Supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 11.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux alinéas précédents, le patrimoine personnel des exploitants individuels exerçant une activité agricole, lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers en application des dispositions de l’article L. 711‑1 du code de la consommation, bénéficie des dispositions dérogatoires agricoles, instituées par l’article L. 626‑12 du code de commerce. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Cette faculté de renonciation ne peut en aucun cas concerner la maison d’habitation de l’entrepreneur individuel. Cette faculté de renonciation ne peut en aucun cas faire partie des clauses non négociables d’un contrat d’adhésion tel que défini à l’article 1110 du code civil. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 711‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application du dernier alinéa du I de l’article L. 526‑22 du code de commerce, le patrimoine personnel des exploitants individuels exerçant une activité agricole, lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers en application des dispositions du présent article, bénéficie des dispositions dérogatoires agricoles instituées par l’article L. 626‑12 du code de commerce. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 711‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, en matière agricole, les associés exploitant d’une société dont l’objet est exclusivement agricole lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers, bénéficie des dispositions dérogatoires agricoles, instituées par l’article L. 626‑12 du code de commerce au même titre que pour le patrimoine personnel des exploitants agricoles individuels. »
L’article L. 526‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La maison d’habitation ne peut faire l’objet d’une sûreté conventionnelle ou judiciaire au profit des créanciers professionnels. Cette disposition est d’ordre public. »
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable à l’égard des créanciers professionnels. Cette insaisissabilité profite au conjoint, concubin ou pacsé qui s’est porté co-emprunteur ou a consenti une sureté personnelle. L’insaisissabilité s’applique encore au bien indivis lorsque le co-indivisaire débiteur occupe le logement. »
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le précédent alinéa s’applique également à l’associé d’une société agricole qui a emprunté à titre personnel pour faire apport en compte courant ou a consenti des suretés personnelles. Ces dispositions sont d’ordre public. »
3° La dernier alinéa est supprimé.
L’article L. 711‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, en matière agricole, les dettes professionnelles des associés exploitants d’une société dont l’objet est exclusivement agricole sont soumises aux procédures collectives du livre VI du code de commerce. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 620‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de sauvegarde est également ouverte à tout associé exploitant d’une société pratiquant une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° À la dernière phrase de l’article L. 626‑12, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « y compris en tant qu’associé exploitant, » ;
3° L’article L. 631‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de sauvegarde est également ouverte à tout associé exploitant d’une société pratiquant une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° L’article L. 640‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de sauvegarde est également ouverte à tout associé exploitant d’une société pratiquant une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
5° Le 3° du III de l’article L. 643‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 3° ne s’applique pas aux associés de société agricole éligible à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sur le fondement des article L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640 du présent code, dès lors que l’activité était exercée au sein de la société objet d’une liquidation judiciaire, quel que soit l’intervalle entre l’ouverture de la procédure de l’associé et la date de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société. »
Après le mot :
« lorsque »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« les risques de propagation du virus et de contamination associés aux activités qui y sont pratiquées le justifient, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue, de l’impossibilité d’observer les mesures de distanciation et d’aération, ou encore de la configuration et de l’équipement des lieux. »
L’article 6 de l’Ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « pour tout ou partie des membres » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Raisons médicales à l’appui, tout membre a le droit de demander au maire ou au président la tenue de la réunion de l’organe délibérant par visioconférence ou à défaut audioconférence. Si en réponse, le maire ou le président prend une décision administrative défavorable, il est tenu de la motiver ».
3° Est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre vaut en période d’état d’urgence sanitaire comme lors de la période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire et notamment de recours au passe sanitaire et au passe vaccinal ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les projets de recommandations de l’instance régionale font l’objet d’une communication aux présidents des départements afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d’intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l’instance régionale dans le cadre de l’approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragilisés.
« Les recommandations émises par l’instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi sont transmises pour information aux présidents des départements. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil régional remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de l’exploitation des anciennes voies ferrées par un système de transport léger autonome sur rail à la demande. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département.
« Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des conseils régionaux, six mois avant son terme, en vue d’un abandon ou d’une pérennisation du dispositif. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
Substituer aux alinéas 17 à 19 les deux alinéas suivants :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. » »
À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« introduites, »,
insérer les mots :
« après concertation avec les chambres d’agriculture, et ».
Le 6° de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , sous réserve d’un seuil d’application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».
Remplacer l’article 56 par un article ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
II. – A compter du 1er janvier 2023, le I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – 1° La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce, à compter du 1er janvier 2023, les compétences prévues à l’article L. 5217-2 du présent code, à l’exception :
a) de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme », prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2, restituée, sur leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s’est vue restituer ou a conservé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;
b) de la compétence « actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager », prévue au a du 2° du I de l’article L. 5217-2, à l’exception des grands sites et parcs naturels régionaux ;
c) de la compétence « création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires » prévue au b du 5° du même I ;
d) de la compétence « service public de défense extérieure contre l’incendie » prévue au e du même 5° ;
e) de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains », prévue au h du 6° du même I ;
f) de la compétence « création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables » prévue au i du même 6° ;
g) des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
2° Pour l’exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l’article L. 5217-2, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est compétente pour :
a) la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, y compris la signalisation, d’intérêt métropolitain ;
La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;
b) les parcs et aires de stationnement d’intérêt métropolitain.
Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d’intérêt métropolitain ;
c) la création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics, d’intérêt métropolitain, dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain.
3° La métropole d’Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt métropolitain.
4° La métropole d’Aix-Marseille-Provence définit :
a) un schéma d'ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;
b) un schéma d’ensemble de la voirie ;
c) un schéma d’organisation du tourisme ;
d) un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
e) un schéma d’ensemble relatif à l’implantation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L’exercice des compétences mentionnées au a, au e et au f du 1°, au a du 2° et au 3° du I doit être compatible avec les schémas mentionnés au a à e du présent 4°.
5° La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217-2 du présent code à l'une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
Lorsqu'une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent 5, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :
a) à l’entretien de la voirie reconnue d’intérêt métropolitain ;
b) à l’entretien des espaces publics, d’intérêt métropolitain, dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain. »
III. - La section 2 du chapitre VIII du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par une section ainsi rédigée :
« Section 2 : Organisation déconcentrée des services de la métropole
Article L. 5218-3 - Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l’organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er janvier 2023. »
IV. - A l’article L. 5218-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « président de droit », sont insérés les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires. »
V. – 1° Les élus qui, au 30 juin 2022, exerçaient les fonctions de président de conseil de territoire et vice-président du conseil de la métropole, peuvent continuer à exercer les fonctions de vice-président du conseil de la métropole jusqu’au prochain renouvellement général. Jusqu’à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10 du présent code. La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 du même code tient alors compte de l'effectif de ces vice-présidents.
2° Sans préjudice de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, l'emploi de directeur général des services d'un conseil de territoire relevant des articles 47 ou 53 de la loi du 26 janvier 1984, est maintenu dans son emploi s'il y a intérêt, jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole. »
VI. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.
VII. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A l’article L. 134-12, les mots : «, dans le cadre de ses conseils de territoire, » sont supprimés dans le premier alinéa et le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 134-13 est abrogé.
VIII. - Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensations versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.
Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres, ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
IX. - Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois après la réception de l’avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l’avis et les conséquences qu’il souhaite en tirer.
X. - Par dérogation au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le président de la chambre régionale des comptes préside la commission locale d’évaluation des charges transférées chargée de déterminer le coût des charges inhérents aux transferts de compétences prévus en 2023 au II du présent article.
XI. – L’intérêt métropolitain, attaché aux compétences mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi XXX, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l’intérêt métropolitain, attaché aux compétences mentionnées aux a et c du 2° du même I de l’article L. 5218-2, est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.
XII - Les I et III à VII du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – La commission comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives ;
« 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;
« 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;
« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur connaissance dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leur compétence.
« Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° . »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « La mise en œuvre de l’objectif d’une répartition proportionnée des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, selon les critères de répartition définis au présent article, fait l’objet d’un rapport d’étape du ministre de la justice remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes.
« « Ces rapports formulent, à l’appui des données de répartition et des objectifs préalablement fixés, toute recommandation utile en vue d’adapter les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article. Ces rapports s’appuient également sur des consultations effectuées auprès des présidents de conseils départementaux. » »
L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité qui s’y rapportent » ;
b) Après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« III. – La délégation peut entendre :
« 1° Le Premier ministre ;
« 2° Les membres du Gouvernement et leurs directeurs de cabinet ;
« 3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
« 4° Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;
« 5° Le directeur de l’Académie du renseignement ;
« 6° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;
« 7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au I ou du service du Premier ministre mentionné à l’article L. 851‑1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie sauf si celle-ci y renonce ;
« 8° Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La délégation » ;
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I, la délégation peut inviter le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter chaque année le plan national d’orientation du renseignement. »
« L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, rédiger ainsi la première phrase : « Elle exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière de renseignement, évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité qui s’y rapportent ».
b) Après le 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent. »
c) Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa : « La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission. »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« III.- La délégation peut entendre :
1° Le Premier ministre,
2° Les membres du Gouvernement et leurs directeurs de cabinet,
3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale,
4° Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme,
5° Le directeur de l’Académie du renseignement,
6° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres.
7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au I ou du service du Premier ministre mentionné à l’article L 851‑1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie sauf si celle-ci y renonce.
8° Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services ».
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
c) Au troisième alinéa, substituer au mot « Elle » les mots « La délégation ».
d) Avant le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I, la délégation peut inviter le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter chaque année le plan national d’orientation du renseignement ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :« s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à »,les mots :« signe un pacte d’engagement républicain par lequel elle prend l’engagement de ».
Après les mots :« de sauvegarde de »,rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :« la sécurité publique ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur l’absentéisme en milieu scolaire.
I. – Chaque année, tous les établissements d’enseignement publics, ainsi que tous les établissements d’enseignement privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation, organisent, le même jour, une Journée de la Citoyenneté. Elle s’adresse aux élèves du troisième cycle de l’enseignement du premier degré ainsi qu’aux élèves de l’enseignement du second degré.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
À l’alinéa 6, après le mot :
« force »
insérer les mots :
« ou des violences à l’unité et à l’indivisibilité de la République ou »
I. ‒ Chaque année, tous les établissements d’enseignement publics, ainsi que tous les établissements d’enseignement privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation, organisent, le même jour, une Journée de la citoyenneté. Elle s’adresse aux élèves du troisième cycle de l’enseignement du premier degré ainsi qu’aux élèves de l’enseignement du second degré.
II. ‒ Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2021, un rapport relatif à l’ensemble des incriminations pénales relatives aux menaces, intimidations ou violences contre toute personne chargée d’une mission de service public. Ce rapport étudie les définitions de chacune d’elles. Il identifie les adaptations de notre droit nécessaires pour remédier aux redondances, problèmes d’articulation, manques de clarté et de cohérence d’ensemble.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur l’absentéisme en milieu scolaire.
I. L’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 4123-10 du code de la défense est également due aux fonctionnaires de la police nationale, aux adjoints de sécurité et aux militaires de la gendarmerie nationale en cas d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne à l'occasion de leurs fonctions.
« Cette protection peut aussi être accordée, à leur demande, aux conjoints, concubins, ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui engagent une instance civile ou pénale contre les auteurs d’une atteinte involontaire à la vie du fonctionnaire de police, de l’adjoint de sécurité ou du militaire de la gendarmerie, à l’occasion des fonctions de celui-ci. En l’absence d’action engagée par les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire de police, adjoint de sécurité ou militaire de la gendarmerie qui engagent une telle action. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. L’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 4123-10 du code de la défense est également due aux fonctionnaires de la police nationale, aux adjoints de sécurité et aux militaires de la gendarmerie nationale en cas d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne à l'occasion de leurs fonctions.
« Cette protection peut aussi être accordée, à leur demande, aux conjoints, concubins, ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui engagent une instance civile ou pénale contre les auteurs d’une atteinte involontaire à la vie du fonctionnaire de police, de l’adjoint de sécurité ou du militaire de la gendarmerie, à l’occasion des fonctions de celui-ci. En l’absence d’action engagée par les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire de police, adjoint de sécurité ou militaire de la gendarmerie qui engagent une telle action. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le risque d’invalidité imputable »
les mots :
« les risques d’invalidité et d’inaptitude imputables ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le risque d’invalidité imputable »
les mots :
« les risques d’invalidité et d’inaptitude imputables ».
A l’alinéa 1, après les mots :
« présente loi »,
insérer les mots :
« et après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire pour les dispositions concernant les militaires ».
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4124‑1 du même code est complétée par les mots : « ainsi que des projets de loi et des textes d’application relatifs au régime de retraite des militaires. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 à 3 :
« I. – Après la section 4 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Pensions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence : « L 724‑1 » la référence : « L. 4139‑17 ».
III. – En conséquence, aux alinéas 4 et 5, après la référence : « L. 191‑1 », insérer les mots :« du code de la sécurité sociale ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence : « L 724‑2 » la référence : « L. 4139‑18 »
V. – En conséquence, au même alinéa, à la référence : « L. 724‑1 » la référence : « L. 4139‑17 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence : « L. 724‑1 » la référence : « L. 4139‑17 ».
VII. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : « du code de la sécurité sociale ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la référence : « L. 191‑1 », insérer les mots : « du code de la sécurité sociale ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence : « livre I », insérer les mots : « du code de la sécurité sociale ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence : « L. 193‑11 », insérer les mots : « du même code ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à la référence : « L. 724‑3 » la référence : « L. 4139‑19 ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la référence : « L. 191‑5 », insérer les mots : « du code de la sécurité sociale ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à la référence : « L. 724‑1 » la référence : « L. 4139‑17 ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « L. 724‑4 » la référence : « L. 4139‑20 ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer à la référence : « L. 724‑5 » la référence : « L. 4139‑21 ».
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 15, après la référence : « L. 191‑2 à L. 191‑5 », insérer les mots : « du code de la sécurité sociale ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 15, après la référence : « L. 191‑1 », insérer les mots : « du même code ».
XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la référence : « L. 724‑6 » la référence : « L. 4139‑22 ».
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 16, après la référence : « L. 195‑2 », insérer les mots : « du code de la sécurité sociale ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer à la référence : « L. 724‑7 » la référence : « L. 4139‑23 ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 17, après la référence : « L. 195‑1 », insérer les mots : « du code de la sécurité sociale ».
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 18, après la référence : « L. 195‑1 », insérer les mots : « du même code ».
XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence : « L. 195‑1 », insérer les mots : « du même code ».
XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la référence : « L. 196‑1 », insérer les mots : « du même code ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la référence : « L. 191‑2 », insérer les mots : « du même code ».
XXVI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer à la référence : « L. 724‑8 » la référence : « L. 4139‑24 ».
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence : « L. 192‑2 », insérer les mots : « du code de la sécurité sociale ».
XXVIII. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer à la référence : « L. 724‑9 » la référence : « L. 4139‑25 ».
XXIX. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la référence : « L. 197‑1 », insérer les mots : « du code de la sécurité sociale ».
XXX. – En conséquence, à l’alinéa 24, après la référence : « L. 197‑1 », insérer les mots « du même code ».
XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la référence : « L. 724‑10 » la référence : « L. 4139‑26 ».
XXXII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la référence : « L. 724‑1 » la référence : « L. 4139‑17 ».
XXXIII. – En conséquence, à l’alinéa 25, après la référence : « L. 192‑5 », insérer les mots : « du code de la sécurité sociale ».
XXXIV. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer à la référence : « L. 724‑11 » la référence : « L. 4139‑27 ».
XXXV. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la référence : « L. 241‑3 », insérer les mots : « du code de la sécurité sociale ».
XXXVI. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la référence : « L. 191‑3 », insérer les mots :
« du même code ».
XXXVII. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer à la référence : « L. 724‑12 » la référence :« L. 4139‑28 ».
XXXVIII. – En conséquence, à l’alinéa 27, après la référence : « L. 241‑3 », insérer les mots :« du code de la sécurité sociale ».
XXXIX. – En conséquence, à l’alinéa 27, après la référence : « L. 191‑1 », insérer les mots : « du même code ».
XL. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la référence : « L. 724‑1 », la référence : « L. 4139‑17 ».
XLI. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots : « du présent code » les mots : du code de la sécurité sociale ».
XLII. – En conséquence, à l’alinéa 28, après la deuxième occurrence de la référence : « L. 191‑1 », insérer les mots : « du même code ».
XLIII. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la référence : « L. 191‑1 », insérer les mots : « du même code ».
XLIV. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer à la référence : « L. 724‑13 » la référence : « L. 4139‑29 ».
XLV. – En conséquence, à l’alinéa 30, après la référence : « L. 241‑3 », insérer les mots : du code de la sécurité sociale ».
XLVI. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer à la référence : « L. 724‑3 » la référence : « L. 4139‑19 ».
XLVII. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer à la référence : « L. 724‑14 » la référence : « L. 4139‑30 ».
XLVIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, après la référence : « L. 191‑3 », insérer les mots : du code de la sécurité sociale ».
XLIX. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer à la référence : « L. 724‑15 » la référence : « L. 4139‑31 ».
L. – En conséquence, à l’alinéa 34, après la référence : « L. 241‑3 », insérer les mots : du code de la sécurité sociale ».
LI. – En conséquence, à l’alinéa 35, après la référence : « L. 191‑3 », insérer les mots : « du même code ».
LII. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer à la référence : « L. 724‑16 » la référence : « L. 4139‑32 ».
LIII. – En conséquence, à l’alinéa 37, après la référence : « L. 241‑3 », insérer les mots : du code de la sécurité sociale ».
LIV. – En conséquence, à l’alinéa 37, après la référence : « L. 191‑1 », insérer les mots : « du même code ».
LV. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer à la référence : « L. 724‑14 » la référence : « L. 4139‑30 ».
LVI. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots : « du code de la défense » les mots : « du même code ».
LVII. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux références : « L. 724‑2, L. 724‑3, L. 724‑4, L. 724‑5, L. 724‑6, L. 724‑7, L. 724‑8, L. 724‑9 et L. 724‑10 » les références : « L. 4139‑18, L. 4139‑19, L. 4139‑20, L. 4139‑21, L. 4139‑21, L. 4139‑22, L. 4139‑23, L. 4139‑24, L. 4139‑25 et L. 4139‑26 du code de la défense ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot : « retraite »,
le mot :
« pension ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8, 9 et 10, par trois fois à l’alinéa 12, aux alinéas 13, 15, 16, 17, 18 et 20, par trois fois à l’alinéa 21, à l’alinéa 22, par deux fois à l’alinéa 23, aux alinéas 24, 25 et 29.
III. – En conséquence, à l'alinéa 26, substituer au mot :
« retraites »
le mot :
« pensions ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 28.
V. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots : « droit à retraite » les mots : « droits à pension ».
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« III. – La liquidation de la pension ne peut intervenir :
« 1° Pour les officiers de carrière, sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, avant l’âge de cinquante-deux ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d’avoir accompli vingt-sept ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d’âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l’âge de cinquante-deux ans ;
« 2° pour les officiers sous contrat, ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n’ayant pas atteint les limites de durée de services, avant l’âge de cinquante-deux ans ;
« 3° pour les non-officiers sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, avant l’âge de cinquante-deux ans ;
« 4° Avant l’âge de soixante-deux ans, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu’ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. ».
I. – À l’alinéa 14, après la mention :
« Art. L. 724‑4. – »,
insérer la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les dix alinéas suivants :
« II. – Si le nombre de trimestres de durée d’assurance, telle que définie à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 du même code ou si l’intéressé a atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l’article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l’article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur :
« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l’alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s’ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l’article L. 12 ;
« c) Lorsque la pension liquidée au motif d’invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l’alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;
« d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« Chaque trimestre de la durée d’assurance donne droit à une attribution de points équivalents à la cotisation d’un trimestre de retraite.
« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans des conditions prévues par décret.
« Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.
« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des deux précédents alinéas. »
I. – Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivant :
« 2° Après la section 4 du chapitre IX du titre III du livre Ier, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Pensions
« Art. L. 4139‑17. – Les dispositions relatives aux pensions militaires sont définies au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4124-1 du code de la défense est complétée par les mots : « ainsi que des projets de loi et des projets de textes réglementaires relatifs aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale concernant la retraite des militaires ». »
À l’alinéa 26, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« et, dans tous les cas, pour le conjoint survivant d’un militaire ».
À l’alinéa 26, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« et, dans tous les cas, pour le conjoint survivant d’un militaire ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« loi »,
insérer les mots :
« et après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire pour les dispositions concernant les militaires ».
A l'alinéa 8, après le mot :
« fonctionnaires, »,
insérer le mot :
« militaires, »
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 213‑2 du code de la route est ainsi modifié :
« a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État ».
« b) La dernière phrase du premier alinéa de cet article devient son deuxième alinéa. »
I. – Après l’alinéa 66, insérer les huit alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :
« « Art. 39 decies E. - I. – Les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l’article L. 213‑1 du code de la route et les associations exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l’article L. 213‑7 du même code soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021.
« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’établissement ou l’association qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. - L’établissement ou l’association mentionné au I qui prend en location un bien neuf mentionné au même I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.
« Si l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celui-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent amendement.
« IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« I ter. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis A L’article L. 211‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les établissements ou associations mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 213‑7 font renseigner par les enseignants de la conduite et de la sécurité routière un livret d’apprentissage numérique retraçant le parcours de formation de leurs élèves. Les candidats aux examens du permis de conduire ayant choisi l’apprentissage défini à l’article L. 211‑6, renseignent ce même livret. Le livret d’apprentissage numérique comprend pour chaque élève ou candidat les informations portant notamment sur l’établissement ou l’association mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 213‑7, sur les enseignants de la conduite et de la sécurité routière ou, le cas échéant, l’accompagnateur, sur les heures de conduite effectuées et sur la formation dispensée. Une base de données, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, centralise les informations contenues dans les livrets d’apprentissage numériques. » ; »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et ses aptitudes »
les mots :
« , ses aptitudes et son projet professionnel ».
Le parcours de formation des étudiants en médecine intègre un module obligatoire relatif à la prescription d’activités physiques adaptées dans une démarche thérapeutique.
Les conditions d’application de ce présent article ainsi que le contenu de cet enseignement sont définis par voie réglementaire.
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° (nouveau) Après le même septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La possibilité de conclure un contrat d’engagement de service public fait l’objet d’une information auprès des étudiants inscrits en premier cycle d’études de médecine ou d’odontologie. » »
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« sécurisant »
les mots :
« leur permettant d’accéder à une autonomie personnelle et sociale ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans les conditions fixées par voie réglementaire ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , avec l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou de la personne morale qui l’exerce. »
À l’article 10, substituer aux mots :
« qui pourraient »
le mot :
« résultant ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il ne peut être inférieur à 6 % de l’effectif total des salariés. »
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 5312‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont réputés présents les membres du conseil d’administration qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. »
Après le mot : « autorités », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« , services et représentants du personnel au comité social et économique compétents. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« 6° D’un collège de représentants des organismes consulaires. ».
Substituer aux mots :
« portable »
les mots :
« mobile ou de tout autre dispositif personnel de télécommunication ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« mobile »,
insérer les mots :
« ou de tout autre dispositif personnel de télécommunication ».
Après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Les travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution ne concernent ni les installations communes, ni l’aspect extérieur de l’immeuble. Sont exclus tous les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, au sens de l’article L. 1601‑2 du code civil ».
Au début de l’alinéa 11, après le mot :
« de »,
supprimer les mots :
« créer une filiale pour ».
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Dans le cadre d’une convention avec l’État, proposer tout service innovant à caractère social d’intérêt direct pour les locataires et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. »
II. – En conséquence :
1° Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’article L. 421‑4 est ainsi modifié : » ;
2° À l’alinéa 16, substituer à la référence :
« 5° »,
la référence :
« a) » ;
3° Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« alinéa »,
supprimer les mots :
« de l’article L. 421‑4 ».
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par un article L. 421‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis Au cinquième alinéa de l’article L. 442‑3, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires »; ».
Au début de l’alinéa 15, après la référence :
« 2° bis »,
supprimer les mots :
« de créer une filiale pour ».
Au début de l’alinéa 17, après la référence :
« 6° ter »,
supprimer les mots :
« créer une filiale pour ».
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Elle peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Il est tenu compte des conséquences financières du passage sous statut des structures d’hébergement subventionnées dans la fixation des moyens alloués aux établissements. »
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 5° Un projet sanitaire et social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et de l’adaptation de l’offre de logement, de l’accès aux soins, de services publics et de services de santé destinés aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ; ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Des actions en faveur de la valorisation du patrimoine ; ».
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« Les travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution ne concernent ni les installations communes, ni l’aspect extérieur de l’immeuble.
Sont exclus tous les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, au sens de l’article 1601‑2 du code civil ».
À la seconde phrase de l’alinéa 28, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« à la propriété ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V.― Il est tenu compte des conséquences financières du passage sous statut des structures d’hébergement subventionnées, dans la fixation des moyens alloués aux établissements. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 5° Un projet sanitaire et social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et de l’adaptation de l’offre de logement, de l’accès aux soins, de services publics et de services de santé destinés aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ; »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Des actions en faveur de la valorisation du patrimoine ; ».