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Historique


27 août 2019 15:05 : Audition à huis clos








10 sept. 2019 16:30 : Examen du texte
10 sept. 2019 21:00 : Examen du texte (suite)

11 sept. 2019 09:30 : Examen du texte (suite)
11 sept. 2019 14:35 : Examen du texte (suite)
11 sept. 2019 21:35 : Examen du texte (suite)

12 sept. 2019 09:45 : Examen du texte (suite)
12 sept. 2019 14:30 : Examen du texte (suite)
12 sept. 2019 21:05 : Examen du texte (suite)

13 sept. 2019 09:30 : Examen du texte (suite)
13 sept. 2019 14:15 : Examen du texte (suite)
13 sept. 2019 22:20 : Examen du texte (suite)


16 sept. 2019 - 9 oct. 2019 : 2206 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

24 sept. 2019 15:00 : Discussion
24 sept. 2019 21:30 : Discussion

25 sept. 2019 15:00 : Discussion
25 sept. 2019 21:30 : Discussion

26 sept. 2019 09:00 : Discussion
26 sept. 2019 15:00 : Discussion
26 sept. 2019 21:30 : Discussion

27 sept. 2019 09:00 : Discussion
27 sept. 2019 15:00 : Discussion
27 sept. 2019 21:30 : Discussion

1 oct. 2019 21:30 : Discussion

2 oct. 2019 15:00 : Discussion
2 oct. 2019 21:30 : Discussion

3 oct. 2019 09:00 : Discussion
3 oct. 2019 15:00 : Discussion
3 oct. 2019 21:30 : Discussion

4 oct. 2019 09:00 : Discussion
4 oct. 2019 15:00 : Discussion
4 oct. 2019 21:30 : Discussion

7 oct. 2019 21:30 : Discussion

8 oct. 2019 15:00 : Discussion
8 oct. 2019 21:30 : Discussion

9 oct. 2019 15:00 : Discussion
9 oct. 2019 21:30 : Discussion

15 oct. 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

16 oct. 2019 : Confiée à PO767640

4 févr. 2020 09:00 : Discussion
4 févr. 2020 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



29 juin 2020 20:30 : Examen du texte

30 juin 2020 17:15 : Examen du texte
30 juin 2020 21:35 : Examen du texte

1 juil. 2020 09:05 : Examen du texte
1 juil. 2020 15:00 : Examen du texte
1 juil. 2020 22:10 : Examen du texte

2 juil. 2020 09:00 : Examen du texte
2 juil. 2020 14:30 : Examen du texte
2 juil. 2020 21:30 : Examen du texte

3 juil. 2020 - 27 juil. 2020 : 2026 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

27 juil. 2020 16:00 : Discussion
27 juil. 2020 21:30 : Discussion

28 juil. 2020 15:00 : Discussion
28 juil. 2020 21:30 : Discussion

29 juil. 2020 15:00 : Discussion
29 juil. 2020 21:30 : Discussion

30 juil. 2020 09:00 : Discussion
30 juil. 2020 15:00 : Discussion
30 juil. 2020 21:30 : Discussion

31 juil. 2020 09:00 : Discussion
31 juil. 2020 15:00 : Discussion
31 juil. 2020 21:30 : Discussion
31 juil. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
31 juil. 2020 : Adopté avec modifications par Assemblée nationale de la 15ème législature

3 août 2020 : Confiée à PO765977

3 févr. 2021 09:00 : Discussion
3 févr. 2021 : Modifié par Sénat ( 5ème République )




1 juin 2021 21:00 : Examen du texte

2 juin 2021 09:00 : Suite de l'examen du texte
2 juin 2021 15:00 : Suite de l'examen du texte
2 juin 2021 21:00 : Suite de l'examen du texte

3 juin 2021 09:00 : Suite de l'examen du texte
3 juin 2021 15:00 : Suite de l'examen du texte

4 juin 2021 - 9 juin 2021 : 1577 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature



9 juin 2021 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

10 juin 2021 : Confiée à PO765977

24 juin 2021 09:00 : Discussion
24 juin 2021 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

29 juin 2021 15:00 : Discussion

2 juil. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

29 juil. 2021 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9v10v11
📜Projet de loi relatif à la bioéthique v7
🖋️Amendements examinés : 100%
81 Adoptés444 Rejetés
77 Irrecevables
35 Non soutenus
389 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’intitulé du titre du projet de loi, substituer au mot :

« la »

les mots :

« certaines règles de ».

 


Article 1
🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« 1° bis (Supprimé)

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; 

« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

🖋️Adopté
Jacques Marilossian
19 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« 1° bis (Supprimé)

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; 

« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« 1° bis (Supprimé)

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; 

« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

🖋️Non soutenu
Pacôme Rupin
27 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, ou toute femme non mariée, ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« 1° bis (Supprimé)

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

« 3° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. » ;

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 4° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; 

« 5° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. » ;

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
27 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

« II. – Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du présent II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » ;

« 1° bis (nouveau) Après le même article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2‑1. – Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

«  Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 3° L’article L. 2141‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 2141‑2‑1.

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ;

« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° .

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa du présent article lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis (nouveau). – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. »

29

« III. – (Supprimé)

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 mai 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 mai 2021
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
28 mai 2021
🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 16‑4 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute intervention ayant pour but ou conséquence de concevoir un enfant qui ne serait pas issu de gamètes provenant d’un homme et d’une femme. » »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au début du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 2141‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑1 A. – Avant chaque parcours d’assistance médicale à la procréation, des recherches sont faites sur les causes de la stérilité du couple ». »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la première occurrence du mot : « couple », la fin du premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité pouvant mettre en danger la vie de l’un d’eux. » »

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, ou toute femme non mariée, ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« 1° bis (Supprimé)

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

« 3° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. » ;

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 4° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; 

« 5° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. » ;

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

🖋️Tombé
Gérard Leseul
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou du changement de sexe à l’état civil des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt.

« Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante et en capacité de porter un enfant peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issus du défunt, si le couple a manifesté son accord au moment du consentement à l’assistance médicale à la procréation. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois à compter du décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur. »

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 2° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 3° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 4° La cessation de la communauté de vie ;

« 5° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« 1° bis  Après le même article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2‑1 A. – Toute personne ou tout couple pris en charge dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation doit pouvoir recourir à ses propres gamètes. »

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;

« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« 1° bis (Supprimé)

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;

« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

🖋️Tombé
Danièle Obono
28 mai 2021

Rétablir l’article premier dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« Le changement de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’aide médicale à la procréation »

« 1° bis (Supprimé)

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;

« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

🖋️Tombé
Danièle Obono
28 mai 2021

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, le don d’ovocytes d’un membre du couple à l’autre membre du couple peut être autorisé. »

« 1° bis (Supprimé)

« 1° bis L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;

« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 2° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 3° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 4° La cessation de la communauté de vie ;

« 5° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation en cas de décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Ce consentement est recueilli au moment du consentement au don prévu à l’article 342‑10 du code civil, et peut être retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum un an après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« 1° bis (Supprimé)

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; 

« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis (nouveau) En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 4° bis (nouveau) Informer ceux-ci des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« e) (nouveau) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

🖋️Tombé
Bastien Lachaud
28 mai 2021

Rétablir l’article premier dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 2° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 3° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 4° La cessation de la communauté de vie ;

« 5° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dans un délai compris entre six mois et trois ans après le décès, dès lors que le ou la membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assurée lors des entretiens prévus à l’article L. 2141‑10 »

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. »

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. »

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« 1° bis (Supprimé)

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;

« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

🖋️Tombé
Danièle Obono
28 mai 2021

Rétablir l’article 1er dans la version suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 2° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 3° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 4° La cessation de la communauté de vie ;

« 5° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple qui reçoit ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« Le changement de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’aide médicale à la procréation »

« 1° bis (Supprimé)

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, le don d’ovocytes d’un membre du couple à l’autre membre du couple peut être autorisé. »

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire ou devant un juge à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;

« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »


Article 1 A
🖋️Adopté
Coralie Dubost
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jacques Marilossian
17 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Bastien Lachaud
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Didier Martin
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Gérard Leseul
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Annie Genevard
28 mai 2021
Avant l'article 1er a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
28 mai 2021
Avant l'article 1er a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
28 mai 2021
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
28 mai 2021
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Aucun adulte ne peut se prévaloir d’exercer un droit à l’enfant. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le désir d’enfant d’un adulte ne peut se traduire en un droit garanti par notre société. »

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il existe en revanche des droits de l’enfant, parmi lesquels se trouve celui de ne pas être privé par la loi d’un père et d’une mère. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Nul enfant ne peut être privé par la loi du droit d’avoir un père et une mère. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Est interdite toute intervention ayant pour but ou conséquence de concevoir un enfant qui ne serait pas issu de gamètes provenant d’un homme et d’une femme. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Est interdite toute intervention ayant pour but de concevoir un enfant à la demande de deux personnes de même sexe. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Seul l’intérêt supérieur de l’enfant compte. »


Article 1 bis
🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Adopté
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Adopté
Didier Martin
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Article 1 bis A
🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jacques Marilossian
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Julien Ravier
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Julien Ravier
28 mai 2021
🖋️Tombé
Bastien Lachaud
28 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° A La liste des causes, notamment environnementales et chimiques, ainsi que des pathologies mêmes méconnues, telles l’endométriose, qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation. En aucun cas ce rapport ne pourra établir ni l’orientation sexuelle ni la composition du couple éventuel des personnes ayant eu recours à une telle assistance médicale à la procréation. »


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante ;

« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé ;

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui‑ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° (Supprimé).

« IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée ;« Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;

« 2° Au troisième alinéa, la référence :« et L. 2141‑11 » est remplacée par les références :« , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

« V. – À compter de la date de publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 2141‑12 du même code. »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé ;

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui‑ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° (Supprimé).

« IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée ;« Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;

« 2° Au troisième alinéa, la référence :« et L. 2141‑11 » est remplacée par les références :« , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

« V. – À compter de la date de publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 2141‑12 du même code. »

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 mai 2021
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
28 mai 2021
🖋️Tombé
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui‑ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : 

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. 

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ; »

« IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ; 

« 1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacéepar les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

« V. – À compter de la date de publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 2141‑12 du même code. »

🖋️Tombé
Gérard Leseul
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui‑ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

« 1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

« V. – À compter de la date de publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 2141‑12 du même code.

🖋️Tombé
Jacques Marilossian
20 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui‑ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : 

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. 

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

 

« IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ; 

« 2°  Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

 

 

« V. – À compter de la date de publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 2141‑12 du même code. »


Article 2 bis
🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante ;

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Adopté
Annie Genevard
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Adopté
Didier Martin
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Adopté
Joël Aviragnet
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
26 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
26 mai 2021
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
28 mai 2021
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

« Insérer un article L. 312‑12‑1 au code de l’éducation :

« Art. L. 312‑12‑1. – Une information et une sensibilisation sur les questions liées à la fertilité et les causes d’infertilité sont dispensées dans les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
26 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Julien Ravier
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
26 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
26 mai 2021
🖋️Tombé
Patrick Hetzel
26 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation sur les thérapies de restauration de la fertilité, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
26 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation sur les thérapies de restauration de la fertilité, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation sur les thérapies de restauration de la fertilité, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation sur les thérapies de restauration de la fertilité, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
26 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public dès l’adolescence, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
26 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public dès l’adolescence, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie.

« II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, après le mot : « sexualité », sont insérés les mots : « et à la fertilité féminine et masculine ». »


Article 3
🖋️Adopté
Coralie Dubost
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

« II. – (non modifié)

« III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don.

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

« Art. L. 2143‑3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

« 1° Leur âge ;

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

« 5° Leur pays de naissance ;

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.

« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4.

« Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6.

« Art. L. 2143‑6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° bis (Supprimé)

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143‑4 ;

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« II et III. – (Supprimés)

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« La divulgation, par un membre de la commission, d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, est passible des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. 

« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.

« Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143‑3 ;

« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143‑3 ;

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ;

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »

« III bis. – L’article L. 147‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ».

« IV. – Après l’article 16‑8 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« V. – (non modifié)

« VI. – A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

« B. – Les articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

« C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.

« D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

« VII. – A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

« B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.

« B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

« C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

« D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

« E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent.

« F. – Les B et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »

🖋️Irrecevable
Agnès Thill
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
27 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
27 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Julien Ravier
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
27 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
27 mai 2021
🖋️Tombé
Joël Aviragnet
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

« II. – (non modifié)

« III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

« Art. L. 2143‑3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

« 1° Leur âge ;

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

« 5° Leur pays de naissance ;

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.

« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4.

« Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6.

« Art. L. 2143‑5‑1 A. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé)

« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 A ;

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143‑4 ;

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« II et III. – (Supprimés)

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.

« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.

« Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143‑3 ;

« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143‑3 ;

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ;

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »

« III bis. – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 147‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« 2° à 5°  (Supprimés).

« IV. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° (Supprimé)

« 2° Après l’article 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« V. – (Non modifié)

« VI. – A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

« B. – Les articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

« C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.

« D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

« VII. – A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

« B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.

« B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

« C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

« D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

« E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent.

« F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 1244‑6. – Le médecin traitant d’une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de cette personne. En cas de nécessité médicale, tout médecin amené à prendre en charge une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes, au bénéfice de cette personne. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 1244‑6. – Le médecin traitant d’une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de cette personne. En cas de nécessité médicale, tout médecin amené à prendre en charge une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes, au bénéfice de cette personne. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 1244‑6. – Le médecin traitant d’une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de cette personne. En cas de nécessité médicale, tout médecin amené à prendre en charge une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes, au bénéfice de cette personne. »

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

I. ­­– À l’alinéa 3, substituer au mot :

« non »

le mot :

« indirectement ».

II. ­­– En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8, 11, 13, 14, 25, 28, 30, 32 à 34, 41, 64, 68 et 71 à 74.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
12 mai 2021

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , en cas de nécessité médicale, ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« don »,

insérer les mots :

« , née d’un accueil d’embryon ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou la personne conçue de gamètes issus d’un don »

les mots :

« , la personne conçue de gamètes issus d’un don ou née d’un accueil d’embryon ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou au bénéfice d’un donneur de gamètes ».

 

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou au bénéfice d’un donneur de gamètes ».

 

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou au bénéfice d’un donneur de gamètes ».

 

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« donneur de gamètes »

les mots :

« ou des parents biologiques ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas d’urgence médicale vitale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’un donneur de gamètes.

« À sa majorité, la personne née d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers-donneur, peut consentir à ce que ses informations médicales non identifiantes soient accessibles à tout médecin, pour nécessité médicale, au bénéfice du donneur de gamètes. »

 

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas d’urgence médicale vitale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’un donneur de gamètes.

« À sa majorité, la personne née d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers-donneur, peut consentir à ce que ses informations médicales non identifiantes soient accessibles à tout médecin, pour nécessité médicale, au bénéfice du donneur de gamètes. »

 

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas d’urgence médicale vitale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’un donneur de gamètes.

« À sa majorité, la personne née d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers-donneur, peut consentir à ce que ses informations médicales non identifiantes soient accessibles à tout médecin, pour nécessité médicale, au bénéfice du donneur de gamètes. »

 

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’urgence médicale vitale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

 

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’urgence médicale vitale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

 

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’urgence médicale vitale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

 

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 mai 2021

Au début de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Le donneur de gamètes reçoit tous les cinq ans des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142‑1, ses informations médicales enregistrées. »

🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer au mots :

« peuvent être »,

le mot :

« sont ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
20 mai 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou la personne conçue de gamètes issus d’un don ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
20 mai 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou la personne conçue de gamètes issus d’un don ».

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou la personne conçue de gamètes issus d’un don ».

🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , à sa majorité, par ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« don »,

insérer les mots :

« , une fois que celle-ci est devenue majeure ou a été émancipée, ».

 

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« don »,

insérer les mots :

« , une fois que celle-ci est devenue majeure ou a été émancipée, ».

 

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« don »,

insérer les mots :

« , une fois que celle-ci est devenue majeure ou a été émancipée, ».

 

🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« À sa majorité, la personne née d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers-donneur, peut consentir à ce que ses informations médicales non identifiantes soient accessibles à tout médecin, pour nécessité médicale, au bénéfice du donneur de gamètes. »

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Le médecin ou la sage-femme en charge du suivi de la grossesse issue de l’assistance médicale à la procréation peut accéder à l’âge de la donneuse d’ovocyte au bénéfice de la receveuse d’ovocyte. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Après les mots : « première partie », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : 


« . La notion de tiers donneur désigne également le couple, le membre survivant ou la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , du membre survivant ou de la femme non mariée »

les mots :

« ou du membre survivant ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

 

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

 

🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

 

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

 

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou une autre femme ». 

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« Lorsque le tiers donneur vise un couple ayant consenti à l’accueil de ses embryons, le consentement du tiers donneur s’entend du consentement exprès de chacun des membres du couple. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 11 à 13.

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 11 à 13.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 11 à 13.

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 11 à 13.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
18 mai 2021

Substituer aux alinéas 11 à 14 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

« Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes les concernant, définies comme telles : »

🖋️Tombé
Agnès Thill
26 mai 2021

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« , si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données »,

les mots :

« , à tout âge et si elle le souhaite, accéder aux données identifiantes et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« à sa majorité »,

les mots :

« à tout âge ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« , si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données »

les mots :

« , à tout âge et si elle le souhaite, accéder aux données identifiantes et ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Après le mot : « accéder », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 


« aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3 et, à sa majorité, à l’identité de ce dernier. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« à sa majorité ». 

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« à sa majorité »,

les mots :

« à l’identité et ». 

🖋️Tombé
Agnès Thill
26 mai 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots ;

« à sa majorité aux données »,

les mots :

« à tout âge aux données identifiantes et ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« sa majorité »

les mots :

« tout âge ». 

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
27 mai 2021

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« majorité »,

insérer les mots :

« à l’identité et ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« leurs données non identifiantes »

les mots :

« ces données et de leur identité ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ; ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à leur identité ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 68, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à la communication de leur identité ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer aux mots :

« et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité »

les mots :

« ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande ».

VIII. – En conséquence, modifier ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 72 :

1° Après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et de leur identité » ;

2° Après le mot :

« demande »,

supprimer la fin de la phrase.

IX. – En conséquence, à l’alinéa 74, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à l’identité ».

 

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 11, après le mot :

« majorité »,

insérer les mots :

« à l’identité et ». 



🖋️Tombé
Agnès Thill
26 mai 2021

À l’alinéa 11, après le mot :

« majorité »,

insérer les mots :

« , ou dès qu’elle en exprime le désir ou le besoin, ».

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
27 mai 2021

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à l’identité du donneur ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 13.

🖋️Tombé
Agnès Thill
26 mai 2021

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de ce »,

les mots :

« et à l’identité du ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« leurs données non identifiantes »,

les mots :

« ces données non identifiantes et de leurs données identifiantes ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur, mais ne peuvent être supprimées. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots « de ce tiers donneur » les mots « de ce ou de ces tiers-donneurs ».

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante: 
 
« Le tiers donneur est informé, s’il en a formulé la demande lors du recueil de consentement, ou ultérieurement et via les coordonnées qu’il a communiquées à cet effet, qu’une personne issue de son don a accédé à ses données non identifiantes. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
18 mai 2021

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« sa majorité »

les mots :

« l’âge de seize ans ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Après le mot :

« donneur »,

supprimer la fin de l’alinéa 12.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage est recueilli dans les mêmes conditions. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 13 : 

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, ainsi que le cas échéant celui de l’autre membre du couple si le donneur est en couple, est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus de la personne souhaitant réaliser le don ou de l’autre membre du couple si elle est en couple, le don ne peut être réalisé. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 13 : 


« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, ainsi que le cas échéant celui de leur conjoint lorsque ces personnes sont mariées, est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus de la personne souhaitant réaliser le don ou de son conjoint si elle est mariée, le don ne peut être réalisé. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« consentir  à l’accueil de leurs embryons ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase par les mots :

« ou à l’accueil des embryons ».

III. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :

« ou consentir à l’accueil de leurs embryons ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au »

les mots :

« des données non identifiantes mentionnées au I de l’article L. 2143‑3 et de son identité, recueilli avant tout don, est une condition préalable audit. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au »

les mots :

« des données non identifiantes mentionnées au I de l’article L. 2143‑3 et de son identité, recueilli avant tout don, est une condition préalable audit. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au »

les mots :

« des données non identifiantes mentionnées au I de l’article L. 2143‑3 et de son identité, recueilli avant tout don, est une condition préalable audit. »

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au »

les mots :

« des données non identifiantes mentionnées au I de l’article L. 2143‑3 et de son identité, recueilli avant tout don, est une condition préalable audit. »

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 mai 2021

Après le mot :

« identifiantes »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 13, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« ,y compris indirectement, ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Dans le cas d’un enfant issu d’un don d’embryon, l’enfant a la possibilité d’accéder à des données non identifiantes concernant chacun des membres du couple et à leur identité. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Dans le cas d’un enfant issu d’un don d’embryon, l’enfant a la possibilité d’accéder à des données non identifiantes concernant chacun des membres du couple et à leur identité. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Dans le cas d’un enfant issu d’un don d’embryon, l’enfant a la possibilité d’accéder à des données non identifiantes concernant chacun des membres du couple et à leur identité. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage, est recueilli dans les mêmes conditions. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage, est recueilli dans les mêmes conditions. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage, est recueilli dans les mêmes conditions. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage est recueilli dans les mêmes conditions. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Le décès du ou des tiers donneurs est sans incidence sur la communication de ces données et de leur identité. Les membres de leur famille ne peuvent s’y opposer. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Les membres de sa famille ne peuvent s’y opposer. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Les membres de sa famille ne peuvent s’y opposer. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Les membres de sa famille ne peuvent s’y opposer. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Les membres de sa famille ne peuvent s’y opposer. »

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Les membres de sa famille ne peuvent s’y opposer. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :


« Le donneur s’engage à actualiser ces données. »

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un enfant est conçu grâce à un don d’ovocytes sans transmission du patrimoine génétique de la donneuse, la transmission de l’identité et des données non identifiantes de la donneuse d’ovocytes est interdite. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Après l'alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Lors du recueil du consentement, il est proposé aux personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou consentir à l’accueil de leurs embryons, d’accepter la communication de leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, ainsi que leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Leur refus ne constitue pas un obstacle au don. ». 

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Après l'alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 


« Lors du recueil du consentement, il est proposé aux personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou consentir à l’accueil de leurs embryons, d’accepter la communication de leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Leur refus ne constitue pas un obstacle au don. ». 

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2143‑2‑1. – Le tiers donneur peut, s’il le souhaite, être informé si son don a permis au moins une naissance. »

🖋️Tombé
Agnès Thill
26 mai 2021

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« l’identité »,

les mots :

« les données identifiantes ».

II. – En conséquence, au même aliéna, insérer après le mot :

« embryon »,

les mots :

« incluant son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ».

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 14, après le mot :

« identité »,

insérer les mots :

« et le numéro de sécurité sociale ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 51, après le mot :

« physiques »,

insérer les mots :

« ainsi que le répertoire national interrégimes de l’assurance maladie ».

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

À l’alinéa 14, après les mots :

« l’identité »,

insérer les mots : 

« et le numéro de sécurité sociale ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

I. – À l'alinéa 14, après les mots : « procéder au don de gamètes ou », insérer les mots : « consentir à l’accueil de leurs embryons ».

II. – En conséquence, supprimer les mots : « d’embryon ». 

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 mai 2021

I. – Après le mot :

« embryon »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , y compris leur numéro de sécurité sociale. Cette donnée a pour unique vocation de faciliter la recherche du donneur par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et ne peut en aucune façon être transmise aux personnes issues du don. Le médecin collecte également les données non identifiantes suivantes : ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 51, après le mot :

« physiques »,

insérer les mots :

« ainsi que le répertoire national interrégimes de l’assurance maladie ».

🖋️Tombé
Agnès Thill
26 mai 2021

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 2° Leur état de santé précis au moment du don ainsi que leurs antécédents médicaux et ceux de leurs proches parents, tels qu’il les décrits. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
18 mai 2021

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 2° Leur état de santé précis à la date du don ; ».

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; »

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 mai 2021

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; »

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 mai 2021

À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« et professionnelle ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Après le mot :

« don »

supprimer la fin de l’alinéa 20.

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« en concertation avec le médecin ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« en concertation avec le médecin ».

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« en concertation avec le médecin ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
27 mai 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Le numéro de sécurité sociale des personnes souhaitant procéder à un don de gamètes. Cette donnée a pour unique vocation de faciliter la recherche du donneur par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et ne peut en aucune façon être transmise aux personnes issues du don. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
27 mai 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Le numéro de sécurité sociale des personnes souhaitant procéder à un don de gamètes. Cette donnée a pour unique vocation de faciliter la recherche du donneur par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et ne peut en aucune façon être transmise aux personnes issues du don. »

🖋️Tombé
Bruno Fuchs
28 mai 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 

« 7° Tout autre élément ou information qu’elles souhaiteraient laisser. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 21 par les mots : « ou consentir à l’accueil de leurs embryons ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« peuvent »

les mots :

« ont l’obligation de ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« peuvent »

les mots :

« ont l’obligation de ».

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« peuvent »

les mots :

« ont l’obligation de ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« peuvent »

les mots :

« ont l’obligation de ».

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

À l’alinéa 22, après le mot :

« peuvent »

insérer les mots :

« accéder et ».

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin mentionné au premier alinéa du présent article doit remettre au tiers donneur un dossier-guide comportant notamment le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation et des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Le tiers donneur est incité à anticiper et à créer les conditions qui lui permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations recueillies ont pour unique vocation de renseigner l’enfant issu du don à sa majorité. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations recueillies ont pour unique vocation de renseigner l’enfant issu du don à sa majorité. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations recueillies ont pour unique vocation de renseigner l’enfant issu du don à sa majorité. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :

 « dons » 

insérer les mots :

« avec la mention du centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) dans lequel ils ont effectué leur don ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :

 « dons » 

insérer les mots :

« avec la mention du centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) dans lequel ils ont effectué leur don ».

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :

 « dons » 

insérer les mots :

« avec la mention du centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) dans lequel ils ont effectué leur don ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :

 « dons » 

insérer les mots :

« avec la mention du centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) dans lequel ils ont effectué leur don ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :

 « dons » 

insérer les mots :

« avec la mention du centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) dans lequel ils ont effectué leur don ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
27 mai 2021

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« L’agence recueille chaque année auprès des centres d’études et de conservation des œufs et du sperme les données lui permettant de vérifier et de s’assurer que ces derniers respectent effectivement le principe de limitation des naissances par donneur. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
27 mai 2021

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« L’agence de biomédecine recueille chaque année, auprès des centres d’études et de conservation des œufs et du sperme humains, les données lui permettant de vérifier et de s’assurer que ces derniers respectent effectivement le principe de limitation des naissances par donneur. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4 du présent code. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4 du présent code. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4 du présent code. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4 du présent code. »

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4 du présent code. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Au début de l’alinéa 25, après les mots :

« La personne »,

insérer les mots :

« issue d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou accueil d’embryon ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 25, supprimer les mots : « , à sa majorité , ». 

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Si cette personne est un majeur protégé, elle effectue elle-même sa demande. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Si cette personne est un majeur protégé, elle effectue elle-même sa demande. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Si cette personne est un majeur protégé, elle effectue elle-même sa demande. »

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 mai 2021

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« L’accès aux données du donneur par les bénéficiaires d’une assistance médicale à la procréation prend fin à la majorité de l’enfant. »

🖋️Tombé
Bruno Fuchs
28 mai 2021

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

 « Les couples et les femmes seules peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur, après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès du Conseil national défini à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. ». 

🖋️Tombé
Bruno Fuchs
28 mai 2021

I.  – Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) ».

III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :

« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 2143‑5‑1 A. – Les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers-donneur ne peuvent obtenir les données non identifiantes concernant le tiers-donneur ; 

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 2143‑5‑1 A. – Les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers-donneur ne peuvent obtenir les données non identifiantes concernant le ou les tiers-donneurs ; 

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé)  ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 2143‑5‑1 A. – Les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers-donneur ne peuvent obtenir les données non identifiantes concernant le tiers-donneur, sauf dans le cas où ils viennent en représentation de leur enfant mineur issu de la procréation avec tiers-donneur, et que cet enfant en fait la demande. » ;

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) ».

🖋️Tombé
Géraldine Bannier
28 mai 2021

I. – Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 2143‑5‑1 A. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. » .

II – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) ».

III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :

« 3° bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑2 et de les accompagner à ce titre ; ».

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 mai 2021

I. – Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2143‑5‑1 A (nouveau). – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) ».

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
27 mai 2021

I. – Substituer aux alinéas 27 à 32 les six alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ;

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :

« Conseil national pour l’accès aux origines personnelles« par »,

les mots :

« la commission ».

III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 44 dans la rédaction suivante :

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »

IV.  – En conséquence, supprimer les alinéas 45 à 58.

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« , en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143‑2 ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« , en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143‑2 ».

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« , en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143‑2 ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« , en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143‑2 ».

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 mai 2021

Après la référence :

« 3° , »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :

« en informant les tiers donneurs ».

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 mai 2021

I. – Rétablir l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :

« 3° bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 A ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à leur identité, ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 33 par les mots :

« qui les conserve conformément au même article L. 2143‑4 ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« recueillir et d’enregistrer »

les mots :

« solliciter et d’enregistrer le cas échéant ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 33, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à leur identité ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 33, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« ou à leur identité ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 34, après le mot :

« don »,

insérer les mots :

« ou de leur consentement à l’accueil de leurs embryons ».

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« de solliciter »

les mots :

« d’interroger ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 34 par les mots et la phrase suivante :

« , et à l’information de l’existence d’associations de donneurs susceptibles de les renseigner sur le droit d’accès aux origines. Les tiers donneurs disposent d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter la formulation de leur consentement ; ».

🖋️Tombé
Agnès Thill
26 mai 2021

À l’alinéa 35, substituer aux mots : 

« et d’accompagner »,

les mots :

« , d’accompagner et d’assister ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 35, après le mot :

« demandeurs »,

insérer les mots :

« issus d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou d’un accueil d’embryon ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Après le mot :

« durée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 :

« de cent vingt ans ».

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Substituer à l’alinéa 38 les onze alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑7. – La commission, qui se devra d’être paritaire, mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 38, substituer aux mots :

« ces dons »

les mots :

« ce don ou de cet accueil ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 39, après le mot :

« communiquer »,

insérer les mots :

« sans délai ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 48 par les mots :

« ou issues d’un accueil d’embryon ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
18 mai 2021

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« de trois représentants »

les mots :

« d’un représentant ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 49, après le mot :

« femmes »,

insérer les mots :

« , de deux représentants de l’union nationale des associations familiales, ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
18 mai 2021

Après la seconde occurrence du mot :

« origines »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 49 :

« et de deux médecins dont l’expertise médicale auprès des enfants notamment est reconnue en la matière. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 50, après le mot :

« donneur »,

insérer les mots :

« ou issues d’un accueil d’embryon ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après le mot :

« concernés, » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 50 :

« de trois représentants d’associations de personnes nés de procréation médicalement assistée avec tiers donneur d’un représentant d’une association de donneurs et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Après le mot :

« concernés, » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 50 :

« de trois représentants d’associations de personnes nés de procréation médicalement assistée avec tiers donneur d’un représentant d’une association de donneurs et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après le mot :

« trois »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 50 :

« représentants d’associations de personnes nées de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, d’un représentant d’une association de donneurs, de deux personnalités que leurs expériences et compétences professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein, choisies en raison de leurs connaissances ou de leurs expériences dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Après le mot :

« trois »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 50 :

« représentants d’associations de personnes nées de procréation médicalement assistée avec tiers donneur d’un représentant d’une association de donneurs et de deux personnalités que leurs expériences et compétences professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
18 mai 2021

À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« et de six »

les mots :

« dont au moins deux sont des médecins et de deux ».

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après le mot :

« associations »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 50 :

« de personnes issues d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et d’association de donneurs ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À la fin de l’alinéa 50, substituer aux mots :

« dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation »

les mots :

« de personnes issues d’AMP avec tiers donneur et d’association de donneurs ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

À la fin de l’alinéa 50, substituer aux mots :

« dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation »

les mots :

« de personnes issues d’AMP avec tiers donneur et d’association de donneurs ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de la défense des droits des enfants ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de la défense des droits des enfants ».

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de la défense des droits des enfants ».

🖋️Tombé
Agnès Thill
26 mai 2021

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« L’accès à l’identité du tiers donneur est subordonné à son consentement exprès, exprimé au moment du don. Le tiers donneur bénéficie d’un délai de deux mois de rétractation à compter de la date du don. Dans le cas d’une rétractation du tiers donneur, les gamètes sont détruites. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 58, après le mot :

« donneur »,

insérer les mots :

« ou issues d’un accueil d’embryon ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 61.

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 61.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 61.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 61.

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 61.

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 62 à 64.

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 62 à 64.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 62 à 64.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 62 à 64.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 63, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« d’un accueil ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
18 mai 2021

Supprimer l’alinéa 64.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 64, après la première occurrence du mot :

« donneur »,

insérer les mots :

« ou issue d’un accueil d’embryon ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 64, substituer aux mots :

« de ce tiers donneur »,

par les mots :

« du ou des tiers donneurs ».  

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
18 mai 2021

Supprimer les alinéas 68 et 69.

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 68 et 69.

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 68 et 69.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 68 et 69.

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 68 et 69.

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 68 et 69.

🖋️Tombé
Agnès Thill
26 mai 2021

I. – À l’alinéa 68, insérer après le mot :

« décret »,

les mots :

« et au plus tard dans les six mois après promulgation de la présente loi ».

II. – Au même alinéa, insérer après le mot :

« non identifiantes »,

les mots :

« et identifiantes ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 68, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« et qui ne peut excéder deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 68, substituer aux mots :

« toute tentative d’ »

le mot :

« l’ ».

II. – Après le mot :

« identifiante »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa 68 :

« et à la communication de leur identité ».

 

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 mai 2021

I. – Après le mot :

« donneurs »,

insérer les mots :

« et les éventuels conjoints ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 68 par la phrase suivante :

« De même, ne peuvent être utilisés que les gamètes et les embryons des donneurs qui ont consenti, ainsi que leur éventuel conjoint, à les donner aux couples de femmes et aux femmes seules. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 68, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à la communication de leur identité ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
18 mai 2021

À l’alinéa 69, supprimer les mots :

« des embryons proposés à l’accueil et ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 69, supprimer les mots :

« des embryons proposés à l’accueil et ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À l’alinéa 69, supprimer les mots :

« des embryons proposés à l’accueil et ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

À l’alinéa 69, supprimer les mots :

« des embryons proposés à l’accueil et ».

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 69, supprimer les mots :

« des embryons proposés à l’accueil et ».

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

À l’alinéa 69, supprimer les mots :

« des embryons proposés à l’accueil et ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

À l’alinéa 69, supprimer les mots :

« des embryons proposés à l’accueil et ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 69 par la phrase suivante :

« Les couples donneurs doivent donner expressément leur accord à la fin des soins conservatoires des embryons humains qu’ils avaient initialement donnés à un autre couple. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 69 par la phrase suivante :

« Les couples donneurs doivent donner expressément leur accord à la fin des soins conservatoires des embryons humains qu’ils avaient initialement donnés à un autre couple. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« E (nouveau). – Les couples à l’origine des embryons doivent donner expressément leur accord à la destruction des embryons proposés à l’accueil par un autre couple. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« E (nouveau). – Les couples à l’origine des embryons doivent donner expressément leur accord à la destruction des embryons proposés à l’accueil par un autre couple. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« E (nouveau). – Les couples à l’origine des embryons doivent donner expressément leur accord à la destruction des embryons proposés à l’accueil par un autre couple. »

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« E (nouveau). – Les couples à l’origine des embryons doivent donner expressément leur accord à la destruction des embryons proposés à l’accueil par un autre couple. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 70, après le mot :

« donneur »,

insérer les mots :

« ou issues d’un accueil d’embryon ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 71, substituer aux mots :

« dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article »,

les mots :

« qui ont consenti à l’accueil de leurs embryons ou donné leurs gamètes avant l’entrée en vigueur de la présente loi ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 71, après le mot :

« embryons »,

insérer les mots :

« sont accueillis ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 71, après les mots : « du même code », rédiger ainsi la fin de la première phrase : « ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. ».

 

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
27 mai 2021

I. – Supprimer les deuxième à dernière phrases de l’alinéa 71.

II. – En conséquence, supprimer les troisième à dernière phrases de l’alinéa 72.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 72, après les mots :

« gamètes ou »,

insérer les mots :

« à l’accueil de leurs ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 72, supprimer les mots : « et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité. ».

II. – Supprimer l’avant-dernière phrase du même alinéa. 

II. – Rédiger ainsi la dernière phrase dudit alinéa : « À défaut, les gamètes ou embryons en cours de conservation ne pourront être utilisés ou accueillis dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation au bénéfice de receveurs. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

I. – Compléter l’alinéa 74 par les trois phrases suivantes :

« Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 75 par les trois phrases suivantes :

« Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

I. – Compléter l’alinéa 74 par les trois phrases suivantes :

« Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 75 par les trois phrases suivantes :

« Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

I. – Compléter l’alinéa 74 par les trois phrases suivantes :

« Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 75 par les trois phrases suivantes :

« Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. »

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

I. – Compléter l’alinéa 74 par les trois phrases suivantes :

« Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 75 par les trois phrases suivantes :

« Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. »

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Rétablir l’alinéa 77 dans la rédaction suivante :

« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Rétablir l’alinéa 77 dans la rédaction suivante :

« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 mai 2021

Rétablir l’alinéa 77 dans la rédaction suivante :

« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »


Article 4
🖋️Adopté
Coralie Dubost
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« 2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

« c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

« d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342‑13. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :

« – Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

« – Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« 5° L’article 372 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

« b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

« II. – (Non modifié)

« III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Bastien Lachaud
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) L’article 6‑1 est ainsi modifié :

« – Le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

« – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions de la section 3 du chapitre II du même titre VII du même livre Ier sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. De la même façon, les dispositions des articles 312 et 316 sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. » ;

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« 1° bis L’article 310 est abrogé ;

« 1° ter L’article 311‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. Pour la constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la bioéthique peuvent être pris en compte. » ;

« 1° quater L’article 312 est ainsi rédigé :

« Art. 312. – L’enfant conçu ou né dans le mariage a pour autre parent que la mère son époux ou son épouse. » ;

« 2° L’article 358 est abrogé ;

« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

« c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

« d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342‑13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :

« – Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

« – Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« 5° L’article 372 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

« b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

« II. – (Non modifié)

« III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Tombé
Danièle Obono
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) L’article 6‑1 est ainsi modifié :

« – Le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

« – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions de la section 3 du chapitre II du même titre VII du même livre Ier sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. » ;

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« 1° bis L’article 310 est abrogé ;

« 1° ter L’article 311‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. Pour la constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la bioéthique peuvent être pris en compte. » ;

« 2° L’article 358 est abrogé ;

« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

« c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

« d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

«  Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342‑13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :

« – Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

« – Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« 5° L’article 372 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

« b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

« II. – (Non modifié)

« III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Tombé
Bastien Lachaud
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) L’article 6‑1 est ainsi modifié :

« – Le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

« – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions de l’article 316 sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. » ;

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« 2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

« c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

« d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342‑13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :

« – Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

« – Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« 5° L’article 372 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

« b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

« II. – (Non modifié)

« III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Tombé
Bastien Lachaud
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) L’article 6‑1 est ainsi modifié :

« – Le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

« – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions de l’article 312 sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. » ;

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« 1° bis L’article 310 est abrogé ;

« 1° ter L’article 311‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. Pour la constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la bioéthique peuvent être pris en compte. » ;

« 1° quater L’article 312 est ainsi rédigé :

« Art. 312. – L’enfant conçu ou né dans le mariage a pour autre parent que la mère son époux ou son épouse. » ;

« 2° L’article 358 est abrogé ;

« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

« c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

« d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342‑13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :

« – Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

« – Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« 5° L’article 372 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

« b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

« II. – (Non modifié)

« III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Tombé
Danièle Obono
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« 2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

« a bis) Après le premier alinéa de l’article 310‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La modification de la mention du sexe à l’état civil de l’un des parents biologiques ne peut empêcher la mention des parents à l’acte de naissance, ni la reconnaissance, ni l’acte de notoriété constatant la possession d’état. » ;

« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

« c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

« d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire ou un juge, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342‑13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :

« – Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

« – Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« 5° L’article 372 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

« b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

« II. – (Non modifié)

« III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Tombé
Raphaël Gérard
26 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Le titre préliminaire est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre 1er. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« 2° L’article 310 est abrogé ;

« 3° L’article 311‑20 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, les mots : « Les époux ou les concubins » sont remplacés par les mots : « Les couples composés d’un homme et d’une femme ou la femme non mariée » ;

« – Il est complété par les mots : « ainsi que des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert de l’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu. » ;

« 4° Après le titre VII du livre Ier, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« TITRE VII bis

« De la filiation par déclaration anticipée de volonté

« Art. 342‑9. – Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les dispositions de l’article 311‑19 s’appliquent à l’auteur du don.

« Art. 342‑10. – Les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation doivent préalablement donner leur consentement à un notaire dans les conditions de l’article 311‑20. Dans le même temps, elles déclarent conjointement leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Le consentement et la déclaration anticipée de volonté mentionnés au premier alinéa interdisent toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement et la déclaration de volonté ont été privés d’effet.

« Le consentement est privé d’effet dans tous les cas prévus à l’article 311‑20. Les effets de la déclaration anticipée de volonté cessent en même temps que ceux du consentement. La déclaration anticipée de volonté est irrévocable à compter de la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.

« Art. 342‑11. – La filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche et de l’autre femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée de volonté. La déclaration est remise par l’une de ses auteures ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

« En cas d’absence de remise de la déclaration anticipée de volonté, celle‑ci peut être communiquée au procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La mention de la déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

« Toutefois, la filiation établie par la déclaration ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, par reconnaissance ou par adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile.

« Celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise de la déclaration anticipée de volonté à l’officier de l’état civil engage sa responsabilité.

« Art. 342‑12. – La filiation est établie à l’égard de chaque membre du couple par la reconnaissance qu’ils ont fait conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10.

« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑13. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom de famille dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.

« Art. 342‑14. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10, engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. » ;

« 5° L’article 358 est abrogé ;

« 6° L’article 372 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VII bis du présent livre, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République. » ;

« b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par déclaration anticipée de volonté formée dans les conditions du titre VII bis du présent livre. »

« II. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent II sont réunies.

« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Tombé
Gérard Leseul
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) L’article 6‑1 du titre préliminaire est ainsi rédigé :

« Art. 6‑1. – Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexe différents. Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. » ;

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« 1° bis Le titre II est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa de l’article 56, les deux occurrences du mot : « père » sont remplacées par le mot : « parent » ;

« b) L’article 57 est ainsi modifié :

« – À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots « du ou des parents » et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents » ;

« – À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents » ;

« c) Au premier alinéa de l’article 59, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ;

« 2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

« b) La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

« – L’intitulé est complété par les mots : « avec tiers donneur » ;

« – L’article 311‑20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑20. – Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

« Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ou, pour les couples de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque le demandeur ou au moins l’un des deux membres du couple demandeur le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation avec don, auprès du notaire qui a recueilli le consentement initial.

« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.

« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° L’article 6‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « lois », la fin de l’alinéa est supprimée ; 

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« II. – Les dispositions du titre VII du livre  du présent code sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique même lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu des gamètes des deux membres du couple. » ;

« 2° L’article 34, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du a la mention de « père » et « mère » dépend du sexe mentionné à l’état civil des parents s’ils sont connus. » ;

« 3° À l’article 311‑25, le mot : « mère » est remplacé par les mots : « à l’égard de la personne qui accouche » ;

« 4° Après l’article 311‑20, il est inséré un article 311‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. – 311‑20‑1. – Lorsqu’un couple répond aux conditions prévues à l’article 6‑1 in fine :

« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables au conjoint de la personne ayant accouché ;

« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation
maternelle ou paternelle. » » 

 

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
27 mai 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A L’article 6‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « lois », la fin de l’alinéa est supprimée ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre VII du livre Ier du présent code sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »

II. – Substituer aux alinéas 10 à 18 les cinq alinéas suivants :

« Art. 342‑10. – Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :

« 1° Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à la conjointe de la femme ayant accouché. La conjointe est alors désignée comme mère de l’enfant ;

« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle sont applicables en cas d’absence de mariage à la partenaire ou à la concubine de la femme qui a accouché.

« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de la conjointe ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.

« L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informées, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article a été privé d’effet. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V (nouveau). – Une action aux fins d’établissement de la filiation peut être introduite à l’égard d’un enfant né ou conçu avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsque cet enfant ne dispose que d’un lien de filiation à l’égard de la personne qui a accouché. L’action peut être introduite par le parent disposant déjà d’un lien de filiation, par l’enfant ou par la personne qui prétend avoir participé dès l’origine au projet parental. L’établissement de la filiation est subordonné à la preuve que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation et à la preuve que la personne à l’égard de laquelle la filiation est recherchée a participé dès l’origine au projet parental connu. Les dispositions du présent V s’appliquent pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

« VI (nouveau). – Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle‑ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. »

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Tombé
Raphaël Gérard
28 mai 2021

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les six alinéas suivants :

« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre VII du livre Ier du présent code sont applicables aux couples de femmes lorsque l’un des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation. » ; »

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« 1° bis Les articles 310 et 358 sont abrogés. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants :

« 2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifiée : 

« a) Les articles 311‑19 et 311‑20 sont abrogés ;

« b)  Il est inséré un article 311‑18 ainsi rédigé :

« Art. 311‑18. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à la procédure d’assistance médicale à la procréation prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique et que l’enfant est issu des gamètes des membres du couple, la filiation de l’enfant peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 316 du présent code.

« La désignation de la mère dans l’acte de naissance est en accord avec la mention du sexe connu à l’état civil. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 10 à 18.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Substituer aux alinéas 10 à 70 les dix alinéas suivants :

« Art. 342‑10. – Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un juge ou un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque l’une des personnes ayant sollicité la réalisation de la procréation médicalement assistée le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa parenté est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 ».

« Art. 342‑11. – Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :

« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.

« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.

« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le juge ou le notaire de recourir à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur ».

« Art. 342‑12. – Lorsqu’une femme a eu recours seule à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :

« 1° Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.

« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle. L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le juge ou le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informées, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ; que le consentement prévu à l’alinéa précédent a été privé d’effet ou par la preuve que l’enfant n’a jamais bénéficié d’une possession d’état à l’égard de la mère qui n’a pas accouché.

« II. – L’article 6‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, les dispositions du Titre VII du Livre premier du présent code sont applicables aux couples de même sexe dont au moins un des membres a procédé à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et qui ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. » 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
26 mai 2021

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
26 mai 2021

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ou la femme non mariée »

les mots :

« formés d’un homme et d’une femme ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« procréer, »

les mots :

« concevoir un enfant ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
26 mai 2021

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« notaire » 

le mot :

« juge ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
26 mai 2021

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« notaire » 

le mot :

« juge ».

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« notaire » 

le mot :

« juge ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 10, après le mot :

« filiation »,

insérer les mots :

« , en privant notamment leur enfant de leur père, ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , à sa majorité, ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« sa majorité »,

les mots :

« tout âge ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Ce consentement a une durée de validité de trois ans. Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au juge, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
26 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Ce consentement a une durée de validité de trois ans. Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au juge, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
26 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Ce consentement a une durée de validité de trois ans. Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au juge, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Ce consentement a une durée de validité de trois ans. Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au juge, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le juge envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
26 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le juge envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
26 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le juge envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le juge envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« L’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant issu d’une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit... (le reste sans changement) »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
26 mai 2021

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« L’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant issu d’une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit... (le reste sans changement) »

🖋️Tombé
Xavier Breton
26 mai 2021

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« L’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant issu d’une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit... (le reste sans changement) »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« L’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant issu d’une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit... (le reste sans changement) »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
26 mai 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation »

les mots :

« procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation par toute autre personne que l’enfant, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 12 après le mot : 

« vie »,

insérer les mots :

« , en cas de rupture du pacte civil de solidarité ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
28 mai 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« L’homme du couple qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 15 à 72 :

« Art. 342‑11. – Lorsqu’un couple de femmes recourt à l’assistance médicale à la procréation, la filiation de l’enfant est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme du couple, en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent livre.

« Si les deux femmes en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la femme qui accouche à l’adoption simple de l’enfant par l’autre femme. Celle-ci s’engage à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption simple de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption simple cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« La femme qui, après s’être engagée à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption simple de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption simple de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la femme dont la maternité est établie du fait de l’accouchement.

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

« a) Après l’article 361 du code civil, il est ajouté un article 361‑1 ainsi rédigé :

« Art. 361‑1. – Par dérogation à l’article précédent, lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes dans les conditions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, la condition d’âge prévue à l’article 343‑1 n’est pas applicable, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois prévue au premier alinéa de l’article 345 n’est pas exigée, et le délai prévu au premier alinéa de l’article 353 est fixé à un mois. 

« b) Après l’article 365 du code civil, il est ajouté un article 365‑1 ainsi rédigé :

« Art. 365‑1. – Par dérogation à l’article précédent, lorsque deux femmes non mariées recourent à l’assistance médicale à la procréation conformément aux dispositions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, l’adoption simple de l’enfant par celle qui n’a pas accouché entraine le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes ».

« V (nouveau). – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, celle des deux femmes à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant n’est pas établie peut introduire une requête en adoption simple de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 342‑11. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
28 mai 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« L’homme du couple qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 15 à 72 :

« Art. 342‑11. – Lorsqu’un couple de femmes recourt à l’assistance médicale à la procréation, la filiation de l’enfant est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme du couple, en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent livre.

« Si les deux femmes en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la femme qui accouche à l’adoption simple de l’enfant par l’autre femme. Celle-ci s’engage à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption simple de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption simple cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« La femme qui, après s’être engagée à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption simple de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption simple de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la femme dont la maternité est établie du fait de l’accouchement.

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

« a) Après l’article 361 du code civil, il est ajouté un article 361‑1 ainsi rédigé :

« Art. 361‑1. – Par dérogation à l’article précédent, lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes dans les conditions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, la condition d’âge prévue à l’article 343‑1 n’est pas applicable, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois prévue au premier alinéa de l’article 345 n’est pas exigée, et le délai prévu au premier alinéa de l’article 353 est fixé à un mois. 

« b) Après l’article 365 du code civil, il est ajouté un article 365‑1 ainsi rédigé :

« Art. 365‑1. – Par dérogation à l’article précédent, lorsque deux femmes non mariées recourent à l’assistance médicale à la procréation conformément aux dispositions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, l’adoption simple de l’enfant par celle qui n’a pas accouché entraine le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes ».

« V (nouveau). – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, celle des deux femmes à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant n’est pas établie peut introduire une requête en adoption simple de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 342‑11. »

🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« Celui »,

les mots :

« L’homme ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
26 mai 2021

Supprimer les alinéas 15 à 18.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 15, après chaque occurrence du mot :

« adoption »,

insérer le mot :

« simple ».

🖋️Tombé
Agnès Thill
26 mai 2021

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le notaire envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 16, après le mot :

« adoption »,

insérer le mot :

« simple ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 17, après le mot :

« adoption »,

insérer le mot :

« simple ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 18, après le mot :

« adoption »,

insérer le mot :

« simple ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
27 mai 2021

Substituer aux alinéas 19 et 20 les deux alinéas suivants :

« Art. 342‑11. – Que l’enfant soit né en France ou à l’étranger, pour les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de la femme qui a accouché dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

« La femme qui n’a pas accouché mais qui a donné son consentement à l’assistance médicale à la procréation devant notaire est réputée désignée comme tutrice conformément à l’article 390‑1. Elle peut saisir le juge aux fins d’adoption simple de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

🖋️Tombé
Agnès Thill
26 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du présent code, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption simple, si les conditions sont réunies à l’exclusion de toute autre forme d’adoption. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 20, après le mot :

« au »,

insérer les mots :

« chapitre II du ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Substituer aux alinéas 21 à 70 les alinéas suivants :

« 4° Le chapitre II du titre VIII est ainsi modifié :

a) Après l’article 361, il est inséré un article 361‑1 ainsi rédigé :

« Art. 361‑1. – Par dérogation à l’article précédent, lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes dans les conditions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, la condition d’âge prévue à l’article 343‑1 n’est pas applicable, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois prévue au premier alinéa de l’article 345 n’est pas exigée et le délai prévu au premier alinéa de l’article 353 est fixé à un mois. » 

b) Après l’article 365, il est inséré un article 365‑1 ainsi rédigé :

« Art. 365‑1. – Par dérogation à l’article précédent, lorsque deux femmes non mariées recourent à l’assistance médicale à la procréation dans les conditions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, l’adoption simple de l’enfant par celle qui n’a pas accouché entraine le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
26 mai 2021

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

À l’alinéa 22, supprimer les mots :

« ou deux concubins ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
27 mai 2021

Substituer aux alinéas 23 à 72 les sept alinéas suivants :

« 5° Après l’article 336‑1, il est ajouté un article 336‑2 ainsi rédigé :

« Art. 336‑2. – Lorsque l’enfant est issu d’un tiers donneur, l’action en contestation dans la branche concernée par le don ne peut être engagée que par l’enfant. » ;

« 6° Après l’article 365, il est ajouté un article 365‑1 ainsi rédigé :

« Art. 365‑1. – Par dérogation à l’article 365, lorsque deux femmes non mariées recourent à l’assistance médicale à la procréation dans les conditions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, l’adoption simple de l’enfant par celle qui n’a pas accouché de l’enfant entraine le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes. » ;

« 7° Après l’article 390, il est ajouté un article 390‑1 ainsi rédigé :

« Art. 390‑1. – La tutelle s’ouvre également, à l’égard d’un enfant né d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes, au bénéfice de la femme qui n’a pas accouché et qui a fait procéder au recueil de son consentement à l’assistance médicale à la procréation. Elle est réputée désignée comme tutrice de l’enfant, sans que cette tutelle ne remette en cause l’exercice de l’autorité parentale par la femme qui a accouché désignée comme mère dans l’acte de naissance de l’enfant.

« Lorsque la tutrice fait une demande d’adoption simple de l’enfant, la tutelle prend fin au jour de publication du jugement d’adoption. Elle prend également fin aux conditions prévues par les articles 392 et 393. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
26 mai 2021

Supprimer les alinéas 23 et 24.

🖋️Tombé
Xavier Breton
26 mai 2021

Supprimer les alinéas 23 et 24.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
26 mai 2021

Supprimer les alinéas 23 et 24.

🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 23 et 24.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 23 et 24.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 23 et 24.

🖋️Tombé
Agnès Thill
26 mai 2021

À l’alinéa 24, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 25 à 30.

🖋️Tombé
Xavier Breton
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 25 à 30.

🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 25 à 30.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 25 à 30.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 31 et 32.

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 33 à 40.

🖋️Tombé
Xavier Breton
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 33 à 40.

🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 33 à 40.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 33 à 40.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 33 à 36.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 37 à 39.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 40.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 43.

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 44 à 70.

🖋️Tombé
Xavier Breton
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 44 à 70.

🖋️Tombé
Annie Genevard
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 44 à 70.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 44 à 70.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 44 à 70.


Article 4 bis
🖋️Adopté
Jacques Marilossian
20 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
25 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
26 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
26 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
26 mai 2021
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
26 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
26 mai 2021
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
28 mai 2021
🖋️Tombé
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.

« II. – Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.

« III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211‑13 du code de l’organisation judiciaire. »

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 47 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où l’acte d’état civil établi est conforme au premier alinéa est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.

« Ce jugement est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre chargé des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.

« Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211‑13 du code de l’organisation judiciaire. »

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
27 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin de l’article 47 du code civil, les mots : « , falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » sont remplacés par les mots : « ou falsifié ». »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
21 mai 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exception des jugements d’adoption, ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
21 mai 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exception des jugements d’adoption, ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
26 mai 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exception des jugements d’adoption, ».

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exception des jugements d’adoption, ».

🖋️Tombé
Julien Ravier
28 mai 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exception des jugements d’adoption, ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exception des jugements d’adoption, ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exception des jugements d’adoption, ».


Article 6
🖋️Adopté
Gérard Leseul
28 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« trois ».

🖋️Irrecevable
Agnès Thill
26 mai 2021
Avant l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
28 mai 2021

Article 7
🖋️Adopté
Gérard Leseul
28 mai 2021

À l’alinéa 4, supprimer la première occurrence des mots :

« de l’autorité parentale ».

🖋️Adopté
Bastien Lachaud
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Adopté
Marc Delatte
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 5 et 6.


Article 7 bis
🖋️Adopté
Marc Delatte
28 mai 2021

I. – Supprimer les alinéas 7 à 10. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
28 mai 2021

Après la première occurrence du mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles. » ; »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
27 mai 2021

Après la première occurrence du mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles. » ; »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 7 et 8.


Article 7 ter
🖋️Adopté
Gérard Leseul
28 mai 2021

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le ou ».

🖋️Adopté
Gérard Leseul
28 mai 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« les familles »

les mots :

« sa famille ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 mai 2021

Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :

« Il est assorti par un engagement écrit, de la part dudit établissement, du respect de la dignité et de l’intégrité du corps du donneur. Toute contravention à cet engagement est punie au titre de l’article 225‑17 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« fonctionnement »,

insérer les mots :

« des structures d’accueil au sein ».

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
28 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les établissements de santé, de formation ou de recherche s’engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés. »


Article 10
🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
28 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :

« I. – Le professionnel de santé qui décide d’utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives, s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.

« II. – Les professionnels de santé concernés sont informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles.

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la nature des dispositifs médicaux mentionnés au I et leurs modalités d’utilisation. »

🖋️Irrecevable
Pierre-Alain Raphan
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre-Alain Raphan
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre-Alain Raphan
28 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre-Alain Raphan
28 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Guillaume Chiche
27 mai 2021

I. – Après le mot :

« algorithmique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de données massives, le consentement express, libre et éclairé du patient ou de son représentant légal doit être recueilli préalablement et à toutes les étapes de sa mise en œuvre. Le professionnel de santé qui communique les résultats de ces actes informe, de façon claire, loyale et adaptée, la personne de cette utilisation, des modalités d’action de ce traitement. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :

« II. – Les traitements algorithmiques mentionnés au I relèvent de la législation applicable aux dispositifs médicaux.

« III. – L’adaptation des paramètres d’un traitement mentionné au I pour des actions à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique concernant une personne ne peut être réalisée sans l’intervention d’un professionnel de santé formé au dispositif.

« IV. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé et aux patients ou de son représentant légal concernés. »

« II (nouveau). – La seconde phrase du 1° de l’article 225‑3 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues d’un traitement algorithmique de données massives ». »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« algorithmique »,

insérer les mots :

« ou assimilé ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en a été informée au »

les mots :

« a donné son consentement ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le traitement et la conservation des données sont effectués sur des serveurs publics situés en France et de droit français. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« II. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui‑ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés. Les données sont traitées et partagées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8. »

V. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« santé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. Il détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour chaque type de traitements, la nature et la durée de conservation des actions et des données dont la traçabilité est prévue au II. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
25 mai 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« au préalable ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Une labellisation est créée pour l’utilisation des techniques, actes, procédés, méthodes et équipement utilisant des traitements, algorithmiques ou non, de données massives. Un décret fixe les modalités de certification. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
27 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les algorithmes utilisés par les médecins doivent être lisibles et compréhensibles par ces derniers. »


Article 12
🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – La première phrase de l’article 16‑14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. » »

🖋️Adopté
Marc Delatte
28 mai 2021

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – La première phrase de l’article 16‑14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. » »


Article 14
🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« le »,

supprimer les mots :

« refus du ».

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« acquis »,

le mot :

« refusé ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires »

les mots :

« , l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».

🖋️Adopté
Marc Delatte
28 mai 2021

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires »

les mots :

« , l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« Agence de la biomédecine »

le mot :

« agence ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« leur »,

le mot :

« cette ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 36, substituer à la troisième occurrence du mot :

« au »,

les mots :

« avec le ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Les recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines sont suspendues pour un an, le temps que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques dresse un bilan de quinze ans de recherche sur l’embryon humain et ses cellules souches en France, en les comparant aux résultats annoncés depuis quinze ans. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Les recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines sont suspendues pour un an, le temps que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques dresse un bilan de quinze ans de recherche sur l’embryon humain et ses cellules souches en France, en les comparant aux résultats annoncés depuis quinze ans. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Les recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines sont suspendues pour un an, le temps que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques dresse un bilan de quinze ans de recherche sur l’embryon humain et ses cellules souches en France, en les comparant aux résultats annoncés depuis quinze ans. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2151‑5 à L. 2151‑8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2151‑5. – La recherche sur l’embryon humain est interdite.

« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2151‑8, les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation.

« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« Art. L. 2151‑6. – L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16‑8 du code civil.

« L’exportation de tissus ou de cellules embryonnaires humains ou fœtaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l’importation définie au premier alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international.

« Art. L. 2151‑7. – Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.

« Art. L. 2151‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’autorisation et de mise en œuvre des recherches menées sur des embryons humains. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2151‑5 à L. 2151‑8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2151‑5. – La recherche sur l’embryon humain est interdite.

« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2151‑8, les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation.

« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« Art. L. 2151‑6. – L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16‑8 du code civil.

« L’exportation de tissus ou de cellules embryonnaires humains ou fœtaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l’importation définie au premier alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international.

« Art. L. 2151‑7. – Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.

« Art. L. 2151‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’autorisation et de mise en œuvre des recherches menées sur des embryons humains. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2151‑5 à L. 2151‑8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2151‑5. – La recherche sur l’embryon humain est interdite.

« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2151‑8, les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation.

« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« Art. L. 2151‑6. – L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16‑8 du code civil.

« L’exportation de tissus ou de cellules embryonnaires humains ou fœtaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l’importation définie au premier alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international.

« Art. L. 2151‑7. – Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.

« Art. L. 2151‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’autorisation et de mise en œuvre des recherches menées sur des embryons humains. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2151‑5 à L. 2151‑8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2151‑5. – La recherche sur l’embryon humain est interdite.

« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2151‑8, les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation.

« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« Art. L. 2151‑6. – L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16‑8 du code civil.

« L’exportation de tissus ou de cellules embryonnaires humains ou fœtaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l’importation définie au premier alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international.

« Art. L. 2151‑7. – Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.

« Art. L. 2151‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’autorisation et de mise en œuvre des recherches menées sur des embryons humains. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑5. – I. – La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« II. – Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;

« 2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;

« 3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;

« 4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.

« III. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons humains sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.

« IV. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« V. – Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« VI. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑5. – I. – La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« II. – Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;

« 2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;

« 3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;

« 4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.

« III. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons humains sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.

« IV. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« V. – Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« VI. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑5. – I. – La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« II. – Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;

« 2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;

« 3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;

« 4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.

« III. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons humains sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.

« IV. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« V. – Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« VI. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑5. – I. – La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« II. – Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;

« 2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;

« 3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;

« 4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.

« III. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons humains sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.

« IV. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« V. – Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« VI. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑5. – I. – La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« II. – Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;

« 2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;

« 3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;

« 4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.

« III. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons humains sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.

« IV. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« V. – Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« VI. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 1, substituer au second alinéa du I les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV de l’article L. 2151‑5.

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À l’alinéa 1, substituer au second alinéa du I les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV de l’article L. 2151‑5.

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

À l’alinéa 1, substituer au second alinéa du I les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV de l’article L. 2151‑5.

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 1, substituer au second alinéa du I les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV de l’article L. 2151‑5.

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

À l’alinéa 1, substituer au second alinéa du I les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV de l’article L. 2151‑5.

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À la première phrase du second alinéa du I de l’alinéa 1, après le mot :

« recherches »,

insérer les mots :

« non interventionnelles, juste observationnelles, ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 à 40 les deux alinéas suivants :

« III. – L’article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑5. – La recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires est interdite. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
28 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 à 40 les deux alinéas suivants :

« III. – L’article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑5. – La recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires est interdite. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Substituer aux alinéas 5 à 16 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2151‑5. – Toute recherche entraînant la destruction de l’embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches est interdite. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Substituer aux alinéas 5 à 15 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2151‑5. – Toute recherche entraînant la destruction de l’embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches est interdite. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Substituer aux alinéas 5 à 15 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2151‑5. – Toute recherche entraînant la destruction de l’embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches est interdite. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Substituer aux alinéas 5 à 15 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2151‑5. – Toute recherche entraînant la destruction de l’embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches est interdite. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« humain »,

insérer les mots :

« ou sur les cellules souches embryonnaires ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 28.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et sans publication au Journal Officiel ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

Supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et dûment prouvée par un exposé de ses motivations et de ses objectifs médicaux, transmis à l’Agence de la biomédecine ainsi qu’au ministre chargé de la santé et de la recherche, qui donnent leur accord ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et dûment prouvée par un exposé de ses motivations et de ses objectifs médicaux, transmis à l’Agence de la biomédecine ainsi qu’au ministre chargé de la santé et de la recherche, qui donnent leur accord ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et dûment prouvée par un exposé de ses motivations et de ses objectifs médicaux, transmis à l’Agence de la biomédecine ainsi qu’au ministre chargé de la santé et de la recherche, qui donnent leur accord ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et dûment prouvée par un exposé de ses motivations et de ses objectifs médicaux, transmis à l’Agence de la biomédecine ainsi qu’au ministre chargé de la santé et de la recherche, qui donnent leur accord ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’Agence de la biomédecine a préalablement vérifié la réalisation d’une expérimentation sur l’animal concluante ; ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’Agence de la biomédecine a préalablement vérifié la réalisation d’une expérimentation sur l’animal concluante ; ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’Agence de la biomédecine a préalablement vérifié la réalisation d’une expérimentation sur l’animal concluante ; ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’Agence de la biomédecine a préalablement vérifié la réalisation d’une expérimentation sur l’animal concluante ; ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« L’observation, non interventionnelle, appuyant la recherche fondamentale, s’inscrit... (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs ; ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs ; ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs ; ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs ; ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« , appliquée ou fondamentale, est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs identifiés ou identifiables ; ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« , appliquée ou fondamentale, est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs identifiés ou identifiables ; ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« , appliquée ou fondamentale, est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs identifiés ou identifiables ; ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
26 mai 2021

I. – À l’alinéa 7, après les mots :

« s’inscrit »,

insérer le mot :

« exclusivement ».

II. – En conséquence, après le mot :

« médicale »,

supprimer la fin du même alinéa.

🖋️Rejeté
Julien Ravier
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 7, après les mots :

« s’inscrit »,

insérer le mot :

« exclusivement ».

II. – En conséquence, après le mot :

« médicale »,

supprimer la fin du même alinéa.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
25 mai 2021

Après le mot :

« médicale »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
25 mai 2021

Après le mot :

« médicale »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
26 mai 2021

Après le mot :

« médicale »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Agnès Thill
28 mai 2021

Après le mot :

« médicale »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après le mot :

« médicale »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Après le mot :

« médicale »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Agnès Thill
26 mai 2021

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et répond à un impératif thérapeutique absolu, présentant un caractère d’urgence et pour lequel aucune solution alternative n’est connue ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et répond à un impératif thérapeutique absolu pour lequel aucune solution alternative n’est connue ; ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et répond à un impératif thérapeutique absolu pour lequel aucune solution alternative n’est connue ; ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et répond à un impératif thérapeutique absolu pour lequel aucune solution alternative n’est connue ; ».

🖋️Rejeté
Agnès Thill
26 mai 2021

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et dûment prouvée par un exposé de ses motivations et de ses objectifs médicaux, transmis à l’Agence de la biomédecine ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après le mot :

« scientifiques, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après le mot :

« scientifiques, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après le mot :

« scientifiques, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après le mot :

« scientifiques, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ou des cellules souches embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ou des cellules souches embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ainsi qu’à l’article L. 2141‑8 du même code ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de toute recherche effectuée dans les conditions mentionnées au 4° du présent I n’est accordée qu’après vérification préalable par l’Agence de la biomédecine qu’une expérimentation sur l’animal a eu lieu précédemment et a été suffisamment concluante. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être autorisée pour l’exécution de travaux de recherche portant sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être autorisée pour l’exécution de travaux de recherche portant sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être autorisée pour l’exécution de travaux de recherche portant sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II. – L’embryon possède en lui-même sa dignité propre et est protégé de la même manière que les personnes. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II. – Le fait que l’embryon humain fasse ou non l’objet d’un projet parental ne conditionne pas le respect dû à sa dignité et à son intégrité physique. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.

« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple est joint au protocole de recherche.

« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.

« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple est joint au protocole de recherche.

« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.

« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple est joint au protocole de recherche.

« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.

« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple est joint au protocole de recherche.

« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.

« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple est joint au protocole de recherche.

« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« qu’ ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
25 mai 2021

Après le mot :

« parental »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« . La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
25 mai 2021

Après le mot :

« parental »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« . La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
27 mai 2021

Après le mot :

« parental »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« . La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Après le mot :

« parental »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« . La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après le mot :

« parental »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« . La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

À l’alinéa 10, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« le »

les mots :

« les deux membres du ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Aucune autorisation ne peut être donnée si l’un des deux membres du couple ne donne pas son consentement exprès. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Aucune autorisation ne peut être donnée si l’un des deux membres du couple ne donne pas son consentement exprès. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Aucune autorisation ne peut être donnée si l’un des deux membres du couple ne donne pas son consentement exprès. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Aucune autorisation ne peut être donnée si l’un des deux membres du couple ne donne pas son consentement exprès. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans le cas où les deux membres du couple ou le membre survivant consentent à ce que leurs embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, ils sont informés de la nature des recherches projetées afin de leur permettre de donner un consentement libre et éclairé. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans le cas où les deux membres du couple ou le membre survivant consentent à ce que leurs embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, ils sont informés de la nature des recherches projetées afin de leur permettre de donner un consentement libre et éclairé. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans le cas où les deux membres du couple ou le membre survivant consentent à ce que leurs embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, ils sont informés de la nature des recherches projetées afin de leur permettre de donner un consentement libre et éclairé. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 11, insérer après le mot :

« est »,

les mots :

« motivée et ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À l’alinéa 14, après le mot :

« agence »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« retire, sans délai, l’autorisation de la recherche. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

À l’alinéa 14, après le mot :

« agence »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« retire, sans délai, l’autorisation de la recherche. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

À l’alinéa 14, après le mot :

« agence »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« retire l’autorisation de la recherche ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 14, après le mot :

« agence »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« retire l’autorisation de la recherche ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 14, rédiger ainsi la seconde phrase :

« L’agence retire, sans délai, l’autorisation de la recherche. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Tout organisme suspectant un laboratoire de pratiquer des manipulations sur des embryons humains non autorisées par l’Agence de la biomédecine peut saisir cette agence afin qu’elle procède à une inspection. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« quatorzième »

le mot :

« septième ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« quatorzième »

le mot :

« septième ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« quatorzième »

le mot :

« septième ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« quatorzième »

le mot :

« septième ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« quatorzième »

le mot :

« septième ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« quatorzième »

le mot :

« septième ».

🖋️Rejeté
Julien Ravier
28 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« quatorzième »

le mot :

« septième ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis (nouveau). – Aucune recherche ne peut être menée dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon avant ou après son transfert à des fins de gestation. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis (nouveau). – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis (nouveau). – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis (nouveau). – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et la mise au point de thérapies de restauration de la fertilité ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et la mise au point de thérapies de restauration de la fertilité ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et la mise au point de thérapies de restauration de la fertilité ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et la mise au point de thérapies de restauration de la fertilité ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 17 à 38.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

Supprimer les alinéas 17 à 38.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 17 à 38.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Une mission d’information est mise en place pour faire un état des lieux des recherches menées depuis 2016 en application du V de l’article L. 2151‑5. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont, le temps de cette mission d’information, suspendues pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  relative à la bioéthique. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Une mission d’information est mise en place pour faire un état des lieux des recherches menées depuis 2016 en application du V de l’article L. 2151‑5. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont, le temps de cette mission d’information, suspendues pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  relative à la bioéthique. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Une mission d’information est mise en place pour faire un état des lieux des recherches menées depuis 2016 en application du V de l’article L. 2151‑5. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont, le temps de cette mission d’information, suspendues pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  relative à la bioéthique. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Une mission d’information est mise en place pour faire un état des lieux des recherches menées depuis 2016 en application du V de l’article L. 2151‑5. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont, le temps de cette mission d’information, suspendues pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  relative à la bioéthique. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 18 à 28.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Substituer aux alinéas 19 à 28 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2151‑6. – Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont interdits. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
26 mai 2021

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« déclaration »

le mot :

« autorisation ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« déclaration »

le mot :

« autorisation ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« déclaration »

le mot :

« autorisation ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« déclaration »

le mot :

« autorisation ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« déclaration »

le mot :

« autorisation ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Ils doivent respecter les dispositions de l’article L. 2141‑8. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Ils doivent respecter les dispositions de l’article L. 2141‑8. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« 1° De lignées de cellules souches embryonnaires existantes et établies sur le territoire français avant la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique ; ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« 2° De lignées de cellules souches établies et existantes sur le territoire français avant la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« 2° De lignées de cellules souches établies et existantes sur le territoire français avant la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« 2° De lignées de cellules souches établies et existantes sur le territoire français avant la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« 2° De lignées de cellules souches embryonnaires existantes et établies à l’étranger avant la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, dans le respect des principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, et ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« La dérivation de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires est interdite ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La liste des lignées de cellules souches embryonnaires humaines dérivées en France ou susceptibles d’être importées de l’étranger, existantes au jour de la promulgation de la loi n° du  relative à la bioéthique, et sur lesquelles des recherches peuvent être menées en France, dans le respect des principes éthiques des articles 16 à 16‑8 du code civil, est établie par décret du ministère de la recherche. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La liste des lignées de cellules souches embryonnaires humaines dérivées en France ou susceptibles d’être importées de l’étranger, existantes au jour de la promulgation de la loi n° du  relative à la bioéthique, et sur lesquelles des recherches peuvent être menées en France, dans le respect des principes éthiques des articles 16 à 16‑8 du code civil, est établie par décret du ministère de la recherche. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La liste des lignées de cellules souches embryonnaires humaines dérivées en France ou susceptibles d’être importées de l’étranger, existantes au jour de la promulgation de la loi n° du  relative à la bioéthique, et sur lesquelles des recherches peuvent être menées en France, dans le respect des principes éthiques des articles 16 à 16‑8 du code civil, est établie par décret du ministère de la recherche. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La liste des lignées de cellules souches embryonnaires humaines dérivées en France ou susceptibles d’être importées de l’étranger, existantes au jour de la promulgation de la loi n° du  relative à la bioéthique, et sur lesquelles des recherches peuvent être menées en France, dans le respect des principes éthiques des articles 16 à 16‑8 du code civil, est établie par décret. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 23 par les deux phrases suivantes :

« Le produit d’obtention de l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard le septième jour après leur constitution. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 23 par les deux phrases suivantes :

« Le produit d’obtention de l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard le septième jour après leur constitution. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 23 par les deux phrases suivantes :

« Le produit d’obtention de l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard le septième jour après leur constitution. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
25 mai 2021

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
25 mai 2021

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
26 mai 2021

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
27 mai 2021

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 24, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines, ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À l’alinéa 24, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines, ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

À l’alinéa 24, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines, ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 24, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines, ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 24, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons, ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

À l’alinéa 24, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si la recherche n’a pas été menée au préalable avec des cellules souches pluripotentes induites, ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Les protocoles de recherche mentionnés au I ne peuvent avoir pour objet la modélisation de pathologies et le criblage de molécules. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 25.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 25.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Le protocole ayant pour objet la différentiation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle est interdit ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
25 mai 2021

À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
25 mai 2021

À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
27 mai 2021

À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

I. – Après le mot :

« extra-embryonnaires, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de la biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

I. – Après le mot :

« extra-embryonnaires, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de la biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

I. – Après le mot :

« extra-embryonnaires, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de la biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

I. – Après le mot :

« extra-embryonnaires, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de la biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« opposition formulée en application du premier alinéa du présent III »

les mots :

« autorisation délivrée en application de l’article L. 2151‑5 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« opposition formulée en application du premier alinéa du présent III »

les mots :

« autorisation délivrée en application de l’article L. 2151‑5 ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« opposition formulée en application du premier alinéa du présent III »

les mots :

« autorisation délivrée en application de l’article L. 2151‑5 ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« opposition formulée en application du premier alinéa du présent III »

les mots :

« autorisation délivrée en application de l’article L. 2151‑5 ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« opposition formulée en application du premier alinéa du présent III »

les mots :

« autorisation délivrée en application de l’article L. 2151‑5 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« et publication au Journal officiel ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Le transfert d’agrégats de cellules souches embryonnaires humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires est interdit. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 26. 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Agnès Thill
26 mai 2021

Substituer à l’alinéa 29 les sept alinéas suivants :

« 5° L’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – À la première phrase, les mots : « cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » ;

« – À la seconde phrase, les mots : « cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « tissus ou ces cellules ont été obtenus » ;

« b) Le second alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » ;

« – Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également subordonnée à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international. » ; ».

🖋️Rejeté
Agnès Thill
26 mai 2021

Substituer à l’alinéa 29 les trois alinéas suivants :

« 5° Le premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « tissus ou ces cellules ont été obtenus » ; » .

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 29, substituer à la référence : 

« L. 2151‑8 »

la référence :

« L. 2151‑6 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 32 à 37.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« peut, à tout moment, suspendre ou retirer »

les mots :

« suspend et retire ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 40, au troisième alinéa du V, supprimer les mots :

« ou avoir effectué l’une des déclarations ».

III. – En conséquence, au même alinéa 40, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

supprimer la fin du cinquième alinéa du V.

🖋️Rejeté
Agnès Thill
26 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« déclaration à l’Agence de la biomédecine »

les mots :

« demande d’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, garantissant que les protocoles de recherche respectent les principes fondamentaux exposés aux articles 16 et 16-8 du code civil, ».

🖋️Rejeté
Agnès Thill
26 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« déclaration à l’Agence de la biomédecine »

les mots :

« demande d’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine ».

🖋️Rejeté
Agnès Thill
26 mai 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« déclaré un »

les mots :

« obtenu une autorisation pour ».

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
28 mai 2021
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l'alinéa 40, au cinquième alinéa du V, substituer aux mots :

« déclaré leur projet de recherche auprès de »

les mots :

« été autorisés pour leur projet de recherche par ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
19 mai 2021

Article 15
🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires »

les mots :

« , l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« auprès de ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 »,

les mots :

« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16, 21 et 25.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

I. – Supprimer les alinéas 1 à 9.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 18 et 24 à 27.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

I. – Supprimer les alinéas 1 à 9.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 18 et 24 à 27.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

I. – Supprimer les alinéas 1 à 9.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 18 et 24 à 27.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :

« I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« Recherche sur les cellules souches pluripotentes induites ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 2151‑7 »

la référence :

« L. 2171‑1 ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Les cellules souches pluripotentes induites sont utilisées pour la recherche pharmacologique. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Les cellules souches pluripotentes induites sont utilisées pour la recherche pharmacologique. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Les cellules souches pluripotentes induites sont utilisées pour la recherche pharmacologique. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Les cellules souches pluripotentes induites sont utilisées pour la recherche pharmacologique. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Les cellules souches pluripotentes induites sont utilisées pour la recherche pharmacologique. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Les cellules souches pluripotentes induites sont utilisées pour la recherche pharmacologique. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – La dérivation de cellules somatiques en gamètes est interdite. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – La dérivation de cellules somatiques en gamètes est interdite. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – La dérivation de cellules somatiques en gamètes est interdite. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – En aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés ou fécondables. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – En aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés ou fécondables. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – En aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés ou fécondables. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 4 à 9.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

Substituer aux alinéas 4 à 9 l’alinéa suivant :

« II. – Les protocoles ayant pour objet la différentiation des cellules souches pluripotentes induites humaines en gamètes et l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sont interdits. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

Supprimer les alinéas 4 à 7.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet »

les mots :

« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que s’il a pour objet : ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet »

les mots :

« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que s’il a pour objet : ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet »

les mots :

« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que s’il a pour objet : ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
26 mai 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 mai 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
27 mai 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration à l’Agence de la biomédecine »,

les mots :

« autorisation de l’Agence de la biomédecine, après vérification que la pertinence scientifique de la recherche est établie et que la recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration à l’Agence de la biomédecine »

les mots :

« la procédure d’autorisation de l’Agence de la biomédecine dans les conditions mentionnées aux 1° , 2° et 4° du  I de l’article L. 2151‑5 ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration à »

le mot :

« autorisation de ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration à »

le mot :

« autorisation de ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration à »

le mot :

« autorisation de ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration à »

le mot :

« autorisation de ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration à »

le mot :

« autorisation de ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration à »

le mot :

« autorisation de ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
28 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration à »

le mot :

« autorisation de ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les gamètes obtenus à partir de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
26 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les gamètes obtenus à partir de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les gamètes obtenus à partir de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
26 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les gamètes obtenus à partir de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis (nouveau). – Les agrégats de cellules souches avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires bénéficient des mêmes protections que les embryons humains. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis (nouveau). – Le transfert d’agrégats de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires est interdit. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis (nouveau). – En aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés ou fécondables. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis (nouveau). – La dérivation de cellules somatiques en gamètes est interdite. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Supprimer l’alinéa 9. 

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 »,

les mots :

« sept ans d’emprisonnement et de 10 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.


Article 17
🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

Substituer aux alinéas 3 à 7 les deux alinéas suivants :

« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »

🖋️Adopté
Marc Delatte
28 mai 2021

Substituer aux alinéas 3 à 7 les deux alinéas suivants :

« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151 2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant de l’espèce animale est interdite. La modification d’un embryon animal par adjonction de cellules provenant de l’espèce humaine est interdite ». »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151 2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant de l’espèce animale est interdite. La modification d’un embryon animal par adjonction de cellules provenant de l’espèce humaine est interdite ». »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151 2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant de l’espèce animale est interdite. La modification d’un embryon animal par adjonction de cellules provenant de l’espèce humaine est interdite ». »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 mai 2021

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
21 mai 2021

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
26 mai 2021

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Julien Ravier
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 3 à 7.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer les alinéas 3 à 7.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 3 à 7.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 3 à 7.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrégation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires est interdite. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrégation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires est interdite. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrégation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires est interdite. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrégation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires est interdite. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrégation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires est interdite. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La différentiation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites en gamètes est interdite. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La différentiation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites en gamètes est interdite. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La différentiation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites en gamètes est interdite. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La différentiation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites en gamètes est interdite. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion de gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites est interdite. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion de gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites est interdite. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion de gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites est interdite. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 7 insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 16‑4 du code civil, après le mot : « sélection », sont insérés les mots : « ou de la modification des caractéristiques génétiques ». »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 7 insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 16‑4 du code civil, après le mot : « sélection », sont insérés les mots : « ou de la modification des caractéristiques génétiques ». »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 7 insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 16‑4 du code civil, après le mot : « sélection », sont insérés les mots : « ou de la modification des caractéristiques génétiques ». »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Après l’alinéa 7 insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 16‑4 du code civil, après le mot : « sélection », sont insérés les mots : « ou de la modification des caractéristiques génétiques ». »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Toute implantation d’un embryon humain dont le génome a été modifié est interdit. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 mai 2021

I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. L’insertion de cellules humaines dans un embryon animal en vue du transfert de ce dernier chez la femelle animale est interdite. »

II. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est complétée par un article 511‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 511‑1‑3. – Le fait de concevoir un embryon chimérique, le fait d’introduire dans un embryon humain des cellules provenant d’autres espèces ou le fait d’implanter dans l’utérus d’une femelle animale un embryon animal modifié par adjonction ou introduction de cellules humaines est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
19 mai 2021

I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. L’insertion de cellules humaines dans un embryon animal en vue du transfert de ce dernier chez la femelle animale est interdite. »

II. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est complétée par un article 511‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 511‑1‑3. – Le fait de concevoir un embryon chimérique, le fait d’introduire dans un embryon humain des cellules provenant d’autres espèces ou le fait d’implanter dans l’utérus d’une femelle animale un embryon animal modifié par adjonction ou introduction de cellules humaines est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. L’insertion de cellules humaines dans un embryon animal en vue du transfert de ce dernier chez la femelle animale est interdite. »

II. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est complétée par un article 511‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 511‑1‑3. – Le fait de concevoir un embryon chimérique, le fait d’introduire dans un embryon humain des cellules provenant d’autres espèces ou le fait d’implanter dans l’utérus d’une femelle animale un embryon animal modifié par adjonction ou introduction de cellules humaines est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
28 mai 2021

I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. L’insertion de cellules humaines dans un embryon animal en vue du transfert de ce dernier chez la femelle animale est interdite. »

II. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est complétée par un article 511‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 511‑1‑3. – Le fait de concevoir un embryon chimérique, le fait d’introduire dans un embryon humain des cellules provenant d’autres espèces ou le fait d’implanter dans l’utérus d’une femelle animale un embryon animal modifié par adjonction ou introduction de cellules humaines est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 5, après le mot :

« création »

insérer les mots :

« et l’implantation ».


Article 19
🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
31 mai 2021

Après le mot :

« fœtus »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7 :

« puis de l’enfant ».

🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
31 mai 2021

À l’alinéa 12, après le mot :

« diagnostiquée »,

insérer les mots :

« chez un fœtus issu d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon ».

🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
29 mai 2021

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« arrêtés »

le mot :

« arrêté ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
25 mai 2021

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et au diagnostic préimplantatoire ».

🖋️Adopté
Xavier Breton
25 mai 2021

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et au diagnostic préimplantatoire ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
27 mai 2021

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et au diagnostic préimplantatoire »

🖋️Adopté
Annie Genevard
27 mai 2021

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et au diagnostic préimplantatoire ».

🖋️Adopté
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et au diagnostic préimplantatoire ».

🖋️Adopté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et au diagnostic préimplantatoire ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 mai 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« du fœtus ou ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 1111‑4, la mise en œuvre de ces pratiques fait l’objet d’un consentement libre et éclairé de la femme enceinte qui, préalablement à la réalisation des examens mentionnés au présent article, reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant, notamment, sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. » ; ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
26 mai 2021

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 mai 2021

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
26 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus »

les mots :

« ou de soin de l’enfant à naître ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 mai 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot : 

« fœtus »

les mots :

« l’enfant à naître ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« proposée »

les mots :

« remise par le médecin. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Si une de ces associations spécialisées et agréées a produit un guide d’accompagnement des parents, celui-ci leur est également proposé. »

 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de diagnostic sur l’embryon humain d’une anomalie potentiellement responsable d’une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l’énumération des droits, des aides et des avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que la liste et les adresses des associations et des organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de diagnostic sur l’embryon humain d’une anomalie potentiellement responsable d’une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l’énumération des droits, des aides et des avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que la liste et les adresses des associations et des organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de diagnostic sur l’embryon humain d’une anomalie potentiellement responsable d’une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l’énumération des droits, des aides et des avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que la liste et les adresses des associations et des organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de diagnostic sur l’embryon humain d’une anomalie potentiellement responsable d’une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l’énumération des droits, des aides et des avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que la liste et les adresses des associations et des organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de diagnostic sur l’embryon humain d’une anomalie potentiellement responsable d’une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l’énumération des droits, des aides et des avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que la liste et les adresses des associations et des organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de diagnostic sur l’embryon humain d’une anomalie potentiellement responsable d’une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l’énumération des droits, des aides et des avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que la liste et les adresses des associations et des organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

À l’alinéa 9, après le mot :

« réalisées »,

insérer les mots :

« , à sa demande et celle du père, ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« que, si cette dernière le souhaite, »

le mot :

« qu’ ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
23 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« que, si cette dernière le souhaite, »

le mot :

« qu’ ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
26 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« que, si cette dernière le souhaite, »

le mot :

« qu’ ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« que, si cette dernière le souhaite, »

le mot :

« qu’ ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« que, si cette dernière le souhaite, »

le mot :

« qu’ ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés au III et au troisième alinéa du présent VI, le consentement prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1111‑4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon humain ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon humain ou le fœtus. » ; ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés au III et au troisième alinéa du présent VI, le consentement prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1111‑4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon humain ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon humain ou le fœtus. » ; ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés au III et au troisième alinéa du présent VI, le consentement prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1111‑4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon humain ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon humain ou le fœtus. » ; ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

Supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
26 mai 2021

Supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 mai 2021

Supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 15 à 20.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. » ; ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. » ; ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. » ; ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. » ; ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. » ; ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. » ; ».

🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
27 mai 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 19 bis A
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021
Après l'article 19 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
28 mai 2021
Après l'article 19 bis a, insérer l'article suivant:

Article 19 quater
🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
29 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
29 mai 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« listées »

le mot :

« énumérées ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
29 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« personne titulaire »

les mots :

« personnes titulaires ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
25 mai 2021

À l’alinéa 3, après le mot :

« fixées »,

insérer les mots :

« et révisées périodiquement au regard des progrès médicaux et scientifiques ».


Article 20
🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
29 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« toute époque »

les mots :

« tout moment ».

🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
29 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« quatre personnes qui sont ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

I. – Après le mot :

« consultatif »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
26 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit »

les mots :

« est avéré que l’enfant à naître est ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit »

les mots :

« est avéré que l’enfant à naître est ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit »

les mots :

« est avéré que l’enfant à naître est ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une forte probabilité que l'enfant à naître soit »

les mots :

« la certitude que l'enfant à naître est ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 4.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une forte probabilité »

les mots :

« un risque avéré ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Guillaume Gouffier Valente
28 mai 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« femme »,

insérer les mots :

« , ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale ».

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
28 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« femme »,

insérer les mots :

« , ce péril pouvant résulter d’une détresse psycho-sociale ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Gouffier Valente
28 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« femme »,

insérer les mots :

« , ce péril pouvant résulter d’une détresse psycho-sociale ».

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« femme »,

insérer les mots :

« , ce péril pouvant résulter d’une détresse psycho-sociale ».

🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
28 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« prénatal »,

insérer les mots :

« ou d’un centre d’orthogénie ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Gouffier Valente
28 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« prénatal »,

insérer les mots :

« ou, en cas de détresse psychosociale, d’un service de gynécologie-obstétrique ou bien d’un centre listé à l’article L. 2212‑2 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, à chaque fois qu’une interruption de grossesse est envisagée, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Rejeté
Agnès Thill
26 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Rejeté
Julien Ravier
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer, si elle le souhaite, un délai de réflexion avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux I et II »

les mots :

« au I ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
26 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux I et II »

les mots :

« au I ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux I et II »

les mots :

« au I ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux I et II »

les mots :

« au I ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 5, subsister aux mots :

« de réduire »

le mot :

« d’annihiler ».

🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
28 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« douzième »

le mot :

« quatorzième ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 mai 2021

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou, à défaut, d’un psychologue ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« fœtus »

insérer les mots :

« , c’est-à-dire des enfants à naître ».


Article 22
🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
29 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« est confirmé »

les mots :

« fait l’objet d’une confirmation par écrit ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
20 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« est confirmé »

les mots :

« fait l’objet d’une confirmation par écrit ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Adopté
Xavier Breton
20 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« est confirmé »

les mots :

« fait l’objet d’une confirmation par écrit ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Adopté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« est confirmé »

les mots :

« fait l’objet d’une confirmation par écrit ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Adopté
Marc Delatte
28 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« est confirmé »

les mots :

« fait l’objet d’une confirmation par écrit ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
31 mai 2021

À l’alinéa 22, substituer aux deux dernières phrases la phrase suivante :

« Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne. »

🖋️Adopté
Marc Delatte
29 mai 2021

À l’alinéa 22, substituer aux deux dernières phrases la phrase suivante :

« Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne. »

🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
29 mai 2021

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux »

les mots :

« cette conservation ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« médicale »

le mot :

« thérapeutique ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« altérer »

le mot :

« annihiler ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« altérée »

le mot :

« annihilée ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 mai 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« son »,

insérer le mot :

« seul ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de l’un ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
13 mai 2021

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2021

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
26 mai 2021

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ne fait pas »

le mot :

« fait ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
28 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV (nouveau). – La modification de la mention du sexe à l’état civil ne saurait faire obstacle à la réutilisation des gamètes par la personne qui en fait la demande. »


Article 22 ter
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Article 23
🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
29 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« conseiller »,

insérer les mots :

« en génétique ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Supprimer cet article.


Article 29
🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 10, substituer au nombre :

« trente-neuf »,

le nombre :

« quarante-cinq ».

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 6° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes. »

🖋️Adopté
Bastien Lachaud
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 10, substituer au nombre :

« trente-neuf »,

le nombre :

« quarante-cinq ».

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 6° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 mai 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le second alinéa de l’article L. 1412‑1 est supprimé ; ».

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
28 mai 2021
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 mai 2021

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« nommé par le Président de la République, ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« nommé par le Président de la République »

les mots :

« élu par le Parlement ».

II. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« désignées par le président de la République »

les mots :

« élues par le Parlement ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 mai 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« familles philosophiques et spirituelles »

les mots :

« autorités religieuses ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et formant une représentation pluraliste des opinions politiques et philosophiques ».

II. – En conséquence, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

le signe :

« , ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots et au signe :

« sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412‑1 ; »

le mot et le signe :

« soit : ».

II. – Après le même alinéa, insérer les onze alinéas suivants :

« – Une personnalité désignée par le Premier ministre ;

« – Une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

« – Deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé de l’industrie ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé de l’éducation ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;

« – Quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ; ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots et au signe :

« sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412‑1 ; »

le mot et le signe :

« soit : ».

II. – Après le même alinéa, insérer les onze alinéas suivants :

« – Une personnalité désignée par le Premier ministre ;

« – Une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

« – Deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé de l’industrie ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé de l’éducation ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;

« – Quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ; ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots et au signe :

« sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412‑1 ; »

le mot et le signe :

« soit : ».

II. – Après le même alinéa, insérer les onze alinéas suivants :

« – Une personnalité désignée par le Premier ministre ;

« – Une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

« – Deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé de l’industrie ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé de l’éducation ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;

« – Quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;

« – Une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ; ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
28 mai 2021

I. – Après le mot :

« appartenant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« au secteur de la recherche, soit : ».

II. – Après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants :

« – Un membre de l’Académie des sciences, désigné par son président ;

« – Un membre de l’Académie nationale de médecine, désigné par son président ;

« – Un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;

« – Un représentant de l’Institut Pasteur, désigné par son directeur ;

« – Quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

« – Deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;

« – Deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d’université ;

« – Un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, désigné par le président-directeur général de cet institut ; ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 mai 2021

I. – Après le mot :

« appartenant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« au secteur de la recherche, soit : ».

II. – Après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants :

« – Un membre de l’Académie des sciences, désigné par son président ;

« – Un membre de l’Académie nationale de médecine, désigné par son président ;

« – Un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;

« – Un représentant de l’Institut Pasteur, désigné par son directeur ;

« – Quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

« – Deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;

« – Deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d’université ;

« – Un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, désigné par le président-directeur général de cet institut ; ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 mai 2021

I. – Après le mot :

« appartenant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« au secteur de la recherche, soit : ».

II. – Après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants :

« – Un membre de l’Académie des sciences, désigné par son président ;

« – Un membre de l’Académie nationale de médecine, désigné par son président ;

« – Un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;

« – Un représentant de l’Institut Pasteur, désigné par son directeur ;

« – Quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

« – Deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;

« – Deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d’université ;

« – Un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, désigné par le président-directeur général de cet institut ; ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

I. – Après le mot :

« appartenant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« au secteur de la recherche, soit : ».

II. – Après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants :

« – Un membre de l’Académie des sciences, désigné par son président ;

« – Un membre de l’Académie nationale de médecine, désigné par son président ;

« – Un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;

« – Un représentant de l’Institut Pasteur, désigné par son directeur ;

« – Quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

« – Deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;

« – Deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d’université ;

« – Un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, désigné par le président-directeur général de cet institut ; ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« renouvelable une fois ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 mai 2021

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 mai 2021

Supprimer l’alinéa 20.


Article 30
🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
31 mai 2021

Rétablir l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« 15° D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. »

🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
28 mai 2021

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Philippe Berta
28 mai 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé de la recherche » ; ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
26 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis A) (nouveau) La première phrase du 4° de l’article L. 1418‑1 du même code est complétée par les mots : « , en tenant compte notamment des résultats publiés des études et recherches médicales ou scientifiques diligentées en France ou à l’étranger ». 

🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis A) (nouveau) La première phrase du 4° de l’article L. 1418‑1 du même code est complétée par les mots : « , en tenant compte notamment des résultats publiés des études et recherches médicales ou scientifiques diligentées en France ou à l’étranger ». 

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis A) (nouveau) La première phrase du 4° de l’article L. 1418‑1 du même code est complétée par les mots : « , en tenant compte notamment des résultats publiés des études et recherches médicales ou scientifiques diligentées en France ou à l’étranger ». 

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis A) (nouveau) La première phrase du 4° de l’article L. 1418‑1 du même code est complétée par les mots : « , en tenant compte notamment des résultats publiés des études et recherches médicales ou scientifiques diligentées en France ou à l’étranger ». 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
27 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a ter) (nouveau) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° De promouvoir le don d’organes, de tissus et de cellules issus du corps humain ; ainsi que de promouvoir, à un rythme trimestriel, le don de gamètes ; »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
26 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a ter) (nouveau) Au 5° de l’article L. 1418‑1 du même code, les mots : « ainsi que le don de gamètes » sont supprimés. »

 



🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a ter) (nouveau) Au 5° de l’article L. 1418‑1 du même code, les mots : « ainsi que le don de gamètes » sont supprimés. »

 

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a ter) (nouveau) Au 5° de l’article L. 1418‑1 du même code, les mots : « ainsi que le don de gamètes » sont supprimés. »

 

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a ter) (nouveau) Au 5° de l’article L. 1418‑1 du même code, les mots : « ainsi que le don de gamètes » sont supprimés. »

 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
26 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Au 6° , les mots : « et d’ovocytes » sont supprimés ; ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Au 6° , les mots : « et d’ovocytes » sont supprimés ; ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

À l’alinéa 5, supprimer le signe et la deuxième occurrence des mots :

« , d’ovocytes ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

À l’alinéa 5, supprimer le signe et la deuxième occurrence des mots :

« , d’ovocytes ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) (nouveau) Au 7°, après le mot : « élaborer », sont insérés les mots : « , avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier avec les associations mentionnées à l’article L 1114‑1, » ; ».

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
28 mai 2021

Rétablir l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« 15° D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – Le III de l’article 2 de la loi n° 2004‑800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intelligence artificielle, dont la partie est en interaction avec la biomédecine, entre également dans le champ de compétences de l’Agence de la biomédecine. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 5° (nouveau) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1418‑6, après le mot : « garantissant », sont insérés les mots : « que leurs travaux sont réalisés conformément aux principes de la démocratie sanitaire et assurant » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que ». »


Article 31
🖋️Adopté
Laëtitia Romeiro Dias
28 mai 2021

Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques et des études de performances qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements, et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
20 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
26 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
28 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 mai 2021

Supprimer cet article.


Articles 32 à 34
🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
28 mai 2021
Après l'articles 32 à 34, insérer l'article suivant:

Chapitre : TITRE IV
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 mai 2021

À l’intitulé du titre IV, supprimer les mots :

« libre et responsable ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

À l’intitulé du titre IV, substituer au mot :

« libre »

le mot :

« éthique ».


Chapitre : TITRE Ier
🖋️Rejeté
Annie Genevard
28 mai 2021

Supprimer l’intitulé du titre premier.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

Au début de l’intitulé du titre premier, substituer au mot :

« Élargir »

le mot :

« Encadrer ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021
Avant l'article 1er a, insérer l'article suivant:

À la fin de l’intitulé du titre Ier, supprimer les mots :

« sans s’affranchir de nos principes éthiques ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
28 mai 2021

Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :

« dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ».


Chapitre Ier
🖋️Rejeté
Annie Genevard
28 mai 2021

Supprimer l’intitulé du chapitre premier.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021
Avant l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Autoriser l’accès à une procréation artificielle ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 mai 2021

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Élargir l’accès à la procréation médicalement assistée ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
28 mai 2021

À l’intitulé du Chapitre Ier, substituer au mot :

« personnes »,

les mots :

« couples formés d’un homme et d’une femme ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

À l’intitulé du chapitre Ier, supprimer le mot :

« éclairé ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
28 mai 2021

Compléter l’intitulé du Chapitre 1er par les mots :

« dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

Supprimer l’intitulé du chapitre Ier.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Favoriser l’emploi des cellules pluripotentes induites à la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
12 mai 2021

À l’intitulé du chapitre Ier, supprimer les mots :

« l’embryon, les cellules souches embryonnaires et ».

– 1 –

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Article 1 a

L’article 16‑7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n’existe pas de droit à l’enfant. »

Article 1 bis a

Après le troisième alinéa de l’article L. 1418‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ».

Articles 1 bis, 2 et 2 bis

(Supprimés)

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Article 3

I A. – À la fin du second alinéa de l’article L. 1211‑5 du code de la santé publique, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale ».

I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 12446. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes.

« Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d’un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142‑1. »

II. – (Non modifié)

III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

« Art. L. 21431. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 21432. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.

« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui‑ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143‑5.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

« Art. L. 21433. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

« 1° Leur âge ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

« 5° Leur pays de naissance ;

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins en concertation avec le médecin.

« En cas d’opposition à la collecte de ces données, les personnes ne peuvent procéder au don.

« Les tiers donneurs peuvent procéder à la rectification de ces données en cas d’inexactitude ou à l’actualisation des données mentionnées au 4° du présent I.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur.

« Art. L. 21434. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Art. L. 21435. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse au conseil mentionné à l’article L. 2143‑6.

« Art. L. 214351 A et L. 214351. – (Supprimés)

« Art. L. 21436. – I. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 2° De traiter les demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3°, en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143‑2 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° bis (Supprimé)

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’il est saisi de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« Les données relatives aux demandes mentionnées au même article L. 2143‑5 sont conservées par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles dans un traitement de données dont il est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« II et III. – (Supprimés)

« Art. L. 21437. – Les manquements des membres du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.

« Art. L. 21438. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.

« Art. L. 21439. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143‑3 ;

« 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II du même article L. 2143‑3 ;

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ;

« 4° (Supprimé) »

III bis. – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 147‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1471 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation.

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le même article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;

3° L’article L. 147‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À la première phrase de l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 14712. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

IV. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 16‑8, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale » ;

2° Après le même article 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1681. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

V. – (Non modifié)

VI. – A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – Les articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes en cas de demande des personnes nées de leur don.

D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité par ces mêmes personnes. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant‑veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à la communication de leurs données non identifiantes aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

D. – Le conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer au conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celui‑ci qu’ils détiennent.

F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. – (Supprimé)

Article 4

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 310‑1, il est inséré un article 310‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 31011. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant par l’effet des dispositions du présent titre. » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est abrogée ;

3° Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« Titre VII bis

« De la filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 3429. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 34210. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, préalablement donnent leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant peut, s’il le souhaite, accéder, à sa majorité, aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui‑ci s’engage à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal judiciaire à la requête de la mère dont la filiation est établie.

« Art. 34211. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

« Dans le cas mentionné à l’article 310‑1‑1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;

4° L’article 343 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corps, », la fin est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑huit ans. » ;

5° Le second alinéa de l’article 343‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;

b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;

c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

6° L’article 343‑2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

8° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;

9° L’article 345‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) Aux 1° bis, 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

10° L’article 346 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

11° À l’article 348‑5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , ou lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

12° L’article 353 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

13° Au premier alinéa de l’article 353‑1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

14° Le premier alinéa de l’article 353‑2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;

15° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

– les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

16° L’article 357 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

– après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, » ;

17° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

18° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;

19° L’article 363 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

20° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

21° Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».

II. – (Non modifié)

III et IV. – (Supprimés)

Article 4 bis

Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :

« Art. 471. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant ou faisant apparaître la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles‑ci sont réunies. »

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes,
de tissus et de cellules

Article 5 a

(Suppression conforme)

………………………………………………………………………………

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1241‑3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « de l’un de ses parents, » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur, informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3.

« Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents, investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 388‑2 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 du présent code.

« Par dérogation aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui‑même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3. » ;

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné au même article L. 1231‑3 s’assure que, notamment… (le reste sans changement). » ;

2° L’article L. 1241‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne » ;

b) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne au bénéfice de l’un de ses parents, de l’un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

« Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Pour l’application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’après avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle‑ci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc.

« Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autorisation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 7

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 1232‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ;

2° Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » et la seconde occurrence du mot : « titulaire » est remplacée par les mots : « personne investie de l’exercice de l’autorité parentale » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »

III à VI. – (Non modifiés)

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Article 7 bis

Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A Le second alinéa de l’article L. 1211‑6‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. » ;

1° L’article L. 1221‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » ;

– sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures de plus de dix‑sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’une des personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;

c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » ;

d) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

2° L’article L. 1271‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix‑sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’une des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne ».

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Article 7 ter

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Titre VI

« Don de corps À des fins d’enseignement mÉdical et de recherche

« Chapitre unique

« Art. L. 12611. – Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par le ou les ministres de tutelle de cet établissement.

« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur, en informant et en associant les familles aux décisions. »

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

………………………………………………………………………………

Article 9

(Conforme)

TITRE III

Appuyer la diffusion des progrès scientifiques
et technologiques dans le respect
Des principes éthiques

Article 10

(Conforme)

Article 11

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4001‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 40013. – I. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, est utilisé un traitement algorithmique dont l’apprentissage est réalisé à partir de données massives, le professionnel de santé qui décide de cette utilisation s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.

« I bis (nouveau). – Aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement mentionné au I.

« II. – Un principe de garantie humaine s’applique à ces traitements algorithmiques. La mise en œuvre de ce principe est notamment assurée par le fabricant dans les conditions prévues dans le cadre de la mise sur le marché du traitement algorithmique.

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. Cette liste est régulièrement mise à jour. »

Article 12

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 13

(Conforme)

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE
AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Article 14

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 2151‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21515. – I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ;

« 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code.

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4, du dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2141‑3.

« III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle‑ci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

« 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

« 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418‑2.

« IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite en application du présent article ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution.

« V. – La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité. » ;

2° Les articles L. 2151‑6, L. 2151‑7‑1 et L. 2151‑8 deviennent, respectivement, les articles L. 2151‑8, L. 2151‑10 et L. 2151‑11 ;

3° L’article L. 2151‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 21516. – I. – Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

« II. – Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu’à partir :

« 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons, dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon autorisé en application de l’article L. 2151‑5 ;

« 2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation en application de l’article L. 2151‑8.

« Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon.

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article.

« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

« À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa.

« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » ;

4° (Supprimé)

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, les mots : « ces cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « le demandeur de l’autorisation atteste de l’obtention de ces cellules » ;

6° Après le même article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un article L. 2151‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 21519. – Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l’article L. 2142‑1 peuvent conserver des embryons proposés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4 sans être titulaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

« La délivrance de l’autorisation mentionnée au même premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non‑respect des dispositions mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation d’embryons à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.

« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« Les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. Les organismes mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151‑6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui‑ci dans les conditions fixées au même article L. 2151‑6. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession. » ;

7° L’article L. 2151‑10, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est complété par les mots : « ou déclarées en application de l’article L. 2151‑6 ».

III bis (nouveau) Au 12° du 4 de l’article 38 du code des douanes, la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 ».

IV à VI. – (Non modifiés)

Article 15

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 2151‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 21517. – I. – On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules qui ne proviennent pas d’un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l’organisme.

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243‑3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121‑1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires sont soumis à déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation d’un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

« À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.

« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. »

III. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines » ;

2° L’article L. 2163‑6 est ainsi modifié :

a) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« “II. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑6 ;

« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« “III. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑7 ;

« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.” »

IV. – L’article 511‑19 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑6 ;

« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑7 ;

« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »

Article 16

(Conforme)

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Article 17

I. – L’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « embryon », sont insérés les mots : « humain par fusion de gamètes » ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toute intervention ayant pour objet de modifier le génome d’un embryon humain est interdite.

« La création d’embryons chimériques est interdite lorsqu’elle résulte :

« 1° De la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ;

« 2° De la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites humaines. »

II. – (Non modifié)

Article 18

(Conforme)

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Article 19

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2131‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic et l’évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d’une affection d’une particulière gravité ou susceptible d’avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l’enfant à naître. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prescripteur, médecin ou sage‑femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et orientés, si la femme enceinte ou le médecin en fait la demande, vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

c) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131‑1.

« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;

c bis) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1. » ;

d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les modalités d’information de l’autre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le même article L. 2131‑1, il est inséré un article L. 2131‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213111. – Le ministre chargé de la santé détermine :

« 1° Par arrêtés pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131‑1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131‑1 ;

« 2° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 2131‑1 ;

« 3° Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. » ;

3° (nouveau) Aux troisième et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et aux deuxième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 2131‑4‑1, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

Article 19 bis a

(Conforme)

……………………………………………………………………………….

Article 19 quater

Après l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141161. – Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 1411‑6.

« Les modalités d’organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la biomédecine.

« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau‑nés ou, dans certains cas, des nouveau‑nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131‑1 et les modalités de communication des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques prévues à l’article L. 1131‑1‑3 pour les rendre applicables uniquement lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable de l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article et pour permettre la communication des résultats de cet examen aux parents ou personne titulaire de l’autorité parentale par un professionnel de santé autre que celui l’ayant prescrit. »

Article 20

L’article L. 2213‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 22131. – I. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme peut, à la demande de celle‑ci, être associé à la concertation.

« II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d’un psychologue. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme peut, à la demande de celle‑ci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.

« III. – Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »

……………………………………………………………………………….

Article 21 bis

(Conforme)

Article 22

I. – L’article L. 2141‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 214111. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d’une fonction hormonale.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa du présent I sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur lorsque l’intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit une information par l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

« Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

« S’agissant des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’article 458 du code civil s’applique.

« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141‑1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141‑1.

« La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du présent article.

« II. – Les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale d’une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées.

« Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès.

« En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale peuvent consentir par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 2° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« Le délai mentionné au IV du présent article ne s’applique à la personne mineure, même émancipée, qu’à compter de sa majorité.

« III. – La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ;

« 2° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« IV. – En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Ce délai est porté à vingt ans lorsque la personne était mineure lors du recueil ou du prélèvement. Ce délai court à compter de sa majorité.

« Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. »

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Articles 22 bis et 22 ter

(Suppressions conformes)

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Article 23

I. – L’article L. 1132‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur prescription médicale et » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. »

II. – (Non modifié)

…………………………………………………………………………….....

Articles 25 et 26

(Conformes)

…………………………………………………………………………….....

TITRE VI

Assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées rapides des sciences et des techniques

…………………………………………………………………………….....

Article 29

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1412‑1 est complété par les mots : « ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine » ;

2° L’article L. 1412‑1‑1 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) À la première phrase du même premier alinéa, les mots : « soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1412‑1 est » ;

a bis et a ter) (Supprimés)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à l’article L. 1412‑1, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412‑6. » ;

3° L’article L. 1412‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 14122. – I. – Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, trente‑neuf membres :

« 1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

« 2° Un député et un sénateur ;

« 3° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice‑président du Conseil d’État, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 4° Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412‑1 ;

« 5° Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposées par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412‑1 ;

« 6° (Supprimé)

« Les personnes mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent I sont nommées par décret.

« II. – Le président et les membres du comité mentionné au I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« III. – Parmi les membres du comité autres que son président, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

« IV. – En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d’une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est du même sexe que celui qu’il remplace. » ;

4° L’article L. 1412‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 14125. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 1412‑2, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l’écart mentionné au III du même article L. 1412‑2 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l’instance, et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. »

II à IV. – (Non modifiés)

Article 30

I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1418‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Le 4° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle propose des règles d’attribution des gamètes et des embryons en application du dernier alinéa de l’article L. 2141‑1 ; »

b) Au 6°, les mots : « et d’ovocytes » sont remplacés par les mots : « , d’ovocytes et de cellules souches hématopoïétiques » ;

c) À la fin du 9°, les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ;

d) Le b du 10° est ainsi rédigé :

« b) Au VIII de l’article L. 2131‑1, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ainsi qu’aux articles L. 2131‑4‑1, L. 2151‑5, L. 2151‑8 et L. 2151‑9 ; »

e) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑1, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à l’exclusion des données médicales recueillies postérieurement au don ; »

f) Après le même 13°, sont insérés des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° D’être destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites ;

« 15° (Supprimé) » ;

1° bis Au 1° de l’article L. 1418‑1‑1, après la référence : « L. 1418‑1 », sont insérés les mots : « et des décisions d’opposition prononcées par le directeur de l’Agence de la biomédecine en application des articles L. 2151‑6 et L. 2151‑7, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1418‑2, la référence : « et 11° » est remplacée par les références : « , 11° et 14° » ;

3° L’article L. 1418‑3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration de l’agence est composé, outre de son président :

« 1° D’une majorité de représentants :

« a) De l’État ;

« b) Des organismes d’assurance maladie ;

« c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ;

« 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ;

« 3° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ;

« 4° De représentants du personnel de l’agence. » ;

b) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « interdire ou suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ;

4° L’article L. 1418‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre son président, le conseil d’orientation comprend : » ;

b) Au 1°, les mots : « du Parlement, » sont supprimés ;

c) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1, d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence, d’associations de personnes handicapées… (le reste sans changement) ; »

d) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Trois députés et trois sénateurs. »

II. – (Non modifié)

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

I. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° D’apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :

a) Mettre en cohérence le système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ;

b) Renforcer le rôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant qu’autorité compétente nationale ;

c) Préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ;

d) Procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires ;

2° (Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III et IV. – (Non modifiés)

Articles 32 à 34

(Conformes)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 février 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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