À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’Agence française de développement »,
les mots :
« la Caisse des dépôts et consignations ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le niveau et les causes du dérapage des restes à payer, des restes à charge et des reports de charges. Il précise les conséquences de ces derniers sur les capacités d’exécution budgétaire des programmes mentionnés dans le rapport annexé à la présente loi.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« À cet effet, un effort particulier sera réalisé en faveur du renforcement des effectifs au sein des centres référents de la DGA et de leur déploiement au niveau territorial, afin de faciliter les contacts avec les entreprises susceptibles de jouer un rôle dans la défense de nos intérêts industriels, économiques et scientifiques majeurs, dans l’objectif de les aider à se protéger, à se développer et accéder aux commandes militaires ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de faciliter le financement des entreprises de la base industrielle et de défense et la montée en puissance de celle-ci, notamment à travers la constitution de stocks, un organisme réunissant les banques françaises les plus importantes, dédié au financement de notre base industrielle et technologique de défense, sera créé par le ministère de l’économie et des finances, dont les financements seront alimentés par celles-ci et garantis par l’État ».
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Les objectifs de recrutement et de fidélisation seront renforcés en portant un attachement particulier aux dispositifs facilitant la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le ministère des armées veillera à faciliter l’aide à l’emploi, l’aide au logement et l’aide à la scolarisation des familles des militaires. »
Après l’alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants :
« Afin de s’assurer de la soutenabilité de la programmation, le ministère des armées s’engage à respecter une trajectoire prévisionnelle de réduction du report de charges. Exprimé en pourcentage des crédits hors masse salariale, le report de charges sera ramené à un niveau de 13 % en 2030.
« Trajectoire prévisionnelle du report de charges
« (en pourcentage des crédits hors T2)
| Année | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Prévision de report de charges | 20% | 19% | 18% | 15% | 13% |
»
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 221‑4, il est inséré un article L. 221‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4-1. – Le plafond de versements du livret A est fixé à 20 000 euros.
« Le plafond de versements du livret de développement durable et solidaire est fixé à 10 000 euros.
« Les titulaires dont le montant d’un de ces livrets excède ces sommes voient l’excédent affecté sur un livret défense et souveraineté qui leur est ouvert de droit. Les intérêts excédentaires du livret concerné sont alors automatiquement versés sur le livret défense et souveraineté. »
2° Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :
« Section 7 quater : Livret de défense et souveraineté
« Art. L. 221‑34‑5. – Le livret de défense et souveraineté est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un seul titulaire.
« Le livret de défense et souveraineté peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Le livret de défense et souveraineté est rémunéré au même taux et bénéficie des avantages fiscaux identiques à ceux du Livret A.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret défense et souveraineté et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion.
« Art. L. 221‑34‑6. – Les versements dans un livret de défense et souveraineté sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de l’industrie de défense française et aux industries mentionnées à l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure.
« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
« Les titres dans lesquels les fonds du livret de défense et souveraineté peuvent être investis, les principes d’allocation de l’épargne auquel il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la défense. » ;
3° Le livre VII est ainsi modifié :
a) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre II du titre IV, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter : Livret de défense et souveraineté
« Art. L. 742‑12‑2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne de la seconde ligne du tableau suivant, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne de la seconde ligne du même tableau :
| Articles applicables | Dans leur rédaction issue de |
| L. 221-4-1 ; L. 221-34-5 et L. 221-34-6 | La loi du n° actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
b) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre III du titre IV, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter : Livret de défense et souveraineté
« Art. L. 743‑12‑2. – Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne de la seconde ligne du tableau suivant, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne de la seconde ligne du même tableau :
| Articles applicables | Dans leur rédaction issue de |
| L. 221-34-5 et L. 221-34-6 | La loi du n° actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
c) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre IV du titre IV est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter Livret de défense et souveraineté
« Art. L. 744‑11‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne de la seconde ligne du tableau suivant, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne de la seconde ligne du même tableau :
| Articles applicables | Dans leur rédaction issue de |
| L. 221-34-5 et L. 221-34-6 | La loi du n° actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
II. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :
« 7° quinquies Les intérêts des sommes déposées sur les livrets de défense et souveraineté ouverts dans les conditions prévues aux articles L. 221‑34‑5 et L. 221‑34‑6 du code monétaire et financier ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L.511-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-8-3. – Lorsqu’une licence d’exportation, mentionnée à l’article L. 2335-2 du code de la défense est délivrée à une entreprise française, l’établissement de crédit ou la société de financement de celle-ci a l’interdiction de ne pas fournir les moyens de financement et les garanties nécessaires à l’exécution de l’opération agréée.
« Par exception, lorsque cet établissement de crédit ou cette société de financement n’est pas en mesure de fournir ces moyens ou garanties, il est tenu de mettre en relation le bénéficiaire de la licence avec un autre établissement assurant leur fourniture. Ce dernier est ainsi tenu de les garantir, sans dérogation possible. »
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS. – Pour l’application des articles L. 4231‑1 et L. 4231‑2 du code de la défense, l’administration fiscale transmet au ministère de la défense, sur sa demande, les informations dont elle dispose permettant de contacter les personnes soumises à l’obligation de disponibilité prévue à ces mêmes articles. »
Supprimer les alinéas 34 à 37
Supprimer l’alinéa 33.
Supprimer l’alinéa 33.
Supprimer les alinéas 34 à 37.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».
II. – En conséquence, substituer à la deuxième occurrence du mot : « ou » le signe : « , ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis A – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu’au 31 décembre 2028, le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :
« – il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;
« – il est zéro émission. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° bis Après l’article L. 421‑66, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑66‑1 – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 28, substituer au nombre :
« 30 »
le nombre :
« 14 ».
II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 29.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 34, après le mot :
« véhicule »,
rédiger ainsi la fin de phrase :
« hydrogène et le véhicule électrique sont exonérés. »
II. – Supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 35, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° bis Après l’article L. 421‑77 est inséré un article ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑77‑1 – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« « L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« « Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le tableau de l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 80 kilomètres, et dont le score environnemental défini à l’article D. 251‑1 du code de l’énergie atteint un seuil défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 27 à 33 l’alinéa suivant :
« Art. L. 421‑78. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 70 par les mots :
« et du 7° du même II, qui entre en vigueur le 1er juillet 2026. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 28, substituer au montant :
« 30 »
le montant :
« 14 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au montant :
« 30 »
le montant :
« 14 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le tableau de l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 80 kilomètres, et dont le score environnemental défini à l’article D. 251‑1 du code de l’énergie atteint un seuil défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑66‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑66‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« à faible empreinte carbone est exonéré »,
les mots :
« hydrogène et le véhicule électrique sont exonérés. »
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin du 8° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
I. – Au 8° de l'article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021, la date : « 1er avril 2026 » est remplacée par la date : « 1er avril 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- L’article 262 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques prévues à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçues sur les produits destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »
II. – Les distributeurs ont un délai d’un mois, à compter de la promulgation de la loi, pour reporter la baisse de la TVA sur le prix des carburants et combustibles.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 262 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques prévues à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçues sur les produits destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »
II. – Les distributeurs ont un délai d’un mois, à compter de la promulgation de la loi, pour reporter la baisse de la TVA sur le prix des carburants et combustibles.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la ligne 126 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 40 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 126 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 40 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 7 140 000 »
le montant :
« 7 330 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -200 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° L’article 790 G est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le 1° du I est supprimé ;
c) À l’alinéa 5 le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € »
3° Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
3° Le I de l'article 790 G est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le 1° est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
L’article 238 sexdecies du Code général des impôts est ainsi modifié :
A la suite du 6ème alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Jusqu’au 31 décembre 2028, le montant total de l'exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :
- Il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
- il est zéro émission. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° À la fin du premier alinéa du I de l’article 790, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Le 1° du I de l’article 790 G est supprimé ;
4° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. À l’article 793 bis du Code Général des Impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu'à son terme. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 28, substituer au nombre :
« 30 »,
le nombre :
« 14 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 29, procéder à la même substitution.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 34 :
« Art. L. 421‑79. – Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique sont exonérés.
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 36.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est intégralement compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 80 kilomètres, et dont le score environnemental défini à l’article D. 251‑1 du code de l’énergie atteint un seuil défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rétablir le 6° de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« 6° Après le même article L. 421‑66, il est inséré un article L. 421‑66‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑66‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.
« L’activité de location de courtée durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° bis A Après le même article L. 421‑77, il est inséré un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 est ainsi modifié :
1° Au 8°, la date : « 1er avril 2026 » est remplacée par la date : « 1er avril 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis À ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis À – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, dès lors que ces avions respectent les exigences définies par les dernières normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) en vigueur à l’entrée de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
« V. – Les entreprises bénéficiant de la déduction prévue au présent article doivent déclarer annuellement, selon des modalités fixées par décret, la liste des aéronefs remplacés et des aéronefs acquis ou pris en location. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de soixante-quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis A – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, dès lors que ces avions respectent les exigences définies par les dernières normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) en vigueur à l’entrée de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
« V. – Les entreprises bénéficiant de la déduction prévue au présent article doivent déclarer annuellement, selon des modalités fixées par décret, la liste des aéronefs remplacés et des aéronefs acquis ou pris en location. »
« II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de soixante-quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au premier alinéa du 1 du VI, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I- L'article 262 du code général des impôts est complété par un III- ainsi rédigé :
"III- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques prévues à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçues sur les produits destinés à être utilisés comme carburant ou combustible."
II. Les distributeurs ont un délai d'un mois, à compter de la promulgation de la loi, pour reporter la baisse de la TVA sur le prix des carburants et combustibles.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'alinéa 27, insérer des alinéas ainsi rédigés :
XVIII. bis- L'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,15 € » et « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».
7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
8° au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75%. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
II. Le plafond du produit des ressources instituées par l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime mentionné à la ligne 111 du tableau du I de l’article 36 est fixé à 7 330 000 €.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Supprimer cet article.
I. – Le II de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les titulaires de pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an n’étant propriétaires d’aucun bien immobilier. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigé : « Il ne saurait être supérieur au montant du loyer dû par le bénéficiaire de l’aide. »
L’article 706‑95 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une même décision, l’autorisation accordée par le juge des libertés et de la détention peut valoir sur la période autorisée sur tous les moyens de télécommunication détenus personnellement par la personne visée ainsi que sur toutes les lignes téléphoniques qu’elle utilise habituellement. Cette autorisation peut prévoir qu’elle vaut sur la période autorisée débutant à compter de la mise en place effective du dispositif de la première interception, y compris si l’acquisition de ce moyen de télécommunication ou l’utilisation de cette ligne ne se fait qu’après l’octroi de cette autorisation et à condition que ce moyen soit détenu personnellement par la personne ou que la ligne soit utilisée habituellement par celle-ci. À défaut de remplir ces conditions, une nouvelle demande d’autorisation d’interception des correspondances peut être faite. »
I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est complété par un article L. 223‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑8. – I. – Toute activité de démarchage téléphonique depuis un indicateur autre que l’indicateur unique dédié est interdite et passible d’une amende de 50 000 euros et d’un an d’emprisonnement.
« II. – Toute activité de démarchage téléphonique depuis un indicateur régional ou mobile est interdite et passible d’une amende de 100 000 euros et de deux ans d’emprisonnement. »
II. – En conséquence, l’indicateur spécifique dédié aux activités de démarchage est mis en place dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans ce délai, le I de l’article L. 223‑8, dans sa rédaction résultant du I du présent article, n’est pas applicable.
I. - L’article L. 136‑1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- L’article L. 136‑1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les titulaires de pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an n’étant propriétaires d’aucun bien immobilier. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l'alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 16.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | Annule : -125550812 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -125550812 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | Annule : -125550812 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -125550812 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 72 432 € | 72 432 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -72 432 € | -72 432 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° À la fin du premier alinéa du I de l’article 790, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Le 1° du I de l’article 790 G est supprimé ;
4° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :
« 1° Il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;
« 2° Il est zéro émission. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts :
1° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
2° Le c est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le I de l’article 790 G est ainsi modifié :
– le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
– le 1° est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts est abrogé.II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026 ;
« 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026 ;
« 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :
« a) Le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026 ;
« b) La propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ;
« c) Et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du bateau est assurée à partir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu’elle provient de sources renouvelables ;
« 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ;
« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, en vue de les installer sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même code.
« Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code.
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par bateau et la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par bateau.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.
« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du même I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même I.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur a opté pour le régime prévu à l’article 209‑0 B ;
« 2° l’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« III bis. – La déduction prévue aux I et III du présent article s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.
« IV. – Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au onzième alinéa du I est respectée.
« V. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du bateau prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« VI. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« VII. – Dans le respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié précité et notamment des seuils d’intensité que ce règlement fixe en fonction des coûts admissibles, le bénéfice de la déduction continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2027 aux bateaux utilisés en navigation intérieure, y compris lorsque les investissements dans les équipements et les machines utilisent de l’hydrogène et dans les infrastructures qui en transportent dans la mesure où l’hydrogène utilisé ou transporté peut être qualifié d’hydrogène renouvelable.
« Les coûts admissibles sont les suivants :
« 1° ) en ce qui concerne les investissements consistant en l’achat de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à l’achat du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre les coûts d’investissement liés à l’achat du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle et les coûts d’investissement liés à l’achat d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été acquis sans l’aide ;
« 2° ) en ce qui concerne les investissements consistant en la location de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à la location du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre la valeur actuelle nette liée à la location du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle et la valeur actuelle nette liée à la location d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été loué sans l’aide. Aux fins de la détermination des coûts admissibles, les coûts d’exploitation liés à l’exploitation du véhicule, y compris les coûts de l’énergie, les coûts d’assurance et les coûts d’entretien, ne sont pas pris en considération, qu’ils soient ou non inclus dans le contrat de location.
« Pour l’application du 1° du I du présent article, la somme déduite est égale à 100 % des coûts admissibles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, une demande de rapport sur les dépenses de la mission Défense bénéficiant à des entreprises dont l’État est actionnaire. Le rapport analyse le comportement de ces entreprises dans le cadre du passage à une « économie de guerre » initié par le Président de la République depuis juin 2022.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, une demande de rapport sur le financement des entreprises de la base industrielle et technologique de défense. Il étudie dans quelle mesure les commandes financées par les programmes 144 et 146 de la mission « Défense », et les acomptes versés dans le cadre de ces commandes, profitent aux petites et moyennes entreprises. Il dresse un bilan des difficultés rencontrées par les entreprises de l’industrie de défense pour obtenir des financements privés en raison des réticences du secteur bancaire ou des fonds d’investissement à financer la défense. Il présente un plan d’action pour renforcer les soutiens aux petites et moyennes entreprises de l’industrie de défense, et envisage notamment différentes possibilités pour orienter une partie de l’épargne réglementée vers l’industrie de défense.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, une demande de rapport sur le financement des entreprises de la base industrielle et technologique de défense. Il étudie dans quelle mesure les commandes financées par les programmes 144 et 146 de la mission Défense, et les acomptes versés dans le cadre de ces commandes, profitent aux petites et moyennes entreprises. Il dresse un bilan des difficultés rencontrées par les entreprises de l'industrie de défense pour obtenir des financements privés en raison des réticences du secteur bancaire ou des fonds d'investissement à financer la défense. Il présente un plan d'action pour renforcer les soutiens aux petites et moyennes entreprises de l'industrie de défense, et envisage notamment différentes possibilités pour orienter une partie de l'épargne réglementée vers l'industrie de défense.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport sur les dépenses de la mission Défense bénéficiant à des entreprises dont l’État est actionnaire. Le rapport analyse le comportement de ces entreprises dans le cadre du passage à une « économie de guerre » initié par le Président de la République depuis juin 2022.
Après l’article L. 311‑2-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑2-3 ainsi rédigé :
« Article L. 311‑2-3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 111‑3 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain occupé par l’exploitation agricole ou pastorale ne comporte pas de lieu d’habitation, le statut d’actif agricole défini à l’article L. 311‑2 du présent code ouvre à son titulaire le droit d’installer un logement de fonction sous la forme d’une résidence démontable constituant son domicile permanent au sens de l’article R. 111‑51 du code de l’urbanisme et dont les modalités techniques doivent permettre :
« 1° que cette installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique,
« 2° que cette installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur la parcelle de l’exploitation,
« 3° et que cette installation soit réservée à un usage exclusivement limité au titre des fonctions d’actif agricole de son occupant »
Substituer au mot :
« flécher »
le mot :
« orienter ».
Substituer au mot :
« flécher »
le mot :
« orienter ».
Substituer aux mots :
« entreprises, notamment petites et moyennes, »
les mots :
« petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire ».
Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité et l’effectivité du dispositif prévu par la présente loi et, le cas échéant, les moyens d’en renforcer l’application.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , l’État ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , l’État ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;
« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;
« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du code pénal ;
« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;
« 2° Après l’article L. 432‑5, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑5‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« « Section 3
« « Du maintien illégal sur le territoire
« « Art. L. 822‑7. – Est puni de 10 000 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement le fait pour tout étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de séjourner en France au‑delà de l’expiration du délai fixé pour quitter le territoire.
« « À l’issue de son emprisonnement ou de l’audience, si aucune peine d’emprisonnement n’est décidée, l’étranger est immédiatement raccompagné hors du territoire par la force publique. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. » »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« À l’inverse, lorsque l’étranger bénéficiaire fait l’objet d’un licenciement pour faute, son bénéfice de cette carte est suspendu ».
Rétablir l'article 10 bis dans la rédaction suivante :
Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 612‑6 est complété par les mots : « , et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » ;
2° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑9. – Les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites.
« À défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 542‑4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611‑1. » ;
2° Il est ajouté un article L. 542‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑7. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la première occurrence du mot : « sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 345‑1, L. 348‑1 et L. 349‑1 du code de l’action sociale et des familles, des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et des structures d’accueil des étrangers qui ne disposent pas d’un hébergement stable et qui manifestent le souhait de déposer une demande d’asile. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » »
Bonne fête Eloi !
Au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation ».
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Après l’article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à la commission de l’infraction réprimée par l’article L. 651‑2, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.
« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;
« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.
« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation.
« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 40 % » et le montant « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;
B. L’article 50‑0 est ainsi modifié :
1° Au 1° du 1, après les mots : « à consommer sur place », la fin de l’alinéa est supprimée ;
2° Après le 1° du 1, sont ajoutés les 1° bis, 1° ter et 1° quater ainsi rédigés :
a) « 1° bis 100 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° , lorsqu’ils satisfont d’un classement de 3 étoiles au moins selon les catégories visées à l’article D. 324‑2 du code du tourisme, et 3° du III de l’article 1407 ; » ;
b) « 1° ter 46 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée minimale de 9 mois consécutifs ; » ;
c) « 1° quater 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée n’excédant pas 9 mois consécutifs ou mentionnés au 2° de l’article 1407 lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie visée au 1° bis du présent article ; » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « catégorie mentionnée au 1° » sont ajoutés les mots : « , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter, d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° quater » ;
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Aux premier et second alinéas, le montant : « 15 000 € », est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
B. L’article 50‑0 est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° du 1, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 », sont remplacés par les mots : « les locaux classés »gîte de France« dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
2° Après le 1° du 1, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; »
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, qui ne sont pas classés, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;
b) Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° », sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement ».
4° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot « et » est remplacé par une virgule ;
b) Sont ajoutés les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter ».
6° Au septième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
7° Au neuvième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionné au premier alinéa est égale au montant mentionné à l’article L. 150 V. Le cas échéant, cette plus ou moins-value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2. de l’article 38. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le chapitre IV du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis :
« Produits de substitution au tabac
« Section 1 :
« Définition
« Art. 3514‑7. – I. – Les produits de substitution au tabac sont :
« – les flacons de recharge mentionnés au 2° de l’article L. 3513‑1 ainsi que les dispositifs électroniques mentionnés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l’article L. 5121‑8 ;
« – les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles mentionnées à l’article L. 314‑5 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens de l’article L. 5121‑8 ;
« – les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux mentionnés à l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens de l’article L. 5121‑8.
« Section 2
« Régime économique
« Art. 3514‑8. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac mentionnés à l’article L. 3514‑7 est confié, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal.
« Une entreprise est considérée comme exerçant une activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.
« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.
« Art. 3514‑9. – Par dérogation à l’article L. 3514‑8, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.
« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.
« Art. 3514‑10. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes mentionnées à l’article L. 3514‑8.
« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.
« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. 3514‑11. – I. – L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.
« Art. 3514‑12. – Dans des conditions déterminées par décret, les personnes désignées à l’article L. 3514‑11 livrent les produits de substitution au tabac aux seules personnes mentionnées à l’article L. 3514‑8.
« Art. 3514‑13. – Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sont soumises aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du présent titre III. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le dernier alinéa du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’indemnité mentionnée aux III et IV de l’article L. 2121‑24 du code des transports ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :
« – Il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ;
« – Il est zéro émission. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
3° Le I de l’article 790 G est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le 1° est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Pour le premier millier d’euro investi dans une jeune entreprise d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux est porté à 50 %.
« Le présent alinéa ne s’applique pas aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A ».
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A. » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du 1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A.
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885‑0 V bis, sous réserve qu’au moins 50 % des investissements de ces fonds soient destinés aux entreprises définies au II et III de l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % si les investissements des fonds mentionnés au précédent alinéa sont destinés aux entreprises mentionnées au III de l’article 44 sexies-0 A. » ;
b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du 1 du V et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A. »
4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Ce taux est de 50 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »
II. – Les 1 à 3° du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
V. – Le présent article est abrogé le 1er janvier 2030.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. »
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. »
b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du1° du I et au second alinéa du 1. du VI ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
4° Sont ajoutés des VIII et IX ainsi rédigés :
« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »
« IX. – Le présent article reste en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029. »
II. – Les 1° à 3° du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’alinéa 4 du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’indemnité mentionnée au III et au IV de l’article L. 2121‑24 du Code des transports ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
III. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- Après l’Article 3, insérer un article ainsi rédigé :
« A- Au premier alinéa de l’article 779 du Code général des impôts, substituer la somme : « 200 000 € » à la somme : « 150 000 € »
« B- Au deuxième alinéa de l’article 784 de ce même Code, substituer la durée : « dix ans » à la durée : « quinze ans »
II- « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II- « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II- « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».
II- « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A- Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
B- Au premier alinéa de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
C- Le 1° du I- de l’article 790 G est abrogé.
D- Au IV. De l’article 788, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- Après l’Article 3, insérer un article ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l’article 790 B du Code général des impôts, substituer la somme : « 100 000 € » à la somme : « 31 865 € »
II- « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I- Après l’Article 3, insérer un article ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l’article 790 B du Code général des impôts, substituer la somme : « 75 000 € » à la somme : « 31 865 € »
II- « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Au premier alinéa de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II- « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Le 1° du I- de l’article 790 G du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Le VII de l’article 151 septies du CGI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnées au premier alinéa est égale au montant mentionné à l’article L. 150 V. Le cas échéant, cette plus ou moins-values est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2. de l’article 38. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
-- À la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 37 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
-- À la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. - Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L ’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :
« - l’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article ;
« - l’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret.
« Les services du Ministère de l’Économie et des Finances, seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises d’innovation et de croissance définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent article les années où elles bénéficient de versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Au premier et au second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « autres que », rédiger ainsi la fin du 1° du 1 : « les locaux classés ’’gîte de France’’ dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
b) Après le 1° du 1, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
c) Le deuxième alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;
- Après le mot : « activités », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
d) La première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
e) Au début du dernier alinéa du 2° du 1, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
f) Au a du 2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 6 de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :
« - il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ;
« - il est zéro émission. »
II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a) À la fin du 1°, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis 94 350 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir à la location directe ou indirecte des locaux meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »
c) Au deuxième alinéa du 2° :
- Le mot : « deux » est supprimé ;
- La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » :
- Après la première occurrence du mot « si » sont insérés les mots « , d’une part, » ;
- Après la deuxième occurrence du mot « si », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activité des catégories mentionnée aux 1° bis et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis et 2° . »
d) Au troisième alinéa du 2°, la deuxième occurrence des mots : « de la catégorie mentionnée » est remplacée par les mots : « des catégories mentionnées au 1° bis et » ;
2° Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 2222‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2222‑8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2222‑7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage de :
« 1° Biens meubles dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;
« 2° Matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l’article L. 6611‑1 du code des transports, au profit d’associations aéronautiques agréées.
« Dans ces cas, le contrat a pour effet de transférer aux associations et organismes la responsabilité des dommages causés par les matériels mis à disposition, loués ou prêtés. »
2° La deuxième phrase du 6° de l’article L. 3212‑2 est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « , au financement des entreprises, notamment petites et moyennes, de l’industrie de défense française » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport ne fait pas état de l’emploi des ressources collectées autrement qu’au titre de ces deux livrets. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport sur l’impact pour les finances publiques de l’exclusion de la base imposable des intérêts des sommes inscrites sur les livrets A prévue au 7° de l’article 157 et au a de l’article 208 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue également l’efficacité du dispositif prévu au I du présent article et, le cas échéant, les moyens d’en renforcer l’application.
I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « , au financement des entreprises, notamment petites et moyennes, de l’industrie de défense française » ;
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport sur l’impact pour les finances publiques de l’exclusion de la base imposable des intérêts des sommes inscrites sur les livrets A prévue au 7° de l’article 157 et au a de l’article 208 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue également l’efficacité du dispositif prévu au I du présent article et, le cas échéant, les moyens d’en renforcer l’application.
I. – L’article L. 221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « , au financement des entreprises, notamment petites et moyennes, de l’industrie de défense française » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport ne fait pas état de l’emploi des ressources collectées autrement qu’au titre de ces deux livrets. »
II. - Avant le 31 décembre 2026, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact pour les finances publiques de l’exclusion de la base imposable des intérêts des sommes inscrites sur les livrets A prévue au 7° de l’article 157 et au a de l’article 208 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue également l’efficacité du dispositif prévu au I du présent article et, le cas échéant, les moyens d’en renforcer l’application.
I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221‑5 du code monétaire et financier après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « , au financement des entreprises, notamment petites et moyennes, de l’industrie de défense française » ;
II. - Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact pour les finances publiques de l’exclusion de la base imposable des intérêts des sommes inscrites sur les livrets A prévue au 7° de l’article 157 et au a de l’article 208 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue également l’efficacité du dispositif prévu au I du présent article et, le cas échéant, les moyens d’en renforcer l’application.
Après le chapitre IV du titre III du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis A ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis A : Produits de substitution au tabac
« Section 1 : Définition
« Art. 600. – 1. Les produits de substitution au tabac sont :
« – les flacons de recharge visés au 2° de l’article L3513‑1 du code de la santé publique, ainsi que les dispositifs électroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;
« – les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L314‑5 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;
« – les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique.
« Section 2 : Régime économique
« Art. 601. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés à l’article 600 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal.
« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.
« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.
« Art. 602. – Par dérogation à l’article 601, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.
« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.
« Art. 603. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article 601.
« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.
« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du Ministre du Budget.
« Art. 604. – 1. L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« 2. Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« 3. Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.
« Art. 605. – Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article 604 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article 601.
« Art. 606. – Toute infraction aux dispositions du présent chapitre IV ter, sont soumises aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du présent titre III. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 43, par les mots :
« tel que le rapport Sauvé pré-cité l’a affirmé ».
Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :
« Cet antagonisme entre surpopulation carcérale et manque de personnel se fait au détriment de la qualité de vie des détenus et de leur dignité, il est ainsi nécessaire de recourir à des alternatives à l’incarcération des détenus pour des peines courtes et des actes non violents tel que le travail d’intérêt général ou encore la mise en place d’un contrôle judiciaire. »
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Une politique carcérale efficace passe également par une réorganisation de la gestion des détenus, en favorisant les peines de travaux d’intérêts généraux pour les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement inférieurs ou égaux à deux ans et le personne coupables d’infractions non constitutives d’actes ou de tentative d’actes de violence, et en détenant ces dernières de manière séparée des personnes coupables d’infractions violentes. »
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« L’évaluation de la radicalisation des détenus se fait en priorité pour les détenus de droit commun signalés pour radicalisation. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 84.
Supprimer l'alinéa 327.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° B À la fin du septième alinéa de l’article 56‑2, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés. »
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Après l’alinéa 23, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis BAA L’article 100 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « domicile », sont insérés les mots :« ainsi que sur ses correspondances et communications électroniques »
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’avant-dernier alinéa est également applicable aux interceptions de lignes lorsqu’elles entrent en communication avec celle du cabinet d’un avocat ou de son domicile. » ; »
À la dernière phrase de l’alinéa 40, après le mot :
« liberté »
insérer les mots :
« d’office ».
Après la première phrase de l’alinéa 135, insérer la phrase suivante :
« Ce recours à un interprète, bien que réalisé par des moyens de télécommunication, doit assurer les garanties procédurales observées en présentiel et ainsi une traduction aussi qualitative des pièces essentielles au gardé à vue. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’examen médical se doit d’être réalisé dans les mêmes conditions temporelles que les examens physiques, soit dans un délai de trois heures à compter de la demande. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa du même article 131‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge prononce une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans au détriment d’une peine de travail d’intérêt général, il doit spécialement motiver sa décision et la justifier au regard des faits d’espèce ou du risque de récidive. » »
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer les deux phrases suivantes :
« Les échanges entre l’autorité judiciaire et les parties à la procédure collective s’effectueront pareillement par des moyens de communication électronique. Les modalités de mise en œuvre de ce portail électronique doivent veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou papiers. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« Un effort substantiel sera porté à nos programmes patrimoniaux et à leur capacité à intégrer des services commerciaux en termes de moyens de surveillance et de renseignement sur notre environnement (avions, satellites et drones), d’action (corvettes, hélicoptères, vecteurs terrestres), de réactivité en matière d’intervention (premiers moyens de réaction immédiate locale, capacités de transport tactique et stratégique pour les renforts), de signalement stratégique et de prévention par la densification et le continuum de nos actions partenariales avec le secteur privé national et nos alliés. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« moyens »,
insérer les mots :
« et des services ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« En ce sens, l’État favorisera la mise en place de mesures visant à orienter l’épargne et les investissements privés vers les entreprises de la BITD. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« Cette capacité ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ce soutien aux innovations de rupture bénéficiera en particulier aux petites entreprises de la BITD et favorisera des expérimentations au plus près du terrain. »
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« , en partenariat avec nos opérateurs de confiance. »
Au tableau de l’alinéa 25, compléter la deuxième ligne de la troisième colonne par l'alinéa suivant :
« Posture d’alerte avancée et poursuite des missiles et planeurs hypersoniques ».
Au tableau de l’alinéa 25, compléter le dernier alinéa de la dernière ligne de la troisième colonne par les mots :
« et des partenariats avec les opérateurs privés pour la détection avancée des armes et la poursuite des planeurs. »
À la première phrase de l’alinéa 39, après la première occurrence du mot :
« technologies »,
insérer les mots :
« et des capacités ».
À la première phrase de l’alinéa 41, après le mot :
« architectures »,
insérer les mots :
« , militaires ou duales, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 47, après le mot :
« communications »,
insérer les mots :
« terrestres, air-air et spatiales ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« nos »,
insérer les mots :
« programmes patrimoniaux et à leur capacité à intégrer des services commerciaux en termes de ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« densification »,
insérer les mots :
« et le continuum ».
III. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« avec le secteur privé national et nos alliés ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« En ce sens, l’État favorisera la mise en place de mesures visant à orienter l’épargne et les investissements privés vers les entreprises de la BITD. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« Cette capacité ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ce soutien aux innovations de rupture bénéficiera en particulier aux petites entreprises de la BITD et favorisera des expérimentations au plus près du terrain. »
À la première phrase de l’alinéa 39, après la première occurrence du mot :
« technologies »,
insérer les mots :
« et des capacités ».
À la première phrase de l’alinéa 41, après le mot :
« architectures »,
insérer les mots :
« , militaires ou duales, ».
Après l’alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :
« Néanmoins, si les programmes de coopération sont une priorité pour la France, ils ne doivent pas empêcher la conduite d’études pouvant établir les conditions de faisabilité de projets souverainement conduits et financés par la France en dehors de toute coopération. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« moyens »,
insérer les mots :
« et des services ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« , en partenariat avec nos opérateurs de confiance ».
À l’alinéa 25, compléter la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau par l’alinéa suivant :
« Posture d’alerte avancée et poursuite des missiles et planeurs hypersoniques ».
Au tableau de l’alinéa 25, compléter le dernier alinéa de la dernière ligne de la troisième colonne par les mots :
« , ainsi que des partenariats avec les opérateurs privés pour la détection avancée des armes et la poursuite des planeurs ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 47, après le mot :
« communications »,
insérer les mots :
« terrestres, air-air et spatiales ».
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Est créé un CERT sectoriel « espace » afin de couvrir l’approche « security-by-design » de l’ensemble de la chaîne de valeur, du manufacturier de satellites et de lanceurs et de ses sous-traitants, à l’opérateur de port spatial, à l’opérateur de lanceurs, aux opérateurs de satellites dans leurs infrastructures spatiales et terrestres, aux opérateurs de télécommunications. »
À la seconde phrase, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« d’au moins ».
À la seconde phrase, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« d’au moins ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À ces effectifs, s’ajoutera la création d’une réserve industrielle, constituée de volontaires parmi les retraités depuis moins de cinq ans, les anciens salariés de la base industrielle et technologique de défense (BITD) et les spécialistes de la transformation des chaines de production, en mesure de renforcer les capacités de production de notre industrie de défense. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’augmentation des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire permettra en outre la création d’une réserve opérationnelle spatiale constituée de spécialistes civils en mesure de renforcer le Centre de Commandement, de Contrôle, de Communication et de Calcul des Opérations Spatiales. »
Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l’année dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission.
La mission des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.
Tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des programmes de coopération européenne financés au cours de la période de programmation. Ce rapport évalue, à l'aune de la présente loi, la pertinence de la coopération européenne en matière de défense et établit en quoi l’autonomie stratégique nationale sur la scène européenne s’en trouve renforcée, notamment dans le domaine des équipements et de l’industrie ainsi que dans le secteur de la recherche et du développement. Ce rapport envisage les voies et moyens pour renforcer la gouvernance des projets mis en œuvre dans le cadre de coopérations européennes.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La nature, le volume et le temps de stockage des matières et composants soumis à obligation font l’objet d’une consultation avec les entreprises concernées et sont cohérentes avec leur disponibilité d’approvisionnement et les conditions de stockage. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation de constitution de stocks desdits composants et matières ne peut être effective qu’après une phase d’alerte dont la durée doit être cohérente avec les disponibilités d’approvisionnement et proportionnée au regard des menaces ou des objectifs de l’État. elle fait l’objet d’une étude d’impact précise permettant d’en analyser les effets directs et indirects. »
À l’alinéa 8, subsituer aux mots :
« du stock »
les mots :
« d’acquisition et de coût de stockage ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , sauf recomplètement permettant d’assurer leur permanence ».
Après l’alinéa 13 de l’article 24, insérer l’alinéa suivant :
« La constitution de stocks doit faire l’objet d’une perspective de commande future permettant d’en absorber le coût. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Une étude d’impact des conséquences directes et indirectes de telles décisions est préalablement réalisée. »
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« , y compris en cas d’annulation du contrat découlant d’une telle priorisation ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette réserve industrielle sera également complétée de volontaires parmi les retraités et anciens salariés de la BITD et les spécialistes de la transformation de chaines de production en mesure de renforcer les capacités de production de notre industrie de défense. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« À cet effet, un organisme réunissant les banques françaises les plus importantes, dédié au financement de notre BITD, sera créé par le ministère de l’économie et des finances, dont les financements seront alimentés par celles-ci et garantis par l’État ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 19 par les mots :
« , en partenariat de préférence avec des opérateurs français ou, à défaut, européens ».
À la seconde phrase, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
les mots :
« d’au moins ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À ces effectifs, s’ajoute la création d’une réserve industrielle. Elle est constituée de volontaires issus des retraités depuis moins de cinq ans, d’anciens salariés de la base industrielle et technologique de défense et des spécialistes de la transformation des chaines de production, en mesure de renforcer les capacités de production de notre industrie de défense. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’augmentation des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire permettra en outre la création d’une réserve opérationnelle spatiale constituée de spécialistes civils en mesure de renforcer le centre de commandement, de contrôle, de communication et de calcul des opérations spatiales. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation de constitution de stocks desdits composants et matières ne peut être effective qu’après une phase d’alerte dont la durée doit être cohérente avec les disponibilités d’approvisionnement et proportionnée au regard des menaces ou des objectifs de l’État, et doit faire l’objet d’une étude d’impact précise permettant d’en analyser les effets directs et indirects. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La nature, le volume et le temps de stockage des matières et composants soumis à obligation font l’objet d’une consultation avec les entreprises afin d’être cohérents avec leur disponibilité d’approvisionnement et des conditions de stockage. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du stock »
les mots :
« d’acquisition et de coût de stockage ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , sauf recomplètement permettant d’assurer leur permanence ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Une étude d’impact des conséquences directes et indirectes de telles décisions est préalablement réalisée. »
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« , y compris en cas d’annulation du contrat découlant d’une telle priorisation ».
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 342‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑7. – I. – L’organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire accueille en son sein les représentants des usagers ainsi que de leurs proches au nombre de deux par catégories.
« Ils disposent des mêmes droits de vote, d’information et de regard sur les décisions de l’organe délibérant que les autres personnes le composant.
« Les représentants des proches des usagers ont le droit de se présenter à tout moment au sein de l’établissement pour mener à bien leurs fonctions représentatives, de contrôle et d’information.
« II. – Le mandat des représentants est de deux ans renouvelables par moitié chaque année.
« Les modalités d’élection des représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 496 :
« Développer des capacités spatiales militaires souveraines ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 497.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 496 :
« Développer des capacités spatiales militaires souveraines ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 497.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sauraient être installées dans un rayon inférieur à huit fois leur taille des habitations, en tenant compte des diverses contraintes géographiques et des nuisances qu’elles pourraient engendrer pour les riverains. »
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en priorité »
le mot :
« exclusivement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et en priorité celles situées à au moins quarante kilomètres des côtes ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en priorité »
le mot :
« exclusivement ».
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatives à des projets éoliens en mer, les zones d’implantation ne sauraient être situées hors de la zone économique exclusive et sont privilégiées les zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres des côtes, en tenant compte des contraintes géographiques, techniques et technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatives à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées dans la zone économique exclusive, en tenant compte des contraintes techniques et technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette cartographie est soumise à l’avis conforme des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. »
L’article 279‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278‑0 bis A s’applique aux travaux visant à l’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. »
I. – Par dérogation à la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, la limite d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre.
II. – Les montants dans la limite desquels, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d’activités sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 par application d’un coefficient, déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.