Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur l’évaluation des risques associés à la consommation de nitrites et de nitrates ou à leur absence dans certaines recettes de charcuterie.
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle »
Après le II de l’article 40 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation à la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d ’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les agents des chambres de commerce et d’industrie bénéficient du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 1225‑35 à L. 1225‑36 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l’article 32.2 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie. »
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I de l’article 244 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Aux premières phrases des 1° , 2° , 3° et 4°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « deux-cent-cinquante » ;
2° À la seconde phrase du 1°, les mots : « entre cinquante et un et » sont supprimés.
À la fin de la seconde phrase du 1° du I de l’article 244 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 ».
L’article 244 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes morales de droit privé qui ont répondu aux appels à projets de France Relance ou ont bénéficié des crédits du plan de relance avant la publication la présente loi. »
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« La réception de cette notification par l’autorité administrative fait l’objet d’une communication publiée selon des modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 333‑5. ».
Substituer aux mots :
« à la moitié »
les mots :
« au cinquième ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Tout projet de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit la création d’un espace de transition végétalisé dont les caractéristiques sont précisées dans les documents d’urbanisme. L’aménagement et l’entretien des espaces sont à la charge de l’aménageur ou de la personne physique ou morale bénéficiant du changement de destination.
« Lors de la délivrance d’une autorisation de construire d’un établissement mentionné à l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’espace de transition mentionné au III est d’une surface identique à celle imposée par les obligations issues de l’article L. 253‑7‑1 du même code. Le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place toutes mesures utiles de protection physique des résidents. »
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 4° La protection des espaces naturels et forestiers ; »
« 5° La protection des espaces agricoles en général et des aires parcellaires délimitées en appellation d’origine contrôlée viticoles en particulier. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime et à une justification motivée lorsque, dans les zones viticoles d’appellation d’origine contrôlée ou d'indication géographique protégée, cet avis est défavorable ou favorable avec réserve. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les autorisations accordées ne sauraient affecter des parcelles classées au titre d’une appellation d’origine contrôlée viticole ou d’une indication géographique protégée viticole. »
I. – Les entreprises industrielles et artisanales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués en intégralité sur le territoire français et constitués d’éléments dont l’extraction et la croissance ont lieu à au moins 50 % en France.
II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est conditionné à la poursuite des engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Un organisme tiers indépendant (OTI), accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) veille à la poursuite de ces objectifs par les entreprises bénéficiaires.
III. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.
IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
VI. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 731‑15 du code rural la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.
Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.
La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.
En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.
II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.
Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.
La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.
En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.
II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les entreprises industrielles et artisanales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués en intégralité sur le territoire français et constitués d’éléments dont l’extraction et la croissance ont lieu à au moins 50 % en France.
II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est conditionné à la poursuite des engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Un organisme tiers indépendant, accrédité par le Comité français d’accréditation, veille à la poursuite de ces objectifs par les entreprises bénéficiaires.
III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.
IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le I de l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le 1 janvier 2020 et avant le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. »
II. – Le II est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. »
III. – Au IV du même article, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9 bis La quarantième ligne est supprimée ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivant :
« IV bis. – L’article 1601 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019, est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 12000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 12000000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Annule : 12000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 12000000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
A la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».
I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.
Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.
La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.
Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts dans le but de payer les salaires des employés des exploitations agricoles, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant, dans la limite de 50 % des sommes épargnées.
II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.
Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.
À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.
II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le mot :
« précédent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :
« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.
Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes.
Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.
Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.
Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.
Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« Paris »,
insérer les mots :
« ainsi que des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, des organismes des métiers d’art et du patrimoine vivant, de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, des conservateurs des monuments historiques, des inspecteurs généraux de l’architecture et du patrimoine, des compagnons du devoir, des meilleurs ouvriers de France, des syndicats représentatifs des métiers sollicités pour le chantier. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase :
« L’établissement a pour mission d’établir un diagnostic des travaux à effectuer, de définir les besoins en compétences et de sélectionner les entreprises qui interviendront sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il doit établir les moyens par lesquels ce chantier est accessible au public. »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« L’ordonnance prévoit la création d’un Comité scientifique et technique de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, placé sous la haute autorité du Président de la République française.
« Le Comité a pour mission d’apporter un diagnostic des travaux de reconstruction totale ou partielle, de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans un délai fixé à trois mois après sa création ; d’établir une liste des entreprises et artisans qui interviendront sur le chantier ; d’organiser l’accès au chantier de la cathédrale durant les travaux, notamment dans le but de permettre la visite de l’édifice ainsi que de faire découvrir et mettre en valeur les métiers d’art et savoir-faire à l’œuvre au sein du chantier.
« Le Comité est composé des membres représentants du ministère de la culture, de l’Assemblée nationale et du Sénat, de la Ville de Paris, du diocèse de Paris, des représentants des organismes des métiers d’art et du patrimoine vivant, des Monuments historiques, des Compagnons du devoir, des Meilleurs ouvriers de France, de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Paris, des syndicats représentatifs des métiers sollicités pour le chantier. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« en associant les organisations professionnelles représentatives des entreprises à sa gouvernance »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat selon l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 selon des conditions d’application fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l’artisanat de région prévues à l’article L. 4251‑18 du même code. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« conventions »,
insérer les mots :
« d’une part ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et d’autre part entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de région compétente. »
I. – À l'alinéa 6, après le mot :
« conventions »,
insérer les mots :
« d’une part ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et d’autre part entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de région compétente. »
Supprimer cet article.
Les opérateurs de plateformes de réservation en ligne ayant pour objet la location de logements ou de chambres, sont assujetties à une taxe égale à 5% de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur le territoire national.
Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.
La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’article 205 du code général des impôts.
Les plateformes de réservation en ligne ayant pour objet la location de logements ou de chambres, sont assujetties à une taxe égale à 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes.
Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.
La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée
Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’article 205 du code général des impôts.
L’emploi de toute indication, tout signe, toute illustration de nature à induire chez les consommateurs une impression erronée du pays d’origine ou du lieu de provenance est interdit.
Les conditions d’application de l’alinéa précédent sont fixées conformément à la procédure établie à l’article 45 du Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
L’indication du pays d’origine des produits viticoles doit apparaître de manière claire, sur le champ visuel de l'étiquette frontale.
Les conditions d’application de l’alinéa précédent sont fixées conformément à la procédure établie à l’article 45 du Règlement (UE) No 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret
Les professionnels indiquent, de manière lisible, sur les cartes proposées aux consommateurs dans les restaurants, l’origine géographique des produits viticoles mis en vente sous forme de pichet et de verre.
I. – L’indication du pays d’origine de la production de raisins récoltés et vinifiés dans ce pays doit apparaître sur tout récipient contenant du vin de manière claire, sur le champ visuel de l’étiquette ou sur la présentation visible au moment de l’achat, sans avoir à retourner le récipient. Ces indications doivent être inscrites dans une dimension et dans une couleur lisibles pour le consommateur dans des conditions normales d’achat et d’utilisation.
II. – Les conditions d’application de l’alinéa précédent sont fixées conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
I. – L’emploi de toute indication, tout signe, toute illustration visibles sur l’étiquette ou la présentation des vins de nature à induire chez les consommateurs une impression erronée du pays d’origine ou du lieu de provenance est interdit.
II. – Les conditions d’application de l’alinéa précédent sont fixées conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale ont pris la compétence eau et assainissement, et qu’auparavant cette compétence était exercée par un syndicat intercommunal, les nouveaux conseillers de l'établissement public concerné sont désignés au sein des conseillers intercommunaux issus des collectivités adhérentes audit syndicat.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 440‑2. – L’administration des douanes a obligation de rappeler aux déclarants les dates butoirs pour le dépôt des déclarations des droits et taxes recouvrés en application du présent code. »