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Historique
19 juil. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence



14 sept. 2021 17:05 : Audition ministre
14 sept. 2021 17:05 : Examen du texte

15 sept. 2021 14:35 : Examen du texte
15 sept. 2021 14:35 : Examen du texte

16 sept. 2021 - 21 sept. 2021 : 387 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

21 sept. 2021 14:45 : Examen du texte
21 sept. 2021 15:00 : Discussion
21 sept. 2021 21:30 : Discussion

22 sept. 2021 15:00 : Discussion
22 sept. 2021 21:30 : Discussion

23 sept. 2021 09:00 : Discussion
23 sept. 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

19 oct. 2021 09:00 : Discussion
19 oct. 2021 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


13 déc. 2021 16:00 : Discussion
13 déc. 2021 21:30 : Discussion
13 déc. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
13 déc. 2021 : 4 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

16 déc. 2021 09:00 : Discussion
16 déc. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

21 déc. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

23 déc. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

20 janv. 2022 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
34 Adoptés222 Rejetés
79 Non soutenus
49 Irrecevables
3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Naïma Moutchou
17 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. 122‑1‑2. – La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122‑1 n’est pas applicable en cas d’altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire de substances psychoactives de façon illicite ou manifestement excessive . »

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
20 sept. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l’article 221‑4, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; »

2° Après le 10° de l’article 222‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; »

3° Après le 10° de l’article 222‑8, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; »

4° Après le 10° de l’article 222‑10, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
17 sept. 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
17 sept. 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Yves Hemedinger
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martine Wonner
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
16 sept. 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 122‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’abolition temporaire du discernement de la personne en cause ou du contrôle de ses actes résulte au moins partiellement de son fait. ». »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
16 sept. 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 122‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’abolition du discernement de la personne en cause ou du contrôle de ses actes résulte, même en partie, de l’absorption volontaire d’alcool ou de produits stupéfiants. Le cas échéant, la juridiction tient compte, pour la détermination de la peine, de l’existence de facteurs pathologiques psychiques ou neuropsychiques endogènes propres à l’auteur ayant concouru, au moment des faits, à l’abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes.

« Lorsque l’altération du discernement de l’auteur d’une infraction ou l’entrave au contrôle de ses actes résulte, même en partie, de l’absorption volontaire d’alcool ou de produits stupéfiants, les dispositions du deuxième alinéa relatives à l’atténuation de la peine ne sont pas applicables. »

🖋️Rejeté
Meyer Habib
17 sept. 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« Après le premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que la personne a volontairement consommé des substances psychoactives. »

🖋️Non soutenu
Meyer Habib
17 sept. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal est complété par les mots :  « , sauf si ce trouble résulte de la consommation volontaire de produits stupéfiants ou d’alcool ». »

🖋️Rejeté
Julien Ravier
17 sept. 2021

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. 122‑1‑1. – Les dispositions de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition ou l’altération du discernement de la personne ou l’abolition ou l’entrave du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives.

« La juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est doublée ou, en cas de crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle, est étendue à perpétuité. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. »

🖋️Rejeté
Julien Ravier
17 sept. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 122‑1‑1. – Les dispositions de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition ou l’altération du discernement de la personne ou l’abolition ou l’entrave du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives. »

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
17 sept. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

«  Art. 122‑1‑1. – Le premier alinéa de l’article 122‑1 n’est pas applicable si l’auteur d’un crime ou d’un délit est lui-même à l’origine de l’abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes par l’absorption volontaire de substances psychoactives. »

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
17 sept. 2021

Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. 122‑1‑1. – Les dispositions du premier alinéa de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives non prescrites par un médecin. »

« Art. 122‑1‑2. – Les dispositions du premier alinéa de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives prescrites par un médecin dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature, ou d’en faciliter la commission. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

Après le mot :

« que, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« précédemment à l’action, la personne a consommé des substances psychoactives. »

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , dans un temps très voisin de l’action, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
16 sept. 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , dans un temps très voisin de l’action, ».

🖋️Rejeté
Michèle Tabarot
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , dans un temps très voisin de l’action, ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« très voisin »,

le mot :

« proche ».

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« très voisin »,

le mot :

« proche ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« très ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« très ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« très ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
16 sept. 2021

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« volontairement ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 sept. 2021

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission »

les mots :

« sciemment consommé des substances psychoactives ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« volontairement »,

le mot :

« sciemment ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Après le mot :

« psychoactives »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
17 sept. 2021

Après le mot :

« psychoactives »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 sept. 2021

Après le mot :

« psychoactives »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Michèle Tabarot
17 sept. 2021

Après le mot :

« psychoactives »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Julien Ravier
17 sept. 2021

Après le mot :

« psychoactives »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
17 sept. 2021

Après le mot :

« psychoactives »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
17 sept. 2021

Après le mot :

« psychoactives »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Après le mot :

« psychoactives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , dont on suppose que la personne avait connaissance d’une possible altération grave de ses capacités de discernement et pouvant la conduire à commettre une infraction. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Après le mot :

« psychoactives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« altérant gravement ses capacités de discernement et pouvant la conduire à commettre une infraction ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
17 sept. 2021

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission. »

les mots :

« qui n’ont pas fait l’objet d’une prescription médicale légalement autorisée et respectée. »

 



🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
20 sept. 2021

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission »

les mots :

« et en est encore sous effet alors même qu’elle n’en a pas fait l’objet d’une prescription de médicaments par ordonnance ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« psychoactives »,

insérer les mots :

« , qui n’ont pas fait l’objet d’une prescription médicale légalement autorisée et respectée ou ».




🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La consommation de substances psychoactives illicites est une circonstance aggravante de l’infraction commise. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
17 sept. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Lorsque le crime visé par l’alinéa précédent constitue un meurtre, la Cour d’assises peut décider d’appliquer les dispositions du second alinéa de l’article 221‑3. 

« II. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article 221‑3 du code pénal, après le mot : « fonctions », sont ajoutés les mots : « ou lorsque celui-ci a été commis dans les circonstances décrites par l’article 122‑1‑1 ». »


Article 2
🖋️Adopté
Naïma Moutchou
17 sept. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui »

les mots :

« mettre délibérément autrui en danger, »

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
20 sept. 2021

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui »

les mots :

« mettre délibérément autrui en danger, ».

🖋️Adopté
Blandine Brocard
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« des faits qualifiés de violences sur autrui »

les mots : 

« des tortures, actes de barbarie ou violences »

II. – En conséquence, à l'alinéa 13,  après le mot :

« les »

insérer les mots : 

« tortures, actes de barbarie ou ».

III. - En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 14.

🖋️Adopté
Laetitia Avia
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« des faits qualifiés de violences sur autrui »

les mots : 

« des tortures, actes de barbarie ou violences »

II. – En conséquence, à l'alinéa 13,  après le mot :

« les »

insérer les mots : 

« tortures, actes de barbarie ou ».

III. - En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 14.

🖋️Adopté
Blandine Brocard
17 sept. 2021

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 6° Après l’article 222‑26‑1, il est inséré un article 222‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑26‑2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :

« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entrainé la mort ;

« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.

« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende »

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
17 sept. 2021

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 6° Après l’article 222‑26‑1, il est inséré un article 222‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑26‑2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :

« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entrainé la mort ;

« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.

« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende »

🖋️Adopté
Laetitia Avia
17 sept. 2021

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 6° Après l’article 222‑26‑1, il est inséré un article 222‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑26‑2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :

« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entrainé la mort ;

« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.

« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende »

🖋️Adopté
Blandine Brocard
17 sept. 2021

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 6° Après l’article 322‑11‑1, il est inséré un article 322‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 322‑11‑2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des faits prévus par le premier alinéa de l’article 322‑6 dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :

« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si ces faits ont entrainé la mort d’une personne ; 

« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si ces faits ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3° Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si ces faits ont entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° est portée à quinze ans de réclusion criminelle, celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende et celle prévue au 3° à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
17 sept. 2021

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 6° Après l’article 322‑11‑1, il est inséré un article 322‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 322‑11‑2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des faits prévus par le premier alinéa de l’article 322‑6 dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :

« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si ces faits ont entrainé la mort d’une personne ; 

« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si ces faits ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3° Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si ces faits ont entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° est portée à quinze ans de réclusion criminelle, celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende et celle prévue au 3° à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michèle Tabarot
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pacôme Rupin
17 sept. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. 221‑5‑6. – Lorsqu’une personne ayant commis un homicide volontaire est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1, le fait pour cette personne d’avoir consommé volontairement des substances psychoactives, sous l’emprise desquelles l’homicide volontaire a été commis, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Yves Hemedinger
16 sept. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros »

les mots :

« quinze ans d’emprisonnement et 200 000 euros ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
17 sept. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros »

les mots :

« quinze ans d’emprisonnement et 200 000 euros ».

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
17 sept. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros »

les mots :

« quinze ans d’emprisonnement et 200 000 euros ».

🖋️Non soutenu
Meyer Habib
17 sept. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros »

les mots :

« quinze ans d’emprisonnement et 200 000 euros ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».

🖋️Rejeté
Stéphane Mazars
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« psychoactives »

insérer les mots : 

« ou d’avoir arrêté volontairement le programme de soins mis en place dans le cadre d’une obligation ou d’une injonction thérapeutique ou judiciaire prévue aux articles L. 3413‑1 à L. 3413‑3 du code de la santé publique, au 10° de l’article 138 du code de procédure pénale, au 3° de l’article 132‑45 ou aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑4 du code pénal ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après les deux occurrences du mot :

« consommation » 

insérer les mots :

« ou cet arrêt de programme de soins ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« psychoactives »

insérer les mots :

« ou par un nouvel arrêt volontaire du programme de soins mis en place dans le cadre d’une obligation ou d’une injonction thérapeutique ou judiciaire prévue aux articles L. 3413‑1 à L. 3413‑3 du code de la santé publique, au 10° de l’article 138  du code de procédure pénale, au 3° de l’article 132‑45 ou aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑4 du code pénal ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« psychoactives » 

insérer les mots :

« ou d’avoir arrêté volontairement le programme de soins mis en place dans le cadre d’une obligation ou d’une injonction thérapeutique ou judiciaire prévue aux articles L. 3413‑1 à L. 3413‑3 du code de la santé publique, au 10° de l’article 138 du code de procédure pénale, au 3° de l’article 132‑45 ou aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑4 du code pénal ».

V-  En conséquence, au même alinéa, après les deux occurrences du mot :

« consommation »

insérer les mots :

« ou cet arrêt de programme de soins ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 16,  après le mot : 

« psychoactives » 

insérer les mots :

« ou par un nouvel arrêt volontaire du programme de soins mis en place dans le cadre d’une obligation ou d’une injonction thérapeutique ou judiciaire prévue aux articles L. 3413‑1 à L. 3413‑3 du code de la santé publique, au 10° de l’article 138 du code de procédure pénale, a u3° de l’article 132‑45 ou aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑4 du code pénal ».

🖋️Non soutenu
Yves Hemedinger
16 sept. 2021

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Julien Ravier
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

🖋️Non soutenu
Meyer Habib
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
17 sept. 2021

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
17 sept. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui »

les mots :

« altérer son comportement ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La consommation de substances psychoactives illicites est une circonstance aggravante de l’infraction commise. Elle est punie de quinze ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
17 sept. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La consommation de substances psychoactives illicites est une circonstance aggravante de l’infraction commise. Elle est punie de quinze ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Yves Hemedinger
16 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Pacôme Rupin
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« d’un homicide volontaire ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa , substituer aux mots : 

« quinze ans de réclusion criminelle »

les mots : 

« dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende ».

🖋️Non soutenu
Meyer Habib
17 sept. 2021

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« vingt ».

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
17 sept. 2021

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« vingt ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
16 sept. 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment condamnée au titre de l’article 222‑1 du code pénal, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle. » ;

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
17 sept. 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Sept ans d’emprisonnement et 100 000 »

les mots :

« Dix ans d’emprisonnement et 150 000 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« Sept »

le mot :

« Dix ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
16 sept. 2021

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« Sept »

le mot :

« Dix ».

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
20 sept. 2021

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« Sept »

le mot :

« Dix ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
20 sept. 2021

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 »

les mots :

« Sept ans d’emprisonnement et 100 000 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« Cinq »

le mot :

« Sept ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
20 sept. 2021

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« Cinq »

le mot :

« Sept ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
20 sept. 2021

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« Deux ans d’emprisonnement et 30 000 »

les mots :

« Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
17 sept. 2021

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« Deux »

le mot :

« Cinq ».

🖋️Non soutenu
Pacôme Rupin
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« d’un homicide volontaire » ; 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3° »

les mots : 

« la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
17 sept. 2021

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros »

les mots : 

« quinze ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à dix ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« sept »

le mot :

« dix ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
17 sept. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 1 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« De l’atteinte à la vie résultant d’un arrêt de traitement volontaire

« Art. 221‑5‑7. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir volontairement cessé le traitement d’un trouble psychique qui lui est prescrit, lorsque cet arrêt a entrainé un un trouble psychique ou neuropsychique sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1. Cette personne peut également faire l’objet d’une obligation de soins.

« Si le fait mentionné au premier alinéa a été commis par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par l’arrêt volontaire du même traitement, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;

2° Après la section 1 bis du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« De l’atteinte à l’intégrité de la personne résultant d’un arrêt de traitement volontaire

« Art. 222‑18‑2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir volontairement cessé le traitement d’un trouble psychique qui lui est prescrit, lorsque cet arrêt a entrainé un un trouble psychique ou neuropsychique sous l’empire duquel elle a commis des faits qualifiés de violences sur autrui dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :

« 1° Sept ans d’emprisonnement, 100 000 euros d’amende et une obligation de soins si les violences ont entrainé la mort ;

« 2° Cinq ans d’emprisonnement, 75 000 euros d’amende et une obligation de soins si les violences ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3° Deux ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende et une obligation de soins si les violences ont entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

« Si le fait mentionné au premier alinéa a été commis par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la consommation volontaire des mêmes substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement, 150 000 euros d’amende et une obligation de soins dans le cas prévu au 1° , à sept ans d’emprisonnement, 75 000 euros d’amende et une obligation de soins dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende et une obligation de soins dans le cas prévu au 3°. » 

🖋️Irrecevable
Antoine Savignat
17 sept. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Pascal Brindeau
17 sept. 2021

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de violences sur autrui »,

les mots :

« d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui au sens du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ».


Article 3
🖋️Adopté
Coralie Dubost
17 sept. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre III du titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions applicables aux infractions d’atteintes à la personne résultant d’intoxication volontaire

« Art. 706‑140‑1. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information sur le fondement des articles 221‑5‑6, 222‑18‑4, 222‑26‑2 ou 322‑11‑2 du code pénal, il est tenu dans son ordonnance de règlement, s’il décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l’article 122‑1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.

« Art. 706‑140‑2. – Lorsqu’en application de l’article 351 est posée devant la cour d’assises la question de l’application du premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal à l’égard d’un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences, viol ou crimes prévus par les articles 322‑8, 322‑9 ou 322‑10 du même code, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues par les articles 221‑5‑6, 222‑18‑4, 222‑26‑2 ou 322‑11‑2 dudit code s’il apparaît que l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes est susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives. »

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
17 sept. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre III du titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions applicables aux infractions d’atteintes à la personne résultant d’intoxication volontaire

« Art. 706‑140‑1. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information sur le fondement des articles 221‑5‑6, 222‑18‑4, 222‑26‑2 ou 322‑11‑2 du code pénal, il est tenu dans son ordonnance de règlement, s’il décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l’article 122‑1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.

« Art. 706‑140‑2. –  Lorsqu’en application de l’article 351 est posée devant la cour d’assises la question de l’application du premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal à l’égard d’un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences, viol ou crimes prévus par les articles 322‑8, 322‑9 ou 322‑10 du même code, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues par les articles 221‑5‑6, 222‑18‑4, 222‑26‑2 ou 322‑11‑2 dudit code s'il apparaît que l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes est susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives. »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Stéphane Mazars
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou de l’arrêt délibéré du programme de soins mis en place dans le cadre d’une obligation ou d’une injonction thérapeutique ou judiciaire prévue aux articles L. 3413‑1 à L. 3413‑3 du code de la santé publique, au 10° de l’article 138 du présent code ou au 3° de l'article 132‑45 et aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑4 du code pénal. »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
16 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’accusé a déjà fait l’objet d’une condamnation au titre de l’article 222‑1 du code pénal, il ne peut prononcer la cause d’irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal. »


Article 3 bis
🖋️Adopté
Naïma Moutchou
17 sept. 2021

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« il est inséré le mot : « tous » »

les mots :

« sont insérés les mots : « l’ensemble des » ».

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 406 et ».
 
 

🖋️Adopté
Danièle Obono
17 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 406 et ».
 
 

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
16 sept. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 706‑120, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera, avant l’examen au fond, sur l’application du même article 122‑1 et, le cas échéant, sur la culpabilité. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
17 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 706‑120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera, avant l’examen au fond, sur l’application du même article 122‑1 et, le cas échéant, sur la culpabilité. » »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 706‑122 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706‑120, le président, si l’instruction lui semble incomplète, si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, ou si un long délai s’est écoulé depuis l’évaluation précédent, peut ordonner l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques qu’il estime utiles. »

 

 

 

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À cette fin, lorsque la personne mise en examen fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le président requiert la transmission d’un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l’établissement et par un expert extérieur à l’établissement, indiquant si l’état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l’intégralité ou une partie de l’audience. Lorsque la personne mise en examen ne fait pas l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le président commet un expert. » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « la personne mise en examen ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À cette fin, lorsque la personne mise en examen fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le président requiert la transmission d’un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l’établissement et par un expert extérieur à l’établissement, indiquant si l’état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l’intégralité ou une partie de l’audience. Lorsque la personne mise en examen ne fait pas l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le président commet un expert. » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « la personne mise en examen ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Au moins l’un des » ;

2° Les mots : « doivent être entendus » sont remplacés par les mots : « doit être entendu » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis divergents, tous les experts sont entendus. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article 706‑125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque ceux-ci sont immédiatement ou rapidement chiffrables » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle renvoie l’évaluation des préjudices complexes devant la juridiction spécialisée du premier degré. »

 

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑128‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑128‑1. – I. – Lorsque l’irresponsabilité pénale est prononcée par la chambre de l’instruction en application de l’article 706‑135, elle est saisie, à tout moment, de la demande de levée de la mesure de soins psychiatriques.

« II. – La chambre de l’instruction ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211‑9 du code de la santé publique.

« La chambre de l’instruction fixe les délais dans lesquels l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211‑9 du code de la santé publique doit être produit, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Par décision spécialement motivée, cette limite peut être portée à deux mois. Passés ces délais, elle statue immédiatement.

« III. – Les débats se déroulent en audience publique.

« Le président procède à l’interrogatoire de la personne faisant l’objet de la mesure de soins psychiatriques.

« Les experts ayant examiné la personne faisant l’objet de la mesure de soins psychiatriques peuvent être entendus par la chambre de l’instruction.

« La personne faisant l’objet de la mesure de soins psychiatriques et la partie civile peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président.

« La personne faisant l’objet de la mesure de soins psychiatriques présente ses observations.

« La partie civile présente ses observations.

« IV. – La chambre de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

« Lorsqu’elle ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, elle peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211‑2‑1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner d’autres mesures de soins sans consentement et imposer la surveillance judiciaire de la régularité du suivi médical. » 

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner d’autres mesures de soins sans consentement, prévues à l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article 706‑136 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Obligation de suivi de soins. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 706‑137 du code de procédure pénale, les mots : « au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l’établissement hospitalier ou de son domicile d’ordonner » sont remplacés par les mots : « à la chambre de l’instruction ayant prononcé son irresponsabilité pénale et ordonné une mesure de sûreté ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par décision spécialement motivée, cette limite peut être portée à deux mois. »

 

 

 

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 3213‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans qu’il soit besoin d’attendre le réquisitoire définitif du procureur ou l’ordonnance d’irresponsabilité pénale, l’autorité judiciaire peut transmettre au représentant de l’État l’expertise afin qu’une mesure d’admission d’office en soins psychiatriques soit ordonnée. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 3213‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans qu’il soit besoin d’attendre le réquisitoire définitif du procureur ou l’ordonnance d’irresponsabilité pénale, l’autorité judiciaire peut transmettre au représentant de l’État l’expertise afin qu’une mesure d’admission d’office en soins psychiatriques soit ordonnée. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

La première phrase du second alinéa du II de l’article L. 3213‑8 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception des dispositions prévues à l’article 706‑129 du code de procédure pénale ».

🖋️Non soutenu
Pascal Brindeau
17 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 3213‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les avis mentionnés au II interviennent dans le cadre d’une mesure de soins décidée suite à une décision d’irresponsabilité pénale conformément à l’article 122‑1 du code pénal, le représentant de l’État informe l’autorité judiciaire compétente qui décide des suites à donner à ces avis. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

La première phrase du second alinéa du III de l’article L. 3213‑9‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception des dispositions prévues à l’article 706‑129 du code de procédure pénale ».


Article 4
🖋️Adopté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 2, après le mot: 

« municipale, »

insérer les mots :

« un garde champêtre ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, après le mot: 

« municipale, »

insérer les mots :

« un garde champêtre ».

🖋️Adopté
Blandine Brocard
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, après le mot: 

« municipale, »

insérer les mots :

« un garde champêtre ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« , une personne investie d’un mandat électif public ».

🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« douanes »

insérer les mots :

« , une personne investie d’un mandat électif local ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« municipale »,

insérer les mots :

« , un garde champêtre, un agent de surveillance de la voie publique ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« fonctions »,

insérer les mots :

« , ou toute personne dépositaire d’une mission de service public, ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« fonctions »,

insérer les mots :

« , ou toute personne dépositaire d’une mission de service public, ».

🖋️Rejeté
Julien Ravier
17 sept. 2021

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :

« 1° De trente ans de réclusion criminelle, si elles ont entraîné la mort de la victime ;

« 2° De vingt ans de réclusion criminelle, si elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3° De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

« 4° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 10° de l’article 222‑8, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et celles prévues au 2° sont portées à trente ans de réclusion criminelle.

« Lorsque les faits sont accompagnés d’au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 10° de l’article 222‑8, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence : 

« 1° »

la référence :

« 3° ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« 2° »

la référence :

« 4° ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« huit ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot : 

« articles »

insérer les références : 

« 222‑8, 222‑10, ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sept ans d’emprisonnement et de 100 000 »

les mots :

« dix ans d’emprisonnement et 150 000 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 »

les mots :

« sept ans d’emprisonnement et 100 000 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« sept »

le mot :

« dix ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« La peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« En cas de récidive, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« sept ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« La peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« En cas de récidive, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

🖋️Rejeté
Julien Ravier
17 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° De trente ans de réclusion criminelle, si elles ont entraîné la mort de la victime ;

« 4° De vingt ans de réclusion criminelle, si elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

« Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 10° de l’article 222‑8, les peines prévues au 3° du présent I sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et celles prévues au 4° sont portées à trente ans de réclusion criminelle.

« Lorsque les faits sont accompagnés d’au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 10° de l’article 222‑8, les peines prévues au 4° du présent I sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« huit ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot : 

« articles »

insérer les références : 

« 222‑8, 222‑10, ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 200 000 euros ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« sept »

le mot :

« dix ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 150 000 euros ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« sept »

le mot :

« dix ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

II. En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 200 000 euros ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« IV. – L’article 721‑1-2 du code de procédure pénale est abrogé. »

🖋️Rejeté
Julien Ravier
17 sept. 2021

Compléter cet article par les dix-neufs alinéas suivants :

« VI. – Après l’article 222‑18‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑18‑4 ainsi rédigé :

« Art. 222‑18‑4. – Lorsque les menaces prévues par les dispositions des articles 222‑17 et 222‑18 sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les peines sont doublées. »

« VII. – L’article 222‑33‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits de harcèlement sont commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine est portée à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende. »

« VIII. – Après le 5° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Lorsqu’ils sont commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».

« IX. – L’article 223‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque la personne en péril est un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

« X. – Le 1° de l’article 223‑13 du code pénal est complété par les mots : « ou un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

« XI. – Au premier alinéa de l’article 224‑5 du code pénal, après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « ou un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, »

« XII. – Après le premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la victime de la dénonciation calomnieuse est un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire, et que les faits dénoncés portent sur l’exécution de sa fonction ou de sa profession, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende. »

« XIII. – Après le 11° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu’il porte sur du matériel destiné à l’exercice des fonctions d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire et lorsque la destination du matériel est apparente ou connue de l’auteur. »

« XIV. – L’article 312‑2 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’elle porte sur du matériel destiné à l’exercice des fonctions d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire et lorsque la destination du matériel est apparente ou connue de l’auteur. »

« XV. – Le 3° de l’article 322‑3 est remplacé par un 2° bis et un 3° ainsi rédigés :

« 2° bis Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de police municipale, d’un agent des douanes, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un agent de l’administration pénitentiaire ;

« 3° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, sauf celles mentionnées au 2° bis du présent article, ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
17 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 132‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑7-1. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines de même nature encourues se cumulent entre elles lorsqu’au moins une des infractions en concours est commise à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale, d'un agent des douanes, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un agent de l’administration pénitentiaire. »

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
17 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132‑18‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° L’article 132‑19‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
17 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 132‑10 du code pénal, il est inséré un article 132‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑10‑1. – Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale, d'un agent des douanes, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un agent de l’administration pénitentiaire , commet une nouvelle infraction à l’encontre de ces mêmes personnes la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« Pour les crimes :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Pour les délits :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
17 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
17 sept. 2021

À l’alinéa 14, substituer au montant :

« 15 000 euros »

le montant :

« 30 000 euros ».
 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 28, substituer au mot :

« sept »

le mot :

« dix ».

🖋️Irrecevable
Claire O'Petit
16 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Adopté
Jean-Michel Mis
17 sept. 2021

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« – À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Par dérogation au 2°, la limite d’âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 411‑7 est de soixante-douze ans. » 

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
16 sept. 2021

I. – À l’alinéa 62, après la dernière occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« actifs ou ».

II. – En conséquence, substituer au mot :

« pendant »

le mot :

« pour ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
16 sept. 2021

À l’alinéa 66, après la deuxième occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« actifs ou ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 sept. 2021

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et à l’étranger ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ces missions de renfort temporaire viennent s’ajouter au surplus des fonctionnaires actifs. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les personnes mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont admises dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policiers réservistes. Les modalités de cette formation sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« La durée des activités à accomplir au titre de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée et ne peut excéder la limite de trente jours par année civile. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27 et les alinéas 30 à 34. 

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

Supprimer l'alinéa 21.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021

Supprimer l'alinéa 21.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 sept. 2021

Supprimer l'alinéa 21.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 21 :

« Dans le cadre de leurs missions, les policiers réservistes sont autorisés... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 21 :

« Sauf contre indication dûment justifiée, les policiers réservistes sont autorisés... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« – après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les policiers réservistes reçoivent une formation initiale et continue dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« – après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les policiers réservistes reçoivent une formation initiale et continue dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 sept. 2021

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« - après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Une formation initiale obligatoire est délivrée aux policiers membres de la réserve opérationnelle. Ses modalités sont définies par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou partie ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
16 sept. 2021

À la fin de l’alinéa 50, substituer aux mots :

 « des valeurs de la République » 

les mots :

« de la nation ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 sept. 2021

Supprimer les alinéas 61 à 65.

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
17 sept. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️Adopté
Alexandra Louis
17 sept. 2021

Après l’alinéa 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la personne concernée bénéficie d’une mesure de protection juridique son avocat est informé sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance. »

🖋️Adopté
Alexandra Louis
17 sept. 2021

À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer le mot :

« maximale ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
17 sept. 2021
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
17 sept. 2021
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :

« le »

les mots :

« décision motivée du ».

II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« ou »,

insérer le mot :

« de »

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
17 sept. 2021

À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :

« le »

les mots :

« décision motivée du ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
17 sept. 2021

Après le mot :

« représentant »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le placement sous vidéosurveillance est également mis en œuvre à la demande de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , qui ne peut excéder vingt‑quatre heures ».

🖋️Rejeté
Yves Hemedinger
16 sept. 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , qui ne peut excéder vingt‑quatre heures »

les mots :

« pendant toute la durée de la garde à vue ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
17 sept. 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , qui ne peut excéder vingt‑quatre heures »

les mots :

« pendant toute la durée de la garde à vue ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« vingt-quatre heures »

les mots :

« le temps de la garde à vue ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 6, par les mots :

« sauf en cas de prolongation de la garde à vue ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« vingt-quatre »,

le mot :

« soixante-douze ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« vingt-quatre »,

le mot :

« quarante-huit ».

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
17 sept. 2021

Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« L’autorité judiciaire a accès, sur réquisitions, aux images collectées ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
17 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« À peine de nullité de la garde à vue, la décision de placement sous vidéosurveillance ou de son renouvellement est également notifiée à l’avocat de la personne faisant l’objet de la mesure dès le début de son intervention en garde à vue. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« À peine de nullité de la garde à vue, la décision de placement sous vidéosurveillance ou de son renouvellement est également notifiée à l’avocat de la personne faisant l’objet de la mesure dès le début de son intervention en garde à vue. »

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Si la personne concernée est assistée d’un avocat, ce dernier est également informé de cette décision. »

🖋️Rejeté
Alexandra Louis
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Si la personne concernée est assistée d’un avocat, ce dernier est également informé de cette décision. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 12, ajouter les mots :

« Lorsque c’est possible, ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou de captation du son ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
17 sept. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« quarante-huit heures »

les mots :

« sept jours ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« ces délais »

les mots :

« ce délai ».

🖋️Rejeté
Alexandra Louis
17 sept. 2021

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« quarante-huit »

les mots :

« soixante-douze ».

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« sept jours »

les mots :

« un mois ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« quarante-huit heures »

les mots :

« trente jours ».

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
17 sept. 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« sept jours »

les mots :

« un mois ».

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
17 sept. 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot : 

« sept »

le mot : 

« trente ».

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Clément
17 sept. 2021

Après la deuxième phrase de l’alinéa 16, insérer les deux phrases suivantes :

« Dès la demande de conservation des enregistrements, une copie de ceux-ci est mise à la disposition de la personne ayant fait l’objet de la mesure et de son avocat. La copie de ces enregistrements est versée au dossier quelle que soit l’issue de la garde à vue .»

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
17 sept. 2021

Après la deuxième phrase de l’alinéa 16, insérer les deux phrases suivantes :

« Dès la demande de conservation des enregistrements, une copie de ceux-ci est mise à la disposition de la personne ayant fait l’objet de la mesure et de son avocat. La copie de ces enregistrements est versée au dossier quelle que soit l’issue de la garde à vue .»

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pacôme Rupin
17 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Au début, il est ajouté un article L. 242‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑1 A. – L’utilisation par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale d’aéronefs circulant sans personne à bord à des fins de traitement d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur ces aéronefs est interdite, à l’exception des missions de secours aux personnes ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« pilotés par une personne présente à bord. »

🖋️Irrecevable
Robin Reda
17 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
17 sept. 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , en vue de les analyser. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Elles ne peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé de l’image d’une personne à des fins d’exploitation biométrique. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
16 sept. 2021

Après le mot : 

« sont »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« interdits ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« sept »,

le mot :

« seize ».

🖋️Rejeté
Yves Hemedinger
16 sept. 2021

I. – À l’alinéa 17, après le mot :

« biens »,

insérer les mots :

« et à la tranquillité publique ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« vol »,

insérer les mots :

« , de rodéo motorisé ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
17 sept. 2021

I. – À l’alinéa 17, après le mot : 

« sécurité », 

insérer les mots :

« et à la tranquillité ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« vol », 

insérer les mots :

« , de rodéo motorisé ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
17 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
17 sept. 2021
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
17 sept. 2021

À l’alinéa 20, après le mot :

« transport »

insérer les mots :

« et l’identification des véhicules participants à l’infraction mentionnée à l’article L. 236‑1 du code de la route ».

 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
17 sept. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis L’identification des véhicules participant à l’infraction mentionnée à l’article L. 236‑1 du code de la route ».

 

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
17 sept. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis L’identification de véhicules terrestre à moteur dont la conduite constitue des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de la route dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique »

 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
17 sept. 2021

À l’alinéa 20, après le mot :

« transport »

insérer les mots :

« et l’identification des véhicules en cas de refus d’obtempérer ou de délit de fuite ».

 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
17 sept. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis L’identification des véhicules en cas de refus d’obtempérer ou de délit de fuite ».

 

🖋️Non soutenu
Robin Reda
17 sept. 2021

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, le constat des délits mentionnés à l’article L. 236‑1 du code de la route, la collecte de preuves, la poursuite des véhicules et l’identification des auteurs de rodéos motorisés ; »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
17 sept. 2021

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, le constat des délits mentionnés à l’article L. 236‑1 du code de la route, la collecte de preuves, la poursuite des véhicules et l’identification des auteurs de rodéos motorisés ; »

🖋️Rejeté
Natalia Pouzyreff
17 sept. 2021

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, le constat des délits mentionnés à l’article L. 236‑1 du code de la route, la collecte de preuves, la poursuite des véhicules et l’identification des auteurs de rodéos motorisés ; »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
17 sept. 2021

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, la collecte de preuves, le constat des infractions, l’identification et la poursuite de leurs auteurs ; ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 7° La surveillance contre les comportements mentionnés à l’article 322‑1 du code pénal. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 7° La surveillance contre les comportements mentionnés à l’article 521‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Pacôme Rupin
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante : 

« L’utilisation d’aéronefs sans personne à bord dans le cadre prévu au présent article est effectuée de sorte que ces aéronefs ne soient ni visibles ni perceptibles par les personnes résidant ou circulant dans le périmètre d’utilisation ».

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
17 sept. 2021

Après le mot : 

« ne », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 24 :

« visualisent pas l’intérieur des lieux privés. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
16 sept. 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées »

les mots :

« des espaces privés, notamment des espaces extérieurs des propriétés privées ou l’intérieur des véhicules ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
17 sept. 2021

Après le mot :

« domiciles »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 24 :

« , des immeubles ni de tous les lieux privatifs. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 24 par les mots :

« , sauf si l’opération en cours le nécessite. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
16 sept. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police »

les mots :

« procureur de la République ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 37.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :

« représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police »

les mots :

« procureur de la République ».

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
17 sept. 2021

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation, avant la durée maximale de trois mois, dès qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 37 par les mots :

« renouvelable pour une durée de vingt-quatre heures sur autorisation expresse de l’autorité compétente. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

Compléter l’alinéa 38 par les deux phrases suivantes :

« Sauf décision contraire de l’autorité judiciaire, le ministère de l’intérieur est chargé de publier, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données de géolocalisation des aéronefs susvisés ainsi que leurs motifs d’utilisation. Pour les enquêtes judiciaires, ces informations ne sont rendues publiques qu’à leur clôture. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
16 sept. 2021

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Chaque registre est mis en ligne dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 39.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Le même article L. 242‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés. » »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 9° L’article L. 242‑7, dans sa rédaction résultant du 8° du présent article, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable du système de caméras aéroportées afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.

« Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de caméras aéroportées.

« Les dispositions du quatrième alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé. »


Article 9
🖋️Adopté
Zivka Park
17 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Prises de vue aérienne

« Art. L. 6224‑1. – Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière, et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, sont interdits la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, des zones, définies au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.

« La télédétection s’entend comme une technique d’acquisition à distance d’informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l’analyse d’images obtenues dans différentes gammes de longueurs d’onde à partir d’aéronefs. 

« Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public pénitentiaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6232‑5 sont ainsi rédigés :

« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 6142‑5, L. 6142‑6, L. 6232‑2, L. 6232‑7, L. 6232‑8 et L. 6541‑1 encourent également la peine d’interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.

« En cas de nouvelle condamnation pour l’un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l’interdiction de piloter un aéronef est doublée. »

3° L’article L. 6232‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou » sont supprimés ;

b) Au 2° , les mots « , utiliser des appareils photographiques » sont supprimés ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224‑1, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, des zones mentionnées à l’article L. 6224‑1. »

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des même peines. »

4° L’article L. 6232‑9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les explosifs, armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « les produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu, des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique, cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « les pigeons voyageurs, » sont supprimés ;

c) Le sixième alinéa est supprimé.

5° Le livre VII de la sixième partie est ainsi modifié :

a) L’article L. 6762‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX.

« Les articles L. 6232‑5, L. 6232‑8 et L. 6232‑9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX. »

b) Les articles L. 6772‑1, L. 6782‑1 et L. 6792‑1 sont ainsi modifiés :

- La dixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 6224‑1

Résultant de la loi n° du relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

L. 6231‑1 et L. 6231‑2

 

 »

- Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 6232‑5

Résultant de la loi n° du relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

L. 6232‑6 et L. 6232‑7

 

L. 6232‑8 et L. 6232‑9

Résultant de la loi n° du relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

 »

II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
17 sept. 2021
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, ajouter la mention :

« Art. L. 243‑3. – »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peuvent être »,

le mot :

« sont ».

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
17 sept. 2021

Après le mot :

« concerné »,

supprimer la fin de l’alinéa 8.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an et dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, le déclenchement par les agents de police, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police municipale des caméras visées au chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure peut se faire à la demande des personnes concernées par les interventions.

II. – Le I entre en vigueur à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au même I, et au plus tard le 1er juillet 2021.


Article 10
🖋️Rejeté
Éric Diard
17 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Éric Diard
17 sept. 2021

Supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À l’article L. 312‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « chasse », sont insérés les mots : « , la collection ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase de l’article L. 312‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou sportives » sont remplacés par les mots : « , sportives ou de collection ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑6‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « , ainsi que certains matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’arme des catégories A et B d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 dans des conditions définies par décret » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de collectionneur permet également d’acquérir et de détenir jusqu’à cinq exemplaires d’un même spécimen de munitions actives. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 317‑9‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de collectionneur vaut titre de port légitime des armes sans munition active qu’elle permet d’acquérir pour leur utilisation, notamment, dans le cadre de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif. »


Article 10 quater
🖋️Adopté
Jean-Michel Mis
17 sept. 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :

« être »

les mots :

« que la personne concernée ne soit ».

🖋️Adopté
Jean-Michel Mis
17 sept. 2021

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Il »

les mots :

« Le décret ».


Article 10 quinquies
🖋️Adopté
Jean-Michel Mis
17 sept. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au début des quatrième et cinquième alinéas, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre » ; ».

🖋️Adopté
Jean-Michel Mis
17 sept. 2021

Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« 8° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 « L’autorité mentionnée au dixième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur. » 


Article 10 ter
🖋️Adopté
Jean-Michel Mis
17 sept. 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« destinée à »

les mots :

« afin de ».


Article 11
🖋️Adopté
Jean-Michel Mis
17 sept. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Précurseur d’explosifs » ;

« 2° L’article L. 2351‑1 est abrogé. »

🖋️Irrecevable
Catherine Osson
17 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-George Buffet
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021

Après le mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :

« sa remise aux services de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont chargés de garantir sa présentation devant la juridiction compétente. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 3, le mot :

« vingt-quatre »

est remplacé par le mot :

« soixante-douze ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 3, le mot :

« vingt-quatre »

est remplacé par le mot :

« quarante-huit ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« vingt-quatre »

le mot :

« soixante-douze ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« quarante-huit »

les mots :

« quatre-vingt seize ».

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
17 sept. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
17 sept. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
17 sept. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 14
🖋️Irrecevable
Claire O'Petit
16 sept. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

 

 

 

🖋️Non soutenu
Marie-George Buffet
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

 

 

 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

 

 

 

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
🖋️Rejeté
Éric Pauget
17 sept. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du montant : 

« 300 euros »

le montant :

« 750 euros ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 2, substituer au montant :

« 250 euros »

le montant :

« 450 euros ».

III. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase du même alinéa 2, substituer au montant :

« 600 euros »

le montant :

« 1500 euros ».

 

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du montant :

« 300 euros »,

insérer les mots :

« et d’au moins 100 euros ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Le dispositif d’amende forfaitaire ne peut en aucun cas s’appliquer aux cas de vol de produits de première nécessité. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
17 sept. 2021

I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :

« , y compris en cas de récidive ». 

II. – En conséquence,compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Le montant de l’amende encourue par le présent article est doublé en cas de récidive. »

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
17 sept. 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots 

« , y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. »

les mots :

« dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros et le double en cas de récidive. »

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il ne peut y avoir d’amende forfaitaire minorée en cas de récidive. »

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
17 sept. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️Non soutenu
Marie-George Buffet
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Claire O'Petit
16 sept. 2021

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 3 : 

« Cette opération peut être effectuée sans le consentement de l’intéressé, sur autorisation... (le reste sans changement) »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
17 sept. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un an ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
17 sept. 2021

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
17 sept. 2021

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« un an ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« trois ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 sept. 2021

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« trois ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
16 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« L’avocat du mineur est présent tout au long de l’opération. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
17 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Le mineur se voit remettre un document attestant de son identité. »

🖋️Irrecevable
Claire O'Petit
16 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 226‑3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe un doute sur l’âge du mineur, les informations le concernant inscrites dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont transmises au président du conseil départemental. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats de l’évaluation au regard de la minorité et de l’isolement sont transmis pour être inscrits dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 226‑9, la référence : « quatrième » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ».

🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
17 sept. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-George Buffet
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement récapitulant les différentes compétences de police attribuées à des personnes étrangères aux services de police, gendarmerie ou des douanes. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
17 sept. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 15° Les gardes particuliers assermentés, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés, et notamment pour les contraventions aux règles de circulation et de stationnement. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
17 sept. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 15° Les gardes particuliers, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés, agréés et assermentés, et notamment pour les contraventions aux règles de circulation et de stationnement. »

🖋️Rejeté
Sereine Mauborgne
16 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « 16° Les agents de développement des fédérations départementales des chasseurs, commissionnés et assermentés, sur les territoires qu’ils sont chargés de surveiller. » »

🖋️Non soutenu
Fabien Matras
16 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « 16° Les agents de développement des fédérations départementales des chasseurs, commissionnés et assermentés, sur les territoires qu’ils sont chargés de surveiller. » »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
17 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « 16° Les agents de développement des fédérations départementales des chasseurs, commissionnés et assermentés, sur les territoires qu’ils sont chargés de surveiller. » »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
17 sept. 2021
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 172‑4 de code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑4‑1. – Sont habilités à constater les infractions au présent code, les gardes particuliers auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :

« 1° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale ayant des missions de prérogatives de puissance publique limitées par des dispositions de lois spéciales, en lien avec leurs compétences matérielles et territoriales déterminées dans leur agrément administratif. Ces derniers ayant constaté des infractions ne relevant pas de leur champ de compétences matérielles, peuvent par saisine en informer les OPJ de la Gendarmerie ou les inspecteurs de l’OFB territorialement compétents. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
17 sept. 2021
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 362‑5 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les gardes particuliers chargés de surveiller les espaces naturels des domaines privés, y compris sur les chemins ruraux, commissionnés, agréés et assermentés à cet effet. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
17 sept. 2021
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À l’article L. 428‑29 du code de l’environnement, les mots : « gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de » sont remplacés par les mots : « gardes-chasses mentionnés à ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
17 sept. 2021
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 29. – I. – Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice :

« 1° Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui en découlent ; 

« 2° Les gardes particuliers auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en des domaines spécifiques exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois. 

« II. – Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils remettent ou adressent leurs procès-verbaux par tout moyen à date certaine directement au procureur de la République, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant leur clôture. 

« III. – Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser par la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 les contraventions des quatre premières classes qui peuvent donner lieu à cette procédure et qu’ils constatent dans les domaines de polices pour lesquels ils sont commissionnés et assermentés. 

« IV. – Les gardes particuliers sont habilités à relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l’article 78‑3 du code de procédure pénale. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
16 sept. 2021
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
16 sept. 2021
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18
🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
17 sept. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 321‑1‑1 est complété par les mots : « , de l’immobilisation et de la mise en fourrière du véhicule ». »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi que le certificat d’immatriculation ».

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« , et un numéro d’immatriculation »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Si le propriétaire du véhicule saisi à la suite de l’infraction n’est pas le conducteur et qu’il n’a pas porté plainte pour vol préalablement, alors il est considéré comme complice de l’infraction et amendé de la moitié du montant de l’amende prévue pour une telle infraction. »

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque des infractions sont en train d’être commises, les agents de police ou de gendarmerie peuvent mettre en œuvre un dispositif de captation d’images installés sur des aéronefs afin de permettre l’identification des auteurs desdites infractions. »

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
17 sept. 2021

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la police municipale, peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour la collecte de preuves, l’identification et la poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article L. 236‑1 ».

🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021
🖋️Rejeté
Yves Blein
17 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 478 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette restitution ne peut intervenir lorsque l’objet placé sous la main de la justice est susceptible d’être à nouveau utilisé pour commettre une infraction dans le cadre d’un rodéo motorisé tel que défini par la loi n° 2018‑701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 236‑1 du code de la route est ainsi modifié :

I. – Au I, les mots : « d’un an d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une peine de travail d’intérêt général ».

II. – Au II, les mots : « deux ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « un travail d’intérêt général ».

III. – Au premier alinéa du III, les mots : « trois ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « un travail d’intérêt général ».

IV. – Au IV, les mots : « cinq ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « un travail d’intérêt général ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 236‑1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « , lorsque l’individu dissimule son visage ne permettant pas une identification de la personne par les forces de l’ordre ou lorsque les engins motorisés sur lesquels les individus pratiquent les rodéos ne sont pas immatriculés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de cumul de deux circonstances prévues au présent II. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 236‑1 du code de la route est complété par les mots : « , lorsque l’individu dissimule son visage ne permettant pas une identification de la personne par les forces de l’ordre ou lorsque les engins motorisés sur lesquels les individus pratiquent les rodéos ne sont pas immatriculés ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 236‑1 du code de la route est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° Lorsque la personne réalise des manœuvres dans l’enceinte d’établissements d’enseignement, d’éducation ou d’une administration ou aux abords de ces derniers et en période d’affluence ;

« 5° Lorsque la personne réalise des manœuvres dans des lieux susceptibles d’accueillir des piétons tels que les aires de jeux pour enfants, les lieux réservés aux piétons et les espaces privés commerciaux ouverts au public ;

« 6° Lorsque la personne effectue des manœuvres sur des voies ou des lieux ouverts à la circulation publique ou aux lieux qui font l’objet d’un arrêté municipal ou préfectoral interdisant la circulation à l’occasion d’une manifestation. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 325‑1 du code de la route, après le mot : « indispensables », sont insérés les mots : « à leur identification via une plaque d’immatriculation conforme ou ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
16 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
16 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
21 sept. 2021

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« conformité, »

le mot :

« peut ».

🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
21 sept. 2021

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« , par laquelle le président de la formation restreinte de la commission » 

les mots :

« . Le président de la formation restreinte ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée »

les mots :

« ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :

 « lors de sa plus prochaine réunion ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et, en particulier, »

les mots :

« ainsi que ».


Article 20
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Un rapport annuel recense les décisions de classement sans suite et d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et leurs suites au niveau sanitaire.

 

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Un rapport annuel recense les décisions de classement sans suite et d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et leurs suites au niveau sanitaire.

 

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le suivi hospitalier et post-hospitalisation des personnes déclarées irresponsables pénalement en raison de leurs troubles psychiatriques.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évaluation du dispositif introduit par la loi n° 2008‑174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ainsi que sur les moyens de le rendre accessible et compréhensible par les parties civiles.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’actualisation des missions d’expertise psychiatrique avant le 31 mars 2022.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
16 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport exposant, en particulier dans les autres pays européens, les mécanismes d’autorisation de port d’arme hors service pour les forces de l’ordre, réservistes et non réservistes, sa contribution à la sauvegarde de l’ordre public et les risques qu’elle implique, notamment pour les agents concernés, de même que les règles de droit du travail qui s’appliquent à eux.

🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité de l’aggravation des peines prévue à l’article 5 en termes de dissuasion comparativement à la mise à disposition de matériels spécifiquement adaptés pour mieux protéger les agents des forces de l’ordre lors des opérations de contrôles routiers et au déploiement d’un nombre plus important de policiers ou de gendarmes lors de telles opérations.

🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
16 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la pertinence de la mise en ligne de plateformes départementales de signalement des rodéo motorisés.

🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de cette loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’efficacité des mesures d’aggravation de peine en comparaison avec des mesures éducatives telle que l’enseignement du code de la route au lycée avec la possibilité de faire du code une épreuve du baccalauréat.

🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
17 sept. 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Chapitre : TITRE Ier
🖋️Adopté
Naïma Moutchou
17 sept. 2021

Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :

« aux substances psychoactives ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
16 sept. 2021

À la fin de l’intitulé du titre Ier, substituer au mot :

« volontaire »

les mots :

« aux substances psychoactives ».

TITRE Ier

Dispositions LIMITANT L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE
EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT
D’UNE INTOXICATION VOLONTAIRE

Article 1

Après l’article 122‑1 du code pénal, il est inséré un article 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 12211.  Le premier alinéa de l’article 1221 n’est pas applicable si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission. »

Article 2

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire

« Art. 22156. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1.

« Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;

 Au premier alinéa de l’article 2219 et à l’article 22191, la référence : « par la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;

3° À l’article 221‑11, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;

4° Après la section 1 du chapitre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l’atteinte à l’intégrité de la personne
résultant d’une intoxication volontaire

« Art. 222184.  Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des faits qualifiés de violences sur autrui dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :

« 1° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si les violences ont entraîné la mort ;

« 2° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, si les violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3° Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, si les violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

« Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 1221 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3°. » ;

5° Au premier alinéa de l’article 222‑45, après la référence : « 1, », est insérée la référence : « 1 bis, ».

Article 3

L’article 351 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’est posée la question de l’application de la cause d’irresponsabilité pénale prévue au premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal à l’égard d’une personne mise en accusation pour meurtre, assassinat, torture ou acte de barbarie ou violences, le président pose la question subsidiaire des qualifications prévues aux articles 221‑5‑6 ou 222‑18‑4 du même code si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes était susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives. »

Article 3 bis

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 706‑56‑2, après le mot : « centralise », il est inséré le mot : « tous » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article 706‑122 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle entend la partie civile, si celle-ci le demande. »

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT
LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES
CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT
LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE

Article 4

I.  Après l’article 222144 du code pénal, il est inséré un article 222145 ainsi rédigé :

« Art. 222145. – I. – Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues par les dispositions de la présente section sont punies :

« 1° De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

« 2° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail.

« Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222‑12, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont accompagnés d’au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222‑12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

« II. – Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises :

« 1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;

« 2° Dans l’exercice ou du fait de ses fonctions sous l’autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l’administration pénitentiaire, et dont la qualité est apparente ou connue de l’auteur.

« III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement. »

II. – Au 4° des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal, les mots : « un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 ».

III. – Au 1° du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal, après la référence : « 222‑14‑4 », est insérée la référence : « , 222‑14‑5 ».

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 721‑1‑2 du code de procédure pénale, la référence : « et 222‑12 », est remplacée par les références : « , 222‑12, 222‑14‑1 et 222‑14‑5 ».

V. – À la fin du deuxième alinéa du 1° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, la référence : « et 222‑13 » est remplacée par les références : « , 222‑13 et 222‑14‑5 ».

Article 5

I. – À la première du second alinéa de l’article 132‑16‑2 du code pénal, après la référence : « L. 221‑2 », sont insérées les références : « , L. 233‑1, L. 233‑1‑1 » ;

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 224‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1. » ;

b) Au II, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 8° » ;

2° L’article L. 224‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1. » ;

b) À la seconde phrase du II, la seconde occurrence des mots : « en cas » est remplacée par les mots : « de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1‑1, » ;

3° À la deuxième phrase de l’article L. 224‑8, après le mot : « personnel, », sont insérés les mots : « de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1‑1, ».

III. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331.  I.  Le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« II. – Nonobstant les articles 132‑2 à 132‑5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule.

« III. – Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 2° La peine de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code ainsi qu’à l’article L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs ;

« 3° La peine de jours‑amende, dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;

« 4° L’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;

« 5° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ;

« 6° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 7° L’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« IV. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.

« V. – Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » ;

2° L’article L. 233‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l’article L. 233‑1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » ;

b) Au premier alinéa du II, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « d’un » et les références : « 5° et 6° du II » sont remplacées par les références : « 6° et 7° du III » ;

c) Le 2° du même II est ainsi rédigé :

« 2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »

d) À la fin du 5° dudit II, les mots : « dont il a la libre disposition » sont remplacés par les mots : « , sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ;

e) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;

f) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire. » ;

3° L’article L. 233‑1‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23312. – I. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 233‑1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« II. – Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l’article 132‑10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.

« III. – Toute condamnation pour les délits prévus au I de l’article L. 233‑1‑1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l’article 132‑10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans. »

IV. – Après le troisième alinéa du 7° de l’article L. 325‑1‑2 du code de la route, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1. »

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;

b) L’article L. 411‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4117. – La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

« Elle est constituée :

« 1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 411‑8 ;

« 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411‑8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve civile opérationnelle à titre volontaire ;

« 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;

« 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411‑9 à L. 411‑11.

« Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policiers réservistes.

« Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste réserviste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. » ;

c) L’article L. 411‑9 est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

– au premier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° » ;

 au 2°, le mot : « soixantecinq » est remplacé par le mot : « soixantesept » ;

– après le mot : « administrative, », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411‑7 ne doivent pas… (le reste sans changement). » ;

d) L’article L. 411‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41110.  Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16‑1 A, 20‑1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisées ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. » ;

e) L’article L. 411‑11 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411‑7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

– au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411‑7, cent cinquante jours par an ;

«  Pour les autres policiers réservistes, quatrevingtdix jours par an. » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;

– à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

f) Après le même article L. 411‑11, il est inséré un article L. 411‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411111. – Par dérogation à l’article L. 411‑11, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 411‑7 du présent code est portée, pour l’année en cours :

« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411‑7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;

g) À l’article L. 411‑12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

h) L’article L. 411‑13 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313‑1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131‑1 du code du travail. » ;

– au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

– au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;

i) À l’article L. 411‑14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

j) À la fin de l’article L. 411‑17, les références : « des articles L. 411‑10 et L. 411‑11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;

2° La section 5 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 411‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 411‑19 est supprimé ;

c) Il est ajouté un article L. 411‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 41122. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2171‑1, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4221‑5, la référence : « L. 6331‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6131‑1 ».

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 611‑9, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, » ;

2° À l’article L. 611‑11, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 161 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés sur des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l’engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

2° La première phrase de l’article 20‑1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16‑1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

V. – À la fin de l’article L. 331‑4‑1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4‑5 de la loi n° 2003‑239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».

VI. – Le 2° bis de l’article L. 5151‑9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

2° (nouveau) Les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° ».

VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES

Article 7

I. – Après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« Vidéosurveillance
dans les lieux de privation de libertÉ

« ArtL. 2561. – L’autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d’évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.

« ArtL. 2562. – Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle‑même ou pour autrui.

« Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingt‑quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis.

« L’autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s’exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.

« Au delà d’une durée de vingt‑quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée jusqu’à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.

« La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu’elle peut à tout moment demander à l’autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.

« Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l’avocat qui l’assiste, en application de l’article L. 413‑9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance. Le médecin désigné en application de l’article L. 413‑8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.

« La personne concernée et, lorsqu’elle est mineure, ses représentants légaux ainsi que son avocat sont informés du droit prévu à l’article L. 256‑4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code.

« ArtL. 2563. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un pare‑vue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.

« Sont enregistrées dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.

« Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

« ArtL. 2564. – Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l’article L. 256‑1.

« À l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée maximale de quarante‑huit heures, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. À l’issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.

« L’autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l’identité des personnes qui ont fait l’objet d’un placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel.

« Art. L. 2565 (nouveau). – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »

II. – (Supprimé)

Article 8

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « circulant sans personne à bord » sont supprimés ;

2° L’article L. 242‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2421. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. » ;

3° Après le même article L. 242‑1, il est inséré un article L. 242‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2422. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service chargé de la conduite et de l’exécution de l’intervention. » ;

4° À la première phrase de l’article L. 242‑3, les mots : « de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de l’emploi » et, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ;

5° L’article L. 242‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑5 et L. 2426 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;

6° Après le même article L. 242‑4, il est inséré un article L. 242‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2425. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

« 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;

« 3° La prévention d’actes de terrorisme ;

« 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;

« 5° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

« 6° Le secours aux personnes.

« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« II. – Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :

« 1° Le service responsable des opérations ;

« 2° La finalité poursuivie ;

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;

« 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;

« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;

« 8° Le périmètre géographique concerné.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée du rassemblement concerné.

« IV. – Par dérogation à la procédure prévue au III, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt‑quatre heures.

« V. – Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

« VI. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.

« VII (nouveau). – Le présent article est applicable aux agents des douanes dans leur mission de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, au sens du code des douanes. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 242‑6, les mots : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ;

8° L’article L. 242‑8, qui devient l’article L. 242‑7, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242‑3. »

Article 9

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Caméras embarquées

« Art. L. 2431. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 2432. – L’enregistrement prévu à l’article L. 243‑1 ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 243‑1 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de l’intervention.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné.

« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 2433. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Art. L. 2434. –  Les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 2435. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT
DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS

Article 10

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au onzième alinéa, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;

– au quatorzième alinéa, la référence : « 222‑33‑2‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33‑2‑2 » ;

– le vingtième alinéa est ainsi rédigé :

« – infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d’autrui prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑4-10 du même code ; »

– après le vingt‑troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227‑1 à 227‑33 ; »

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. » ;

2° Le deuxième alinéa des articles L. 312‑10 et L. 312‑13 est supprimé ;

3° L’article L. 312‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312‑3 et L. 312‑3‑2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. » ;

4° Après l’article L. 312‑16, sont insérés des articles L. 312‑16‑1 et L. 312‑16‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312161.  Par dérogation à l’article 7773 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au fichier mentionné à l’article L. 312‑16 du présent code des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l’article L. 312‑3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312‑16 du présent code.

« Art. L. 312162. – Lorsque l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312‑16 résulte d’une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l’article L. 312‑3, l’inscription dans ce fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l’État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. »

II. – L’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe » sont supprimés ;

2° Le 2° bis devient le 2° ter ;

3° Le 2° bis est ainsi rétabli :

« 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; ».

III (nouveau). – À la première phrase du second alinéa de l’article 515‑13 du code civil, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis ».

Article 10 bis

I. – Après l’article L. 312‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31221. – L’acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif sont interdites, sauf pour les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131‑14 du code du sport, une délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 10 ter

L’article L. 313‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

« Art. L. 3131. – L’accès aux formations aux métiers de l’armurerie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114‑1, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de ces produits.

« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 10 quater

L’article L. 313‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les armes, les munitions et leurs éléments pour lesquels les activités mentionnées au même premier alinéa peuvent être exercées sans être titulaire de l’agrément relatif à l’honorabilité et aux compétences professionnelles. Il énumère également les armes, les munitions et leurs éléments pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées audit premier alinéa. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. »

Article 10 quinquies

L’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et les agents du ministère de l’intérieur » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents des associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131‑14 du code du sport, les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l’activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l’État. » ;

3° Au septième alinéa, les mots : « et les agents habilités du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « , les agents habilités du ministère de la défense et les agents habilités du ministère de l’intérieur » ;

4° À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministère de l’intérieur » ;

5° Au onzième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministre de l’intérieur » et, à la fin, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ;

6° Au douzième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou le ministre de l’intérieur » et, à la fin, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ;

7° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou le ministre de l’intérieur » et le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ;

8° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du ministre de l’intérieur ».

Article 11

L’article L. 2351‑1 du code de la défense est abrogé.

TITRE V

AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES

Article 12

I. – Après l’article 397‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39721. – S’il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République.

« S’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution soit devant le juge d’instruction spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423‑6 ou L. 423‑9 du code de la justice pénale des mineurs. La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu dans un délai de vingt‑quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office.

« Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant en application de l’article 396 du présent code. »

II. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Du renvoi du dossier au procureur de la République
lorsque la personne est majeure

« Art. L. 42314. – S’il apparaît au juge des enfants ou au juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423‑9 que la personne présentée devant lui est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République.

« Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article 396 du code de procédure pénale ou devant le juge d’instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai de vingt‑quatre heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d’office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de quarante‑huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d’office. »

III. – (Supprimé)

Article 13

I. – Le premier alinéa de l’article L. 423‑13 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées » sont remplacés par les mots : « Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté rendues » ;

2° Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou l’un de ses représentants légaux et par le ministère public » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « l’ordonnance prescrivant » sont remplacés par les mots : « la décision relative à » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « l’ordonnance de » sont remplacés par les mots : « la décision relative au ».

II. – L’article L. 531‑4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :

« Art. L. 5314.  Le mineur ou l’un de ses représentants légaux et le ministère public peuvent faire appel des décisions rendues en matière de placement sous contrôle judiciaire, de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l’audience d’examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l’épreuve éducative. L’appel est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l’instruction aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale. »

III. – (Supprimé)

Article 14

Au deuxième alinéa de l’article L. 251‑3 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « a été chargé de l’instruction ou qui ».

Article 15

Après l’article 311‑3 du code pénal, il est inséré un article 311‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 31131. – Lorsque le vol prévu à l’article 311‑3 porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu’il apparaît au moment de la constatation de l’infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle‑ci a été indemnisée de son préjudice, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

Article 15 bis

Le second alinéa de l’article 495‑17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou en état de récidive légale » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement. »

Article 16

I. – Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, lorsque la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie constitue l’unique moyen d’identifier une personne qui est entendue en application des articles 61‑1 ou 62‑2 pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l’objet d’un procès‑verbal qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès‑verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. » ;

2° Au second alinéa de l’article 76‑2, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et dernier » ;

3° Le second alinéa de l’article 154‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et dernier » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55‑1 est alors donnée par le juge d’instruction. »

II.  Le livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

 Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Des relevés signalétiques

« Art. L. 41316.  L’officier ou l’agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, en application du deuxième alinéa de l’article 55‑1 du code de procédure pénale, à une opération de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d’un mineur entendu en application des articles L. 412‑1 et L. 413‑6 du présent code doit s’efforcer d’obtenir le consentement de ce mineur.

« Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues au troisième alinéa de l’article 55‑1 du code de procédure pénale s’il refuse de se soumettre à cette opération.

« Lorsque les conditions prévues à l’article L. 413‑17 du présent code sont réunies, il l’informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article L. 413‑7.

« Art. L. 41317.  L’opération de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une demande motivée de l’officier de police judiciaire, lorsque les conditions ci‑après sont réunies :

« 1° Cette opération constitue l’unique moyen d’identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts ;

« 2° Le mineur apparaît manifestement âgé d’au moins treize ans ;

« 3° L’infraction dont il est soupçonné constitue un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

« L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur.

« L’avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à défaut, l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311‑1 sont préalablement informés de cette opération.

« Cette opération fait l’objet d’un procès‑verbal qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne, ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé.

« Le procès‑verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé et aux représentants légaux ou à l’adulte approprié. » ;

2° À la première phrase du b du 2° de l’article L. 423‑4, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – (Supprimé)

Article 17

Après le 14° de l’article L. 130‑4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les gardes particuliers assermentés, autres que ceux mentionnés au 9° du présent article, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »

Article 18

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 236‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ;

b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d’identification du véhicule mentionné à l’article L. 32112 et le numéro d’immatriculation du véhicule servant à le transporter. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 321‑1‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321‑1‑1 doit déclarer ce véhicule auprès de l’autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d’un véhicule d’occasion mentionné au même deuxième alinéa doit déclarer ce véhicule auprès de l’autorité administrative.

« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l’acquéreur un numéro d’identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. » ;

4° L’article L. 325‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « immatriculation », sont insérés les mots : « ou l’identification » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236‑1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.

« Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction. »

II. – Le présent article, à l’exception du 1° du I, entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le 2° du I s’applique aux contrats de location conclus à compter de cette date d’entrée en vigueur.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

Article 19

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article 10, après la référence : « 25 », sont insérés les mots : « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 22‑1 » ;

1° Le II de l’article 20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformité, », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;

b) Les septième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du III du même article 20, les mots : « , le cas échéant en complément d’une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues » ;

2° Ledit article 20 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de la formation restreinte peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en cas d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d’une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant.

« Il peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. » ;

3° Après l’article 22, il est inséré un article 22‑1 ainsi rédigé :

« Art. 221. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée, par laquelle le président de la formation restreinte de la commission ou l’un de ses membres désigné à cet effet statue seul sur l’affaire.

« Le président de la commission peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsqu’il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n’excède pas un montant de 20 000 €, et que l’astreinte encourue, mentionnée au 2° dudit III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.

« En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.

« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l’article 22.

« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Le rapport mentionné au cinquième alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.

« La formation restreinte est informée lors de sa plus proche réunion des décisions prises selon la procédure simplifiée par le président de la formation restreinte ou par le membre qu’il a désigné.

« Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.

« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné. Le dernier alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.

« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée et, en particulier, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 20

I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : »

III. – Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 721‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7211. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

2° L’article L. 722‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7221. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

3° L’article L. 723‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7231. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »

IV. – À la fin des articles L. 532‑25, L. 552‑19 et L. 562‑35 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence: « loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ».

V. – L’article 125 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 125. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. »

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie.

Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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