Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Affirme le droit légitime du peuple kurde à l’autodétermination, conformément aux principes reconnus par la Charte des Nations unies, et appelle les autorités turques à ouvrir un dialogue politique inclusif avec toutes les composantes du mouvement kurde, notamment celles aujourd’hui emprisonnées. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 septies est ainsi rédigé :
« Art. 80 septies. – 1. Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
« 2. Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. »
2° L’article 156 est ainsi modifié :
a) Au 2° du II :
– Au premier alinéa, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies » et : « les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, » sont supprimés ;
– Le dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2026 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 80 septies est ainsi rédigé :
« Art. 80 septies. – 1. Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
« 2. Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. »
2° L’article 156 est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rétabli :
« À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. »
b) Le 2° du II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; » sont supprimés ;
– au même premier alinéa, les mots : « les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, » sont supprimés ;
– le dernier alinéa est supprimé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2026 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un article 242 bis A ainsi rédigé :
« Art. 242 bis A. – I. – Il est institué, à compter du premier janvier 2026, une contribution compensatoire sur l’activité des plateformes.
« II. – Sont redevables de la contribution compensatoire les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, telles que définies à l’article 242 bis du présent code, et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un millions d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due.
« III. – L’assiette de la contribution compensatoire est égale à la totalité des montants versés par l’entreprise redevable à des micro-entrepreneurs ou à des travailleurs indépendants dont l’activité se situe sur le territoire français.
« IV. – Le taux de la contribution est de 22 %.
« V. – Cette contribution compensatoire est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Elle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. »
Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;
2° Le g est abrogé.
I. – Il est institué, au titre des années 2026 et 2027, une contribution exceptionnelle due par toute entreprise d’assurance régie par le code des assurances, toute mutuelle ou union régie par le code de la mutualité, ou toute institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des contrats d’assurance souscrits par des personnes physiques agissant en dehors de toute activité professionnelle, dans les branches d’assurance « automobile », « multirisque habitation » et « complémentaire santé ».
II. – L’assiette de la contribution est égale, pour chaque organisme redevable et pour chacune des trois branches mentionnées au I, à la fraction des primes d’assurance nettes de taxes émises en 2026 qui excède le montant des primes nettes de taxes émises en 2025, revalorisé du taux d’inflation annuelle, publié par l’INSEE, pour 2026. Lorsque cette différence est négative ou nulle, l’assiette est fixée à zéro.
III. – Le taux de la contribution est fixé à 50 %. En cas d’augmentation des primes excédant de plus de 5 points le taux d’inflation, le taux est porté à 75 % pour la fraction correspondante de l’assiette.
IV. – Sont exclus du champ de la contribution les contrats d’assurance-maladie complémentaire « solidaires et responsables » dont le tarif a diminué ou n’a pas progressé au-delà de l’inflation entre 2025 et 2026, ainsi que les organismes dont le montant total de primes émises en 2025 est inférieur à 50 millions d’euros.
V. – La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Elle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Son produit est versé au budget général de l’État.
I. – Le I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’année 2026, les bailleurs manquant aux obligations prévues dans la loi n° du de finances pour 2026 sont soumis à une taxe exceptionnelle au taux de 100 % sur les revenus tirés de la revalorisation du ou des loyers ».
II. – A. – Par dérogation à toute disposition contraire, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2026, les loyers hors charges des logements relevant du parc locatif social ne peuvent faire l’objet d’aucune revalorisation.
B. – Sont concernés par le I les logements appartenant ou gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code lorsqu’elles gèrent des logements sociaux, ainsi que les logements faisant l’objet d’une convention APL au sens des articles L. 353‑1 et suivants du même code.
C. – Le gel prévu au I s’applique y compris lorsque la revalorisation résulterait d’une indexation sur l’indice de référence des loyers, d’une clause contractuelle, d’une délibération de l’organisme bailleur ou d’une décision prise en application d’une convention conclue au titre des articles L. 353‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
D. – Les dispositions prévues au présent II ne font pas obstacle à la fixation du loyer initial des logements mis pour la première fois en location en 2026, ni aux baisses de loyer éventuellement décidées par les bailleurs, ni à l’ajustement des provisions pour charges locatives.
I. – Est instituée, à compter de 2026, une contribution annuelle sur les grands multipropriétaires de logements locatifs, due par toute personne physique ou morale qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, détient, directement ou indirectement, au moins dix logements donnés en location, à l’exclusion des logements appartenant au parc social au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.
II. – L’assiette de la contribution est constituée par le montant total des loyers bruts des locations nues et meublées encaissés par le redevable au titre de l’année civile précédente (hors charges récupérables). Les loyers bruts s’entendent des revenus locatifs avant déduction de toute charge, tels qu’ils figurent dans la déclaration fiscale des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux selon le cas. La contribution prévue au I n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par le redevable.
III. – Barème de la contribution (par tranche de logements détenus) :
1° pour la tranche de 10 à 19 logements détenus, le taux de la contribution est fixé à 1 % des loyers bruts correspondants ;
2° pour la tranche de 20 à 49 logements, le taux est fixé à 2 % ;
3° pour la tranche à partir de 50 logements, le taux est fixé à 4 %.
IV. – Des abattements et exclusions sont prévus afin de prendre en compte la vocation sociale ou l’amélioration du parc :
a) Un abattement de 50 % s’applique à la fraction de loyers issus de logements conventionnés ouvrant droit à aide personnelle au logement ou ayant fait l’objet d’une convention ANAH à loyer plafonné (logements conventionnés « social », « très social », « intermédiaire » de type PLAI, PLUS, PLS, ou assimilés) ;
b) Les logements ayant bénéficié, au cours des cinq années précédant l’année d’imposition, de travaux de rénovation énergétique lourde ayant entraîné un gain d’au moins deux classes au diagnostic de performance énergétique (DPE) sont exonérés de contribution pendant deux ans à compter de la fin des travaux ;
c) Sont exclus de l’assiette (non comptabilisés dans le nombre de logements et loyers) les logements appartenant aux organismes d’HLM ou SEM déjà visés à l’exclusion du I (parc social).
V. – Pour l’application du présent article, il est tenu compte de l’ensemble des logements détenus par le redevable, y compris lorsque la détention s’exerce via une ou plusieurs sociétés ou entités interposées, ou dans le cadre d’un démembrement de propriété ou d’une indivision. Les logements détenus indirectement sont rattachés au propriétaire effectif en consolidant les détentions par foyer fiscal (pour les personnes physiques) ou par groupe au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce (pour les sociétés liées). Un décret précise les modalités de cette consolidation afin de prévenir tout fractionnement artificiel du patrimoine locatif dans le but d’éluder la contribution.
VI. – La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Son produit est versé au budget général de l’État.
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas transférer ses activités à l’étranger pendant une période de 10 ans. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu assorti d’une pénalité au prorata de la valeur de l’activité transférée hors du territoire national et de la durée d’activité sur le territoire national. »
II. – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – L’article 219 quater du code général des impôts est rétabli et ainsi rédigé :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé comme suit pour les personnes morales passibles de cet impôt en application de l’article 206 qui remplissent les conditions définies au présent article :
« I – Taux applicable en cas de condamnation
« 1,35 % lorsque, au titre de l’exercice, l’entreprise fait l’objet d’une décision devenue définitive constatant l’une des infractions suivantes du code du travail :
« a) Travail dissimulé (articles L. 8221‑1 et suivants) ;
« b) Marchandage de main-d’œuvre ou prêt illicite de main-d’œuvre (articles L. 8241‑1 et s. et L. 8243‑1) ;
« c) Entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel (L. 2317‑1) ;
« d) Manquements graves aux obligations générales de sécurité et de prévention (articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5) et aux obligations d’information et de formation (L. 4141‑1 à L. 4141‑5), lorsqu’il est établi qu’ils ont contribué à un accident du travail mortel.
« 2,45 % lorsque l’infraction mentionnée au 1 est :
« a) commise en récidive dans un délai de cinq ans à compter d’une décision devenue définitive pour des faits de même nature ;
« b) concerne un salarié mineur au sens de l’article L. 4153‑1 du code du travail. »
II. – Le présent article s’applique aux décisions devenues définitives à compter du 1ᵉʳ janvier 2026.
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas transférer ses activités à l’étranger pendant une période de 10 ans. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu assorti d’une pénalité au prorata de la valeur de l’activité transférée hors du territoire national et de la durée d’activité sur le territoire national.
« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un article 242 bis A ainsi rédigé :
« Art. 242 bis A – I. Il est institué, à compter du premier janvier 2026, une contribution compensatoire sur l’activité des plateformes.
« II. – Sont redevables de la contribution compensatoire les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, telles que définies à l’article 242 bis du présent code, et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un millions d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due.
« III. – L’assiette de la contribution compensatoire est égale à la totalité des montants versés par l’entreprise redevable à des micro-entrepreneurs ou à des travailleurs indépendants dont l’activité se situe sur le territoire français.
« IV. – Le taux de la contribution est de 22 %.
« V. – Cette contribution compensatoire est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Elle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. ».
I. – À compter du 1er janvier 2026 est institué un droit d’enregistrement additionnel, perçu lors de l’acquisition à titre onéreux d’un logement (ou d’un ensemble de logements) dès lors que l’acquéreur entre dans l’une des catégories suivantes :
1° toute personne morale dont le siège de direction effective est situé hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
2° toute personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une ou plusieurs entités ayant leur siège de direction effective hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
3° toute filiale, directe ou indirecte, des personnes morales mentionnées aux 1° et 2°.
II. – Le droit d’enregistrement additionnel est assis sur la valeur d’acquisition du ou des logements, telle que mentionnée à l’article 666 du code général des impôts. Son taux est fixé à 10 %.
III. – Ne sont pas soumis au présent droit additionnel les acquisitions répondant à l’une des conditions suivantes :
a) l’acquéreur conclut avec l’État ou avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) une convention ouvrant droit à une mise en location du logement acquis sous conditions de loyers et de ressources des locataires, pendant une durée minimale de neuf ans (conventionnement à loyer social, très social ou intermédiaire) ;
b) l’acquisition a pour objet la transformation, sous trois ans, du bien en logements sociaux au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation ;
c) il s’agit de l’acquisition, en l’état futur d’achèvement (VEFA) ou d’un immeuble neuf, d’un logement destiné dès l’origine à être conventionné en logement social.
IV. – Le droit d’enregistrement additionnel est établi, liquidé et recouvré comme les droits de mutation à titre onéreux applicables aux mutations immobilières, et son produit est versé au budget général de l’État.
V. – Un décret précise les obligations déclaratives des acquéreurs redevables, les modalités de consolidation des acquisitions réalisées via des sociétés ou entités interposées (afin d’identifier l’ayant droit économique ultime) et les règles anti-contournement nécessaires à l’application du présent article.
I. – À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France, prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, sont majorés de 25 % dans l’ensemble des zones géographiques définies par le même article.
II. – Le champ d’application de la taxe mentionnée au I est étendu aux espaces de bureaux partagés et aux plateaux de bureaux intégralement équipés et immédiatement utilisables restés vacants depuis plus de vingt-quatre mois. L’assujettissement des surfaces mentionnées au présent II est calculé au prorata de la surface utile effectivement dédiée à ces usages.
III. – Lorsque la surface totale de bureaux imposable située sur un même site excède 5 000 m², le tarif de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts est majoré de 20 % pour la fraction de surface excédant ce seuil de 5 000 mètres carrés.
IV. – Le produit de la taxe ainsi modifiée est déclaré, recouvré et affecté dans les conditions prévues par le code général des impôts pour la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France.
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas transférer ses activités à l’étranger pendant une période de 10 ans. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu assorti d’une pénalité au prorata de la valeur de l’activité transférée hors du territoire national et de la durée d’activité sur le territoire national. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Compléter l’alinéa 8 la phrase suivante :
« Il prévoit la création, au sein du service numérique « Mon Espace Santé », d’un guichet national de signalement et d’orientation permettant aux usagères d’effectuer un signalement, y compris de manière anonymisable, d’événements indésirables ou de violences obstétricales et gynécologiques, et d’être orientées vers les dispositifs appropriés. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il prévoit l’instauration, pour une durée de quatre ans, d’une orientation nationale prioritaire de développement professionnel continu (DPC) consacrée aux soins centrés patientes, au consentement éclairé et à la prévention des violences obstétricales et gynécologiques à destination des gynécologues‑obstétriciens, des sages‑femmes, des anesthésistes‑réanimateurs participant à l’analgésie obstétricale, ainsi que, le cas échéant, des médecins généralistes réalisant des actes de gynécologie‑obstétrique et des professionnels de santé exerçant au sein d’unités d’obstétrique et de gynécologie. »
I. – La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa L. 241‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑5‑3. – I. – Lorsqu’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un salarié est reconnu au titre de la législation professionnelle, le taux net de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable à l’établissement dans lequel est survenu l’accident, est majoré de 10 % pour une durée de trois ans à compter de la décision de reconnaissance.
« II. – La majoration mentionnée au I est portée à 20 % lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue par une décision de justice devenue définitive.
« III. – Lorsqu’au cours d’une période de vingt‑quatre mois, au moins trois accidents du travail graves surviennent dans un même établissement, le taux net de cotisation AT‑MP est majoré de 5 % par accident grave au‑delà du deuxième, pour une durée de trois ans.
« IV. – Pour l’application du présent article, est considéré comme accident grave un accident du travail reconnu ayant entraîné soit une incapacité permanente au moins égale à 10 %, soit un arrêt de travail d’au moins quarante‑cinq jours consécutifs, soit une hospitalisation de plus de quarante‑huit heures.
« V. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut, par décision motivée, réduire, suspendre ou lever la majoration lorsque l’employeur met en œuvre un plan d’actions de prévention conforme aux prescriptions réglementaires et validé par la Carsat, dont l’exécution effective est constatée.
« VI. – Les majorations prévues aux I à III ne s’appliquent pas lorsque l’employeur établit que le sinistre résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers étranger à l’entreprise et qu’aucun manquement à ses obligations de prévention n’est constaté.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la détermination de la période de référence, la définition détaillée des accidents graves, le contenu du plan d’actions de prévention mentionné au V et les conditions de suspension ou de suppression de la majoration. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents du travail survenus à compter du 1er janvier 2026.
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑24-1. – I. – Il est créé, au sein du service numérique « Mon Espace Santé », un guichet national de signalement et d’orientation permettant aux usagères d’effectuer un signalement, y compris de manière anonymisable, d’événements indésirables ou de violences obstétricales et gynécologiques, et d’être orientées vers les dispositifs appropriés.
« II. – Le guichet fournit, selon la situation et avec le consentement de l’usagère, une orientation sécurisée vers :
« 1° Les dispositifs de médiation et de réclamation des établissements de santé, notamment la commission des usagers et la médiation médicale ;
« 2° La commission de conciliation et d’indemnisation compétente ;
« 3° Les agences régionales de santé et les dispositifs de sécurité des soins ;
« 4° Les instances ordinales concernées ;
« 5° Les structures d’accompagnement et d’aide psychologique et sociale.
« Le guichet rappelle que le signalement ne se substitue pas aux procédures d’urgence, ni aux démarches pénales ou disciplinaires.
« III. – Un accusé de réception est délivré à l’usagère ; des informations de suivi et des ressources utiles sont mises à disposition au sein de « Mon Espace Santé ».
« IV. – Les traitements de données mis en œuvre pour ce guichet sont fondés sur une mission d’intérêt public, réalisés dans le respect du règlement (UE) 2016/679, de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 et des référentiels applicables. Les données personnelles de santé sont hébergées auprès d’un hébergeur certifié et ne font l’objet d’aucune publication nominative.
« V. – Un rapport annuel public, non nominatif, présente des indicateurs agrégés et des propositions d’amélioration.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La charge éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4021‑3‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4021‑3‑1‑1. – I. – Pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2026, il est institué, au sein du développement professionnel continu mentionné à l’article L. 4021‑1, une orientation nationale prioritaire intitulée « Soins centrés patientes, consentement et prévention des violences obstétricales et gynécologiques ».
« II. – Sont concernés les gynécologues‑obstétriciens, les sages‑femmes, les anesthésistes‑réanimateurs participant à l’analgésie obstétricale, ainsi que, le cas échéant, les médecins généralistes réalisant des actes de gynécologie‑obstétrique et les professionnels de santé exerçant au sein d’unités d’obstétrique et de gynécologie.
« III. – Les professionnels mentionnés au II satisfont, au cours de chaque période triennale de DPC, au moins un programme relevant de cette orientation, comprenant des actions de formation continue, d’évaluation des pratiques professionnelles et de gestion des risques.
« IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des professions concernées à titre complémentaire, précise les contenus minimaux des programmes, leurs modalités de validation et les indicateurs de suivi. »
II. – La charge éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – I. – À l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, après le 32°, est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour les actes et consultations de prévention gynécologique, quel que soit l’âge de l’assurée, comprenant notamment :
« a) Les consultations de prévention réalisées par un médecin, une sage-femme ou un centre de santé ;
« b) Le dépistage du cancer du col de l’utérus, ainsi que les actes associés ;
« c) Le dépistage des infections sexuellement transmissibles ;
« d) La contraception : consultations, prescriptions, pose et retrait de dispositifs intra-utérins et d’implants, et les actes associés.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise le périmètre des actes et consultations visés et leurs modalités de prise en charge. Les prestations relevant du présent 33° bénéficient du tiers payant intégral. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2026.
III. – La charge éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser le déploiement d’un parcours de réparation des violences obstétricales et gynécologiques pris en charge à 100 % par l’assurance maladie en tiers-payant et sans participation de l’assuré.
II. – Le parcours violences obstétricales et gynécologiques est prescrit et coordonné par un médecin, un gynécologue‑obstétricien, une sage‑femme ou un médecin généraliste. Il est mobilisable dans les douze mois à compter de l’évènement à l’origine des atteintes.
III. – Le parcours violences obstétricales et gynécologiques comprend, dans la limite d’un plafond annuel :
1° Des consultations médicales et de sages‑femmes ;
2° Une prise en charge de la douleur et des séquelles pelvi‑périnéales, dont une rééducation périnéale renforcée ;
3° Un accompagnement psychologique par des professionnels titulaires du titre et enregistrés au répertoire ADELI ou RPPS ;
4° Le cas échéant, une orientation sociale et un accompagnement en santé sexuelle.
Les listes d’actes, modalités de forfaitisation et de facturation en tiers payant, ainsi que le plafond et la durée du parcours sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé. L’UNCAM peut, par décision, définir les tarifs et les conditions de prise en charge des prestations incluses dans le parcours.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur : l’accès effectif au parcours, les résultats en termes de réduction des symptômes et de qualité de vie, l’impact sur le recours aux soins et sur les dépenses de l’assurance maladie, ainsi que les conditions d’une généralisation.
VI. – Les données individuelles recueillies dans le cadre du parcours violences obstétricales et gynécologiques sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Aucune donnée à caractère personnel de santé n’est publiée.
VII. – La présente expérimentation entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2026. La liste des territoires concernés est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans la limite de cinq départements.
Le chapitre 1er du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 221‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5-1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie, ou l’organisme compétent désigné par décret, met à disposition du public, chaque année, sous forme de données ouvertes, les indicateurs statistiques relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles pour chaque établissement identifié par son numéro SIRET. Un décret précise la nature de ces indicateurs ainsi que les modalités d’application du présent article, dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. »
I. – La section 1 du chapitre 2 du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 432‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑4‑2. – I. – Les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnue bénéficient d’un forfait de prise en charge de séances de psychologie clinique, dénommé « forfait psy‑AT ».
« II. – Le forfait psy‑AT couvre intégralement, sans avance de frais, les consultations réalisées par des psychologues titulaires du titre prévu par la loi. Il n’est pas soumis aux participations forfaitaires et franchises mentionnées à l’article L. 160‑13.
« III. – Le forfait est mobilisable sur prescription du médecin du travail ou du médecin traitant dans les dix-huit mois suivant l’accident ou la première constatation médicale de la maladie professionnelle. Il est renouvelable en cas de rechute au sens du présent livre.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise le nombre maximal de séances et leur tarification, les modalités de facturation en tiers payant par la branche accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que les conditions d’articulation avec les soins psychiatriques et les dispositifs existants de prise en charge psychologique. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il prévoit la création, au sein du service numérique « Mon Espace Santé », d’un guichet national de signalement et d’orientation permettant aux usagères d’effectuer un signalement, y compris de manière anonymisable, d’événements indésirables ou de violences obstétricales et gynécologiques, et d’être orientées vers les dispositifs appropriés. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il prévoit l’instauration, pour une durée de quatre ans, d’une orientation nationale prioritaire de développement professionnel continu consacrée aux soins centrés patientes, au consentement éclairé et à la prévention des violences obstétricales et gynécologiques à destination des gynécologues‑obstétriciens, des sages‑femmes, des anesthésistes‑réanimateurs participant à l’analgésie obstétricale, ainsi que, le cas échéant, des médecins généralistes réalisant des actes de gynécologie‑obstétrique et des professionnels de santé exerçant au sein d’unités d’obstétrique et de gynécologie. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il prévoit la création, au sein du service numérique « Mon Espace Santé », d’un guichet national de signalement et d’orientation permettant aux usagères d’effectuer un signalement, y compris de manière anonymisable, d’événements indésirables ou de violences obstétricales et gynécologiques, et d’être orientées vers les dispositifs appropriés. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il prévoit l’instauration, pour une durée de quatre ans, d’une orientation nationale prioritaire de développement professionnel continu consacrée aux soins centrés patientes, au consentement éclairé et à la prévention des violences obstétricales et gynécologiques à destination des gynécologues‑obstétriciens, des sages‑femmes, des anesthésistes‑réanimateurs participant à l’analgésie obstétricale, ainsi que, le cas échéant, des médecins généralistes réalisant des actes de gynécologie‑obstétrique et des professionnels de santé exerçant au sein d’unités d’obstétrique et de gynécologie. »
Supprimer l'alinéa 9.
À l'alinéa 10, après la deuxième occurrence du mot :
« pensions, »,
insérer les mots :
« le montant effectivement versé dans les conditions prévues aux articles 208 et 371‑2 dudit code ».
Supprimer l’alinéa 11.
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« Invite le Gouvernement français et ses partenaires européens à prendre l’initiative de l’organisation, sous l’égide des Nations Unies, d’une Conférence internationale pour la paix, incluant l’ensemble des parties prenantes, afin d’explorer les conditions d’un cessez-le-feu et d’une résolution négociée du conflit, garantissant la souveraineté de l’Ukraine et la sécurité collective en Europe. ».
Supprimer l’alinéa 53.
Supprimer l’alinéa 54.
Supprimer l’alinéa 55.
Rédiger ainsi l’alinéa 67 :
« Appelle à veiller à ce que ces garanties ne s’inscrivent pas dans une logique d’expansion de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, mais plutôt dans une démarche de désescalade et de sécurité collective, dans le respect du droit international et des principes de souveraineté des États ».
Supprimer l’alinéa 55.
Rédiger ainsi l’alinéa 69 :
« Appelle à veiller à ce que ces garanties ne s’inscrivent pas dans une logique d’expansion de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, mais plutôt dans une démarche de désescalade et de sécurité collective, dans le respect du droit international et des principes de souveraineté des États ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 32. Affirme, vu l’acte final d’Helsinki de 1975, qui consacre les principes fondamentaux de la sécurité collective en Europe, notamment l’inviolabilité des frontières, le respect de la souveraineté des États, le non-recours à la menace ou à l’usage de la force et le règlement pacifique des différends, que les négociations visant à établir une paix durable en Ukraine doivent être menées sous l’égide de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, afin d’assurer une approche inclusive et conforme aux engagements internationaux en matière de sécurité collective. »
Le dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée « Elle définit les modalités d’application d’un taux d’encadrement du jeune enfant permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. »
Le I de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les structures d’accueil du jeune enfant financées sur fonds publics appliquent un barème de participation familiale basé sur le quotient familial des familles, afin de limiter le reste à charge et d’assurer une accessibilité financière à tous.
« La Caisse nationale des allocations familiales, en partenariat avec l’Inspection générale des affaires sociales, est chargée de définir chaque année les modalités de calcul de cette participation, en tenant compte des ressources des familles et des coûts réels des structures d’accueil financées sur fonds publics.
« Les structures d’accueil du jeune enfant, qu’elles soient publiques ou privées, appliquent ce barème afin d’assurer une transparence tarifaire. »
Le I de l’article L. 4161‑1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des contraintes psychologiques et émotionnelles :
« a) Activités en lien avec le développement et l’éducation d’enfants ;
« b) Activités exigeant une vigilance constante et une réactivité face aux besoins des enfants. »
Le dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit un taux d’occupation journalier des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans qui ne peut excéder 105 % de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil départemental. »
Le quatrième alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions exigibles de qualification professionnelle des personne exerçant leur activité dans les établissements ou dans les services mentionnés aux trois premiers alinéas prévoient l’effectif moyen annuel du personnel de l’établissement chargé de l’encadrement des enfants de manière à respecter les proportions suivantes en équivalent temps plein :
« 1° À hauteur au moins de soixante pour cent de l’effectif des personnes titulaires du diplôme d’État de puéricultrice, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’État ou des psychomotriciens diplômés d’État ;
« 2° À hauteur au plus de quarante pour cent de l’effectif des titulaires ayant une qualifications définie par l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d’accueil du jeune enfant et justifiant d’une expérience ou bénéficiant d’un accompagnement définis par le même arrêté. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1-3 ainsi rédigé :
« Art. 214‑1‑3. – Les fonds d’investissement mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Toute personne qui ne respecte pas l’interdiction mentionnée à l’article 214‑1‑3 du présent code. »
b) Après le d du III, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d) bis. Pour les fonds d’investissement mentionnés à l’article L. 214‑1‑3, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ; » ;
II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Après l’article L. 511‑6-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511‑6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511‑6-1. – Par dérogation à l’interdiction énoncée à l’article L. 511‑6, les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger, les fonds d’investissement de droit étranger, ainsi que les fonds d’investissement alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier ne sont pas autorisés à octroyer des prêts, des crédits ou tout autre type de financement à une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % »,
les mots :
« les mots : « ne peut être supérieur à 5 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 5 % et 15 % ».
II. – En conséquence, rétablir ainsi l’alinéa 4 :
« a) Après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « ce plancher et ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros »,
les mots :
« les mots : « ne peut être supérieur à 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « est compris entre 10 000 euros et 10 000 000 euros ».
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions exigibles de qualification professionnelle des personne exerçant leur activité dans les établissements ou dans les services mentionnés aux trois premiers alinéas prévoient l’effectif moyen annuel du personnel de l’établissement chargé de l’encadrement des enfants de manière à respecter les proportions suivantes en équivalent temps plein :
« 1° À hauteur au moins de soixante pour cent de l’effectif des personnes titulaires du diplôme d’État de puéricultrice, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’État ou des psychomotriciens diplômés d’État ;
« 2° À hauteur au plus de quarante pour cent de l’effectif des titulaires ayant une qualifications définie par l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d’accueil du jeune enfant et justifiant d’une expérience ou bénéficiant d’un accompagnement définis par le même arrêté. »
Le I de l’article L. 2324‑3 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article L. 2324‑1 du présent code font l’objet de contrôles inopinés au moins une fois par an.
« Ces contrôles sont effectués conjointement par les services de la protection maternelle et infantile du département et les services compétents de l’État.
« Les contrôles portent notamment sur :
« 1° Le respect des normes d’encadrement et de qualification du personnel ;
« 2° La qualité de l’accueil et la sécurité des enfants ;
« 3° L’application du projet d’établissement et du règlement de fonctionnement ;
« 4° La gestion financière de l’établissement.
« Un rapport de contrôle est établi et communiqué au gestionnaire de l’établissement. En cas de manquements constatés, les sanctions encourues sont les suivantes :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis ;
« 4° La radiation du registre d’immatriculation.
« La commission des sanctions peut prononcer, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires desdits établissements. Cette disposition s’applique également aux crèches privées à but lucratif ou non-lucratif.
« Les sommes issues des sanctions pécuniaires sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle prévoit un taux d’occupation journalier des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans qui ne peut excéder 105 % de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil départemental. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 444‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 444‑12. – Les professionnels exerçant dans les établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique ne peuvent accomplir leur obligation de formation mentionnée au quatrième alinéa l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique par les établissements privés dispensant un enseignement à distance mentionnés au présent chapitre. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° L’impact de la prolongation de l’usage des titres-restaurant pour l’achat de produits alimentaires non directement consommables sur la filière restauration, notamment les effets économiques sur les restaurants et commerces de bouche, l’évolution des comportements des consommateurs, et les conséquences potentielles sur l’équilibre économique des acteurs du secteur. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« alimentaire plus durable contribuant à la solidarité alimentaire »
les mots :
« de sécurité sociale de l’alimentation ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accompagnement des Français de l'étranger dans la prise en charge de leur perte d'autonomie | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -220 000 000 € | -220 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide d'urgence pour les Territoires palestiniens | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -220 000 000 € | -220 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide d'urgence pour les Territoires palestiniens | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 720 000 € | -1 720 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 1 720 000 € | 1 720 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence pour les Français établis hors de France | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Autonomie et dépendance des Français établis hors de France | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -220 000 000 € | -220 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide d'urgence pour les Territoires palestiniens | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 720 000 € | -1 720 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 1 720 000 € | 1 720 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide d'urgence pour les Territoires palestiniens | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence pour les Français établis hors de France | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accompagnement des Français de l'étranger dans la prise en charge de leur perte d'autonomie | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 720 000 € | -1 720 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 1 720 000 € | 1 720 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence pour les Français établis hors de France | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas transférer ses activités à l’étranger pendant une période de dix ans. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu assorti d’une pénalité au prorata de la valeur de l’activité transférée hors du territoire national et de la durée d’activité sur le territoire national.
« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après la référence : « 44 septdecies », sont insérés les mots : « , et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice comptable est inférieur à 100 millions d’euros ».
Au c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le taux : « 43 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Les e, e bis, f, g et j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
Au c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le taux : « 43 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la possibilité d’autoriser l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger à recourir à l’emprunt et sur l’évolution de ses capacités de financement. Une attention particulière y est portée à la nécessité de protéger les établissements en gestion directe membres du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger face à la concurrence des établissements du secteur privé, et notamment des établissements partenaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité d’autoriser l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger à recourir à l’emprunt et sur l’évolution de ses capacités de financement.
Une attention particulière est portée sur la nécessité de protéger les établissements en gestion directe membres du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger face à la concurrence des établissements du secteur privé, notamment des établissements partenaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité d’autoriser l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger à recourir à l’emprunt et sur l’évolution de ses capacités de financement.
Une attention particulière est portée sur la nécessité de protéger les établissements en gestion directe membres du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger face à la concurrence des établissements du secteur privé, notamment des établissements partenaires.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« avis »
insérer le mot :
« conforme ».
Supprimer l'alinéa 3.
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« deux »
le nombre :
« six ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« deux »
le nombre :
« trois ».
Après le 9° du II de l’article L. 32‑1 code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis La généralisation du partage d’infrastructures par les opérateurs de communications électroniques ; »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« d bis) Développer et soutenir les activités agricoles adaptées aux zones urbaines et péri-urbaines ; ».
Après la troisième phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« À cette fin, l’État et les collectivités territoriales qui participent à ce programme contribuent à l’implantation de jardins et potagers pédagogiques dans toutes les écoles publiques. »
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« À ce titre, des visites annuelles d’exploitations agricoles, fermes urbaines ou fermes pédagogiques sont organisées dans les écoles et les collèges. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« biologique »
insérer les mots :
« , l’agriculture urbaine ».
Après le 1° de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit les conditions du maintien et du développement d’une agriculture urbaine. À ce titre, il fixe une part minimale de terrains devant être adaptés à l’agriculture urbaine et périurbaine, ne pouvant être inférieure à un taux défini par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les possibilités d’évolution de la législation en vigueur concernant la surface minimale d’assujettissement mentionnée aux articles 722‑5 et 722‑5-1 du code rural et de la pêche maritime. Il détaille notamment les conséquences potentielles de son abaissement ou de sa suppression sur le nombre d’exploitants agricoles reconnus et son impact sur le développement de l’agriculture urbaine.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie la possibilité et les bénéfices de l’implantation de jardins et potagers pédagogiques dans les écoles publiques.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les bénéfices d’un renforcement de la politique d’accompagnement et de développement de l’agriculture urbaine, notamment avec des aides publiques permettant d’assurer l’installation et la juste rétribution des services rendus par les agriculteurs urbains et agricultrices urbaines.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« En tout état de cause, la création de ces actions de préférence ne peut donner lieu à l’obtention de la majorité absolue, ou l’obtention de plus des deux tiers des voix pour une des personnes bénéficiaires. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à renforcer la dérégulation des marchés financiers ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« En tout état de cause, la création de ces actions de préférence ne peut donner lieu à l’obtention de la majorité absolue, ou l’obtention de plus des deux tiers des voix pour une des personnes bénéficiaires. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et symptômes liés à la condition gynécologique, endocrinologique et menstruelle ».
II. – En conséquence, aux alinéas 4 et 8, à la deuxième phrase de l’alinéa 9 et à l’alinéa 13, après le mot :
« incapacitantes »,
insérer les mots :
« et symptômes liés à la condition gynécologique, endocrinologique et menstruelle ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« reconnues comme incapacitantes »
les mots :
« et les symptômes liés à la condition gynécologique, endocrinologique et menstruelle reconnus comme incapacitants ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La mention de son sexe à l’état civil ne peut y faire obstacle. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 8 et 11.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , telles que mentionnées »
les mots :
« et les symptômes liés à la condition gynécologique, endocrinologique et menstruelle reconnus comme incapacitants, tels que mentionnés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ont été reconnues »
les mots :
« et les symptômes liés à la condition gynécologique, endocrinologique et menstruelle ont été reconnus ».
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les deux ans, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) remet au Parlement un rapport statistique sur l’état de la santé des femmes au travail. Ce rapport bisannuel évalue le développement de données genrées croisées, leur élaboration ainsi que leur exploitation dans la conception et la mise en œuvre des politiques de santé au travail.
Une conférence nationale sur les femmes au travail et l’impensé féminin des normes encadrant le travail est organisée par les ministres chargés du travail et des affaires sociales avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyennes et des personnalités qualifiées.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Arrêt pour menstruations incapacitantes
« Art. L. 822‑31. – L’agent public atteint de menstruations incapacitantes a droit à un arrêt de travail dans les conditions égales à celles qui sont définies par l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».
« II. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.
« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et à l’article L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.
« La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément et sans limite mensuelle. Elle peut, au cours de la même année, être renouvelée une fois à titre exceptionnel, si l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite. »
« III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »
« IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° À l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »
« V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :
« incapacitante »
les mots :
« et de symptômes liés à la condition gynécologique ou endocrinienne reconnus comme incapacitants ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« incapacitante »
les mots :
« et de symptômes liés à la condition gynécologique ou endocrinienne reconnus comme incapacitants ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale nationale, portant sur la place des femmes au travail, les problématiques de santé menstruelle, gynécologique et endocrinologique dans la vie professionnelle et les dynamiques de genre dans le monde du travail, est organisée par les ministres chargés du travail et des affaires sociales. Des représentants de l’État, des organisations syndicales, des organisations professionnelles d’employeurs et des associations figurent notamment parmi ses membres, ainsi que des citoyennes et des personnalités qualifiées, dont des professionnels de santé.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« À ce titre, sont renforcées les opérations de contrôle visant à garantir le respect des obligations des distributeurs du secteur alimentaire relatives au tri des denrées alimentaires invendues et à leur cession à titre gratuit aux associations caritatives habilitées prévues par la loi n° 2016‑138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et les dispositions du décret n° 2016‑1962 du 28 décembre 2016. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le bouclier qualité-prix mentionné à l’article L 410‑5 du code de commerce ; »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les territoires concernés par l’expérimentation, l’interdiction de l’exclusion des enfants des restaurants scolaires des écoles, collèges et lycées est garantie et tous ont accès à l’ensemble des repas servis en restauration scolaire. Les collectivités parties prenantes à l’expérimentation et l’État veillent au respect de cette garantie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le bouclier qualité-prix mentionné à l’article L. 410‑5 du code de commerce ; »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de garantir concrètement sur l’ensemble du territoire l’interdiction de l’exclusion des enfants des restaurants scolaires des écoles, collèges et lycées et de garantir leur accès à l’ensemble des repas en restauration scolaire.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les médiateurs sociaux ne peuvent accomplir aucune fonction relevant du maintien de l’ordre public. »
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« sociale »,
insérer le mot :
« professionnelle ».
II. – En conséquence, après le mot :
« sociale »,
procéder à la même insertion aux alinéas 14 et 15 et à la fin de la première phrase de l’alinéa 16.
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« sociale »,
insérer le mot :
« professionnelle ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 15, 16 et aux premières phrases des alinéas 17 et 18.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 216‑16, il est inséré un article L. 216‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑16 (nouveau). – Dans le cas où l’acquéreur n’est pas domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, il remplit les conditions mentionnées à l’article L. 271‑7. »
2° Après l’article L. 271‑6, il est inséré un article L. 271‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 271‑7 (nouveau). – Dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant au sens du I de l’article 232 du code général des impôts, pour tout acte ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou l’acquisition d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière pour une valeur hors taxes et droits d’enregistrement supérieure à 200 000 euros, la signature de la promesse de vente est subordonnée à la vérification préalable que l’acquéreur est ou sera, à proche échéance, considéré comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Dans le cas contraire, la vente ne peut avoir lieu. »
II. – Les dispositions prévues au II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2026.
À l’alinéa 24, après le mot :
« Europe »,
insérer les mots :
« et à ce titre faire de l’harmonisation fiscale, sociale et environnementale par le haut une priorité, ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3 bis. Appelle à l’adoption d’une directive ambitieuse sur le devoir de vigilance des grandes entreprises, incluant le secteur de la finance qui est le moteur du système capitaliste actuel ; ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3 bis. Exhorte les institutions européennes à engager une véritable réforme des règles budgétaires qui sont en l’état incompatibles avec la transition écologique ; ».
À la fin du III, de l'article272 de la loi n°2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux: «20%» est remplacé parle taux: «40%».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
1° Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 1% du coût par personne de la nuitée | 7% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1% du coût par personne de la nuitée | 7% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1 euros | 4 euros |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 euros | 1,50 euros |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 euros | 0,90 euros |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,20 euros | 0,80 euros |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,20 euros | 0,60 euros |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 euros | |
»
2° Le septième alinéa est ainsi modifié :
– Le mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;
– Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
– La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».
II. – Le tableau au troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :
«
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 2,50 euros | 8 euros |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 2 euros | 10 euros |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1 euro | 4 euros |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 euros | 1,50 euros |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 euros | 0,90 euros |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,20 euros | 0,80 euros |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,20 euros | 0,60 euros |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 euros | |
»
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I.- L’article L.2333-30 est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 1% du coût par personne de la nuitée | 7% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1% du coût par personne de la nuitée | 7% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1 euros | 4 euros |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 euros | 1,50 euros |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 euros | 0,90 euros |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,20 euros | 0,80 euros |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,20 euros | 0,60 euros |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 euros | |
2° Le 7ème alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »
II.- L’article L.2333-41 modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 2,50 euros | 8 euros |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 2 euros | 10 euros |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1 euro | 4 euros |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 euros | 1,50 euros |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 euros | 0,90 euros |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,20 euros | 0,80 euros |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,20 euros | 0,60 euros |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 euros | |
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Sont strictement exclus des caractéristiques techniques déterminées par ce référentiel la collecte directe de documents d’identité, l’estimation d’âge à partir de l’historique de navigation de l’internaute, et le traitement biométrique aux fins d’identifier une personne physique. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot et le signe :
« article, »,
insérer les mots :
« le Président de ».
II. – En conséquence, après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« saisir le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner que la personne mentionnée mette fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal. ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 25.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport qui établit l’état des lieux des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concernant la lutte contre la pédocriminalité. Ce rapport propose également des moyens d’actions pour répondre aux nécessités en la matière.
I. – L’alinéa 44 de l’article 1er de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés est ainsi complété :
« À compter du 1er janvier 2024, le taux appliqué sur l’assiette définie au I est de 3,5 %. »
II. – Le gain de recettes pour l’État résultant du I contribue au financement des entités ayant obtenu le statut de signaleur de confiance tel que défini à l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à un »
les mots :
« et pendant toute consultation d’un ».
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions d’affichage précises du message d’avertissement, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« agissent promptement pour retirer »
les mots :
« retirent dans les 24 heures après accusé de réception du signalement ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne. »
Supprimer les alinéas 23 et 24.
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour procéder au blocage, le fournisseur de service en ligne ne peut en aucun cas collecter des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application de la peine complémentaire et en particulier les modalités de vérification pouvant être mises en œuvre par les plateformes garantissent la protection des données relatives à l’identité civiles des personnes. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer les alinéas 25 et 26.
Les alinéas 7 à 14 sont supprimés.
I. – Après le mot :
« motivée, »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :
« déclarer comme potentiellement malveillant ce service et déconseille l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« empêcher »
le mot :
« déconseiller ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« a été empêché »
les mots :
« est déconseillé ».
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 proposent à leurs utilisateurs des extensions permettant de bloquer l’accès aux adresses des services répertoriés dans la liste établie par l’autorité administrative. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au nombre :
« 200 000 »
les mots :
« deux cents millions d’ ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« million »
les mots :
« milliard ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au nombre :
« 400 000 »
les mots :
« quatre cents millions d’ ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« millions »
le mot :
« milliards ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au nombre :
« 200 000 »
les mots :
« un million d’ ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« un million »
les mots :
« cinq millions ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au nombre :
« 400 000 »
les mots :
« deux millions d’ ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :
« deux »
le mot :
« dix ».
Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4 ° Des informations concernant la consommation énergétique moyenne et la consommation en eau moyenne du service d’informatique nuage. »
La commission nationale de l’informatique et des libertés peut saisir l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en cas de manquements aux exigences énoncées au chapitre III du Règlement général pour la protection des données, dans le cadre de sa mission de mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel.
Le premier alinéa de l’article L. 320‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un phrase ainsi rédigée : « Les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables sont des jeux d’argent et de hasard en ligne. Constituent des objets numériques monétisables, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le mot : « cent vingt » est remplacés par le mot : « soixante ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« transmises »,
insérer les mots :
« entièrement et exclusivement ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° ) Les données mentionnées au II du présent article sont opposables lors des procédures contentieuses engagées par les collectivités territoriales. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix ».
À l’alinéa 5, après les mots :
« durée de conservation »,
insérer les mots :
« qui ne peut être inférieure à deux ans ».
Supprimer l’alinéa 2.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les systèmes de vérification de l’âge sont rendus accessibles au public sous un format ouvert et librement réutilisable. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Parmi les caractéristiques techniques déterminées par ce référentiel est strictement exclue la reconnaissance faciale. »
Supprimer les alinéas 9 à 13.
À la première phrase de l’alinéa 6, après la référence :
« 10 »,
insérer les mots :
« ou qui ne respecte pas le droit à l’anonymat en ligne ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« demander »
les mots :
« saisir le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé.
I. – L’article 1er de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À compter du 1er janvier 2024, le taux appliqué sur l’assiette définie au I est de 3,5 %. »
II. – Le gain de recettes pour l’État résultant du I contribue au financement des entités ayant obtenu le statut de signaleur de confiance tel que défini à l’article 22 du Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à un »
les mots :
« et pendant toute consultation d’un ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions d’affichage précises du message d’avertissement, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi retirent dans les 24 heures après accusé de réception du signalement tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.
« Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné pour un montant maximum de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. » »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » ;
les mots :
« Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne ».
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour procéder au blocage, le fournisseur de service en ligne ne peut en aucun cas collecter des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Les conditions d’application de la peine complémentaire et en particulier les modalités de vérification pouvant être mises en œuvre par les plateformes garantissent la protection des données relatives à l’identité civiles des personnes. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les délits mentionnés au II du présent article, la juridiction peut également ordonner à titre complémentaire l’obligation de suivre un stage de sensibilisation au cyberharcèlement. »
À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et au deuxième alinéa de l’article 431‑6 ».
Supprimer l’alinéa 24.
Supprimer les alinéas 26 et 27.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher »
les mots :
« déclarer comme potentiellement malveillant ce service et déconseille ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« empêcher »
le mot :
« déconseiller ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative établit une liste des adresses des services de communication au public en ligne dont l’accès est déconseillé et vérifie, à l’approche de l’expiration de la durée prescrite au troisième alinéa du présent II, si ces mêmes adresses sont toujours actives et, le cas échéant, si le constat de l’infraction est toujours valable. Les fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 proposent à leurs utilisateurs des extensions permettant de bloquer l’accès aux adresses des services répertoriés dans la liste établie par l’autorité administrative. »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« limitée »
les mots :
« et un montant limités. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 200 000 »
le montant :
« deux cents millions d’ ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, substituer au montant :
« un million »
le montant :
« un milliard ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant :
« 400 000 »
le montant :
« quatre cents millions d’ ».
IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« deux millions »
le montant :
« deux milliards ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 200 000 »
les mots :
« un million d’ ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, substituer au montant :
« un million »
le montant :
« cinq millions ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant :
« 400 000 »
le montant :
« deux millions d’ ».
IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« deux millions »
le montant :
« dix millions ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 200 000 »
les mots :
« 400 000 ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, substituer au montant :
« un million »
le montant :
« deux millions ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant :
« 400 000 »
le montant :
« 800 000 ».
IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« deux millions »
le montant :
« quatre millions ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« privée ou publique ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit, à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, préciser de nouvelles règles et modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 lorsque les règles et modalités déjà précisées ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des exigences mentionnées au même II sur tout ou partie des actifs numériques et des fonctionnalités. »
Un service de l’informatique en nuage réversible est un service qui peut être reproduit par un tiers, sans restrictions ni coût de licence. Ceci implique en particulier que le code source de ce service soit sous licence libre, et que ses procédures de mise en oeuvre soient documentées.
Afin de préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information, les administrations publiques utilisent en priorité des logiciels libres et des services de l’informatique en nuage réversibles.
La mise en oeuvre par l’administration d’un logiciel non libre ou d’un service de l’informatique en nuage non réversible n’est autorisée que lorsque l’évaluation comparative de nature technique et économique démontre qu’il est impossible d’accéder à des solutions libres ou à des solutions déjà développées au sein de l’administration publique équivalentes en matière de fonctionnalités, de coût total et de cybersécurité. L’évaluation visée au présent paragraphe est effectuée conformément aux procédures et aux critères définis par la direction interministérielle du numérique, qui, à la demande des parties intéressées, émet également un avis sur leur conformité.
La direction interministérielle du numérique développe une stratégie pour l'utilisation, le développement et la commande de logiciels libres au sein de l'administration publique.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires publient une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union européenne ou le droit national de l’État membre concerné. »
La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en cas de manquements aux exigences énoncées au chapitre III du Règlement général pour la protection des données, dans le cadre de sa mission de mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« dix-huit mois ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain en monnaie ayant cours légal, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle »,
les mots :
« , reposant simultanément sur le hasard et sur le savoir-faire, qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant préalablement consenti un sacrifice financier pour l’achat d’objets numériques monétisables, d’autres objets numériques monétisables à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« monétisables ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables sont des jeux d’argent et de hasard en ligne. Constituent des objets numériques monétisables, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elles sont soumises à l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure. »
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« participer au jeu et ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle »
les mots :
« jusqu’à vingt-quatre mois au moins après qu’ ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« transmises »
insérer les mots :
« entièrement et exclusivement ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au 1° du présent article sont opposables lors des procédures contentieuses engagées par les collectivités territoriales. »
Au premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, le nombre : « cent vingt » est remplacé par le nombre : « soixante ».
Au premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, le nombre : « cent vingt » est remplacé par le nombre : « quatre-vingt-dix ».
À l’alinéa 55, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »
2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :
« Art. 6‑6. – I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29). L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.
« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.
« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques. »
I. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :
« Art. 6‑6. – I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29). L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.
« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.
« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques.
II. – Après le 8° de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »
III. – L’article L. 36‑10‑1 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« d) Les obligations respectives à la mise en place d’un formulaire de signalement de contenus illicites, notamment de produits contrefaisants, de produits du tabac manufacturé contrefaisants ou de contrebande, ou de médicaments falsifiés. »
Après l’alinéa 16, les six alinéas suivants sont insérés :
« 3° L’article L. 111‑7‑1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1-1 – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout opérateur de plateforme en ligne propose une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :
« 1° De tous les fichiers mis en ligne par l’utilisateur ;
« 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur et consultables en ligne par celui-ci.
« Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« L’opérateur de plateforme assure en outre la possibilité pour l’utilisateur ayant migré vers une autre plateforme de continuer à échanger avec ses contacts. Il prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet. Ce rapport fait l’objet d’un débat devant le Parlement.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan détaillé des dispositifs créés ces dernières années pour lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire ainsi que leur efficacité. Il évalue les moyens dont disposent les équipes de vie scolaire dans les établissements et si celles-ci sont en nombre suffisant pour remplir leur mission. Le bilan évalue le nombre de personnels de l’éducation nationale ayant bénéficié d’une formation sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement depuis deux ans.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport réalisant le bilan définitif du coût des dégradations survenues entre le 27 juin et le 5 juillet 2023. Ce rapport détaille le montant des indemnisations par les assurances à destination des particuliers propriétaires de voitures sinistrées, et l’ampleur du reste à charge pour ces derniers.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Elle vise à garantir un déficit commercial nul pour les produits manufacturés. »
Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, telles que définies à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou de tout soutien financier public dans le cadre de la réindustrialisation verte du pays, mettent en place, dans les douze mois qui suivent le bénéfice de ces dispositifs ou soutiens financiers, une stratégie ambitieuse de réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.
Cette stratégie comprend au moins cinq des sept rubriques suivantes :
1° Un plan de formation et de sensibilisation, pour tous les salariés de l’entreprise, à la biodiversité et aux actions à mettre en place pour la préserver. Le plan commence par les dirigeants et comprend une formation obligatoire pour les métiers ayant un impact direct sur la biodiversité ;
2° L’inclusion, dans le choix des fournisseurs et des sous-traitants de l’entreprise et des achats, pour tous les appels d’offres significatifs, de critères de choix permettant d’apprécier les caractéristiques biodiversité des marchés passés. La lutte contre la déforestation importée sera notamment une priorité ;
3° Un plan de gestion du foncier des sites de l’entreprise situés sur le territoire national de plus d’un hectare, incluant des diagnostics naturalistes, des suivis et des inventaires ainsi que des plans de gestion de ces espaces ;
4° Des actions mises en place pour diviser par deux d’ici 2030 la consommation, directe et naturelle, d’espaces naturels de l’entreprise, et pour atteindre l'objectif zéro artificialisation nette en 2050 ;
5° L'adaptation de la stratégie financière de l’entreprise, la sortie progressive des placements financiers et des investissements défavorables à la biodiversité et l'investissement dans des espaces naturels cœur de nature ;
6° L'évaluation et la réduction des impacts des produits et services proposés par l’entreprise sur la biodiversité ;
7° La publication et le partage de cette stratégie biodiversité des entreprises, par la mise en place d’indicateurs de suivi, d'échanges avec les parties prenantes et de positionnement par rapport aux référentiels internationaux et aux meilleures pratiques.
Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un décret conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs qui s’appliqueront dans la mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.
Pour chaque investissement direct étranger réalisé en France dans le cadre d’un projet d’installation ou de reprise d’un site industriel, un contrat d’implantation est signé entre l’autorité administrative compétente de l’État et le conseil régional concerné d’une part, et l’investisseur d’autre part.
Ce contrat inclut des engagements bilatéraux. Pour le conseil régional, il peut notamment être précisé les modalités des procédures administratives, les délais d’autorisation applicables ou les aides publiques engagées.
L’investisseur est tenu de s’engager sur :
1° Le nombre d’emplois créés ou maintenus ;
2° La conformité aux normes environnementales et sociales et le respect d’une trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre conforme à l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 ;
3° Les actions menées en matière de formation ;
4° Les actions menées en recherche et développement ;
5° Le respect des brevets.
En cas de non respect du contrat, des clauses suspensives peuvent être mises en œuvre et le remboursement des aides publiques accordées peut être exigé.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Après le II de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive sur une période déterminée ne peuvent bénéficier d’aides publiques.
« Les modalités d’application du présent article, notamment concernant les aides publiques concernées et la période de référence pour l’évaluation du bilan carbone de la personne morale, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après le b de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Activités industrielles stratégiques pouvant porter atteinte à l’indépendance nationale. »
I. – À compter du 1er juillet 2024, l’État met en œuvre des labels visant spécifiquement les produits issus du reconditionnement, en particulier dans la filière numérique.
II. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées ultérieurement par décret.
Substituer à l’alinéa 14 les quatre alinéas suivants :
« a) Le I de l’article L. 541‑3 est ainsi modifié :
« – Après la première occurrence du mot : « déchets » , sont insérés les mots : « ou des produits usagés » ;
« – Après le mot : « contrairement », sont insérés les mots : « aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou » ;
« – Après la seconde occurrence du mot « déchets », insérer les mots « ou de produits usagés ». »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« ba) Le III de l’article L. 541‑10‑8 est ainsi rédigé :
« III. – Les produits usagés ou déchets issus de la collecte assurée en application du I et du II sont remis par les distributeurs aux producteurs ou à leurs éco-organismes agréés qui les reprennent ou les font reprendre sans frais. »
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. – L’article L217‑3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans si le bien concerné contient des éléments numériques. » ;
2° Au quatrième alinéa, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « dix » ;
3° Au cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – L’article L. 217‑7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
b) Les mots : « y compris du bien comportant des éléments numériques » sont supprimés ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à cent-vingt mois pour les biens comportant des éléments numériques. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « trente mois et à soixante mois pour les biens comportant des éléments numériques »
3° Au quatrième alinéa, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot :« dix » ;
4° Au cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».
III. – Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 217‑19, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».