Le deuxième alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement est complété par les mots :
« et après avis conforme du conseil municipal de la commune directement concernée. »
I. –Après le II de l’Article 1586 nonies du code général des impôts, il est inséré le II bis suivant :
« II bis. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »
II. – L’article 1464 B du Code Général des Impôts est ainsi modifié :
Au I, après le mot :« repris », sont insérés les mots :« ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire ».
Au II, après les mots : «celle de la création », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « de la reprise ou de la relocalisation de l’établissement en attestant qu’elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. »
III. – Le Livre 1er – Première Partie – Chapitre I – Section II – 1ère sous-section du code général des impôts est modifié ainsi :
L'intitulé du 2 bis du II relatif aux bénéfices industriels et commerciaux est ainsi rédigé :
« 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire (Articles 44 à 44 septies) »
Il est inséré un article 44 ainsi rédigé :
« Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière et/ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. »
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 bis du II de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ;
b) L'article 44 est ainsi rétabli :
« Art. 44. – Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. »
2° L’article 1464 B est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot :« repris », sont insérés les mots :« ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire » ;
b) Au II, les mots « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation ».
3° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ».
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine et évalue la qualité des informations données dans ce cadre.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Le I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :
« Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« physiques ou ».
Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de réemploi et de réutilisation des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. »
Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un représentant de l’Assemblée des départements de France ; »
À la première phrase de l’alinéa 87, après le mot : « lorsque », insérer les mots :
« la plateforme a pour objet le réemploi ou la réutilisation des produits ou matériaux ou que ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique est interdite. »
I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :
« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.
2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».
II. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‐12, L. 3111‐17 et L. 3111‐21 du code des transports.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du IV est ainsi rédigé :
Année | A compter de 2020 | A compter de 2021 |
Tarif (€/hL) | 101 |
|
Pourcentage cible des gazoles | 8 % |
|
Pourcentage cible des essences | 8,2 % | 8,8 % |
2° Le tableau du C du V est ainsi rédigé :
| Année | A compter de 2020 | A compter de 2021 |
| Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte | Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte |
| 1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | 7% | |
| 2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45% de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon | 0,4% | 1% |
| 3. Tallol et brai de tallol | 0,6% | |
| 4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | 0,9% |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et qu'ils sont immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du IV. est ainsi rédigé :
| Année | A compter de 2020 | A compter de 2021 |
| Tarif (€/hL) | 101 | |
| Pourcentage cible des gazoles | 8% | |
| Pourcentage cible des essences | 8,6% | 9,2% |
2° Le tableau du V.-C. est ainsi rédigé :
| Année | A compter de 2020 | A compter de 2021 |
| Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte | Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte |
| 1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | 7% | |
| 2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon | 0,8% | 1,4% |
| 3. Tallol et brai de tallol | 0,6% | |
| 4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | 0,9% |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant :« 978 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« Les services d’intérêt régional évoqués au présent I sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 ou d’un syndicat mixte agissant selon l’article L. 1231‑11. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il vise à assurer, notamment, une représentation de la diversité des groupes parlementaires. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« débat »,
insérer les mots :
« , puis d’un vote ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H », sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 9, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« , des aires de covoiturage ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , notamment les gestionnaires de gares du territoire ».
Après l’alinéa 42, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les sanctions, notamment financières, applicables en cas de non-réponse aux demandes de mise à disposition des locaux et de demande d’information complémentaires par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Le contrat est élaboré pour une durée de six ans. Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. »
À l’alinéa 41, après le mot :
« disposition »,
insérer les mots :
« , prioritairement à titre gracieux, ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. ».
À l’alinéa 8, après les mots :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« , auxquelles il convient d’ajouter les données de retard a posteriori, ».
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« Section 4
« Services globaux d’information et de billettique multimodales
« Art. L. 1115‑9. – Les opérateurs des services librement organisés de transport ferroviaire et routier de voyageurs assurent directement ou indirectement la distribution des titres de transport.
« Lorsqu’ils choisissent d’assurer indirectement la distribution des titres de transport, ils octroient aux fournisseurs de service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation, ainsi que les droits nécessaires, sur et à l’extérieur du territoire national, de leurs titres de transport. Les conditions techniques, commerciales et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.
« Un décret en conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Supprimer cet article.
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Modifier ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :
1° Après le mot :
« gaz »,
substituer au mot :
« ou »,
le caractère :
« , » ;
2° Après le mot :
« hydrogène, »,
insérer les mots :
« ou en Superéthanol E85 » ;
3° Après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »,
le caractère :
« , »
4° Après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en hydrogène »
les mots :
« , en hydrogène ou en superéthanol E85 ».
II. – À la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
III. – À la même phrase, après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en gaz naturel comprimé »
les mots :
« , en gaz naturel comprimé, ou en superéthanol E-85. »
Après le mot :
« liquéfié »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en gaz naturel comprimé ou en superéthanol E85 ».
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »
I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la première phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière condition s’apprécie au regard de l’incidence de ces ouvrages ou aménagements sur les conditions d’exploitation du service,et, ou en tenant compte des nouveaux besoins en matière de desserte du territoire. »
Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La réalisation des hypothèses économiques fondant les compensations accordées aux sociétés concessionnaires d’autoroutes pour des ouvrages ou des aménagements non prévus est confiée à des organismes experts indépendants. »
La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1222‑3 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et doit permettre une desserte minimale dans toutes les gares du territoire afin d’assurer le principe de continuité du service public. »
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le niveau minimal de service doit être assuré par les services ou les personnels des entreprises de transport qui en sont chargés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de cette mission, et que les dirigeants des entreprises de transport concernées peuvent requérir.
« Nonobstant les dispositions des deux précédents alinéas, les dirigeants de chaque entreprise de transport sont tenus de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer. »
2° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complétée par les mots : « ainsi que les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution du plan de transport adapté ».
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – L’Agence conclut avec l’État un contrat d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans. Le projet de contrat est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances. Ce contrat :
« 1° Fixe les axes stratégiques d’intervention de l’Agence au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du d’orientation des mobilités ;
« 2° Définit les conditions de soutenabilité financière de l’Agence, notamment les garanties de compatibilité des conventions de financement pluriannuelles qu’elle signe avec ses prévisions de ressources futures, les garanties d’adéquation de chaque budget annuel aux ressources de l’exercice en cours et les modalités de phasage de perception infra-annuelle de ses recettes au regard de ses échéances de paiement ;
« 3° Fixe des objectifs de modernisation et de transparence de l’exercice des missions de l’Agence.
« IV. – Chaque année, au plus tard le premier mardi d’octobre, l’Agence transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances un rapport qui présente l’exécution de ses recettes et de ses dépenses pour l’année en cours ainsi que la prévision de recettes et de dépenses pour l’année à venir, et qui les justifie au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du ° d’orientation des mobilités. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il vise à assurer, notamment, une représentation de la diversité des groupes parlementaires. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les sanctions, notamment financières, applicables en cas de non-réponse aux demandes de mise à disposition des locaux et de demande d’information complémentaires par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
I. – L’article 23 du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Le 4° bis du I est abrogé ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120‑2-1 du code des transports ».
II. – L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le respect de la condition d’aptitude professionnelle est évalué par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou les centres agréés selon des modalités prévues par décret. ».
L’article L. 3120‑2‑1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le respect de la condition d’aptitude professionnelle est évalué par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou les centres agréés selon des modalités prévues par décret. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »
I. – Après l’article L. 318-1 du code de la route, il est inséré un article L. 318-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-1-1. - Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruption par le conducteur. Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3. »
II. – Après l’article L.318-1-1 du même code, il est inséré un article L.318-2 ainsi rédigé :
« Art. L.318-2. - Lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou l’agent habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. Le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou l’agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie.
En cas d’infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule. »
I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la dernière phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les formations à la conduite automobile délivrées par les établissements d’enseignement à la conduite en vue de l’obtention du permis de conduire tel que défini par l’article L221‑1 du code de la route ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière condition s’apprécie au regard de l’incidence de ces ouvrages ou aménagements sur les conditions d’exploitation du service ou en tenant compte des nouveaux besoins en matière de desserte du territoire. »
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La réalisation des hypothèses économiques fondant les compensations accordées aux sociétés concessionnaires d’autoroutes pour des ouvrages ou des aménagements non prévus est confiée à des organismes experts indépendants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ».
La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1222‑3 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et doit permettre une desserte minimale dans toutes les gares du territoire afin d’assurer le principe de continuité du service public. »
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le niveau minimal de service doit être assuré par les services ou les personnels des entreprises de transport qui en sont chargés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de cette mission, et que les dirigeants des entreprises de transport concernées peuvent requérir.
« Nonobstant les dispositions des deux précédents alinéas, les dirigeants de chaque entreprise de transport sont tenus de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer. »
2° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complétée par les mots : « ainsi que les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution du plan de transport adapté ».
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :
« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »
À la quatrième phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« nationales et intraeuropéennes »
les mots :
« transversales, radiales et intraeuropéennes ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il vise à assurer, notamment, une représentation de la diversité des groupes parlementaires. »
Compléter l’alinéa 106 par les mots :
« ainsi que les conditions de sécurité de ces franchissements ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – En cas de non-respect des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, ou par délégation l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et ne peut excéder 300 000 €.
À l’alinéa 3, après le mot :
« apprentissage »,
insérer les mots :
« , dont les tarifs tiennent compte des ressources des ménages, ».
Après le mot :
« laquelle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« comprend, à compter du 1er janvier 2024, l’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« et pour leur usage personnel ou celui des occupants de leur logement ».
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , des services de secours ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément a une portée départementale. ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ». »
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« nationales »
les mots :
« transversales, radiales ».
Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :
« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Il vise à assurer, notamment, une représentation de la diversité des groupes parlementaires. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les modalités de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides et de stations d’avitaillement en hydrogène, en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »
Compléter l’alinéa 110 par les mots :
« , ainsi que les conditions de sécurité de ces franchissements ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – En cas de non-respect des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, ou par délégation l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et ne peut excéder 300 000 €. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« apprentissage »,
insérer les mots :
« , dont les tarifs tiennent compte des ressources des ménages, ».
Après le mot :
« laquelle »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« comprend, à partir du 1er janvier 2024, l’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« et pour leur usage personnel ou celui des occupants de leur logement ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Ce rapport porte notamment sur le développement des biocarburants dans le domaine du transport aérien ainsi que sur le développement des carburants marins alternatifs dans le domaine du transport maritime. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ». »
Supprimer l’alinéa 27.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« 3° À la sixième ligne de la colonne C, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 462 000 ». »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 67.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer l’alinéa 27.
I. – Après l’alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :
« 38° bis À la soixante-dixième ligne de la colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 990 000 ». »
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au tableau de l’alinéa 12 :
1° À la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au taux :
« 7,7 % »
le taux :
« 8,3 % »
2° À la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au taux :
« 7,8 % »
le taux :
« 8,9 % ».
II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 16 :
| Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte |
| Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, sucres non extractibles et amidons résiduels. | 7 % |
| Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente. | 0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020 |
| Tallol et brai de tallol | 0,6 % |
| Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | 0,9 % |
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :
| Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | Gazoles : 0,9% Essences : 0,1% |
II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :
| Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double |
| Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallol | Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7% |
| Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | Seuil prévu au B pour les mêmes matières |
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; »
II. – Supprimer l’alinéa 6.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin de l’alinéa 110, substituer à la date :
« le 1er janvier 2026 »
les mots :
« à compter de la date du transfert des compétences par les communes à l’établissement public de coopération intercommunale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 110, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2020 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :
« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »
L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».
Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz, conformément aux dispositions de la Directive 2015/1513 du Parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Lors d’aléas climatiques exceptionnels, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ces modalités ne peuvent comprendre de sanctions lorsque ces écarts sont dus à un aléa climatique ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz, conformément aux dispositions de la directive 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. ».
Après le mot : « race », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est ainsi rédigée : « , de religion ou de lieu de résidence sur le territoire national. »
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complétée par les mots : « et assure un aménagement équilibré des territoires. »
À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, les mots : « ou de religion » sont remplacés par les mots : « , de religion ou de lieu de résidence sur le territoire national ».
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complétée par les mots : « et assure un aménagement équilibré des territoires ».
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « y compris les soldes des budgets de fonctionnement tels que définis à l’article L. 2224‑1 ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « y compris les soldes des budgets tels que définis à l’article L. 2224‑1 ». ».
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« 2° du I et les II à IV »
les mots :
« présent article ».