de lâarticle 12, par leur employeur ;
« 2° En ce qui concerne les Ă©tudiants et les Ă©lĂšves mentionnĂ©s au 4° du mĂȘme I, par le responsable de leur Ă©tablissement de formation ;
« 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnĂ©es audit I, par les agences rĂ©gionales de santĂ© compĂ©tentes, avec le concours des organismes locaux dâassurance maladie.
« B. â Les personnes mentionnĂ©es au 1° du A du prĂ©sent II peuvent transmettre le certificat de rĂ©tablissement ou le certificat mĂ©dical de contreâindication mentionnĂ©s au I au mĂ©decin du travail compĂ©tent, qui informe leur employeur, sans dĂ©lai, de la satisfaction Ă lâobligation vaccinale avec, le cas Ă©chĂ©ant, le terme de validitĂ© du certificat transmis.
« Les Ă©tudiants et Ă©lĂšves mentionnĂ©s au 2° du A du prĂ©sent II peuvent transmettre le certificat de rĂ©tablissement ou le certificat mĂ©dical de contreâindication mentionnĂ©s au I, respectivement, au service de mĂ©decine prĂ©ventive et de promotion de la santĂ© mentionnĂ© Ă lâarticle L. 831â1 du code de lâĂ©ducation, au mĂ©decin de lâĂ©ducation nationale mentionnĂ© Ă lâarticle L. 541â1 du mĂȘme code ou au service de santĂ© dont relĂšve lâĂ©tablissement, qui informe leur Ă©tablissement de formation, sans dĂ©lai, de la satisfaction Ă lâobligation vaccinale avec, le cas Ă©chĂ©ant, le terme de validitĂ© du certificat transmis.
« Les personnes mentionnĂ©es au 3° du A du prĂ©sent II adressent Ă lâagence rĂ©gionale de santĂ© compĂ©tente le certificat de rĂ©tablissement ou le certificat mĂ©dical de contreâindication prĂ©vus au I.
« C (nouveau). â Les modalitĂ©s de vĂ©rification par les personnes chargĂ©es du contrĂŽle du respect de lâobligation vaccinale en application des 1° Ă Â 3° du A du prĂ©sent II et les conditions de justification de la satisfaction Ă lâobligation vaccinale par les personnes mentionnĂ©es au I de lâarticle 12 sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.
« Aux seules fins de contrĂŽle du respect de lâobligation vaccinale prĂ©vue au I du prĂ©sent article, lâaccĂšs aux traitements de donnĂ©es relatifs Ă la vaccination gĂ©rĂ©s par lâassurance maladie peut ĂȘtre ouvert Ă certaines structures ou personnes chargĂ©es de ce contrĂŽle en application des 1° Ă Â 3° du A du prĂ©sent II en fonction des contraintes propres de la structure dâexercice des personnes mentionnĂ©es au I de lâarticle 12 ou de la complexitĂ© du contrĂŽle Ă assurer. Les informations consultables dans le cadre de cet accĂšs sont strictement limitĂ©es aux donnĂ©es permettant la vĂ©rification de satisfaction Ă lâobligation vaccinale. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s, prĂ©cise les catĂ©gories de structures et de personnes habilitĂ©es Ă accĂ©der aux traitements mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a avec le concours des organismes locaux dâassurance maladie.
« D (nouveau). â Les employeurs, les responsables dâĂ©tablissements de formation et les agences rĂ©gionales de santĂ© peuvent conserver les rĂ©sultats des vĂ©rifications de satisfaction Ă lâobligation vaccinale contre la covidâ19 opĂ©rĂ©es en application du prĂ©sent II, jusquâĂ la fin de lâobligation vaccinale. Ils sâassurent de la conservation sĂ©curisĂ©e de ces informations et, Ă la fin de lâobligation vaccinale, de la destruction de ces derniĂšres.
« Les personnes chargĂ©es du contrĂŽle du respect de lâobligation vaccinale en application des 1° Ă Â 3° du A du prĂ©sent II sont tenues Ă un devoir de discrĂ©tion professionnelle dans lâexercice de ces missions. » ;
2° Le IV est abrogé ;
3° Le V est abrogé ;
4° (Supprimé)
AprĂšs le I de lâarticle 12 de la loi n° 2021â1040 du 5 aoĂ»t 2021 relative Ă la gestion de la crise sanitaire, il est insĂ©rĂ© un I bis ainsi rĂ©digé :
« I bis. â Par dĂ©rogation au 4° du I, lâobligation vaccinale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du mĂȘme I nâest pas applicable, lorsquâelles ne relĂšvent pas des catĂ©gories de professionnels mentionnĂ©es aux 2° et 3° dudit I, aux personnes travaillant dans les Ă©tablissements dâaccueil du jeune enfant situĂ©s hors des structures mentionnĂ©es au 1° du mĂȘme I. »
Au premier alinĂ©a du I de lâarticle 11 de la loi n° 2020â546 du 11 mai 2020 prorogeant lâĂ©tat dâurgence sanitaire et complĂ©tant ses dispositions, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 15 avril 2022 ».
I. â En NouvelleâCalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 1110â4 du code de la santĂ© publique, dans sa rĂ©daction applicable en vertu des articles L. 1541â1 et L. 1541â2 du mĂȘme code, aux seules fins de lutter contre la propagation de lâĂ©pidĂ©mie de covidâ19 et pour la durĂ©e strictement nĂ©cessaire Ă cet objectif ou, au plus tard, jusquâĂ la date prĂ©vue au premier alinĂ©a du I de lâarticle 11 de la loi n° 2020â546 du 11 mai 2020 prorogeant lâĂ©tat dâurgence sanitaire et complĂ©tant ses dispositions, des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel concernant la santĂ© relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant Ă©tĂ© en contact avec elles peuvent ĂȘtre traitĂ©es et partagĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant sans le consentement des personnes intĂ©ressĂ©es, dans le cadre dâun ou plusieurs systĂšmes dâinformation créés ou adaptĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de santĂ© publique, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article.
II. â Les systĂšmes dâinformation mentionnĂ©s au I ne peuvent rĂ©pondre quâaux finalitĂ©s suivantes :
1° Lâidentification des personnes infectĂ©es, par la prescription et la rĂ©alisation dâexamens de dĂ©pistage virologique ou sĂ©rologique ou dâexamens dâimagerie mĂ©dicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs rĂ©sultats, y compris non positifs, ou par la transmission des Ă©lĂ©ments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractĂ©riser lâinfection au virus de la covidâ19 ;
2° Lâidentification des personnes prĂ©sentant un risque dâinfection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, par la rĂ©alisation dâenquĂȘtes sanitaires, en prĂ©sence notamment de cas groupĂ©s ;
3° Lâorientation des personnes infectĂ©es, et des personnes susceptibles de lâĂȘtre, en fonction de leur situation, vers des prescriptions mĂ©dicales dâisolement prophylactique, ainsi que, sous rĂ©serve du recueil prĂ©alable de leur consentement, lâaccompagnement de ces personnes pendant et aprĂšs la fin de ces mesures ;
4° La surveillance Ă©pidĂ©miologique, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous rĂ©serve, en cas de collecte dâinformations, de supprimer les nom et prĂ©noms des personnes, leur numĂ©ro dâinscription au rĂ©pertoire national dâidentification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnĂ©es de contact tĂ©lĂ©phonique et Ă©lectronique ;
5° Lâidentification des personnes soumises Ă lâobligation de vaccination prĂ©vue par la rĂ©glementation applicable localement, le contrĂŽle de la vaccination chez les personnes soumises Ă cette obligation ;
6° Lâenregistrement des informations relatives Ă la vaccination des personnes soumises ou non Ă lâobligation vaccinale, lâĂ©dition des attestations numĂ©riques vaccinales et, le cas Ă©chĂ©ant, lâinvitation Ă une dose de rappel ;
7° La mise Ă disposition de donnĂ©es permettant lâinventaire de lâoffre de vaccination, le suivi de lâapprovisionnement des lieux de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de lâefficacitĂ© et de la sĂ©curitĂ© vaccinale, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination et la rĂ©alisation dâĂ©tudes et de recherches qui sây rapportent, sous rĂ©serve de lâanonymisation des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel.
III. â Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel collectĂ©es par ces systĂšmes dâinformation Ă ces fins ne peuvent ĂȘtre conservĂ©es Ă lâissue dâune durĂ©e de trois mois aprĂšs leur collecte. Par dĂ©rogation, les donnĂ©es relatives Ă une personne ayant fait lâobjet dâun examen de dĂ©pistage virologique ou sĂ©rologique de la covidâ19 concluant Ă une contamination sont conservĂ©es pour une durĂ©e de six mois aprĂšs leur collecte.
Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel concernant la santĂ© sont strictement limitĂ©es au statut virologique, sĂ©rologique ou vaccinal de la personne Ă lâĂ©gard de la covidâ19 ainsi quâĂ des Ă©lĂ©ments probants de diagnostic clinique et dâimagerie mĂ©dicale.
La collecte, la conservation et le partage des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel concernant la santĂ©, relatives aux personnes atteintes par ce virus, aux personnes ayant Ă©tĂ© en contact avec elles ou aux personnes vaccinĂ©es ne peuvent intervenir que dans la stricte mesure nĂ©cessaire Ă la lutte contre la propagation de lâĂ©pidĂ©mie de covidâ19. Ces donnĂ©es peuvent ĂȘtre traitĂ©es ou partagĂ©es avec ou, le cas Ă©chĂ©ant, sans le consentement des personnes concernĂ©es.
Les donnĂ©es dâidentification des personnes infectĂ©es ne peuvent ĂȘtre communiquĂ©es, sauf accord exprĂšs, aux personnes ayant Ă©tĂ© en contact avec elles.
Toute application destinĂ©e au contrĂŽle de lâobligation vaccinale ou du passe sanitaire doit ĂȘtre isolĂ©e dâune Ă©ventuelle application Ă destination du public permettant dâinformer les personnes du fait quâelles ont Ă©tĂ© Ă proximitĂ© de personnes diagnostiquĂ©es positives Ă la covidâ19.
Les personnes ayant accĂšs Ă ces donnĂ©es sont soumises au secret professionnel. En cas de rĂ©vĂ©lation dâune information issue des donnĂ©es collectĂ©es dans ce systĂšme dâinformation, elles encourent les peines prĂ©vues Ă lâarticle 226â13 du code pĂ©nal.
IV. â Les actes rĂ©glementaires des autoritĂ©s compĂ©tentes crĂ©ant ou adaptant les systĂšmes dâinformation mentionnĂ©s au I fixent notamment :
1° Les garanties apportĂ©es aux personnes dont les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel sont traitĂ©es et partagĂ©es dans le cadre du prĂ©sent article, notamment celles relatives aux droits dâaccĂšs, dâinformation, dâopposition et de rectification de ces informations ;
2° Les personnes et organismes qui participent Ă la mise en Ćuvre de ces systĂšmes dâinformation peuvent, dans la stricte mesure oĂč leur intervention sert les finalitĂ©s mentionnĂ©es au II, avoir accĂšs aux seules donnĂ©es de santĂ© nĂ©cessaires Ă leur intervention. Ils prĂ©cisent Ă©galement, pour chaque autoritĂ© ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nĂ©cessaires aux finalitĂ©s mentionnĂ©es au mĂȘme II et les catĂ©gories de donnĂ©es auxquelles ils ont accĂšs, la durĂ©e de cet accĂšs, les rĂšgles de conservation des donnĂ©es ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilitĂ©, pour en assurer le traitement, dans la mesure oĂč ces finalitĂ©s le justifient, et les modalitĂ©s encadrant le recours Ă la sousâtraitance. Ils dressent, le cas Ă©chĂ©ant, la liste exhaustive des donnĂ©es pouvant ĂȘtre collectĂ©es en vue du suivi Ă©pidĂ©miologique et de la recherche sur le virus.
I. â (SupprimĂ©)
II (nouveau). â à lâarticle 5 de la loi n° 2021â1040 du 5 aoĂ»t 2021 relative Ă la gestion de la crise sanitaire, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 28 fĂ©vrier 2022 ».
I. â Au premier alinĂ©a du I de lâarticle 1er et Ă la fin du premier alinĂ©a, au deuxiĂšme alinĂ©a et Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle 2 de lâordonnance n° 2020â770 du 24 juin 2020 relative Ă lâadaptation du taux horaire de lâallocation dâactivitĂ© partielle, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 28 fĂ©vrier 2022 ».
II. â à la fin du deuxiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle 20 de la loi n° 2020â473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 28 fĂ©vrier 2022 ».
III. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 1er de lâordonnance n° 2020â353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles Ă destination de titulaires de droits dâauteurs et de droits voisins en raison des consĂ©quences de la propagation du virus covidâ19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 28 fĂ©vrier 2022 ».
IV. â à compter de la promulgation de la prĂ©sente loi et jusquâau 28 fĂ©vrier 2022 inclus, le maire, le prĂ©sident de lâorgane dĂ©libĂ©rant dâune collectivitĂ© territoriale ou le prĂ©sident dâun groupement de collectivitĂ©s territoriales peut, aux fins de lutter contre la propagation de lâĂ©pidĂ©mie de covidâ19 et lorsque le lieu de rĂ©union de lâorgane dĂ©libĂ©rant ne permet pas dâassurer sa tenue dans des conditions conformes aux rĂšgles sanitaires en vigueur, dĂ©cider de rĂ©unir lâorgane dĂ©libĂ©rant en tout lieu, dĂšs lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralitĂ©, quâil offre les conditions dâaccessibilitĂ© et de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires et quâil permet dâassurer la publicitĂ© des sĂ©ances.
Lorsquâil est fait application du premier alinĂ©a du prĂ©sent IV, le maire, le prĂ©sident de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© territoriale ou le prĂ©sident du groupement de collectivitĂ©s territoriales en informe prĂ©alablement le reprĂ©sentant de lâĂtat territorialement compĂ©tent ou son dĂ©lĂ©guĂ© dans lâarrondissement.
V. â A. â à compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, dans la ou les circonscriptions territoriales oĂč le rĂ©gime prĂ©vu au I de lâarticle 1er B de la prĂ©sente loi reçoit application, le maire, le prĂ©sident de lâorgane dĂ©libĂ©rant dâune collectivitĂ© territoriale ou le prĂ©sident dâun groupement de collectivitĂ©s territoriales peut, aux seules fins de lutter contre la propagation de lâĂ©pidĂ©mie de covidâ19, dĂ©cider :
1° Pour assurer la tenue de la rĂ©union de lâorgane dĂ©libĂ©rant dans des conditions conformes aux rĂšgles sanitaires en vigueur, que celleâci se dĂ©roulera sans que le public soit autorisĂ© Ă y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisĂ©es Ă y assister. Le caractĂšre public de la rĂ©union est rĂ©putĂ© satisfait lorsque les dĂ©bats sont accessibles en direct au public de maniĂšre Ă©lectronique. Il est fait mention de cette dĂ©cision sur la convocation de lâorgane dĂ©libĂ©rant ;
2° De rĂ©unir lâorgane dĂ©libĂ©rant par visioconfĂ©rence ou, Ă dĂ©faut, audioconfĂ©rence. Les votes ne peuvent avoir lieu quâau scrutin public. En cas dâadoption dâune demande de vote secret, le maire ou le prĂ©sident reporte ce point de lâordre du jour Ă une sĂ©ance ultĂ©rieure. Cette sĂ©ance ne peut se tenir par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Le scrutin public peut ĂȘtre organisĂ© soit par appel nominal, soit par scrutin Ă©lectronique, dans des conditions garantissant sa sincĂ©ritĂ©. En cas de partage, la voix du maire ou du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le maire ou le prĂ©sident proclame le rĂ©sultat du vote, qui est reproduit au procĂšsâverbal avec le nom des votants. Ă chaque rĂ©union de lâorgane dĂ©libĂ©rant Ă distance, il en est fait mention sur la convocation. Le quorum est apprĂ©ciĂ© en fonction de la prĂ©sence des membres dans le lieu de rĂ©union mais Ă©galement de ceux prĂ©sents Ă distance. Pour ce qui concerne les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre, le caractĂšre public de la rĂ©union de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre est rĂ©putĂ© satisfait lorsque les dĂ©bats sont accessibles en direct au public de maniĂšre Ă©lectronique.
Pour lâapplication du prĂ©sent 2°, le conseil municipal ou lâorgane dĂ©libĂ©rant peut dĂ©cider, par dĂ©libĂ©ration, de se rĂ©unir selon des modalitĂ©s identiques Ă celles de la derniĂšre rĂ©union en visioconfĂ©rence ou en audioconfĂ©rence lorsque celleâci sâest tenue aprĂšs le 15 aoĂ»t 2021. Le cas Ă©chĂ©ant, les convocations Ă la premiĂšre rĂ©union de lâorgane dĂ©libĂ©rant Ă distance, prĂ©cisant les modalitĂ©s techniques de cellesâci, sont transmises par le maire ou le prĂ©sident par tout moyen. Le maire ou le prĂ©sident rend compte des diligences effectuĂ©es par ses soins lors de cette premiĂšre rĂ©union. Sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©libĂ©ration au cours de cette premiĂšre rĂ©union les modalitĂ©s dâidentification des participants, dâenregistrement et de conservation des dĂ©bats ainsi que les modalitĂ©s de scrutin.
Le présent 2° est applicable aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.
B. â à compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, par dĂ©rogation aux articles L. 2121â17, L. 2121â20, L. 3121â14, L. 3121â14â1, L. 3121â16, L. 4132â13, L. 4132â13â1, L. 4132â15, L. 4422â7, L. 7122â14, L. 7122â16, L. 7123â11, L. 7222â15 et L. 7222â17 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et aux articles L. 121â11 et L. 121â12 du code des communes de la NouvelleâCalĂ©donie, dans la ou les circonscriptions territoriales oĂč le rĂ©gime prĂ©vu au I de lâarticle 1er B de la prĂ©sente loi reçoit application, les organes dĂ©libĂ©rants des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics qui en relĂšvent, les commissions permanentes des conseils dĂ©partementaux et rĂ©gionaux, de la collectivitĂ© territoriale de Guyane et du DĂ©partement de Mayotte et les bureaux des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre ne dĂ©libĂšrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est prĂ©sent. Si, aprĂšs une premiĂšre convocation rĂ©guliĂšrement faite, ce quorum nâest pas atteint, lâorgane dĂ©libĂ©rant, la commission permanente ou le bureau est Ă nouveau convoquĂ© Ă trois jours au moins dâintervalle. Il dĂ©libĂšre alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut ĂȘtre porteur de deux pouvoirs.
V bis (nouveau). â Les IV et V du prĂ©sent article sont applicables aux communes, aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale et aux syndicats mixtes de PolynĂ©sie française et de NouvelleâCalĂ©donie.
VI. â à la fin du I de lâarticle 4 de lâordonnance n° 2020â1502 du 2 dĂ©cembre 2020 adaptant les conditions dâexercice des missions des services de santĂ© au travail Ă lâurgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 30 mars 2022 ».
Lâordonnance n° 2020â1694 du 24 dĂ©cembre 2020 relative Ă lâorganisation des examens et concours pendant la crise sanitaire nĂ©e de lâĂ©pidĂ©mie de covidâ19 est ainsi modifiĂ©e :
1° à lâarticle 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 28 fĂ©vrier 2022 » et sont ajoutĂ©s les mots : « , dans les circonscriptions territoriales oĂč le rĂ©gime prĂ©vu au I de lâarticle 1er B de la loi n°       du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire reçoit application » ;
2° Lâarticle 9 est complĂ©tĂ© par les mots : « , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».
Pour la tenue de lâĂ©lection des conseillers Ă lâAssemblĂ©e des Français de lâĂ©tranger prĂ©vue Ă lâarticle 18 de la loi n° 2021â689 du 31 mai 2021 relative Ă la gestion de la sortie de crise sanitaire, par dĂ©rogation Ă lâarticle 15 de la loi n° 2013â659 du 22 juillet 2013 relative Ă la reprĂ©sentation des Français Ă©tablis hors de France, le mandataire doit jouir de ses droits Ă©lectoraux et ĂȘtre inscrit dans la mĂȘme circonscription Ă©lectorale pour lâĂ©lection des conseillers Ă lâAssemblĂ©e des Français de lâĂ©tranger que le mandant.
Afin de tenir compte de la crise sanitaire liĂ©e Ă la covidâ19 et de ses consĂ©quences et dâadapter les conditions pour le bĂ©nĂ©fice des prestations en espĂšces :
1° Les dispositions prises par dĂ©cret entre le 1er janvier 2021 et le 31 dĂ©cembre 2021 en application de lâarticle L. 1226â1â1 du code du travail demeurent applicables jusquâĂ une date fixĂ©e par dĂ©cret au plus tard le 28 fĂ©vrier 2022 ;
2° (Supprimé)
I. â (SupprimĂ©)
II. â (Non modifiĂ©)
III. â Dans les circonscriptions territoriales oĂč le rĂ©gime prĂ©vu au I de lâarticle 1er B de la prĂ©sente loi reçoit application, par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a de lâarticle 17â1 A de la loi n° 65â557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, le syndic peut prĂ©voir que les copropriĂ©taires ne participent pas Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique.
Dans ce cas, les copropriĂ©taires participent Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique permettant leur identification. Ils peuvent Ă©galement voter par correspondance, avant la tenue de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dans les conditions Ă©dictĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 17â1 A.
Par dĂ©rogation Ă lâarticle 17 de la loi n° 65â557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, lorsque le recours Ă la visioconfĂ©rence ou Ă tout autre moyen de communication Ă©lectronique est impossible pour des raisons techniques et matĂ©rielles, le syndic peut prĂ©voir, aprĂšs avis du conseil syndical, que les dĂ©cisions du syndicat des copropriĂ©taires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
Dans lâhypothĂšse oĂč lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires a dĂ©jĂ Ă©tĂ© convoquĂ©e, il en informe les copropriĂ©taires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblĂ©e par tout moyen permettant dâĂ©tablir avec certitude la date de la rĂ©ception de cette information.
Par dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle 22 de la loi n° 65â557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, un mandataire peut recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote si le total des voix dont il dispose luiâmĂȘme et de celles de ses mandants nâexcĂšde pas 15 % des voix du syndicat des copropriĂ©taires.
IV. â (SupprimĂ©)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 octobre 2021.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER