Substituer aux alinéas 7 à 9 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature ou leur usage, peuvent être dangereux pour les voyageurs, sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 2251‑9 ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent conserver lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.
« Si le propriétaire y consent, l’objet est conservé et il est immédiatement rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de cette conservation.
« Sauf décision contraire du ministère public, l’objet est remis à la disposition de son propriétaire dans un délai maximal de 48 heures.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les objets sont conservés et peuvent être remis à la disposition de leur propriétaire.
« En cas de refus du propriétaire de la demande formulée en application du premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. »
Au début, ajouter les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article L. 2251‑1 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1-1 et L. 2251‑1-2, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.
« Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa, ils peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières respectivement mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque le caractère urgent de la situation le justifie. »
Compéter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.
« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.
« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »
Rédiger ainsi l’article 6 :
« Le dernier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes associent les opérateurs de transport à la conclusion de cette convention. » »
Au II de l’article 61 de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2026 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« collectées »,
insérer les mots :
« et traitées ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« de leur »
aux mots :
« d’interventions mises en œuvre conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale en lien avec la ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« poursuite de cette mission »
les mots :
« continuité de l’intervention ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’application du présent article. »
I. – À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« par autobus et autocars ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« conducteurs »
les mots :
« usagers et des personnels ».
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du conducteur »
les mots :
« de la personne menacée ».
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer les alinéas 18 à 20.
À l’alinéa 34, supprimer les mots :
« , ou de plus de dix contraventions pour des infractions différentes ».
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2242‑4‑1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence, des bagages hors du cas visé à l’article L. 2242‑4‑2, matériaux ou objets. Si ledit bagage ne comporte pas de manière visible les nom et prénom du voyageur dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, l’infraction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Art. L. 2242‑4‑2. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonner des matériaux, objets ou bagages dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises lorsque le caractère volontaire d’un tel acte est manifeste et peut être démontré notamment au moyen d’images de vidéosurveillance. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – L’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe également par écrit l’employeur d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle de transport de personnes pouvant impliquer un contact avec des mineurs. » ;
« 2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « l’administration », sont insérés les mots : « ou l’employeur mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;
« 3° Au 3° du III, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou employeurs concernés ».
Rédiger ainsi l’article unique :
La loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :1° Après l’article 58, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :
« Art. 58‑1. – I. – Sont confidentielles les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;
« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue relatives aux obligations attachées à la rédaction de consultations juridiques dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats.
« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie ;
« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, à toute entité ayant à émettre des avis auxdits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233‑3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« 4° Ces consultations portent la mention »confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise« et font l’objet, à ce titre, d’une identification du rédacteur et d’un classement particulier dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.
« Sont couvertes par la même confidentialité les versions successives d’une consultation juridique rédigées dans les conditions prévues au présent I.
« II. – Sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’Union européenne et des dispositions prévues au III du présent article, les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative, française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
« La confidentialité peut à tout moment être levée par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« III. – Lorsque la confidentialité d’un document est alléguée au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial ou dans le cadre d’une procédure administrative, elle peut être contestée ou levée selon les modalités prévues au présent III.
« A. – Un représentant de l’entreprise peut s’opposer à la saisie du document s’il estime cette saisie incompatible avec le respect de la confidentialité qui lui est attachée. Le document ne peut alors être appréhendé que par un commissaire de justice, désigné à cette fin par le juge ayant ordonné la mesure d’instruction ou l’autorité administrative ayant engagé la procédure, aux frais de l’entreprise, en présence de représentants de l’entreprise et de la partie demanderesse au litige ou de l’autorité administrative, qui le place sous scellé fermé. Le commissaire de justice dresse procès-verbal de ces opérations. Le document et le procès-verbal sont placés sans délai en l’étude du commissaire de justice pendant une durée qui ne peut excéder un mois.
« Lorsque la saisie mentionnée au premier alinéa du présent A a été réalisée au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné celle-ci peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« Lorsque la saisie mentionnée au même premier alinéa a été réalisée dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, aux fins de voir :
« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter à ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« Sur notification par le juge saisi de l’assignation ou de la requête, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe l’ensemble des documents placés sous scellés fermés demandés ainsi qu’une copie du procès-verbal dressé à l’occasion de leur saisie.
« Dans les quinze jours suivant la réception de ces pièces, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« À cette fin, il entend la partie demanderesse ou l’autorité administrative et un représentant de l’entreprise. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« Lorsqu’à l’échéance du délai de quinze jours mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent A, le document placé sous scellé fermé n’a pas fait l’objet d’une contestation ou d’une demande de levée de sa confidentialité, l’entreprise peut solliciter auprès du commissaire de justice sa restitution. Lorsqu’à l’échéance du délai d’un mois mentionné au premier alinéa du présent A, l’entreprise n’a pas sollicité la restitution du document placé sous scellé fermé, le commissaire de justice procède à sa destruction. Le commissaire de justice dresse procès-verbal de ces opérations.
« B (nouveau). – Un représentant de l’entreprise peut s’opposer à la communication du document ou de sa copie demandée dans le cadre d’une procédure administrative. Cette opposition est formulée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine, auprès de l’autorité administrative ayant engagé la procédure.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette opposition, l’autorité administrative ayant engagé la procédure peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de voir contester ou ordonner la levée de la confidentialité du document concerné, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du A du présent III. Elle informe l’entreprise de cette saisine sans délai, par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine. À réception de cette notification, l’entreprise communique sans délai au juge saisi le document concerné ou sa copie.
« Dans les quinze jours suivant sa saisine, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité. À cette fin, il entend l’autorité administrative et un représentant de l’entreprise.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, le document concerné est produit à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables.
« IV. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures judiciaires mentionnées au III.
« V. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° (nouveau) L’article 66‑2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ou apposé sur tout document la mention »confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise« ».
Après le mot :
« continue »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« relatives aux obligations attachées à la rédaction de consultations juridiques dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats. »
Substituer aux alinéas 11 à 20 les dix-sept alinéas suivants :
« IV. – Lorsque la confidentialité d’un document est alléguée au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial ou dans le cadre d’une procédure administrative, elle peut être contestée ou levée selon les modalités prévues au présent III.
« A. – Un représentant de l’entreprise peut s’opposer à la saisie du document s’il estime cette saisie incompatible avec le respect de la confidentialité qui lui est attachée. Le document ne peut alors être appréhendé que par un commissaire de justice, désigné à cette fin par le juge ayant ordonné la mesure d’instruction ou l’autorité administrative ayant engagé la procédure, aux frais de l’entreprise, en présence de représentants de l’entreprise et de la partie demanderesse au litige ou de l’autorité administrative, qui le place sous scellé fermé. Le commissaire de justice dresse procès-verbal de ces opérations. Le document et le procès-verbal sont placés sans délai en l’étude du commissaire de justice pendant une durée qui ne peut excéder un mois.
« Lorsque la saisie mentionnée au premier alinéa du présent A a été réalisée au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné celle-ci peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« Lorsque la saisie mentionnée au même premier alinéa a été réalisée dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, aux fins de voir :
« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter à ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« Sur notification par le juge saisi de l’assignation ou de la requête, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe l’ensemble des documents placés sous scellés fermés demandés ainsi qu’une copie du procès-verbal dressé à l’occasion de leur saisie.
« Dans les quinze jours suivant la réception de ces pièces, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« À cette fin, il entend la partie demanderesse ou l’autorité administrative et un représentant de l’entreprise. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« Lorsqu’à l’échéance du délai de quinze jours mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent A, le document placé sous scellé fermé n’a pas fait l’objet d’une contestation ou d’une demande de levée de sa confidentialité, l’entreprise peut solliciter auprès du commissaire de justice sa restitution. Lorsqu’à l’échéance du délai d’un mois mentionné au premier alinéa du présent A, l’entreprise n’a pas sollicité la restitution du document placé sous scellé fermé, le commissaire de justice procède à sa destruction. Le commissaire de justice dresse procès-verbal de ces opérations.
« B. – Un représentant de l’entreprise peut s’opposer à la communication du document ou de sa copie demandée dans le cadre d’une procédure administrative. Cette opposition est formulée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine, auprès de l’autorité administrative ayant engagé la procédure.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette opposition, l’autorité administrative ayant engagé la procédure peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de voir contester ou ordonner la levée de la confidentialité du document concerné, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du A du présent III. Elle informe l’entreprise de cette saisine sans délai, par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine. À réception de cette notification, l’entreprise communique sans délai au juge saisi le document concerné ou sa copie.
« Dans les quinze jours suivant sa saisine, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité. À cette fin, il entend l’autorité administrative et un représentant de l’entreprise.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, le document concerné est produit à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;
« 2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé ;
« « Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;
« 3° Les articles 223‑15‑3 et 223‑15‑4 deviennent respectivement les articles 223‑15‑4 et 223‑15‑5 et, au nouvel article 223‑15‑4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;
« 4° Après l’article 223‑15‑2, il est inséré un article 223‑15‑3 ainsi rédigé :
« « Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« « Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« « II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
« « 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
« « 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« « 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;
« « 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
« « III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :
« « 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;
« « 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;
« 2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :
« « 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».
« III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, après la référence : « 223‑15‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223‑15‑3 ».
« IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »
2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »
3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;
4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »
5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;
6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour sa santé alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle des conséquences graves pour sa santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet. »
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation, définie au premier alinéa, permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits définis au présent article ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 4° bis de l’article 222‑8 et au 4° bis de l’article 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux » ; »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« santé, »
insérer les mots :
« les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux ou dans les établissements et service sociaux et médico-sociaux, ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :
« – Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; » .
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« du matériel »
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« tout matériel ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, ».
À l'alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« santé »
insérer les mots :
« , d'un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ».
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :
« 15‑3-4. – »,
insérer les mots :
« Sous réserve du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , 433‑3 et 433‑3‑1 »
la référence :
« et 433‑3 ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« code pénal »
les mots :
« du même code ».
I. – À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 222‑7 »
les références :
« 222‑1, 222‑9 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :
« 222‑14‑5 ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« d’un »
insérer les mots :
« membre du ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , fonctionnaire ou officier public ou autorité constituée, des prescriptions »
les mots :
« du respect des obligations ».
Après le mot :
« victime »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
I. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « n° du visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, ».
II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « n° du visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« ou, à défaut, l’union régionale des professionnels de santé concernée, peut ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« peut ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« employeur »
insérer les mots :
« ou l’union régionale des professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le premier alinéa de l’article L. 4031‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent porter plainte, pour les professionnels de santé, dans les conditions prévues à l’article 153‑3‑3 du code de procédure pénale. » »
À l’alinéa 1, après le mot :
« conseil »
insérer les mots :
« visant à éclairer, illustrer ou accompagner l’élaboration de politiques publiques, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Un décret définit les prestations de conseil au sens de la présente loi, en se fondant sur des nomenclatures existantes. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 12.
À l’alinéa 3, après le mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« ou lors de l’attribution de chaque accord cadre ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire, y compris lorsqu’il intervient en tant que sous-traitant, adresse à l’administration bénéficiaire une déclaration attestant sur l’honneur l’absence de conflit d’intérêts dans le cadre de ladite prestation. Cette déclaration peut être auditée par l’administration.
« II. – Avant chaque prestation de conseil, les consultants attestent sur l’honneur l’absence de conflit d’intérêts individuel dans le cadre de ladite prestation ; ces attestations sont adressées par le prestataire à l’administration avec sa propre déclaration. Elles peuvent être auditées par l’administration.
« III. – En cas de doute sur l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration, l’administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle.
« IV. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations et des attestations sur l’honneur sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou au consultant ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , qu’elle peut rendre publique, ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – À l’alinéa 1, après le mot et le signe :
« fait, »
insérer les mots :
« après mise en demeure par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne pas respecter »
les mots :
« méconnaître à nouveau ».
Supprimer cet article.
I. – Après le mot :
« conseil »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« relevant d’un marché signé postérieurement à la date de son entrée en vigueur. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 1° »
les mots :
« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa, ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 2° »
les mots :
« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’intérêts »
les mots :
« sur l’honneur ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« visant à éclairer, illustrer ou accompagner l’élaboration de politiques publiques, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Un décret définit les prestations de conseil au sens de la présente loi, en se fondant sur des nomenclatures existantes. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 11.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« fait, »,
insérer les mots :
« après mise en demeure par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne pas respecter »
les mots :
« méconnaître à nouveau ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
III. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« lorsqu’ »
les mots :
« dont le comportement constitue toujours une menace grave pour l’ordre public alors qu’ ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 16.
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à 4° »
les mots :
« et 2° ».
III. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :
« , d’un ascendant ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre d’un ascendant. »
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 14, les deux alinéas suivants :
« – après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre d’un ascendant. »
Supprimer cet article.
Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, insérer les quatre phrases suivantes :
« L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« seize »
les mots :
« dix-huit ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, après le mot :
« conscience, »,
insérer les mots :
« l’égalité, dont ».
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« n’est »,
les mots :
« ne peut être ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« N’est pas »,
les mots :
« Peut ne pas être ».
III. - En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 12, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« peut être ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
V. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« peut être ».
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 30 à 32 l’alinéa suivant :
« c) L’article L. 432‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
Après le mot :
« étranger »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« troublant l’ordre public en ce qu’ils portent une atteinte grave à un ou plusieurs de ces principes ou obligations. »
À l’alinéa 42, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 421‑13, ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« décision »,
insérer le mot :
« définitive ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même insertion.
Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivants :
« , sauf en cas d’insolvabilité » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas d’insolvabilité de l’assigné, les frais d’assignation à résidence sont pris en charge par l’État. » »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots et la phrase suivants :
« et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le deuxième renouvellement décidé en application du présent alinéa fait l’objet d’une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir le V de l’alinéa 37 dans la rédaction suivante :
« V. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots :« les articles 131‑30‑1 ou 131‑30‑2 », sont remplacés par les mots :« l’article 131‑30‑2 ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Au a du 2° de l’article L. 742‑5, les mots : « du 9° de l’article L. 611‑3 ou » sont supprimés. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sans remplir »,
les mots :
« et ne remplissant pas ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« dûment »,
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la deuxième phrase de l’alinéa 4.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« relevé des empreintes digitales et de prise »,
les mots :
« prise d’empreintes digitales et ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , selon le cas, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’étranger accompagné d’un mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
L’article L. 741‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vulnérabilité », sont insérés les mots : « , notamment celui de la femme enceinte, dont l’état est apparent ou connu, » » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La situation de la femme enceinte est prise en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » ;
Après le mot : « également », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 744‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « les conditions d’accueil des personnes en situation de handicap et des femmes enceintes mentionnées à l’article L. 741‑4. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 744‑15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Les mots : « des mineurs et » sont supprimés ;
2° Les mots : « , des majeurs » sont remplacés par les mots : « des intéressés ».
À l’alinéa 14, supprimer la référence :
« L. 732‑4, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la fin de la seconde phrase du même article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais ». »
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et particulièrement à des droits et libertés d’autrui ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Peut ne pas être renouvelé ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« peut ne pas être renouvelé ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« sous le couvert »,
les mots :
« en étant titulaire ».
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas »,
les mots :
« Sauf si la présence de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public ou si l’intéressé est ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que »,
les mots :
« Sauf si la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ou si ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre »,
les mots :
« durée du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la totalité de cette durée ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au demandeur lorsqu’elles constatent que celui-ci »,
les mots :
« lorsqu’elles constatent que le demandeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sollicité par le titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires »,
les mots :
« coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :
« , dans le cadre de l’appréciation portée sur le risque d’immigration irrégulière ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires »,
les mots :
« coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière »
V. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Ces restrictions éventuelles tiennent compte de la politique d’attractivité de la France en direction des étudiants internationaux. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires »,
les mots :
« coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est conditionnée à »
les mots :
« prend en compte »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’objectif »
les mots :
« la bonne mise en œuvre d’une politique »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le délai dans lequel les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procèdent à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse est décompté à partir de la date de la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour sous réserve des conditions prévues à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants, les établissements scolaires et les installations similaires ne constituent pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. »
I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux « 24 % ».
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 27 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Cette disposition n’est pas applicable aux redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois et dont le capital a été entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux « 24 % ».
2° Après ce même deuxième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 27 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Cette disposition n’est pas applicable aux redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois et dont le capital a été entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »
III.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
L’article L. 2333‑32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2333‑32. – Il peut être institué un prélèvement complémentaire de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes.
« Ce prélèvement additionnel est établi et recouvré selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à l’autorité organisatrice de la mobilité au sens l’article L. 1231‑1 du code des transports. »
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0,30 %. Pour justifier de cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où l’instauration des zones à faible émissions mobilité est obligatoire en application de l’article L. 2213‑4‑1 du présent code, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,5 %. »
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du cinquième alinéa le nombre : « 1,75 % » est remplacé par le nombre : « 2,5 % » ;
2° Au sixième alinéa, le nombre : « 0,05 % » est remplacé par le nombre : « 0,1 % » ;
3° À la fin du douzième alinéa le nombre : « 0,2 % » est remplacé par le nombre : « 0,4 % ».
Après l’article L. 2333‑31 du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333‑32 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑32. – Il peut être institué un prélèvement complémentaire de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes.
« Ce prélèvement additionnel est établi et recouvré selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à l’autorité organisatrice de la mobilité au sens l’article L. 1231‑1 du code des transports. »
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° ) Au cinquième alinéa le nombre « 1,75 % » est remplacé par le nombre « 2,5 % ».
2° ) Au sixième alinéa le nombre « 0,05 % » est remplacé par le nombre « 0,1 % ».
3° ) Au douzième alinéa le nombre « 0,2 % » est remplacé par le nombre « 0,4 % ».
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où l’instauration des zones à faible émissions mobilité est obligatoire en application de l’article L. 2213‑4‑1 du présent code, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,5 %. »
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0,30 %. Pour justifier de cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »
À la fin de l’alinéa 285, substituer aux mots :
« de territoires expérimentateurs (9) »
les mots :
« de neuf à douze territoires expérimentateurs ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 262, substituer aux mots :
« acteurs de la justice »
les mots :
« professionnels du droit ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, avant le mot :
« magistrat »,
insérer le mot :
« notamment ».
III. – En conséquence, après le mot :
« juge »,
insérer les mots :
« notaires, commissaires de justice ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après les mots :
« avocats »
insérer les mots :
« entre autres ».
Après l’alinéa 265, insérer l’alinéa suivant :
« Le Conseil national de la médiation, dont les membres ont été nommés par arrêté le 25 mai 2023, sera, dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues, pleinement associé au développement d’une véritable politique de l’amiable et participera, à travers des actions de formation, en renforcement de la culture de l’amiable. »
Après l’alinéa 286, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le but de renforcer leurs compétences, le ministère de la justice mettra à la disposition des magistrats du corps judiciaire une offre de formations, incluant des modules pratiques, sur les enjeux économiques et financiers de la vie des entreprises. »
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« commerce »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« et d’un greffier ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, compléter les alinéas 6, 8 et 10 par les mots :
« , à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722‑6‑1 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« de désignation et de nomination des juges du tribunal des activités économiques, ».
Après le mot :
« suffisants »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , à titre expérimental, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« adresse »
le mot :
« remet ».
À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« repose »
le mot :
« porte ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« de pilotage et ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II. bis – Par exception au II, le tribunal des activités économiques et son président ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’alerte, amiables et collectives des associations ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens de l’article 206 du code général des impôts ou bénéficiant de l’exonération prévue au 1° bis du même article. »
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« adresse »
le mot :
« remet ».
À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« repose »
le mot :
« porte ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les personnes morales de droit public »
les mots :
« l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Par les entreprises de moins de 250 salariés. »
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« de pilotage et ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les ressorts »
les mots :
« l’un des conseils de prud’hommes ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« fonctions »,
insérer les mots :
« d’un conseiller prud’homme ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« prise de fonctions »
le mot :
« installation ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un an à compter de son élection »
les mots :
« fixé par décret ».
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l’article L. 243‑2, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;
« 2° À la première phrase de l’article L. 243‑5, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ». »
Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article 8 bis entre en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la promulgation de la présente loi. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« au 6° du I de l’article R. 211‑4 du code de l’organisation judiciaire, relatif aux procédures amiables, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« conciliation, »
insérer les mots :
« et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« au 8° de l’article R. 211‑3‑26 et au 6° du I de l’article R. 211‑4 du code de l’organisation judiciaire, relatifs aux procédures collectives, et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :
« code, » ;
insérer les mots :
« et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, ».
Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Par dérogation au 11° de l’article R. 211‑3‑26 et au 2° du I de l’article R. 211‑4 »
les mots :
« Nonobstant les dispositions ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La formation de jugement du tribunal des activités économiques peut également comprendre, en qualité d’assesseur, un juge exerçant la profession d’exploitant agricole. Celui-ci est nommé par le ministre de la justice. Il est choisi sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel sur proposition de la chambre d’agriculture départementale. Il prête serment, avant d’entrer en fonction, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal. Ce serment est reçu par la cour d’appel, lorsque le tribunal des activités économiques est établi au siège de la cour d’appel et, dans les autres cas, par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal des activités économiques a son siège. Les fonctions de ce juge cessent à l’issue de l’expérimentation. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« du code de commerce, des associations reconnues d’utilité publique, des syndicats ou associations professionnels mentionnés à l’article L. 2131‑2 du code du travail, et des associations dont la qualité cultuelle est reconnue selon les modalités de l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 8 et 10.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, devant le tribunal des affaires économiques, les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole prévue aux articles L. 351‑1 à L. 351‑7 du code rural et de la pêche maritime.
« Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« du code de commerce ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« du code de commerce ».
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« même code »
les mots :
« code de commerce ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« du même code ».
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« entreprises » ;
les mots :
« personnes physiques et les personnes morales de droit privé ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« il est procédé au remboursement de ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« est remboursée ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« frappé de l’ »,
les mots :
« à l’égard duquel a été prononcée la mesure d’ ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« du ministre de la justice ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« le nombre ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« frappé de l’inéligibilité prévue à »
les mots :
« inéligible en application de ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« du ministre de la justice ».
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter. – Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l’article L. 243‑2, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;
« 2° À la première phrase de l’article L. 243‑5, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ». »
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L’article 8 bis entre »
les mots :
« Les articles 8 bis et 8 ter entrent » .
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 11 du code électoral est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La déclaration de changement de domicile réalisée au moyen d’une téléprocédure par un électeur auprès d’un organisme public vaut demande d’inscription sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile, sauf opposition de la part de cet électeur. Le maire de la commune du nouveau domicile réel instruit la demande dans les conditions fixées à l’article L. 18 du code électoral.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que les modalités de recueil de la demande de l’électeur et de transmission des informations et pièces justificatives de l’électeur à la commune du nouveau domicile. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au même I et au plus tard le 1er janvier 2027.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le coût effectif de l’achat et de l’installation du dispositif pour l’ensemble des communes du territoire et en particulier pour les communes de moins de 3 500 habitants. Le rapport précise les communes n’ayant pas pu se conformer à cette obligation, notamment pour des raisons financières. Il formule des propositions afin d’accompagner les dites communes.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le coût effectif de l'achat et de l'installation du dispositif pour l'ensemble des communes du territoire et en particulier pour les communes de moins de 3 500 habitants.
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 34 par les mots :
« , et les conditions dans lesquelles le dit rapport d’évaluation émet des recommandations ».
Supprimer cet article.
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 34 par les mots :
« , et les conditions dans lesquelles le dit rapport d’évaluation émet des recommandations ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »
les mots :
« aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1 ».
À la fin, substituer aux mots :
« à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants »
les mots :
« exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un potentiel danger ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III (nouveau). – Après le même premier alinéa du même article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’occupant légal ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation illicite du logement, le représentant de l’État dans le département sollicite l’administration fiscale pour établir ce droit. »
Après l’article 226‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. 226‑4‑3. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits prévus à l’article 226‑4, est punie de 3 750 euros d’amende. »
Après l’article 226‑4-2 du code pénal, il est inséré un article 226‑4-3 ainsi rédigé :
« Art. 226‑4-3. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits prévus à l’article 226‑4, est punie de 3 750 euros d’amende. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le même alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par les mots : « ou par le maire ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable du même article de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le maire a connaissance de l’occupation illicite d’un bien immobilier situé sur le territoire de sa commune dans les conditions prévues au premier alinéa et en cas de trouble à l’ordre public, il peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir informé par tous les moyens la personne dont le bien est ainsi occupé, déposé plainte, fait la preuve que le bien constitue le domicile d’autrui et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. » »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Après le dernier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’évacuation forcée n’a pas été réalisée par le préfet, le maire peur décider de faire procéder à l’évacuation forcée du bien situé sur le territoire de sa commune. Dans ce cas les agents de police municipale procèdent à l’évacuation forcée de ce bien, sous l’autorité et en présence du maire ou de l’un de ses adjoints. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le même alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’occupant légal ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation illicite du logement, le représentant de l’État dans le département sollicite l’administration fiscale pour établir ce droit. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le même alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le maire a connaissance de l’occupation illicite d’un bien immobilier situé sur le territoire de sa commune dans les conditions prévues au premier alinéa et en cas de trouble à l’ordre public, il peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir informé par tous les moyens la personne dont le bien est ainsi occupé, avoir déposé plainte, fait la preuve que le bien constitue le domicile d’autrui et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’évacuation forcée n’a pas été réalisée par le préfet, le maire peut décider de faire procéder à l’évacuation forcée du bien situé sur le territoire de sa commune. Dans ce cas les agents de police municipale procèdent à l’évacuation forcée de ce bien, sous l’autorité et en présence du maire ou de l’un de ses adjoints. »
À la fin de l’alinéa 110, substituer aux mots :
« soit préalablement consulté »
les mots :
« et le président de l’intercommunalité siège soient préalablement consultés ».
Après l’alinéa 112, insérer l’alinéa suivant :
« La concertation avec les élus locaux pour l’implantation des brigades donne lieu à un échange. Les services du ministère communiquent aux élus un état des lieux de la situation sécuritaire sur le territoire concerné. Après communication de ces informations, un délai raisonnable est accordé aux élus locaux pour transmettre leurs observations et propositions sur les constats effectués ainsi que pour communiquer leurs propositions, notamment sur les lieux d’implantation des brigades. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 194 par les mots :
« , notamment les communes ».
Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 224, insérer la phrase suivante :
« Elle intègrera une estimation des dépenses de fonctionnement et des économies induites par ces investissements. »
I. – À l’alinéa 269, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« majeurs »,
insérer les mots :
« et les communes ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 195 par les mots :
« ou encore l’implémentation de dispositifs d’intelligence artificielle sur les caméras existantes qui peuvent en faire l’objet ».
Compléter l’alinéa 65 par la phrase suivante :
« Cette mesure intègrera une interopérabilité avec les équipements de police municipale. »
Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 323‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements visés à articles L. 6141‑1 du code de santé publique, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. » ;
2° L’article 323‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements visés à articles L. 6141‑1 du code de santé publique, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. » ;
3° L’article 323‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements visés à articles L. 6141‑1 du code de santé publique, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »
Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 323‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État et ont eu pour objet ou pour effet la mise en danger de la vie d’autrui, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. » ;
2° L’article 323‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette infraction a été commise l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État et ont eu pour objet ou pour effet la mise en danger de la vie d’autrui, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. » ;
3° L’article 323‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État et ont eu pour objet ou pour effet la mise en danger de la vie d’autrui, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport portant évaluation exhaustive de la mise en œuvre de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour chacune des infractions auxquelles cette procédure est applicable. Cette évaluation précise notamment le nombre d’amendes forfaitaires prononcées et, parmi elles, celui des amendes minorées et majorées, ainsi que le nombre de contestations et les suites qui leur ont été données. Elle fait également état du taux de recouvrement, des éventuelles difficultés de mise en œuvre et, le cas échéant, identifie des pistes de résolution de ces difficultés. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 212 par les mots :
« ou encore l’implémentation de dispositifs d’intelligence artificielle sur les caméras existantes qui peuvent en faire l’objet et dès qu’aura été adopté le cadre légal qui la rendra possible ».
Après l’article 323‑4‑1 du code pénal, il est inséré un article 323‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 323‑4‑2. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’un des établissements visés aux articles L. 6111‑1, L. 6212‑1 et L. 5125‑1 du code de santé publique, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 1407 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « meublés » est supprimé ;
2° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l'habitation, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. »
3° Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. »
4° Après le III, il est inséré alinéa ainsi rédigé :
« IV. – En cas d'imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.
II. – L’article 232 est abrogé.
III. – L’article 1407 bis est abrogé.
IV. – Le I. de l’article 1407 ter est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l'habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407. »
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des communes où cette majoration peut être instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent I. »
V. – Au premier alinéa du I de l'article 1408 du code général des impôts, les mots : « pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis » sont remplacés par les mots « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 ».
VI. – 1° La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
2° La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
3° La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots « de cinq » ;
b) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce protocole est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023 ».
Avant 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les centres de santé. Ce rapport s’intéressera aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique.