Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la construction d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte pour le projet de construction, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;
« 2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la construction d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte pour le projet de construction, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;
« 3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la construction d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte pour le projet de construction, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;
« II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la construction des établissements précités est décidée, la collectivité territoriale de Corse tient compte pour le projet de construction, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. ».