La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Le b du I de l’article L. 521‑3 est complété par les mots : « et, corrélativement, de leur fournir tous les services nécessaires à la réalisation des activités pour lesquelles ils se sont engagés » ;
2° Après le 4° de l’article L. 521‑3‑2, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Le cas échéant, les modalités de Constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ;
« 6° Le cas échéant, les modalités de Constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2026, le Gouvernement présente au Parlement un rapport. Ce rapport dresse le bilan de la mise en place du guichet unique et évalue les taux de pénétration de l’assurance par secteur d’activité et l’efficience des nouveaux leviers mis en œuvre en identifiant notamment ceux qui mériteraient des adaptations pour plus de lisibilité et d’efficacité de ce nouveau régime de gestion des risques climatiques.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;
« 2° Il est complété par deux sections ainsi rédigées :
« Section 3
« Du statut de l’entrepreneur individuel
« Art. L. 526‑22. – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire, utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes, constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du code de commerce, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment celles de la section 1 du présent chapitre et de l’article L. 526‑7, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers, dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel, que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑25.
« Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
« Seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers de l’entrepreneur individuel dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet quelle que soit leur assiette.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 526‑23. – La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.
« Lorsque la date d’immatriculation est, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité.
« À défaut d’obligation d’immatriculation, elle court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et correspondances à usage professionnel.
« Art. L. 526‑24. – Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.
« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 526‑25. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22, pour un engagement spécifique. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, les formes prescrites par décret.
« Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation.
« Art. L. 526-26. – La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.
« Section 4
« Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
« Art. L. 526‑27. – L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à sa liquidation.
« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des biens, droits et obligations peut revêtir la forme d’un apport.
« Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou aux apports en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en va de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.
« Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui‑ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.
« Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité dans les conditions prévues par décret.
« Art. L. 526‑28. – Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la date de publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel dans un délai fixé par décret.
« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel.
« La décision de justice statuant sur l’opposition soit la rejette, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
« Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l’entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions de l’article 2284 du code civil, sans préjudice de l’article L. 526‑1 du présent code.
« Art. L. 526‑29. – Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :
« 1° L’article 815‑14 du code civil ;
« 2° L’article 1699 du même code ;
« 3° Les articles L. 141‑12 à L. 141‑22 du présent code.
« Art. L. 526‑30. – À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 526‑27 :
« 1° Celui‑ci doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;
« 2° En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;
« 3° Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 653‑8 du présent code ou à l’article 131‑27 du code pénal, par une décision devenue définitive.
« Art. L. 526‑31. – Sous réserve des articles L. 223‑9, L. 225‑8‑1 et L. 227‑1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports.
« Art. L. 526-32. – Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
« Art. L. 526‑33. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 526‑1 C »
la référence :
« L. 526‑22 ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« premier alinéa du I du même article L. 526‑1 C »
les mots :
« quatrième alinéa du même article L. 526‑22 dans les conditions prévues à l’article L. 526-25 du même code».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les biens qui constituent son patrimoine professionnel sont d’une valeur »
les mots :
« la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« derniers »
le mot :
« biens ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé du 12° est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;
« 2° L’article L. 273 B est ainsi modifié :
« a) Au I, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » et les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine personnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;
« b) Au II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou dont le patrimoine professionnel est celui défini à l’article L. 526‑22 du même code » et les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;
« c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle, dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal, peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel. Le présent alinéa n’est pas applicable au recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;
« d) Le dernier alinéa est supprimé.
« II. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 526‑1 du code de commerce, les mots : « , au sens de l’article 1729 du code général des impôts » sont supprimés.
« III. – L’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » ;
« 2° Les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité des agissements » sont supprimés ;
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 du code de commerce n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613‑7 ainsi que pour les contributions mentionnées à l’article L. 136‑3 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 611‑1 est redevable.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – À l’alinéa 5, rétablir le a et le b dans la rédaction suivante :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 » sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice suivant » ; ».
III. – Substituer aux alinéas 8 à 13 l’alinéa suivant :
« 3° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 526‑17, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à un entrepreneur individuel, » ; ».
IV. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : « l’entrée en vigueur » les mots : « la publication ».
V. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot « permis », le mot : « possibles ».
VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots « date d’entrée en vigueur », les mots : « publication » .
VII. – Compléter l’alinéa 16 par les mots : « dans sa rédaction résultant de la présente loi ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« réécrire »,
le mot :
« modifier ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« qui seraient rendues ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de nature législative »,
les mots :
« relevant du domaine de la loi ».
Supprimer cet article.
Compléter la première phrase de l’alinéa 19 par les mots :
« dont il doit rappeler le terme et le montant qui doit être déterminé ou déterminable ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« même premier alinéa » ;
la référence :
« II ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence :
« second » ;
la référence :
« dernier ».
I. – Au début, ajouter les treize alinéas suivants :
« I A. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, le mot : « directement » est supprimé ;
« b) Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La caisse centrale de mutualité sociale agricole reverse les contributions recouvrées à France Compétences qui procède à la répartition et à l’affectation des fonds conformément à l’article L. 6123‑5 du code du travail :
« 1° À un fonds d’assurance formation habilité à cet effet par l’État, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 du code du travail pour le financement du compte personnel de formation des personnes visées aux deux premiers alinéas ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en oeuvre du conseil en évolution professionnelle.
« c) Les quatrièmes et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de l’agriculture.
« Pour l’application de ces dispositions dans les départements d’outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 781‑2 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
« 2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 725‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le recouvrement de ces cotisations, l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :
« reversé »,
insérer les mots :
« par l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime et par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2024, un rapport relatif à l’application du statut de l’entrepreneur individuel issu de la présente loi.
Il fait notamment état des conditions d’accès au crédit des entrepreneurs individuels et propose, le cas échéant, les améliorations législatives nécessaires concernant leurs relations avec les établissements de crédit.
Il évalue quantitativement les renonciations accordées par les entrepreneurs individuels, en faveur de leurs créanciers professionnels, au principe de séparation des patrimoines personnel et professionnel.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 546 100 000 € | 546 100 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 700 000 € | 4 700 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 550 800 000 € | 550 800 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -4 660 000 € | -4 660 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 660 000 € | 4 660 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 4 400 000 € | 4 400 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -4 400 000 € | -4 400 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 6 365 000 € | 6 365 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -6 365 000 € | -6 365 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes visées au premier alinéa quand ces activités contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 8 de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du premier alinéa du V est supprimée ;
2° Est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article 1599 ter A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.
« Cette contribution est versée directement aux bénéfices des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 6241‑4 et L. 6241‑5 du code du travail.
« Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :
« 1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités énumérées à l’article L. 6241‑5 du code du travail, selon des modalités prévues par décret.
« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :
« a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l’article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Les subventions versées à un centre de formation d’apprentis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
« Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à l’ article 6 de la présente ordonnance et à l’article L. 6241‑4 du code du travail.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
A la première phrase du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’article L. 5131‑4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ;
2° L’article L. 5131‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article L. 5131‑3 » ;
ii) Après le mot : « autonomie » sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 ou qui bénéficie d’un suivi par Pôle emploi, à l’exclusion des jeunes mentionnés à l’article L. 5131‑6, » ;
iii) Les mots : « bénéficier d’une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle ».
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. ».
3° L’article L. 5131‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131‑6. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131‑3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.
« Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131‑3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité, et de motivation, précisées par voie réglementaire.
« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi.
« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de leur part. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions visées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge, de la situation du jeune et du niveau de soutien financier de ses parents. » ;
4° L’article L. 5131‑7 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , en particulier : » sont remplacés par le mot : « notamment : » ;
b) Au 1° , après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 et du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5131‑6 » ;
c) Le 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5131‑6 mettent en œuvre le contrat d’engagement mentionné au même article ; » ;
« 3° La durée et les modalités d’attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5. » ;
d) Le 4° est abrogé.
5° À l’article L. 5312‑1, après le 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’allocation mentionnée au même article et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° L’article L. 5314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 5131‑3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131‑6. »
7° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑6‑1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Les jeunes bénéficiant à cette date de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 2022 continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date de contractualisation de leur parcours d’engagement.
Au plus tard le 30 mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l’ensemble des moyens budgétaires alloués par l’État aux missions locales. Ce rapport précise dans quelle mesure ces moyens, par leur nature, par leurs modalités de gestion et par leur montant, sont adéquats aux besoins des missions locales et leur permettent de remédier aux difficultés rencontrées dans l’exercice de leur mission.
I. – À l’alinéa 1, après la référence :
« article 44 septdecies, »,
insérer la référence :
« au troisième alinéa de l’article 1383 C ter ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« article 1383 H, »
insérer la référence :
« au dernier alinéa du I de l’article 1388 bis ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« du I quinquies A »
les références :
« des I quinquies A et I septies ».
IV. –En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les alinéas suivants :
« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le II de l’article 44 sexdecies est ainsi modifié :
« a) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
« b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
« 2° Au dernier alinéa du II de l’article 44 septdecies, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 3° À la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II de l’article 1465 A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
« III. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
« IV. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
« 2° À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». ».
Au regard des conséquences économiques exceptionnelles liées à la crise sanitaire et dans le but de soutenir la compétitivité du secteur agricole, une prolongation de deux ans du dispositif d’exonération de charges patronales pour l’emploi des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi agricoles est prévue, de manière transitoire, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Cependant et tenant compte des conditions de reprise, un rapport déterminant les coûts réels de cette mesure, le nombre de bénéficiaires et les coûts de sa prolongation est remis au Parlement au moins six mois avant l’examen du budget au cours duquel la mesure d’exonération doit être supprimée.
I. – Le second alinéa de l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Elles sont alors calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente.
« Dans le cadre de l’option définie à l’alinéa précédent lors de l’affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer le revenu professionnel de référence, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation, les cotisations peuvent être également calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments de détermination de la base réelle des revenus professionnels au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que le montant réel de ces revenus est différent de celui retenu dans l’assiette forfaitaire appliquée en vertu de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I - Par dérogation, pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.
II - Le 1 s’applique pour un nouvel exercice comptable et jusqu’au plus tard le 31 décembre 2021
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sans préjudice de leur qualité de bénévoles ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Sous-section 1 A
« Art. L. 724‑1 A. – La Constitution effective des réserves communales de sécurité civile est une priorité de structuration dans notre pays de l’organisation de la sécurité civile. Le Centre National des Réserves Communales de Sécurité Civile apporte une aide aux collectivités territoriales dans la création, la formation, l’entrainement et le développement des Réserves Communales de Sécurité Civile, mais également pour sensibiliser les populations aux risques, à l’esprit de résilience et plus généralement à la création d’une culture de la gestion du risque. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Sous-section 1 A
« Art. L. 724‑1 A. – Le Centre national des réserves communales de sécurité civile de par sa représentation territoriale est un relais de proximité pour les collectivités territoriales, les organismes étatiques et la DGSCGC. Il peut, de par sa structure, ses pôles de compétences et son organisation interne, apporter une aide technique et un appui rédactionnel dans l’élaboration des PCS et des DICRIM des communes. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 724‑1 A. – Les réserves communales de sécurité civile sont articulées autour de deux entités complémentaires. Une entité opérationnelle et une entité information prévention. L’entité opérationnelle est, constituée de bénévoles répondant à des critères de compétences et d’aptitudes physiques. L’entité information-prévention est accessible à toutes personnes sans conditions d’âge ni d’aptitude physique souhaitant s’investir dans des missions de sensibilisation, d’information aux risques, aux menaces et à la résilience. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Sous-section 1 A
« Art. L. 724‑1 A. – Les bénévoles des comités communaux feux de forêts (CCFF) participent activement à la surveillance des massifs forestiers durant quelques mois dans l’année. L’intégration des CCFF dans les réserves communales de sécurité civile sous la dénomination section communale feux de forêts permet de diversifier les missions, de maintenir un nombre de bénévoles conséquent durant toute l’année et d’accroitre l’attractivité des réserves communales de sécurité civile. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Sous-section 1 A
« Art. L. 724‑1 A. – Le bénévole des réserves communales de sécurité civile, est un réserviste, formé et encadré, présent au sein d’une structure hiérarchisée. Il est le premier maillon structuré de la chaine des acteurs de la sécurité civile, permettant aux collectivités territoriales de disposer d’une entité capable d’apporter une réponse locale qui s’inscrit dans le continuum de la chaine des secours. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Sous-section 1 A
« Art. L. 724‑1 A. – Le Centre national des réserves communales de sécurité civile (CNRCSC) est l’organisme en charge de l’élaboration, de la rédaction et de la mise à jour de la doctrine d’emploi des réserves communales. Catalogue, il regroupe l’ensemble des missions détaillées susceptibles d’être confiées aux réserves communales de sécurité civile. La validation de ce document de référence est assurée par la DGSCGC. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Sous-section 1 A
« Art. L. 724‑1 A. – Le Centre national des réserves communales de sécurité civile, assure le recensement et le suivi de l’ensemble des réservistes communaux en matière de formations initiales et continues. Il recense, inventorie et cartographie l’ensemble des réserves communales de sécurité civile en activité sur le territoire national et les missions réalisées. Chaque année, il adresse à son organisme de tutelle, la DGSCGC, un rapport d’activités. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Sous-section 1 A
« Art. L. 724‑1 A. – Les bénévoles des réserves communales de sécurité civile, premier maillon de la chaine des acteurs de la sécurité civile, sous réserve de satisfaire aux compétences et qualifications légales peuvent dans le cadre des missions qui sont assignées aux réserves, intervenir en qualité de primo-intervenant pour la prise en charge de victimes en attendant l’arrivée des services de secours institutionnels. Ils peuvent également dans le cadre de la décision d’ouverture d’un Centres d’Accueil des Impliqués (CAI) au niveau de la commune, installer et gérer un point accueil et de premiers secours (PAPS). Tout dispositifs prévisionnels de secours, supérieur au PAPS, n’entre pas dans le champ des compétences des réserves communales de sécurité civile. »
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« Sous-section 1 B
« Art. L. 724‑1 A. – Le périmètre d’action de la Réserve communale de sécurité civile est celui des compétences municipales et du territoire communal. Cependant des évènements catastrophiques ou des raisons de natures opérationnelles peuvent justifier une action de solidarité ponctuelle ou permanente en engageant cette dernière hors des limites de la commune sous réserve qu’une demande de l’autorité de police compétente soit explicitement formulée.
« Cette demande peut cependant être actée sous la forme d’une convention d’entraide permanente entre les différentes communes approuvées par chaque conseil municipal.
« La réserve communale intervenant hors de son territoire est systématiquement placée sous l’autorité de police compétente. »
Après le mot :
« professionnel »,
insérer le mot :
« , militaire ».
À la fin, substituer aux mots :
« de l’exercice de sa mission de secours aux personnes ou aux biens »
les mots :
« d’une intervention ».
Compléter cet article par la phrase suivante : « Ce rapport intègre également dans ses réflexions la prise en compte des effets psychologiques d’une captation vidéo sur les victimes lors des interventions. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Au début de la section 1, telle qu'elle résulte du b du présent 1°, est ajoutée une sous-section 1 A ainsi rédigée :
« Sous-section 1A
« Art. L. 724‑1 A. – Le Centre national des réserves communales de sécurité civile est l’organisme en charge de l’élaboration, de la rédaction et de la mise à jour de la doctrine d’emploi des réserves communales. Catalogue, il regroupe l’ensemble des missions détaillées susceptibles d’être confiées aux réserves communales de sécurité civile. La validation de ce document de référence est assurée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. » ;
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Au début de la section 1, telle qu'elle résulte du b du présent 1°, est ajoutée une sous-section 1 A ainsi rédigée :
« Sous-section 1A
« Art. L. 724‑1 A. – Le Centre national des réserves communales de sécurité civile, de par sa représentation territoriale, est un relais de proximité pour les collectivités territoriales, les organismes étatiques et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Il peut, de par sa structure, ses pôles de compétences et son organisation interne, apporter une aide technique et un appui rédactionnel dans l’élaboration des plans communaux de sauvegarde et des documents d’information communaux sur les risques majeurs des communes. » ;
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Au début de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 1° , est ajoutée une sous-section 1 A ainsi rédigée :
« Sous-section 1 A
« Art. L. 724‑1 A. – La Constitution effective des réserves communales de sécurité civile est une priorité de structuration dans notre pays de l’organisation de la sécurité civile. Le centre national des réserves communales de sécurité civile apporte une aide aux collectivités territoriales dans la création, la formation, l’entraînement et le développement des réserves communales de sécurité civile, mais également pour sensibiliser les populations aux risques, à l’esprit de résilience et plus généralement à la création d’une culture de la gestion du risque. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Au début de la section 1, telle qu'elle résulte du b du présent 1°, est ajoutée une sous-section 1 A ainsi rédigée :
« Sous-section 1A
« Art. L. 724‑1 A. – Le Centre national des réserves communales de sécurité civile assure le recensement et le suivi de l’ensemble des réservistes communaux en matière de formations initiales et continues. Il recense, inventorie et cartographie l’ensemble des réserves communales de sécurité civile en activité sur le territoire national et les missions réalisées. Chaque année, il adresse à son organisme de tutelle, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, un rapport d’activités. » ;
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Au début de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 1° , il est ajouté un article L. 724‑1A ainsi rédigé :
« Art. L. 724‑1 A. – Les réserves communales de sécurité civile sont articulées autour de deux entités complémentaires. Une entité opérationnelle et une entité information prévention. L’entité opérationnelle est constituée de bénévoles répondant à des critères de compétences et d’aptitudes physiques. L’entité information-prévention est accessible à toutes personnes sans conditions d’âge ni d’aptitude physique souhaitant s’investir dans des missions de sensibilisation, d’information aux risques, aux menaces et à la résilience. »
Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :
« « b bis) Au début de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 1° , est ajoutée une sous-section 1 A ainsi rédigée :
« Sous-section 1 A
« Art. L. 724‑1 A. – Le périmètre d’action de la réserve communale de sécurité civile est celui des compétences municipales et du territoire communal. Cependant, des évènements catastrophiques ou des raisons de natures opérationnelles peuvent justifier une action de solidarité ponctuelle ou permanente en engageant cette dernière hors des limites de la commune, sous réserve qu’une demande de l’autorité de police compétente soit explicitement formulée.
« Cette demande peut cependant être actée sous la forme d’une convention d’entraide permanente entre les différentes communes approuvée par chaque conseil municipal.
« La réserve communale intervenant hors de son territoire est systématiquement placée sous l’autorité de police compétente. » ;
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Au début de la section 1, telle qu'elle résulte du b du présent 1°, est ajoutée une sous-section 1 A ainsi rédigée :
« Sous-section 1A
« Art. L. 724‑1 A. – Le bénévole des réserves communales de sécurité civile est un réserviste, formé et encadré, présent au sein d’une structure hiérarchisée. Il est le premier maillon structuré de la chaîne des acteurs de la sécurité civile, permettant aux collectivités territoriales de disposer d’une entité capable d’apporter une réponse locale qui s’inscrit dans le continuum de la chaine des secours. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Au début de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 1° , est ajoutée une sous-section 1 A ainsi rédigée :
« Sous-section 1A
« Art. L. 724‑1 A. – Les bénévoles des réserves communales de sécurité civile, premier maillon de la chaîne des acteurs de la sécurité civile, sous réserve de satisfaire aux compétences et qualifications légales, peuvent, dans le cadre des missions qui sont assignées aux réserves, intervenir en qualité de primo-intervenant pour la prise en charge de victimes en attendant l’arrivée des services de secours institutionnels. Ils peuvent également, dans le cadre de la décision d’ouverture d’un centre d’accueil des impliqués au niveau de la commune, installer et gérer un point accueil et de premiers secours. Tout dispositif prévisionnel de secours supérieur au point accueil et de premiers secours n’entre pas dans le champ des compétences des réserves communales de sécurité civile. » ;
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Au début de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 1°, est ajoutée une sous-section 1 A ainsi rédigée :
« Sous-section 1 A
« Art. L. 724‑1 A. – Les bénévoles des comités communaux feux de forêts participent activement à la surveillance des massifs forestiers durant quelques mois dans l’année. L’intégration des comités communaux feux de forêts dans les réserves communales de sécurité civile sous la dénomination section communale feux de forêts permet de diversifier les missions, de maintenir un nombre de bénévoles conséquent durant toute l’année et d’accroître l’attractivité des réserves communales de sécurité civile. »
L’accomplissement au cours de ces années de service d’un seuil minimum d’interventions fixé en Conseil d’État donne droit à une bonification de la nouvelle prime de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Pour autant, aujourd’hui il existe des disparités entre la durée d’engagement et la durée de mission effective. Aussi, dans la perspective de la mise en place d’une bonification supplémentaire à celle proposée par le texte et calculée effectivement sur la disponibilité donnée par les sapeurs-pompiers volontaires et, ou au titre du temps effectivement passé sur les missions, un rapport d’évaluation devra être remis par le Gouvernement au Parlement dans l’année suivant celle de l’adoption de cette proposition de loi.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les produits issus de l’agriculture française commercialisés sous signe de qualité et visés aux alinéas du I de l’article L. 230- 5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est indispensable de retenir des méthodologies et des modalités d’affichage prenant en compte les externalités positives de l’agriculture telles que le mode de production, à la captation carbone ou à l’impact social ainsi que l’origine des produits alimentaires plus large que la seule approche carbone au kilogramme. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne sont pas assujettis à l’obligation prévue au deuxième alinéa les secteurs producteurs ou distributeurs des produits issus de l’agriculture française commercialisés sous signe de qualité et visés au I de l’article L. 230- 5‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Supprimer cet article.
I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et qu’ils ne présentent aucun risque supposé ou avéré pour la santé du consommateur ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :
« Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte en plus de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés, des contraintes techniques et économiques liées aux produits qu’ils contiennent, notamment des dispositions figurant le cahier des charges des produits bénéficiant des signes d’identification, de la qualité et de l’origine prévue à l’article L640‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il est donné autorisation aux producteurs qui répondent au sens communautaire à la définition des micro entreprises ou des petites et moyennes entreprises ou à l’éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d’autres dispositifs sous réserve que le bilan environnemental global de leurs dispositifs qui tient compte notamment des contraintes liées à l’origine et au mode de valorisation de la production, soit positif. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , des contraintes techniques et économiques liées aux produits qu’ils contiennent, notamment des dispositions figurant le cahier des charges des produits bénéficiant des signes d’identification, de la qualité et de l’origine prévue à l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la première phrase du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la première phrase du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « caractère social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la première phrase du I de l’article L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « caractère social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.
IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.
V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du de finances pour 2021 ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
2. Le crédit d’impôt prévu au 1 s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19.
III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I du présent article s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
2. Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. - Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable :
1. Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;
2. Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – Les I à VI ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
a) louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
b) avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;
c) ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
d) ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
2. Le crédit d’impôt prévu au 1 s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19.
III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I du présent article s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
2. Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. - Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI. – Par dérogation aux dispositions du III :
1. Le crédit d’impôt mentionné au I est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;
2. Le crédit d’impôt mentionné au I est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du XXXVII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
« Crédits d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et de la certification de haute valeur environnementale des exploitations agricoles »
2° Après l’article 244 quater L est inséré un nouvel article 244 quater LA ainsi rédigé :
Article 244 quater LA :
I- Les entreprises agricoles qui obtiennent une certification visée à l’article D 617-4 du code rural et de la pêche maritime entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ou qui détiennent une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L611-6 du même code en cours de validité antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de la certification.
II- 1° Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2° Ces entreprises agricoles peuvent prétendre au crédit d’impôt en faveur de l'agriculture biologique défini pour les entreprises bénéficiant d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique, en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu au I ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt mentionné au I est diminué pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d'impôt ne dépasse pas 5 000 €.
3° Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés au 1° et 2° sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le montant de crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°.
III- Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du même code.
IV- 1°- Le crédit d’impôt défini au I est imputé, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt, sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022, au cours de laquelle la première certification est obtenue lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile et pour les entreprises titulaires d’une certification antérieure en cours de validité au 1er janvier 2021, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle le premier exercice est clos à compter du 31/12/2021.
Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l'excédent est restitué.
2°. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
3°. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s'appliquent à la somme de ces crédits.
V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
B-. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 330000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 176500000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | Annule : -60000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -60000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : -60000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -60000000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – 1° .Le propriétaire d’un local commercial quel que soit le régime d’imposition de ses revenus locatifs qui décide d’abandonner les loyers ou d’y renoncer, entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.
2° . Ouvre droit pour le propriétaire à ce crédit d’impôt le loyer abandonné ou annulé au profit d’un preneur répondant aux conditions définies aux deux alinéas suivants.
a- le loueur doit satisfaire aux conditions d’éligibilité au fonds de solidarité visé par le décret no 2020‑1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
b- le loueur doit être un établissement recevant du public dans lequel l’accueil du public est interdit en application des articles 39 au 41 inclus, à l’article 43 et au 3° I de l’article 45 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire modifié par le décret n° 2020‑1331 du 2 novembre 2020 ou un prestataire de service à la personne interdit au sens des mêmes décrets de recevoir du public.
II- Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant du loyer mensuel pour chaque mensualité locative abandonnée ou annulée.
III – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les revenus locatifs dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les loyers commerciaux mentionnés au I ont été abandonnés ou annulés lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur les revenus locatifs dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice au cours duquel les loyers mentionnés au I ont été abandonnés ou annulés.
Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
IV. Les dispositions du présent article n’empêchent pas le bailleur de déduire de son revenu imposable les charges afférentes aux loyers non-perçus.
V. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article L. 241‑13 du code de sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 241‑13‑1. – I.- Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
« II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et du 6° aux 10° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020.
« Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :
« a. 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
« b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
« c. 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité à été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
« III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722‑1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur de la culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente.
Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.
Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 731‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations mentionnées au premier alinéa ainsi que celles relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et maternité pour les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au 1° de ce présent article.
« 1° Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime qui exercent leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente.
« 2° Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.
« 3° Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au 1° du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. »
II. – L’article L. 241‑2 du code de sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II de ce présent article.
« 2° Cette exonération est assise au titre de l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et du 6° aux 10 ° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne déterminé à l’annexe II du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020.
« 3° Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au présent 1° du II restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :
« a. 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
« b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
« c. 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité à été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de cette remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans l’intitulé, substituer au mot :
« territoire »
le mot :
« territoires ».
À l’alinéa 8, substituer à la référence :
« L. 5132‑2 »
la référence :
« L. 5132‑3 ».
I – Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l’État mentionnées au premier alinéa ;
« 2° Les modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement ;
« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange de données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques ;
« 4° Les informations nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique ;
« 5° Le cas échéant, les dispositions transitoires applicables aux associations intermédiaires mentionnées au 3° de l’article L. 5132‑4. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Le 2° de l’article L. 5132‑16 est abrogé. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« salariés âgés »
les mots :
« personnes âgées »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 7 et 9.
Le 2° de l’article L. 5132‑9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation et dans des conditions définies par décret, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par d’autres structures d’insertion par l’activité économique dans le département. ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »,
les mots :
« la publication ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au travers d’un nouveau »,
les mots :
« dans le cadre d’un ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans les conditions prévues au présent article. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« jeunes »,
le mot :
« personnes ».
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Le salarié ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« aura conventionné »,
le mot :
« conventionne ».
À l’alinéa 2, après les mots :
« l’entrée en vigueur »,
insérer les mots :
« du présent titre ».
A l’alinéa 2, substituer à la référence :
« l’article 4 »,
la référence :
« l’article 5 ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« supprimer »
les mots :
« mettre un terme à ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée »,
les mots :
« mentionné à l’article 5 ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« qui veille »,
les mots :
« en veillant ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la création d’entreprises conventionnées ou le conventionnement d’entreprises existantes »
Les mots :
« le conventionnement d’entreprises existantes ou, le cas échéant, la création d’entreprises conventionnées ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 1° Apprécie l’éligibilité, au regard des conditions posées au VI du présent article, des personnes dont l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ; »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 »
les mots :
« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».
À la dernière phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ouvre aussi la possibilité de »,
les mots :
« peut aussi ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« expérimentation »,
insérer les mots :
« prévue au même article 4 ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« l’expérimentation »,
insérer les mots :
« prévue à l’article 4 ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de ce fonds »,
les mots :
« du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« candidater »
les mots :
« se porter candidat ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« leur habilitation »,
les mots :
« l’entrée en vigueur du présent titre ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« candidater »
les mots :
« se porter candidat ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« leur habilitation »,
les mots :
« l’entrée en vigueur du présent titre ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l’article 4 de la présente loi sont habilités de droit pour mener l’expérimentation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au même alinéa. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Après le mot :
« expérimentation »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
À l’alinéa 1, après les mots :
« l’expérimentation »,
insérer les mots :
« mentionnée à l’article 4 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« rémunérés, au moins, »
les mots :
« au moins rémunérés ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« l’expérimentation »,
insérer les mots :
« mentionnée à l’article 4 ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« Les conventions qui avaient été conclues... (le reste sans changement) »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« à l’entrée en vigueur du présent titre de la présente loi ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :
« À compter de la date définie par le décret mentionné au premier alinéa du présent VII, et au plus tard à compter du 1er juillet 2021, le fonds mentionné au I de l’article 5 et l’association gestionnaire mentionnée au IV du même article sont substitués au fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et à l’association gestionnaire prévus par la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 précitée dans leurs droits et obligations de toute nature.
« Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée mentionné au I et l’association gestionnaire mentionnée au VI, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au II et III de l’article 5 »,
les mots :
« , selon le cas, au II ou au III de l’article 5 ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail »,
les mots :
« Pôle emploi ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au I du présent article »,
les mots :
« au I de l’article 5 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« elles »,
le mot :
« ces entreprises ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« des articles 4 et 5, ainsi que du présent article ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du fonds et des comités locaux »,
les mots :
« des comités locaux et du fonds respectivement ».
À l’alinéa 10, substituer à la deuxième occurrence de la référence :
« l’article 5 »,
la référence :
« l’article 4 ».
À l’alinéa 10, après la seconde occurrence des mots :
« l’expérimentation »,
insérer les mots :
« mentionnée à l’article 4 de la présente loi ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« VII. – Les dispositions du présent titre de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1er juillet 2021. »
Après le mot :
« sur »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« le prévisionnel de sa trajectoire d’embauche, de son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article de la présente loi. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« disposant du prévisionnel »,
les mots :
« comportant les prévisions ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au deuxième alinéa »,
les mots :
« aux deuxième à dernier alinéas ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au second alinéa »,
les mots :
« aux deuxième à dernier alinéas ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« même code »,
les mots :
« code du travail ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ ». »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 5132‑5 et au a) de l’article L. 5132‑15‑1, les mots : « ans et plus » sont remplacés par les mots : « à cinquante-sept ans » ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quarante »,
le mot :
« soixante ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« les »,
insérer le mot :
« dix ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« durée, »,
insérer les mots :
« dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ».
Au début de l’alinéa 5, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« L’expérimentation ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« conseils départementaux »
le mot :
« départements ».
Après la première phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre-mer. »
À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« la »
le mot :
« a ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« correspondant aux contrats conclus au bénéfice d’un salarié issu des entreprises mentionnées à l’article 4 de la présente loi ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le prévisionnel de sa trajectoire d’embauche, de »
les mots :
« sa trajectoire d’embauche prévue et ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qui avaient été conclues »
les mots :
« antérieurement conclues ».
À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« présent VII »
la référence :
« VII du présent article ».
A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« conseils départementaux »
les mots :
« départements ».
À l’alinéa 12, supprimer la référence :
« 3 ».
À l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« expérimentation, »
insérer les mots :
« les modalités de transmission au comité scientifique mentionné au IV de l’article 4 de la présente loi des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au VI du même article et nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation, ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« culture, »,
insérer les mots :
« de l’avitaillement d’aéronefs et de trains ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. –La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Soit dans des activités agricoles, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exercées, classées selon les critères de la nomenclature d’activités et de produits français dans sa version consolidée du 19 juin 2020 à l’une ou l’autre des sections cultures permanentes, production animale et produits de l’élevage ou cultures et élevage associés et qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’activité des secteurs mentionnés au a). Si la baisse d’activité des entreprises relevant du présent c) est inférieure à 60 %, l’exonération est réduite de moitié. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Soit les travailleurs non-salariés agricoles exerçant dans les secteurs agricoles, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exercées, classées selon les critères de la nomenclature d’activités et de produits français dans sa version consolidée du 19 juin 2020 à l’une ou l’autre des sections cultures permanentes, production animale et produits de l’élevage ou cultures et élevage associés et qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’activité des secteurs mentionnés au a. Si la baisse d’activité des entreprises relevant du présent c est comprise entre 50 % à 80 %, l’exonération est de 80 %. Si la baisse d’activité des entreprises relevant du présent c est inférieure à 50 %, l’exonération est réduite de moitié. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
1° - Après l'alinéa 5 insérer l'alinéa suivant :
Soit dans des activités agricoles, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exercées, classées selon les critères de la nomenclature d’activités et de produits français dans sa version consolidée du 19 juin 2020 à l'une ou l'autre des sections cultures permanentes , production animale et produits de l'élevage ou cultures et élevage associés et qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’activité des secteurs mentionnés a) . Si la baisse d’activité des entreprises relevant du présent c) est inférieure à 60%, l’exonération est réduite de moitié.
2°- II.– Compléter cet article par l' alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« salariés »
insérer les mots :
« et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Soit dans des activités agricoles, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exercées, classées selon les critères de la nomenclature d’activités et de produits français dans sa version consolidée du 19 juin 2020 à l’une ou l’autre des sections cultures permanentes, production animale et produits de l’élevage ou cultures et élevage associés et qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’activité des secteurs mentionnés au a. Si la baisse d’activité des entreprises relevant du présent c est inférieure à 60 %, l’exonération est réduite de moitié. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
ÉTAT B
Mission « Travail et emploi »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
| Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |
| Accès et retour à l'emploi | 0 | +10 000 000 | 0 | +10 000 000 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | +10 000 000 | 0 | +10 000 000 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | +10 000 000 | +10 000 000 | +10 000 000 | +10 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 | ||
L’article 373‑2-11 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de fixer un droit de visite et d’hébergement, à domicile ou dans un espace rencontres, le juge prend en considération la situation filiale conformément au présent article.
« Les décisions relatives à l’exercice du droit de visite et d’hébergement peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d’un parent ou des deux parents ou du ministère public, lequel peut être saisi par un tiers. L’enfant est entendu. »
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑42. – À la demande du maire, le représentant de l’État dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de lutte et de prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales, et éventuellement le réseau pluridisciplinaire de professionnels organisant la prise en charge des victimes. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer les alinéas 63 à 65.
Supprimer les alinéas 63 à 65.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du XXXVII de la section II du chapitre IV du Titre Ier de la Première partie du Livre premier est ainsi rédigé :
« Crédits d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et de la certification de haute valeur environnementale des exploitations agricoles ».
2° L’article 244 quater L est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Les exploitations agricoles certifiées conformément à l’article D. 617‑4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, au titre de l’année d’obtention de leur certificat et des deux années suivantes, d’un crédit d’impôt égal à 2000 euros » ;
b) Au III, les mots : « le crédit d’impôt » sont remplacés par les mots : « les crédits d’impôt mentionnés aux I et II bis » ;
c) Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et II bis ».
d) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. Les présentes dispositions s’appliquent aux crédits d’impôt calculés à compter du 1er janvier 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'intitulé du XXXVII de la section II du chapitre IV du Titre Ier de la Première partie du Livre premier est ainsi rédigé :
« Crédits d'impôt en faveur de l'agriculture biologique et de la certification de haute valeur environnementale des exploitations agricoles » ;
2° L'article 244 quater L est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. Les exploitations agricoles certifiées conformément à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient au titre de l'année d'obtention de leur certificat d'un crédit d'impôt égal à 2000 euros » ;
b) Au III, les mots : « le crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « les crédits d'impôt mentionnés aux I et II bis » ;
c) Au IV, les mots : « du crédit d'impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt mentionnés aux I et II bis » ;
d) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les présentes dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt calculés à compter du 1er janvier 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du XXXVII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
« Crédits d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et de la certification de haute valeur environnementale des exploitations agricoles » ;
2° L’article 244 quater L est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les exploitations agricoles certifiées conformément à l’article D. 617‑4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, au titre de l’année d’obtention de leur certificat et des deux années suivantes, d’un crédit d’impôt égal à 2000 euros. » ;
b) Au début du III, les mots : « Le crédit d’impôt calculé » sont remplacés par les mots : « Les crédits d’impôt mentionnés aux I et II bis calculés » ;
c) Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et II bis ».
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les présentes dispositions s’appliquent aux crédits d’impôt calculés à compter du 1er janvier 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du XXXVII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
« Crédits d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et de la certification de haute valeur environnementale des exploitations agricoles » ;
2° L’article 244 quater L est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Les exploitations agricoles certifiées conformément à l’article D. 617‑4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, au titre de l’année d’obtention de leur certificat, d’un crédit d’impôt égal à 2000 euros » ;
b) Au début du III, les mots : « Le crédit d’impôt calculé » sont remplacés par les mots : « Les crédits d’impôt mentionnés aux I et II bis calculés » ;
c) Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et II bis » ;
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les présentes dispositions s’appliquent aux crédits d’impôt calculés à compter du 1er janvier 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Supprimer l’alinéa 21.
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.
III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 66.
IV. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. - Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture. »
I. - A l’alinéa 21 substituer au montant :
« 247 000 »,
le montant :
« 270 100 ».
II. - Supprimer les alinéas 46 à 53 et 66.
I. - À la fin de l’alinéa 21 substituer au montant :
« 247 000 »,
le montant :
« 270 100 ».
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.
III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 66.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement. »
I. – Le XXXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modififé :
1° L’intitulé est complété par les mots :« et de la certification de haute valeur environnementale des exploitations agricoles » ;
2° L’article 244 quater L est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les exploitations agricoles certifiées en application de l’article D. 617‑4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, au titre de l’année d’obtention de leur certificat, d’un crédit d’impôt égal à 3500 euros. » ;
b) Au début du III, les mots : « Le crédit d’impôt calculé » sont remplacés par les mots : « Les crédits d’impôt mentionnés aux I et II bis calculés » ;
c) Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et II bis » ;
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les présentes dispositions s’appliquent aux crédits d’impôt calculés à compter du 1er janvier 2021. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K bis ainsi rédigé :
« Art. 199 ter K bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au I de cet article. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »
2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M bis ainsi rédigé :
« Art. 220 M bis. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au même I. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. »
3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :
« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis ; les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. »
4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui font l’objet, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, de la certification environnementale de troisième niveau ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’exercice au cours duquel elles deviennent titulaire de cette certification.
« II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.
« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois celui mentionné au même 1.
« III. – Lorsque l’entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du présent code, sans en avoir déjà bénéficié, et du crédit d’impôt prévu au présent article, elle peut opter pour ce dernier. L’option doit être exercée dans le délai de la déclaration du résultat de l’exercice au cours duquel elle devient titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. Cette option est irrévocable et emporte renonciation définitive au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L. Si l’entreprise bénéficie déjà ou a déjà bénéficié de ce dernier, elle ne peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K bis ainsi rédigé :
« Art. 199 ter K bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au I de cet article. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »
2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M bis ainsi rédigé :
« Art. 220 M bis. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au même I. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. »
3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :
« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis ; les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. »
4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui satisfont à la définition des petites entreprises mentionnée au 2 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui font l’objet, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, de la certification environnementale de troisième niveau ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’exercice au cours duquel elles deviennent titulaire de cette certification.
« II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.
« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois celui mentionné au même 1.
« III. – Lorsque l’entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du présent code, sans en avoir déjà bénéficié, et du crédit d’impôt prévu au présent article, elle peut opter pour ce dernier. L’option doit être exercée dans le délai de la déclaration du résultat de l’exercice au cours duquel elle devient titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. Cette option est irrévocable et emporte renonciation définitive au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L. Si l’entreprise bénéficie déjà ou a déjà bénéficié de ce dernier, elle ne peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K bis ainsi rédigé :
« Art. 199 ter K bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »
2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M bis ainsi rédigé :
« Art. 220 M bis. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au même I. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. »
3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :
« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis. Les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. »
4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui satisfont à la définition des microentreprises mentionnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui font l’objet, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, de la certification environnementale de troisième niveau ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’exercice au cours duquel elles deviennent titulaire de cette certification.
« II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.
« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois celui mentionné au même 1.
« III. – Lorsque l’entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du présent code, sans en avoir déjà bénéficié, et du crédit d’impôt prévu au présent article, elle peut opter pour ce dernier. L’option doit être exercée dans le délai de la déclaration du résultat de l’exercice au cours duquel elle devient titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. Cette option est irrévocable et emporte renonciation définitive au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L. Si l’entreprise bénéficie déjà ou a déjà bénéficié de ce dernier, elle ne peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail. »
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur le crédit d’impôt salarié à domicile mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
Ce rapport expose notamment :
1° la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables bénéficiaires concernés ;
2° la répartition par type de services, selon a minima la catégorisation retenue par le code du travail (article D.7231‑1 notamment) ;
3° la répartition par département des contribuables bénéficiaires concernés ;
4° la répartition géographique des salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt, ainsi que leur distribution par décile ;
5° la liste des vingt premiers organismes, entreprises, lucratives ou non lucratives, du service à la personne selon leur chiffre d’affaires, et la part de ce chiffre en lien avec le crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies ;
6° les différences moyennes et médianes de rémunération et d’accès à leurs droits, dont ceux à la formation, pour les salariés à domicile concernés, notamment à raison de leur sexe.
Les données nécessaires à la production du rapport sont rendues publiques dans un format permettant leur réutilisation.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur le crédit d’impôt salarié à domicile mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
Ce rapport expose notamment :
1° La distribution par décile de revenu du nombre de contribuables bénéficiaires concernés ;
2° La répartition par type de services, a minima selon la catégorisation retenue par le code du travail (article D.7231‑1 notamment) ;
3° La répartition par département des contribuables bénéficiaires concernés ;
4° La répartition géographique des salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt, ainsi que leur distribution par décile ;
5° La liste des vingt premiers organismes, entreprises, lucratives ou non lucratives, du service à la personne selon leur chiffre d’affaires, et la part de ce chiffre d’affaires en lien avec le crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies ;
6° Les différences moyennes et médianes de rémunération et d’accès à leurs droits, dont ceux à la formation, pour les salariés à domicile concernés, notamment à raison de leur sexe.
Les données nécessaires à la production du rapport sont rendues publiques dans un format permettant leur réutilisation.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Les dispositions du »
le mot :
« Le ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’alinéa précédent »
les mots :
« au premier alinéa du présent I ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« du présent code ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« L’avant-dernier alinéa... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 9, après la référence :
« article L. 613‑7 »,
insérer la référence :
« du présent code ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le mot : « cesse » est remplacé, à ses deux occurrences, »
les mots :
« les deux occurrences du mot : « cesse » sont remplacées ».
Supprimer l’alinéa 2.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 224‑67, après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » ; »
I. – À l'alinéa 2, après la mention :
« Art. L. 642‑5. – »,
insérer les mots :
« Sauf disposition contraire dans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »
les mots :
« , la vente non préemballée est autorisée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée, ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :
« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Afin d’assurer le respect des conditions de réutilisation des terres excavées lors de travaux de démolition, construction, réhabilitation de bâtiments, dépollution ou lors d’opérations de travaux publics, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic de sols relatif à la gestion des terres excavées issues de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives à la qualité des terres excavées en vue, en priorité, de leur réemploi et de leur réutilisation hors site, ou à défaut de leur valorisation. Le diagnostic de sols indique les typologies de chantier recommandées pour la réutilisation hors site des terres excavées et préconise les conditions de réutilisation et analyses complémentaires permettant de s’assurer de leur compatibilité avec l’usage futur. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« V bis – Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Au b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, la référence : « n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » est remplacée par la référence : « n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014. »
Supprimer cet article.
I. – Alinéa 1, au début
Insérer la mention :
I. –
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à compter du 1er juin 2020 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Le III de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 4 600 » ;
2° Au 2° , après le mot : « spatiale », est inséré le mot : « impérative ».
A l'alinéa 18,
substituer les mots
"du deuxième"
par les mots
"du prochain"
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le mot :
« produits »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« , notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la phrase précédente peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même alinéa. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
I. Substituer à l’alinéa I de l’article 244 quater L du CGI, les deux alinéas suivants :
« I. a. Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2011 à 2020 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités mentionnées à l’article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.
b. les entreprises agricoles dont les recettes proviennent d’activités pouvant bénéficier de la certification environnementale niveau 3 conformément à l’article L611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient également d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2011 à 2020. »
II. Substituer à l’alinéa II.-1. de l’article 244 quater L du CGI, l’alinéa suivant :
« II- 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I. a. s’élève à 3 500 €. Le crédit d’impôt pour les entreprises agricoles mentionné au I. b. s’élève à 1000 €. »
III. Substituer à l’alinéa II. – 2. de l’article 244 quater L du CGI, les deux alinéas suivants :
« II. – 2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique, en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I. a. et I. b. du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées aux mêmes I. a. et I. b. Le montant du crédit d’impôt mentionné auxdits I. a. et I. b. sont diminués, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 4 000 € »
IV. Après l’alinéa II – 3. de l’article 244 quater L du CGI, insérer un nouvel alinéa 4 ainsi rédigé :
« - 4. Si une entreprise qui bénéficie d’un crédit d’impôt mentionné à l’alinéa I. b., devient éligible et perçoit le crédit d’impôt mentionné à l’alinéa I. a, les sommes perçues les trois dernières années au titre de l’alinéa I. b viennent en déduction du montant du crédit d’impôt mentionné à l’alinéa I. a., au titre de la première année de sa perception sans que ce montant puisse être inférieur à 500 € »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. Insérer à l’alinéa I de l’article 244 quater L du CGI, l’alinéa suivant :
« Les entreprises agricoles dont les recettes proviennent d’activités pouvant bénéficier de la certification environnementale niveau 3 conformément à l’article L611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient également d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2011 à 2020. »
En conséquence :
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater L du CGI devient un « a »
Le second et nouveau alinéa du I de l’article 244 quater L du CGI devient un « b »
II. Substituer à l’alinéa II.-1. de l’article 244 quater L du CGI, l’alinéa suivant :
« II- 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I. a s’élève à 3 500 €. Le crédit d’impôt pour les entreprises agricoles mentionné au I. b s’élève à 1000 €. »
III. Après l’alinéa II – 3. de l’article 244 quater L du CGI, insérer un nouvel alinéa 4 ainsi rédigé :
« - 4. Si une entreprise qui bénéficie d’un crédit d’impôt mentionné à l’alinéa I. b, devient éligible et perçoit le crédit d’impôt mentionné à l’alinéa I. a, les sommes perçues les trois dernières années au titre de l’alinéa I. b viennent en déduction du montant du crédit d’impôt mentionné à l’alinéa I. a, au titre de la première année de sa perception sans que ce montant puisse être inférieur à 500 € »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises agricoles dont les recettes proviennent d’activités pouvant bénéficier de la certification environnementale niveau 3 conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient également d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2011 à 2020. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt pour les entreprises agricoles mentionné au second alinéa du I s’élève à 1000 €. » ;
b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« - 4. Si une entreprise qui bénéficie d’un crédit d’impôt mentionné au second alinéa du I devient éligible et perçoit le crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du même I les sommes perçues les trois dernières années au titre du second alinéa dudit I viennent en déduction du montant du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du même I, au titre de la première année de sa perception sans que ce montant puisse être inférieur à 500 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2029, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;
2° le II est complété par les mots :
« et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. » ;
3° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et I bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2019.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’alinéa 68, insérer les cinq alinéas suivants :
« V bis. – A. – Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent V bis.
« B. – Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.
« Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale, est fixé à 19 millions d’euros.
« Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d’industrie de région.
« La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 80 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. »
I. – Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :
« 2° Après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, » et après le taux : « 50 % » sont insérés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ; ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« sont : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ; ».
I. – Le premier alinéa de l’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles » ;
2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires, et » ;
3° Les mots : « et dans les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « et dans des conditions prévues par la réglementation européenne et » ;
II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644‑5‑1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 665‑4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n°436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;
3° Au 1° du III de l’article L. 665‑5, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés. »