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📜Proposition de loi pour une école vraiment inclusive
Christophe Bouillon
14 déc. 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés23 Rejetés
3 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
18 janv. 2019

Substituer aux mots :

« vraiment inclusive »

les mots :

« de la République ».


Article 1
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
18 janv. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« accompagnant »

les mots :

« accompagnement humain et matériel ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
18 janv. 2019

Après le mot :

« tard »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« un mois à compter du jour de la notification. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
18 janv. 2019

Après le mot :

« tard »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« le mois précédant la rentrée scolaire ».


Article 2
🖋️Adopté
Aurélien Pradié
18 janv. 2019

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap "ressources" chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui spécialisé dans l’accompagnement de certains types de handicap ou de certaines activités proposées aux élèves en situation de handicap pendant les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, ou de les remplacer à titre ponctuel et temporaire.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent accompagner les élèves lors des sorties scolaires. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatre ».

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
18 janv. 2019
🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
17 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 917‑1‑1. – Les établissements dispensant les formations prévues à l’article L. 917‑1 du présent code proposent aux candidats la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
17 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 917‑1‑1. – Les établissements dispensant les formations prévues à l’article L. 917‑1 proposent aux candidats la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
18 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 917‑1‑1. – Les établissements dispensant les formations prévues à l’article L. 917‑1 du présent code proposent aux candidats la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. »


Article 3
🖋️Adopté
Philippe Berta
18 janv. 2019

Avant l'alinéa unique, insérer l'alinéa suivant :

« I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles ».

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
18 janv. 2019

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Elles se réunissent au moins une fois par trimestre. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
18 janv. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 551-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-1-1. – Chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un parcours inclusif personnalisé.

« L’élaboration du parcours inclusif personnalisé associe notamment l’élève et son représentant légal, les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, et d’autres administrations, les accompagnants des enfants en situation de handicap, les professionnels de santé, les professionnels des services sociaux et des établissements médico-sociaux, les collectivités territoriales et, le cas échéant, des associations et des fondations de défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs proches, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. L’ensemble des personnes qui concourent à l’élaboration et à la réalisation du parcours inclusif personnalisé se réunissent au moins trois fois au cours de l’année scolaire afin d’évaluer sa mise en œuvre et de l’ajuster si nécessaire aux besoins nouveaux de l’élève.

« Le parcours inclusif personnalisé organise l’accompagnement de l’élève en situation de handicap dans le service public de l’éducation et dans les activités périscolaires et extrascolaires qui lui sont complémentaires.

« Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article L. 9171 du présent code peuvent accompagner l’élève.

« Il vise notamment à favoriser, pendant le temps libre de l’élève, son accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
17 janv. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une article L. 551‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑1‑1. – Chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un parcours inclusif spécialisé.

« L’élaboration du parcours inclusif spécialisé associe notamment l’élève et son représentant légal, les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, les collectivités territoriales et, le cas échéant, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État.

« Le parcours inclusif spécialisé organise l’accompagnement de l’élève en situation de handicap dans le service public de l’éducation et dans les activités périscolaires et extrascolaires qui lui sont complémentaires.

« Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article L. 917‑1 du présent code peuvent accompagner l’élève.

« Il vise notamment à favoriser, pendant le temps libre de l’élève, son accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
17 janv. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une article L. 551‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑1‑1. – Chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un parcours inclusif spécialisé.

« L’élaboration du parcours inclusif spécialisé associe notamment l’élève et son représentant légal, les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, les collectivités territoriales et, le cas échéant, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État.

« Le parcours inclusif spécialisé organise l’accompagnement de l’élève en situation de handicap dans le service public de l’éducation et dans les activités périscolaires et extrascolaires qui lui sont complémentaires.

« Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article L. 917‑1 du présent code peuvent accompagner l’élève.

« Il vise notamment à favoriser, pendant le temps libre de l’élève, son accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. »


Article 5
🖋️Adopté
Béatrice Descamps
18 janv. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« deux alinéas ainsi rédigés »

les mots :

« un alinéa ainsi rédigé ».

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
19 janv. 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’effectif d’une unité d’enseignement ou classe dédiée à des élèves en situation de handicap, ne peut, en aucun cas, dépasser un effectif de douze. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».


Article 6
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
18 janv. 2019

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après le mot :

« complet »

supprimer la fin de la dernière phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
18 janv. 2019

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« L’aide mutualisée ne peut être proposée que si elle garantit l’intérêt de chacun des élèves concernés au regard de sa situation personnelle. Elle est conditionnée à la possibilité de revenir à une aide individuelle à chaque instant de la scolarité.

« Si la famille et le corps enseignant formulent une demande d’un retour à une aide individuelle auprès de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, celle-ci doit examiner la demande dans un délai d’urgence de quinze jours suite à son dépôt. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : ».

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
18 janv. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « article L. 442‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 442‑3 » ;

b) Après la troisième occurrence du mot, sont insérés les mots : « l’avant-dernier alinéa de » ;

2° Après le mot : « recruté », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 917‑1 du présent code. ».


Article 7
🖋️Adopté
Christophe Bouillon
22 janv. 2019

I. – À l’alinéa 3, après chacune des deux occurrences du mot :

« construction »,

insérer les mots :

« , reconstruction ou réhabilitation ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après chacune des deux occurrences du mot :

« construction »

aux alinéas 5, 7 et 9.

🖋️Adopté
Béatrice Descamps
18 janv. 2019

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« avis »

insérer le mot :

« consultatif ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5, 7 et 9.

 

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
18 janv. 2019

Compléter les alinéas 3, 5, 7 et 9 par les mots :

« , d’un enseignant référent à la scolarisation des élèves handicapés et, le cas échéant, d’un membre au moins de l’équipe pédagogique ».

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
19 janv. 2019
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
19 janv. 2019
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
18 janv. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’issue de la promulgation de la présente loi, le gouvernement peut, pour une durée de cinq ans, mettre en place une visite médicale obligatoire afin de dépister des handicaps éventuels chez les enfants et ce, dès leur plus jeune âge, dans plusieurs départements défaillants qu’il identifie.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
18 janv. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’issue la promulgation de la présente loi, le gouvernement peut, pour une durée de cinq ans, mettre en place dans des départements défaillants qu’il identifie des classes à destination des élèves sourds et malentendants.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
18 janv. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la planification de la rénovation des écoles, des collèges et des lycées, en vue de leur accessibilité aux élèves, parents et personnels en situation de handicap.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
18 janv. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l’accessibilité des internats et des zones et activités périscolaires pour les enfants en situation de handicap, ainsi que sur la mise à disposition d’un accompagnement adapté au type de handicap de l’enfant.


Article 8
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
19 janv. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport est actualisé trois fois par an. Il est présenté au parlement un mois après la rentrée scolaire de septembre. Le parlement doit disposer d’un rapport actualisé un mois avant le vote de la loi de finances initiale. Puis, le rapport actualisé est remis au parlement au plus tard au 1er mai. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
18 janv. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un au Parlement un rapport sur la situation actuelle des médecins scolaires, ainsi que sur les unités localisées pour l’inclusion scolaire. Ce rapport peut notamment proposer des solutions pour assurer une couverture plus régulière et plus fine des besoins des élèves.


Article 9
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
15 janv. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité, pour les accompagnants des élèves en situation de handicap et les auxiliaires de vie scolaire, de bénéficier du statut de fonctionnaire de l’éducation nationale.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 9min.

Mesdames, Messieurs,

La situation des élèves en situation de handicap et de leur famille est un enjeu de société majeur qui révèle souvent des situations inacceptables par les familles concernées.

Grâce aux lois du 11 février 2005 et du 8 juillet 2013, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire est passé d’environ 100 000 en 2006 à plus de 320 000 en 2017. Pour autant, au‑delà de ces chiffres, la qualité de la scolarisation et des accompagnements proposés ne répondent ni aux attentes des familles ni aux exigences de l’article 24 de la Convention de l’ONU, ratifiée par la France en 2010, ainsi que l’a souligné, dans son rapport préliminaire en octobre 2017, l’observatrice des Nations‑Unies, Catalina Devandas‑Aguilar en encourageant « le gouvernement à changer de politique : au lieu de cibler lindividu en forçant les enfants handicapés à sadapter au milieu scolaire, je recommande une politique globale de transformation du système éducatif pour assurer un accueil inclusif des enfants handicapés. »

Cet accroissement du nombre d’élèves en situation de handicap s’est accompagné d’une hausse importante du nombre d’auxiliaires de vie scolaire pour offrir aux jeunes un accompagnement humain. En 2006, 26 % des élèves en situation de handicap bénéficiaient d’un accompagnement humain dans leur scolarité. En 2011, ils étaient 47 %. Un récent rapport des inspections générales (IGEN, IGAS, IGAENR) dresse un état des lieux de cette situation et explique cet accroissement excessif des aides individuelles par le fait que, à défaut d’une réelle adaptation des enseignements, c’est la seule possibilité offerte aux familles pour que les enfants handicapés soient effectivement scolarisés. Il est donc essentiel de repenser les conditions d’attribution de ces aides humaines et la qualification des personnels chargés de les mettre en œuvre.

Le nombre d’accompagnants atteint 86 000 personnes, dont 28 000 accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et 58 000 auxiliaires de vie scolaire (AVS) en contrat aidé. Pendant longtemps, il n’est pas apparu nécessaire de professionnaliser ces agents recrutés sous contrats courts, à temps partiel le plus souvent, et payés au Smic horaire. Rappelons que dans la majorité des cas, les accompagnants sont recrutés à temps partiel et gagnent 873 euros brut par mois.

Lors du précédent quinquennat, nous avons permis le passage en CDI de ces personnels. Au terme des six années en contrat de droit public assurant les fonctions d’aide à l’inclusion scolaire, les accompagnants doivent se voir proposer un CDI à quotité au moins égale au précédent contrat. En 2016, la conférence nationale du handicap a prévu la transformation progressive sur cinq ans de 56 000 contrats aidés en 32 000 équivalent temps plein contrats d’AESH soit à terme un total de 50 000. Cette première étape indispensable a été franchie mais aujourd’hui nous devons aller plus loin pour que ces accompagnants soient pleinement reconnus dans leur action quotidienne et s’inscrivent dans une réelle mutation inclusive du système éducatif.

Le gouvernement s’est engagé dans une logique de régulation économique des aides humaines en expérimentant un dispositif : le PIAL, pôle inclusif d’accompagnement localisé. Ce dispositif, en dehors de toute base législative, vise à contraindre les familles d’accepter sans aucune garantie et sans aucun droit de recours la substitution aux aides individuelles relevant du droit à compensation, des aides dites mutualisées, c’est‑à‑dire organisées au niveau de chaque établissement scolaire à proportion de moyens qui leur seraient attribués a priori, sans connaître le nombre d’élèves handicapés effectivement accueillis, ni la nature de leurs besoins réels.

Le 5 décembre dernier, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a présenté en Conseil des ministres un projet de loi pour l’école de la confiance. Le Gouvernement prône donc une école de la confiance mais comment lui faire confiance quand on sait que les termes “handicap” ou “accompagnants en situation de handicap” n’apparaissent pas une seule fois dans ce projet de loi ?

Alors que notre système est capable d’assurer chaque année la rentrée scolaire de 12 millions d’élèves avec 900 000 enseignants, il ne saurait assurer celle de plus de 300 000 élèves en situation de handicap. Ce n’est pas acceptable. En octobre 2018, le groupe Socialistes et apparentés avait dénoncé cette situation lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’inclusion des élèves en situation de handicap. Malheureusement l’examen de ce texte aura été marqué par le refus de la majorité présidentielle de débattre au fond de ce texte privant ainsi notre Assemblée d’un débat serein. Une occasion manquée donc mais à laquelle nous ne nous résignons pas. C’est pourquoi notre groupe a décidé de déposer cette proposition de loi.

Nous souhaitons redéfinir le cadre légal du dispositif d’aides humaines en l’intégrant dans un ensemble de mesures permettant d’améliorer l’accessibilité effective des établissements, des classes et des enseignements. Ce dispositif suppose une amélioration de la qualification, de la reconnaissance et de la rémunération des personnels chargés des aides humaines, une politique volontariste de formation des enseignants et un ensemble de mesures cohérentes, valables pour le premier et le second degré, permettant pratiquement la réussite de tous les élèves à besoins éducatifs particuliers.

Ainsi, afin d’éviter qu’un élève en situation de handicap auquel un accompagnement humain a été prescrit par une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), se retrouve sans accompagnant à la rentrée scolaire, comme c’est parfois le cas aujourd’hui, l’article 1er prévoit que l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) devra être garantie aux parents ou au représentant légal de l’élève concerné au plus tard le 45e jour précédant la rentrée scolaire. En complément de cette obligation, et toujours dans le souci d’assurer à l’élève en situation de handicap une rentrée scolaire dans des conditions optimales, l’article 1er impose la tenue, au plus tard le dernier jour ouvré précédant la rentrée scolaire, d’un entretien entre les parents de l’élève en situation de handicap (ou son représentant légal), le ou les enseignants qui en auront la charge et la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée attribuée à l’élève. Il s’agit par là de préparer au mieux ce moment si important de la scolarité de l’élève, tout en rassurant aussi bien sa famille que les enseignants et accompagnants qui, aujourd’hui, ignorent souvent tout de l’élève en situation de handicap jusqu’au jour de sa rentrée.

Parce que l’amélioration des modalités d’accompagnement des élèves en situation de handicap ne se fera pas sans celle du statut et de la formation des personnes chargées d’assurer cet accompagnement, l’article 2 tend à mettre fin à la précarité aujourd’hui subie par ces accompagnants. Pour ce faire, il prévoit que l’ensemble des personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap devront désormais être recrutées, sur la base de diplômes de niveau V au moins, sous le statut d’AESH, c’est‑à‑dire sous contrat de droit public (et non plus sous contrats aidés de droit privé) et que les AESH ainsi recrutés le seront dans le cadre de contrats à durée indéterminée (CDI), et non plus de contrats à durée déterminée (CDD). Ainsi, les AESH n’auront plus à effectuer deux CDD de trois ans pour pouvoir espérer obtenir un hypothétique CDI, comme c’est aujourd’hui le cas.

En complément de cette sécurisation de leur statut, l’article 2 offre aux AESH les moyens d’une progression de carrière en prévoyant qu’ils bénéficieront non seulement d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions (comme c’est déjà le cas aujourd’hui), mais aussi d’une formation continue dont les modalités, précisées par décret en Conseil d’État, devront leur permettre d’obtenir ‑ si ce n’est pas déjà le cas ‑, éventuellement grâce à la validation des acquis de l’expérience (VAE), des diplômes ou titres professionnels de niveau IV (baccalauréat) voire de niveau III (bac + 2), ce qui devrait favoriser non seulement leur évolution (voire leur reconversion) professionnelle, mais aussi l’attractivité de leur métier.

L’article 3 vise à garantir que les accompagnants soient associés aux équipes de suivi de la scolarisation (ESS) et au projet personnalisé de scolarisation (PPS), ce qui, aujourd’hui, ne résulte pas clairement des textes et ne semble pas toujours être le cas en pratique – loin de là.

Parce que l’amélioration des conditions d’accompagnement des élèves en situation de handicap passe aussi par l’optimisation et l’harmonisation de la formation des personnels ‑ notamment enseignants ‑ de l’Éducation nationale, l’article 4 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer le volume horaire minimal de la formation spécifique sur l’accueil et l’éducation de ces élèves ainsi que sur les différentes modalités de leur accompagnement scolaire qui leur est délivrée en application de l’article L. 112‑5 du code de l’éducation. Ce décret devra aussi fixer le cahier des charges des contenus de cette formation.

Afin d’assurer ainsi une meilleure prise en compte de leurs besoins pédagogiques spécifiques, l’article 5 fixe un effectif maximal d’élèves dans les classes dans les établissements publics et privés sous contrat du premier degré dans lesquels sont scolarisés des élèves en situation de handicap bénéficiaires d’un PPS. Pour les établissements publics et privés sous contrat du second degré, ce même article 5 prévoit une majoration de la dotation horaire globalisée (DHG) qui leur est allouée en fonction du nombre d’élèves en situation de handicap bénéficiaires d’un PPS accueillis dans ces établissements.

En lien avec l’article 1er, qui vise à garantir aux familles d’un élève en situation de handicap l’affectation d’un accompagnant bien en amont de la rentrée scolaire, l’article 6 tend à encadrer les délais d’examen des demandes d’aide humaine présentées aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Afin que cette aide ‑ qu’elle soit individuelle ou mutualisée ‑ soit apportée à l’élève auquel elle a été attribuée dès le premier jour de sa scolarisation, il est proposé que les MDPH délivrent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande d’aide, un récépissé notifiant la complétude ou l’incomplétude du dossier. Si des pièces venaient à manquer au dossier, elles délivreraient un récépissé notifiant la complétude du dossier dès que ces pièces auront été fournies. En toute hypothèse, pour traiter le dossier, elles auront un délai maximal non plus de quatre, mais de deux mois à compter de la délivrance d’un récépissé notifiant la complétude du dossier, que cette délivrance intervienne dans les quinze jours suivant le premier dépôt du dossier ou à la suite d’une demande de pièces complémentaires. Il faut noter que ce délai d’examen de deux mois sera un délai maximal : il devra, au besoin, être écourté si cela est nécessaire pour permettre une solution dès le premier jour de scolarisation de l’enfant.

Par ailleurs, afin que l’aide mutualisée prescrite par les CDAPH soit substantielle et adaptée aux besoins de chaque élève, l’article 6 prévoit que ces commissions devront en fixer la quotité horaire minimale, comme elles le font lorsqu’elles prescrivent une aide individuelle.

L’article 7 vise à remédier aux difficultés, fréquemment signalées, d’accessibilité du bâti des établissements d’enseignement aux élèves en situation de handicap. Afin de mieux concevoir la construction des futurs établissements d’enseignement pour y favoriser l’accueil d’élèves en situation de handicap, il est proposé que les collectivités territoriales compétentes (commune pour les écoles maternelles ou élémentaires, département pour les collèges et régions pour les lycées) recueillent, sur le projet de construction d’un établissement d’enseignement public décidé après la promulgation de la loi, l’avis des équipes des établissements ou services d’enseignement qui assurent une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico‑social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation.

L’article 8 tend à combler les lacunes en matière d’information statistique sur la situation et les besoins des personnes en situation de handicap qui ont été dénoncées non seulement par le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, dans une décision du 26 septembre 2017, mais aussi, s’agissant des enfants et adolescents en situation de handicap, par le comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies (ONU), en février 2016. Nous manquons cruellement de données sur les moyens de connaissance statistique des réalités du handicap (en particulier chez les jeunes) et d’évaluation des politiques publiques mises en oeuvre. C’est en particulier le cas pour les conditions de mise en oeuvre des décisions des CDAPH prescrivant un accompagnement humain aux élèves en situation de handicap.

L’article 9 a pour objet d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi.

Article 1

I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111‑1, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au plus tard le quarante‑cinquième jour précédant la rentrée scolaire. Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 2

Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.

« Ils bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « , ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 4

L’article L. 112‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise le volume horaire et le cahier des charges des contenus de la formation spécifique mentionnée au premier alinéa. »

Article 5

Après le premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre total des élèves scolarisés au sein d’une classe des écoles maternelles et élémentaires ou des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat d’association ne peut être supérieur à vingt lorsqu’est scolarisé, au sein de cette classe, au moins un enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant et bénéficiant à ce titre d’un projet personnalisé de scolarisation. 

« La dotation horaire globalisée allouée aux établissements mentionnés aux articles L. 213‑2, L. 214‑6, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 442‑1 du présent code et aux articles L. 811‑8 et L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime, fait l’objet d’une bonification proportionnelle au nombre d’élèves en situation de handicap bénéficiaires d’un projet personnalisé de scolarisation qui sont scolarisés dans ces établissements, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » 

Article 6

L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en détermine la quotité horaire minimale. »

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Quelle que soit la nature de l’aide que la scolarisation de l’enfant ou de l’adolescent requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Il est donné récépissé d’une demande d’aide formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de la date de son dépôt. Ce récépissé indique si le dossier de demande d’aide est complet ou incomplet. Le cas échéant, une fois les pièces requises reçues, un récépissé indiquant que le dossier est complet est immédiatement délivré. La demande d’aide est examinée par la maison départementale des personnes handicapées dans un délai qui est au plus égal à deux mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet, et qui, dans tous les cas, permet une solution dès le premier jour de scolarité de l’enfant. »

Article 7

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la construction d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public a été décidée après la promulgation de la loi n°       du           pour une école vraiment inclusive, le conseil municipal recueille, sur le projet de construction, l’avis d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la construction d’un collège d’enseignement public a été décidée après la promulgation de la loi n°        du        pour une école vraiment inclusive, le conseil départemental recueille, sur le projet de construction, l’avis d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la construction d’un lycée d’enseignement public a été décidée après la promulgation de la loi n°        du        pour une école vraiment inclusive, le conseil régional recueille, sur le projet de construction, l’avis d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la construction des établissements précités a été décidée après la promulgation de la loi n°        du         pour une école vraiment inclusive, la collectivité territoriale de Corse recueille, sur le projet de construction, l’avis d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. ».

Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de connaissance statistique de la situation et des besoins des personnes en situation de handicap, notamment des enfants et adolescents en situation de handicap, sur les moyens d’évaluation des politiques publiques menées en France dans ce domaine, et en particulier sur l’effectivité et les délais de la mise en œuvre des décisions d’attribution d’un accompagnement humain individuel ou mutualisé qui sont prises par les commissions mentionnées à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur le niveau scolaire, la formation professionnelle et l’inclusion sociale des jeunes en situation de handicap.

Article 9

La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

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