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📜Loi visant à renforcer l'engagement et la participation des citoyens à la vie démocratique
19 avr. 2023
Benjamin Saint-Huile

Amendements examinés : 🖋️100%
4 Adoptés15 Irrecevables
9 Rejetés
2 Non soutenus
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté23 mai 2023
Marie-France Lorho

Après le mot :

« citoyens »,

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition :

« aux élections ».


Article 1
🖋️Irrecevable23 mai 2023
Julie Lechanteux
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 123 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Le département forme une circonscription.

« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. » ;

2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :

« Art L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

3° L’article L. 125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125. – Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.

« Pour la Nouvelle‑Calédonie et les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.

« Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code.

« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. » ;

4° L’article L. 126 est abrogé.

🖋️Irrecevable26 mai 2023
Charles Fournier
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

🖋️Irrecevable26 mai 2023
Raquel Garrido
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

🖋️Irrecevable26 mai 2023
Cécile Untermaier
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

🖋️Irrecevable24 mai 2023
Bruno Bilde
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 123 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Le département forme une circonscription.

« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. » ;

2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :

« Art L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

3° L’article L. 126 est abrogé.

🖋️Non soutenu24 mai 2023
Bruno Bilde

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté23 mai 2023
Marie-France Lorho

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté24 mai 2023
Pascale Bordes

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté26 mai 2023
Raquel Garrido

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« blancs », 

insérer les mots : 

« et les bulletins nuls ». 

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté26 mai 2023
Charles Fournier

À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 60 % ».


Article 2
🖋️Rejeté24 mai 2023
Pascale Bordes

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté26 mai 2023
Gisèle Lelouis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 mai 2023
Romain Baubry

Supprimer les alinéas 3 à 6. 

🖋️Non soutenu24 mai 2023
Bruno Bilde

Supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Rejeté23 mai 2023
Marie-France Lorho

Supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Irrecevable26 mai 2023
Sébastien Rome

Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :

« Art. L. 86‑1. – Tout électeur qui, sans cause légitime, s’est abstenu d’exercer son droit de vote encourt l’obligation d’effectuer un stage civique ou de participer à l’organisation du scrutin suivant dans sa commune de résidence. »

🖋️Irrecevable26 mai 2023
Raquel Garrido

Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :

« Tout électeur qui, sans cause légitime, s’est abstenu d’exercer son droit de vote encourt l’obligation d’effectuer un stage civique ou de participer à l’organisation du scrutin suivant dans sa commune de résidence.

« Cette disposition s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin pour une expérimentation de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette expérimentation, un bilan est dressé et donne lieu le cas échéant à la pérennisation de cette sanction civique. »

🖋️Irrecevable26 mai 2023
Emmanuel Mandon
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 68 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration de ces périodes, les listes d’émargement sont conservées sur un portail public national. Leur consultation est libre, sous réserve de l’application du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. »


Article 3
🖋️Adopté26 mai 2023
Marie Guévenoux

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 11 du code électoral est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La déclaration de changement de domicile réalisée au moyen d’une téléprocédure par un électeur auprès d’un organisme public vaut demande d’inscription sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile, sauf opposition de la part de cet électeur. Le maire de la commune du nouveau domicile réel instruit la demande dans les conditions fixées à l’article L. 18 du code électoral.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que les modalités de recueil de la demande de l’électeur et de transmission des informations et pièces justificatives de l’électeur à la commune du nouveau domicile. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au même I et au plus tard le 1er janvier 2027.

🖋️Adopté26 mai 2023
Élodie Jacquier-Laforge

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 11 du code électoral est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La déclaration de changement de domicile réalisée au moyen d’une téléprocédure par un électeur auprès d’un organisme public vaut demande d’inscription sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile, sauf opposition de la part de cet électeur. Le maire de la commune du nouveau domicile réel instruit la demande dans les conditions fixées à l’article L. 18 du code électoral.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que les modalités de recueil de la demande de l’électeur et de transmission des informations et pièces justificatives de l’électeur à la commune du nouveau domicile. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au même I et au plus tard le 1er janvier 2027.

🖋️Adopté26 mai 2023
Philippe Pradal

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 11 du code électoral est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La déclaration de changement de domicile réalisée au moyen d’une téléprocédure par un électeur auprès d’un organisme public vaut demande d’inscription sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile, sauf opposition de la part de cet électeur. Le maire de la commune du nouveau domicile réel instruit la demande dans les conditions fixées à l’article L. 18 du code électoral.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que les modalités de recueil de la demande de l’électeur et de transmission des informations et pièces justificatives de l’électeur à la commune du nouveau domicile. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au même I et au plus tard le 1er janvier 2027.

🖋️Adopté26 mai 2023
Emmanuel Mandon
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.

🖋️Irrecevable26 mai 2023
Cécile Untermaier
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :

« 1° À la section 4, les mots : « des personnes détenues » sont supprimés ; 

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 79 est ainsi rédigé : 

« « Par dérogation à l’article L. 54, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin. » »

« 3° L’article L. 80 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 80. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.

« « La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » »

« 4° L’article L. 81 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 81. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour et, le cas échéant, au second tour.

« « Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.

« « La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.

« « Les demandes et justifications prévues au présent article sont conservées par l’autorité compétente pour les procurations jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. » »

« 5° L’article L. 82 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 82. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle‑ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.

« « Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée. » »

II. – Après l’article L. 82, sont insérés des articles L. 83, L. 84, L. 84‑1, L. 84‑2 et L. 84‑3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 83. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues à l’article L. 81.

« Art. L. 84. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé est fixé par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 84‑1. – L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.

« Art. L. 84‑2. – En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.

« Art. L. 84‑3. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État. »

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. 

🖋️Irrecevable26 mai 2023
Élodie Jacquier-Laforge
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 83 ainsi rédigé :

« Art. L. 83. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à partir d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2026, l’État autorise la mise en place du vote par correspondance pour les élections communales, départementales et régionales.

« Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l’isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.

« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur la liste électorale. »

🖋️Irrecevable26 mai 2023
Sébastien Rome
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑79 du code électoral, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre « vingt ». 

🖋️Irrecevable26 mai 2023
Raquel Garrido
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport qui dresse un état des lieux des modes de scrutins alternatifs (tels que le vote par approbation, le vote par note et le vote par jugement majoritaire), ainsi que du recours au référendum comme instrument de démocratie directe.

🖋️Irrecevable26 mai 2023
Sébastien Rome
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à la suite de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un droit de révocation des élus, allant du Président de la République aux élus locaux. Le rapport évaluera notamment pour ce faire la mise en place et les modalités d'organisation de référendums d'initiative citoyenne au niveau national et local.


Article 4
🖋️Irrecevable26 mai 2023
Charles Fournier
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable24 mai 2023
Bruno Bilde
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’État peut, par l’intermédiaire d’une Banque de la Démocratie, garantir un prêt aux candidats, partis ou groupements politiques soumis à la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en cas de défaillance avérée du marché afin de leur accorder les moyens financiers pour mener sereinement les campagnes électorales et participer à la vie politique.

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