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Historique

3 nov. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

17 nov. 2020 - 24 nov. 2020 : 262 amendements en Commission des affaires sociales

25 nov. 2020 10:00 : Examen du texte

26 nov. 2020 - 1 déc. 2020 : 470 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

30 nov. 2020 16:00 : Discussion
30 nov. 2020 21:00 : Discussion

1 déc. 2020 15:00 : Discussion
1 déc. 2020 21:00 : Discussion

2 déc. 2020 15:00 : Discussion
2 déc. 2020 21:00 : Discussion

8 déc. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

18 févr. 2021 09:00 : Discussion
18 févr. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

3 mars 2021 - 9 mars 2021 : 100 amendements en Commission des affaires sociales

9 mars 2021 21:00 : Examen du texte


11 mars 2021 - 18 mars 2021 : 151 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

18 mars 2021 21:00 : Discussion

19 mars 2021 09:00 : Discussion
19 mars 2021 15:00 : Discussion

1 avr. 2021 09:00 : Discussion
1 avr. 2021 : Rejetée par Sénat ( 5ème République )


Originalv2v3v4v5v6v7
📜Proposition de loi , en nouvelle lecture,, modifiée par le sénat, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (n°3898) v5
🖋️Amendements examinés : 100%
31 Adoptés64 Rejetés
39 Irrecevables
14 Non soutenus
3 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
15 mars 2021

Au titre, supprimer les mots :

« la confiance et ».


Article 1
🖋️Adopté
Julien Borowczyk
15 mars 2021

Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante : 

« Il examine en particulier le déploiement de la pratique avancée pour l’ensemble des professions d’auxiliaires médicaux, dont les infirmiers spécialisés, notamment dans la perspective d’ouvrir un accès à l’exercice de missions en pratique avancée, dont les modalités seraient définies par voie règlementaire. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 mars 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 mars 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
14 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
15 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Catherine Pujol
15 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 1 bis
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 mars 2021

Substituer aux alinéas 2 à 18 l’alinéa suivant :

« Art. L. 4011‑4‑1. – Des professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire ou au sein d’un service ou établissement médico‑social et travaillant en équipe peuvent, à leur initiative, élaborer un protocole autre qu’un protocole national proposant une organisation innovante, afin notamment de renforcer le maillage territorial de l’offre de soins. Ce protocole est instruit, autorisé, suivi et évalué dans le cadre de la procédure des expérimentations à dimension régionale mentionnées au III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale. Le protocole n’est valable que pour l’équipe promotrice, dont les professionnels de santé sont tenus de se faire enregistrer sans frais auprès de l’agence régionale de santé. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
15 mars 2021

Supprimer les alinéas 12 et 13.


Article 1 bis A
🖋️Rejeté
Jean-Jacques Ferrara
12 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
12 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
14 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
15 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 mars 2021
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 mars 2021
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 mars 2021
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 mars 2021
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 mars 2021
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 mars 2021
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

Article 1 bis AA
🖋️Adopté17 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
15 mars 2021
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
15 mars 2021
Après l'article 1er bis aa, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
15 mars 2021
Après l'article 1er bis aa, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Florent Boudié
15 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

 « Les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste peuvent exercer en pratique avancée dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique. »

🖋️Tombé
Florent Boudié
15 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, à titre expérimental, et dans deux régions, l’exercice en pratique avancée dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique des détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste.

« II. – Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation.

« III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »


Article 2 bis
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Julien Ravier
15 mars 2021
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Article 2 decies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
11 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

🖋️Adopté
Jean-Pierre Door
11 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

🖋️Adopté
Valérie Six
12 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

🖋️Adopté
Gisèle Biémouret
15 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

🖋️Irrecevable
Valérie Six
13 mars 2021

Article 2 nonies
🖋️Adopté17 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le cinquième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 mars 2021
Après l'article 2 nonies, insérer l'article suivant:

Article 2 octies
🖋️Adopté
Annie Vidal
15 mars 2021

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« techniques »,

insérer les mots :

« nécessaires à l’exercice de leur profession ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ils peuvent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d’actes d’ergothérapie dans des conditions fixées par décret. »


Article 2 quater
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
15 mars 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« prescrire »,

insérer les mots :

« à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
15 mars 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’infections sexuellement transmissibles listés par arrêté »,

les mots :

« de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire ».

🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
15 mars 2021
Avant l'article 2 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Annie Chapelier
15 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151‑4. – Les sages‑femmes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations strictement nécessaires à l’exercice de leur profession.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages‑femmes, détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
15 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151‑4. – Les sages‑femmes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations strictement nécessaires à l’exercice de leur profession.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages‑femmes, détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
11 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, tout comme les bilans et examens complémentaires ainsi que les traitements, listés par décret, nécessaires à la prise en charge de ces infections, à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes.

« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus, les examens et bilans de prévention et de dépistage, au père de l’enfant à naître figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
12 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, tout comme les bilans et examens complémentaires ainsi que les traitements, listés par décret, nécessaires à la prise en charge de ces infections, à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes.

« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus, les examens et bilans de prévention et de dépistage, au père de l’enfant à naître figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
12 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, tout comme les bilans et examens complémentaires ainsi que les traitements, listés par décret, nécessaires à la prise en charge de ces infections, à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes.

« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus, les examens et bilans de prévention et de dépistage, au père de l’enfant à naître figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
15 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, tout comme les bilans et examens complémentaires ainsi que les traitements, listés par décret, nécessaires à la prise en charge de ces infections, à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes.

« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus, les examens et bilans de prévention et de dépistage, au père de l’enfant à naître figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
15 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, tout comme les bilans et examens complémentaires ainsi que les traitements, listés par décret, nécessaires à la prise en charge de ces infections, à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
15 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus, les examens et bilans strictement nécessaires de prévention et de dépistage, au père biologique de l’enfant à naître, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
15 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus, les examens et bilans strictement nécessaires de prévention et de dépistage, au père biologique de l’enfant à naître, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 mars 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Après avoir suivi une formation sur les infections sexuelles transmissibles et les traitements d’infections sexuellement transmissibles listés par arrêté, elles peuvent prescrire leur dépistage à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes. »

🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
15 mars 2021
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

Article 2 quinquies
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 mars 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
15 mars 2021
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
14 mars 2021
Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
14 mars 2021
Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
14 mars 2021
Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
14 mars 2021
Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
14 mars 2021
Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 mars 2021
Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:

Article 2 quinquies AA
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
15 mars 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« toute assurée ou ayant droit enceinte »,

les mots :

« l’assurée ou l’ayant droit ».

🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
15 mars 2021

Article 2 quinquies B
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Ardouin
15 mars 2021
Après l'article 2 quinquies b, insérer l'article suivant:

Article 2 septies
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
14 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3121‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121‑2‑3. – I. – Lorsqu’une situation d’urgence justifie la prise d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine, les premières prises de ce traitement peuvent être prescrites par un médecin de ville ou peuvent être délivrées sans ordonnance par un pharmacien, après information du patient sur le protocole à suivre pour la poursuite efficace du traitement.

« Par dérogation à l’article L. 1111‑5, la personne mineure qui s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale préalablement à la mise en œuvre du traitement mentionné au premier alinéa du présent I est dispensée de se faire accompagner d’une personne majeure.

« II. – Sous réserve de la réalisation préalable des examens nécessaires, la prescription d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine peut intervenir à l’occasion d’une téléconsultation assurée par un médecin, sans nécessité pour le patient d’avoir été préalablement orienté par son médecin traitant ni d’avoir déjà consulté en présentiel le médecin téléconsultant.

« III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »


Article 2 sexies
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
12 mars 2021
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
14 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 3121‑2-2 du code de la santé publique, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Les infirmières et infirmiers ;

« 5° Les médecins généralistes de premier recours. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Touraine
12 mars 2021

Article 2 undecies
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
15 mars 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, ».

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
15 mars 2021
Après l'article 2 undecies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
15 mars 2021
Après l'article 2 undecies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
15 mars 2021
Après l'article 2 undecies, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
15 mars 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à la vacance de postes »

les mots :

« aux postes vacants »


Article 4
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
14 mars 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
11 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 6143‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143‑6‑1. – À compter de la promulgation de la loi n°    du    visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement, sur proposition du chef de service compétent et du président de la commission médicale d’établissement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier. Il doit alors en informer le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier.

« Si cette décision va manifestement à l’encontre du projet médical partagé mentionné à l’article L. 6132‑1, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut, après avis de la commission médicale de groupement, demander au directeur général de l’agence de santé de s’y opposer dans un délai d’un mois. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 6143‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143‑6‑1. – À compter de la promulgation de la loi n°    du    visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement, sur proposition du chef de service compétent et du président de la commission médicale d’établissement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier. Il doit alors en informer le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier.

« Si cette décision va manifestement à l’encontre du projet médical partagé mentionné à l’article L. 6132‑1, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut, après avis de la commission médicale de groupement, demander au directeur général de l’agence de santé de s’y opposer dans un délai d’un mois. ».

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
14 mars 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer à cette décision, que celle-ci résulte d’une création de poste ou non, dans un délai d’un mois ».

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
14 mars 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 4 quater
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
15 mars 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« État, »,

insérer le mot :

« pris ».


Article 4 quinquies
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
11 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
11 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2021
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 mars 2021

Compléter cet article par les seize alinéas suivants :

« III. – Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 6154‑1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , de même que les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161‑5, » ;

« 2° Le II de l’article L. 6154‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « nommés », sont insérés les mots : « , sont salariés » et le mot : « publique » est supprimé ;

« b) Le 1° est complété par les mots : « ou dans un établissement mentionné à l’article L. 6161‑5 » ;

« c) À la fin du 3° , le mot : « publique » est remplacé par les mots : « de service public » ;

« 3° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6154‑3, le mot : « public » est supprimé ;

« 4° L’article L. 6154‑4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « public » est supprimé ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

« 5° L’article L. 6154‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « public » est supprimé ;

« b) Au dernier alinéa, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « de service public » ;

« 6° Au dernier alinéa de l’article L. 6154‑5‑1, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « de service public » ;

« 7° Au premier alinéa de l’article L. 6154‑6, le mot : « public » est supprimé ;

« IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3, après le mot : « activité » sont insérés les mots : « de service public ». »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
11 mars 2021

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code la santé publique est complété par un article L. 6154‑8 ainsi rédigé :

«  Art. L. 6154‑8. – Les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161‑5 sont autorisés à exercer une activité libérale, dans les mêmes limites que celles applicables aux praticiens mentionnés à l’article L. 6154‑1 et sous réserve que le complément d’honoraires facturé soit calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette activité libérale. »

« IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ». »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2021

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code la santé publique est complété par un article L. 6154‑8 ainsi rédigé :

«  Art. L. 6154‑8. – Les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161‑5 sont autorisés à exercer une activité libérale, dans les mêmes limites que celles applicables aux praticiens mentionnés à l’article L. 6154‑1 et sous réserve que le complément d’honoraires facturé soit calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette activité libérale. »

« IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ». »


Article 4 ter
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
15 mars 2021

Supprimer cet article. 


Article 5
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
15 mars 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« les chefs de service sont nommés »

les mots : 

« le chef de service est nommé ».

 

 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
12 mars 2021

À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« et concertation avec les personnels affectés dans le service, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
15 mars 2021

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« de l’établissement »

les mots : 

« d’établissement ». 

🖋️Adopté
Anissa Khedher
15 mars 2021

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« organise »

les mots :

« et le cadre de santé organisent ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« favorise »

le mot :

« favorisent ».

 

🖋️Non soutenu
Thomas Rudigoz
15 mars 2021

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« avec qui il forme un binôme managérial équilibré et opérationnel, le cadre de santé étant placé sous l’autorité fonctionnelle de celui-ci et sous l’autorité hiérarchique du cadre soignant de pôle ainsi que du directeur des soins ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
11 mars 2021

I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« et les centres hospitaliers universitaires ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Dans les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, après avis du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement. »

🖋️Rejeté
Valérie Six
12 mars 2021

I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« et les centres hospitaliers universitaires ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Dans les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, après avis du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
15 mars 2021

I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« et les centres hospitaliers universitaires ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Dans les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, après avis du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement. »

🖋️Rejeté
Valérie Six
13 mars 2021

I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« et les centres hospitaliers universitaires ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement, après avis du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique et du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
15 mars 2021

I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« et les centres hospitaliers universitaires ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement, après avis du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique et du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
11 mars 2021

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« En cas de désaccord, la décision revient au directeur d’établissement. »

🖋️Irrecevable
Valérie Six
13 mars 2021
🖋️Non soutenu
Thomas Rudigoz
15 mars 2021

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« organise »

les mots :

« et le cadre de santé organisent ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« favorise »

le mot :

« favorisent ».

 


Article 5 bis
🖋️Adopté17 mars 2021

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

 « sans préjudice et en cohérence »,

les mots :

« en conformité »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.

 

🖋️Adopté
Thomas Rudigoz
15 mars 2021

À l’alinéa 7, après la référence :

« L. 6132‑2 »,

insérer les mots :

« et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques partagé, ».

🖋️Adopté
Thomas Rudigoz
15 mars 2021

À l’alinéa 9, après le mot : 

« infirmiers »,

insérer les mots : 

« , de rééducation et médico-techniques ». 

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
15 mars 2021

À l’alinéa 9, après le mot : 

« infirmiers »,

insérer les mots : 

« , de rééducation et médico-techniques ». 

🖋️Adopté
Anissa Khedher
15 mars 2021

À l’alinéa 9, après le mot : 

« infirmiers »,

insérer les mots : 

« , de rééducation et médico-techniques ». 

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
15 mars 2021

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , ainsi que les conditions d’exercice en pratique avancée des détenteurs du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste, dans des conditions déterminées par décret. ». 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
12 mars 2021

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique »,

les mots :

« universités ».

🖋️Rejeté
Valérie Six
13 mars 2021

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique »,

les mots :

« universités ».

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
15 mars 2021

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique »,

les mots :

« universités ».

🖋️Tombé
Thomas Rudigoz
15 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux deux occurrences du mot :

« les membres »,

le mot :

« le président ».


Article 6
🖋️Adopté
Anissa Khedher
15 mars 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :

« infirmiers ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
11 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
15 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Anissa Khedher
15 mars 2021

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« vice-président »

le mot :

« coprésident ».

🖋️Rejeté
Anissa Khedher
15 mars 2021

Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Le président et le vice-président »

les mots :

« Les coprésidents ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
11 mars 2021

Article 6 bis
🖋️Adopté18 mars 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au 2° , après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et en lien avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. »


Article 7 bis
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
11 mars 2021

I. – Rétablir le 1° A de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° A À l’intitulé du livre III et du titre Ier du même livre III, après le mot : « urgente, » sont insérés les mots : « service d’accès aux soins, » ;

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« 1° bis Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Service d’accès aux soins

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
11 mars 2021

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé. »


Article 8
🖋️Adopté17 mars 2021

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , après avis de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :

« L. 6146‑2 »

la référence :

« L. 6146‑1-1 »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
11 mars 2021

I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« au directoire, » .

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :

« L. 6143‑7‑5, ».

 

🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
15 mars 2021

I. – À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« et le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques »,

les mots : 

« ces commissions ».

🖋️Rejeté
Anissa Khedher
15 mars 2021

I. – À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« et le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques »,

les mots : 

« ces commissions ».


Article 8 bis
🖋️Rejeté18 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1434‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑11‑1. - L’agence régionale de santé établit dans chaque département de sa région une commission parlementaire hospitalière départementale réunissant les députés et les sénateurs ainsi que les directeurs des établissements de santé afin d’échanger sur les enjeux stratégiques du territoire. Cette commission se réunit au moins deux fois par an. »

🖋️Rejeté
Valérie Six
12 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Du député de la circonscription électorale siège de l’établissement principal et d’un sénateur élu dans le département siège de l’établissement principal. » ;

« 2° Au cinquième alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° à 3° ». »

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
14 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Du député de la circonscription électorale siège de l’établissement principal et d’un sénateur élu dans le département siège de l’établissement principal. » ;

« 2° Au cinquième alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° à 3° ». »

🖋️Rejeté
Yannick Kerlogot
11 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le député élu de la circonscription siège de l’établissement public ainsi qu’un sénateur élu du département sont membres de droit du conseil de surveillance d’un établissement public de santé de leur département. Si plusieurs députés ou sénateurs sont rattachés au même établissement public, le préfet désigne le député et le sénateur amenés à siéger au sein dudit établissement. »

 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
12 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un député et un sénateur élus sur le territoire. » »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
15 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un député et un sénateur élus sur le territoire. » »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un député et un sénateur élus sur le territoire, dont la voix est consultative ». »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
11 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le huitième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un parlementaire du département peut participer aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. »

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
12 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le huitième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un parlementaire du département peut participer aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. »


Article 9
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 mars 2021

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
11 mars 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation du directoire, » 

le mot : 

« doit ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Thomas Rudigoz
15 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« et du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
11 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peuvent notamment être »

le mot :

« sont ».

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
14 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« qui peuvent notamment être »

les mots :

« parmi lesquelles ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
11 mars 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« étudiants »

le mot

« internes ».


Article 9 bis
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
12 mars 2021
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Article 9 ter
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
14 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 8° de l’article L. 6143‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications. »


Article 9 ter A
🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au 1° , après les mots : « conseil exécutif ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président du conseil régional ou son représentant » ;

« 2° Au sixième alinéa, les mots : « et au 3° » sont supprimés. »

 


Article 10
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
11 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
11 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6141‑4. – Lorsque le directeur de l’établissement public de santé décide de la nomination d’un praticien intérimaire contractuel ou du recours à une entreprise de travail temporaire, dont le montant des rémunérations excède les plafonds réglementaires, il en informe le directeur général de l’agence régionale de santé qui dispose d’un délai de quarante-huit heures pour proposer au directeur une solution de nature à assurer la permanence des soins. En cas d’absence de proposition de la part du directeur général de l’agence régionale de santé ou si la proposition n’est pas de nature à permettre au directeur d’assurer la permanence des soins, la nomination est considérée comme régulière. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6141‑4. – Lorsque le directeur de l’établissement public de santé décide de la nomination d’un praticien intérimaire contractuel ou du recours à une entreprise de travail temporaire, dont le montant des rémunérations excède les plafonds réglementaires, il en informe le directeur général de l’agence régionale de santé qui dispose d’un délai de quarante-huit heures pour proposer au directeur une solution de nature à assurer la permanence des soins. En cas d’absence de proposition de la part du directeur général de l’agence régionale de santé ou si la proposition n’est pas de nature à permettre au directeur d’assurer la permanence des soins, la nomination est considérée comme régulière. »


Article 11
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
15 mars 2021

À la quatrième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : 

« dédié »

le mot :

« relatif ». 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
11 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
14 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 11 ter
🖋️Adopté18 mars 2021

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et de leur structuration ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
12 mars 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
15 mars 2021
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Article 14
🖋️Adopté
Thierry Michels
15 mars 2021

Supprimer l’alinéa 3.


Article 14 bis
🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
12 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions. Cette étude porte notamment sur le différentiel de rémunération à l’embauche et tout au long de la carrière, en fonction du lieu et des modalités d’exercice. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
15 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions. Cette étude porte notamment sur le différentiel de rémunération à l’embauche et tout au long de la carrière, en fonction du lieu et des modalités d’exercice. »


Article 14 bis A
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
15 mars 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« missions »,

insérer les mots :

« , ses obligations ».


Article : 8 bis
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
18 mars 2021

Rétablir ainsi cet article :

« Après le sixième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance avec voix consultative le député de la circonscription où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé et un sénateur élu du département où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé,désigné par la commission des affaires sociales du Sénat . »

1

Chapitre Ier

Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération

Article 1

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d’un décloisonnement des professions de santé et d’un meilleur accès à la santé, ce rapport d’évaluation fait des propositions permettant d’accélérer le déploiement de l’exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d’améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il étudie également la possibilité d’accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.

Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d’améliorer l’accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation.

Ce rapport examine également l’opportunité de permettre aux masseurs‑kinésithérapeutes de pratiquer leur art sans prescription médicale et précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d’une telle mesure. 

Article 1 bis aa

Le premier alinéa du II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».

Article 1 bis a

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » 

Article 1 bis

La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 4011‑4‑1 à L. 4011‑4‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 401141. – Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’équipe de soins ou de la communauté professionnelle territoriale de santé qui en est à l’initiative.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Art. L. 401142. – Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d’établissements médico‑sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, après avis conforme de la commission de coordination gériatrique.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein des établissements qui en sont à l’initiative.

« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Art. L. 401143. – Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d’un même groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1, au sein d’une équipe de soins ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, ou au sein d’un établissement médico‑social public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision, pour chacune des parties aux protocoles, des entités décisionnaires mentionnées à l’article L. 4011‑4 et au premier alinéa des articles L. 4011‑4‑1 et L. 4011‑4‑2.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein des entités qui en sont à l’initiative.

« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Art. L. 401144. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celui‑ci transmet ces protocoles, pour information, à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3.

« Art. L. 401145. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l’informent sans délai des événements indésirables liés à l’application des protocoles.

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

« Art. L. 401146. – À la demande de l’entité à l’initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 401147. – Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l’égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.

« Art. L. 401148. – Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret, notamment :

« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application de l’article L. 4011‑4‑6 ;

« 2° La nature des indicateurs mentionnés à l’article L. 4011‑4‑5, qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

Article 1 ter a

À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, les mots : « et de la santé, » sont remplacés par les mots : « , de la santé et du handicap ».

Chapitre II

L’évolution des professions de sage‑femme
et de certains auxiliaires médicaux

Article 2 bis

À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou par le médecin traitant » sont remplacés par les mots : « , par le médecin traitant ou la sage‑femme ».

Article 2 quater

L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements d’infections sexuellement transmissibles listés par arrêté à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes. »

Article 2 quinquies aa

Après l’article L. 162‑8‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 16282. – Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, toute assurée ou ayant droit enceinte peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l’assurance maladie le nom de sa sage‑femme référente.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Article 2 quinquies a

L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et médicaments » ;

b) Le mot : « , et » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la profession de sage‑femme, ainsi que » ;

2° Au second alinéa, les mots : « les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et prescrire » sont supprimés.

Article 2 quinquies b

L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage‑femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. »

Article 2 quinquies

L’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

aa) À la première phrase, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

a) À la deuxième phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé, dont les substituts nicotiniques, » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. 

Articles 2 sexies et 2 septies

(Supprimés)

Article 2 octies

L’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux et aides techniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret. »

Article 2 nonies

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Selon les conditions fixées par décret, un compte rendu du bilan ayant été réalisé par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Article 2 undecies

L’article L. 6211‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « , des actes de vaccination » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».

Chapitre III

Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses
concernant l’emploi en établissement public de santé

Article 3

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6152‑5‑2, il est inséré un article L. 6152‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 615253. – La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion en utilisant toutes voies de simplification définies par voie réglementaire permettant que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais. » ;

2° À l’article L. 6152‑6, après la référence : « L. 6152‑4 », est insérée la référence : « et L. 6152‑5‑3 ».

Article 4

À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie. L’avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. 

Article 4 ter

L’article L. 6146‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 6154‑1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ces contrats, à l’exception de ceux conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;

3° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrats conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants. »

Article 4 quater

Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code la santé publique est complété par un article L. 1451‑5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 14515. – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités défini à l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut, sans préjudice des dispositions de l’article L. 8271‑1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l’embauche, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 4 quinquies

I. – L’article L. 6161‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 4° du I de l’article L. 6112‑2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 61123 qui, à la date de promulgation de la loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162141 du code de la sécurité sociale, sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »

II. – Le II de l’article 57 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est abrogé.

Chapitre IV

Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

Article 5

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 6146‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au début de la deuxième phrase du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, les départements, les unités et les structures qui composent le pôle. » ;

3° Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 614611. – Les services mentionnés à l’article L. 6146‑1 constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.

« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement, après avis du chef de pôle et concertation avec les personnels affectés dans le service, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur de l’établissement, le président de la commission médicale d’établissement et le ministre de la défense.

« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement. Pour l’application de l’article L. 6146‑1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146‑1.

« Le chef de service organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

4° (Supprimé)

Article 5 bis a

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « , de la pertinence ».

Article 5 bis

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6143‑2‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques définissent, chacun dans les domaines qu’il recouvre, les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico‑techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques prennent en compte l’évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques.

« Ils définissent également les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients.

« Dans les centres hospitaliers universitaires, ils comprennent l’articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, en lien avec les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.

« Ils définissent, sans préjudice et en cohérence avec le projet médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2, l’articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d’exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, et dans les établissements sociaux et médico‑sociaux.

« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques sont élaborés, en étroite association avec le directeur d’établissement, respectivement par les membres de la commission médicale d’établissement et les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, chacune des commissions recueillant, pour le projet dont elle est chargée, l’avis de l’autre. Les projets sont ensuite soumis au directoire par le directeur d’établissement et le président de la commission concernée. Après délibération, le directoire peut demander au directeur d’établissement et au président de la commission concernée de renvoyer le projet à ladite commission afin de le compléter et de l’amender sous un délai d’un mois. La commission concernée adopte un projet final, que le directeur d’établissement et le président de ladite commission soumettent pour approbation au directoire. » ;

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Le projet médical et le projet de soins infirmiers comprennent les… (le reste sans changement). » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 6143‑7‑3 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Au début de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « En étroite collaboration avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, » ;

 La première phrase de l’article L. 6143‑7‑4 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

b) Après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « sur cette base » ;

c) À la fin, les mots : « , notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » sont supprimés.

Article 6

Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° à 4° (Supprimés)

5° Le chapitre VI du titre IV est complété par un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 614612. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, le directeur de l’établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico‑soignante se substituant à ces deux commissions.

« Cette décision doit recueillir préalablement l’avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

« La commission médico-soignante se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.

« La commission médico-soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins infirmiers en est le vice‑président.

« Le président et le vice-président de la commission médico‑soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d’établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico‑soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico-soignante.

« La commission médico-soignante est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. »

Article 6 bis

L’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques, après avoir recueilli l’avis de ces deux commissions » ;

2° Au 4°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ».

Article 7 bis b

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique, après le mot : « convergent », sont insérés les mots : « et interopérable ».

Article 7 bis

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 6311‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces unités participent au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Il est ajouté un article L. 6311‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 63113. – Le service d’accès aux soins a pour objet d’évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle‑ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état.

« Il assure une régulation médicale commune pour l’accès aux soins, qui associe le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 et une régulation de médecine ambulatoire.

« Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé.

« Il est accessible gratuitement sur l’ensemble du territoire.

« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et des services d’incendie et de secours.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Article 8

Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1 est supprimée ;

b) Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 614612.  Par dérogation aux articles L. 61461 et L. 614611, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement d’un établissement public de santé peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d’établissement approuvé par le directoire.

« Cette décision est prise après avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Le comité technique d’établissement est consulté.

« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico‑techniques ainsi créées, après avis de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces structures.

« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l’établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement. » ;

2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Simplification et liberté d’organisation

« Art. L. 61491. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ainsi qu’à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1, L. 6144‑2, L. 6146‑1, L. 6146‑2 et L. 6146‑9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.

« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi que, le cas échéant, du comité technique d’établissement et du conseil de surveillance.

« Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement des structures ainsi créées et les modalités d’expression de ces mêmes personnels en leur sein.

« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.

« Art. L. 61492.  Des mesures réglementaires déterminent les modalités d’application du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

Article 9

L’article L. 6143‑7‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ; »

2° bis Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « qui appartiennent aux professions médicales » ;

b) Les mots : « pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme » sont remplacés par les mots : « ces membres sont nommés » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après consultation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées, qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire.

« Chaque séance du directoire fait l’objet d’un relevé de conclusions rendu accessible à l’ensemble du personnel de l’établissement. »

Article 9 bis

Après le sixième alinéa de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l’établissement ou de l’établissement support du groupement peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction en application du 5° du II de l’article 25 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’il estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance et, le cas échéant, les conseils de surveillance des autres établissements de santé parties au groupement. » 

Articles 9 ter a et 9 ter

(Supprimés)

Article 10

I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Art. L. 61464. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 11

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6143‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième phrase, les mots : « et un projet social » sont remplacés par les mots : « , un projet social et un projet de gouvernance et de management » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le projet d’établissement comprend un volet éco-responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l’établissement. » ;

2° Après l’article L. 6143‑2‑2, il est inséré un article L. 6143‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 614323. – Le projet de gouvernance et de management participatif de l’établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l’encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d’animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d’établissement. Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers. Il tient compte, en cohérence avec le projet social mentionné à l’article L. 6143‑2‑1, des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels dans leur environnement professionnel, notamment pour ceux en situation de handicap. Il comporte un volet spécifique dédié à l’accompagnement et au suivi des étudiants en santé. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. Il comprend enfin des actions de sensibilisation aux enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux. » 

Article 11 ter

Après l’article L. 6143‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 614324.  Le projet psychologique prévu à l’article L. 61432 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues, à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation et de leur structuration dans l’établissement.

« Lorsque l’effectif des psychologues le permet, il prévoit la désignation de psychologues coordonnateurs chargés de leur encadrement hiérarchique de proximité. »

Chapitre V

Simplification et gouvernance des organismes
régis par le code de la mutualité

Article 13 quater

L’article L. 310‑1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public. » 

Chapitre VI

Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

Article 14

Pour la mise à disposition de l’information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a la charge en application de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d’accès à l’emploi et à la formation. Cette plateforme est accessible, au sens de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d’expérience des utilisateurs dans la perspective d’une amélioration continue de son utilisation.

Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article sont proposés en complément des modalités d’accueil physique et téléphonique établies par chaque département pour assurer l’information et la conduite des démarches des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.

La définition des services personnalisés mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa se fait en concertation avec les départements.

Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l’alimentation, la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur l’espace personnel de chaque titulaire d’un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants, à leurs représentants légaux et aux entreprises ainsi qu’à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.

Article 14 bis a

Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l’article L. 6112‑1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l’article L. 6112‑5 du même code.

Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Article 14 ter

 Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes. Ce rapport identifie les mesures nécessaires pour remédier au manque de coopération entre professionnels, en particulier dans le double objectif d’un meilleur accès à la santé et d’une politique de prévention effective et efficace.

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