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Historique
16 juil. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

23 sept. 2020 14:35 : Examen du texte

25 sept. 2020 - 28 sept. 2020 : 7 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

30 sept. 2020 - 2 oct. 2020 : 4 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

6 oct. 2020 14:50 : Examen du texte
6 oct. 2020 15:00 : Discussion
6 oct. 2020 21:30 : Discussion


4 nov. 2020 09:00 : Discussion
4 nov. 2020 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



23 nov. 2020 - 28 nov. 2020 : 4 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

2 déc. 2020 09:30 : Examen du texte

3 déc. 2020 : 4 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

7 déc. 2020 16:00 : Discussion
7 déc. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté


15 déc. 2020 09:00 : Discussion
15 déc. 2020 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

17 déc. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (lecture définitive) : 👍Adopté

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi , en nouvelle lecture,, modifié par le sénat, relatif au retour de biens culturels à la république du bénin et à la république du sénégal (n°3526) v5
🖋️Amendements examinés : 100%
4 Rejetés
Liste des Amendements
Article 3
🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
3 déc. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens

« Art. L. 117‑1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens a pour missions :

« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;

« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.

« Art. L. 117‑2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :

« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;

« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;

« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;

« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.

« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.

« Art. L. 117‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
3 déc. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens

« Art. L. 117‑1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens a pour missions :

« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;

« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.

« Art. L. 117‑2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :

« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;

« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;

« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;

« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.

« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.

« Art. L. 117‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
3 déc. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens

« Art. L. 117‑1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens a pour missions :

« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;

« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.

« Art. L. 117‑2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :

« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;

« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;

« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;

« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.

« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.

« Art. L. 117‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

🖋️Rejeté
Julien Ravier
3 déc. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens

« Art. L. 117‑1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens a pour missions :

« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;

« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.

« Art. L. 117‑2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :

« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;

« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;

« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;

« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.

« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.

« Art. L. 117‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 1

Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les vingt‑six œuvres provenant d’Abomey conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du quai Branly‑Jacques Chirac, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an au plus pour transférer ces œuvres à la République du Bénin.

Article 2

Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le sabre avec fourreau dit d’El Hadj Omar Tall conservé dans les collections nationales placées sous la garde du musée de l’Armée, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an au plus pour transférer ce bien à la République du Sénégal.

Article 3

ANNEXE À L’ARTICLE 1ER

ANNEXE À L’ARTICLE 2

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