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🖋️Amendements examinés : 100%
10 Adoptés28 Rejetés
7 Irrecevables
5 Non soutenus
19 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
28 janv. 2019

À la fin, substituer aux mots :

« vraiment inclusive »

les mots :

« de la République ».


Article 1
🖋️Adopté
Cécile Rilhac
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap requiert une aide individuelle ou mutualisée, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation. » ;

« 2° Après l’article L. 351‑3, il est inséré un article L. 351‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑3‑1. – Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au moment de la prise de fonctions de celle-ci ». »

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation des enfants ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111‑1, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au plus tard le jour de la rentrée scolaire.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ». »

🖋️Tombé
Christophe Bouillon
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide humaine ou un matériel pédagogique adapté, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111‑1 du même code, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation de cette aide ou de ce matériel au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la rentrée scolaire, dès lors que la demande d’aide a été formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées avant le premier jour du cinquième mois précédant cette rentrée. Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire. »

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Laurence Dumont
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide humaine ou un matériel pédagogique adapté, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111‑1 du même code, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation de cette aide ou de ce matériel au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la rentrée scolaire, dès lors que la demande d’aide a été formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées avant le premier jour du cinquième mois précédant cette rentrée. Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire. »

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111‑1, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la rentrée scolaire. Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire. »

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.» 


Article 2
🖋️Adopté
Cécile Rilhac
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap « référents » chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans l’accompagnement des élèves en situation de handicap ». »

🖋️Adopté
Samantha Cazebonne
28 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 452‑2 du code de l’éducation est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De veiller au respect du concept d’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Adopté
Samantha Cazebonne
28 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 452‑3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 452‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3-1. – Le respect du principe d’éducation inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « des élèves en situation de handicap » sont remplacés par les mots : « à l’inclusion scolaire »;

« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent accompagner les élèves dans les sorties scolaires. » ;

« 3° À la seconde phrase du cinquième alinéa, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « une reconnaissance des qualifications professionnelles ou » ;

« 4° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

« 5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret porte notamment sur les conditions de rémunération et le régime indemnitaire applicable à ces personnels ». »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le troisième alinéa de l’article 917‑1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap « ressources » chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui spécialisé dans l’accompagnement de certains types de handicap ou de certaines activités proposées aux élèves en situation de handicap pendant les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, ou de les remplacer à titre ponctuel et temporaire.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent accompagner les élèves lors des sorties scolaires ». »

 

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
28 janv. 2019
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 917‑1‑1. – Les établissements dispensant les formations prévues à l’article L. 917‑1 du présent code proposent aux candidats la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. »

🖋️Irrecevable
Aude Amadou
28 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Samantha Cazebonne
28 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Samantha Cazebonne
27 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Samantha Cazebonne
28 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Christophe Bouillon
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.

« Ils bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. » ;

« 2° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap « ressources » chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui spécialisé dans l’accompagnement de certains types de handicap ou de certaines activités proposées aux élèves en situation de handicap pendant les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, ou de les remplacer à titre ponctuel et temporaire.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent accompagner les élèves lors des sorties scolaires ». »

🖋️Tombé
Laurence Dumont
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.

« Ils bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. » ;

« 2° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap « ressources » chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui spécialisé dans l’accompagnement de certains types de handicap ou de certaines activités proposées aux élèves en situation de handicap pendant les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, ou de les remplacer à titre ponctuel et temporaire.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent accompagner les élèves lors des sorties scolaires ». »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.

« Ils bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. »


Article 3
🖋️Adopté
Aurélien Pradié
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. »

🖋️Adopté
Jacqueline Dubois
28 janv. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
28 janv. 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elles se réunissent au moins une fois par trimestre. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elles se réunissent au moins une fois par trimestre. »

🖋️Rejeté
Laurence Dumont
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elles se réunissent au moins une fois par trimestre. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
28 janv. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « propose » sont insérés les mots : « après l’avoir soumis à l’accord préalable de la personne atteinte de handicap, lorsque celle-ci dispose des facultés de discernement suffisantes, ou de ses parents et représentants légaux dans le cas contraire, ».

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
28 janv. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑1‑1. – Chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un parcours inclusif personnalisé.

« L’élaboration du parcours inclusif personnalisé associe notamment l’élève et son représentant légal, les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, et d’autres administrations, les accompagnants des enfants en situation de handicap, les professionnels de santé, les professionnels des services sociaux et des établissements médico-sociaux, les collectivités territoriales et, le cas échéant, des associations et des fondations de défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs proches, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. L’ensemble des personnes qui concourent à l’élaboration et à la réalisation du parcours inclusif personnalisé se réunissent au moins trois fois au cours de l’année scolaire afin d’évaluer sa mise en œuvre et de l’ajuster si nécessaire aux besoins nouveaux de l’élève.

« Le parcours inclusif personnalisé organise l’accompagnement de l’élève en situation de handicap dans le service public de l’éducation et dans les activités périscolaires et extrascolaires qui lui sont complémentaires.

« Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article L. 917‑1 du présent code peuvent accompagner l’élève.

« Il vise notamment à favoriser, pendant le temps libre de l’élève, son accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 janv. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑1‑1. – Chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un parcours spécialisé.

« L’élaboration du parcours spécialisé associe notamment l’élève et son représentant légal, les services et établissements relevant du ministre chargé de l’Éducation nationale, d’autres administrations, les collectivités territoriales et, si nécessaire, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État.

« Le parcours spécialisé organise l’accompagnement de l’élève en situation de handicap dans le service public de l’éducation et dans les activités périscolaires et extrascolaires qui lui sont complémentaires.

« Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article L. 917‑1 du présent code peuvent accompagner l’élève.

« Il vise notamment à favoriser, pendant le temps libre de l’élève, son accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. »


Article 4
🖋️Adopté31 janv. 2019

Rédiger ainsi cet article :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
28 janv. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Caroline Fiat
28 janv. 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cette formation spécifique comprend des modules sur les enjeux éthiques et sociétaux propres au handicap, une formation sur les différents types de handicap et sur les méthodes pédagogiques adaptées ainsi que sur le cadre juridique applicable. »


Article 5
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre total des élèves scolarisés au sein d’une classe des écoles maternelles et élémentaires ou des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat d’association ne peut être supérieur à vingt lorsqu’est scolarisé, au sein de cette classe, au moins un enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant et bénéficiant à ce titre d’un projet personnalisé de scolarisation qui requiert un accompagnement humain.

« La dotation horaire globalisée allouée aux établissements mentionnés aux articles L. 213‑2, L. 214‑6, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 442‑1 du présent code et aux articles L. 811‑8 et L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime fait l’objet d’une bonification proportionnelle au nombre d’élèves en situation de handicap bénéficiaires d’un projet personnalisé de scolarisation requérant un accompagnement humain qui sont scolarisés dans ces établissements, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ». »

🖋️Rejeté
Laurence Dumont
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre total des élèves scolarisés au sein d’une classe des écoles maternelles et élémentaires ou des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat d’association ne peut être supérieur à vingt lorsqu’est scolarisé, au sein de cette classe, au moins un enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant et bénéficiant à ce titre d’un projet personnalisé de scolarisation qui requiert un accompagnement humain.

« La dotation horaire globalisée allouée aux établissements mentionnés aux articles L. 213‑2, L. 214‑6, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 442‑1 du présent code et aux articles L. 811‑8 et L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime fait l’objet d’une bonification proportionnelle au nombre d’élèves en situation de handicap bénéficiaires d’un projet personnalisé de scolarisation requérant un accompagnement humain qui sont scolarisés dans ces établissements, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ». »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
28 janv. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’effectif d’une unité d’enseignement ou d’unité localisée pour l’inclusion scolaire dédiée à des élèves en situation de handicap ne peut, en aucun cas, dépasser un effectif de dix. »


Article 6
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en détermine la quotité horaire minimale. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Quelle que soit la nature de l’aide que la scolarisation de l’enfant ou de l’adolescent requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Il est donné récépissé d’une demande d’aide formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de la date de son dépôt. Ce récépissé indique si le dossier de demande d’aide est complet ou incomplet. Le cas échéant, une fois les pièces requises reçues, un récépissé indiquant que le dossier est complet est immédiatement délivré. La demande d’aide est examinée par la maison départementale des personnes handicapées dans un délai qui est au plus égal soit à trois mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet lorsqu’il s’agit d’une première demande d’aide, soit à un mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une demande d’aide. Dans tous les cas, le délai d’examen de la demande d’aide par la maison départementale des personnes handicapées permet une solution dès le premier jour de scolarité de l’enfant. »

🖋️Rejeté
Laurence Dumont
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en détermine la quotité horaire minimale. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Quelle que soit la nature de l’aide que la scolarisation de l’enfant ou de l’adolescent requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Il est donné récépissé d’une demande d’aide formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de la date de son dépôt. Ce récépissé indique si le dossier de demande d’aide est complet ou incomplet. Le cas échéant, une fois les pièces requises reçues, un récépissé indiquant que le dossier est complet est immédiatement délivré. La demande d’aide est examinée par la maison départementale des personnes handicapées dans un délai qui est au plus égal soit à trois mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet lorsqu’il s’agit d’une première demande d’aide, soit à un mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une demande d’aide. Dans tous les cas, le délai d’examen de la demande d’aide par la maison départementale des personnes handicapées permet une solution dès le premier jour de scolarité de l’enfant. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
28 janv. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 442‑1 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 442‑3 » ;

b) Après le mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 917‑1. » ;

2° Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 917‑1. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
28 janv. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’aide mutualisée doit garantir l’intérêt de chacun des élèves concernés au regard de sa situation personnelle. Le retour à une aide individuelle est possible à chaque instant de la scolarité.

« Si la famille et le corps enseignant formulent une demande d’un retour à une aide individuelle auprès de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, celle-ci doit examiner la demande dans un délai d’urgence de quinze jours suivant son dépôt. »


Article 7
🖋️Adopté31 janv. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la construction d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte pour le projet de construction, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;

« 2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la construction d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte pour le projet de construction, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;

« 3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la construction d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte pour le projet de construction, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;

« II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la construction des établissements précités est décidée, la collectivité territoriale de Corse tient compte pour le projet de construction, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
28 janv. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut, pour une durée de cinq ans, mettre en place une visite médicale obligatoire afin de dépister des handicaps éventuels chez les enfants et ce dès leur plus jeune âge, dans plusieurs départements défaillants qu’il identifie.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
28 janv. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut, pour une durée de cinq ans, mettre en place dans des départements défaillants qu’il identifie, des classes à destination des élèves sourds et malentendants.

🖋️Tombé
Sébastien Leclerc
28 janv. 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« recueille »

les mots :

« peut recueillir ».

🖋️Tombé
Philippe Berta
25 janv. 2019

I. – Compléter l’alinéa 2, par les mots :

« ,du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1 du code de l’action sociale et des familles et du groupe technique départemental de suivi de la scolarisation ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 3, 4 et 5.

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
28 janv. 2019

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , d’un enseignant référent à la scolarisation des élèves handicapés et, le cas échéant, d’un membre au moins de l’équipe pédagogique ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 3, 4 et 5.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Les établissements ou services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un délai d’un mois afin de faire connaître leur avis à l’autorité compétente. Passé ce délai, l’autorité compétente procède librement aux travaux prévus. »

🖋️Tombé
Sébastien Leclerc
28 janv. 2019

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« recueille »

les mots :

« peut recueillir ».

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
28 janv. 2019

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et, le cas échéant, d’un membre au moins de l’équipe pédagogique. »

II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 4 et 5.

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
28 janv. 2019

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et d’un enseignant référent à la scolarisation des élèves handicapés. »

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 4 et 5.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Les établissements ou services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un délai d’un mois afin de faire connaître leur avis à l’autorité compétente. Passé ce délai, l’autorité compétente procède librement aux travaux prévus. »

🖋️Tombé
Sébastien Leclerc
28 janv. 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« recueille »

les mots :

« peut recueillir ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Les établissements ou services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un délai d’un mois afin de faire connaître leur avis à l’autorité compétente. Passé ce délai, l’autorité compétente procède librement aux travaux prévus. »

🖋️Tombé
Sébastien Leclerc
28 janv. 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« recueille »

les mots :

« peut recueillir ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Les établissements ou services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un délai d’un mois afin de faire connaître leur avis à l’autorité compétente. Passé ce délai, l’autorité compétente procède librement aux travaux prévus. »


Article 8
🖋️Adopté
Béatrice Piron
28 janv. 2019

Après la seconde occurrence du mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« et professionnelle ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
28 janv. 2019

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue l’opportunité de créer un observatoire de l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. »

🖋️Rejeté
Laurence Dumont
28 janv. 2019

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue l’opportunité de créer un observatoire de l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. »

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
25 janv. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité, pour les accompagnants des élèves en situation de handicap et auxiliaires de vie scolaire, de bénéficier du statut de fonctionnaire de l’éducation nationale.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
28 janv. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’insertion des accompagnants des élèves en situation de handicap dans la fonction publique d’État.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
28 janv. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la planification de la rénovation des écoles, des collèges et des lycées, en vue de leur accessibilité aux élèves, parents et personnels en situation de handicap.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
28 janv. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accessibilité des internats et des zones et activités périscolaires pour les enfants en situation de handicap, ainsi que sur la mise à disposition d'un accompagnement adapté au type de handicap de l'enfant.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
28 janv. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation actuelle des médecins scolaires, ainsi que sur les unités localisées pour l’inclusion scolaire. Ce rapport peut notamment proposer des solutions pour assurer une couverture plus régulière et plus fine des besoins des élèves.

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
28 janv. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Un rapport détaillant l’évolution des demandes, le nombre d’élèves accompagnés, les moyens mobilisés dans chaque département, les carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation des élèves en situation de handicap est remis par le Gouvernement au Parlement chaque année. Ce rapport est actualisé trois fois par an. Il est présenté au Parlement un mois après la rentrée scolaire de septembre. Le Parlement dispose d’un rapport actualisé un mois avant le vote de la loi de finances initiale. Puis, le rapport actualisé est remis au Parlement au plus tard au 1er mai.

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
28 janv. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins, par département, d’enseignants référents auprès des élèves en situation de handicap.

🖋️Rejeté
Laurence Dumont
28 janv. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins, par département, d’enseignants référents auprès des élèves en situation de handicap.

🖋️Non soutenu
Fiona Lazaar
28 janv. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de coopération entre l’éducation nationale et les agences régionales de santé, en particulier celles relatives à l’agrément et à la mise en œuvre opérationnelle des sections d’enseignement et d’éducation spécialisés et autres modalités d’accueil destinées aux enfants en situation de handicap.


Article 9
🖋️Adopté31 janv. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
28 janv. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
28 janv. 2019
Articles 1 et 2

(Supprimés)

Article 3

L’article L. 112-2-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code ».

Article 4

L’article L. 112‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise le volume horaire et le cahier des charges des contenus de la formation spécifique mentionnée au premier alinéa. »

Articles 5 et 6

(Supprimés)

Article 7

I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n°     du      pour une école vraiment inclusive, le conseil municipal recueille, sur le projet de construction,  de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n°     du      pour une école vraiment inclusive, le conseil départemental recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif  d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n°     du      pour une école vraiment inclusive, le conseil régional recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation des établissements précités a été décidée après la publication de la loi n°     du      pour une école vraiment inclusive, la collectivité de Corse recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de connaissance statistique de la situation et des besoins des personnes en situation de handicap, notamment des enfants et adolescents en situation de handicap, sur les moyens d’évaluation des politiques publiques menées en France dans ce domaine, en particulier sur l’effectivité et les délais de la mise en œuvre des décisions d’attribution d’un accompagnement humain individuel ou mutualisé qui sont prises par les commissions mentionnées à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur le niveau scolaire, la formation professionnelle et l’inclusion sociale des jeunes en situation de handicap.

Article 9

La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

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