Après le 5° de l’article L. 813‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° À garantir l’inclusion au sein de son conseil d’administration d’au moins deux représentants élus du personnel enseignant, de formation, d’éducation et de surveillance, un représentant élu des personnels d’administration, de service et de l’exploitation, un représentant élu des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires et un représentant élu des parents d’élèves, étudiants ou apprentis. »
Lorsque les circonstances ayant justifié le recours à l’état de siège prévu par l’article 36 de la Constitution, à l’état d’urgence prévu par la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, ou à l’état d’alerte de sécurité nationale prévu au titre IV bis du code de la défense, affectent la capacité du service de santé des armées à assurer ses missions, et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la santé publique peut soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613‑16 du code de la propriété intellectuelle, tout brevet délivré pour un médicament au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique.
Supprimer cet article.
À l’alinéa unique, après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 57 ans ».
À l’alinéa unique, après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 55 ans ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2027. »
Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« l’entreprise a été condamnée à titre définitif pour l’une des infractions prévues à l’article L. 8211‑1 du présent code. »
Compléter l'alinéa par les mots :
« auquel cas la durée d’indemnisation ne peut être qu’augmentée. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II – Après la deuxième phrase de l’article L. 5422‑2 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces durées peuvent être majorées pour les entreprises dans lesquelles sont constatées un taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles supérieur à un seuil déterminé par décret pris en Conseil d’État. »
L’article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une majoration spécifique peut être appliquée pour les entreprises d’au moins cinq cents salariés, dans des conditions déterminées par décret. »
Le premier alinéa de l’article L. 1237‑13 du code du travail est complété par les mots : « majoré de 50 % ».
Le premier alinéa de l’article L. 1237‑13 du code du travail est complété par les mots : « majoré de 25 % ».
Le premier alinéa de l’article L. 1237‑13 du code du travail est complété par les mots : « majoré de 75 % ».
Le premier alinéa de l’article L. 1237‑13 du code du travail est complété par les mots : « majoré de 100 % ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 55 ans ».
Après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 57 ans ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2027. »
L’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de ses missions, l’Agence nationale de santé publique assure notamment la conception, la production, l’évaluation et, le cas échéant, l’expérimentation des méthodes, des stratégies et des actions de promotion de la santé, de prévention et d’éducation pour la santé, ainsi que des supports d’information et d’intervention, notamment des dispositifs nationaux de prévention incluant des campagnes de communication en santé publique et des dispositifs de prévention par l’aide à distance, en particulier pour limiter les facteurs de risques des maladies cardio-neuro-vasculaires. »
L’article L. 1413-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique assure notamment la conception, la production, l’évaluation et, le cas échéant, l’expérimentation des méthodes, des stratégies et des actions de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé, ainsi que des supports d'information et d'intervention, notamment des campagnes nationales de communication et des dispositifs de prévention par l'aide à distance, en particulier pour la sensibilisation aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires. »
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour l’application du I, sont notamment regardées comme exerçant une activité professionnelle de conseil relevant du présent article les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et rémunéré, assistent les entreprises dans l’identification, la qualification, la valorisation, la justification ou la déclaration des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B, notamment par la constitution de dossiers techniques ou scientifiques, l’évaluation de l’assiette éligible ou l’assistance dans le cadre d’un contrôle fiscal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les modalités de consultation des organismes représentatifs des personnels médicaux et non médicaux, des représentants des usagers mentionnés à l’article L. 1114‑1 ainsi que des collectivités territoriales et des autorités organisatrices de la mobilité compétentes. »
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution, depuis 2004, du patrimoine immobilier des établissements publics de santé et de sa mobilisation à des fins de stationnement des véhicules. Ce rapport analyse en particulier :
– L’évolution des surfaces et infrastructures de stationnement, leur mode de gestion et, le cas échéant, leur délégation à des opérateurs du secteur lucratif ;
– Les modalités juridiques, financières et contractuelles de ces délégations, ainsi que leurs incidences sur les recettes annexes des établissements publics de santé ;
– Les moyens humains et techniques déployés par l’administration centrale du ministère chargé de la santé et par ses services déconcentrés, notamment les agences régionales de santé, pour assurer le contrôle de légalité, le suivi budgétaire et l’accompagnement des établissements en matière de gestion du stationnement, ainsi que la coordination avec les autres administrations concernées ;
– L’articulation entre ces recettes annexes et le pilotage budgétaire des établissements publics de santé, notamment au regard des ressources allouées par l’assurance maladie, en particulier dans le cadre de la tarification à l’activité instituée par la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Le rapport examine enfin dans quelle mesure les évolutions constatées traduisent une modification du rôle de l’État en matière de stratégie immobilière hospitalière et d’accompagnement des établissements et en évalue les conséquences sur l’autonomie de gestion des hôpitaux et sur l’accès aux soins.
Dans un délai de trois mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant un chiffrage consolidé sur :
– Les recettes accessoires actuelles issues du stationnement dans les hôpitaux ;
– Les coûts de gestion et de maintenance ;
– Les coûts potentiels d’extension de capacités ;
– Les éventuels effets sur la trésorerie des établissements publics et un classement par décile desdits établissements en fonction de leurs dépenses.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Sont annexés à ce rapport l’ensemble des documents relatifs aux actes, y compris contractuels, portant sur les parcs de stationnement des établissements publics de santé.
« Sont également communicables l’ensemble des échanges et des avis entre les agences régionales de santé et les établissements publics de santé relatifs à ces parcs de stationnement et à la bonne application de ces mesures.
« Le secret des affaires ne peut être opposé à une telle communication. »
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution, depuis 2004, du patrimoine immobilier des établissements publics de santé et de sa mobilisation à des fins de stationnement des véhicules. Ce rapport analyse en particulier :
1° L’évolution des surfaces et infrastructures de stationnement, leur mode de gestion et, le cas échéant, leur délégation à des opérateurs du secteur lucratif ;
2° Les modalités juridiques, financières et contractuelles de ces délégations, ainsi que leurs incidences sur les recettes annexes des établissements publics de santé ;
3° Les moyens humains et techniques déployés par l’administration centrale du ministère chargé de la santé et par ses services déconcentrés, notamment les agences régionales de santé, pour assurer le contrôle de légalité, le suivi budgétaire et l’accompagnement des établissements en matière de gestion du stationnement, ainsi que la coordination avec les autres administrations concernées ;
4° L’articulation entre ces recettes annexes et le pilotage budgétaire des établissements publics de santé, notamment au regard des ressources allouées par l’assurance maladie, en particulier dans le cadre de la tarification à l’activité instituée par la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Le rapport examine enfin dans quelle mesure les évolutions constatées traduisent une modification du rôle de l’État en matière de stratégie immobilière hospitalière et d’accompagnement des établissements et en évalue les conséquences sur l’autonomie de gestion des hôpitaux et sur l’accès aux soins.
Compléter l’alinéa 4 les mots :
« de moins de onze salariés ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au même I »
les mots :
« trois fois supérieure au salaire correspondant au travail accompli ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour l’application du II, seuls les établissements ayant atteint, avant le 1er janvier 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail égal au moins à 80 points peuvent occuper des salariés ce jour. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’autorisation d’occuper un salarié le 1er mai est accordée au vu d’un accord collectif. L’accord prévoit les modalités du changement d’avis du salarié travaillant ce jour. Il prévoit également les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées et les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés concernés. »
Après l’article L. 112‑2 du code de la recherche, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑2‑1. – Le versement des subventions pour charges de service public aux instituts hospitalo-universitaires est conditionné au respect par ceux-ci d’engagements en matière de transparence et d’intégrité scientifique.
« Ce versement est suspendu, dans la limite d’un douzième du montant de la subvention pour charges de service public, en cas de signalement au procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, de faits pénalement répréhensibles commis au sein de l’institut et mettant en cause sa gouvernance.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 112‑2 du code de la recherche, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑2‑1. – Le versement des subventions pour charges de service public aux instituts hospitalo-universitaires est conditionné au respect par ceux-ci d’engagements en matière de transparence et d’intégrité scientifique.
« Ce versement est suspendu, dans la limite d’un douzième du montant de la subvention pour charges de service public, en cas de signalement au procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, de faits pénalement répréhensibles commis au sein de l’institut et mettant en cause sa gouvernance.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 378 819 000 € | 378 819 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -378 819 000 € | -378 819 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -174 000 000 € | -174 000 000 € |
| programme (création) | Dotation à l'Établissement Français du Sang | 174 000 000 € | 174 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -21 860 000 € | -21 860 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de titularisation des agents contractuels volontaires exerçant des fonctions pérennes au sein des EPIC et des EPST | 171 879 167 € | 171 879 167 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -478 344 963 € | -478 344 963 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 371 635 870 € | -1 371 635 870 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation des surcoûts structurels aux opérateurs de recherche | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 378 819 000 € | 378 819 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -378 819 000 € | -378 819 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 220 800 000 € | 220 800 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -70 780 833 € | -70 780 833 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -21 860 000 € | -21 860 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Crédits récurrents pour les unités de recherche | 21 860 000 € | 21 860 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -174 000 000 € | -174 000 000 € |
| programme (création) | Dotation à l'Établissement Français du Sang | 174 000 000 € | 174 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -319 000 000 € | -319 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Garantir la gratuité de l'université | 319 000 000 € | 319 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 290 000 000 € | 290 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -290 000 000 € | -290 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 48 000 000 € | 48 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -48 000 000 € | -48 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -706 000 000 € | -706 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -294 000 000 € | -294 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'investissement pour la recherche publique française | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 552 000 € | 552 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -552 000 € | -552 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -78 000 000 € | -78 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 78 000 000 € | 78 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -21 860 000 € | -21 860 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 220 800 000 € | 220 800 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -70 780 833 € | -70 780 833 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 378 819 000 € | 378 819 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -378 819 000 € | -378 819 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -478 344 963 € | -478 344 963 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 371 635 870 € | -1 371 635 870 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation des surcoûts structurels aux opérateurs de recherche | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -21 860 000 € | -21 860 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Crédits récurrents pour les unités de recherche | 21 860 000 € | 21 860 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 220 800 000 € | 220 800 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -70 780 833 € | -70 780 833 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 386 400 000 € | 386 400 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -236 380 833 € | -236 380 833 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -478 344 963 € | -478 344 963 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 371 635 870 € | -1 371 635 870 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation des surcoûts structurels aux opérateurs de recherche | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -94 895 852 € | -94 895 852 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -5 084 981 € | -5 084 981 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Augmentation des subventions pour charges de service public des principaux opérateurs du programme 172 pour respecter la trajectoire de la LPR | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -21 860 000 € | -21 860 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de titularisation des agents contractuels volontaires exerçant des fonctions pérennes au sein des EPIC et des EPST | 171 879 167 € | 171 879 167 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -21 860 000 € | -21 860 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de titularisation des agents contractuels volontaires exerçant des fonctions pérennes au sein des EPIC et des EPST | 171 879 167 € | 171 879 167 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 378 819 000 € | 378 819 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -378 819 000 € | -378 819 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 220 800 000 € | 220 800 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -70 780 833 € | -70 780 833 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -21 860 000 € | -21 860 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de titularisation des agents contractuels volontaires exerçant des fonctions pérennes au sein des EPIC et des EPST | 171 879 167 € | 171 879 167 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 172 000 000 € | 172 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -172 000 000 € | -172 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -21 860 000 € | -21 860 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Crédits récurrents pour les unités de recherche | 21 860 000 € | 21 860 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -174 000 000 € | -174 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Dotation à l'Établissement Français du Sang | 174 000 000 € | 174 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -21 860 000 € | -21 860 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Crédits récurrents pour les unités de recherche | 21 860 000 € | 21 860 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 220 800 000 € | 220 800 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -70 780 833 € | -70 780 833 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 172 000 000 € | 172 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -172 000 000 € | -172 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -21 860 000 € | -21 860 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -150 019 167 € | -150 019 167 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de titularisation des agents contractuels volontaires exerçant des fonctions pérennes au sein des EPIC et des EPST | 171 879 167 € | 171 879 167 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 378 819 000 € | 378 819 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -378 819 000 € | -378 819 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -459 689 509 € | -459 689 509 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 318 142 071 € | -1 318 142 071 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -144 168 420 € | -144 168 420 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation des surcoûts structurels aux opérateurs de recherche | 1 922 000 000 € | 1 922 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -174 000 000 € | -174 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Dotation à l'Établissement Français du Sang | 174 000 000 € | 174 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 330 000 000 € | 330 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -509 689 509 € | -509 689 509 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 318 142 071 € | -1 318 142 071 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -94 168 420 € | -94 168 420 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation des surcoûts structurels aux opérateurs de recherche | 1 922 000 000 € | 1 922 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 330 000 000 € | 330 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 à 12 les trente-et-un alinéas suivants :
« 2° L’article L 382‑2 est remplacé par deux articles L. 382‑2‑1 et L. 382‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 382‑2. – Le Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale. Il comprend des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs élues, ainsi que des organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382‑4, dont le nombre ne peut excéder un cinquième du nombre des membres ayant voix délibérative. Siègent également au conseil, avec voix consultative :
« 1° Deux représentants de l’État, désignés respectivement par le ministre chargé de la Sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ;
« 2° Un représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« 3° Un représentant de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5 ;
« 4° Un représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
« 5° Un représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;
« 6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.
« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent dans le Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs sont désignées conformément au résultat des élections professionnelles des artistes-auteurs. Les organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382‑4 sont désignées par arrêté.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« 2° bis Après l’article L. 382‑2, il est inséré un article L. 382‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382‑2‑2. – Le conseil de la protection sociale des artistes-auteurs règle par ses délibérations les affaires de l’organisme. Il a notamment pour rôle :
« 1° De déterminer les orientations générales déployée spécifiquement en faveur des artistes-auteurs, incluant les orientations relatives au périmètre de l’affiliation, à l’action sociale et à l’action sanitaire ;
« 2° D’établir les statuts et le règlement intérieur du conseil ;
« 3° De voter les budgets nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil et d’approuver les comptes annuels ;
« 4° De veiller à l’application des dispositions législatives et règlementaires, ainsi qu’à l’exécution de ses propres délibérations ;
« 5° De veiller à la qualité des services rendus aux artistes-auteurs par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin et par les organismes de sécurité sociale assurant le service des prestations, à savoir la Caisse nationale de l’assurance maladie, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse nationale des allocations familiales ;
« 6° De veiller à la bonne application aux artistes-auteurs des règles relatives à leur protection sociale, notamment à travers des médiations dédiées ;
« 7° De déterminer les orientations générales de la politique de communication relative à la protection sociale des artistes-auteurs ;
« 8° De déterminer les orientations générales de l’observation statistique favorisant la connaissance de la protection sociale, de la prévention sanitaire et des métiers des artistes-auteurs ;
« 9° De déléguer le contrôle du champ d’application du regimbe à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’affiliation et de recours amiable ;
« 10° De déléguer l’action sociale à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègent dans la commission d’action sociale ;
« 11° De déléguer l’action sanitaire à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègent dans la commission d’observation et de prévention sanitaire ;
« Les délibérations du conseil ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le conseil peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l’audition utile à son information.
« Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 est présenté au moins une fois par an au conseil par des représentants de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci
« Des représentants de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de la Caisse nationale des allocations familiales y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux artistes-auteurs. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.
« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre, par les organismes du régime général de sécurité sociale, d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des artistes-auteurs
« Le conseil formule également des propositions relatives à la politique de services rendus aux artistes-auteurs par les organismes du régime général de sécurité sociale.
« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.
« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la Culture, toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des artistes-auteurs. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent la protection sociale des artistes-auteurs. »
Rédiger ainsi le 1° du I :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 382‑1 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’affiliation est prononcée par l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. En cas de doute sur l’activité exercée, la commission d’affiliation et de recours amiable est consultée. Le refus d’affiliation est prononcé sur décision de la commission d’affiliation et de recours amiable. La commission d’affiliation et de recours amiable peut également être saisie à l’initiative des personnes dont l’affiliation a été refusée.
« La commission comprend des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs ainsi que des organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382‑4 dont le nombre ne peut excéder un cinquième du nombre des membres ayant voix délibérative.
« Le conseil de la protection sociale des artistes-auteurs désigne en son sein, pour une durée de 4 ans, les organisations qui siègent avec voix délibérative. »
« En outre, siègent avec voix consultative, un représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et un représentant de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5, ainsi que deux représentants de l’État, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture.
« Les délibérations de la commission d’affiliation et de recours amiable ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite par les ministères compétents dans un délai et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. ».
I. – A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« affiliés »
insérer le mot :
« élus ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce décret précise également les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Supprimer cet article.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale additionnelle sur les bénéfices des établissements de santé privés à but lucratif
« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités réalisées sur le territoire national des établissements de santé privés à but lucratif ainsi que des sociétés par actions simplifiées, des sociétés anonymes ou des groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, intervenant dans le secteur de la santé, des soins et de la prise en charge des personnes malades ou vulnérables, lorsque leurs taux de rentabilité excèdent 15 %.
« B. – La contribution est calculée selon les modalités suivantes :
« a) 3 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 20 % ;
« b) 6 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 25 % ;
« c) 9 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 25 %.
« II. – Pour l’application du présent article :
« 1° Le taux de rentabilité mentionné au I s’entend du rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise ou du groupe concerné. Les critères et modalités sont précisés par voie réglementaire ;
« 2° Les réductions et crédits d’impôt, ainsi que les créances fiscales de toute nature, ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle prévue au présent article ;
« 3° Le produit de la contribution est versé, sans rang de priorité, aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du présent code ;
« 4° Les établissements, entreprises et groupes concernés publient annuellement l’état de leur compte et de leur structure financière. Le secret des affaires n’est pas opposable, pour ce qui concerne la structure financière, la gouvernance et l’organisation de leurs activités, lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés, de sociétés par actions simplifiées ou de groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, dont l’importance est telle que leur défaillance serait susceptible d’affecter significativement l’offre de soins, compte tenu de leur rôle systémique. Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant d’identifier ces établissements, sociétés ou groupements d’intérêt économique ;
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les articles 7 à 15.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sur les dividendes des établissements privés à but lucratif accueillant des personnes en situation de dépendance
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution sur les dividendes aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée aux caisses mentionnées aux articles L. 222‑1 et L. 223‑1 du présent code. »
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale additionnelle sur les bénéfices des établissements de santé privés à but lucratif
« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités réalisées sur le territoire national des établissements de santé privés à but lucratif ainsi que des sociétés par actions simplifiées, des sociétés anonymes ou des groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, intervenant dans le secteur de la santé, des soins et de la prise en charge des personnes malades ou vulnérables, lorsque leurs taux de rentabilité excèdent 15 %.
« B. – La contribution est calculée selon les modalités suivantes :
« a) 3 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 20 % ;
« b) 6 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 25 % ;
« c) 9 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 25 %.
« II. – Pour l’application du présent article :
« 1° Le taux de rentabilité mentionné au I s’entend du rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise ou du groupe concerné. Les critères et modalités sont précisés par voie réglementaire ;
« 2° Les réductions et crédits d’impôt, ainsi que les créances fiscales de toute nature, ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle prévue au présent article ;
« 3° Le produit de la contribution est versé, sans rang de priorité, aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du présent code ;
« 4° Les établissements, entreprises et groupes concernés publient annuellement l’état de leur compte et de leur structure financière. Le secret des affaires n’est pas opposable, pour ce qui concerne la structure financière, la gouvernance et l’organisation de leurs activités, lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés, de sociétés par actions simplifiées ou de groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, dont l’importance est telle que leur défaillance serait susceptible d’affecter significativement l’offre de soins, compte tenu de leur rôle systémique. Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant d’identifier ces établissements, sociétés ou groupements d’intérêt économique ;
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sur les dividendes des établissements privés à but lucratif accueillant des personnes en situation de dépendance
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution sur les dividendes aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des dividendes reversés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée aux caisses mentionnées aux articles L. 222‑1 et L. 223‑1 du présent code. »
À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux :« 200 % » est remplacé par le taux :« 100 % ».
I. – Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I. – Les articles L. 241‑17 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;
2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ;
2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :
« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;
« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;
« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;
« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;
« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;
« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;
« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »
À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux : « 120 % ».
I. – L'article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2026, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ;
2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :
« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;
« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;
« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;
« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;
« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;
« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;
« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »
À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux :« 120 % ».
I. – Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I. – Les articles L. 241‑17 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;
2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
À l’alinéa 17, substituer au taux :
« 1,6 % »
le taux :
« 2,6 % ».
À la fin de l’alinéa 17, substituer au taux :
« 1,6 % »
le taux :
« 2,6 % ».
À la fin de l’alinéa 39, substituer au montant :
« 26,65 milliards d’euros »
le montant :
« 25,65 milliards d’euros ».
À l’alinéa 39, substituer au montant :
« 26,65 milliards d'euros »
le montant :
« 25,65 milliards d'euros ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 11.
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est abrogé.
Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑2-1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 ne peut être inférieur à 0,60 euros par centilitre d’alcool pur.
« Le surplus de recettes est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article. »
Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑2-1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 ne peut être inférieur à 0,60 euros par centilitre d’alcool pur.
« Le surplus de recettes est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article. »
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est abrogé.
Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, insérer un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :
“Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3°, 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,60 euros par décilitre d’alcool pur.
Le surplus de recettes est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article.”
– Le troisième alinéa de l’article L. 706-161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agence peut également verser à l’Assurance maladie des contributions destinées au financement des dépenses afférentes aux missions des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l'article L. 3411-9 du code de la santé publique et des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 3411-6 du même code. »
– En conséquence, au troisième alinéa de l’article 3411-9 du code de la santé publique, la première phrase est complétée par les mots :
« et de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués »
– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 706‑161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’agence peut également verser des contributions à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 706‑161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agence peut également verser des contributions à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À l’Etablissement français du sang, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 659,4 »
le montant :
« 681,15 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« – 17,5 »
le montant :
« 4,25 »
I. – A la septième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 659,5 »
le montant :
« 681,25 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« – 17,5 »
le montant :
« 4,25 ».
I. – À la dernière ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 659,5 »
le montant :
« 681,25 ».
II. – En conséquence, à la même dernière ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« – 17,5 »
le montant :
« 4,25 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer les alinéas 6 à 14.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer les alinéas 6 à 14.
Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2026 ».
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le 3° de l’article L. 6323‑1‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les départements de médecine générale doivent proposer ces lieux de stage dès lors que les conditions d’accueil le permettent. Les stages dans les centres de santé privés lucratifs sont autorisés à condition que toutes les places au sein des centres de santé non lucratifs soient pourvues.
À l’alinéa 26, après le mot :
« proximité »,
insérer les mots :
« ,publique ou non lucrative, ».
Le 3° de l’article L. 6323‑1‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les départements de médecine générale doivent proposer ces lieux de stage dès lors que les conditions d’accueil le permettent. Les stages dans les centres de santé privés lucratifs sont autorisés à condition que toutes les places au sein des centres de santé non lucratifs soient pourvues. »
À l’alinéa 26, après le mot :
« proximité »,
insérer les mots :
« , publique ou non lucrative, ».
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les évaluations sont rendues publiques. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les évaluations sont rendues publiques. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 17.
I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».
Supprimer les alinéas 18 à 21.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 17.
I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».
Supprimer les alinéas 18 à 21.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 63 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Le code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :
I- Rétablir le dernier paragraphe de l’article L.315-1 du code de la Sécurité sociale dans la rédaction suivante :
“VIII. - Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils mentionnés à l'article L. 224-7 du présent code. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l'attribution et le service de prestations, elles s'exercent dans le cadre d'un protocole écrit.
II- À la fin de l’article L.224-7 du code de la Sécurité sociale, le dernier paragraphe est ainsi rétabli :
“Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie.
“Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 63 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Ce rapport étudie également les récentes transformations du service du contrôle médical, l'impact sur les salariés ainsi que les possibles atteintes aux droits des assurés.”
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue également l’opportunité d’allonger, pour certains médicaments, leurs dates de péremption, en tant que dispositif complémentaire de lutte contre le gaspillage. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue également l’opportunité d’allonger, pour certains médicaments, leurs dates de péremption, en tant que dispositif complémentaire de lutte contre le gaspillage. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre de l’article 65 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue la prise en compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français dans les mécanismes de fixation du tarif des médicaments depuis la promulgation de cette loi, et les effets en termes de souveraineté sanitaire. Le rapport compare ce bilan avec la création d’un service public du médicament et des dispositifs médicaux assurant la sécurité et la disponibilité effective des produits de santé et dispositifs essentiels. Ce rapport examine les modalités financières, juridiques et organisationnelles préalables à la création d’un tel service public, ainsi que les modalités d’association des acteurs concernés, notamment les associations agréées représentant les usagers du système de santé, les syndicats et les ordres des professionnels de santé. Le rapport évalue en outre l’opportunité de confier à ce service public la mission d’examiner et de proposer au Gouvernement la prise de licences d’office.
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« fixé par décret »,
les mots :
« majeur ou important ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 15, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
I. – À l’alinéa 18, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« vingt-quatre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 61.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux deux occurrences à l’alinéa 62.
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« fixé par décret »
les mots :
« majeur ou important ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;
b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;
2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;
b) Après le mot : « publics » , sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de l’activité réalisée et ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de l’activité réalisée et ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2021, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des établissements privés à but lucratif ».
Au premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2021, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des établissements privés à but lucratif ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »,
le montant :
« 110,1 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »,
le montant :
« 116,1 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »,
le montant :
« 16,5 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 113,81 » .
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant
« 18,25 » .
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant
« 16,05 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 110,1 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 116,1 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,5 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 113,81 » .
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant
« 18,25 » .
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 16 »
le montant
« 16,05 ».
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes‑auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes‑auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
« 2° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :
« III ter A. – Par dérogation au 2° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du présent code des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :
« a) 10,8 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;
« b) 11 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« c) 11,2 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« Ces revenus sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;
« 3° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et III ter A ». »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » »
À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :
« 1,6 % »
le taux :
« 2,6 % ».
À l’alinéa 47, substituer au montant :
« 2,29 »
le montant :
« 2,19 ».
À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :
« 1,6 % »
le taux :
« 2,6 % ».
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.
À l’alinéa 48, substituer au montant :
« 26,65 »
le montant :
« 25,65 ».
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.
À l’alinéa 47, substituer au montant :
« 2,29 milliards d’euros »
le montant :
« 2,19 milliards d’euros ».
À l’alinéa 48, substituer au montant :
« 26,65 milliards d’euros »
le montant :
« 25,65 milliards d’euros ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée et chaque médicament, les taux et dispositifs de remises négociés et pratiqués à partir du premier janvier 2026, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée et chaque médicament, les taux et dispositifs de remises négociés et pratiqués à partir du premier janvier 2026, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée et chaque médicament, les taux et dispositifs de remises négociés et pratiqués à partir du premier janvier 2026, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée et chaque médicament, les taux et dispositifs de remises négociés et pratiqués à partir du premier janvier 2026, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à la Réunion ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« respectivement versé à la Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion »
les mots :
« versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 3 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« retours des forces de l’ordre concernant les faits de délinquance, les troubles à l’ordre public et les nuisances sur l’espace public (sonores, sécuritaires…), ainsi que des indicateurs liés aux nuisances perçues par les riverains »
les mots :
« modes de consommations ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« retours des forces de l’ordre concernant les faits de délinquance, les troubles à l’ordre public et les nuisances sur l’espace public (sonores, sécuritaires…), ainsi que des indicateurs liés aux nuisances perçues par les riverains »
les mots :
« modes de consommations ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ordre compétent »
les mots :
« agence régionale de santé ».
Supprimer l’alinéa 14.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines à compter de la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres dans un délai de vingt et un jours à compter de cette transmission. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins 20 millions d’euros au cours de l’année 2026. Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et d’anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins 100 millions d’euros au cours de l’année 2026.
« En l’absence de conclusion d’un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »
I. – Supprimer l’alinéa 14.
II. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins 20 millions d’euros au cours de l’année 2026. Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et d’anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins 100 millions d’euros au cours de l’année 2026.
« En l’absence de conclusion d’un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de l’activité réalisée et ».
Supprimer cet article.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de l’activité réalisée et ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 181,23 »
le montant :
« 202,2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 328,2 »
le montant :
« 395,54 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 54,95 »
le montant :
« 56,27 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 142,62 »
le montant :
« 143,69 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :
« 112,80 »
le montant :
« 115,80 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :
« 11,49 »
le montant :
« 11,74 ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 215,88 »
le montant :
« 225,14 ».
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 328,2 »,
le montant :
« 395,54 »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
«
(En milliards d’euros)
| Sous-objectif | Objectif de dépenses |
| Dépenses de soins de ville | 114,72 |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 112,7 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,2 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16 |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement | 6,3 |
| Autres prises en charge | 3,48 |
| Total | 271,4 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
«
(En milliards d’euros)
| Sous-objectif | Objectif de dépenses |
| Dépenses de soins de ville | 114,8 |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 112,7 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,25 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16,05 |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement | 6,3 |
| Autres prises en charge | 3,3 |
| Total | 271,4 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
«
(En milliards d’euros)
| Sous-objectif | Objectif de dépenses |
| Dépenses de soins de ville | 114,9 |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 116,1 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,2 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16,5 |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement | 2,4 |
| Autres prises en charge | 3,3 |
| Total | 271,4 |
»
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
«
(En milliards d’euros)
| Sous-objectif | Objectif de dépenses |
| Dépenses de soins de ville | 114,8 |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 112,7 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,25 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16,05 |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement | 6,3 |
| Autres prises en charge | 3,3 |
| Total | 271,4 |
»
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
«
(En milliards d’euros)
| Sous-objectif | Objectif de dépenses |
| Dépenses de soins de ville | 114,72 |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 112,7 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,2 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16 |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement | 6,3 |
| Autres prises en charge | 3,48 |
| Total | 271,4 |
»
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
«
(En milliards d’euros)
| Sous-objectif | Objectif de dépenses |
| Dépenses de soins de ville | 114,9 |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 116,1 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,2 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16,5 |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement | 2,4 |
| Autres prises en charge | 3,3 |
| Total | 271,4 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
«
(En milliards d’euros)
| Sous-objectif | Objectif de dépenses |
| Dépenses de soins de ville | 114,9 |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 117,2 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,2 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16 |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement | 6,3 |
| Autres prises en charge | 1 |
| Total | 271,4 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
« (En milliards d’euros)
«
| Sous-objectif | Objectif de dépenses |
| Dépenses de soins de ville | 117,2 |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 116,1 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,2 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16,5 |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement | 2,4 |
| Autres prises en charge | 1 |
| Total | 271,4 |
»
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
«
(En milliards d’euros)
| Sous-objectif | Objectif de dépenses |
| Dépenses de soins de ville | 117,2 |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 112,7 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,2 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16 |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement | 6,3 |
| Autres prises en charge | 1 |
| Total | 271,4 |
»
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | Annule : -50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la Chambre régionale des comptes de Corse contrôle l’intégralité des contrats de la commande publique conclus par l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse pour l’exercice de cette mission. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Des représentants du personnel de l’établissement public, désignés en son sein par le comité social et économique mentionné au II de l’article L. 4424‑44 du présent code. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« et 2° »
les mots :
« , 2° et 3° ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.
Compléter la première phrase de l’alinéa 35 par les mots :
« à la condition qu’aucun gérant ou associé de ces sociétés n’ait été condamné pour des faits relevant des chapitres II à IV du titre 1er du livre III du code pénal et de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Les conventions, accords ou engagements unilatéraux nouvellement conclus et portant sur les thèmes mentionnés à l’article L. 2241‑1 du code du travail ne peuvent contenir que des dispositions équivalentes ou plus favorables au personnel. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III – Chaque étudiant peut s’absenter des activités obligatoires de son établissement d’enseignement supérieur pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma, à l’exception des périodes d’examen.
« L’absence est justifiée auprès de l’établissement pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
« L’étudiant fournit un justificatif de don à son établissement d’enseignement supérieur. »
Après l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑4‑2. – L’employeur est tenu de laisser tout salarié ou tout agent public bénévole au sein d’une association de don du sang le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités de son association dans la limite de 5 jours par année civile.
« Le salarié qui réalise du bénévolat au sein d’une association de don du sang doit informer l’employeur de la date de son absence au préalable.
« L’employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le bénévole au sein de son association de don du sang.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L.1220-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L.1220-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1220‑1-1. – La collecte du plasma et la souveraineté sanitaire en médicaments dérivés du plasma sont une priorité de la politique de santé.
Le 2° de l’article L. 1222‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « En lien avec les entreprises et les administrations publiques, il informe les salariés et les agents publics sur le droit de s’absenter pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. »
Au 2° de l’article L. 1222‑1 du code de la santé publique, après le mot : « sang, », sont insérés les mots : « notamment en informant les salariés et les agents publics sur les autorisations d’absence dont ils peuvent bénéficier pour participer à des collectes, ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Chaque étudiant peut s’absenter des activités obligatoires de son établissement d’enseignement supérieur pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma, à l’exception des périodes d’examen.
« L’absence est justifiée auprès de l’établissement pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
« L’étudiant fournit un justificatif de candidature au don à son établissement d’enseignement supérieur. »
Après l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑4‑2. – L’employeur est tenu de laisser tout salarié ou tout agent public bénévole au sein d’une association de don du sang le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités de son association dans la limite de 5 jours par année civile.
« Le salarié qui réalise du bénévolat au sein d’une association de don du sang doit informer l’employeur de la date de son absence au préalable.
« L’employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le bénévole au sein de son association de don du sang.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est abrogée. »
I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2025, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du code du commerce.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2025, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du code du commerce.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du commerce est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 23‑10‑1 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 23‑10‑7 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 141‑23 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sous réserve que l’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« , sous réserve de ne pas engendrer d’artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1, ».
Un moratoire sur les constructions de centres de données d’une surface supérieure ou égale à 2000 mètres carré ou d’une puissance installée supérieure ou égale à 2 mégawatts est décrété. Il suspend l’octroi d’autorisations pour les centres de données à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’analyser la compatibilité de ces infrastructures avec la stratégie nationale bas-carbone et avec le plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau. Le moratoire ne peut être levé qu’à la condition d’un avis favorable de la population française, résultant d’une consultation menée sur tout le territoire français pendant au moins deux ans. Les modalités de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Le quatrième alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase :
« Cette réduction n’est pas non plus applicable aux sociétés commerciales titulaires de concessions relevant des chapitres II et III du titre III du livre 1er du code minier. »
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« L’allocation des dotations concourant aux missions prévues au 1° se fait indépendamment de tout indicateur intégrant le nombre de publications scientifiques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 717‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants annuels des droits d’inscription dans les grands établissements ayant obtenu cette qualification après la promulgation de la loi de simplification de la vie économique ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au premier alinéa de l’article L. 717‑1 du code de l’éducation, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et jusqu’à la promulgation de la loi n° du de simplification de la vie économique ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. – Les articles L. 141‑23 et L. 141‑28 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323‑5 du code du travail et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies au présent article. »
II. – Les articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323‑5 du code du travail et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies au présent article. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 23‑10‑1, le deuxième alinéa de l’article 23‑10‑7, le premier alinéa de l’article L. 141‑23 et le premier alinéa de l’article L. 141‑28 du code de commerce sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sous réserve que l’opération n’engendre pas d’artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 ».
Un moratoire sur les constructions de centres de données d’une surface au sol supérieure à 5 000 mètres carré et d'une puissance installée supérieure ou égale à 5 mégawatts est décrété. Il suspend l’octroi d’autorisations pour les centres de données à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’analyser la compatibilité de ces infrastructures avec la stratégie nationale bas-carbone et avec le plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau. Le moratoire ne peut être levé qu’à la condition d’un avis favorable de la population française, résultant d’une consultation menée sur tout le territoire français pendant au moins deux ans. Les modalités de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Le titre IX du livre Ier du code minier est ainsi rétabli :
« Titre IX
« Chapitre III
« Cotisations à la charge de l’employeur :
« Art. L. 193‑1. – La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux sociétés commerciales titulaires de concessions relevant des chapitres II et III du titre III du livre 1er du présent code. »
Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du code du sport affiliées à la Fédération française de football qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé par décret ; »
I. – Le troisième alinéa de l’article 706‑161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agence peut également verser à l’Assurance maladie des contributions destinées au financement des dépenses afférentes aux missions des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique et des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411‑6 du même code. »
II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 3° de l’article L. 706‑163 du code de procédure pénale, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « au cinquième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« temps »,
insérer les mots :
« usant du pouvoir d’intimidation ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 15 par les mots :
« pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ».
I. – À l’alinéa 35, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 38, substituer au mots :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 39, substituer au mots :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 46, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 47, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 49, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
VII. – En conséquence, à l'alinéa 51, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 53, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
IX. – En conséquence, à l'alinéa 54, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
X. – En conséquence, à l'alinéa 59, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
XI. – En conséquence, à l'alinéa 67, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
XII. – En conséquence, à l'alinéa 70, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 72, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
XIV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 73, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
XV. – En conséquence, à l'alinéa 74, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
A l’alinéa 42, après le mot :
« évaluation »,
insérer les mots :
« et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice ».
L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « À titre expérimental et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés.
b) Au début du second alinéa, les mots : « L’expérimentation » sont remplacés par les mots : « Le dispositif ».
2° Le IV est abrogé.
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’accélérer la création des « Halte soins addictions » (HSA) sur l’ensemble du territoire. »
Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2026 ».
Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les mots : « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
Après le m de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n) Personnes qui se sont constituées partie civile pour le meurtre, à proximité de leur logement, d’un parent au premier degré. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’Académie nationale de médecine »
les mots :
« favorable de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des syndicats de professionnels de santé concernés ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , après avis favorable de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des syndicats de professionnels de santé concernés, ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , pris après avis favorable de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des syndicats de professionnels de santé concernés, ».
L’article L.4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« la mention “:” est remplacée par “,”
« Il est complété par les mots “partout où des soins infirmiers sont nécessaires”.
b) Par conséquent le 1°, 2°, 3° et 4 sont supprimés.
c) À la fin, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
«Les auxiliaires médicaux mentionnés au titre 1er du présent livre se spécialisent dans le cadre de la pratique avancée, dans les conditions prévues par le II du présent article.
« Un cursus de pratique avancée est ouvert pour chaque spécialité d'auxiliaires médicaux relevant du titre Ier du présent livre.
«Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés définit l’organisation de chaque cursus.
2° Le II est ainsi modifié :
« Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot “avancée”, sont insérés les mots “ de niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.”
À la fin de l’article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement ouvre une négociation sur la revalorisation de la grille indiciaire salariale des infirmiers en pratique avancée de la fonction publique avec les organisations représentatives en rapport avec la reconnaissance de la qualification, et au regard de la responsabilité engagée. Cette négociation prend également en compte les grilles de salaires des spécialités infirmières intégrées par décret à la pratique avancée dans le cadre du II de l'article L4301-1.
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement demande à l'assurance maladie d’ouvrir une négociation sur les tarifs infirmiers libéraux en pratique avancée dans le cadre des négociations conventionnelles avec les syndicats représentatifs en rapport avec la reconnaissance de la qualification, et au regard de la responsabilité engagée pour les professionnels et les patients.
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement demande à l'assurance maladie d’ouvrir une négociation sur les tarifs infirmiers dans le cadre des négociations conventionnelles avec les syndicats représentatifs.
Il demande à l'assurance maladie d’étudier la possibilité d’indexer les tarifs infirmiers sur l’inflation.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement demande à l’assurance maladie d’ouvrir une négociation sur les tarifs infirmiers dans le cadre des négociations conventionnelles avec les syndicats représentatifs.
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement ouvre une négociation sur la revalorisation de la grille indiciaire salariale des infirmiers de la fonction publique avec les organisations représentatives.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la rémunération des étudiants suivant une formation publique en soins infirmiers sur toute la durée de la formation.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut fixer l’indemnité versée aux étudiants en soin infirmiers dans le cadre des stages réalisés au cours de leur formation à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’infirmier. L’indemnité peut être versée quelle que soit la durée du stage.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« La publication et l’actualisation de cet arrêté donne lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. »
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en lien avec le diagnostic infirmier ».
À l’avant dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé »
les mots :
« favorable de la Haute Autorité de santé, et après avis de l’ordre national des infirmiers et des syndicats de professionnels de santé concernés ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« État »
insérer les mots :
« , après avis favorable de la Haute Autorité de santé, et après avis de l’ordre national des infirmiers et des syndicats de professionnels de santé concernés, ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« santé »
insérer les mots :
« , après avis favorable de la Haute Autorité de santé, et après avis de l’ordre national des infirmiers et des syndicats de professionnels de santé concernés, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre la pratique avancée à toutes les spécialités infirmières.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la rémunération des étudiants suivant une formation publique en soins infirmiers.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut fixer l’indemnité versée aux étudiants en soin infirmiers dans le cadre des stages réalisés au cours de leur formation à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’infirmier.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 106,8 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 106,8 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 109,5 »
le nombre :
« 108 » .
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 105,5 »
le nombre :
« 106 »
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre :
« 16,1 »
le nombre
« 16,6 » .
III. – À la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre :
« 15,2 »
le nombre
« 15,7 ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont considérés comme employés à temps plein les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou de repos supplémentaires par accord collectif de branche ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. »
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du taux :
« 60 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les onze alinéas suivants :
« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :
« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;
« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;
« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;
« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;
« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;
« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;
« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 18 l’alinéa suivant :
« 1 A° Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés. »
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 100 ».
Après le I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, mise en place à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du taux :
« 60 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les onze alinéas suivants :
« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :
« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;
« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;
« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;
« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;
« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;
« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;
« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 18 l’alinéa suivant :
« III. – Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés. »
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 100 ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Sont considérés comme employés à temps plein, les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou repos supplémentaires par accord collectif de branche ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution de solidarité sur la fortune
« Art. L. 137- 42. – I. – Est créée une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, en raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières
« Art. L. 137‑42. – I. – A – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 juillet 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution de solidarité sur la fortune
« Art. L. 137- 42. – I. – Est créée une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, en raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières
« Art. L. 137‑42. – I. – A – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 juillet 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est supprimé.
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis :
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
I. – L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « ni » est supprimé et à la fin, les mots : « ni excéder 1,75 % » sont supprimés.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est abrogé.
I. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots :« ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots :« être négative ».
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants
« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre des articles 33 et 36 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport étudie aussi l’opportunité d’un mécanisme d’indexation automatique du tarif des actes infirmiers sur l’inflation ainsi que des pistes de financement de cette mesure.
A la fin de l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale il est inséré alinéa ainsi rédigé:
« La convention prend obligatoirement en compte l’impact de l’inflation dans l’augmentation des tarifs »
« Le gouvernement remet un rapport au Parlement, trois mois après la publication de la présente loi sur la revalorisation des tarifs des actes infirmiers au regard de l’inflation.
Ce rapport devra aussi proposer un mécanisme d’indexation automatique du tarifs des actes infirmiers sur l’inflation »
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de pérennisation de l’expérimentation des structures d’exercice coordonnée participatives (SECPA). Ce rapport devra notamment présenter les résultats obtenus en termes de réduction des inégalités d’accès à la santé ainsi que le schéma de financement envisagé pour une mise en place à l’échelle nationale. Le gouvernement associe les structures d’exercice coordonnée participatives (SECPA) à la rédaction du rapport. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’expérimentation des structures d’exercice coordonné participatives prévues par l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport présente notamment les résultats obtenus en termes de réduction des inégalités d’accès à la santé ainsi que le schéma de financement envisagé pour une pérennisation du dispositif à l’échelle nationale. Le Gouvernement associe les structures d’exercice coordonné participatives à la rédaction du rapport.
Au II de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l’ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente » sont remplacés par les mots : « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50 % des tarifs opposables ».
A la fin de l’article L.4311-1 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
≪Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire.
« I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa de l’article L.4341-1 est supprimé.
b) La première phrase du sixième alinéa de l'article L.4341-1 est supprimée.
À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, les mots : « au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci » sont rempalcés par les mots : « au patient et, le cas échéant, au médecin traitant de ce dernier, et reportés dans le dossier médical partagé du patient »
Le septième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est supprimé.
Au II de l’article L162-5-13 du code de la Sécurité Sociale, les mots « lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. » sont remplacés par « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L162-5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50% des tarifs opposables ».
A l’article L162-22-1 du Code de la sécurité sociale est ajouté l’alinéa suivant :
« Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »
Avant l’article 15, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit : « Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑22‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans ce même protocole » ;
2° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans ce même protocole ».
Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.