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Historique

13 févr. 2018 - 5 mars 2018 : 42 amendements en Commission des affaires économiques

20 févr. 2018 17:15 : Examen du texte

8 mars 2018 09:30 : Discussion
8 mars 2018 15:00 : Discussion
8 mars 2018 21:30 : Discussion
8 mars 2018 : Renvoi en commission
8 mars 2018 : Motion adoptée par Assemblée nationale de la 15ème législature
📜Proposition de loi visant à lutter contre les marchands de sommeil
Stéphane Peu
22 janv. 2018

🖋️Amendements examinés : 43%
25 En attente9 Rejetés
3 Non soutenus
5 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Marie-France Lorho
26 févr. 2018

Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le 5° bis du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette interdiction est définitive si le prévenu a participé d'une filière d'immigration clandestine. »

🖋️En attente
Brigitte Kuster
27 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « ou à la mise à disposition, la location ou la vente d’un même logement à des familles ou à des individus n’étant liés par aucun lien de parenté ou d’affection ».

🖋️En attente
Robin Reda
26 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;

b) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou lorsque leur propriétaire est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée au titre de l’article 225‑14 du code pénal ou comme marchand de sommeil tel que défini à l’article 225‑14‑3 du même code. »

🖋️En attente
Hubert Wulfranc
23 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 322‑7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un bien fait l’objet d’un arrêté prévu à l’article L. 1331‑28 du code de la santé publique ou aux articles L. 123‑3 et L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation et que les travaux et mesures prescrits par cet arrêté n’ont pas été réalisés au terme prévu par ledit arrêté, le montant de l’indemnité d'expropriation ne peut excéder la moitié de l’estimation faite par l’autorité administrative compétente. »

🖋️En attente
Pierre-Yves Bournazel
5 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le mot : « emprisonnement », la fin de l’article 225‑14 du code pénal est ainsi rédigée : « , de 150 000 euros d’amende et de la confiscation de tout ou partie des biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction. »

🖋️En attente
Robin Reda
26 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité ou de l’état de dépendance, apparents ou connus, dans lesquels se trouve une personne, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace d’hébergement dans les conditions mentionnées à l’article 225‑14. Cet abus est puni de sept ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende.

« Les personnes physiques ou morales déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
5 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225-14-3. – Est qualifiée de marchand de sommeil toute personne propriétaire d’un bien immobilier qui le loue, le vend ou le met à disposition, par parties ou entièrement, à des personnes en difficulté sociale en vue d’abuser de leur faiblesse, de le vulnérabilité ou de leur état de dépendance avéré, en vue d’en tirer un profit disproportionné par rapport à la valeur et à l’état du bien. Cet abus est sanctionné par sept ans de prison et 200 000 euros d’amende ainsi que par le paiement de dommages et intérêts proportionnels à la réparation des dommages causés à la personne victime. »

🖋️En attente
Brigitte Kuster
27 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement, d’une amende de 150 000 euros et de la confiscation de ses biens le fait d’abuser, soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative, de sa situation sociale, de son âge, d’un état de grossesse, apparent ou connu de l’auteur de cet abus, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace d’hébergement dans les conditions mentionnées à l’article 225‑14. »

🖋️En attente
Robin Reda
26 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. – Les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l’article 225‑14‑3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 ont l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation à d’autres fins que son occupation à titre personnel ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
5 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. – En cas de récidive, les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l’article 225‑14‑3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑3 ont l’interdiction systématique d’acheter un bien immobilier pour une durée de dix ans à titre personnel ou professionnel, de manière directe ou via des sociétés. »

🖋️En attente
Robin Reda
26 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. – En cas de récidive, les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l’article 225‑14‑3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 ont l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation à d’autres fins que son occupation à titre personnel ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »

🖋️En attente
Robin Reda
26 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225-19-1. – Les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 et commises par un marchand de sommeil tel que défini à l’article 225‑14‑3 sont systématiquement confisqués. »

🖋️En attente
Robin Reda
26 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225-19-1. – Les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 et commises par un marchand de sommeil en situation de récidive tel que défini à l’article 225‑14‑3 sont systématiquement confisqués. »

🖋️En attente
Brigitte Kuster
27 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un logement est considéré comme suroccupé dès lors qu’il dépasse de 50 % les seuils fixés par l’article R. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
5 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un logement est considéré comme surpeuplé dès lors qu’une personne seule ne dispose pas de 9 m² habitable, 16 m² pour un couple et 9 m² par personne supplémentaire. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
13 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité ou de l’état de dépendance, apparents ou connus, dans lesquels se trouve une personne, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace d’hébergement dans les conditions mentionnées à l’article 225‑14. Cet abus est puni de sept ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende.

« Les personnes physiques ou morales déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21. »

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
15 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement, d’une amende de 150 000 euros et de la confiscation de ses biens le fait d’abuser, soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative, de sa situation sociale, de son âge, d’un état de grossesse, apparent ou connu de l’auteur de cet abus, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace d’hébergement dans les conditions mentionnées à l’article 225‑14. »

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
15 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « ou à la mise à disposition, la location ou la vente d’un même logement à des familles ou à des individus n’étant liés par aucun lien de parenté ou d’affection ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
19 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 322‑7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un bien fait l’objet d’un arrêté prévu à l’article L. 1331‑28 du code de la santé publique ou aux articles L. 123‑3 et L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation et que les travaux et mesures prescrits par cet arrêté n’ont pas été réalisés au terme prévu par ledit arrêté, le montant de l’indemnité d'expropriation ne peut excéder la moitié de l’estimation faite par l’autorité administrative compétente. »

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
15 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un logement est considéré comme suroccupé dès lors qu’il dépasse de 50 % les seuils fixés par l’article R. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Tombé
Robin Reda
13 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. Les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l’article 225‑14‑3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 ont l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation à d’autres fins que son occupation à titre personnel ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »

🖋️Tombé
Robin Reda
13 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. En cas de récidive, les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l’article 225‑14‑3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 ont l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation à d’autres fins que son occupation à titre personnel ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »

🖋️Tombé
Robin Reda
13 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225-19-1. – Les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 et commises par un marchand de sommeil tel que défini à l’article 225‑14‑3 sont systématiquement confisqués. »

🖋️Tombé
Robin Reda
13 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225-19-1. – Les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 et commises par un marchand de sommeil en situation de récidive tel que défini à l’article 225‑14‑3 sont systématiquement confisqués. »

🖋️Tombé
Robin Reda
13 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;

b) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou lorsque leur propriétaire est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée au titre de l’article 225‑14 du code pénal ou comme marchand de sommeil tel que défini à l’article 225‑14‑3 du même code. »


Article 2
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
5 mars 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« I. – L’article L. 542‑2 est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du premier alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Durant ce délai, le locataire verse le montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur, à l’organisme payeur. »

« 2° Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’allocation de logement, du loyer et des charges récupérables ainsi consigné peut être reversé aux collectivités territoriales ou à l’État dans le cas où ils exécutent des travaux d’office. »

« II. – L’article L. 831‑3 est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du premier alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Durant ce délai, le locataire verse le montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur, à l’organisme payeur. »

« 2° Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’allocation de logement, du loyer et des charges récupérables ainsi consigné peut être reversé aux collectivités territoriales ou à l’État dans le cas où ils exécutent des travaux d’office. »

🖋️En attente
Hubert Wulfranc
23 févr. 2018

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« à caractère urgent au regard des caractéristiques du logement décent ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mêmes mots.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
19 févr. 2018

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :

« à caractère urgent au regard des caractéristiques du logement décent ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mêmes mots.


Article 3
🖋️En attente
Hubert Wulfranc
23 févr. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 1861 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession de la majorité des parts sociales d’une société civile immobilière ou toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts d’une telle société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession est soumise au droit de préemption prévu à l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme, est constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le rédacteur de l’acte met en œuvre à cet effet les dispositions prévues à l’article L. 213‑2 du même code. ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
19 févr. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 1861 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession de la majorité des parts sociales d’une société civile immobilière ou toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts d’une telle société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession est soumise au droit de préemption prévu à l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme, est constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le rédacteur de l’acte met en œuvre à cet effet les dispositions prévues à l’article L. 213‑2 du même code. ».


Article 4
🖋️En attente
Marie-France Lorho
28 févr. 2018

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« et une motivation publique est nécessaire si elle ne l’est pas ».

🖋️En attente
Hubert Wulfranc
23 févr. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À la fin de l’article L. 541‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , et en cas de vente par adjudication » sont supprimés. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
5 mars 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 123‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 123‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3‑1-I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application du I de l’article L. 123‑3, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état des mesures prescrites par cet arrêté. A l’issue de ces trente jours, et sauf cas de force majeur, le maire peut, après mise en demeure, ordonner une astreinte journalière perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites. Le montant de cette astreinte peut être progressif et aller de 100 euros à la totalité du montant du loyer dû par le locataire. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
5 mars 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au titre du chapitre Ier du titre III du livre III de la première du code de la santé publique, après le mot : « salubrité », sont insérés les mots : « et décence ».

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
5 mars 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 1331‑29 du code de la santé publique est compété par deux phrases ainsi rédigées : « Si un immeuble a été reconnu indécent, l’autorité administrative compétente peut enjoindre le propriétaire à réaliser, dans les trente jours, un diagnostic permettant d’identifier les travaux nécessaires à la jouissance paisible et digne dudit logement. Ces travaux sont réalisés par le propriétaire dans les plus brefs délais. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
19 févr. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À l’article L. 541‑5 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire » , les mots : « , et en cas de vente par adjudication » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
13 févr. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 123‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 123‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3‑1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application du I de l’article L. 123‑3, le propriétaire et l’exploitant disposent de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par cet arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271‑6. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire et de l’exploitant jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites. Le montant de cette astreinte, compris entre 50 et 500 €, peut être progressif dans le temps. L’arrêté précise le montant de l'astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire et l’exploitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté mentionné au I de l'article L. 123-3 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au même article d’une astreinte journalière d’un montant compris entre 50 et 500 €. Cette astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’au constat de la complète exécution des mesures prescrites par l'arrêté. La mise en demeure précise le montant de l'astreinte journalière et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité dans le temps.

« III. – Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au VI de l’article L. 123‑3.

« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté.

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que les redevables établissent qu’ils n’ont pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de leurs obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.

« À Paris, les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés par le préfet de police. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
13 févr. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑2‑1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511‑1, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par cet arrêté. Ce diagnostic est établi conformément à l’article L. 271‑4. L’arrêté de péril peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites constatée dans les conditions prévues au III de l’article L. 511‑2. Le montant de cette astreinte, compris entre 50 et 500 €, peut être progressif dans le temps. L’arrêté de péril précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511‑1 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au IV de l'article L. 511‑2 d’une astreinte journalière d’un montant compris entre 50 et 500 €. Cette astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites par l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues au III du même article L. 511‑2. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité dans le temps.

« III. – Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511‑6.

« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble menaçant ruine si la commune a réalisé les travaux d’office ou, à défaut, au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat.

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté de péril ont été exécutés avec diligence et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

« À Paris, les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés par le préfet de police. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
13 févr. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1331‑29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1331‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331‑29‑1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331‑28, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier à l’autorité administrative compétente un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par cet arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites constatée dans les conditions prévues à l’article L. 1331‑28‑3 du présent code. Le montant de cette astreinte, compris entre 50 et 500 €, peut être progressif dans le temps. L’arrêté précise le montant de l’astreinte journalière et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque l’autorité administrative n’a pas usé de la faculté prévue au I, elle peut, après avoir invité le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-réalisation des mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331‑28 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 1331‑29 d’une astreinte journalière d’un montant compris entre 50 et 500 €. Cette astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites constatée dans les conditions prévues à l’article L. 1331‑28‑3. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité dans le temps ainsi que les possibilités de recours de l’intéressé.

« III. – Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337‑4.

« L’astreinte est recouvrée comme un droit de timbre. Son produit est affecté au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« L’autorité administrative compétente peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331‑28 ont été exécutées avec diligence et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. »


Article 5
🖋️En attente
Hubert Wulfranc
23 févr. 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« doivent respecter les »,

les mots :

« peuvent, sur avis de la commission ou du haut conseil, respecter des ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« doivent respecter les »,

les mots :

« peuvent, sur le rapport d’un homme de l’art, respecter des ».

🖋️En attente
Josiane Corneloup
1 mars 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 1331‑28‑2 du code de la santé publique est complété par les mots :

« et des dispositifs techniques en empêchant l’accès sont mis en place. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
19 févr. 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« doivent respecter les »,

les mots :

« peuvent, sur avis de la commission ou du haut conseil, respecter des ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« doivent respecter les »,

les mots :

« peuvent, sur le rapport d’un homme de l’art, respecter des ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

La question du logement est l’une des préoccupations prioritaires des français et constitue un facteur décisif des conditions et de la qualité de vie de nos concitoyens. Les efforts consentis par les ménages pour se loger en témoignent, l’habitat étant garant, bien au‑delà de sa fonction propre, d’équilibres familiaux favorables à la parentalité, à l’éducation des enfants, à la santé des occupants des logements.

Le logement social répond, dans notre pays, de manière très significative à la demande d’un logement confortable et accessible. Cependant, l’offre n’est pas suffisante, tant quantitativement, produisant des territoires en tension, que qualitativement, ne dégageant pas suffisamment d’opportunités pour les ménages les plus modestes.

Ainsi, là où converge une tension forte de la demande émanant des ménages les moins aisés, le marché privé vient pallier l’offre et ce notamment dans les territoires des métropoles et des agglomérations. C’est dans ce cadre que sont désormais bien identifiées des lacunes graves, propres au secteur du logement locatif privé.

La France compte entre 400 000 et 600 000 logements considérés comme indignes. La loi du 31 mai 1990 définit l’habitat indigne comme désignant « les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes, pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ».

Cette définition légale renvoie à de nombreux exemples concrets, du logement insalubre unique au pavillon découpé en lots multiples et souvent suroccupés.

Les propriétaires de tels logements profitent de la misère humaine et exploitent l’insolvabilité de leurs locataires. Travailleurs en contrats précaires, étudiants sans garants, sans papiers, les différents cas d’insolvabilité précipitent un million de personnes dans de tels logements en France. Les victimes sont contraintes d’accepter de vivre l’enfer dans des appartements trop petits, mal équipés voire dangereux pour la santé de leurs occupants, et qui sont, malgré tout, souvent loués à prix d’or.

Cette tendance, de plus en plus lourde, risque, en l’absence d’une réaction forte du législateur, de continuer de se développer. La stratégie des marchands de sommeil est en effet bien rodée, et consiste en une entreprise d’acquisition et de mise en location à plus ou moins grande échelle dont la gestion est souvent délaissée, alors même que les produits des allocations logement alimentent une véritable rente, y compris spéculative.

Une réponse législative à la problématique des marchands de sommeil a déjà été amorcée. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) en 2014 et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2015 posent les bases d’un arsenal législatif qu’il faut affiner et compléter pour répondre pleinement aux enjeux.

Les politiques de l’habitat et du logement doivent se doter d’outils nouveaux permettant de traduire et mettre en acte la volonté des pouvoirs publics de lutter contre ce fléau. Tel est l’objet de cette proposition de loi.

L’article 1 de la présente proposition de loi allonge l’interdiction d’achat d’un bien prévue par l’article 77 de la loi ALUR. Le droit actuel prévoit une interdiction d’acheter un bien s’appliquant tant aux acquisitions à titre personnel qu’en tant qu’associé ou mandataire social d’une société civile immobilière ou en nom collectif. Lors de la rédaction de l’acte de vente d’un logement, le notaire est chargé, depuis le 1er janvier 2016, de vérifier si l’acquéreur a fait l’objet d’une telle condamnation en interrogeant le casier judiciaire national par l’intermédiaire de l’Association pour le développement du service notarial (ADSN).

Les députés communistes proposent de rendre cette mesure réellement coercitive en doublant la sanction encourue, actuellement prévue pour une durée maximale de cinq ans, afin de la porter à dix ans.

L’article 2 introduit la possibilité, pour les collectivités territoriales ou l’État, de récupérer l’aide au logement suspendue dans les cas prévus par les articles L. 542‑2 et L. 831‑3 du code de la sécurité sociale, dès lors que des travaux d’office sont réalisés dans le logement.

L’article 3 vise à permettre aux titulaires du droit de préemption de connaître l’acquéreur éventuel d’un bien, en obligeant à la mention de son identité sur la déclaration préalable faite par le propriétaire.

Les acteurs locaux, au premier rang desquelles les mairies, sont en effet les mieux renseignés sur l’identité et les activités des marchands de sommeil sur leur commune. Pourtant, ils ne disposent pas aujourd’hui de l’identité de l’acquéreur envisagé, et ne peuvent donc pas adapter leur politique du logement en conséquence.

Les députés communistes proposent donc d’introduire à l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme cette obligation, qui s’imposera également en cas de vente par adjudication, terrain favori des marchands de sommeil.

L’article 4 permet, dès l’instant où un immeuble frappé d’un arrêté d’insalubrité ou de péril est vendu par adjudication, de conditionner la vente à une obligation de réaliser des travaux de rénovation dont la non réalisation expose à une annulation de la vente de plein droit.

Cette mesure permet d’impacter financièrement l’activité des marchands de sommeil, en affectant le cœur de leur stratégie de rachat de logements insalubres. En conditionnant la vente à une obligation de réalisation de travaux, elle décourage la spéculation immobilière des marchands de sommeil et encourage les transactions plus responsables. 

Enfin, l’article 5 vise à faire en sorte que, pour tout bien frappé par un arrêté d’insalubrité ou de péril, les travaux nécessaires à la réhabilitation de ces biens soient soumis au niveau d’exigence du code de la construction et de l’habitat. En effet, il est essentiel de garantir que ces biens insalubres soient soumis aux mêmes exigences de décence que le sont les constructions neuves.

Article 1

I. – Au 5° bis de l’article 225‑19 du code pénal, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».

II. – Au 3° du IV de l’article L. 1337‑4 du code de la santé publique, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».

III. – Au 3° du VII de l’article L. 123‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».

IV. – Au 3° du III de l’article L. 511‑6 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ». 

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 542‑2 il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’allocation de logement ainsi consigné peut être reversé aux collectivités territoriales ou à l’État dans le cas où ils exécutent des travaux d’office. »

II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 831‑3 il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’allocation logement ainsi consigné peut être reversé aux collectivités territoriales ou à l’État dans le cas où ils exécutent des travaux d’office. »

Article 3

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle mentionne obligatoirement le nom de l’acquéreur envisagé. »

Article 4

I. – Le II de l’article L. 1331‑28 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vente par adjudication d’un bien frappé par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II, cette vente peut être réalisée moyennant une obligation de procéder aux travaux prescrits dans les conditions et le délai fixé par cet arrêté. Dans le cas contraire, la vente peut être annulée de plein droit. »

II. – Après le II de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En cas de vente par adjudication d’un bien frappé par l’arrêté prévu au présent article, cette vente peut être réalisée moyennant une obligation de procéder aux travaux prescrits dans les conditions et le délai fixé par cet arrêté. Dans le cas contraire, la vente peut être annulée de plein droit. »

Article 5

I. – Après le II de l’article L. 1331‑28 du code de la santé publique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les travaux prescrits par l’arrêté prévu au premier alinéa du II du présent article doivent respecter les normes de construction applicables aux bâtiments d’habitation nouveaux mentionnées à l’article L. 111‑4 du code de la construction et de l’habitation et fixées par décret en Conseil d’Etat. »

II. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux prescrits par l’arrêté prévu au présent I doivent respecter les normes de construction applicables aux bâtiments d’habitation nouveaux mentionnées à l’article L. 111‑4 du code de la construction et de l’habitation et fixées par décret en Conseil d’État. »

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