Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi entend prendre en compte les engagements pris par le Président de la République et le Premier ministre de restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne, en renforçant l’efficacité des réponses pénales pouvant être apportées à ces actes qui, sinon par leur gravité, du moins par leur nature et leur fréquence, empoisonnent la vie de nos concitoyens.
Les dispositions de son chapitre IER tendent à améliorer la justice pénale de proximité en rendant plus efficace les réponses pénales constituées par les alternatives aux poursuites que le procureur de la République peut mettre en œuvre en application de l’article 41‑1 du code de procédure pénale.
L’article 1er de cette proposition de loi vient ainsi compléter les mesures alternatives aux poursuites déjà existantes en prévoyant que le procureur pourra demander à la personne de ne pas rencontrer la victime ou ses coauteurs ou complices, comme cela est prévu dans le cadre d’une composition pénale.
Concrètement, cette proposition de loi vient préciser le fait que le procureur pourra demander au délinquant de remettre en état les lieux ou les objets qu’il aurait dégradés. Le procureur pourra également proposer dans le cadre de cette alternative réparation que la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction soit remise aux autorités compétentes.
De plus, les procureurs pourront désormais demander à l’auteur des incivilités le versement d’une contribution financière qui ne pourra dépasser 3 000 euros à une association agréée d’aide aux victimes. Ce versement, qu’il est proposé de qualifier de « contribution citoyenne », sans constituer une amende pénale, permettra d’apporter une sanction adaptée à la commission de l’infraction. Il aura ainsi un effet sur le reclassement de l’auteur, en le rappelant aux conséquences de ses actes et en l’incitant à prendre conscience de ses obligations au sein de la société.
Les dispositions du chapitre II simplifient les règles concernant la mise en œuvre du travail d’intérêt général (TIG), qui constitue une réponse pénale particulièrement adaptée aux incivilités du quotidien.
L’article 2 s’inscrit dans la droite ligne de la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 dont l’un des objectifs est le développement des postes de travail d’intérêt général (TIG), en visant à déjudiciariser la procédure en vue de simplifier le dispositif existant pour diminuer considérablement le délai de mise à exécution des TIG.
Actuellement, il appartient au juge de l’application de peine de fixer les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et donc de décider de l’affectation de la personne condamnée sur un poste de TIG inscrit auprès d’une structure habilitée. Cette décision se prend sur proposition du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Afin de simplifier et d’accélérer la mise en œuvre des TIG, il paraît nécessaire de confier au directeur du service pénitentiaire d’insertion le soin de fixer les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un TIG, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserverait sa compétence. L’article 2 modifie donc à cette fin l’article 131‑22 du code pénal.
Les dispositions du chapitre III de la proposition de loi améliorent la procédure de l’amende forfaitaire.
L’article 3 étend le dispositif de l’amende minorée aux contraventions de la cinquième classe, ainsi qu’aux autres contraventions si le règlement le prévoit.
En effet, la loi du 23 mars 2019 a étendu la procédure de l’amende forfaitaire à divers délits, comme le délit d’usage de stupéfiants, en prévoyant pour ceux‑ci, en plus du montant normal de l’amende forfaitaire, une amende forfaitaire minorée lorsque l’amende est réglée dans un délai de quinze jours, afin d’inciter les auteurs de ces faits au paiement volontaire de l’amende et de lutter contre l’encombrement des tribunaux.
Elle a cependant omis de prévoir, par coordination, qu’une amende forfaitaire serait également possible pour les contraventions de la 5ème classe, comme c’est le cas depuis le décret du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5eme classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
Les dispositions du chapitre IV comportent des dispositions diverses prenant en compte de demandes de modifications techniques du code de procédure pénale faites par la Cour de cassation dans des rapports annuels.
L’article 4 simplifie d’une part la procédure de désistement d’appel dans le cadre des affaires criminelles, et d’autre part renforce l’efficacité du traitement des procédures de pourvoi en cassation.
Le chapitre V prévoit les modalités d’entrée en vigueur en outre mer et les gages de la présente loi.
L’article 5 prévoit l’application outre‑mer des dispositions de la présente proposition de loi
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la justice de proximité