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📜Proposition de loi , adoptée par le sénat, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (n°346) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés32 Rejetés
2 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
30 mars 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Des terrains familiaux destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains. Ces terrains ne font pas l’objet d’aménagements obligatoires particuliers ; ». »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mars 2018

Rétablir le a de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante : 

« a) Le sixième alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci ne peut prévoir, à titre obligatoire, la réalisation d’aires ou de terrains mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d’une commune dont la population n’atteint pas ce seuil, à moins qu’elle appartienne à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant, parmi ses membres, au moins une commune de plus de 5 000 habitants.

« Le schéma départemental ne peut prévoir la réalisation d’aires ou de terrains mentionnés aux mêmes 1° à 3° sur le territoire d’une commune que si le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation, constaté au cours des trois dernières années, est supérieur à un seuil défini par décret.

« Le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. » ;

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
30 mars 2018

Rétablir le a de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante : 

« a) Le sixième alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci ne peut prévoir, à titre obligatoire, la réalisation d’aires ou de terrains mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d’une commune dont la population n’atteint pas ce seuil, à moins qu’elle appartienne à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant, parmi ses membres, au moins une commune de plus de 5 000 habitants.

« Le schéma départemental ne peut prévoir la réalisation d’aires ou de terrains mentionnés aux mêmes 1° à 3° sur le territoire d’une commune que si le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation, constaté au cours des trois dernières années, est supérieur à un seuil défini par décret.

« Le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. » ;

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
29 mars 2018

Rétablir le a de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« a) Le sixième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental, à l’exception des communes nouvelles ne comptant aucune commune déléguée dont la population est supérieure à 5 000 habitants. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage » . »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
30 mars 2018

Rétablir le III de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :

« III. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

« 1° Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; »

« 2° L’article L. 302‑7 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 25 % » est remplacée par le taux : « 50 % » ;

« b) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ». »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mars 2018

Rétablir le III de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :

« III – Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis. – Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ». »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
30 mars 2018

Rétablir le III de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :

« III – Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis. – Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ». »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
30 mars 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant une évaluation exhaustive de la capacité actuelle des collectivités territoriales à assurer le financement des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage, eu égard à la baisse continue des dotations de l’État et à l’austérité budgétaire qui leur est imposée.

« Ce rapport chiffre le manque à investir des collectivités territoriales concernées et de l’État pour la complétion de chaque schéma départemental d’accueil des gens du voyage ». »


Article 2
🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 3 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;

« b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut ... (le reste sans changement) » ;

« c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée . »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
30 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 3 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;

« b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut ... (le reste sans changement) » ;

« c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée . »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
30 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si au 1er janvier 2020, le nombre de logements sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302‑8 n’a pas été atteint durant trois années consécutives depuis le 1er janvier 2016, ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302‑8 n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département prononce la carence de la commune. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
30 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant une évaluation exhaustive du nombre de procédures de substitution utilisées au titre de l’article 3 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et du nombre de celles qui auraient pu être utilisées.

Ce rapport évalue notamment les difficultés rencontrées par les gens du voyage concernés par cette inaction publique, ainsi que le coût supplémentaire à allouer pour y remédier.


Article 3
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 mars 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois mois »,

les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »,

le mot :

« six ».


Article 3 bis
🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 1013 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 100 € » est remplacé par le montant : « 150 € » ;

« 2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le récépissé mentionné au V est délivré sous une forme permettant au redevable de l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire. » ;

« 3° Au VIII, les mots : « de présentation » sont remplacés par les mots : « d’apposition ». »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
30 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 1013 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 100 € » est remplacé par le montant : « 150 € » ;

« 2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le récépissé mentionné au V est délivré sous une forme permettant au redevable de l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire. » ;

« 3° Au VIII, les mots : « de présentation » sont remplacés par les mots : « d’apposition ». »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
30 mars 2018
Après l'article 3 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre Ier bis

« Responsabiliser l’État, les collectivités territoriales et de leurs groupements pour que la loi soit appliquée

« Article XXX

« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « est garanti » sont remplacés par les mots : « et l’accès à un accueil pour les gens du voyage sont garantis » ;

« 2° La première phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 441‑2‑3‑1 est complétée par les mots : « ou, dans le cas du droit à l’accueil pour les gens du voyage, ordonner à la commune ou à l’intercommunalité concernée, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant des dépenses devant être engagées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale pour la réalisation du schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage. »

« II. – Au début de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un I A ainsi rédigé :

« I A. – Le droit à l’accueil pour les gens du voyage est une composante du droit au logement prévu à l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cadre, ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441‑2‑3 et L. 441‑2‑3‑1 du même code. Ce droit à l’accueil constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 512‑1 du code de justice administrative. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
30 mars 2018
Après l'article 3 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre I bis

« Responsabiliser l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements pour que la loi soit appliquée

« Article XXX

« I. – Si une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental et a fait l’objet d’une mise en demeure par le représentant de l’État dans le département au titre de l’article 3 de la présente loi, et n’a pas respecté le calendrier déterminé six mois après la notification de cette mise en demeure, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales de ces communes et établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 du code général des collectivités territoriales.

« II. – Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales multipliés par le taux de réalisation du schéma départemental restant à effectuer pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale concernés, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »


Article 4
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
30 mars 2018

Supprimer l'alinéa 9.


Article 5
🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

« 1° L’article 9 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et, à la fin, les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception des aires et terrains mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er » ;

« – le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public » ;

« – après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution de vingt-quatre heures. » ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« b) À la première phrase du II bis, après les mots : « celle-ci », sont insérés les mots : « et qui ne peut être supérieur à quarante-huit heures à compter de sa notification » ;

« c) Le IV est abrogé ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 9‑1 est complété par les mots : « , ou à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public » ;

« 3° Après le même article 9‑1, sont insérés des articles 9‑2 et 9‑3 ainsi rédigés :

« Art. 9‑2. – Sous réserve des compétences dévolues à la juridiction administrative, en cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9, d’un terrain public ou privé, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins d’ordonner, sur requête ou en référé, l’évacuation forcée des résidences mobiles. La condition d’urgence prévue aux articles 808 et 812 du code de procédure civile est présumée remplie.

« Les mêmes dispositions sont applicables, dans les communes mentionnées à l’article 9‑1 de la présente loi, en cas d’occupation sans titre d’un terrain public ou privé au moyen de résidences mobiles mentionnées à l’article 1er.

« Art. 9‑3. – La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑3 du code de justice administrative n’est pas requise en cas de requête relative à l’occupation d’une dépendance du domaine public non routier d’une personne publique en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9 de la présente loi. Elle n’est pas non plus requise en cas de requête relative à l’occupation sans titre, au moyen de résidences mobiles mentionnées à l’article 1er, d’une dépendance du domaine public non routier d’une personne publique sur le territoire des communes mentionnées à l’article 9‑1 ». »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
30 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

« 1° L’article 9 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et, à la fin, les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception des aires et terrains mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er » ;

« – le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public » ;

« – après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution de vingt-quatre heures. » ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« b) À la première phrase du II bis, après les mots : « celle-ci », sont insérés les mots : « et qui ne peut être supérieur à quarante-huit heures à compter de sa notification » ;

« c) Le IV est abrogé ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 9‑1 est complété par les mots : « , ou à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public » ;

« 3° Après le même article 9‑1, sont insérés des articles 9‑2 et 9‑3 ainsi rédigés :

« Art. 9‑2. – Sous réserve des compétences dévolues à la juridiction administrative, en cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9, d’un terrain public ou privé, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins d’ordonner, sur requête ou en référé, l’évacuation forcée des résidences mobiles. La condition d’urgence prévue aux articles 808 et 812 du code de procédure civile est présumée remplie.

« Les mêmes dispositions sont applicables, dans les communes mentionnées à l’article 9‑1 de la présente loi, en cas d’occupation sans titre d’un terrain public ou privé au moyen de résidences mobiles mentionnées à l’article 1er.

« Art. 9‑3. – La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑3 du code de justice administrative n’est pas requise en cas de requête relative à l’occupation d’une dépendance du domaine public non routier d’une personne publique en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9 de la présente loi. Elle n’est pas non plus requise en cas de requête relative à l’occupation sans titre, au moyen de résidences mobiles mentionnées à l’article 1er, d’une dépendance du domaine public non routier d’une personne publique sur le territoire des communes mentionnées à l’article 9‑1 ». »

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
31 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter atteinte au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public ».

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
31 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au quatrième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « trente ». »

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
31 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public ». »

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
31 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au cinquième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » . »


Article 6
🖋️Adopté
Martial Saddier
29 mars 2018

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ; ».

🖋️Adopté
Emmanuelle Ménard
30 mars 2018

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ; ».

🖋️Adopté
Virginie Duby-Muller
30 mars 2018

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ; ».

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
31 mars 2018

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Au second alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ». ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mars 2018

Rétablir le 3° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 3° Le second alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, » sont supprimés ;

« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département ». »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
30 mars 2018

Rétablir le 3° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 3° Le second alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, » sont supprimés ;

« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département ». »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
31 mars 2018

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« II. – Toute occupation illégale de terrain entraîne une mise à jour immédiate des informations relatives à la disponibilité du véhicule au sein du système d’inscription des véhicules et du système d’information décisionnel par l’officier de police judiciaire afin d’empêcher toute activité commerciale sur ledit véhicule. Cette inscription est levée par le tribunal après réparations des préjudices liés à l’occupation des terrains y compris le paiement des amendes. »


Article 7
🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 5° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322‑4‑1 ; ». »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
30 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 5° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322‑4‑1 ; ». »


Article 8
🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. 322‑4‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322‑4‑1.

« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article. »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
30 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. 322‑4‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322‑4‑1.

« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article. »


Article 9
🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 322‑15 est ainsi modifié :

« a) Au 4°, après le mot « article », sont insérés les mots : « 322‑4‑1 et » ;

« b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Dans les cas prévus à l’article 322‑4‑1, la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

« 8° Dans les cas prévus à l’article 322‑4‑1, la confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction. » ;

« 2° L’article 322‑15‑1 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
30 mars 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 322‑15 est ainsi modifié :

« a) Au 4°, après le mot « article », sont insérés les mots : « 322‑4‑1 et » ;

« b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Dans les cas prévus à l’article 322‑4‑1, la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

« 8° Dans les cas prévus à l’article 322‑4‑1, la confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction. » ;

« 2° L’article 322‑15‑1 est abrogé. »

Chapitre IER

Clarifier le rôle de l’État, des collectivités territoriales
et de leurs groupements

Article 1

I. – La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

c) À la première phrase du premier alinéa du IV, le mot : « public » est remplacé par le mot : « publics » ;

2° Les I et II de l’article 2 sont ainsi rédigés :

« I. – A. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.

« B. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I.

« L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation.

« L’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale.

« C. – Les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également contribuer au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d’autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents.

« II. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. »

II. – (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du d du 3° du I de l’article L. 3641‑1, du 4° du I de l’article L. 5214‑16, du 7° du I de l’article L. 5215‑20, du 13° du I de l’article L. 5215‑20‑1, du d du 3° du I de l’article L. 5217‑2 et du d du 2° du II de l’article L. 5219‑1, il est ajouté le mot : « Création, » ;

2° Au 6° du I de l’article L. 5216‑5, après les mots : « gens du voyage : », il est inséré le mot : « création, » ;

3° Le 8° de l’article L. 5214‑23‑1 est ainsi rédigé :

« 8° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

III. – (Supprimé)

Article 3

I. – Après l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :

« Art. 94. – Afin d’organiser l’accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d’un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au représentant de l’État dans la région de destination, au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l’arrivée sur les lieux pour permettre l’identification d’une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.

« Le représentant de l’État dans le département concerné informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l’aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation.

« Par dérogation à l’article L. 2212‑1 du code général des collectivités territoriales, en cas de stationnement de plus de cent cinquante résidences mobiles sur le territoire d’une commune, le maire, s’il n’est pas en mesure d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, peut demander au représentant de l’État dans le département de prendre les mesures nécessaires. »

II. – (Supprimé)

Article 3 bis

Chapitre II

Moderniser les procédures d’évacuation des stationnements illicites

Section 1
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 4

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;

« 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;

« 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;

« 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ;

« 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ;

« 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.

« L’agrément prévu au 3° du présent article est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de l’emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.

« L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas l’établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l’article 2. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le maire d’une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;

« 2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;

« 3° La commune dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ;

« 4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er, est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage ;

« 5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’une autre commune. » ;

3° (nouveau) Au premier alinéa du II et à la première phrase du IV, après la référence : « I », est insérée la référence : « ou au I bis ».

Article 5

Section 2
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Chapitre III

Renforcer les sanctions pénales
 

Article 6

L’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article 495‑17 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 euros. » ;

3° (Supprimé)

Article 10

Après le mot : « résultant », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi n°       du       relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

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