Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation du projet de loi visant à lutter contre la fraude sociale et fiscale, le Gouvernement sollicite auprès de la Commission européenne une dérogation sur le fondement de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil. Cette dérogation permettrait d’appliquer le mécanisme de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de véhicules terrestres à moteur d’occasion entre assujettis, afin de lutter contre les réseaux de fraude carrousel massifs dans ce secteur.
Après le 2 decies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :
« 2 undecies. – Pour les livraisons de téléphones portables, de microprocesseurs, d’unités centrales et d’ordinateurs portables, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, dès lors que le montant total hors taxes de la facture excède 10 000 € hors taxes ».
Après le 2 decies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :
« 2 undecies. – Pour les livraisons de téléphones portables, de microprocesseurs, d’unités centrales et d’ordinateurs portables, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, dès lors que le montant total hors taxes de la facture excède un seuil fixé par décret ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« programme »,
insérer les mots :
« de prévention, ».
I. – Le titre III du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1531‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1531‑2. – Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance des sociétés mentionnées à l’article L. 1531‑1 statue sur l’acceptation des dons qui leur sont consentis au titre de leurs activités de présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou d’organisation d’expositions d’art contemporain, ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France. »
II. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement » ;
2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le mot : « égale », la fin du premier alinéa de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi rédigé : « à 25 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. »
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 220 undecies A du code général des impôts, les mots : « aux frais générés jusqu’au 31 décembre 2027 par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de ladite flotte de vélos. » sont remplacés par les mots : « à 25 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑24‑1. » ;
2° Après l’article L. 422‑24, il est inséré un article L. 422‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑24‑1. – La circulation d’aéronefs privés pouvant transporter moins de vingt-cinq passagers et dont le poids à vide est inférieur à trente tonnes, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance avec un poids maximum au décollage inférieur à deux tonnes, est soumise à une taxe assise sur le volume d’émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les vols exécutés par des aéronefs d’État et militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction, d’essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d’un aéroclub. »
Le code des impositions des biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1. » ;
2° Après l’article L. 423‑25, il est créé un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1 – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure ou égale à vingt mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les trajets effectués par les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
I. – L’article L. 5000‑5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe.
« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire. Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique définies à l’article L. 711‑1 du code des transports.
« Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑24‑1. »
2° Est ajouté un article L. 422‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑24‑1. – La circulation d’aéronefs privés pouvant transporter moins de vingt-cinq passagers et dont le poids à vide est inférieur à trente tonnes, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance avec un poids maximum au décollage inférieur à deux tonnes, est soumise à une taxe assise sur le volume d’émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les vols exécutés par des aéronefs d’État et militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction, d’essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d’un aéroclub. »
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe.
« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire. Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique définies à l’article L. 711‑1 du code des transports.
« Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
II. – L’article L. 5000‑5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1. » ;
2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 77 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » »
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » ;
4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».
6° Les IX, X et XI sont abrogés.
Après l’article 235 ter ZG du code général des impôts, il est inséré une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Contribution pour le financement de la recherche sur les méthodes alternatives à l’expérimentation animale
« Art. 235 ter ZH. – I. – À compter du premier janvier 2026, une contribution spécifique est instituée sur l’utilisation d’animaux à des fins expérimentales.
« II. – La contribution est due par tout organisme public ou privé réalisant des expérimentations sur des animaux, conformément aux dispositions des articles R. 214‑87 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« III. – L’assiette de la contribution est déterminée :
« – Par le nombre d’animaux utilisés dans le cadre de chaque projet d’expérimentation approuvé par les comités d’éthique compétents, comme défini aux articles R. 214‑105 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« – Par le nombre d’animaux utilisés dans les activités d’enseignement et de formation, à l’exception des expérimentations encadrées par les dispositions des articles R. 214‑90 à R. 214‑99 du même code.
« Le montant de la contribution est fixé à 1 euro par animal utilisé.
« La contribution est due à chaque déclaration d’utilisation d’animaux transmise aux autorités compétentes conformément à l’article R. 214‑106 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Les modalités de déclaration, de collecte et de contrôle de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d’État. Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures et sous les sanctions prévues au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales. »
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211 17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le troisième alinéa il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » ;
4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».
6° Les IX, X et XI sont abrogés.
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Contribution pour le financement de la recherche sur les méthodes alternatives à l’expérimentation animale
« Art. 235 ter ZH. – I. – À compter du premier janvier 2026, une contribution spécifique est instituée sur l’utilisation d’animaux à des fins expérimentales.
« II. – La contribution est due par tout organisme public ou privé réalisant des expérimentations sur des animaux, conformément aux dispositions des articles R. 214‑87 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« III. – L’assiette de la contribution est déterminée :
« 1° Par le nombre d’animaux utilisés dans le cadre de chaque projet d’expérimentation approuvé par les comités d’éthique compétents, comme défini aux articles R. 214‑105 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Par le nombre d’animaux utilisés dans les activités d’enseignement et de formation, à l’exception des expérimentations encadrées par les dispositions des articles R. 214‑90 à R. 214‑99 du même code.
« Le montant de la contribution est fixé à 1 euro par animal utilisé.
« La contribution est due à chaque déclaration d’utilisation d’animaux transmise aux autorités compétentes conformément à l’article R. 214‑106 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Les modalités de déclaration, de collecte et de contrôle de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d’État. Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures et sous les sanctions prévues au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales. »
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice quiréplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;
3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, »,
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent, »,
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -64 000 000 € | -64 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 64 000 000 € | 64 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -12 300 000 € | -12 300 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 12 300 000 € | 12 300 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 12 300 000 € | 12 300 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -12 300 000 € | -12 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du code général des impôts, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du code général des impôts, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du code général des impôts, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
III. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
« L’impôt plancher sur la fortune peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885 AL.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées dans le cadre de l’acquittement de l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 5,5 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du code général des impôts, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du code général des impôts, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du code général des impôts, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
III. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
« L’impôt plancher sur la fortune peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885 AL.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées dans le cadre de l’acquittement de l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -12 300 000 € | -12 300 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 12 300 000 € | 12 300 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -12 300 000 € | -12 300 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 12 300 000 € | 12 300 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter :
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 10 milliards d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 10 milliards d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 du présent code dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis du présent code ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A du présent code et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du présent code ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du présent code, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du même code, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du même code, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du même code, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du même code, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du même code.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du présent code peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier. »
II. – Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier ter d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A du présent code ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater du présent code ;
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 423‑25‑1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe.
« « Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire. Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique définies à l’article L. 711‑1 du code de l’environnement.
« « Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
« IV. – L’article L. 5000‑5 du code des transports est complété par alinéa ainsi rédigé :
« « 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. » »
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« , qui ».
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« , qui ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | Annule : -67360535 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -66012976 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | Annule : -35598038 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -33905835 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | Annule : -50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | Annule : -99000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -99000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | Annule : 0 € Supplémentaire : -60000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -60000000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | Annule : -1500000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -1500000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | Annule : -67360535 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -66012976 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | Annule : -35598038 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -33905835 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | Annule : -50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | Annule : -99000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -99000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | Annule : 0 € Supplémentaire : -60000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -60000000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | Annule : -1500000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -1500000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi cet article :
« La déclaration des incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication et la notification volontaire des cybermenaces importantes prévues à l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 ainsi que la notification à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information de tout incident ayant un impact important sur la fourniture des services des personnes mentionnées à l’article 14, prévue à l’article 17, est réalisée à l’aide d’un formulaire unique.
"Cet article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l’article L. 612‑24 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 612‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑24‑1. – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’exception des personnes mentionnées au b du 2° du A du I de l’article L. 612‑2, adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« Lorsque ces entités sont également soumises en tant qu’entités essentielles ou importantes aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du 1 de l’article 19 du règlement mentionné à l’alinéa précédent, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« II. – En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I peuvent adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.
« III. – Les déclarations et notifications mentionnées au I et au II du présent article sont réalisées par le biais d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
« II. – Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 du même code, après la ligne :
«
| L. 612-24, à l'exception de son huitième alinéa | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
»
est insérée la ligne suivante :
«
| L. 612-24-1 | la loi n° du 2025 |
».
À la phrase unique de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mis en place conformément à » ,
les mots :
« élaborés en application de ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 621‑9‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑9‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑9‑4. – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité des marchés financiers adressent à l’Autorité des marchés financiers leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« Lorsque ces entités sont également soumises en tant qu’entités essentielles ou importantes aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du 1 de l’article 19 du règlement mentionné à l’alinéa précédent, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« II. – En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I peuvent adresser à l’Autorité des marchés financiers leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
« III. – Les déclarations et notifications mentionnées au I et au II du présent article sont réalisées par le biais d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité des marchés financiers et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
"II.- Au tableau du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 du même code, après la ligne :
«
| L. 621-9-3 | a loi n° 2003-706 du 1er août 2003 |
l
»
est insérée la ligne suivante :
«
| L. 621-9-4 | la loi n° du 2025 |
».
Supprimer cet article.
À la phrase unique de l’alinéa 4, substituer au mot :
« conformément »
le mot :
« prévus ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
II. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
III. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« En application de l’article L. 631‑1, ».
IV. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« en application de l’article L. 631‑1 ».
V. – Après l’alinéa 7, insérer des deux alinéas suivants :
« 1° bis Le IV est ainsi modifié :
« Le mot : « notification » est remplacé par le mot : « déclaration ». »
VI. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« réalise les déclarations mentionnées »
les mots :
« déclare les incidents mentionnés ».
À la phrase unique de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
À l’alinéa 3 :
1° Supprimer les mots :
« À l’exception de celles qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs relevant du IV de l’article L. 532‑9 ou des fonds d’investissement alternatifs relevant du I de l’article L. 214‑167, » ;
2° Compléter l’alinéa par la phrase suivante :
« Le présent 6° n’est pas applicable aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs relevant du IV de l’article L. 532‑9 ou des fonds d’investissement alternatifs relevant du I de l’article L. 214‑167. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
À la phrase unique de l’alinéa 3, après les mots :
« y compris »
insérer le mot :
« celui ».
À l’alinéa 2 :
1° Supprimer les mots :
« en charge » ;
2° Supprimer les mots :
« afin d’assurer, en particulier, le respect de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité et du règlement (UE) n° 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) n° 2016/1011 ».
I. – Aux alinéas 2 et 3, substituer aux deux occurences du chiffre :
« 14° »
le chiffre :
« 15° ».
II. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« première »
le mot :
« quatrième ».
III. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa et le tableau suivants :
« 9° bis La dix-septième ligne du tableau du I des articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
| L. 532-50 | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité |
IV. – Supprimer les alinéas 28 et 29.
À l’alinéa 3 :
1° Supprimer les mots :
« ,en particulier, » ;
2° Substituer aux mots :
« conformément au »
les mots :
« en application du ».
À l’alinéa 3 :
1° Supprimer les mots :
« ,en particulier, » ;
2° Substituer aux mots :
« conformément au »
les mots :
« en application du ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le second alinéa de l’article L. 121‑8 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat :
« 1° L’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère. Toutefois, lorsque le sinistre résulte d’une atteinte à un système de traitement automatisé de données au sens des articles 323‑1 et suivants du code pénal, il appartient à l’assureur de prouver qu’il résulte d’une guerre étrangère.
« 2° Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. »
« II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 194‑1 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 121‑8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du 2025 ; ».
À l’alinéa unique :
1° Supprimer les mots :
« , en particulier, » ;
2° Substituer aux mots :
« conformément au »,
les mots :
« en application du ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du code de la mutualité, après le mot : « assurances », sont insérés les mots : « à l’exception de l’article L. 354‑1 du même code ».
À l’alinéa unique :
1° Supprimer les mots :
« , en particulier, » ;
2° Substituer aux mots :
« conformément au »,
les mots :
« en application du ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« sont applicables à compter du 1er janvier 2030 aux sociétés de financement »,
les mots :
« ne sont applicables aux sociétés de financement remplissant les conditions prévues au point 145 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 qu’à compter du 17 janvier 2027 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er janvier 2030 »
la date :
« 17 janvier 2027 ».
Sans préjudice des articles 28 à 31 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, l’autorité compétente publie un référentiel de bonnes pratiques et tient à jour un annuaire non exclusif de prestataires référencés aptes à réaliser, à la demande des entités financières, des audits et inspections auprès des prestataires de services des Technologies de l’Information et de la Communication.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Toutefois, l’obligation de notification prévue à l’article 17 de la présente loi demeure applicable aux entités financières essentielles et importantes auxquelles s’applique le présent titre III.
« Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Pour l’application du 6 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine, sur proposition de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la liste des personnes morales habilitées à réaliser des audits auprès de prestataires tiers de services en technologie de l’information et de la communication à la demande des entités financières.
Substituer à l’alinéa 151 les six alinéas suivants :
« IX octies – A - La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° À la première phrase du VII de l’article 4, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
3° Le 5° de l’article 2 est abrogé.
B – Le 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les exclusions prévues au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles ne sont pas applicables aux entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;
« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.
« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préalables » ; sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT » ;
2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »
I. – Après l’article L. 112‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1-1. – La Caisse nationale d’allocations familiales publie un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants.
« Cet indice est révisé a minima tous les ans.
« Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la famille et du ministre en charge des comptes publics. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Afin de recenser avec efficacité les besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par les services aux familles, le ministre chargé de la famille fixe par arrêté la date annuelle et grille nationale de recueil lisant exhaustivement les informations demandées aux modes d’accueil en vue de l’élaboration du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant visé à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, du schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code, du schéma régional des formations sanitaires et sociales et de la stratégie nationale fixant les besoins nationaux de formation professionnelle mentionnés au 2° du II de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre IV du sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un article 1254 ainsi rédigé :
« Art. 1254. – Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas des troubles anormaux du voisinage. »
II. – Le I de l’article 8 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement de copropriété ne peut pas s’opposer à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements définis à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique au sein des locaux à destination ou à usage autre que d’habitation. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au second alinéa de l’article L. 2151‑1 du code de la commande publique, les mots : « entités adjudicatrices » sont remplacés par les mots : « acheteurs ».
L’État met gratuitement à disposition des acheteurs publics une cartographie complète des achats publics réalisés en France, au format numérique, établie sur la base des dépenses réalisées annuellement en exécution de l’ensemble des marchés publics et contrats de concession en cours, et faisant notamment apparaître les dépenses, le nombre et les typologies de contrats par segment d’achat, par type de contrat et par typologie de fournisseur, ainsi que la localisation géographique de la chaîne de valeur.
L’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des pouvoirs adjudicateurs dans les mêmes conditions, selon une périodicité et des conditions fixées par décret.
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation lorsqu’ils concernent des produits d’assurance, du fait des circonstances particulières liées à la nature de cet achat.
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2112‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « précisent », sont insérés les mots : « l’objet, les spécifications techniques et » ;
b) Les mots : « conditions d’exécution » sont remplacés par les mots : « clauses du marché » ;
2° L’article L. 2112‑2-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « conditions d’exécution » sont remplacés par les mots : « clauses du contrat »
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les marchés ou lot réservés en application des articles L. 2113‑12 et L. 2113‑13 sont réputés intégrer ces considérations par défaut. » ;
b) Au III, les mots : « conditions d’exécution » sont remplacés par les mots : « clauses du contrat »
3° Au I de l’article L. 3114‑2-1, les mots : « conditions d’exécution » sont remplacés par les mots : « clauses du contrat ».
L’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de biens et de services » sont supprimés ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables » sont remplacés par les mots : « de l’économie sociale et solidaire d’une part, ou auprès des opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés ou appartenant à des groupes vulnérables tels que définis aux articles L2113‑12 à L2113‑16 ».
Après l'article 5, insérer l’article suivant :
I - Compléter le I de l’article L. 2324-2 du code de la santé publique par la phrase suivante « Un décret détermine les modalités de publication des résultats de ces contrôles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des permis de construire tel que prévu aux articles L422‑1 et L422‑2 du code de l’urbanisme ainsi que les autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les projets de centre de donnés d’une surface au sol supérieure à 2000 mettre carrés ou 1,5 mégawatts de puissance installée.
II. – Le moratoire prévu aux I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
III. – Une convention citoyenne est organisée dès la promulgation de cette loi en vue d’élaborer des propositions visant à assurer que les diverses politiques publiques concourant au développement des technologies numériques en France soient conformes aux engagements internationaux de la France, notamment du point de vue de la protection des droits civils et politiques, sociaux et environnementaux, ainsi que de la lutte contre le changement climatique.
Après le 3° de l’article L. 331‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211 1 et L. 1212 1 du code de la commande publique, peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics d’électricité auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »
Après le 2° de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics de gaz auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »
Après le 3° de l’article L. 331‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1. »
Après le premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande et des pièces qui, seuls, peuvent être exigé à ce titre. »
Le I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les modalités de publication des résultats de ces contrôles. »
I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement conformément à la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant établie par arrêté du Ministre en charge de la famille et fixant notamment la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle.
« Les résultats de ces contrôles sont publiés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2324‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement quel que soit le statut du gestionnaire de l’établissement.
« Un arrêté du Ministre en charge de la famille fixe la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du Ministre en charge de la famille fixe la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle. »
I. – Le 4° du IV de l’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au pré-paiement de la carte d’achat décrite à l’article R. 2192‑37 du code de la commande publique. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 32° ainsi rédigé :
« 32° La procédure d’avis de l’autorité organisatrice d’accueil du jeune enfant visée à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. »
II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, les mots : « préalablement à la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa » sont supprimés.
L’article L. 5211‑4‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « , si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément » sont supprimés ;
2° Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113‑2 à L. 2113‑5 du code de la commande publique. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi relative n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, afin, notamment, de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« ainsi qu’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« ainsi qu’ ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante »
les mots :
« , lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant supposer que ces biens ou revenus proviennent d’un crime ou d’un délit, et que la personne requise, dûment informée des conséquences de son abstention ou de l’insuffisance de sa réponse, s’est abstenue de répondre dans le délai d’un mois ou a fourni une réponse manifestement insuffisante ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette présomption ne s’applique que s’il existe des éléments circonstanciés démontrant que les opérations en crypto-actifs visent à dissimuler l’origine frauduleuse de ces biens ou revenus. »
Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie l’impact réel des crypto-actifs sur le développement du narcotrafic en France.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« le cas échéant »
le mot :
« éventuellement ».
II. – À l’alinéa 32, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 67, substituer à la date :
« 21 décembre 2024 »,
la date :
« 1er mars 2025 ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 75, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« déterminé ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« définies ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 76, substituer au mot :
« identifiés »,
le mot :
« recensés ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« entreprises d’investissement »,
les mots :
« prestataires de services ».
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« le cas échéant »,
le mot :
« éventuellement ».
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de ces textes »,
les mots :
« du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ».
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
I. – À l’alinéa 50, après le mot :
« du »,
insérer les mots :
« second alinéa du ».
II. – Compléter ce même alinéa par les mots :
« dans leur version résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs ».
I. – Compléter la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 54 par la référence :
« , L. 621‑8‑4 ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième ligne du tableau du même alinéa.
I. – Substituer aux alinéas 55 à 57, l’alinéa suivant :
« Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : ».
II. – Compléter le tableau de l’alinéa 58 par une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 621-14-1 | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 novembre 2024 |
»
Compléter l’alinéa 95 par les mots :
« dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« entreprises d’investissement »,
les mots :
« prestataires de services ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« le cas échéant »
le mot :
« éventuellement ».
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« le cas échéant »,
le mot :
« éventuellement ».
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de ces textes »,
les mots :
« du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ».
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
I. – À l’alinéa 50, après le mot :
« du »,
insérer les mots :
« second alinéa du ».
II. – Compléter ce même alinéa par les mots :
« dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs ».
I. – Compléter la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 54 par la référence :
« , L. 621‑8‑4 ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième ligne du tableau du même alinéa.
I. – À la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 58, substituer à la référence :
« L. 621‑13‑8 »,
la référence :
« L. 621‑13‑9 ».
II. – En conséquence, à la seconde ligne de la première colonne du tableau du même alinéa, supprimer la référence :
« L. 621‑13‑9 et ».
III. – En conséquence, à la même seconde ligne de la première colonne du tableau du même alinéa, après la référence :
« L. 621‑14 »,
insérer la référence :
« et L. 621‑14‑1 ».
À l’alinéa 67, substituer à la date :
« 21 décembre 2024 »,
la date :
« 1er mars 2025 ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 75, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« déterminé ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« définies ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 76, substituer au mot :
« identifiés »,
le mot :
« recensés ».
Compléter l’alinéa 95 par les mots :
« , dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, ».
Compléter la seconde ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 56 par la référence :
« et L. 621‑14‑1 ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« de ne pas porter »
les mots :
« que cette option ne porte pas ».
À l’alinéa 45, substituer au mot :
« extension »,
le mot :
« prolongation ».
À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« de son »,
les mots :
« auxquelles était subordonné son ».
I. – À l’alinéa 92, substituer au mot :
« infligées »,
le mot :
« prononcées ».
II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« prévue au premier alinéa du présent article ».
III. – Après la seconde occurrence du mot :
« préalable »,
supprimer la fin du même alinéa.
Après l’alinéa 94, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑6, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
I. – Compléter l’alinéa 102 par les mots :
« dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs »
II. – À l’alinéa 103, substituer à la référence :
« et au 7° bis »
la référence :
« et 7° quater ».
III. – Au même alinéa, substituer aux références :
« au 7° bis et au 20° »,
les références :
« 7° quater et 20° ».
IV. – À l’alinéa 104, substituer à la référence :
« et au 7° bis »
la référence :
« et 7° quater ».
V. – Au même alinéa, substituer aux références :
« au 7° bis et au 20° »,
les références :
« 7° quater et 20° ».
I. – À l’alinéa 129, substituer aux mots :
« sans pouvoir participer »,
les mots :
« à condition qu’ils soient exclus de la participation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 130, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 140, après le mot :
« membre »,
insérer les mots :
« de l’Union européenne »
Après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :
« – Au 2° du II, après les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 », sont insérés les mots :« concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et n° 236/2012 ainsi que le règlement 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ; ».
À l’alinéa 177, substituer à la date :
« 31 décembre 2024 »,
la date :
« 28 février 2025 ».
À l’alinéa 178, substituer au mot :
« janvier »,
le mot :
« mars ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« de ne pas porter »
les mots :
« que cette option ne porte pas ».
À l’alinéa 45, substituer au mot :
« extension »,
le mot :
« prolongation ».
À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« de son »,
les mots :
« auxquelles était subordonné son ».
I. – À l’alinéa 92, substituer au mot :
« infligées »,
le mot :
« prononcées ».
II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« prévue au premier alinéa du présent article ».
III. – Après la seconde occurrence du mot :
« préalable »,
supprimer la fin du même alinéa.
Après l’alinéa 94, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑6, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
I. – Compléter l’alinéa 102 par les mots :
« , dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs, »
II. – À l’alinéa 103, substituer à la référence :
« et au 7° bis »
la référence :
« et 7° quater ».
III. – Au même alinéa, substituer aux références :
« au 7° bis et au 20° »,
les références :
« 7° quater et 20° ».
I. – À l’alinéa 129, substituer aux mots :
« sans pouvoir participer »,
les mots :
« à condition qu’ils soient exclus de la participation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 130, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 140, après le mot :
« membre »,
insérer les mots :
« de l’Union européenne »
Après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :
« – Au 2° du II, après les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 », sont insérés les mots :« concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et n° 236/2012 ainsi que le règlement 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ; ».
À l’alinéa 177, substituer à la date :
« 31 décembre 2024 »,
la date :
« 28 février 2025 ».
À l’alinéa 178, substituer au mot :
« janvier »,
le mot :
« mars ».
I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« III bis »,
la référence :
« III ter ».
II. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 7° »,
les mots :
« 8° ».
I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« III bis »,
la référence :
« III ter ».
II. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
«, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 7° »,
les mots :
« 8° ».
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« assujetties à la »,
les mots :
« soumises à des obligations de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« cet assujettissement »,
les mots :
« ces obligations ».
À l’alinéa 21, après le mot :
« journalistiques, »,
insérer les mots :
« à des fins ».
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« entrer »,
le mot :
« être ».
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« se rattachant à »,
les mots :
« relevant de ».
I. – À l’alinéa 21, après les mots :
« en lien »,
insérer les mots :
« , même indirect, ».
II. – À l’alinéa 22, après le mot :
« liées » ,
insérer les mots :
« , même indirectement, ».
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« se rattachant à »,
les mots :
« relevant de ».
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« assujetties à la »,
les mots :
« soumises à des obligations de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« cet assujettissement »,
les mots :
« ces obligations ».
À l’alinéa 21, après le mot :
« journalistiques, »,
insérer les mots :
« à des fins ».
I. – À l’alinéa 21, après les mots :
« en lien »,
insérer les mots :
«, même indirect, ».
II. – À l’alinéa 22, après le mot :
« liées » ,
insérer les mots :
«, même indirectement, ».
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« entrer »,
le mot :
« être ».
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« au nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, État de résidence et »
les mots :
« à l’état civil et à la ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ses »,
le mot :
« les ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sous-jacentes »,
insérer les mots :
« à celui-ci ».
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Après le vingt-deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 15 l'alinéa suivant :
« 3° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° de l'article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« au titre de la »
les mots :
« en ».
Au début de l’alinéa 23, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
I. – Après le mot :
« où »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 42.
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« précisé »,
le mot :
« mentionné ».
I. – Supprimer l’alinéa 32.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51.
Après le mot :
« supprimé »,
supprimer la fin de l’alinéa 35.
À la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :
« fixée »,
le mot :
« déterminée ».
Supprimer l’alinéa 59.
Substituer à l’alinéa 62 les deux alinéas suivants :
« 3° Le 2° du II de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« au titre de la »
les mots :
« en ».
Au début de l’alinéa 23, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
I. – Après le mot :
« où »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 42.
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« précisé »,
le mot :
« mentionné ».
I. – Supprimer l’alinéa 32.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51.
Après le mot :
« supprimé »,
supprimer la fin de l’alinéa 35.
À la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :
« fixée »,
le mot :
« déterminée ».
Supprimer l’alinéa 59.
Substituer à l’alinéa 62 les deux alinéas suivants :
« 3° Le 2° du II de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« assujetties »,
le mot :
« soumises ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« selon les modalités prévues ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« assujetties »,
le mot :
« soumises ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 621‑18‑4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ; ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »,
la date :
« 1er mars 2025 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 621‑18‑4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ; ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »,
la date :
« 1er mars 2025 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« approuver »
les mots :
« faire figurer ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dispositions du »
les mots :
« modalités prévues au ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« le »
les mots :
« les modalités prévues au ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« services »
insérer les mots :
« d’investissement ».
Supprimer l’alinéa 74.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« n) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« résidence »
insérer les mots :
« , à la chaîne de propriété, aux données historiques ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« dont les activités sont liées, même indirectement, à la prévention ou à »,
les mots :
« qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec »
À l’alinéa 23, après le mot :
« contre »
insérer les mots :
« la corruption, ».
Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« Cette restriction ne s’applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs concourant à la documentation et à l’information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme ».
À l’alinéa 55, substituer au mot :
« quarante-huitième »,
le mot :
« cinquante-et-unième ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« y approuver »,
le mot :
« publier ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | Annule : -100000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -100000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 85204227 € Supplémentaire : -48878275 € | Annule : 85105955 € Supplémentaire : -85105955 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : -67041251 € Supplémentaire : 67041251 € | Annule : -85105955 € Supplémentaire : 85105955 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
À la fin, substituer au montant :
« 3 976 056 557 »
le montant :
« 3 981 056 557 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -288 000 000 € | -288 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 288 000 000 € | 288 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 10 500 000 € | 10 500 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -10 500 000 € | -10 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 10 500 000 € | 10 500 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -10 500 000 € | -10 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 600 000 € | 600 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 2 300 000 € | 2 300 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -2 300 000 € | -2 300 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -400 000 € | -400 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 400 000 € | 400 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisation des chercheurs et personnels de recherche | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien accru aux organismes de recherche du fait du recul de l'âge de départ à la retraite | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien accru aux organismes de recherche du fait de la hausse du point d'indice | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -59 000 000 € | -59 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 59 000 000 € | 59 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -17 000 000 € | -137 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 17 000 000 € | 137 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | -90 000 € | -90 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 90 000 € | 90 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -400 000 € | -400 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 400 000 € | 400 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -59 000 000 € | -59 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 59 000 000 € | 59 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien accru aux organismes de recherche du fait de la hausse du point d'indice | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien accru aux organismes de recherche du fait du recul de l'âge de départ à la retraite | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Crédits récurrents pour la recherche | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | -90 000 € | -90 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 90 000 € | 90 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -17 000 000 € | -137 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 17 000 000 € | 137 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisation des chercheurs et personnels de recherche | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Financement des instituts de recherche et développement de la bifurcation écologique | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -288 000 000 € | -288 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 288 000 000 € | 288 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -3 130 712 € | -3 130 712 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 3 130 712 € | 3 130 712 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -400 000 € | -400 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 400 000 € | 400 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -275 763 € | -275 763 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 275 763 € | 275 763 € |
| Solde | : | € | € |
I.- Après l’alinéa 1291, insérer l’alinéa suivant :
« Sommes financées par le crédit d’impôt recherche (CIR) véritablement allouées à la recherche ».
Après l’alinéa 1291, insérer l’alinéa suivant :
« Mesure de l’impact environnemental du crédit d’impôt recherche ».
Après l’alinéa 1291, insérer l’alinéa suivant :
« Sommes financées par le crédit d’impôt recherche (CIR) véritablement allouées à la recherche ».
Après l’alinéa 1291, insérer l’alinéa suivant :
« Proportion de femmes dans les dépenses de personnels éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) ».
Après l’alinéa 1291, insérer l’alinéa suivant :
« Mesure de l’impact environnemental du crédit d’impôt recherche (CIR) ».
I. – Après l’alinéa 1291, insérer l’alinéa suivant :
« Sommes financées par le crédit d’impôt recherche (CIR) véritablement allouées à la recherche ».
Supprimer l’alinéa 8.
I. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19 ter A ainsi rédigé :
« 19 ter A. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques à100 % par les salariés, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail ».
II. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « personnes », sont insérés les mots :« , de la location de véhicules électriques à 100 %, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 2° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A et 885 U.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 885 A est ainsi rétabli :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune financière, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 633 200 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
2° L’article 885 E est ainsi rétabli :
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables financiers appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables financiers appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
3° L’article 885 U est ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – Le taux de l’impôt est fixé à 0,17 %. »
III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Le présent article est abrogé au 31 décembre 2054.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A et 885 U.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 885 A est ainsi rétabli :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune financière, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 956 100 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
2° L’article 885 E est ainsi rétabli :
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables financiers appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables financiers appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
3° L’article 885 U est ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – Le taux de l’impôt est fixé à 0,17 %. »
III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Le présent article est abrogé le 31 décembre 2054.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A et 885 U.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 885 A est ainsi rétabli :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune financière, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 956 100 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
2° L’article 885 E est ainsi rétabli :
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables financiers appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables financiers appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
3° L’article 885 U est ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – Le taux de l’impôt est fixé à 0,17 %. »
III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Le présent article est abrogé le 31 décembre 2054.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A et 885 U.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 885 A est ainsi rétabli :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune financière, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 633 200 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
2° L’article 885 E est ainsi rétabli :
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables financiers appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables financiers appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
3° L’article 885 U est ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – Le taux de l’impôt est fixé à 0,17 %. »
III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Le présent article est abrogé au 31 décembre 2054.
L'article L. 312 -58 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
L’article L. 312‑58 du code des impositions pour les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif réduit de l’accise mentionné au premier alinéa n’est pas applicable aux carburants ou combustibles utilisés par l’aviation d’affaires commerciale pour les vols intérieurs. ».
L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. »
L’article L. 312‑58 du code des impositions pour les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif réduit de l’accise mentionné au premier alinéa n’est pas applicable aux carburants ou combustibles utilisés par l’aviation d’affaires commerciale pour les vols intérieurs. »
L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif réduit de l’accise mentionné au premier alinéa n’est pas applicable aux carburants ou combustibles utilisés par l’aviation d’affaires commerciale pour les vols intérieurs. »
La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XX ter
« Contribution pour le financement de la recherche sur les méthodes alternatives à l’expérimentation animale
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – À compter du premier janvier 2025, une contribution spécifique est instituée sur l’utilisation d’animaux à des fins expérimentales.
« II. – La contribution est due par tout organisme public ou privé réalisant des expérimentations sur des animaux, conformément aux dispositions des articles R. 214‑87 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« III. – L’assiette de la contribution est déterminée :
« – Par le nombre d’animaux utilisés dans le cadre de chaque projet d’expérimentation approuvé par les comités d’éthique compétents, comme défini aux articles R. 214‑105 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« – Par le nombre d’animaux utilisés dans les activités d’enseignement et de formation, à l’exception des expérimentations encadrées par les dispositions des articles R. 214‑90 à R. 214‑99 du même code.
« Le montant de la contribution est fixé à 1 euro par animal utilisé.
« La contribution est due à chaque déclaration d’utilisation d’animaux transmise aux autorités compétentes conformément à l’article R. 214‑106 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Les modalités de déclaration, de collecte et de contrôle de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d’État. Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures et sous les sanctions prévues au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales. »
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑24‑1. » ;
2° Après l’article L. 422‑24, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑24‑1. – La circulation d’aéronefs privés pouvant transporter moins de vingt‑cinq passagers et dont le poids à vide est inférieur à trente tonnes, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance avec un poids maximum au décollage inférieur à deux tonnes, est soumise à une taxe assise sur le volume d’émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les vols exécutés par des aéronefs d’État et militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction, d’essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d’un aéroclub. »
Le code des impositions pour les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1. » ;
2° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure ou égale à vingt mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts. Le tarif de la taxe, révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, est initialement fixé à 100 euros par tonne émise.
« Sont exonérés les trajets effectués par les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
I. – L’article L. 5000‐5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‐25‐1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe.
« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire. Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique telles que définies à l’article L. 711‑1 du code de l’environnement.
« Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions pour les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423 22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423 25 1. » ;
2° Il est ajouté un article L. 423 25 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423 25 1. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure ou égale à vingt mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les trajets effectués par les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
II. – Après la première ligne du tableau du second alinéa du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2025, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Article L. 423-25-1 du code des impositions sur les biens et services | Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) | 15 000 |
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les biens d’occasion, les biens reconditionnés et les biens composés entièrement de matériaux recyclés ou biosourcés, lorsqu’ils sont vendus dans un point de vente physique situé sur le territoire français. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er septembre 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci- dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.
« 6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.
2° Après le 2° du I de l’article 279‑0 bis A, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
3° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b quater est complété par les mots : « , à l’exception des transports aériens intérieurs hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et provenance des territoires d’outre-mer et de la Corse ».
2° Après le b quater, il est inséré un b quater bis ainsi rédigé :
« b quater bis . – Les transports aériens de voyageurs lorsqu’ils opèrent entre la France métropolitaine et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, ou entre deux de ces collectivités, ou pour le transport sanitaire, ou lorsque le trajet n’est pas également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente. »
L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b quater est ainsi rédigé :
« b quater. Les transports terrestres, maritimes et fluviaux ; »
2° Le b quinquies est rétabli dans la rédaction suivante :
« b quinquies. Les transports aériens de voyageurs lorsqu’ils font la liaison entre deux lieux situés sur le territoire français. »
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les biens d’occasion, les biens reconditionnés et les biens composés entièrement de matériaux recyclés ou biosourcés, lorsqu’ils sont vendus dans un point de vente physique situé sur le territoire français. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er septembre 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du 2 du VI de l’article 231 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les surfaces de stationnement réservées aux deux-roues non motorisés et celles équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, les tarifs applicables correspondent à la moitié de ceux fixés au précédent alinéa. »
2° Après le d du 2° du VI de l’article 231 quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les surfaces de stationnement réservées aux deux-roues non motorisées et celles équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, le tarif applicable correspond à la moitié de ce montant. »
3° Après le deuxième alinéa du 2 du V de l’article 1599 quater C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les surfaces de stationnement réservées aux deux-roues non motorisés et celles équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, les tarifs applicables correspondent à la moitié de ceux fixés au précédent alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
b) Le mot : « gratuite » est supprimé ;
c) Les mots : « , pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;
d) Le taux : « 25 % » et remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
b) Les mots : « , pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 321‑11 du code de l’environnement, après les mots : « des véhicules propres », sont insérés les mots : « et à l’aménagement et l’entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, les mots : « aux frais générés jusqu’au 31 décembre 2027 par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de ladite flotte de vélos » sont remplacés par les mots : « à 25 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des imposition sur les biens et services.
Au premier alinéa du 3° du 4 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et d’aéronefs privés ».
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier et du secteur de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »
Le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est abrogé.
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du h), l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au début du premier alinéa du i), l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h), l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au premier alinéa du i), l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 321‑11 du code de l’environnement, après le mot : « propres », sont insérés les mots : « et à l’aménagement et l’entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
b) Les mots : « , pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
b) Le mot : « gratuite » est supprimé ;
c) Les mots : « , pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;
d) Le taux : « 25 % » et remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.
II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :
1° De l’extraction de pétrole ;
2° De l’extraction de charbon ;
3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel ;
III. – A. – L’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 33 %.
VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
Le non-respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.
Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.
VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises petro-gazières.
VIII. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.
IX. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
X. – La charge pour l’État résultant des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires ayant fait l’objet d’un arrêté du ministre leur conférant le statut de service express régional métropolitain au sens de l’article L. 1215‑6 du code des transports, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,25 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires ayant fait l’objet d’un arrêté du ministre leur conférant le statut de service express régional métropolitain au sens de l’article L. 1215‑6 du code des transports, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,25 %. La mise en œuvre de cette majoration est conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »
I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;
c) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant,qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret détermine la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « , ou la supprimer lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est complété par les mots :« ou par application de l’article L. 111‑3 du code de l’urbanisme. » ;
– Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond annuel fixé par l’article 156 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 à un fonds inscrit au budget de l’agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le b est supprimé ;
– au c, le taux :« 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
c) Au second alinéa du III le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 25 % »;
2°L’article 1605 nonies du code général des impôts est abrogé ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1635 quater N du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par une délibération prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, le taux de la part communale ou intercommunale peut être augmenté jusqu’à 40 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– Les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;
c) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;
– Sont ajoutés les mots : « et vacants dans : » ;
– Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant,qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret détermine la liste des communes où la taxe peut être majorée. »
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « , ou la supprimer lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
L’article 1635 quater N du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par une délibération prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, le taux de la part communale ou intercommunale peut être également augmenté jusqu’à 40 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
I. – Le chapitre premier du Titre III du Livre VI de la première partie du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 :
« Relations contractuelles dans le cadre de prestations de services
« Art. L. 631‑30. – Avant toute prestation de service d’un montant supérieur à 5000 € hors taxe, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix toute taxe comprise ainsi que le montant total du devis toute taxe comprise. Il est remis au client qui doit le signer. Le devis fait apparaître les mêmes mentions légales que pour une facture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« À l’exception des logements situés dans les résidences définies à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation, ».
La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XX ter
« Contribution pour le financement de la recherche sur les méthodes alternatives à l’expérimentation animale
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – À compter du premier janvier 2025, une contribution spécifique est instituée sur l’utilisation d’animaux à des fins expérimentales.
« II. – La contribution est due par tout organisme public ou privé réalisant des expérimentations sur des animaux, conformément aux dispositions des articles R. 214‑87 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« III. – L’assiette de la contribution est déterminée :
« – Par le nombre d’animaux utilisés dans le cadre de chaque projet d’expérimentation approuvé par les comités d’éthique compétents, comme défini aux articles R. 214‑105 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« – Par le nombre d’animaux utilisés dans les activités d’enseignement et de formation, à l’exception des expérimentations encadrées par les dispositions des articles R. 214‑90 à R. 214‑99 du même code.
« Le montant de la contribution est fixé à 1 euro par animal utilisé.
« La contribution est due à chaque déclaration d’utilisation d’animaux transmise aux autorités compétentes conformément à l’article R. 214‑106 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Les modalités de déclaration, de collecte et de contrôle de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d’État. Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures et sous les sanctions prévues au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales. »
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD. – I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211 -1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 4° L’échange d’instruments financiers.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation dans le cadre des activités définies à l’article L. 440 -1 du code monétaire et financier ou par un dépositaire central dans le cadre des activités définies au 3° du II de l’article L. 621 -9 du code monétaire et financier.
« III. – La taxe est assise :
« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.
« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.
« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe.
« V. – Le taux de la taxe est fixé :
« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.
« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;
« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.
« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.
« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
I. – Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre V, une section 6 et une section 7 sont insérées.
A. – La section 6 est ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français
« L. 423-64. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
« L. 423-65. – Est soumis à la taxe tout embarquement dans un port maritime français, mentionné à l’Article L5311-1 du code des transports, d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et pour lequel un billet a été émis à titre onéreux.
« L. 423-66. – Sont exemptés de taxe les embarquements de passagers dans les cas suivants:
- embarquement de passagers en escale temporaire ;
- embarquement pour une durée égale ou inférieure à 24 heures
« L. 423-67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement mentionné à l'article L423-65
Il est réputé intervenir une seule fois par passager, au moment du départ programmé du navire.
« L. 423-68. – Le montant de la taxe est fonction de la durée du séjour à bord du navire et est réparti selon les catégories de voyages suivantes :
| Durée de voyage en jours | Tarif unitaire en euros |
| De 2 à 3 | 50 |
| De 4 à 7 | 100 |
| De 15 à 20 | 1000 |
| Au-delà de 21 | 2000 |
| Au-delà de 30 | 2000 et 20 par jour additionnel |
« L. 423-69. – La taxe est majorée dans les cas suivants :
- lors d’un voyage d’une durée supérieure à 30 jours, de 20 euros par jour supplémentaire
en fonction de la catégorie de la cabine, selon des modalités fixées par décret
« L. 423-70. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-65.
« L. 423-71. – L'affectation du produit de la taxe est précisée par décret.
B. La section 7 est ainsi rédigée :
« Section 7
« Taxe écologique sur la location de plaisance professionnelle
« L. 423-72. – Les règles relatives à la taxe écologique sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
« L. 423-73 – Est soumis à la taxe tout contrat de location d’un engin flottant au sens de l’article au sens de l'article L5000-2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes:
1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;
2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-74.
« L. 423-74 – Un navire taxable s'entend de :
1° Tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;
2° Tout navire dont la capacité maximale de passagers est de 12 personnes, hors personnel navigant
« L. 423-75. – Le fait générateur de la taxe est constitué par le contrat de location mentionné à l'article L423-73.
Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.
« L. 423-76. – Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers à bord du navire, selon les termes suivants:
| Longueur de la coque (mètres) | Barème de la taxe par passager par jour (€) |
| De 15 à 25 | 70 |
| De 25 à 40 | 130 |
| De 40 à 50 | 250 |
| Au-delà >50 | 600 |
« L. 423-77. – Sont exemptés de taxe les navires dans les cas suivants :
- navires dont l’énergie propulsive est décarbonée, précisé par décret ;
- navire dont le contrat de location a été établi pour une durée égale ou inférieure à 3 heures.
« L. 423-78. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-74.
« L. 423-79. – L'affectation du produit de la taxe est précisée par décret.
II. – Le présent article entre en vigueur selon les termes suivants:
- pour la section 6, pour tout embarquement à partir du premier janvier 2025 ;
- pour la section 7, pour tout contrat de location à partir du premier janvier 2025.
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions pour les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1. » ;
2° À la fin, il est ajouté un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure ou égale à vingt mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts. Le tarif de la taxe, révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, est initialement fixé à 100 euros par tonne émise.
« Sont exonérés les trajets effectués par les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD. – I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211 -1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 4° L’échange d’instruments financiers.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation dans le cadre des activités définies à l’article L. 440 -1 du code monétaire et financier ou par un dépositaire central dans le cadre des activités définies au 3° du II de l’article L. 621 -9 du code monétaire et financier.
« III. – La taxe est assise :
« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.
« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.
« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe.
« V. – Le taux de la taxe est fixé :
« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.
« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;
« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.
« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.
« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑24‑1. » ;
2° Après l’article L. 422‑24, il est inséré un article L. 422-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑24‑1. – La circulation d’aéronefs privés pouvant transporter moins de vingt‑cinq passagers et dont le poids à vide est inférieur à trente tonnes, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance avec un poids maximum au décollage inférieur à deux tonnes, est soumise à une taxe assise sur le volume d’émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les vols exécutés par des aéronefs d’État et militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction, d’essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d’un aéroclub. »
I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‐25‐1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe.
« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire. Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique telles que définies à l’article L. 711‑1 du code de l’environnement.
« Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
II. – L’article L. 5000‐5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
La collecte de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est confiée à la Direction générale des finances publiques, avec le soutien de l’Autorité des marchés financiers.
Le premier alinéa de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. »
I. – L’article L. 5000‐5 du code des transports est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423 25 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‐25‐1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe. Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique telles que définies à l’article L. 711 1 du code des transports.
« Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
III. – Après la première ligne du tableau du II de l’article 33 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Article L. 423‑25‑1 du code des impositions sur les biens et services | Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) | 15 000 |
I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-24-1 » ;
2° Il est ajouté un article L. 422-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-24-1. – La circulation d’aéronefs privés pouvant transporter moins de vingt-cinq passagers et dont le poids à vide est inférieur à trente tonnes, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance avec un poids maximum au décollage inférieur à deux tonnes, est soumise à une taxe assise sur le volume d’émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les vols exécutés par des aéronefs d’État et militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction, d’essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d’un aéroclub. »
II. – Le tableau au cinquième alinéa du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2025 est ainsi modifié :
| Article L. 422-24-1 | Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) | 20 000 |
| Article L. 422-24-1 | Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France) | 20 000 |
| Article L. 422-24-1 | IFP Énergies nouvelles (IFPEN) | 10 000 |
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et liquides de vapotage » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, le mot : « et des tabacs » est remplacé par les mots : « , des tabacs et des liquides de vapotage » ;
C. – L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315‑2
D. – Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Liquides de vapotage
« Section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.
« Sont considérés comme produits du vapotage les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge au sens de l’article L. 3513- l du code de la santé publique.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 : Règles de calcul
« Art. L. 315‑5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.
« Sous-section 2 : Tarif
« Article L. 315‑6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.
« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.
« Art. L. 315‑7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑7.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre. »
« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 : Affectation
« Art. L. 315‑16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Après le 23° du I. de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 24° ainsi rédigé :
« Politique polaire de la France »
Le 12° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Présente la contribution des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche polaire. »
Le 12° du I. de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un e) ainsi rédigé :
« Présente la contribution des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche polaire. »
Après le 23° du I. de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 24° ainsi rédigé :
« Politique polaire de la France »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 |
| Cigares et cigarillos | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 |
| Cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 |
| Autres tabacs à chauffer | Minimum de perception (en €/1000 unités)56 | 1146,4 | 1319 | 1479 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
»
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° ) Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 95,7 | 97,6 | 98,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 32,5 | 33,5 | 33,7 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155 | 158,5 | 164,1 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
»
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 |
| Cigares et cigarillos | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 |
| Cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 |
| Autres tabacs à chauffer | Minimum de perception (en €/1000 unités)56 | 1146,4 | 1319 | 1479 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
» ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 95,7 | 97,6 | 98,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 32,5 | 33,5 | 33,7 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155 | 158,5 | 164,1 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
».
Au plus tard le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 78 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport explore notamment la couverture des coûts de fonctionnement qui découlent du projet de vie sociale et partagée.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 281‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide couvre les coûts de fonctionnement qui découlent du projet de vie sociale et partagée. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la nationalité des investisseurs détenant les obligations assimilables du Trésor indexées sur les taux français et européen d’inflation.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement non consommées en 2023 et non reportées de la mission Administration générale et territoriale de l’État du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2023 et non reportés du programme Aide économique et financière au développement du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement non consommées en 2023 et non reportées du programme Préparation et emploi des forces du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2023 et non reportés du programme Énergie, climat et après mines du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2023 et non reportés du programme Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2023 et non reportés du programme Développement des entreprises et régulation du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2023 et non reportés du programme Conditions de vie outre-mer du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement non consommées en 2023 et non reportées de la mission Plan de relance du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement non consommées en 2023 et non reportées du programme Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation de crédits de paiement non consommés en 2023 et non reportés du programme Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement non consommées en 2023 et non reportées du programme Accès et retour à l’emploi du budget général de l’État.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes de la sous-consommation du programme 174 en crédit de paiement au titre des aides Ma Prime Rénov’.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les pistes législatives ou règlementaires envisageables afin de faire en sorte que le rejet d’un projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes ait des conséquences concrètes.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation de crédits de paiement non consommés en 2023 et non reportés du programme Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement non consommées en 2023 et non reportées de la mission Administration générale et territoriale de l’État du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement non consommées en 2023 et non reportées du programme Préparation et emploi des forces du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2023 et non reportés du programme Énergie, climat et après–mines du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2023 et non reportés du programme Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2023 et non reportés du programme Aide économique et financière au développement du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2023 et non reportés du programme Développement des entreprises et régulation du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement non consommées en 2023 et non reportées de la mission Plan de relance du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement non consommées en 2023 et non reportées du programme Accès et retour à l’emploi du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement non consommées en 2023 et non reportées du programme Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle du budget général de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’utilisation des fonds du solde créditeur du compte d’affectation spéciale Participation de la France au désendettement de la Grèce depuis sa clôture le 1er janvier 2023, eu égard au rejet des lois portant approbation des comptes, seules à même d’apurer ce compte spécial.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la nationalité des investisseurs détenant les obligations assimilables du Trésor indexées sur les taux français et européen d’inflation.
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un document présentant un calendrier relatif à la mise en œuvre, avant le projet de loi de finances pour 2027, d’un programme d’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des vingt dépenses fiscales dont l’impact budgétaire a été le plus important en 2023. Ce document indique notamment les dépenses fiscales évaluées, les dates de rendu de ces évaluations, la liste des organismes ou services en charge de réaliser chacune des évaluations, ainsi que les parties prenantes indépendantes dont la consultation est prévue. Ces évaluations sont publiques et publiées dès qu’elles sont disponibles.
II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des évaluations mentionnées au I. Il intègre également la liste des dépenses fiscales déclassées, ainsi qu’un chiffrage, en exécution comme en prévision, de ces dernières sur la période courant des exercices 2017 à 2026 inclus.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'efficacité des mesures d’aide et de baisses d'impôts et taxes aux entreprises prises depuis 2017, et sur leurs conséquences sur l’endettement public.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les taux effectifs et les taux implicites d’impôt sur les sociétés payés, avant et après réductions et crédits d'impôt, par les sociétés, en fonction de leur taille et de leur secteur d’activité. Il présente l’évolution de ces taux depuis 2017, ainsi qu'une comparaison européenne. Il évalue l'écart entre le taux effectif d'imposition d'un investissement autofinancé et d'un investissement financé par emprunt.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes de la sous-consommation du programme 174 en crédit de paiement au titre des aides Ma Prime Rénov’.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact sur l'environnement des dépenses publiques, y compris fiscales. Cette évaluation s'appuie sur les observations du Haut Conseil pour le climat. Ce rapport présente également un panorama comparatif des initiatives des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques et plus particulièrement des actions européennes en la matière.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement durable cohérents avec les indicateurs de suivi mondiaux du Programme de développement durable à l’horizon 2030 adoptés le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, définis par la commission statistique des Nations unies, ainsi qu’une évaluation qualitative ou quantitative de l’impact des principales réformes engagées durant l’année 2023 notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l’évolution du produit intérieur brut. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant le Parlement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement durable cohérents avec les indicateurs de suivi mondiaux du programme de développement durable à l’horizon 2030 adoptés le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, définis par la commission statistique des Nations unies, ainsi qu’une évaluation qualitative ou quantitative de l’impact des principales réformes engagées l’année 2023 notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l’évolution du produit intérieur brut. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant le Parlement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les pistes législatives ou règlementaires envisageables afin de faire en sorte que le rejet d’un projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes ait des conséquences concrètes.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’utilisation des fonds du solde créditeur du compte d’affectation spéciale Participation de la France au désendettement de la Grèce depuis sa clôture le 1er janvier 2023, eu égard au rejet des lois portant approbation des comptes, seules à même d’apurer ce compte spécial. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mettant à jour les prévisions, objectifs et autres données chiffrées de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, afin de les corriger des effets du passage en base 2020 des comptes nationaux opéré par l’Institut national de la statistique et des études économiques.