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Historique

18 nov. 2020 - 30 nov. 2020 : 70 amendements en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

3 déc. 2020 21:00 : Discussion

7 oct. 2021 15:00 : Discussion
Originalv2
📜Proposition de loi visant à raisonner le développement de l'éolien
Julien Aubert
23 mars 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés45 Rejetés
3 Non soutenus
1 Irrecevables
17 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Adopté
Alain Perea
30 nov. 2020

Supprimer cet article.

 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 222‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction :

« 1° De leur potentiel éolien ;

« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

« Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du représentant de l’État dans le département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.

« Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien.

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 222‑1‑1. – Les zones de développement de l’éolien sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction :

« 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

« 2° De leur potentiel éolien ;

« 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.

« Elles sont proposées, dans le respect du schéma régional éolien, par le ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’urbanisme dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé, après avis de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

« Lorsque le territoire concerné par la zone de développement éolien est couvert par un plan local d’urbanisme ou un plan local d’urbanisme intercommunal, la zone de développement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d’urbanisme ou au plan local d’urbanisme intercommunal ».

Après la référence : 

« L. 515‑44, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1500 » ; ».

Après la référence : 

« L. 515‑44, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1000 » ; ».

Après la référence :

« L. 515‑44 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à ».

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
27 nov. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 222‑1‑1. – Les zones de développement de l’éolien sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction :

« 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

« 2° De leur potentiel éolien ;

« 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.

« Elles sont proposées, dans le respect du schéma régional éolien, par le ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’urbanisme dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé, après avis de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

« Lorsque le territoire concerné par la zone de développement éolien est couvert par un plan local d’urbanisme ou un plan local d’urbanisme intercommunal, la zone de développement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d’urbanisme ou au plan local d’urbanisme intercommunal. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 222‑1‑1. – Les zones de développement de l’éolien sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction :

« 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

« 2° De leur potentiel éolien ;

« 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.

« Elles sont proposées, dans le respect du schéma régional éolien, par le ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’urbanisme dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé, après avis de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

« Lorsque le territoire concerné par la zone de développement éolien est couvert par un plan local d’urbanisme ou un plan local d’urbanisme intercommunal, la zone de développement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d’urbanisme ou au plan local d’urbanisme intercommunal. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 222‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction :

« 1° De leur potentiel éolien ;

« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

« Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du représentant de l’État dans le département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.

« Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien.

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
30 nov. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1‑1. - Les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, comportent un document annexé prescriptif et opposable fixant les zones de d’implantation potentielle de l’éolien en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés et des objectifs d’aménagement et de développement économique définis par les collectivités locales. Il met en œuvre une juste répartition entre les collectivités locales concernées, notamment au regard des installations existantes.

« Ce document est compatible avec le schéma régional éolien, lorsqu’il existe, et fixe des objectifs quantitatifs de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent à l’échelle du territoire concerné. A cet effet, il précise les zones dans lesquelles l’implantation de telles installations est interdite, les zones dans lesquelles celle-ci est autorisée, ainsi que les zones d’implantation préférentielle et définit pour ces dernières, la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. Ces objectifs de puissance devront être compatibles avec ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Les zones d’implantation potentielle de l’éolien sont élaborées, après évaluation environnementale, enquête publique et avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, prise à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« À défaut d’une telle délibération dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa, la carte et les objectifs sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

« Les plans locaux d’urbanisme et, à défaut, les cartes communales ou documents en tenant lieu doivent être compatibles avec celui-ci.

« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section XI du chapitre V du Titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 515‑47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑47-1. – I. – Des plans départementaux concernant les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1 sont établis par les représentants de collectivités territoriales départementales selon des conditions fixées par décret.

« II. – Tout projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1 doit être conforme à ce plan départemental. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine :

« 1° Lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;

« 2° Lorsqu’elles sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2 du code du patrimoine ou d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
30 nov. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine :

« 1° Lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;

« 2° Lorsqu’elles sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2 du code du patrimoine ou d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigée :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement minimale de 5000 mètres entre les installations et tout bâtiment classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ainsi que les sites naturels protégés. »

🖋️ • Tombé
Gérard Leseul
30 nov. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 515‑45 du code de l’environnement, les mots : « sans préjudice des », sont remplacés par les mots : « tenant compte des sujétions et servitudes strictement nécessaires prévues par les ».

Après la référence : 

« L. 515‑44, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1500 » ; ».

🖋️ • Tombé
Julien Aubert
30 nov. 2020

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les installations dont tous les aérogénérateurs ont une hauteur inférieure ou égale à 125 mètres, pales comprises, cette distance est fixée au minimum à 1 kilomètre. Pour les installations qui comprennent au moins un aérogénérateur dont la hauteur est supérieure à 125 mètres, pales comprises, cette distance est fixée au minimum à huit fois la hauteur, pales comprises, de l’aérogénérateur le plus haut. » »

🖋️ • Tombé
Emmanuel Maquet
25 nov. 2020

Après la référence :

« L. 515‑44 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à » ; ».

Après la référence :

« L. 515‑44 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à » ; ».

🖋️ • Tombé
Pascal Brindeau
30 nov. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« après les mots : « 500 mètres » sont insérés les mots : « »

les mots :

« les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 1000 mètres ».

🖋️ • Tombé
Ludovic Pajot
30 nov. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« après les mots : « 500 mètres » sont insérés les mots : « »

les mots :

« les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 1000 mètres ».

Après la référence : 

« L. 515‑44, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1000 » ; ».

🖋️ • Tombé
Gérard Leseul
30 nov. 2020

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« de 1500 mètres » ;

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , d’une distance supplémentaire équivalente à la hauteur de celle-ci au-delà de ce seuil ».

🖋️ • Tombé
Gérard Leseul
30 nov. 2020

Supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 2
🖋️ • Adopté
Alain Perea
30 nov. 2020

Supprimer cet article.

 

🖋️ • Adopté
Gérard Leseul
30 nov. 2020

Supprimer cet article.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme des conseils municipaux de la commune du site d’implantation et des communes situées à moins de trois kilomètres des sites d’implantation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine :

« 1° Lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;

« 2° Lorsqu’elles sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2 du code du patrimoine ou d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent par ailleurs le démantèlement complet de l’éolienne et l’évacuation totale des déchets industriels, comprenant notamment les pales, mâts, nacelle et câbles, du site précédemment exploité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑32 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑32. – Lorsque, dans une région, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est plus de deux fois supérieur à ce même rapport dans une autre région, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis du conseil régional. »

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
27 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle porte sur des projets pouvant exploiter soit l’énergie solaire photovoltaïque, soit l’énergie mécanique du vent, la mise en concurrence étudie indistinctement et de manière impartiale les candidatures exploitant ces deux technologies. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les trois dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 342‑7 du code de l’énergie sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
27 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, les mots : « l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Julien Aubert
30 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 11 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 515‑47‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑47‑1 – La délivrance de l’autorisation environnementale pour une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est subordonnée à l’avis conforme du conseil régional lorsqu’il est prévu d’implanter l’installation dans une région où le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien est plus de 15 fois supérieur au rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien au niveau national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 342‑7 du code de l’énergie sont supprimées.

 

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
30 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 110‑4. – I. – Le développement de l’énergie éolienne se fait dans le respect de l’environnement, notamment des sols, des fonds marins, des paysages et de la biodiversité.

« II. – Les règles de droit commun en matière de bruit sont applicables aux installations éoliennes. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 181‑10 du code de l'environnement est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123‑11, celui du ou des départements concernés par le projet, ainsi que celui des autres collectivités territoriales et de leurs groupements qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. » »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑28‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑28‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et à tous les membres du conseil municipal ainsi qu’aux maires et membres des conseils municipaux des communes limitrophes à la commune concernée par le projet deux mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

II. – À la fin de la deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts, les mots : « population de ces dernières » sont remplacés par les mots : « longueur du linéaire côtier d’où les installations peuvent être visibles ».

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 181‑3 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est conditionnée à un avis conforme du conseil municipal de la commune concernée et des communes limitrophes.

« Les conseils municipaux mentionnés à l’alinéa précédent se prononcent et rendent leur avis dans un délai d’un mois. L’absence d’avis à l’issue de ce délai vaut avis non conforme.

« Si l’un ou plusieurs des conseils municipaux mentionnés aux précédents alinéas rendent un avis non conforme ou ne rendent pas d’avis, l’installation concernée ne peut pas avoir lieu. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme du conseil municipal de la commune concernée par l’implantation du futur site d’exploitation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation d’éoliennes est interdite dans les communes classées en zone de montagne et les communes classées en zone littorale. »

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
30 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A la première phrase, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Après la première phrase du dernier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de ces garanties financières est égal à au moins 6,5 % du coût total de l’installation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent par ailleurs le démantèlement complet de l’éolienne et l’évacuation totale des déchets industriels, comprenant notamment les pales, mâts, nacelle et câbles, du site précédemment exploité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
30 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
27 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin à l’émission de nouveaux contrats d’aide publique à la filière éolienne terrestre.

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
27 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Un moratoire sur l’émission de nouveaux contrats d’aide publique à la filière éolienne est institué à compter de la promulgation de la présente loi pour une durée ne pouvant être inférieure à cinq ans.

II. – Il est mis fin à ce moratoire lorsque l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a établi que les performances énergétiques, économiques et écologiques du secteur éolien comparés aux autres secteurs de l’énergie justifient l’allocation de fonds publics.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À la deuxième phrase du 1° de l’article 1519 c du code général des impôts, les mots : « population de ces dernières » sont remplacés par les mots : « longueur du linéaire côtier d’où les installations peuvent être visibles ».

II. - Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 334‑5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin à l’émission de nouveaux contrats d’aide publique à la filière éolienne terrestre.

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants : 

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans l’un des cas suivants :

« - lorsque, de la consultation ou de l’enquête publique, il se dégage une majorité contre l’implantation du projet ;

« - lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans l’un des cas suivants :

« - lorsqu’il est procédé à une enquête publique et que les résultats attestent une opposition claire au projet concerné. Les dispositions permettant de traduire cette opposition sont définies par décret ; 

« - lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable.

🖋️ • Tombé
Gérard Leseul
30 nov. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au moins une »,

les mots :

« une minorité qualifiée d’un tiers des conseils municipaux, représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux, représentant un tiers de la population, ».

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« consultées », 

les mots :

« ou le conseil départemental consultés. 

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« En cas d’opposition, les collectivités consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code sont appelées à émettre leur avis par une délibération motivée. Le délai d’instruction de la demande est alors prolongé de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – Tout avis défavorable exprimé par une des collectivités intéressées comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. L’autorisation prévue à l’article L. 181-1 est subordonnée à cet avis. »


Article 3
🖋️ • Adopté
Alain Perea
30 nov. 2020

Supprimer cet article.

 

🖋️ • Rejeté
Julien Aubert
24 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de six mois »,

les mots :

« d’un an ».

🖋️ • Rejeté
Julien Aubert
24 nov. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact de l’augmentation de la part de l’énergie éolienne dans le mix énergétique français sur l’équilibrage du réseau électrique et sur l’augmentation du risque de coupures d’électricité.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les incidences des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la santé humaine et la santé animale.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les incidences des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la santé humaine et la santé animale.

🖋️ • Rejeté
Julien Aubert
30 nov. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact de l’augmentation de la part de l’énergie éolienne dans le mix énergétique français sur l’équilibrage du réseau électrique et sur l’augmentation du risque de coupures d’électricité.

🖋️ • Tombé
Julien Aubert
30 nov. 2020

Substituer aux mots :

« de six mois »,

les mots :

« d’un an ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Le développement de l’énergie éolienne a connu dans notre pays un essor important depuis le début des années 2000. En effet, en 2000 la puissance installée d’éolien en France n’était que de 47 MW, contre plus de 15 000 MW en 2018, soit 5,1 % de la production électrique française cette année‑là.

Cet accroissement du recours à l’énergie éolienne dans notre pays est appelé à être amplifié. En effet, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ambitionne de porter à 15 % la production d’électricité française d’origine éolienne en 2028.

Le respect de cet objectif supposerait de porter le nombre d’éoliennes terrestres d’environ 8 000 en 2018 à un nombre compris entre 14 200 et 15 500 en 2028, ainsi qu’à accroître sensiblement le nombre de parcs éoliens en mer.

Si le développement de cette énergie nouvelle pouvait susciter à l’origine de l’enthousiasme, l’implantation des parcs éoliens provoque aujourd’hui des oppositions de plus en plus fortes de la part des citoyens. Aujourd’hui, ce sont ainsi 7 projets éoliens sur 10 qui font l’objet d’un recours devant les juridictions administratives selon les conclusions du groupe de travail sur l’éolien publiées le 18 janvier 2018.

En effet, au‑delà de la promesse de permettre à la France de lutter contre le réchauffement climatique en faisant diminuer nos émissions de gaz à effet de serre (promesse par ailleurs non‑tenue du fait de l’existence de notre parc nucléaire qui nous offre déjà une électricité décarbonée), nous découvrons depuis quelques années la face sombre des projets éoliens. Nuisances sonores, paysages dévisagés, effets stroboscopiques, voire démarchage agressif de la part de certains promoteurs : les raisons de déchanter quant à l’implantation de ces machines sont nombreuses.

Ce développement mobilise par ailleurs des ressources financières considérables. Ainsi, sur la base d’un rapport relatif au soutien à l’éolien en France remis, en mai 2009, par la commission de régulation de l’énergie à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le coût de ce soutien a pu être estimé entre 72,7 et 90 milliards d’euros.

Cette proposition de loi vise donc à faire cesser ce qui relève aujourd’hui d’un développement à marche forcée des parcs éoliens, imposé contre les citoyens, en raisonnant celui‑ci.

L’article premier prévoit un allongement de la distance d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations. En effet, les études sanitaires qui ont été menées concernant les possibles nuisances causées par l’installation d’éoliennes à proximité des habitations (vibrations, effets stroboscopiques) sont parfois contradictoires et peuvent ne pas correspondre avec le ressenti réel des riverains. Il convient donc, par précaution, d’étendre la distance d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations. Comme les effets ne sont pas les mêmes selon la taille de l’éolienne, il est proposé de proportionner la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l’éolienne, comme le recommande l’Académie de médecine dans son rapport du 3 mai 2017. Il est ainsi proposé de fixer un seuil de 1 500 mètres d’éloignement pour toutes les éoliennes dont la taille, pales comprises, est égale ou supérieure à 180 mètres, ce qui correspond aux dernières générations d’éoliennes, et de conserver le seuil de 500 mètres pour les éoliennes inférieures à 180 mètres de hauteur. Cet article propose également de préciser que les règles d’éloignement des éoliennes par rapport aux radars militaires, météorologiques, et de navigation aérienne, doivent s’assurer qu’il n’y aura pas d’interférences entre les éoliennes et ces équipements. Ces règles doivent en effet être fixées par un décret en Conseil d’État, mais nous remarquons que les militaires ont déjà perdu des arbitrages sur l’exclusion d’implantation d’éoliennes sur des zones utilisées pour des survols militaires. Il convient donc de préciser que le décret qui doit fixer ces règles protège réellement nos installations de toute interférence qui pourrait être causée par des éoliennes.

L’implantation d’un parc éolien représente une atteinte majeure au paysage dans lequel il s’insère, et peut avoir un impact sur l’économie locale. Il n’est donc pas envisageable qu’il puisse être implanté sans l’accord explicite de l’ensemble des communes concernées. L’article 2 prévoit donc que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne pourra pas être délivrée, si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.

L’article 3 demande un rapport au Gouvernement sur les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d’impact prévues au II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement pour les parcs éoliens. En effet, si les études d’impact conduites actuellement prévoient bien un volet sanitaire, force est de constater que celui‑ci n’est pas satisfaisant compte tenu des nombreuses plaintes émanant de riverains une fois les éoliennes installées. Il convient donc de rechercher rapidement les moyens de renforcer ces études sanitaires.

Article 1

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44, après les mots : « 500 mètres » sont insérés les mots : « et de 1500 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. » ;

2° L’article L. 515‑45 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles d’implantation doivent prémunir les installations militaires et les équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne contre toute interférence qui pourrait être causée par les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »

Article 2

L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».

Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d’impact prévues au II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement pour les parcs éoliens.

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