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Historique

28 oct. 2020 : ⚡Le Gouvernement Castex déclare l'urgence / engage la procédure accélérée



19 nov. 2020 - 23 nov. 2020 : 35 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

25 nov. 2020 12:10 : Examen du texte

26 nov. 2020 09:00 : Discussion
26 nov. 2020 15:00 : Discussion
26 nov. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

18 févr. 2021 09:00 : Discussion
18 févr. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )


17 mars 2021 15:00 : Discussion
17 mars 2021 21:00 : Discussion
17 mars 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

1 avr. 2021 09:00 : Discussion
1 avr. 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
Dimitri Houbron
08 oct. 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
20 Adoptés17 Rejetés
3 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Adopté
Pacôme Rupin
13 nov. 2020

I. – Après la première occurrence du mot :

« en »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« « une restitution, une remise en état des lieux ou des choses dégradés, ou un versement pécuniaire à la victime ou à toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou choses dégradés. » »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« « Ce versement pécuniaire peut notamment correspondre, sans y être limité, aux frais engagés pour la remise en état des lieux ou choses dégradés ; » ».

À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« elles »

les mots :

« cette ou ces victimes ».

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« judiciaire »,

insérer les mots :

« ou à défaut de la cour d’appel ».

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« agréée conformément »

le mot :

« mentionnée ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« la personne »

les mots :

« l’auteur des faits ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « 11° Dans les cas prévus à l’article 44‑1 du présent code et après avoir recueilli l’avis du maire, demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l’auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n’est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. » »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

II. – Le 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « ou de rencontrer certaines personnes » ;

2° Les références : « du 7° de l’article 41‑1 et du 9° » sont remplacés par les références : « des 7°, 8° ou 9° de l’article 41‑1 et des 9°, 10° ou 11° ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 6° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, le mot : « soixante » est remplacé par le mot « cent ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 17°bis de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :

« 17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du vingt-septième alinéa de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « lorsque, » sont insérés les mots : « pour une contravention ou ».

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 1° est abrogé ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « 11° Après avoir envisagé ces différentes mesures réparatrices, le Procureur de la République peut choisir de procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi. » »

Supprimer les alinéas 2 et 3.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« se dessaisir au profit de l’État »,

Les mots :

« la destruction à ses frais ou à se dessaisir au profit de l’État ou d’un tiers désigné ».

Supprimer l'alinéa 3.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« qui ne saurait excéder six mois »

les mots :

« pouvant aller jusqu’à deux ans ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ni de les mentionner dans aucune publication ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« qui ne saurait excéder six mois »

les mots :

« pouvant aller jusqu’à deux ans ».

Supprimer l’alinéa 7.

Après le mot :

« auprès »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions. »

Après le mot :

« auprès »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Le procureur de la République fixe un délai de règlement qui ne peut excéder 30 jours . » »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 434‑41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas effectuer les mesures réparatrices prévues à l’article 41‑1 du code de procédure pénale lorsque celles-ci ont été acceptées et ont fait l’objet d’un accord écrit. »


Article 2

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La suspension du délai prévu à l’alinéa précédent est décidée par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l’application des peines du tribunal qui a statué en première instance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article 131‑22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. » »

🖋️ • Adopté
Didier Paris
14 nov. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22 du code pénal est supprimée. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 131‑36 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la qualité du condamné ou la nature des travaux proposés. » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines du ressort dans lequel se situe la structure d’accueil et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; »

🖋️ • Adopté
Didier Paris
14 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 131‑36 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la qualité du condamné ou la nature des travaux proposés. » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines du ressort dans lequel se situe la structure d’accueil et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; »

🖋️ • Adopté
Didier Paris
14 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l’article 131‑36 du code pénal dans sa rédaction résultant de la présente loi. »

🖋️ • Rejeté
Pacôme Rupin
13 nov. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « Dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou de son représentant, le condamné à la peine de travail d’intérêt général peut contester cette décision devant le juge de l’application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, devant le juge de l’application des peines du tribunal qui a statué en première instance, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social ou pour violation des dispositions de l’article 131‑23 du code de procédure pénale. 

« « Le cas échéant, après avoir recueilli l’avis du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou de son représentant ayant rendu la décision, le juge de l’application des peines statue en dernier ressort dans un délai maximal de 30 jours. » »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l’obligation prévue au premier alinéa est alors réputée satisfaite, si le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom. »

Supprimer cet article.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 433‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amande forfaitaire majorée est de 600 euros. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu aux a à d du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 135 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 90 euros et le montant de l’amande forfaitaire majorée est de 375 euros. »


Article 4

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« saisis »

les mots :

« lorsque celle-ci est saisie ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article 567‑2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel » ; ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après le mot : « appel », la fin du premier alinéa de l’article 380‑11 est ainsi rédigée : « jusqu’au début de l’audience. » ; ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».


Chapitre V

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre V :

« Application outre-mer ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi entend prendre en compte les engagements pris par le Président de la République et le Premier ministre de restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne, en renforçant l’efficacité des réponses pénales pouvant être apportées à ces actes qui, sinon par leur gravité, du moins par leur nature et leur fréquence, empoisonnent la vie de nos concitoyens.

Les dispositions de son chapitre IER tendent à améliorer la justice pénale de proximité en rendant plus efficace les réponses pénales constituées par les alternatives aux poursuites que le procureur de la République peut mettre en œuvre en application de l’article 41‑1 du code de procédure pénale.

L’article 1er de cette proposition de loi vient ainsi compléter les mesures alternatives aux poursuites déjà existantes en prévoyant que le procureur pourra demander à la personne de ne pas rencontrer la victime ou ses coauteurs ou complices, comme cela est prévu dans le cadre d’une composition pénale.

Concrètement, cette proposition de loi vient préciser le fait que le procureur pourra demander au délinquant de remettre en état les lieux ou les objets qu’il aurait dégradés. Le procureur pourra également proposer dans le cadre de cette alternative réparation que la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction soit remise aux autorités compétentes.

De plus, les procureurs pourront désormais demander à l’auteur des incivilités le versement d’une contribution financière qui ne pourra dépasser 3 000 euros à une association agréée d’aide aux victimes. Ce versement, qu’il est proposé de qualifier de « contribution citoyenne », sans constituer une amende pénale, permettra d’apporter une sanction adaptée à la commission de l’infraction. Il aura ainsi un effet sur le reclassement de l’auteur, en le rappelant aux conséquences de ses actes et en l’incitant à prendre conscience de ses obligations au sein de la société.

Les dispositions du chapitre II simplifient les règles concernant la mise en œuvre du travail d’intérêt général (TIG), qui constitue une réponse pénale particulièrement adaptée aux incivilités du quotidien.

L’article 2 s’inscrit dans la droite ligne de la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 dont l’un des objectifs est le développement des postes de travail d’intérêt général (TIG), en visant à déjudiciariser la procédure en vue de simplifier le dispositif existant pour diminuer considérablement le délai de mise à exécution des TIG.

Actuellement, il appartient au juge de l’application de peine de fixer les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et donc de décider de l’affectation de la personne condamnée sur un poste de TIG inscrit auprès d’une structure habilitée. Cette décision se prend sur proposition du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Afin de simplifier et d’accélérer la mise en œuvre des TIG, il paraît nécessaire de confier au directeur du service pénitentiaire d’insertion le soin de fixer les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un TIG, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserverait sa compétence. L’article 2 modifie donc à cette fin l’article 131‑22 du code pénal.

Les dispositions du chapitre III de la proposition de loi améliorent la procédure de l’amende forfaitaire.

L’article 3 étend le dispositif de l’amende minorée aux contraventions de la cinquième classe, ainsi qu’aux autres contraventions si le règlement le prévoit.

En effet, la loi du 23 mars 2019 a étendu la procédure de l’amende forfaitaire à divers délits, comme le délit d’usage de stupéfiants, en prévoyant pour ceux‑ci, en plus du montant normal de l’amende forfaitaire, une amende forfaitaire minorée lorsque l’amende est réglée dans un délai de quinze jours, afin d’inciter les auteurs de ces faits au paiement volontaire de l’amende et de lutter contre l’encombrement des tribunaux.

Elle a cependant omis de prévoir, par coordination, qu’une amende forfaitaire serait également possible pour les contraventions de la 5ème classe, comme c’est le cas depuis le décret du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5eme classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

Les dispositions du chapitre IV comportent des dispositions diverses prenant en compte de demandes de modifications techniques du code de procédure pénale faites par la Cour de cassation dans des rapports annuels.

L’article 4 simplifie d’une part la procédure de désistement d’appel dans le cadre des affaires criminelles, et d’autre part renforce l’efficacité du traitement des procédures de pourvoi en cassation.

Le chapitre V prévoit les modalités d’entrée en vigueur en outre mer et les gages de la présente loi.

L’article 5 prévoit l’application outre‑mer des dispositions de la présente proposition de loi

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la justice de proximité

Article 1

L’article 41‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. »

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réparation peut notamment consister en un versement pécuniaire à la victime, en une remise en état des lieux ou des choses dégradées, ou en une restitution ; »

3° Après le 7°, sont insérés des 8°, 9° et 10° ainsi rédigés :

« 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec elles ; »

« 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ; »

« 10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes du ressort du tribunal judiciaire agréée conformément aux articles 10‑2 et 41 du présent code. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. »

Chapitre II

Dispositions de simplifications relatives au travail d’intérêt général

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 131‑22 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant dans le département duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département dans lequel la décision de condamnation a été rendue. »

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire

Article 3

La section 1 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complété par un article 529‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 52921. – Lorsqu’il s’agit d’une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

« En cas de non‑paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci‑dessus, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire. »

Chapitre IV

Mesures de simplification de la procédure pénale

Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 380‑11 est ainsi rédigé

« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation saisis en application de l’article 380‑14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. »

2° Le second alinéa de l’article 587 est supprimé ;

3° L’article 588 est ainsi modifié :

1° Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires ».

Chapitre V

Modalités d’entrée en vigueur et gages

Article 5

À l’article 711‑1 du code pénal et à l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « loi n°    du    améliorant l’efficacité de la justice de proximité et des réponses pénales ».

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