I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« covid‑19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement de moins de deux mois à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît sa responsabilité dans l’abandon des harkis et leurs familles ayant entraîné des massacres sur le territoire algérien, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 122‑1‑1. – Les dispositions de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition ou l’altération du discernement de la personne ou l’abolition ou l’entrave du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives.
« La juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est doublée ou, en cas de crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle, est étendue à perpétuité. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 122‑1‑1. – Les dispositions de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition ou l’altération du discernement de la personne ou l’abolition ou l’entrave du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives. »
Après le mot :
« psychoactives »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« 1° De trente ans de réclusion criminelle, si elles ont entraîné la mort de la victime ;
« 2° De vingt ans de réclusion criminelle, si elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
« 4° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 10° de l’article 222‑8, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et celles prévues au 2° sont portées à trente ans de réclusion criminelle.
« Lorsque les faits sont accompagnés d’au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 10° de l’article 222‑8, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 3° ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 4° ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« articles »
insérer les références :
« 222‑8, 222‑10, ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° De trente ans de réclusion criminelle, si elles ont entraîné la mort de la victime ;
« 4° De vingt ans de réclusion criminelle, si elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 10° de l’article 222‑8, les peines prévues au 3° du présent I sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et celles prévues au 4° sont portées à trente ans de réclusion criminelle.
« Lorsque les faits sont accompagnés d’au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 10° de l’article 222‑8, les peines prévues au 4° du présent I sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« articles »
insérer les références :
« 222‑8, 222‑10, ».
Compléter cet article par les dix-neufs alinéas suivants :
« VI. – Après l’article 222‑18‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑18‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑18‑4. – Lorsque les menaces prévues par les dispositions des articles 222‑17 et 222‑18 sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les peines sont doublées. »
« VII. – L’article 222‑33‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits de harcèlement sont commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine est portée à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende. »
« VIII. – Après le 5° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Lorsqu’ils sont commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
« IX. – L’article 223‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque la personne en péril est un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
« X. – Le 1° de l’article 223‑13 du code pénal est complété par les mots : « ou un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
« XI. – Au premier alinéa de l’article 224‑5 du code pénal, après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « ou un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, »
« XII. – Après le premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime de la dénonciation calomnieuse est un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire, et que les faits dénoncés portent sur l’exécution de sa fonction ou de sa profession, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende. »
« XIII. – Après le 11° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu’il porte sur du matériel destiné à l’exercice des fonctions d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire et lorsque la destination du matériel est apparente ou connue de l’auteur. »
« XIV. – L’article 312‑2 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’elle porte sur du matériel destiné à l’exercice des fonctions d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire et lorsque la destination du matériel est apparente ou connue de l’auteur. »
« XV. – Le 3° de l’article 322‑3 est remplacé par un 2° bis et un 3° ainsi rédigés :
« 2° bis Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de police municipale, d’un agent des douanes, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un agent de l’administration pénitentiaire ;
« 3° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, sauf celles mentionnées au 2° bis du présent article, ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »
À l’alinéa 5, substituer à la date :
« 2 juin 2021 »,
la date :
« 15 septembre 2021 ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« Subordonner »,
insérer les mots :
« , à compter du 15 septembre 2021, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« Subordonner »,
insérer les mots :
« , à compter du 1er septembre 2021, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« accès »,
insérer les mots :
« des personnes majeures ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« activités »,
insérer les mots :
« en intérieur ».
Supprimer l'alinéa 22.
Compléter le titre du projet de loi par les mots :
« et la lutte contre l’islamisme radical, politique et séparatiste ».
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui participent aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements ont la même interdiction de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse par le port de signes ou tenues. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement privés sous contrat au sens des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ni aux établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161‑1 à L. 6163‑10 du code de la santé publique. »
Nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à »
les mots :
« prend l’engagement républicain de ».
II. – En conséquence, aux alinéas 3 et 4, substituer aux mots :
« le contrat d’ »,
le mot :
« l’ ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et la rédaction de l’engagement républicain ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un contrat »,
les mots :
« une charte ».
II. – En conséquence, aux alinéas 3 et 4, substituer aux mots :
« le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit »,
les mots :
« la charte d’engagement républicain qu’elle a souscrite ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« fraternité, »
insérer les mots :
« de laïcité, sans contrevenir à l’inspiration religieuse de l’association, ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 10‑2. – Toute association qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 de la présente loi auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial doit fournir à ses dirigeants une formation aux principes mentionnés à l’article 10‑1 de la présente loi. »
II. – En conséquence, après le mot :
« administrations, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« sont insérés un article 10‑1 et un article 10‑2 ainsi rédigés : ».
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« hommes, »,
insérer les mots :
« sans contrevenir à l’affectio societatis exclusivement féminin ou masculin de l’association, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« fraternité »,
insérer les mots :
« , de laïcité ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du contrat d’engagement républicain mentionné »
les mots :
« de la charte d’engagement républicain mentionnée ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du contrat d’engagement »
les mots :
« de l’engagement ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« pour une durée maximale de trois mois »
les mots :
« jusqu’à l’issue de la procédure de dissolution ».
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 6, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « à l’exception des sommes versées par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France, » ;
2° Après l’article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – I. – Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233‑16 du code de commerce et de l’article L. 233‑17‑2 du même code ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni d’une amende de 9 000 euros.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« privée, »
insérer les mots :
« scolaire, universitaire, ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« immédiat ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« ou d’une personne mineure ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑5 est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5‑1 » ;
2° Après l’article L. 131‑5, sont insérés les articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑5‑1. – La déclaration annuelle mentionnée à l’article L. 131‑5 est effectuée en remplissant un formulaire fourni par l’Éducation nationale.
Ce formulaire porte notamment sur les raisons du choix de l’instruction en famille, les méthodes pédagogiques employées et le respect des principes de la République, dont la connaissance et la maîtrise de la part des parents doit être démontrée. »
« Art. L. 131‑5‑2. – Les déclarations incomplètes ou non conformes aux principes de la République, ou faisant état d’un manque de maîtrise de la langue française entraînent un contrôle a priori de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et de la mairie. Ce contrôle peut entraîner, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, la mise en demeure par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’établissement d’enseignement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 131‑5‑1, L. 131‑5‑2, » ;
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021.
III. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu du formulaire mentionné à l’article L. 131‑5‑1. ».
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis (nouveau) L’article L. 131‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10. – Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui veille à son uniformité sur l’ensemble du territoire national, selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé obligatoirement au domicile où l’enfant est instruit. Le contrôle est effectué par des inspecteurs d’académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, spécifiquement formés à la pratique de l’instruction en famille. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131‑5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ; ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du contrat d’engagement républicain mentionné »
les mots :
« de la charte d’engagement républicain mentionnée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 18.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le contrat d’engagement républicain mentionné »
les mots :
« La charte d’engagement républicain mentionnée ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 13.
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du contrat »
les mots :
« de la charte ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16 et 24.
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le contrat d'engagement républicain qu’elle a souscrit »
les mots :
« la charte d'engagement républicain qu’elle a souscrite ».
VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 17.
IX. – En conséquence, au début de l'alinéa 14, substituer aux mots :
« le contrat »
les mots :
« la charte ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du contrat d’engagement »
les mots :
« de l’Engagement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8, 16, 18 et 24.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le contrat d’engagement »
les mots :
« L’Engagement ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10 et 13, au début de l'alinéa 14 et à l'alinéa 17.
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« toute association »
insérer les mots :
« qui n’en bénéficie pas au 1er janvier 2021 et est ».
II. – Compléter l’alinéa 4, par la phrase suivante :
« Cette disposition ne s’applique pas aux associations qui bénéficient des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles au 1er janvier 2021. »
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« cinq »
le nombre :
« dix ».
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 19‑3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État membre de l’Union européenne, par une personne morale issue d’un État membre de l’Union européenne, par tout dispositif juridique de droit d’un État membre de l’Union européenne comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France mais résidente dans un État membre de l’Union européenne est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État tiers à l’Union européenne, par une personne morale issue d’un État tiers à l’Union européenne, par tout dispositif juridique de droit d’un État tiers à l’Union européenne comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente dans un État membre de l’Union européenne est tenue d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité administrative. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Cette obligation s’applique »
les mots :
« Ces obligations s’appliquent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« déclaration »,
insérer les mots :
« ou à autorisation préalable ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 5 et 14, après le mot :
« déclaration »,
insérer les mots :
« ou d’autorisation préalable ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3 750 »
le nombre :
« 10 000 ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ».
À l’intitulé du titre Ier, après le mot :
« Garantir »,
insérer les mots :
« la prééminence et ».
Compléter l’intitulé du projet de loi par les mots :
« et la lutte contre l’islamisme politique, radical et séparatiste ».
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui participent aux activités liées à l’Éducation nationale dans ou en dehors des établissements sont soumis à l’obligation de neutralité politique, religieuse et philosophique. »
Après l’article L. 141‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑7. – Les personnes qui concourent ou participent à l’exécution du service public de l’éducation nationale, y compris lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel et bénévole, sont tenues de respecter, durant toute la durée de cette activité, qu’elle se déroule dans l’enceinte de l’établissement d’enseignement ou pas, les principes de laïcité et de neutralité politique, religieuse et philosophique, qui s’imposent aux agents du service public de l’éducation nationale. »
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui participent aux activités liées à l’Éducation nationale dans ou en dehors des établissements ont la même interdiction de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse par le port de signes ou tenues. »
I. ‒ La présente loi vise à conforter les principes de la République et à lutter contre les séparatismes.
II. ‒ Nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune.
III. ‒ Les principes de la République sont :
1° La liberté ;
2° L’égalité ;
3° La fraternité ;
4° La laïcité ;
5° Le respect de la dignité de la personne humaine et des droits de la personne humaine.
IV. ‒ La laïcité comprend trois principes :
1° La neutralité de l’État et de ses services ;
2° La liberté de culte et de conscience ;
3° Le respect de la pluralité religieuse.
Le 1° du présent IV ne s’applique qu’à l’État et aux organismes publics.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le présent article ne s’applique pas aux établissements d’enseignement privés sous contrat au sens des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ni aux établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161‑1 à L. 6163‑10 du code de la santé publique. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou des insultes l’exercice des professions de santé définies à la quatrième partie de la partie législative du code de la santé publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou des insultes l’exercice des missions des agents des services départementaux d’incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et à former ses dirigeants aux principes mentionnés au présent article, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« procède »
insérer le mot :
« obligatoirement »
II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Si l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, ayant connaissance de l’objet illicite de l’association bénéficiaire ou d’une incompatibilité entre ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit et le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, ou étant notifié de cette situation par d’autres autorités et organismes concourant à son financement ou par le représentant de l’État dans le département, ne procède pas au retrait de cette subvention ni n’enjoint le bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou sa valeur monétaire, sa responsabilité juridique est engagée et le représentant de l’État dans le département se substitue pour demander la restitution de la subvention. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« En outre, le bénéficiaire peut être redevable de dommages et intérêts à l’endroit de l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, en tant que réparation de l’inexécution du contrat telle que prévue par les articles 1231 à 1231‑7 du code civil. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 10‑2. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial forme ses dirigeants aux principes mentionnés à l’article 10‑1, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 10‑2. – Toute association ou fondation, dont les activités de toute nature s’adressent à un public mineur, qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial forme ses dirigeants aux principes mentionnés à l’article 10‑1, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation. »
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association à objet cultuel pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’infraction prévue à l’article 433‑3-1 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque les fonctions du représentant de l’association, disposant du pouvoir de signature et ayant signé pour elle le contrat d’engagement républicain, prennent fin, la personne qui lui succède dans ses fonctions et disposant du pouvoir de signature ratifie le contrat d’engagement républicain.
« Lorsque la personne ayant accédé à la fonction de représentant de l’association refuse de ratifier le contrat d’engagement républicain, celui-ci est réputé nul et l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après le mot : « nature, », sont insérés les mots : « y compris en nature, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« humaine »
insérer les mots :
« , de la pluralité religieuse et de la liberté de culte, ».
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association dont l’objet ou les activités l’amènent au contact d’un public mineur pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association dont l’objet ou les activités l’amènent au contact d’un public mineur pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« pour une durée maximale »
les mots :
« jusqu’à l’issue de la procédure de dissolution qui intervient dans un délai ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 6, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « à l’exception des sommes versées par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France, » ;
2° Après le même article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – I. – Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité administrative.
« Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Ces obligations s’appliquent aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration ou à autorisation préalable sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration ou d’autorisation préalable mentionnée au I sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233‑16 du code de commerce et de l’article L. 233‑17‑2 du même code ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration ou d’autorisation préalable prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que
d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni d’une amende de 9 000 euros.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 6, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « à l’exception des sommes versées par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France, » ;
2° Après le même article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – I. – Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233‑16 du code de commerce et de l’article L. 233‑17‑2 du même code ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni d’une amende de 9 000 euros.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 6, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « à l’exception des sommes versées par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État, » ;
2° Après le même article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – I. – Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à autorisation préalable sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation d’autorisation préalable mentionnée au I sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de
l’association bénéficiaire au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233‑16 du code de commerce et de l’article L. 233‑17‑2 du même code ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non-respect des obligations d’autorisation préalable prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni d’une amende de 9 000 euros.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 6, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « à l’exception des sommes versées par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État, » ;
2° Après le même article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – I. – Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de
l’association bénéficiaire au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233‑16 du code de commerce et de l’article L. 233‑17‑2 du même code ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni d’une amende de 9 000 euros.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »
Supprimer cet article.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le chapitre unique du titre Ier du livre IV, est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Réserves d’atteinte à la dignité de la personne humaine » ;
« Art. L. 411‑8. ‒ Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger vivant en France condamné définitivement pour l’infraction prévue à l’article 225‑4‑11 du code pénal. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. »
2° L’article L. 611‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 s’il a été condamné définitivement pour l’infraction prévue à l’article 225‑4‑11 du code pénal. » ;
3° L’article L. 631‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 s’il a été condamné définitivement pour l’infraction prévue à l’article 225‑4‑11 du code pénal. » ;
4° L’article L. 631‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑1 ou L. 631‑2 s’il a été condamné définitivement pour l’infraction prévue à l’article 225‑4‑11 du code pénal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne en situation de handicap ou dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« direct ».
Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « apologie », sont insérés les mots : « , de la négation ou de la banalisation » ;
2° Après la référence : « article 24 », sont insérés les références : « et aux premiers et deuxièmes alinéas de l’article 24 bis ».
Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « apologie », sont insérés les mots : « , de la négation ou de la banalisation » ;
2° Après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « , y compris les génocides reconnus par les lois de la République, » ;
3° Après la référence : « article 24 », sont insérés les références : « et aux premiers et deuxièmes alinéas de l’article 24 bis ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑5 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5‑1 » ;
« 2° Après le même article L. 131‑5, sont insérés des articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑5‑1. – La déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 131‑5 est effectuée en remplissant un formulaire fourni par l’éducation nationale.
« Ce formulaire porte notamment sur les raisons du choix de l’instruction en famille, les méthodes pédagogiques employées et le respect des principes de la République, dont la connaissance et la maîtrise de la part des parents doit être démontrée.
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu du formulaire. »
« Art. L. 131‑5‑2. – Les déclarations incomplètes ou non conformes aux principes de la République ou faisant état d’un manque de maîtrise de la langue française entraînent un contrôle a priori de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et de la mairie. Ce contrôle peut entraîner, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, la mise en demeure par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’établissement d’enseignement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé. » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », sont insérées les références : « L. 131‑5‑1, L. 131‑5‑2, » ;
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021. »
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis Le choix d’un projet éducatif par les personnes responsables de l’enfant, sous réserve qu’elles justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ; »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le choix d’un projet éducatif par les personnes responsables de l’enfant, sous réserve qu’elles justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. »
Substituer à l'alinéa 27 les deux alinéas suivants :
« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui veille à son uniformité sur l’ensemble du territoire national, selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé obligatoirement au domicile où l’enfant est instruit, et complété au besoin par un contrôle dans l’établissement d’enseignement scolaire public auquel il est rattaché administrativement ou à défaut dans l’établissement d’enseignement scolaire public le plus proche du domicile où l’enfant est instruit. Le contrôle est effectué par des inspecteurs d’académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, spécifiquement formés à la pratique de l’instruction en famille. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131‑5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ; ».
Supprimer les alinéas 10 à 14.
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente en matière d’éducation vérifie si les personnes responsables de l’enfant sont inscrites au fichier des auteurs d’infractions terroristes. Lorsqu’elles le sont, l’instruction en famille est interdite. » ;
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer : une association sportive au sens des articles L. 121‑1 à L. 121‑9 du code du sport ; une association à objet culturel ; une association à objet cultuel ; ou une association à objet éducatif, pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer : une association sportive au sens des articles L. 121‑1 à L. 121‑9 du code du sport ; une association à objet culturel ; une association à objet cultuel ; ou une association à objet éducatif, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association sportive au sens des articles L. 121‑1 à L. 121‑9 du code du sport pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association sportive au sens des articles L. 121‑1 à L. 121‑9 du code du sport pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Chaque fédération ou club sportif, professionnel ou amateur, organise la diffusion ou le chant de l’hymne national avant toute manifestation ou compétition sportive officielle de niveau départemental, régional ou national.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑8. – Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention de la radicalisation. »
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« association »,
insérer les mots :
« qui n’en bénéficie pas au 1er janvier 2021 et est ».
Rédiger ainsi cet article :
« La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :
« 1° Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« « Art. 3 bis. ‒ Toute association fondée sur une cause ou un objet cultuel est régie par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. » ;
« 2° Le titre III est abrogé. »
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 19‑3. – I. – Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité administrative.
« Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Cette obligation s’applique »,
les mots :
« Ces obligations s’appliquent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« déclaration »,
insérer les mots :
« ou à autorisation préalable ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 5 et 14, après le mot :
« déclaration »,
insérer les mots :
« ou d’autorisation préalable ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de trois »,
les mots :
« d’un ».
Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les associations et les unions vendent un bien immobilier à un État étranger, à une personne morale étrangère, à tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou à une personne physique non résidente en France, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité lorsque le montant de la transaction excède un seuil fixé par décret. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« durée »
insérer les mots :
« au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« vingt ».
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2-1. – Toute personne condamnée pour l’infraction prévue à l’article 433‑3-1 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2‑1. – Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2-1. – Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
Compléter l’alinéa unique par la phrase suivante :
« Toute pression exercée par un tiers sur un mineur afin de le contraindre au port d’un signe religieux ostentatoire est interdite. »
Après le mot :
« comporter »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« d’emblème national, ni représenter un candidat portant un signe religieux ostentatoire. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , la pluralité religieuse et la liberté de culte ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et forme ses dirigeants aux principes mentionnés au présent article, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation. »
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« procède »,
insérer le mot :
« obligatoirement ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Si l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, ayant connaissance de l’objet illicite de l’association bénéficiaire ou d’une incompatibilité entre ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit et le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, ou étant notifié de cette situation par d’autres autorités et organismes concourant à son financement ou par le représentant de l’État dans le département, ne procède pas au retrait de cette subvention ni n’enjoint le bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou sa valeur monétaire, sa responsabilité juridique est engagée et le représentant de l’État dans le département se substitue pour demander la restitution de la subvention. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En outre, le bénéficiaire peut être redevable de dommages et intérêts à l’endroit de l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, en tant que réparation de l’inexécution du contrat telle que prévue par les articles 1231 à 1231‑7 du code civil. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque les fonctions du représentant de l’association disposant du pouvoir de signature et ayant signé pour elle le contrat d’engagement républicain prennent fin, la personne qui lui succède dans ses fonctions et disposant du pouvoir de signature ratifie le contrat d’engagement républicain.
« Lorsque la personne ayant accédé à la fonction de représentant de l’association refuse de ratifier le contrat d’engagement républicain, celui-ci est réputé nul et l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 10‑2 (nouveau). – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial forme ses dirigeants aux principes mentionnés à l’article 10‑1, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 10‑2 (nouveau). – Toute association ou fondation, dont les activités de toute nature s’adressent à un public mineur, qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, forme ses dirigeants aux principes mentionnés à l’article 10‑1, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation. »
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« étranger »
les mots :
« membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
II. – À la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« étrangère »
les mots :
« établie sur le territoire d’un tel État ».
III. – À la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« de droit étranger »
les mots :
« relevant du droit d’un tel État ».
IV. – À la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« non résidente en France »
les mots :
« résidant dans un tel État ».
V. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À l’exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4‑1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité administrative. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’obligation prévue au premier alinéa »
les mots :
« aux obligations prévues aux deux premiers alinéas ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’obligation mentionnée »
les mots :
« aux obligations mentionnées ».
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« II (nouveau). – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après le chapitre unique du titre Ier du livre IV, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« « Chapitre II
« « Réserves d’atteinte à la dignité de la personne humaine
« « Art. L. 411‑8. ‒ Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger vivant en France condamné définitivement pour l’infraction prévue à l’article 225‑4‑11 du code pénal. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. » ;
« 2° L’article L. 611‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 s’il a été condamné définitivement pour l’infraction prévue à l’article 225‑4‑11 du code pénal. » ;
« 3° L’article L. 631‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 s’il a été condamné définitivement pour l’infraction prévue à l’article 225‑4‑11 du code pénal. » ;
« 4° L’article L. 631‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑1 ou L. 631‑2 s’il a été condamné définitivement pour l’infraction prévue à l’article 225‑4‑11 du code pénal. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne en situation de handicap ou dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
Rédiger ainsi cet article :
« La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :
« 1° Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« « Art. 3 bis. ‒ Toute association fondée sur une cause ou un objet cultuel est régie par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. » ;
« 2° Le titre III est abrogé. »
Supprimer l’alinéa 4.
À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« d’un ».
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 19‑3. – I. – Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité administrative.
« Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Cette obligation s’applique »
les mots :
« Ces obligations s’appliquent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : « déclaration »,
insérer les mots :
« ou à autorisation préalable ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 5 et 14, après le mot : « déclaration »,
insérer les mots :
« ou d’autorisation préalable ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« titre »,
insérer les mots :
« et à l’article 433‑3‑1 du présent code »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux références :
« 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 »
les références :
« 421‑2‑5, 421‑2‑5‑1 et 433‑3‑1 ».
Compléter le titre du projet de loi par les mots :
« et la lutte contre l’islamisme politique, radical et séparatiste ».
Rétablir les IV et V de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa de l’article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. » ;
« 2° Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. »
« V. – Le IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le règlement d’utilisation d’une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 1er de la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse y est interdit. Il y est également interdit le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa de l’article L. 52‑3 du code électoral est complété par les mots : « , à l’exception des emblèmes à caractère confessionnel et des emblèmes nationaux ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 52‑2 du code électoral, il est inséré un article L. 52‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 52‑2‑1 – Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent comporter d’emblème à caractère confessionnel ni d’emblème national. ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et n’ayant pas, au cours de la campagne électorale ou durant les six mois précédant son ouverture, tenu dans les lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ».
« II. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 48, sont insérés des articles L. 48‑1 A et L. 48‑1 B ainsi rédigés :
« « Art. L. 48‑1 A. – La propagande électorale s’effectue dans le respect des valeurs de la République. Dans ce cadre, il est interdit de tenir dans les lieux publics ou ouverts au public, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. L’emblème imprimé, le cas échéant, en application de l’article L. 52‑3 ne doit pas laisser entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications.
« « Art. L. 48‑1 B. – En cas de manquement manifeste par un candidat ou son remplaçant à l’interdiction mentionnée à l’article L. 48‑1 A, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la juridiction compétente pour connaître des contentieux relatifs aux déclarations de candidatures afin de prononcer son exclusion immédiate. La juridiction statue dans un délai de deux jours.
« « Le cas échéant, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer l’exclusion de l’ensemble de la liste ou du binôme auquel appartient le candidat ou le remplaçant. À défaut d’une telle décision, le candidat ou le remplaçant exclu est remplacé par un candidat de même sexe.
« « La décision de la juridiction ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre l’élection. » ;
« 2° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 52‑3‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 52‑3‑1 A. – Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents contenant des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ou des images laissant entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications. » ;
« 3° Après l’article L. 56, il est inséré un article L. 56-1 ainsi rédigé :
« « Art. 56-1. – Les membres du bureau de vote tels que mentionnés à la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code sont tenus à la neutralité politique, religieuse et philosophique pendant toute la durée des opérations de vote. »
« 4° L’article L. 163 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « ou est exclu en application de l’article L. 48‑1 B » ;
« b) Au second alinéa, après le mot : « période », sont insérés les mots : « ou est exclu en application du même article L. 48‑1 B » ;
« 5° Le 1° des articles L. 265, L. 347, L. 407, L. 433 et L. 558‑20, le 1° du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542 et le 3° du II des articles L. 398 et L. 418 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;
« 6° L’article L. 300 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « ou en cas d’exclusion de l’un des candidats en application de l’article L. 48‑1 B ».
« III. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
« 1° Le 1° du I de l’article 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;
« 2° À l’article 14‑2, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 48‑1 A, L. 48‑1 B, L. 52‑3‑1 A, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et n’ayant pas, au cours de la campagne électorale ou durant les six mois précédant son ouverture, tenu dans les lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ».
« II. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 48, sont insérés des articles L. 48‑1 A et L. 48‑1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 48‑1 A. – La propagande électorale s’effectue dans le respect des valeurs de la République. Dans ce cadre, il est interdit de tenir dans les lieux publics ou ouverts au public, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. L’emblème imprimé, le cas échéant, en application de l’article L. 52‑3 ne doit pas laisser entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications.
« Art. L. 48‑1 B. – En cas de manquement manifeste par un candidat ou son remplaçant à l’interdiction mentionnée à l’article L. 48‑1 A, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la juridiction compétente pour connaître des contentieux relatifs aux déclarations de candidatures afin de prononcer son exclusion immédiate. La juridiction statue dans un délai de deux jours.
« Le cas échéant, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer l’exclusion de l’ensemble de la liste ou du binôme auquel appartient le candidat ou le remplaçant. À défaut d’une telle décision, le candidat ou le remplaçant exclu est remplacé par un candidat de même sexe.
« La décision de la juridiction ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre l’élection. » ;
« 2° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 52‑3‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 52‑3‑1 A. – Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents contenant des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ou des images laissant entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications. » ;
« 3° L’article L. 163 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « ou est exclu en application de l’article L. 48‑1 B » ;
« b) Au second alinéa, après le mot : « période », sont insérés les mots : « ou est exclu en application du même article L. 48‑1 B » ;
« 4° Le 1° des articles L. 265, L. 347, L. 407, L. 433 et L. 558‑20, le 1° du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542 et le 3° du II des articles L. 398 et L. 418 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;
« 5° L’article L. 300 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « ou en cas d’exclusion de l’un des candidats en application de l’article L. 48‑1 B ».
« III. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
« 1° Le 1° du I de l’article 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;
« 2° À l’article 14‑2, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 48‑1 A, L. 48‑1 B, L. 52‑3‑1 A, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« ou d’organiser le recours à de tels actes ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑35. – Le maire peut réglementer le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de pactes civils de solidarité. » »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , la pluralité religieuse et la liberté de culte ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et forme ses dirigeants aux principes mentionnés au présent article, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation. »
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« procède »,
insérer le mot :
« obligatoirement ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Si l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, ayant connaissance de l’objet illicite de l’association bénéficiaire ou d’une incompatibilité entre ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit et le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, ou étant notifié de cette situation par d’autres autorités et organismes concourant à son financement ou par le représentant de l’État dans le département, ne procède pas au retrait de cette subvention ni n’enjoint le bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou sa valeur monétaire, sa responsabilité juridique est engagée et le représentant de l’État dans le département se substitue pour demander la restitution de la subvention. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En outre, le bénéficiaire peut être redevable de dommages et intérêts à l’endroit de l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, en tant que réparation de l’inexécution du contrat telle que prévue par les articles 1231 à 1231‑7 du code civil. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque les fonctions du représentant de l’association disposant du pouvoir de signature et ayant signé pour elle le contrat d’engagement républicain prennent fin, la personne qui lui succède dans ses fonctions et disposant du pouvoir de signature ratifie le contrat d’engagement républicain.
« Lorsque la personne ayant accédé à la fonction de représentant de l’association refuse de ratifier le contrat d’engagement républicain, celui-ci est réputé nul et l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 10‑2. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial forme ses dirigeants aux principes mentionnés à l’article 10‑1, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 10‑2. – Toute association ou fondation, dont les activités de toute nature s’adressent à un public mineur, qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, forme ses dirigeants aux principes mentionnés à l’article 10‑1, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation. »
Rétablir le c bis) de l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« c bis) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ou qui interdisent à une personne ou un groupe de personnes à raison de leur couleur, leur origine ou leur appartenance ou non‑appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de participer à une réunion. » ; »
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois »
les mots :
« jusqu’à l’issue de la procédure de dissolution qui intervient dans un délai de trois mois ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 513‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 513‑2. – Les organismes débiteurs des prestations familiales avisent le procureur de la République des situations susceptibles de relever du délit mentionné à l’article 433‑20 du code pénal. » »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le professionnel de santé sollicité pour établir un tel certificat informe la personne concernée de l’interdiction de cette pratique. Il lui remet à cet effet un document expliquant que la loi de la République interdit cette pratique. Le professionnel de santé a également pour obligation d’informer cette même personne des organismes spécialisés dans la défense des droits des femmes qu’elle peut contacter. »
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« II . – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après le chapitre unique du titre Ier du livre IV, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« « Chapitre II
« « Réserves d’atteinte à la dignité de la personne humaine
« « Art. L. 411‑8. ‒ Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger vivant en France condamné définitivement pour l’infraction prévue à l’article 225‑4-11 du code pénal. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. » ;
« 2° L’article L. 611‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 s’il a été condamné définitivement pour l’infraction prévue à l’article 225‑4-11 du code pénal. » ;
« 3° L’article L. 631‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 s’il a été condamné définitivement pour l’infraction prévue à l’article 225‑4-11 du code pénal. » ;
« 4° L’article L. 631‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑1 ou L. 631‑2 s’il a été condamné définitivement pour l’infraction prévue à l’article 225‑4-11 du code pénal. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 48 les douze alinéas suivants :
« a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5‑1 » ;
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;
« 3° Après le même article L. 131‑5, sont insérés des articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑5‑1. – La déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 131‑5 est effectuée en remplissant un formulaire fourni par l’éducation nationale.
« Ce formulaire porte notamment sur les raisons du choix de l’instruction en famille, les méthodes pédagogiques employées et le respect des principes de la République, dont la connaissance et la maîtrise de la part des parents doit être démontrée.
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu du formulaire. »
« Art. L. 131‑5‑2. – Les déclarations incomplètes ou non conformes aux principes de la République ou faisant état d’un manque de maîtrise de la langue française entraînent un contrôle a priori de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et de la mairie. Ce contrôle peut entraîner, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, la mise en demeure par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’établissement d’enseignement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé. » ;
« 4° Après l’article L. 131‑10, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10‑1. – Les personnes responsables d’un enfant qui ont déclaré donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. »
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », sont insérées les références : « L. 131‑5‑1, L. 131‑5‑2, »
« II. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. » »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« autorisation délivrée »
les mots :
« déclaration réalisée ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 14.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 21.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24.
V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« délivrance de l’autorisation »
les mots :
« déclaration d’instruction en famille ».
VI. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée »
les mots :
« interdire l’instruction en famille ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sollicité l’autorisation »,
les mots :
« effectué la déclaration ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :
« l’autorisation »,
les mots :
« la déclaration ».
IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30.
X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 38.
XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
XIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.
XIV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 48.
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« 4° Le choix d’un projet éducatif par les personnes responsables de l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le choix d’un projet éducatif par les personnes responsables de l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 811‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent participer aux élections d’associations représentatives d’étudiants les listes dont un ou plusieurs candidats ont tenu dans des lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 141‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 141‑7. – À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations qui la gèrent et le chef d’établissement ou le président d’université. Les dispositions particulières régissant l’enseignement supérieur en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la date de publication de la loi n° du confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme y demeurent applicables. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif. La liberté d’information et d’expression ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement de nature à perturber par des actions de prosélytisme ou de propagande les activités d’enseignement et de recherche et la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d’université ou le directeur de l’établissement ou de troubler le bon fonctionnement du service public. Ils exercent en outre cette liberté dans des conditions qui ne troublent pas l’ordre public. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune association ne peut bénéficier d’une mise à disposition de locaux si elle n’a pas signé le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ainsi que la détection ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 312‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑3‑1. – L’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive participent à la promotion des valeurs de la République, notamment la liberté, l’égalité et la fraternité, et se font dans le strict respect de la laïcité. »
Rédiger ainsi cet article :
« La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :
« 1° Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« « Art. 3 bis. ‒ Toute association fondée sur une cause ou un objet cultuel est régie par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. » ;
« 2° Le titre III est abrogé. »
Supprimer l’alinéa 4.
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« d’un ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 19‑4. – Tout don supérieur à un montant fixé par décret, consenti à une association cultuelle, ne peut être effectué en espèces ». »
« II. – Est puni de l’amende prévue au 4° de l’article 131‑13 du code pénal et, en cas de récidive, d’une amende double, le fait pour le directeur ou l’administrateur d’une association ou d’une union de recevoir un don en méconnaissance de l’interdiction prévue au I du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 36‑2‑1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« 421‑6 »,
insérer les mots :
« et 433‑3‑1 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« et 421‑2‑5‑1 »
les mots :
« , 421‑2‑5‑1 et 433‑3‑1 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« vingt ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum ».