À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , et, si elle n’en est pas capable, par l’intermédiaire de ses directives anticipées si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai déterminé par décret, ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou si elle n’en est pas capable, l’avoir manifestée par l’intermédiaire de ses directives anticipées si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment dans un délai déterminé par décret ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« en présence d’un médecin si l’organisation locale de santé le permet ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« infirmier »
insérer les mots :
« en présence d’un médecin si l’organisation locale de santé le permet, ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande » :
insérer les mots :
« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1 de la présente loi, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , y compris par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1 de la présente loi, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en activité »
les mots :
« inscrit au tableau de l’ordre mentionné à l’article L. 4112‑1 ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‐11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‐12‐1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« À la demande de la personne et lorsque celui-ci y consent, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner est le professionnel qui assure habituellement sa prise en charge. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du Livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑13‑1. – I. – Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent délimiter, au sein des zones agricoles mentionnées à l’article L. 151‑11 et des zones naturelles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑12, des zones pastorales, identifiées par un sous-zonage.
« Ces zones pastorales visent à reconnaître, préserver et développer le pastoralisme et la transhumance et leur rôle dans l’aménagement du territoire, la gestion des prairies naturelles, l’entretien des milieux ouverts, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques naturels, notamment du risque incendie.
« II. – Dans ces zones, le règlement peut autoriser :
« 1° Le passage et le stationnement des troupeaux ;
« 2° La présence de chiens de protection ;
« 3° La création de pistes d’accès, d’ouvrages pastoraux et d’équipements légers nécessaires à l’activité pastorale ;
« 4° La construction de bâtiments liés à l’élevage pastoral.
« III. – À la demande des établissements publics de coopération intercommunale, et sous réserve du respect des dispositions du code de l’environnement, les zones pastorales peuvent être superposées aux zones Natura 2000 et aux espaces naturels sensibles.
« IV. Les zones pastorales peuvent être prises en compte dans la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévues par l’article L. 125‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre aux éleveurs et bergers la mise en valeur de terres abandonnées, en friche ou non cultivées. »
« V. Un décret en Conseil précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir lieutenant de louveterie, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement fixées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente. ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis – Après l’article L. 427‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427-2-1. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Les lieutenants de louveterie bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont préalablement acquises. Lors de leur nomination, les lieutenants de louveterie s’engagent à suivre un programme de formation initiale obligatoire dès leur prise de fonction selon les modalités définies par l’association départementale des lieutenants de louveterie dont ils relèvent ainsi que des services de l’État dans le département. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2-1. – Aucun licenciement, déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un salarié, d’un agent public ou d’un étudiant, en raison des absences résultant de l’application des articles L. 427‑2‑3 et L. 427‑2‑4. »
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du travail est ainsi modifié :
« 1°Le 5° de l’article L. 4622‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , en particulier des maladies cardio-neuro-vasculaires, » ;
« b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « aux facteurs de risques cardio-neuro- vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol, et » ;
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les actions d’information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues par l’article L. 1114‑1 du même code, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 dudit code ou avec le service sanitaire mentionné aux articles L. 3132‑1 à L. 3132‑3 du même code. » ;
« 2° Après le 2° du I de l’article L. 4624‑2‑2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2°bis Sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est obligatoirement proposé lors de cet examen. Il comprend une évaluation clinique et biologique ; ».
À la dernière phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« obligatoirement ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , sous réserve d’une recommandation de la Haute Autorité de Santé ».
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162‑4‑5, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance pour équipement optique et audioprothèses si la prescription a été réalisée lors d’un examen physique du patient, d’un acte de télémédecine en temps réel ou d’un acte de télé-expertise, ainsi que le respect du parcours de soins coordonnés mentionné à l’article L. 162‑5‑3. »
2° L’article L. 165‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dispositifs médicaux d’optique médicale et les aides auditives, les données de facturation et de demande de prise en charge transmises aux organismes d’assurance maladie obligatoire et aux organismes complémentaires mentionnés à l’article L. 861‑4 comportent obligatoirement l’indication du mode de réalisation de la prescription mentionné à l’article L. 162‑4‑6. »
La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 114‑22‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑2‑3. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 861‑4 du même code. Cet accord détermine les conditions de mise en œuvre d’un système permettant, pour les seuls besoins de la gestion des droits et des prestations d’optique, l’accès par ces organismes à la date du dernier équipement optique pris en charge pour l’assuré, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.
« Cet accès ne porte que sur les informations strictement nécessaires à la vérification du respect des règles encadrant la fréquence de renouvellement des équipements optiques et ne peut en aucun cas révéler la pathologie de l’assuré ni le contenu des prescriptions médicales.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code »
II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code »
IV. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 du présent code »
VI. – En conséquence, au même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
Au 11° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, remplacer les mots : « L. 1111‑3 et L. 1111‑3-2 à L. 1111‑3-5 » par les mots : « L. 1111‑3, L. 1111‑3-2 à L. 1111‑3-5, L. 4361‑1 à L. 4361‑3, L. 4361‑7 à L. 4361‑9, L. 4362‑1, L. 4362‑2, L. 4362‑7, L. 4362‑9, L. 4362‑10 et L. 4362‑10‑1 ».
I. – Après le premier alinéa de l’article 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »
A l’alinéa 30, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 45 % ».
I. – Après l’article L. 861‑4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 861‑4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 861‑4‑2. – Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article L. 861‑1 bénéficient de plein droit de la complémentaire santé solidaire. Ce bénéfice est attribué automatiquement par l’organisme d’assurance maladie chargé de la prise en charge des frais de santé, qui en assure la notification à l’assuré.
« Le droit à cette protection est automatiquement renouvelé lorsque les conditions mentionnées ci-dessus demeurent respectées.
« Lorsqu’une personne éligible n’a pas bénéficié de cette attribution ou du renouvellement automatique, elle peut, à défaut, présenter une demande selon la procédure prévue à l’article L. 861‑5. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le I de l’article L. 3111‑2 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Contre la grippe, selon les conditions de santé du patient précisées par décret. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° bis du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après l’article L. 4211‑3, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑3‑1. – Par dérogation à l’article L. 4211‑3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du 5° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. L'État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage organisé du cancer de la prostate.
II. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
III. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.
IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« grippe »,
insérer les mots :
« et la covid-19 ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage organisé du cancer de la prostate.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑3‑1. – Par dérogation à l’article L. 4211‑3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent. »
L’article L. 1435‑4-2 du code de la santé publique est abrogé.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est institué, dans un nombre limité de territoires volontaires, un dispositif de prise en charge a posteriori des frais de transports sanitaires prescrits pour des patients dont la condition de santé ne justifie pas nécessairement une prise en charge en transport sanitaire selon l’évaluation établie par le professionnel prescripteur. Les patients en affection de longue durée et les bénéficiaires de la complémentaire solidaire seront exclus de ce dispositif.
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la sélection des territoires, les critères d’éligibilité des bénéficiaires, les modalités d’évaluation et les conditions de financement, sont déterminées par décret.
À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :
« médicaux »,
insérer les mots :
« , dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure ».
À l’alinéa 28, après la deuxième occurrence du mot :
« soins »,
insérer les mots :
« , notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 1434 12 s’il en existe une sur le territoire sur lequel elles sont implantés, »
I. – L’article L. 1435‑4-2 du code de la santé publique est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 27, après le mot :
« médicaux »,
insérer les mots :
« , dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure ».
I. – A l’alinéa 12, substituer aux mots :
« et spécialisé en médecine générale »
par
« , quelque soit sa spécialité ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 162‑14‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑14‑4. – I. – Dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement élevée, au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le salariat d’un confrère par un professionnel de santé exerçant à titre libéral et relevant d’une convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du présent code ne peut avoir pour effet une augmentation de l’offre de soins dans cette zone.
« Dans ces zones, un professionnel de santé exerçant à titre libéral ne peut, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, employer simultanément plus d’un salarié relevant de la même profession.
« II. – Lorsqu’un professionnel de santé salarié est recruté dans une zone sur-dotée au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et relève d’une profession soumise à régulation dans cette zone, les règles prévues au I du présent article s’appliquent, même si la profession de l’employeur n’est pas elle-même concernée par cette régulation. »
« Ces dispositions s’appliquent aux contrats de travail prenant effet à compter du 1er janvier 2026. Les contrats conclus avant cette date demeurent valables dans leurs conditions initiales, mais ne peuvent être tacitement reconduits ni renouvelés, sauf s’ils respectent les dispositions prévues par le présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot :« charge », sont insérés les mots : « , sans condition de distance, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’expérimentation prévue au n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale porte sur l’ensemble des régions françaises.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À l’article L. 6323‑3, après le mot : « participer », sont insérés les mots : « à la prise en charge de soins non programmés dans le cadre de leur projet de santé et en articulation avec les dispositifs territoriaux d’accès aux soins et » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 3° bis du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° bis du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Les structures spécialisées en soins non programmés doivent être membres de communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 1434‑12 s’il en existe une sur le territoire sur lequel elles sont implantés ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est institué, dans un nombre limité de territoires volontaires, un dispositif de prise en charge a posteriori des frais de transports sanitaires prescrits pour des patients dont la condition de santé ne justifie pas nécessairement une prise en charge en transport sanitaire selon l’évaluation établie par le professionnel prescripteur. Les patients en affection de longue durée et les bénéficiaires de la complémentaire solidaire seront exclus de ce dispositif.
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la sélection des territoires, les critères d’éligibilité des bénéficiaires, les modalités d’évaluation et les conditions de financement, sont déterminées par décret.
I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsque celle-ci est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 et suivants du code la santé publique. »
II. – Les dispositions du présent alinéa entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« représentatif »,
insérer les mots :
« ainsi que la composition de l’observatoire chargé de la réaliser ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« L’administration fiscale peut communiquer à cet observatoire, toute information nécessaire à l’appréciation de la rentabilité d’un secteur d’offre de soins. La liste des données susceptibles d’être transmises par l’administration fiscale ainsi que les modalités de transmissions sont prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et ter ainsi rédigés :
« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation, ou d’un groupe d’actes ou de prestations, lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.
« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseil nationaux professionnels et commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.
« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« c) Le 1° est supprimé. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le 10°bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions dans lesquelles les médecins nouvellement partie à la convention peuvent pratiquer des dépassements d’honoraires, notamment le respect d’un plafond de dépassements personnalisé, d’un taux d’activité minimal à tarif opposable personnalisé et d’un taux de dépassement maximal personnalisé. »
« La pratique des dépassements d’honoraires, sous réserve du respect des conditions prévues ci-dessus et définis dans la convention visée au présent article, est autorisée pour 5 ans par un accord explicite du directeur général de l'agence régionale de santé. »
Le II de l’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – La ou les conventions médicales prévues à l’article L. 162‑5 prévoient, lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent pour les médecins nouvellement partie à la convention, un plafond de dépassements personnalisé, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente, un taux d’activité minimal à tarif opposable personnalisé et un taux de dépassement maximal personnalisé basés sur les moyennes régionale ou nationale.
La pratique des dépassements d’honoraires, sous réserve du respect des conditions prévues ci-dessus et définis dans la convention visée au présent article, est autorisée pour 5 ans par un accord explicite du directeur général de l'agence régional de santé. »
Après le 10°bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10°ter Les contreparties des médecins autorisés à pratiquer les dépassements d’honoraires quant à leur participation à une démarche qualité, à la réalisation de consultations avancées telles que mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑10‑1 du code de la santé publique, à leur participation à la permanence des soins telle que définie à l’article L 6314‑1 du code de la santé publique et à leur engagement à participer à des actions de formation. »
Après le 9° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les conditions dans lesquelles les médecins parties à la convention peuvent être habilités à pratiquer des dépassements d’honoraires et les engagements pris par ces médecins en contrepartie des aides financières perçues dans le cadre de la présente convention s’agissant, notamment et le cas échéant, de la réalisation de consultations avancées et de leur participation à la permanence des soins ; »
I. Le II de l’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – La ou les conventions médicales prévues à l’article L. 162‑5 prévoient, lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent pour les médecins nouvellement partie à la convention, un plafond de dépassements personnalisé, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente, un taux d’activité minimal à tarif opposable personnalisé et un taux de dépassement maximal personnalisé basés sur les moyennes régionale ou nationale.
La pratique des dépassements d’honoraires, sous réserve du respect des conditions prévues ci-dessus et définis dans la convention visée au présent article, est autorisée pour 5 ans par un accord explicite du directeur général de l'agence régional de santé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, est insérée la phrase suivante :
« S’agissant des médecins, seuls les actes et les prestations réalisés par ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie, en application de l’article L. 162‑5, peuvent ouvrir droit à la prise en charge ou au remboursement par l’assurance maladie. »
Après l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑7‑1. – Par dérogation au VIII de l’article L. 162‑1‑7, il peut être procédé, à tout moment, à l’adaptation de la hiérarchisation afin de supprimer un acte ou une prestation devenu obsolète ou de réviser le tarif d’un acte ou d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsque les conditions de production, d’organisation ou de réalisation de ces actes ou prestations ont évolué de manière significative.
« Cette adaptation peut être engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou les conseils nationaux professionnels et les commissions compétentes pour chacune des professions.
« La procédure applicable à cette procédure d’adaptation est fixée par voie réglementaire, selon les modalités mentionnées à l’article L. 162‑1‑7. »
Après l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑7‑1. – Par dérogation au VIII de l’article L. 162‑1‑7, il peut être procédé, à tout moment, à l’adaptation de la hiérarchisation afin de supprimer un acte ou une prestation devenu obsolète ou de réviser le tarif d’un acte ou d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsque les conditions de production, d’organisation ou de réalisation de ces actes ou prestations ont évolué de manière significative.
« Cette adaptation peut être engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou les conseils nationaux professionnels et les commissions compétentes pour chacune des professions.
« La procédure applicable à cette procédure d’adaptation est fixée par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article n’entre en vigueur qu’à compter de la remise au Gouvernement par la Haute Autorité de santé, dans un délai de 6 mois à compter de l’émission de la demande, d’un rapport établissant l’état des connaissances scientifiques, médicales et épidémiologiques relatives aux maladies concernées par l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale. Le rapport est ensuite transmis au Parlement et rendu public. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur après la remise au Gouvernement par la Haute Autorité de santé, dans un délai de 6 mois à compter de l’émission de la demande, d’un rapport établissant l’état des connaissances scientifiques, médicales et épidémiologiques relatives aux maladies concernées par l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale. Le rapport est ensuite transmis au Parlement et rendu public. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’application de cet article est conditionnée à l’harmonisation du système numérique du dossier médical partagé et des logiciels qui en permettent l’accès aux professionnels et structures concernés afin d’en faciliter l’alimentation et la consultation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’application de cet article est conditionnée à l’harmonisation du système numérique du dossier médical partagé permettant aux professionnels et structures concernés de l’alimenter et d’en faciliter la consultation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’application de cet article est conditionnée à l’harmonisation du système numérique du dossier médical partagé permettant aux professionnels et structures concernés de l’alimenter et d’en faciliter la consultation. »
Rétablir le II de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« II. – Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés. »
À l'alinéa 9, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés. »
À l’alinéa 36, après la dernière occurrence du mot :
« programmés »,
insérer les mots :
« et des ordres concernés ».
Supprimer l’alinéa 3.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code la santé publique ; ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IX de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’inscription d’un acte, d’une prestation, d’un ou de plusieurs groupes d’actes ou d’un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans un délai de six mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IX de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’inscription d’un acte, d’une prestation, d’un ou de plusieurs groupes d’actes ou d’un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans un délai de six mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :
« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.
« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.
« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :
« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.
« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.
« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 181,23 »
le montant :
« 202,2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 328,2 »
le montant :
« 395,54 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 54,95 »
le montant :
« 56,27 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 142,62 »
le montant :
« 143,69 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :
« 112,80 »
le montant :
« 115,80 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :
« 11,49 »
le montant :
« 11,74 ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 215,88 »
le montant :
« 225,14 ».
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -2 100 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172 16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique »
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation octroyée pour une activité d’obstétrique ne peut être retirée sans qu’une évaluation au préalable des alternatives possibles concernant l’accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients n’ait été réalisée dans le périmètre du territoire concerné. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Durant cette période »
les mots :
« Dans un délai d’un an ».
L’article L. 331‑1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité de membre d’un groupement forestier est limitée à la fraction du capital social qu’il possède. »
Supprimer l’alinéa 7.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et des associations représentatives des étudiants en médecine ».
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « et l’association départementale des maires ».
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « et l’association départementale des maires ».
Supprimer cet article.
I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après la première occurrence du mot : « médecins », sont insérés les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, les médecins » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination, » ;
II. – L’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.
« Ce taux global peut :
« 1° Etre minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;
« 2° Croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa.
« II. – L’option pour l’application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »
III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.
IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er juillet 2025, au I de l’article L. 642-4-2, le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « I.– Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu'ils n'exercent pas d'autre activité en médecine libérale … (le reste sans changement) »
II. – À compter du 1er janvier 2026, l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4-2. – I.– Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu'ils n'exercent pas d'autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131-2 dudit code mentionnés à l’article L. 646-1 peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646-1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l'article 102 ter du code général des impôts.
« Ce taux global peut :
« 1° être minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;
« 2° croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa.
« II. – L'option pour l'application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d'un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »
I. – L’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« Les médecins remplissant les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant déterminé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2-1 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis :
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
« VII. – Le produit de cette taxe est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »
I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 8 % vol ; »
b) Au début du troisième alinéa, le montant : « 7,68 € » est remplacé par le montant : « 14,98 € » ;
c) Au cinquième alinéa, le mot : « excède » est remplacé par les mots : « est compris entre » et après le mot : « vol. », sont insérés les mots : « et 8 % vol. ».
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de ce droit spécifique est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1 bis. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie« Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« 2. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution.
« V. – Le produit de cette contribution est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
« VII. – Le produit de cette taxe est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« 2. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution.
« V. – Le produit de cette contribution est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »
I. Après le 18° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :
« 18° bis L’objectif d’une généralisation de l’option de pratique tarifaire maitrisée permettant une uniformisation des conditions d’exercice des médecins exerçant en secteur 2 en même temps qu’une révision des conditions fiscales et sociales prévues en contrepartie de cette adhésion ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre III quinquies : Structures de soins non programmés
« Art. L. 6323‑6. – Est considérée comme structure de soins non programmés, tout cabinet médical ou centre de santé pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux et à leurs services, d’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.
« Les professionnels de santé libéraux exerçant au sein de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314‑1.
« Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale peut être réservé aux actes et prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du même code. »
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges susmentionné sont fixées par décret. ».
Après le 18° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :
« 18° bis L’encadrement des dépassements d’honoraires des médecins sur le tarif des actes et des consultations pour les patients les consultant avec prescription préalable du médecin traitant et qui relèvent d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 162‑5‑3 ; ».
Après le chapitre III quater du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre III quinquies : Structures de soins non programmés.
« Art. L. 6323‑6. – Est considéré comme structure de soins non programmés, tout cabinet médical ou centre de santé pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux et à leurs services, d’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.
« Les professionnels de santé libéraux exerçant au sein de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314‑1.
« Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L 162‑1-7 du code de la sécurité sociale peut être réservé aux actes et prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges susmentionné sont fixées par décret. ».
La troisième phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que l’évaluation du service médical rendu par la Haute autorité de santé ».
L’avant-dernière phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi qu’à l’évaluation du service médical rendu par la Haute autorité de santé ».
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
I. – L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes en application du cinquième alinéa dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes.
« Il informe l’organisme d’assurance maladie complémentaire de poursuites engagées. »
II. – Après l’article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114‑16‑2, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime.
« Lorsqu’une sanction ou une décision de déconventionnement est prononcée, ils en informent les organismes d’assurance maladie complémentaires.
« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145‑1 et L. 145‑5‑1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.
« L’organisme d’assurance maladie obligatoire informe l’organisme d’assurance maladie complémentaire des suites données à la transmission d’informations mentionnée au quatrième alinéa.
« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas est tenue au secret professionnel.
« Les informations communiquées en application du premier et du deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
« Pour la mise en œuvre des échanges prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’organisation d’habilitation relatives aux des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les garanties d’indépendance vis-à-vis des parties prenantes aux échanges et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« éventuellement constitué sous la forme d’une ».
II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 4041 1, ».
Après la seconde occurrence du mot :
« programmés »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« éventuellement constitué sous la forme d’une ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, supprimer les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 4041 1, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé »
les mots :
« disposant d’une expérience professionnelle sur le territoire français, dans la profession, ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d’autorisation ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
À la première phrase de alinéa 8, substituer aux mots :
« ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé »
les mots :
« disposant d’une expérience professionnelle sur le territoire français, dans la profession, ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d’autorisation ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
I. – À la trente-septième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 205 117 000 »,
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros, au titre des trois exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau et reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 9.
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , y compris les soins de support tels que définis par la circulaire n° DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005, ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante : « Les soins ainsi pris en charge comprennent notamment les soins de support, lesquels sont définis par décret. »
Après l’article L. 162‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑5‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑5‑1‑1‑1 (nouveau). – Pour l’application du 10° de l’article L. 162‑5, il est accordé une attention particulière aux actes et aux prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et résultant du traitement ou des soins consécutifs à une affection de longue durée ou du parcours de soins global à l’issue d’une affection de longue durée, notamment s’agissant du cancer du sein. »
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« oncologique »,
insérer les mots :
« ou pendant celui-ci le cas échéant »
À la première phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« patient »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à ses proches aidants ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du patient »
les mots :
« où réside le patient et, le cas échéant, dans la région où le patient est pris en charge ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« l’annuaire »
les mots :
« les annuaires ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« la région »
les mots :
« ces régions ».
Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :« Si le patient se trouve en situation de handicap, ils l’informent également des dispositifs et droits visant à garantir une prise en charge adaptée. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« communiquée »
insérer les mots :
« à l’oral et par écrit ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ou lors de la première consultation assurée par un médecin oncologue en cas de changement des circonstances de prise en charge du patient ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le reste à charge pesant sur les personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein ou de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein. Ce rapport précise notamment la part des dépassements d’honoraires dans ce reste à charge, ainsi que les pistes de réflexion abordées lors des dernières négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et les professionnels de santé afin de diminuer les dépenses incombant exclusivement aux assurés.
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Dans le cadre de ce plan, le professionnel de santé propose également au patient la rédaction ou la révision des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Dans le cadre de ce plan, le professionnel de santé propose également au patient la rédaction ou la révision des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« demande »,
insérer les mots suivants :« ou, si elle n’en est pas capable, qui l’a indiqué dans ses directives anticipées si elles ont été rédigées ou mises à jour dans un délai déterminé par décret ».
Après le mot :
« médecin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« ou un infirmier. »
À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« elle »,
insérer les mots :
« en fait le choix ou qu’elle ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots : « ou si elle n’en est pas capable, l’avoir manifestée par l’intermédiaire de ses directives anticipées si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment dans un délai déterminé par décret ».
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« sauf lorsqu’elle a exprimé sa volonté par l’intermédiaire de ses directives anticipées conformément au point 5° de l’article 6 »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« volonté »,
insérer les mots :
« conformément au IV du présent article ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou, à sa demande, par le professionnel de santé présent ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« peuvent se déclarer »
les mots :
« se déclarent ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire ».
II. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases du même alinéa.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire »,
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
III. – Compléter cet article par l’alinéa par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions de l’article 19 de la présente loi ne s’appliquent pas au présent article. »
Supprimer l’alinéa 8.
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le III ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et à la fin de vie. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire, telle que définie à l’article L. 1 A, et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique du renouvellement des générations en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental. »
À l'alinéa 3, après le mot :
« agriculture »
insérer les mots :
« , l’élevage et le pastoralisme».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« viables »
le mot :
« profitables ».
D’ici à la fin de l’année 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les perspectives d’évolutions du métier vétérinaire.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 2 41‑6 est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l’autorité d’un vétérinaire ou de sa structure, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6, le mot « françaises » est supprimé.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place aux fins d’inciter les jeunes à entreprendre des études de vétérinaire en développant les délégations de compétences au profit des vétérinaires étudiants visés par l’article L241-6 du Code rural et de la pêche maritime.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite dans de dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ou de groupes de collectivités territoriales volontaires.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation sur la base des observations pratiques quant aux opportunités et aux risques de ces délégations produites au cours de l’expérimentation. Ce rapport contribue à la définition d’objectifs d’effectifs de vétérinaires à former par département et identifie des politiques publiques pour les atteindre.
À l’alinéa 18, après le mot :
« place»,
insérer les mots :
« directement ou par délégation à une structure de son choix ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet doit, conjointement avec un centre de formation professionnelle agrée, lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel ou de son projet de cession d’exploitation. La conception et la mise à disposition de ce parcours de formation auprès du porteur de projet sont assurées conjointement par la structure agréée et le centre de formation professionnelle désigné à cette fin par le ministre chargé de l’agriculture pour le département en cause. »
Le titre premier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Services de Remplacement
« Art. L. 712‑9. – Les services de remplacement sont un groupement d’employeur, au sens de l’article L. 1253‑1 du Code du travail, dont l’objet est de proposer des salariés, dénommés agents de remplacement, à leurs adhérents et à leurs ayants droit qui souhaitent ou qui sont contraints de quitter momentanément leur exploitation. »
« Art. L. 712‑10. – De par leur mission sociale auprès des exploitants agricoles, les services de remplacement en agriculture ont pour vocation de :
1° Contribuer aux politiques d’approvisionnement et de souveraineté alimentaires, en assurant la continuité du fonctionnent des exploitations agricoles et la poursuite de la production lors de l’absence de leurs membres ;
2° Contribuer aux politiques sanitaires, en assurant la surveillance et les soins aux cheptels, en particulier lors de départs précipités d’exploitants (maladie, accident, hospitalisation, décès, suicides, emprisonnement, …) ;
3° Contribuer aux politiques de santé et familiales, à travers les remplacements pour motifs médicaux, le répit pour épuisement professionnel, les congés de maternité et de paternité, les congés pour hospitalisation d’un enfant, les congés pour décès d’un enfant, les congés pour vacances, la garde d’enfants ;
4° Contribuer aux politiques d’emploi, de formation et de mobilité professionnelles, en permettant aux agriculteurs de se former et d’évoluer professionnellement, en créant des emplois et en formant des salariés dont une partie deviendra elle-même exploitant agricole, contribuant également à la politique de renouvellement des générations ;
5° Contribuer aux politiques de développement agricole et rural en permettant aux agriculteurs d’être acteurs du développement et de l’innovation au sein de leur territoire ;
6° Contribuer à l’expression des corps intermédiaires agricoles en permettant aux Agriculteurs de libérer du temps pour s’y investir ;
«Art. L.712-11. – Les Services de Remplacement sont consultés par l’État et les collectivités territoriales sur toutes les questions qui touchent à leur domaine de compétences. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« pastoralisme »
insérer les mots :
« et de l’élevage, ».
À l’alinéa 6, après le mot ;
« internationaux »,
insérer les mots :
« sous conditions de la mise en place de clauses de réciprocité sur les méthodes de productions agricoles, ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer au mot :
« familiale »
les mots :
« de type familial ».
Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Après l’article L. 815‑4, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires
« Art. L. 815‑5. – Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires françaises organisent une offre de stages, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, sous un régime d’autonomie supervisée et sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire accrédité par le conseil national de l’ordre des vétérinaires.
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l’élaboration de l’offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides prévues à l’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et le développement des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, ».
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« , environnementale et sociale »
les mots : »
« et environnementale ainsi que la vivabilité ».
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet doit, conjointement avec un centre de formation professionnelle agrée par le ministre chargé de l’agriculture, lui proposer un parcours de formation en vue de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel ou de son projet de cession d’exploitation. La conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées conjointement par la structure agréé et le centre de formation professionnelle agrée tel que désigné à cette fin par le ministre chargé de l’agriculture pour le département en cause. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« incapacitantes »,
insérer les mots :
« ou de migraines cataméniales ».
À la seconde phrase, après le mot :
« incapacitantes »,
insérer les mots :
« ou migraines cataméniales ».
I. – À l’alinéa 25, substituer aux nombre :
« 20 000 »,
le nombre :
« 30 000 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux nombre :
« 20 000 »,
le nombre :
« 30 000 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux nombre :
« 20 000 »,
le nombre :
« 30 000 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XXV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« E. – Par dérogation au A du présent II, sont également classées en zone France ruralités revitalisation, les communes de France métropolitaine chefs-lieux du département ou qui accueillent une sous-préfecture d’un département dont l’intégralité des autres communes sont classées en zone France ruralités revitalisation. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
«XXV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
»
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :
« 1° À la troisième phrase, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire et des capacités de formation ».
« 2° Après la deuxième occurrence du mot : « autonomie », la fin de la quatrième phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les conseils territoriaux de santé concernés ». »
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Après la deuxième occurrence du mot : « autonomie », la fin de la quatrième phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les conseils territoriaux de santé concernés ».
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« 2° À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire et des capacités de formation ». »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 7.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d’une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. Les modalités d’accroissement de ces capacités, et d’information des conseils territoriaux de santé concernés et de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées relative aux mesures prises ou envisagées, notamment en matière de moyens financiers et humains dégagés notamment par l’État, sont précisées par décret. » »
« Chapitre XX
« Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux prestations d’assurance maladie »
« Article XX
« La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié, » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en définit les modalités de mise en œuvre. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ou des organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , les organismes de protection sociale ou les organismes d’assurance maladie complémentaire de l’assuré » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en définit les modalités de mise en œuvre. » ;
« 3° L’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« « 8° Les agents, désignés en leur sein, des organismes relevant des catégories suivantes : »
« « a) Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; »
« « b) Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ; »
« « c) Entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances. » »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« et 5° »
les mots :
« , 5° et 6° ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« et 5° »,
les mots :
« , 5° et 6° ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser les assistants dentaires mentionnés à l’article L. 4398-18 du code de la santé publique à prendre en charge la réalisation des examens endoscopiques de la cavité buccale des patients au sein des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans le cadre de cette expérimentation, l’assistant dentaire ayant réalisé l’examen est chargé de la transmission des données dans l’espace numérique de santé du patient à un chirurgien-dentiste préalablement désigné dans le cadre d’un parcours de soins coordonné.
II. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité́ sociale et des solidarités arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
Article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale
A la première phrase de l’alinéa 1, après les mots « article L. 162-22-6 », insérer les mots « et des structures sanitaires définies aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ».
Article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale
A la première phrase de l’alinéa 1, après les mots « article L. 162-22-6 », insérer les mots « et des structures sanitaires définies aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les auxiliaires médicaux, lorsqu’ils interviennent dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, à délivrer les certificats prévus à l’article L. 231‑2 du code du sport.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article et les auxiliaires médicaux concernés. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du sport arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « des 9° et 9° bis » sont remplacés par les mots : « du a du 9° et du 9° bis ». »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, portent sur les situations de personnes se présentant à l’officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.
« Dans l’attente de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale. »
Ajouter l’article L. 4398-19 au code de la santé publique :
« Les assistants dentaires mentionnés à l’article L. 4398-18 du code de la santé publique sont autorisés à prendre en charge la réalisation des examens endoscopiques de la cavité buccale des patients au sein des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’assistant dentaire ayant réalisé l’examen est chargé de la transmission des données dans l’espace numérique de santé du patient à un chirurgien-dentiste préalablement désigné dans le cadre d’un parcours de soins coordonné.
Conformément à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, les conditions de facturation de ces examens réalisés par les assistants dentaires sont définies conventionnellement entre les assistants dentaires et l’Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser les assistants dentaires mentionnés à l’article L. 4398‑18 du code de la santé publique à prendre en charge la réalisation des examens endoscopiques de la cavité buccale des patients au sein des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Dans le cadre de cette expérimentation, l’assistant dentaire ayant réalisé l’examen est chargé de la transmission des données dans l’espace numérique de santé du patient à un chirurgien-dentiste préalablement désigné dans le cadre d’un parcours de soins coordonné.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité́ sociale et des solidarités arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. A l’alinéa 9 de l’article L.1432-1 du code de la santé publique insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le guichet unique peut effectuer une demande de dérogation concernant la mutation d’une personne exerçant dans la fonction publique de l’État auprès de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique lorsque celui-ci justifie de l’installation d’un conjoint exerçant en tant que professionnel de santé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins conformément à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an à compter du 1 janvier 2025, la caisse nationale d’assurance maladie propose à ses assurés une messagerie instantanée de conseils et d’orientations en santé, à l’appui du service d’accès aux soins défini par l’article L6311-1 du code de la santé publique et des communautés professionnelles de santé définies par l’article L1434-12 du code de la santé publique.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2025, la caisse nationale d’assurance maladie développe et propose à ses assurés une messagerie instantanée de conseils et d’orientations en santé, à l’appui du service d’accès aux soins défini par l’article L6311-1 du code de la santé publique et des communautés professionnelles de santé définies par l’article L1434-12 du code de la santé publique.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 14, insérer les trois phrases suivantes :
« En collaboration avec les employeurs, il identifie les secteurs professionnels territorialement en difficulté de recrutement. Les offres d’emploi de ces secteurs sont présentées en priorité aux demandeurs d’emploi si elles correspondent à l’offre raisonnable d’emploi définie dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code. Les conditions permettant de qualifier un secteur en difficulté de recrutement sont déterminées par décret. »
L’article L. 6361‑4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 sont habilités à s’assurer du respect par les employeurs des principes énoncés aux articles L. 6321‑2, L. 6321‑6 et L. 6323‑18 du présent code ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« collectivités »,
insérer les mots :
« et le guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432‑1, ».
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 2112‑1, »,
insérer les mots :
« de représentants du guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionné à l’article L. 1432‑1, ».
Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après le mot : « actes », sont insérés les mots : « et missions ».