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Article 1

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , sous réserve de réciprocité constatée par un accord international ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et ressortissants d’un État partie à la Convention européenne des droits de l’homme ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« selon les modalités d’un traité bilatéral ratifié par le Parlement pour chaque État ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , sous réserve que l’État d’origine garantisse un droit de suffrage effectif sans distinction de sexe, d’origine ou de religion, dans des conditions conformes aux principes de la République et aux engagements internationaux de la France ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« à l’exclusion des ressortissants d’États sous sanctions internationales émanant de l’Organisation Nations unies ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« adjoint », 

insérer les mots : 

« , ni les fonctions de président ou de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ».

ARTICLE 5

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.


ARTICLE 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé. 
 
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72F du code général des impôts, il est inséré article 72G ainsi rédigé :

« 72G Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés au quatrième alinéa de l’article 72G du code général des impôts ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72G du code général des impôts ».

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Au I, les mots : « 2022, 2023 2024 ou 2025 » sont remplacés par les mots : « 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022, 2023 2024 ou 2025 » sont remplacés par les mots : « 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026 ».

II. – Le V n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
17 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur les dépenses de publicité comparative

« Art. 302 bis KI – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2025 une taxe sur les dépenses de publicité comparative telle que définie aux articles L. 122‑1 à L. 122‑7 du code de la consommation. »

II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

III. – Le taux de la taxe est fixé à cinq pour cent du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


ARTICLE 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « une fois un quart ».

2° Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunales ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1638 A bis, de fixer une cotisation forfaitaire minimale en fonction des coûts de service. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « une fois un quart ».

2° Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunales ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1638 A bis, de fixer une cotisation forfaitaire minimale en fonction des coûts de service. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;

3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;

b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots :« à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai » ; 

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;

3° À la fin des première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le1 article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »


ARTICLE 36

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 334 720 915 » 

le montant :

« 338 402 845 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Annexe : ETAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:

Article 18
🖋️ • Rejeté
Éric Martineau
10 janv. 2026

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 8 :

« 

Catégorie fiscaleTarif normal
Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible0,30

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 13 :

« 

Catégorie fiscale

Tarif normal en 2026 (€/MWh)

Ménages et assimilés

24,69

Entreprises et assimilées20,42

 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 15 : 

« 

Catégorie fiscaleTarif normal en 2026 (€/MWh)
Ménages et assimilés24,38
Entreprises et assimilées20,04

 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :

« 16,24 € »,

le montant :

« 19,24 € ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 18.

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au montant :

« 15,84 € »,

le montant :

« 18,84 € »


Article 23

I. – Supprimer l’alinéa 23.

II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’article L. 314‑4‑1 est abrogé ; »

III. – En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot :

« sont »

insérer le mot :

« cumulativement ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :

« ou de produits assimilés, ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 52. 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 53, après le mot :

« conditions »

insérer le mot :

« cumulatives ». 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le mot :

« conditions »

insérer le mot :

« cumulatives ». 

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer au mot :

« spécifique »

le mot :

« dédié ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 86, substituer aux mots :

« les suivants : »

les mots :

« fixés par décret ; ».

X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 87.

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 88, substituer aux mots :

« les suivants : »

les mots :

« fixés par décret ; ».

XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 89.

XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 91, substituer aux mots :

« les suivants : »

les mots :

« fixés par décret ; ».

XIV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.

XV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 101 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis àl’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.

« Art. L. 3513‑18‑3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513‑18‑2. » ;

XVI. – En conséquence, rétablir le 2° de l’alinéa 102 dans la rédaction suivante :

« 2° Après l’article L. 3513‑18‑3, il est inséré un article L. 3513‑18‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513‑18‑4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont interdites.

« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ; »

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 111, substituer aux mots :

« aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 »

les mots :

« à l’article L. 3513‑18‑2 ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 118, supprimer les mots :

« et plantes à fumer ».

XIX. – En conséquence, à l’alinéa 119, substituer aux mots :

« des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 et des sections 2 bis du chapitre III et 2 du chapitre IV »

les mots :

« de l’article L. 3513‑18‑2, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III ».

XX. – En conséquence, compléter l’alinéa 125 par les mots :

« , y compris à distance ».

XXI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 129.

XXII. – En conséquence, à l’alinéa 136, substituer aux mots :

« L. 3513‑18‑3, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 »

les mots :

« et L. 3513‑18‑3 ».


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « une fois un quart ».

2° Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunales ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1638 A bis, de fixer une cotisation forfaitaire minimale en fonction des coûts de service. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;

3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;

b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »

Article 27 ter
🖋️ • Adopté
Éric Martineau
12 déc. 2025
Après l'article 27 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2 de la loi n° 2019‑812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé. 

II. – Par dérogation aux articles L. 2131‑3 et L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère à la cour administrative d’appel de Marseille les actes afférents :

1° Aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, dès lors qu’elles sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ;

2° Aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées au 1°. 

🖋️ • Adopté
Éric Martineau
12 déc. 2025
Après l'article 27 ter, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux articles L. 551‑1 à L. 551‑23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Marseille ou le magistrat qu’il délègue est compétent pour connaître des recours régis par ces articles lorsqu’ils sont formés à l’occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. 

Les recours introduits avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent jugés par le tribunal administratif initialement saisi. 

Article 2

I. – À l’alinéa 32, après les mots :

« après avis »

insérer les mots :

« de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » ;

II. – À l’alinéa 32, après le mot :

« exceptionnel »

insérer les mots :

« et pour une durée totale ne pouvant excéder trois ans » ;

III. – À l’alinéa 32, après les mots :

« déroger »

insérer les mots :

« , pour une durée maximale de 120 jours, renouvelable une fois par an » ;

IV. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou manifestement insuffisantes » ;

V. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Les filières concernées connaissent une perte de rendement supérieure à 30 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, et une diminution du potentiel de production supérieur à 15 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes » ;

VI. – Compléter l’alinéa 35 par les mots : « et les filières mettent en œuvre les préconisations des plans nationaux de recherche et innovation » ;

VII. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est abrogé sans délai dès lors que les conditions mentionnées au présent II ter ne sont plus remplies. ».


Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif pour les exploitants agricoles membres adhérents d’une organisation de producteurs reconnue par arrêté ministériel portant reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs et publié au Journal Officiel de la République française. »


Article 2

À l’alinéa 14, après le mot :

« ans » 

insérer les mots :

« non renouvelable ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« avis »

insérer les mots :

« de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et ».

Compléter l’alinéa 17 par les mots : 

« et les filières doivent mettre en œuvre les préconisations des plans nationaux de recherche et innovation ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et que cette demande concerne un produit de biocontrôle au sens de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, la décision de l’Agence est réputée favorable, sauf en cas d’objection dans un délai de 90 jours, fondée sur une analyse de risques ou des spécificités agricoles et climatiques locales.


Article 5

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant la souveraineté alimentaire définie à l’alinéa 2 de l’article L. 1 A du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 2° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant la souveraineté alimentaire définie à l’alinéa 2 de l’article L. 1 A du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Article 2
🖋️ • Retiré
Éric Martineau
4 avr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 2 quater
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 89 A, les mots : « , 240 » sont supprimés ;

2° L’article 240 est abrogé ;

3° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 82A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes qui procèdent à l’encaissement et au versement de droits d’auteur ou d’inventeur qu’elles sont tenues de déclarer en application de l’article 241 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l’administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu’elles versent à des tiers ».


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat doivent déclarer l’adresse électronique de leur entreprise. 

« Cette adresse reste sous la responsabilité pleine et entière de l’entreprise qui est chargée d’en garantir le bon fonctionnement au moyen d’un opérateur de son choix. ».  


Article 20

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 »

la référence :

« l’article L. 712‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 8.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L.111-28 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 1° Avant les mots : « des hangars », les mots : « et » sont insérés ;

2° Les mots : « et des ombrières à usage agricole » sont supprimés."


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase au même alinéa 2. 

Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article 15‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;

2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. »

b) Au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».

2° Le II est complété par les mots : « et à tout agent de l’office national anti-fraude ».

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :remplacé par les dispositions suivantes :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3. »

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ;

– la seconde occurrence des mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de la personne concernée ».

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ;

– le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « trois » ;

– le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ».

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie » ;

– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 ».

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

– le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

II. – Après l’article 3 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies par l’article 15‑4 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

III. – L’article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, » sont supprimés ;

b) Les mots : « autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser » sont remplacés par les mots : « identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par » ;

c) Après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « complété par » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale » sont supprimés.


Article 15 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles

« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.

« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.

« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »


Article 15 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »


Article 16
🖋️ • Retiré
Éric Martineau
14 mars 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706‑104 à 706‑104‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706‑104. – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

« 1° Les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;

« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.

« La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

« Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.

« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal.

« Art. 706‑104‑1. – Sans préjudice des recours à l’encontre de la technique spéciale d’enquête, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui en a été donné connaissance, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure de l’article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision du président de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours. 

« Le président de la chambre de l’instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l’article 706‑104 ont été versés au dossier de la procédure.

« Art. 706‑104‑2. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 706‑104‑1, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104 puissent fonder une condamnation, lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

« La personne faisant l’objet de poursuites sur le fondement d’éléments recueillis par le biais d’une technique d’enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct conformément à l’article 706‑104 peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. Ce dernier peut, d’office ou à la demande de la personne mise en examen ou du procureur de la République, décider de renvoyer le jugement de l’affaire en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article 706‑104‑1. Le président de la chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct, par une décision motivée.

« Lorsque le président de la chambre de l’instruction ou sa formation collégiale estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas ou ne sont plus réunies, il subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l’article 706‑104. »

Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Martineau
8 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :

« « Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :

« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;

« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :

« « Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :

« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;

« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »

« II. – Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« « Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« « II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :

« « 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413‑3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;

« « 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail.

« « III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. » »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :

« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413‑3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;

« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail.

« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »


Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 554‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :

« 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;

« 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 du même règlement (UE) n° 604/2013, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » ;

« 2° Après le même article L. 554‑1, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« II. – Le présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »

🖋️ • Retiré
Éric Martineau
17 févr. 2025
🖋️ • Retiré
Éric Martineau
17 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 556‑1 du code général de la fonction publique, les mots : « soixante-sept » sont remplacés par les mots « soixante-dix » ;
2° Les articles L. 556‑2, L. 556‑3, L. 556‑4 et L. 556‑5 du même code sont supprimés.


Article 15 bis
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
Au troisième alinéa du II de l’article L162-14-1-2, les mots « d’observateurs » sont remplacés par les mots « de signataires ».

Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article 1522 du code général des impôts, les mots : « à deux fois » sont remplacés par les mots : « à une fois et un quart ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots « une fois et un quart » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de fixer un montant minimum en valeur de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour chaque local à usage d’habitation. »

Article 1

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« - informer précisément les consommateurs sur l’origine des produits agricoles à l’état brut ou transformés. » 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 553‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs organisés peuvent bénéficier d’une aide au démarrage pour l’établissement initial des organisations de producteurs, au plus tard à la clôture de la période de cinq ans couverte par le présent régime d’aide.

« Les règles de calcul du montant de l’aide seront fixées par décret. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 553‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient » ;

II. – Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs organisés bénéficient d’une aide au démarrage pour l’établissement initial des organisations de producteurs, au plus tard à la clôture de la période de cinq ans couverte par le présent régime d’aide.

« Les règles de calcul du montant de l’aide seront fixées par décret. » ;

III. – Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient » ;

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Afin de renforcer la souveraineté en matière agricole, il est nécessaire de structurer davantage les filières agricoles en amont. 

Ainsi, l'État se donne comme objectif la création et la mise en place d’un dispositif d’accompagnement et de soutien destiné au regroupement des agriculteurs en organisations de producteurs. Le dispositif permettra de faciliter le regroupement des producteurs en organisations de producteurs et les organisations de producteurs en associations d’organisations de producteurs, conformément aux dispositions des articles L551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. 

Dans des conditions définies par décret, il pourra comprendre des mesures incitatives visant à encourager l'adhésion des agriculteurs aux organisations de producteurs, la création et le développement de telles structures, en fournissant un appui technique et logistique adéquat. 

Il pourra également comporter des procédés de coordination entre l’État, les régions et tout acteur local, qui auront pour objet d’assurer une mise en oeuvre efficace et cohérente de cette politique de soutien au regroupement des producteurs en organisations de producteurs et des organisations de producteurs en associations d'organisations de producteurs. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Afin de renforcer la souveraineté en matière agricole, il est nécessaire de structurer davantage les filières agricoles en amont. Ainsi, l’État se donne comme objectif l’accompagnement et le soutien au regroupement des producteurs en associations de producteurs et au regroupement des organisations de producteurs en associations d’organisations de producteurs. 

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
26 avr. 2024

À l’alinéa 7, après le mot : 

« agricole »,

insérer les mots : 

 , à laquelle participe la sylviculture, ». 

🖋️ • Retiré
Éric Martineau
26 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Afin de renforcer la souveraineté en matière agricole, il est nécessaire de structurer davantage les filières agricoles en amont. 

Ainsi, l’État se donne comme objectif la création et la mise en place d’un dispositif d’accompagnement et de soutien destiné au regroupement des agriculteurs en organisations de producteurs. Le dispositif permettra de faciliter le regroupement des producteurs en organisations de producteurs et les organisations de producteurs en associations d’organisations de producteurs, conformément aux dispositions des articles L551‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. 

Dans des conditions définies par décret, il pourra comprendre des mesures incitatives visant à encourager l’adhésion des agriculteurs aux organisations de producteurs, la création et le développement de telles structures, en fournissant un appui technique et logistique adéquat. 

Il pourra également comporter des procédés de coordination entre l’État, les régions et tout acteur local, qui auront pour objet d’assurer une mise en œuvre efficace et cohérente de cette politique de soutien au regroupement des producteurs en organisations de producteurs et des organisations de producteurs en associations d’organisations de producteurs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 811‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elles prévoient notamment des modules spécifiquement dédiés à préparer les futurs exploitants agricoles aux contrôles dans les exploitations agricoles. » 

🖋️ • Retiré
Éric Martineau
26 avr. 2024

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :  

« Ils veillent à assurer le maintien des connaissances et la transmission des savoirs à propos de l’ensemble des filières agricoles françaises. ». 

🖋️ • Retiré
Éric Martineau
26 avr. 2024

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 811‑2 est complété une phrase ainsi rédigée : 

« Elles prévoient notamment des modules spécifiquement dédiés à préparer les futurs exploitants agricoles aux contrôles dans les exploitations agricoles ». »


Article 10
🖋️ • Tombé
Éric Martineau
26 avr. 2024

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Elles préparent les agriculteurs aux contrôles administratifs dans les exploitations agricoles. »

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
26 avr. 2024

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Ce cahier des charges comprend également des règles définies par décret précisant les modalités des procédures de règlement des différends, en favorisant les modes alternatifs amiables (notamment : médiation, conciliation, bons offices) et en réservant, en dernier lieu, le recours possibles à la procédure judiciaire ou arbitrale afin de régler les contentieux s’élevant entre tout porteur de projet d’installation et les structures agrées de conseil et d’accompagnement mentionnées à l’alinéa 7. » 


Article 13

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Définir, pour l’ensemble des contrôles d’ordre administratif, les modalités pour rendre systématique la possibilité d’être accompagné par un tiers durant le déroulement des contrôles. »


Article 1

À l’alinéa 3, après le mot :

« pastoralisme, »

insérer les mots :

« de la sylviculture, ».

À l’alinéa 13, après le mot : 

« agricole »

insérer les mots : 

« et sylvicole ».


Article 3

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ils veillent à la transmission de connaissances et compétences éprouvées, anciennes comme innovantes, relatives à l’ensemble des filières agricoles françaises. »

🖋️ • Retiré
Éric Martineau
10 mai 2024

Article 10
🖋️ • Retiré
Éric Martineau
10 mai 2024
🖋️ • Retiré
Éric Martineau
10 mai 2024

Compléter l'alinéa 18 par les mots : 

« Il comprend également des règles définies par décret précisant les modalités des procédures de règlement des différends, en favorisant les modes alternatifs amiables et en réservant, en dernier lieu, le recours possibles à la procédure judiciaire ou arbitrale afin de régler les contentieux s’élevant entre tout porteur de projet d’installation et les structures agrées de conseil et d’accompagnement mentionnées au quatorzième alinéa. »

🖋️ • Retiré
Éric Martineau
10 mai 2024
🖋️ • Retiré
Éric Martineau
10 mai 2024

Après la première phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :

« Elles préparent les agriculteurs aux contrôles administratifs dans les exploitations agricoles. »


Article 13 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« « À sa convenance, l’exploitant agricole peut être assisté d’un tiers autorisé durant le déroulement de l’ensemble des contrôles d’ordre administratif au sein des exploitations. » »

🖋️ • Retiré
Éric Martineau
10 mai 2024

Article 14

I. – Supprimer l’alinéa 35.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« III. – Sans préjudice du I, une période d’interdiction de travaux sur les haies est fixée dans chaque département par l’autorité administrative compétente en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification et des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département. »

Substituer à l’alinéa 44 les deux alinéas suivants :

« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 du code de l’environnement, sans avoir obtenu cette absence d’opposition, ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

« Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 du même code, sans avoir obtenu cette autorisation unique, ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

Article 1

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer dans un délai d’un an après sa première application. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « producteurs » , sont insérés les mots : « , des organisations interprofessionnelles » ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de forte volatilité des prix, si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles et sans décision de fixation d’un nouveau prix des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, les producteurs d’une filière peuvent demander sans délai la suspension du prix précédemment appliqué dans des conditions définies par décret. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le présent dispositif de prix minimal d’achat n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le dispositif de prix minimal d’achat est applicable, sur demande motivée par l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une organisation de producteurs telle que définie à l’article L. 551‑1 du présent code peut définir un prix minimal d’achat inférieur au prix fixé pour ses produits par la conférence de filière, dans une limite de 10 %. » 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une filière membre d’une interprofession détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles lors de conférence de filière conformément à l’article L. 631‑27‑1 du présent code, l’application de ce prix doit être définie dans le cadre d’accords interprofessionnels. »

🖋️ • Retiré
Éric Martineau
30 mars 2024

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, après le mot : « décembre » , sont insérés les mots : « puis tous les quatre mois » ; ».

Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article 1522 du code général des impôts, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots « une fois et un quart ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2
🖋️ • Retiré
Éric Martineau
7 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin du VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ». »

Article 16 quater D
Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».

2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 5° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, » ;

2° Le 7° est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. » 


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les contrats d’expérimentation mentionnés à l’article L. 446‑26 du code de l’énergie, l’État détermine un tarif maximal d’achat de biogaz ou gaz renouvelable au niveau national ainsi qu’un objectif de production annuelle.

Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’alinéa précédent.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.

L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2023.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa six mois avant son expiration.

Article 4

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les mots : « même d’office » sont remplacés par les mots : « à la demande du locataire »

les mots :

« après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « dès lors qu’il est ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) La même première phrase est complétée par les mots : « et qu’il n’est pas de mauvaise foi ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Sous la même condition d’absence de mauvaise foi du locataire, ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :

« Le juge peut, à la demande du locataire ou d’office, s’il n’a pas constaté la mauvaise foi de celui-ci, et sous condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues au V et VI du présent article. »


Article 5

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée afin qu’il réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, pour les locataires ainsi signalés par l’huissier. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée avant la fin du délai mentionné au premier alinéa du présent I. »

« e) le dernier alinéa est supprimé.

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° Le même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le diagnostic social et financier réalisé dans le cadre du dernier alinéa du présent I est mis à jour par l’organisme et transmis dans les mêmes conditions au juge et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. »

 

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« le mot : deux » est remplacé par le mot : « un » »

les mots : 

« les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines » ».

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