À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« indice afférent »
les mots :
« faisceau d’indices concordants et sérieux, afférents »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa promulgation. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité technique et économique d’un système de licence préalable obligatoire pour l’utilisation d’œuvres protégées dans l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle, en complément du mécanisme de présomption instauré par la présente loi.
Ce rapport examine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles un tel système pourrait être mis en œuvre à l’échelle européenne, avec un leadership français, sans constituer un obstacle disproportionné à l’innovation, en particulier pour les acteurs établis sur le territoire national ;
2° Les mécanismes techniques permettant d’identifier précisément les œuvres ayant servi à l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle, de mesurer leur contribution respective et d’assurer une rémunération automatisée des ayants droit à grande échelle ;
3° Les conditions permettant d’éviter que les charges induites par ce système ne pèsent de façon asymétrique sur les seuls acteurs français ou européens, au détriment de leur compétitivité face aux acteurs établis hors de l’Union européenne. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« indice afférent »,
les mots :
« faisceau d’indices concordants et sérieux, afférents ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa promulgation. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité technique et économique d’un système de licence préalable obligatoire pour l’utilisation d’œuvres protégées dans l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle, en complément du mécanisme de présomption instauré par la présente loi.
Ce rapport examine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles un tel système pourrait être mis en œuvre à l’échelle européenne, avec un rôle moteur de la France, sans constituer un obstacle disproportionné à l’innovation, en particulier pour les acteurs établis sur le territoire national ;
2° Les mécanismes techniques permettant d’identifier précisément les œuvres ayant servi à l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle, de mesurer leur contribution respective et d’assurer une rémunération automatisée des ayants droit à grande échelle ;
3° Les conditions permettant d’éviter que les charges induites par ce système ne pèsent de façon asymétrique sur les seuls acteurs français ou européens, au détriment de leur compétitivité face aux acteurs établis hors de l’Union européenne.
À l’alinéa 3, après le mot :
« civile ».
insérer les mots :
« relative à une atteinte alléguée aux droits d’auteur ou droits voisins ».
À l’alinéa 3, après les mot :
« protégé »
insérer les mots :
« identifié avec un degré raisonnable de précision ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« vraisemblable »,
insérer les mots :
« , laquelle vraisemblance ne saurait résulter de la seule similarité de style, de ton ou de registre entre le résultat généré et l’œuvre alléguée, ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article ne s’applique pas lorsque le fournisseur établit que l’œuvre ou l’objet protégé était accessible sur un réseau de communication au public en ligne sans qu’aucune mesure d’opposition à la fouille de textes et de données au sens de l’article L. 122‑5‑3 du présent code n’ait été mise en place par son titulaire à la date présumée d’utilisation. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article ne peut être invoquée que lorsque le titulaire de droits établit que l’œuvre ou l’objet protégé concerné était effectivement accessible au fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle à la date de l’utilisation alléguée. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs dont les activités d’entraînement sont réalisées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et qui satisfont aux obligations de transparence imposées par l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La présomption prévue au présent article ne peut conduire à imposer au fournisseur la divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L. 151‑1 du code de commerce. »
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour l'application du présent article, constitue une utilisation au sens du présent code la reproduction ou la communication de l'œuvre dans le corpus d'entraînement du système, à l'exclusion de tout résultat généré par inférence statistique sans reproduction identifiable de l'œuvre. »
Les obligations prévues par la présente loi s’appliquent à tout fournisseur ou développeur commercialisant en France un système d’intelligence artificielle générative, quel que soit son lieu d’établissement.
Au titre, après le mot :
« mineures »,
insérer les mots :
« de moins de quinze ans ».
Au titre, après le mot :
« mineures »,
insérer les mots :
« de moins de quinze ans ».
Après le mot :
« autoriser »,
insérer les mots :
« lorsqu’elle est âgée de moins de quinze ans ».
Après le mot :
« autoriser »,
insérer les mots :
« lorsqu’elle est âgée de moins de quinze ans ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le premier alinéa de l’article L. 3111‑1 est ainsi rédigé :
« La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui détermine les conditions d’immunisation et énonce les recommandations nécessaires par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de Santé. Il rend public le calendrier des vaccinations tenu à jour pour refléter ces dites recommandations. »
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 2° Un congé de maternité pour les travailleurs bénéficiant du suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 ou pour tout travailleur ou employeur qui le demande. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, cet examen est obligatoire pour les salariées ayant accouché par césarienne. »
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« , si le travailleur ou l’employeur »,
les mots :
« pour les travailleurs bénéficiant du suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 ou pour tout travailleur ou employeur qui ».
I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de moyens techniques satisfaisants permettant d’établir la preuve d’existence mentionnée au premier alinéa, celle-ci peut être réalisée, soit par la présentation physique annuelle du bénéficiaire devant les autorités consulaires françaises soit, à défaut, par une vérification d’identité à distance effectuée par un moyen numérique avec un contrôle d’un agent consulaire ou tout organisme habilité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 ».
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à procéder, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, à un versement social unique. Ce versement fusionne, en un paiement périodique, les prestations soumises à conditions de ressources servies aux personnes ou aux foyers résidant dans ces départements. Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale dont la spécificité est justifiée sont exclues de l’expérimentation. Le versement social unique est calculé sur la base d’une déclaration de ressources unifiée et modulé de manière à garantir que toute reprise ou augmentation d’activité rémunérée se traduise par une augmentation du revenu disponible du foyer.
II. – À l’issue de l’expérimentation prévue au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation ou de son extension à d’autres prestations. Ce rapport analyse également la possibilité de fixer, à partir d’une déclaration de ressources unifiée, un mécanisme de modulation garantissant que toute reprise ou augmentation d’activité rémunérée entraîne une hausse du revenu disponible du foyer.
À l’intitulé, substituer aux mots :
« élèves en situation de handicap »
les mots :
« enfants à besoins éducatifs particuliers ».
Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :
« élève »
le mot :
« enfant ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en situation de handicap »
les mots :
« à besoins éducatifs particuliers ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« handicap »
insérer les mots :
« ainsi que le personnel chargé des temps périscolaires, quand la situation de l’enfant le nécessite ».
À la quatrième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« élèves en situation de handicap »
les mots :
« enfants à besoins éducatifs particuliers ».
I. – À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« élèves disposent »
les mots :
« enfants doivent donner leur accord préalable à l’ouverture du livret de parcours inclusif, ils disposent alors ».
II. – En conséquence, compléter la même avant-dernière phrase du même alinéa 3 par les mots :
« ; ils recevront systématiquement une notification dès qu’une modification sera effectuée sur le livret ».
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« élèves »
le mot :
« enfants ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin du même alinéa 2.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1225‑3‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑3‑1. – Les articles L. 1225‑1 à L. 1225‑3 et L. 1142‑1 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique ou d’une adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil. »
I. – À la première phrase de l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225‑16 du code du travail, ».
II. – L’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;
2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés engagés dans une procédure d’adoption, au sens du titre VIII du livre Ier du code civil, bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« La caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné au premier alinéa un document informatif concernant l’accès au cumul emploi‑retraite et au fonctionnement de ce cumul.
« Le contenu de ce document et les modalités d’application du présent article sont définis par décret. »
Supprimer cet article.
Après l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé :
« I. L’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« I. Le comité de suivi et de participation citoyenne au système de retraite est composé :
« 1° D’un collège d’experts, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés par décret, et d’un président nommé en conseil des ministres ;
« 2° D’un collège citoyen, composé de personnes tirées au sort dans des conditions définies par décret.
« Le Conseil d’orientation des retraites, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État, le fonds mentionné à l’article L. 4162‑17 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l’exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.
« Un décret en Conseil d’État précise les missions du comité ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement des deux collèges, dont la composition doit respecter la parité entre les femmes et les hommes.
« II.-Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s’appuyant notamment sur les documents du Conseil d’orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 114‑2 du présent code, un avis annuel et public :
« 1° Indiquant s’il considère que le système de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l’article L. 111‑2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l’article L. 114‑2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de l’espérance de vie en bonne santé, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite, des dispositifs de cumul emploi-retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;
« 2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des écarts de parité dans les métiers précédemment exercés, des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;
« 3° Analysant l’évolution du niveau de vie des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté, ainsi qu’à ceux en situation de handicap ou de grande dépendance ;
« 4° Examinant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑10 permet aux assurés mentionnés aux articles L. 311‑2 et L. 631‑1 du présent code et à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d’une durée d’assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein de se voir servir par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, lors de la liquidation de leur pension, un montant brut mensuel total des pensions de vieillesse de droit personnel au moins égal à 85 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et des contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle.
« Dans le cas prévu au 1° le comité :
« a) Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, aux services de l’État chargés de la liquidation des pensions et aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires des recommandations, rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ;
« b) Remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi et comprenant le cas échéant une évaluation des mesures mises en oeuvre.
« III. - Le comité peut également rendre un avis dans les conditions prévues au II en amont de tout projet de réforme concernant le système de retraite, sur saisine du ministre en charge du travail et selon des modalités prévues par décret.
« IV.-Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :
« 1° L’évolution de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote, au regard notamment de l’évolution de l’espérance de vie, de l’espérance de vie à soixante ans en bonne santé, de l’espérance de vie sans incapacité, de la durée de retraite, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité ;
« 2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite, tenant compte de l’ampleur et de la nature d’éventuels écarts avec les prévisions financières de l’assurance retraite ;
« 3° En cas d’évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d’équilibre du régime de retraite par répartition, des mesures permettant de renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du niveau de vie des retraités les plus modestes, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pénibilité, des situations de handicap, des situations de grande dépendance, et des accidents de la vie professionnelle ;
« 4° Le niveau du taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complémentaire ;
« 5° L’affectation d’autres ressources au système de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives ;
« 6° Les mesures permettant d’atteindre l’objectif mentionné au 4° du II.
« V. Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu’il entend donner aux recommandations prévues au II. »
II. Après l’alinéa 9 de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil exerce ses missions, notamment celles prévues au 2° et au 3° , en tenant compte des recommandations formulées par le comité prévu à l’article L. 114‑4 du présent code »
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rétablie :
« Section 4
« Indicateurs relatifs à l’amélioration de l’emploi des seniors
« Art. L. 5121‑6. – L’employeur poursuit un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors.
« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des seniors, en distinguant leur sexe, ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité, dans la limite de 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 5121‐9. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 5121‐7, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures d’amélioration de l’emploi des seniors dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. »
2° La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée
a) Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’emploi des seniors, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;
b) Au 6° de l’article L. 2242‑21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et » et, à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des différentes réformes du système de retraite français menées depuis le début des années 2000 sur son équilibre financier. Ce rapport s’attache en outre à mettre en perspective les mesures dites d’économie visant à dégager des recettes supplémentaires ou à diminuer les dépenses et les mesures visant à préserver et à renforcer les différents droits sociaux des assurés. Dans cette perspective, il propose des solutions afin de soutenir le renouvellement des générations nécessaire à l’équilibre du système de retraites et afin d’augmenter le taux d’emploi des mères de famille et des seniors.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé évaluant les effets de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 au regard des carrières dites hachées, des carrières dites longues, de la pénibilité et de l’égalité entre les femmes et les hommes, tout en présentant diverses mesures permettant de corriger ladite réforme dans un objectif de justice sociale.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur le caractère redistributif du système de retraite français. Ce rapport s’attache notamment à retranscrire et à commenter les variations de la pension cumulée sur le cycle de vie avant et après l’entrée en vigueur de la même loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé évaluant la création d’une instance permettant de donner aux partenaires sociaux la responsabilité de fixer l’âge de départ à la retraite mais également de repenser le financement du système de retraite.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé étudiant des sources différentes et novatrices de financement du système de retraite en France.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qualifiant le rôle, l’importance et la pérennité du paritarisme dans le cadre des réformes successives relatives aux retraites.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé évaluant d’une part, l’impact de la politique de la natalité sur le financement du système de retraite et d’autre part, les mesures envisageables pour améliorer la politique de natalité en France.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 36.
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er septembre 2033 ».
I. – Compléter l’alinéa 82 par les mots :
« à l’exception du 1° du I ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2033. »
I. – Compléter l’alinéa 82 par les mots :
« à l’exception du 1° du I ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2031. »
L’article L. 5121-9 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 5121-9. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 5121‐7, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures d’amélioration de l’emploi des seniors dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. »
La Nation se fixe pour objectif d’augmenter régulièrement les pensions de réversion servies aux conjoints survivants de victimes du terrorisme.
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences d’une absence de réforme sur les petites pensions de retraite.
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences d’une absence de réforme sur l’avenir d’un système par répartition.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, ce document est rédigé « en facile à lire et à comprendre ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une contribution spécifique à la charge des auteurs d’actes de terrorisme laquelle abonderait les ressources de la branche vieillesse afin de financer les droits auxquels peuvent prétendre les conjoints survivants de leurs victimes ».
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, après le mot : « cancers », sont insérés les mots : « et les risques cardiovasculaires ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 312-1-4 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :
Art. L. 312-1-5 - Afin de renforcer la prévention des infections à papillomavirus humains et de favoriser un dépistage précoce, les patients concernés, en fonction de leur âge et des recommandations nationales en vigueur, peuvent recevoir un kit d'auto-prélèvement pour le dépistage des infections à papillomavirus humains. Ce kit peut être commandé en ligne, retiré auprès de professionnels de santé tels que des pharmaciens, des médecins, des sages-femmes, des infirmiers diplômés d'État et des infirmiers libéraux, ou envoyé directement par courrier.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A l’article L1411-6-2, les mots : «et l’infertilité » sont remplacés par les mots : « , des potentiels facteurs d’altération de la fertilité et du risque cardiovasculaire »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la mise en place d’un congé de naissance plus adapté aux nouvelles organisations familiales et professionnelles.
Ce rapport étudie ainsi les conditions de mise en place d’un tel dispositif pour l’ensemble des travailleurs, qu’il s’agisse des salariés du secteur privé, des travailleurs agricoles, des professions libérales, des fonctionnaires ou des bénéficiaires de régimes particuliers, à condition qu’ils justifient d’une ancienneté minimale d’un an ou d’une période équivalente d’activité, en se fondant notamment sur les dispositions de l’article L. 3142‑1 du code du travail.
Le rapport examine les aspects pratiques ainsi que les impacts financiers et sociaux d’une telle initiative, tout en intégrant les échanges déjà menés avec les partenaires sociaux, les syndicats et les représentants des différentes professions concernées. Par ailleurs, il formule des recommandations visant à assurer un financement durable, en prenant en compte les contraintes budgétaires et les spécificités de chaque secteur d’activité.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur le caractère redistributif du système de retraite français. Ce rapport doit notamment s’attacher à retranscrire et commenter les variations de la pension cumulée sur le cycle de vie avant et après l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des différentes réformes concernant le système de retraite français menées depuis le début des années 2000 sur son équilibre financier. Ce rapport doit en outre s’attacher à mettre en perspective les mesures dites « d’économies » visant à dégager des recettes supplémentaires ou à diminuer les dépenses et les mesures visant à préserver et renforcer les différents droits sociaux des assurés.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la loin° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur les écarts constatés au sein du système de retraite français en fonction du genre. Ce rapport doit notamment s’attacher à retranscrire et commenter les variations des montants de pension dont bénéficient les femmes ainsi que l’évolution des écarts existants entre les pensions versées aux femmes et celles versées aux hommes.
Après l’alinéa 425, insérer l’alinéa suivant :
« Dans la droite ligne des engagements du Président de la République, les personnes victimes de violences intrafamiliales doivent être considérées comme des personnes prioritaires dans l’attribution de logements sociaux : la cotation du critère « victime de violence » dans la grille utilisée pour l’attribution des logements sur le contingent préfectoral doit être placée à un niveau élevé et les collectivités territoriales comme Action logement doivent, dans les attributions sur leurs logements réservés, prioriser ce public. »
L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « présentant un faible risque pour la santé humaine » sont supprimés ;
2° À la fin, sont ajoutés les mots : « pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, le système de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur l’avenir d’un système par répartition »
Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du col de l’utérus ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, les pharmaciens biologistes à pratiquer le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du col de l’utérus.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de dépistage réalisé et la diminution des cas de cancer du col de l’utérus. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
III. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.
I. – À titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'État peut autoriser, dans cinq départements, les pharmaciens biologistes à pratiquer le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du col de l’utérus.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de dépistage réalisé et la diminution des cas de cancer du col de l’utérus. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
III. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.
I. – À titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut mettre en place dans six départements un accompagnement centralisé et coordonné des personnes victimes de violences conjugales.
Les demandes font l’objet d’un examen individuel afin de déterminer les besoins des personnes concernées et, le cas échéant, de leurs enfants à charge. En fonction des besoins identifiés, l’accompagnement proposé peut comprendre notamment une aide financière d’urgence, un accès au logement et aux droits, à une prise en charge psychologique et sanitaire, à une garde d’enfants, ainsi qu’à une réinsertion sociale et professionnelle. Le déploiement des aides est coordonné entre les différents services concernés et octroyé de manière prioritaire.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté sur la prise en charge et l’accompagnement des victimes de violences conjugales. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
III. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Personnes victimes de violences conjugales
« Art. L. 214‑8. – Toute personne victime de violences conjugales entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.
« Art. L. 214‑9. – La personne mentionnée à l’article L. 214‑8 peut bénéficier à sa demande d’une aide financière d’urgence sous réserve de respecter les conditions suivantes :
« 1° Être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132‑80 du code pénal ;
« 2° Être confrontée à des difficultés financières immédiates du fait des actions de protection destinées à se préserver de ces violences.
« Le bénéfice de l’aide est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 du même code.
« La demande est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi.
« Art. L. 214‑10. – L’aide financière mentionnée à l’article L. 214‑9 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte le cas échéant de la présence d’enfants.
« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne et notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants, dans la limite de plafonds.
« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai maximal de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à six jours ouvrés, notamment si le demandeur n’est pas allocataire.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 214‑11. – L’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.
« Art. L. 214‑12. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au 1° de l’article L. 214‑9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est toujours en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci a été définitivement condamné à la peine prévue par l’article L. 222‑44‑1 du code pénal, a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue par le 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue par le 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale. Cette demande est alors possible quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.
Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou réduction de créances peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.
« Art. L. 214‑13. – L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 214‑14. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.
« Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
« Art. L. 214‑15. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale.
« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa sont portés devant la juridiction administrative.
« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 214‑16. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9.
« Art. L. 214‑17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« en toute sécurité pour eux et leurs patients ».
A la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« covid-19, »,
insérer les mots :
« la durée de validité de chaque type d’examen ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« individuelle »
insérer les mots :
« contre le covid-19 »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 25 décembre 2028 »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce protocole doit être révisé tous les 6 mois »
Rédiger ainsi cet article :
« En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une commission d’enquête de trente membres sur les déclarations de M. Jean-Luc Mélenchon envers des journalistes. Cette commission d’enquête :
« 1° A pour mission d’identifier l’impact des propos de M. Jean-Luc Mélenchon et leurs conséquences sur le travail journalistique ;
« 2° Étudie la complaisance des cadres du parti La France insoumise vis-à-vis des propos tenus. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les modalités et le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins et aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, notamment les évènements de santé spécifiques du corps féminin, les cancers spécifiques, ménopause ou encore ostéoporose. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
« a) Le 1° est ainsi modifié :
« – après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , adapté aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ;
« – à la fin, la référence : « à l’article L. 1411‑6 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;
« a bis) Au 3°, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , adaptées aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ; ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et aux consultations de prévention aux âges clefs, avec notamment une attention particulière aux évènements de santé des femmes telle que la ménopause ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« addictions, »
insérer les mots :
« avec une orientation vers les dépistages de cancers adaptés aux facteurs de risques du citoyen ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les modalités et le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins et aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, notamment les évènements de santé spécifiques du corps féminin, les cancers spécifiques, ménopause ou encore ostéoporose. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
« a) Le 1° est ainsi modifié :
« – après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , adapté aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ;
« – à la fin, les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;
« a bis) Au 3° , après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , adaptées aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ; ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et aux consultations de prévention aux âges clefs, avec notamment une attention particulière aux évènements de santé des femmes tels que la ménopause ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« addictions, »
insérer les mots :
« avec une orientation vers les dépistages de cancers adaptés aux facteurs de risques du citoyen ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , aux consultations de prévention de l’ostéoporose à partir de 65 ans ».
I. – Après l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132‑2-2. – Dans les deux ans qui suivent leur treizième anniversaire, dans le cadre des examens obligatoires prévus à l’article L. 2132‑2, les mineurs doivent obligatoirement réaliser une consultation longue d’information et de prévention de santé globale.
« Le contenu de ces consultations est adapté aux besoins spécifiques de santé de chacun.
« Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel de santé atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1 du présent code de la réalisation des examens dispensés. Elles sont en priorité réalisées par les professionnels de santé de l’éducation nationale dans les conditions prévues par l’article L. 541‑1 du code de l’éducation.
« Les examens prévus aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, après le cinquième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les deux ans qui suivent le treizième anniversaire, une visite de prévention et d’information de santé globale, sous forme de consultation longue, est organisée à l’école par les professionnels de santé de l’éducation nationale dans les conditions prévues à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique ».
À l’alinéa 2, après le mot : « officine », sont insérés les mots : « , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« officine »
insérer les mots :
« , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« officine »,
insérer les mots :
« , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« officine »,
insérer les mots :
« , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, »
À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2028 ».
Compléter l’alinéa 100 par la phrase suivantes :
« Pour renforcer l’accessibilité des forces de sécurité intérieure, l’opportunité de mettre en place des activités de rapprochement et d’échange avec la population pourrait être étudiée. »