Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à lutter contre la récidive pour certains cas de violences envers des dépositaires de l’autorité publique, et à accompagner la libération sous contrainte. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »
les mots :
« aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1 ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’emprisonnement ».
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Au 4° des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal, après la référence : « 222‑14‑5 », sont insérés les mots : « toute personne investie d’un mandat électif public, ou les anciens élus ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris dans le cadre des articles L. 2122‑35, L. 3123‑30 ou L. 4135‑30 du code général des collectivités territoriales, ».
Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :
a) Au 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 du présent code » ;
b) Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire ou le titulaire d’un mandat électif public » ;
2° La section 5 est ainsi modifiée :
a) Au deuxième alinéa de l’article 222‑47, les mots : « et 222‑14‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑14‑2 et 222‑14‑5 » ;
b) À l’article 222‑48, après la référence : « 222‑14‑4 », est insérée la référence : « , 222‑14‑5 ».
Au I de l’article 222‑14‑5 du code pénal, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « ou le titulaire d’un mandat électif public ».
Après l’article 222‑14‑5 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑6 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑6. – Lorsqu’elles sont commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération de la personnalité de son auteur et des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421‑9 ainsi rédigé :
« Art. 421‑9. – Pour les infractions définies aux articles 421‑1 à 421‑6, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421‑9 ainsi rédigé :
« Art. 421‑9. – Pour les infractions définies aux articles 421‑1 à 421‑6, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération de la personnalité de son auteur et des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421‑9 ainsi rédigé :
« Art. 421‑9. – Pour les infractions définies aux articles 421‑1 à 421‑6, commises en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Au premier alinéa de l'article 132-9 du code pénal, les mots : « puni de la même peine » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l’article 132‑9 du code pénal, les mots : « un an », sont remplacés par les mots : « deux mois ».
Au deuxième alinéa de l’article 132‑9 du code pénal, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
À l’article 132‑10 du code pénal, les mots : « soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, » sont remplacés par les mots : « un délit ».
Au premier alinéa de l’article 132‑18 du code pénal le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
À la fin du deuxième alinéa de l’article 132‑18 du code pénal, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
L'article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. »
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. »
« 2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
« 2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
« 2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
« 2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois ans ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« dix-huit mois »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette peine d’emprisonnement entraîne la suspension des droits à toute prestation sociale, délivrée par l’État ou les organismes qui en dépendent, dont bénéficie la personne condamnée, ainsi que ceux dont bénéficient les parents de cette même personne si cette dernière est mineure. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette peine d’emprisonnement peut entraîner la suspension des droits à toute prestation sociale dont bénéficie la personne condamnée, ainsi que ceux dont bénéficient les parents de cette même personne si cette dernière est mineure. Cette suspension doit être proposée auprès de tout organisme ou toute collectivité versant des prestations sociales, obligatoires ou facultatives. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. »
Au début de l’alinéa 3, subtituer au mot :
« Toutefois »,
les mots :
« Par exception ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Pour toute personne de nationalité étrangère faisant ou ayant fait l’objet d’au moins une obligation de quitter le territoire français ou d’au moins une interdiction de territoire français, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à trois ans. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne condamnée pour les délits susmentionnés ne peut bénéficier d’un retour progressif à la liberté tel que prévue au III de l’article 707 du code de procédure pénale ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et qui est dans une situation de récidive mentionnée au premier alinéa est tenu de quitter le territoire français à l’issue de sa peine d’emprisonnement. Cette décision est prononcée par l’autorité administrative. Pour satisfaire à cette obligation, l’étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas les acquis de Schengen où il est légalement admissible. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 121‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre d’un mineur de moins de seize ans une peine privative de liberté supérieure à quatre cinquièmes de la peine encourue. »
« 2° L’article L. 121‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur de moins de seize ans une peine d’amende supérieure à quatre cinquièmes de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 12 000 euros. »
« 3° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, si le mineur est âgé de plus de treize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée. »
« II. – Après l’article 227‑17‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑17‑3. – En cas de récidive de l’enfant mineur, le fait pour le père ou la mère, ou toute autre personne exerçant à l’égard d’un mineur l’autorité parentale, par manquement à ses obligations résultant de l’autorité parentale, de laisser ce mineur commettre un crime ou un délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Le dernier aliéna de l’article L. 557‑60‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou qu’elles sont sous le coup d’une récidive dans un délai de cinq ans ».
Après le 6° de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’étranger a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit. »
Après le 6° de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit commis en état de récidive légale. »
Après l’article 1729‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1729‑0 B ainsi rédigé :
« Art. 1729‑0 B. – Lorsqu’une personne physique ou morale, déjà condamnée définitivement pour un cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis, commet, dans le délai de six ans à compter de l’année qui suit l’infraction, une infraction qui lui est assimilée, la majoration est portée à 200 %. »
Le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi.
« Lorsqu’elle est encourue, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit commis en état de récidive légale ou d’un crime. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code Pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes et délits commis en état de récidive légale par un étranger, la peine d’interdiction du territoire français est systématiquement prononcée, à titre définitif. »
I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° À la fin du second alinéa de l’article 132‑29, les mots : « qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. », sont remplacés par les mots : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132‑35 et 132‑37 » ;
2° À la fin de l’article 132‑35, les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d’infraction commise dans le délai de cinq ans. », sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation. » ;
3° L’article 132‑36 est ainsi rédigé :
« Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion » ;
4° À la fin de l’article 132‑37, les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36. », sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l’article 132‑36. » ;
5° À l’article 132‑38, les mots « ordonnée par la juridiction » sont supprimés ;
6° À l’article 132‑39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132‑36, » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue, ».
II. – L’article 735 du code de procédure pénale est abrogé.
Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Le deuxième alinéa de l’article 132‑19 du code pénal est abrogé.
Le deuxième alinéa de l’article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le mot : « indispensable » est remplacé par le mot : « nécessaire » ;
2° Le mot : « manifestement » est supprimé.
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 132-19 du code pénal est supprimée.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 est ainsi rédigé :
« En dehors des condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter cette durée jusqu’aux deux tiers de la peine. Une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité est systématiquement assortie d’une période de sûreté illimitée, de telle manière à ce que la peine soit incompressible. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 221‑3 est supprimée ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221‑4 est supprimée ;
4° L’article 421‑7 est ainsi modifié :
a) la première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « ainsi qu’aux » sont remplacés par les mots : « et » ;
– après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité » ;
b) les deuxième et dernière phrase sont supprimées.
L’article L. 221‑6‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
2° Après le 6° , sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité ;
« 8° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur XXX »
3° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits commis en état d’au moins deux circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 2° Cinq ans si le délit est commis en état de récidive légale.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement avec mandat de dépôt lorsqu’est commis un délit avec au moins deux circonstances aggravantes, sauf si elle en décide autrement par une décision spécialement motivée.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Après le 6° de l’article 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le conducteur, commettant l’infraction visée à l’article R. 415‑12 du Code de la Route et en état de récidive légale, lorsque l’obstruction manifeste à entraîné le décès de la personne prise en charge. »
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 222‑23‑3, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
2° Au premier alinéa de l’article 222‑25, les mots : « de trente ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « de la réclusion criminelle à perpétuité ».
Après l’article 721‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 721‑2-1. – Les personnes condamnées pour un crime commis en état de récidive légale ne peuvent bénéficier des régimes de réductions de peines mentionnées aux articles 721, 721‑1-1, 721‑1-2 et 721‑2 du code de procédure pénale. »
Après l’article 721‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 721‑2-1. – Les personnes condamnées pour un crime commis une nouvelle fois en état de récidive légale ne peuvent bénéficier des régimes de réductions de peines mentionnées aux articles 721, 721-1-1, 721-1-2 et 721-2 du code de procédure pénale. »
Après l’article 721‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 721‑2‑1. – Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement pour une infraction commise en état de récidive légale ne peuvent bénéficier des réductions de peines mentionnées articles 721, 721‑1-1, 721‑1-2et 721‑2 du code de procédure pénale ».
Après l’article 721‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 721‑2‑1. – Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement pour une infraction commise une nouvelle fois en état de récidive légale ne peuvent bénéficier des réductions de peines mentionnées articles 721, 721‑1-1, 721‑1-2 et 721‑2 du code de procédure pénale. »
Le titre III du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 729 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du huitième alinéa est supprimée ;
b) À la fin du neuvième alinéa, les mots : « il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale. » sont supprimés ;
2° À la fin de la première phrase de l’article 729‑1, les mots : « selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale » sont supprimés.
3° Après l’article 730‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730‑4 ainsi rédigé :
« Art. 730‑4. – Les personnes condamnées pour un crime commis en état de récidive légale ne peuvent bénéficier des dispositifs de libération conditionnelle mentionnés aux articles 729, 730, 730‑2, 730‑2‑1 et à la première phrase de l’article 730‑3 du code de procédure pénale. »
Après l’article 730‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730‑4 ainsi rédigé :
« Art. 730‑4. – Les personnes condamnées pour un crime commis une nouvelle fois en état de récidive légale ne peuvent bénéficier des dispositifs de libération conditionnelle mentionnés aux articles 729, 730, 730‑2, et 730‑2-1 et à la première phrase de l’article 730‑3 du code de procédure pénale ».
Après l’article 730‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730‑4 ainsi rédigé :
« Art. 730‑4. – Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement pour une infraction commise en état de récidive légale ne peuvent bénéficier des dispositifs de libération conditionnelle mentionnés aux articles 729, 730, et 730‑2‑1 et à la première phrase de l’article 730‑3 du code de procédure pénale. »
Après l’article 730‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730‑4 ainsi rédigé :
« Art. 730‑4. – Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement pour une infraction commise une nouvelle fois en état de récidive légale ne peuvent bénéficier des dispositifs de libération conditionnelle mentionnés aux articles 729, 730, et 730‑2-1 et à la première phrase de l’article 730‑3 du code de procédure pénale. »
L’article L. 236‑1 du code de la route est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les peines sont portées à six ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende lorsque la personne est coupable de récidive au titre de l’article 132‑16‑7 du présent code. Elles s’accompagnent d’une annulation de permis de conduire si la récidive est réalisée dans les cinq ans après la condamnation définitive. »
Le dernier alinéa de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
« Le deuxième alinéa de l'article 132-19 du code pénal est ainsi modifié :
« I. Le mot : « indispensable », est remplacé par le mot : « nécessaire »
« II. Le mot : « manifestement », est supprimé.
Au I de l’article 222‑14‑5 du code pénal, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « ou le titulaire d’un mandat électif public ».
Après l’article 222‑14‑5 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑6 ainsi rédigé :
« Lorsque sont commises des violences prévues à la présente section sur toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement et décernée avec mandat de dépôt. ».
Après l’article 1er, un article ainsi rédigé est ajouté:
L’alinéa 2 de l’article 132-19 du Code Pénal est abrogé.
Article additionnel :
"Après l'article 222-40, insérer dans le code pénal un article 222-40-1 ainsi rédigé :
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du présent code."
Après l’article premier, insérer l'article suivant :
"Après l’alinéa 9 de l’Article L511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 9° Si l’étranger a commis à plusieurs reprises tout crime ou délit. »
Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 222‑34 est ainsi rédigé :
« Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de 10 ans sur le territoire du département de commission de ces faits. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article 222‑35 sont ainsi rédigés :
« La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle, de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de 5 ans sur le territoire du département de commission de ces faits.
« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle, de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de 10 ans sur le territoire du département de commission de ces faits lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article 222‑36 sont ainsi rédigés :
« L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement, de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de 2 ans sur le territoire du département de commission de ces faits.
« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle, de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de 10 ans sur le territoire du département de commission de ces faits lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;
4° Le premier alinéa de l’article 222‑37 est ainsi rédigé :
« Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement, de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de 2 ans sur le territoire du département de commission de ces faits. » ;
5° Les deux premiers alinéas de l’article 222‑39 sont ainsi rédigés :
« La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d’emprisonnement, de 75 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée d’un an sur le territoire du département de commission de ces faits.
« La peine d’emprisonnement est portée à dix ans et la peine d’interdiction de séjour à 2 ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. » ;
6° Le premier alinéa de l’article 222‑47 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les articles 222‑1 à 222‑15 et 222‑23 à 222‑30, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131‑31. »
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1 – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement, la réclusion ou la détention.
« La durée de la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances particulières de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires . »
2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement.
« La durée de la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances particulières de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1 – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. »
2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».
Rédiger ainsi cet article :
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».
Rédiger ainsi cet article :
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° quinze jours, si le délit est puni de deux mois d’emprisonnement ;
« 2° deux mois, si le délit est puni de six mois d’emprisonnement ;
« 3° quatre mois, si le délit est puni de un an d’emprisonnement ;
« 4° huit mois, si le délit est puni de deux ans d’emprisonnement ;
« 5° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 6° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 8° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« légale »,
insérer les mots :
« , ainsi que pour tous les délits et crimes commis en état de récidive légale sur un élu local ou un parlementaire, ».
I – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an d’emprisonnement. »
le signe :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances particulières de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois ans ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois ans ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« treize mois ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« aux »
insérer les références :
« 1° , 2° , ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’emprisonnement ».
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les délits mentionnés à l’article 421‑1 et 421‑2-1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement. »
Supprimer l’alinéa 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , de façon exceptionnelle, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou une peine autre que l’emprisonnement ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou une peine autre que l’emprisonnement »
les mots :
« de six mois d’emprisonnement minimum ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».
Supprimer cet article.
Au début, substituer aux mots :
« Au deuxième alinéa »
les mots :
« Aux deuxième et troisième alinéas ».
Au début, substituer aux mots :
« Au deuxième alinéa »
les mots :
« Aux deuxième et troisième alinéas ».
Au début, substituer aux mots :
« Au deuxième alinéa »
les mots :
« Aux deuxième et troisième alinéas ».
Au début, substituer aux mots :
« Au deuxième alinéa »
les mots :
« Aux deuxième et troisième alinéas ».
Substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« troisième ».
À la fin, substituer au mot :
« supprimés »
les mots :
« remplacés par les mots : « sans délai ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début, substituer aux mots :
« Au deuxième alinéa »
les mots :
« Aux deuxième et troisième alinéas ».
Au début, substituer aux mots :
« Au deuxième alinéa »
les mots :
« Aux deuxième et troisième alinéas ».
Au début, substituer aux mots :
« Au deuxième alinéa »
les mots :
« Aux deuxième et troisième alinéas ».
À la fin, substituer au mot :
« supprimés »
les mots :
« remplacés par les mots : « sans délai ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département de l’identité́ des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Il est tenu au secret sur ces informations, dans le respect des articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, et ne peut les utiliser que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Il peut les communiquer au responsable de la police municipale de sa commune qui est tenu au secret dans les mêmes conditions. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département de l’identité́ des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions définies aux articles 706‑25‑4 et suivants du code de procédure pénale. Il est tenu au secret sur ces informations, dans le respect des articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, et ne peut les utiliser que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Il peut les communiquer au responsable de la police municipale de sa commune qui est tenu au secret dans les mêmes conditions. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’au moins cinq départements, des permanences de »,
les mots :
« dans au moins deux départements et au plus dix départements, des permanences des ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« expérimentation »,
insérer les mots :
« et des implications nécessaires sur l’augmentation du nombre de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation et les moyens des services pénitentiaires d’insertion et de probation »
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’expérimentation »
les mots :
« celle-ci ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les agents de police municipale peuvent constater par procès‑verbal la contravention prévue à l’article R. 644‑3 du code pénal.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de cette expérimentation et se prononçant sur l’opportunité et les moyens de la pérenniser.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’au moins cinq départements, des permanences de »,
les mots :
« dans au moins deux départements et au plus dix départements, des permanences des ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« expérimentation »,
insérer les mots :
« et des implications nécessaires sur l’augmentation du nombre de CPIP et les moyens des SPIP ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation »
les mots :
« tous les ans, à compter de la date de promulgation de cette loi, afin d’assurer un suivi et une évaluation cohérente des permanences de services pénitentiaire d’insertion et de probation ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’expérimentation »
les mots :
« celle-ci ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« IV. – À titre expérimental, dans au moins cinq départements et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la libération sous contrainte est obligatoirement assortie d’un programme de prise en charge de la personne condamnée visant à prévenir tout acte de récidive et à la réinsérer, tel que défini par le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui l’accompagne. Les départements concernés sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans au moins deux départements et au plus dix départements, la libération sous contrainte est obligatoirement assortie d’un programme de prise en charge de la personne condamnée, défini par le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui l’accompagne, visant à prévenir tout acte de récidive et à la réinsérer.
« Les départements concernés sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant le terme de celle-ci. »
Avant l’alinéa 1, ajouter les quatre alinéas suivants :
« I. – Le I de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« « Le juge de l’application des peines ne peut octroyer la libération sous contrainte que s’il constate, par ordonnance spécialement motivée, que la personne condamnée présente des garanties sérieuses d’insertion ou de réinsertion. »
« 2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707 » sont remplacés par les mots : « et s’il est constaté, par ordonnance spécialement motivée, que la personne condamnée présente des garanties sérieuses d’insertion ou de réinsertion, l’aménagement peut être ordonné ». »
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – Le I de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de ce dispositif de libération sous contrainte n’est pas applicable à la personne condamnée en état de récidive légale. »
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – Le III de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux condamnés incarcérés en situation de récidive et faisant l’objet d’une mesure administrative d’éloignement visée par l’article L. 251‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
I. – À l’alinéa 2, après la mention :
« IV. – »
insérer les mots :
« À titre expérimental, dans au moins cinq départements et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les départements concernés sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« visant à prévenir tout acte de récidive et à la réinsérer, tel que défini par le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui l’accompagne »
les mots :
« , défini par le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui l’accompagne, visant à prévenir tout acte de récidive et à la réinsérer. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans la mesure des moyens dérisoires qui lui sont alloués. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les régimes de la libération conditionnelle et de la semi-liberté mentionnés au présent article, ne sont pas applicables aux personnes de nationalité étrangère faisant ou ayant fait l’objet d’une ou plusieurs obligations de quitter le territoire français ou d’une ou plusieurs interdictions de territoire français, y compris lorsque cette dernière demeure ou se maintient sur le territoire de la République française. »
Completer l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les régimes de la libération conditionnelle et de la semi-liberté mentionnés au présent article, ne sont pas applicables aux personnes de nationalité étrangère définitivement condamnées comme auteur ou comme complice pour une infraction terroriste ou à caractère terroriste, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du code pénal, y compris lorsque cette dernière demeure ou se maintient sur le territoire de la République française. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les régimes de la libération conditionnelle et de la semi-liberté mentionnés au présent article, ne sont pas applicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions commises envers une personne investie d’un mandat électif public, un magistrat, un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, un agent de police municipale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La libération sous contrainte ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.
« Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engageant, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. Les modalités de calcul de ce coût d’incarcération sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑29‑3, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si le condamné refuse ce traitement, il doit rester en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
Supprimer cet article.
Avant l'alinéa 1, ajouter l'alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa du I de l'article 720 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Avant l'alinéa 1, ajouter l'alinéa suivant :
« Au premier alinéa du I de l’article 720 du code de procédure pénale, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » .
Avant l’alinéa 1, ajouter les quatre alinéas suivants :
« L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« « Le juge de l’application des peines ne peut octroyer la libération sous contrainte que s’il constate, par ordonnance spécialement motivée, que la personne condamnée présente des garanties sérieuses d’insertion ou de réinsertion. »
« 2° À la fin du huitième alinéa, les mots : « l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707 » sont remplacés par les mots : « et s’il est constaté, par ordonnance spécialement motivée, que la personne condamnée présente des garanties sérieuses d’insertion ou de réinsertion, l’aménagement peut être ordonné ». »
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« Le I de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° pour les faits prévus à l’article 222‑11 du code pénal. » »
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« Le I de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le bénéfice de ce dispositif de libération sous contrainte n’est pas applicable à la personne condamnée en état de récidive légale. » »
Avant l'alinéa 1, ajouter l'alinéa suivant :
« 1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 720 du code de procédure pénale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ». »
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux aliénas suivants :
« Le III de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Aux personnes condamnées pour les faits prévus aux articles 222‑1 à 222‑15 et 222‑22 à 222‑32 du code pénal. » »
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« Le III de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Aux personnes condamnées pour les faits prévus à l’article 222‑11 du code pénal. » »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dont les moyens sont rehaussés à cette fin. »
Le titre III du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 631‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1. – L’expulsion peut être prononcée :
« a) En cas d’urgence absolue ;
« b) Lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique. »
2° L’article L. 631‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑2. – L’expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. L’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé. »
3° Les articles L. 632‑1 et L. 632‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :
a) Les 2° , 3° et 4° sont abrogés ;
b) Aux avant‑dernier et dernier alinéas, les deux occurrences des mots : « aux 1° à 4° » sont remplacées par les mots : « au 1° ».
2° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :
a) Les 2° , 3° et 4° sont abrogés ;
b) Au septième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l’article 131‑6, les mots : « cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle » sont supprimés.
2° À la fin du 1° de l’article 131‑14, les mots : « cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle » sont supprimés.
L’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-53-13. – Toute personne présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive peut faire l’objet à l’issue de sa peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elle ait été condamnée à une peine d’emprisonnement ferme.
« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée sous surveillance électronique mobile ainsi qu’en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. »
Le deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le mot : « six » est remplacé par le mot « quatre » ;
2° Le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « dix ».
Après le quatrième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La réduction de peine ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.
« Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engageant, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. Les modalités de calcul de ce coût d’incarcération sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑29‑3, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si le condamné refuse ce traitement, il devra rester en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
Après le septième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La libération conditionnelle ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.
« Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engageant, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. Les modalités de calcul du coût d’incarcération mentionné au présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article 4, un article ainsi rédigé est ajouté :
A l’article 721 du code de procédure pénale, il est substitué à l’alinéa 2, l’alinéa suivant :
« Cette réduction ne peut excéder quatre mois par année d'incarcération et dix jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an »
Après l’article 4, ajouter un article ainsi rédigé:
Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :
a) Les 2°, 3° et 4° sont abrogés ;
b) Aux avant‑dernier et dernier alinéas, les références : « aux 1° à 4° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».
2° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :
a) Les 2°, 3° et 4° sont abrogés ;
b) Au septième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et ».
Après le mot :
« condamnée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , défini par le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui l’accompagne, visant à prévenir tout acte de récidive et à la réinsérer. »
À l’alinéa 2 substituer au mot :
« prévenir »
les mots :
« la dissuader de ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception des individus frappés par une obligation de quitter le territoire français, qui doivent être systématiquement reconduits vers leurs pays d’origine. »
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots :
« Dans la continuité des travaux menés sur ce sujet par la Conférence de consensus de 2012, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« composée »,
insérer les mots :
« de manière pluraliste ».
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Elle est composée, a minima »
les mots :
« La préparation de la conférence et la sélection du jury de consensus sont réalisées par un comité d’organisation composé, notamment ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La conférence ».
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots :
« Dans la continuité des travaux menés sur ce sujet par la conférence de consensus de 2012, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« composée »,
insérer les mots :
« de manière pluraliste ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« récidive »
insérer les mots :
« aux moyens de la déflation pénale et de la décroissance carcérale ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2023 »
la date :
« 31 août 2023 ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2023 »
la date :
« 31 octobre 2023 ».
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Elle est composée, a minima, »
les mots :
« La préparation de la conférence et la sélection du jury de consensus sont réalisées par un comité d’organisation composé, notamment ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La conférence ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les parlementaires sont membres de droit de cette conférence. »
À l’alinéa 2 après le mot :
« universitaires, »,
insérer les mots :
« de parlementaires, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« locaux, »
insérer les mots :
« de députés et de sénateurs en nombre paritaire, »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« locaux, »,
insérer les mots :
« de parlementaires représentatifs de l’ensemble des groupes politiques, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Sa composition est fixée par décret. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« locaux, »
insérer les mots :
« de psychiatres et psychologues, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénitentiaire »,
insérer les mots :
« , de représentants de la police nationale, de représentants des policiers municipaux, de représentants de la gendarmerie ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« récidive »
insérer les mots :
« en lien avec la comparution immédiate, la détention provisoire et l’individualisation des peines ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« récidive »,
insérer les mots :
« , de se prononcer sur l’utilité et l’efficacité des peines planchers ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et des mesures prioritaires pour lutter contre toute forme de récidive ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À cette fin, il est créé un taux de récidive de un à cinq ans par régime de peine incluant les mesures d’aménagement de peine. Ce taux est communiqué au président de la conférence de consensus sur la lutte contre la récidive avant le 31 septembre 2023. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle doit rendre ses conclusions avant le 31 décembre 2024, au Gouvernement comme au Parlement ».
I. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé d’analyser et d’évaluer les phénomènes de récidive, de réitération et de désistance.
Le comité de suivi est chargé des missions suivantes :
1° Exploiter les données statistiques sur la récidive, la réitération et la désistance, en vue d’améliorer les indicateurs existants et, le cas échéant, d’en proposer de nouveaux ;
2° Recenser et analyser les travaux de recherche scientifique sur ces phénomènes, notamment au moyen d’une veille portant sur les travaux conduits en France et à l’étranger ;
3° Favoriser une meilleure connaissance de ces phénomènes ;
4° Formuler toute recommandation permettant de faire progresser cette connaissance, les moyens de lutter contre ces phénomènes et les pratiques professionnelles des institutions et organismes chargés de prévenir la récidive.
Le comité publie, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport dressant l’état des lieux des connaissances et de l’avancement des recherches scientifiques sur les phénomènes de récidive, de réitération et de désistance, recensant les évolutions législatives ou réglementaires susceptibles d’avoir un impact sur ces phénomènes, et comportant les recommandations mentionnées au 4° .
Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la législation pénale et pénitentiaire et de l’organisation judiciaire.
II. – Le comité prévu au I est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
1° De deux députés et de deux sénateurs dont deux appartiennent à l’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ;
2° D’un représentant de l’Association des maires de France, d’un représentant de l’Assemblée des départements de France et d’un représentant de Régions de France ;
3° De quatre magistrats de l’ordre judiciaire, dont deux magistrats du parquet, particulièrement investis dans le champ de la prévention de la récidive et des sorties de délinquance, désignés par le Premier président de la Cour de cassation s’agissant des magistrats du siège, et par le Procureur général près la Cour de cassation s’agissant des magistrats du parquet ;
4° Du secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
5° Du directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
6° Du directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant ;
7° Du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
8° De deux directeurs de services pénitentiaires d’insertion et de probation, désignés par le directeur de l’administration pénitentiaire ;
9° Du directeur général de la police nationale ou son représentant ;
10° Du directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
11° D’un avocat, désigné par le Conseil national des barreaux ;
12° Des représentants de deux associations d’aide aux victimes, désignés par le garde des sceaux ministre de la justice ;
13° De deux professeurs des universités ou maîtres de conférences désignés par le président de la conférence des présidents d’université ;
14° Du directeur du groupement d’intérêt public « Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice » ou son représentant ;
15° De trois directeurs de recherche ou chargés de recherche, désignés pour deux d’entre eux par le directeur du centre national de la recherche scientifique et pour l’un d’entre eux par le directeur du centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales
16° De deux chercheurs ou enseignants universitaires désignés par le directeur du groupement d’intérêt public mentionné au 14° ;
17° Du directeur de l’Institut des hautes études du ministère de l’intérieur.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de la récidive en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette évaluation porte notamment sur le taux de récidive selon que l’auteur des faits a continué de séjourner dans le même département ou non.
À l’alinéa 1, après le mot :
« récidive »,
insérer les mots :
« au moyen de la déflation pénale et de la décroissance carcérale ».
À l’alinéa 2 après les mots :
« d'universitaires, »,
insérer les mots :
« de parlementaires, ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’élus »
les mots :
« de dix élus ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Les élus locaux siégeant au sein de cette conférence sont issus de deux collèges égaux. Les membres du premier collège électoral sont nommés par l’Assemblée nationale à la représentation proportionnelle et sur avis des groupes politiques.
« Les élus locaux du deuxième collège sont désignés par les associations d’élus locaux. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La Conférence de consensus sur la lutte contre la récidive ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« locaux »,
insérer les mots :
« , de psychiatres et psychologues ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« de la sécurité publique et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« de victimes ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénitentiaire »,
insérer les mots :
« , de représentants des forces de l’ordre, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , notamment de victimes ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À cette fin, il est créé un taux de récidive de un à cinq ans par régime de peine incluant les mesures d’aménagement de peine. Ce taux est publié chaque année conformément aux dispositions du a du 5° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Il a un caractère stratégique. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« récidive »,
insérer les mots :
« , de se prononcer sur l’utilité et l’efficacité des peines planchers ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« récidive »,
insérer les mots :
« en lien avec la comparution immédiate, la détention provisoire et l’individualisation des peines ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À cette fin, il est créé un taux de récidive de 1 à 5 ans par régime de peine incluant les mesures d’aménagement de peine. Ce taux est publié chaque année conformément aux dispositions du 5° a) de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Il a un caractère stratégique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À cette fin, il est créé un taux de récidive de 1 à 5 ans par régime de peine incluant les mesures d’aménagement de peine. Ce taux est communiqué au président de la conférence de consensus sur la lutte contre la récidive avant le 31 septembre 2023. »
L’article 131‑36‑10 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots « d’une durée égale ou supérieure à sept ans » sont supprimés ;
2° Les mots : « d’une durée égale ou supérieure à cinq ans » sont supprimés.
L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales sont rétablis dans les termes prévus par le décret n° 2009‑1321 du 28 octobre 2009 relatif à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par décret, est instauré un permis blanc permettant à certains usagers d’exercer leur activité professionnelle.
II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, après le mot « préfets », sont insérés les mots « , aux maires ».
« 2° Au début du dernier alinéa, sont supprimés les mots : « Les maires ». »
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, un rapport procédant à l’évaluation de la récidive en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette évaluation porte notamment sur le taux de récidive selon que l’auteur des faits a continué de séjourner dans le même département ou non. »
« L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales sont rétablis dans les termes prévus par le décret n° 2009‑1321 du 28 octobre 2009 relatif à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
« En conséquence, le décret n° 2020‑1591 du 16 décembre 2020 portant dissolution de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et l’arrêté du 3 septembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé « Institut des hautes études du ministère de l’intérieur » sont abrogés. »