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Originalv2
📜Proposition de loi de m. françois ruffin femmes de ménage : encadrer la sous-traitance, cesser la maltraitance (2954) v2
🖋️Amendements examinés : 0%
21 En attente
Liste des Amendements
Article 1 bis
🖋️En attente
Rémi Delatte
29 mai 2020

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« six »

le mot : 

« douze ».

🖋️En attente
Agnès Thill
29 mai 2020

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« des »,

le mot :

« les ».

🖋️En attente
Agnès Thill
29 mai 2020

A l’alinéa 3, après les mots :

« la politique globale de rémunération »,

ajouter les mots suivants :

« , prévoyant un mécanisme de primes mis en oeuvre en cas de pics exceptionnels d’activité ou de dégradations des conditions de travail dues des événements indépendants de la volonté des parties, »

🖋️En attente
Aurélien Taché
29 mai 2020

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante : " et la possibilité de proposer des ateliers sociolinguistiques sur la pratique de la langue française pour les employés d'origine étrangère."

 

Rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
" et la politique de formation, dont la possibilité concrète la pratique de la langue française, notamment pour les employés étrangers d’accéder à des ateliers sociolinguistiques."


Rediger

🖋️En attente
Charlotte Parmentier-Lecocq
30 mai 2020

Compléter ainsi le troisième alinéa :

Remplacer "et la politique de formation ;" par ", la politique de formation et la santé au travail ;"

🖋️En attente
Aurélien Taché
29 mai 2020

Après l'alinéa 5, ajouter l'alinéa suivant ainsi rédigé : 

"4° Si dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune négociation n'a été menée au sein d'une branche professionnelle, celle-ci s'expose à une sanction financière dont les modalités d’application sont précisées par décret."

🖋️En attente
Rémi Delatte
29 mai 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Ludovic Mendes
30 mai 2020
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

I. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une négociation menée au sein de la branche des entreprises entrant dans le champ professionnel d’application la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, prévoit de définir :

1° Des engagements en faveur de l’amélioration des conditions sociales et d’emploi des agents d’entretien.

Ces engagements portent sur les dispositions relatives à la politique de rémunération globale, aux grilles de classification, aux contraintes du temps de travail, à la clause de mobilité, à la politique de formation, aux dispositions d’insertion sociale, à la lutte contre le travail illégal, à la lutte contre l’illettrisme et à la santé au travail.

2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements prévus au 1° ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de leur réalisation ;

3° Les modalités de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés.

II. A défaut d’accord de branche prévoyant les dispositions visées au I, entré en vigueur 6 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la prime de transport et le versement d’un 13ème mois deviendront obligatoire pour tous les salariés du secteur à compter du 1er juin 2023 ».

 

 


Article 2
🖋️En attente
Gaël Le Bohec
29 mai 2020

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au deuxième alinéa de »

le mot : 

« à ».

🖋️En attente
Rémi Delatte
29 mai 2020

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️En attente
Rémi Delatte
29 mai 2020

Remplacer l'alinéa par les mots suivants :

"Est organisée dans les six mois suivants l'entrée en vigueur de la loi une conférence de progrès sur le travail en journée, le travail en continu, avec les branches professionnelles volontaires et les donneurs d'ordre publics et privés de ces professions afin de définir des axes de progressions sur les sujets concernés.

Est prévue, dans les six mois suivant les conclusions de cette conférence de progrès, une négociation au sein des branches professionnelles afin de définir les mesures favorisant le travail en journée ou en continu."'

🖋️En attente
Guillaume Chiche
30 mai 2020

Remplacer le 1er alinéa par les 2 alinéas suivants :

 

 « Est organisée dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, une conférence de progrès sur le travail en journée et/ou en continu avec les branches professionnelles volontaires et les donneurs d’ordre publics et privés de ces professions afin de définir des axes de progrès sur ce sujet.

 

Est prévue dans les six mois suivant les conclusions de cette conférence de progrès une négociation au sein des branches professionnelles concernées afin de définir des mesures favorisant le travail en journée et/ou en continu ». 

🖋️En attente
Agnès Thill
29 mai 2020

A la fin de l'alinéa, ajouter la phrase suivante :

"Dans le cas où ce refus est justifié, les heures de travail effectuées entre 18 heures et 9 heures sont majorées de 50%. Cette dernière disposition est applicable à compter du 1er janvier 2021."

🖋️En attente
Brahim Hammouche
30 mai 2020

I. A la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots "convention ou accord collectif", les mots "dispositions conventionnelles ou collectives plus favorables".

II. A la fin de la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots "entre 9 heures et 18 heures et", les mots "et/ou".

III. Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2.

🖋️En attente
Ludovic Mendes
30 mai 2020

A l'alinéa 2, après les mots "son refus" intégrer les mots : « sauf motif impérieux de sécurité ou d'accès contrôlé, il se verra à compter du 1er janvier 2023 infligé, d'une pénalité équivalente à une majoration de 20% du contrat commercial liant les deux parties susmentionnées ».

🖋️En attente
Brigitte Liso
30 mai 2020

A l'alinéa 2, remplacer les mentions  "entre 9 heures et 18 heures" par "entre 8 heures et 19 heures". 

🖋️En attente
Guillaume Chiche
30 mai 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«  – En conséquent, à compter du 1er janvier 2021, les heures de travail effectuées entre 18 heures et 9 heures sont majorées à hauteur de 50%. »


Article 6
🖋️En attente
Ludovic Mendes
30 mai 2020

Substituer aux mots « femmes et des hommes de ménage », les mots « agents de service ».


Article 7
🖋️En attente
Ludovic Mendes
30 mai 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l'article 9 ajouter l'article suivant : " Les contrats passés entre le donneur d’ordre et l’entreprise de prestation de services doivent prendre en compte une clause d’augmentation obligatoire annuelle eu-égard à l’amélioration du cadre social de la convention collective des métiers de la propreté et des services associés".

🖋️En attente
Ludovic Mendes
30 mai 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 8, insérer l’article suivant : "Dans un délai de 3 ans, les branches de la propreté doivent définir un seuil de vente à perte sous lequel les prestations ne peuvent être vendues. Cela en prenant en compte le fait que 80% du tarif est lié aux salaires et avantages sociaux".

🖋️En attente
Ludovic Mendes
30 mai 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 7, insérer l’article suivant : L'article R-2152-7 du Code de la commande publique, alinéa 1° a) est modifié ainsi, après les mots « achat de service », ajouter les mots « sauf pour les prestations de nettoyage et de services associés".

Article 1 bis

Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une négociation est menée au sein de chaque branche, en vue de définir :

1° Des engagements du donneur d’ordre en faveur de l’amélioration des conditions de travail de la main d’œuvre recrutée dans le cadre d’une opération de sous-traitance mentionnée à l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Ces engagements portent sur les dispositions relatives aux contraintes du temps de travail, la clause de mobilité, l’assurance d’un socle de garanties sociales minimales conformes aux lois et normes conventionnelles, la lutte contre le travail illégal, la politique de rémunération globale et la politique de formation ;

2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements prévus au 1° ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de leur réalisation ;

3° Les modalités de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés.

Article 2

L’article L. 8231‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats conclus entre les entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures soumises à l’obligation d’établir un plan de prévention dans les conditions prévues par la partie réglementaire du présent code contiennent obligatoirement une clause permettant de garantir l’égalité salariale et l’égalité de traitement mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1242‑14. L’absence de cette clause emporte présomption de marchandage. »

Article 4 (nouveau)

L’article L. 3123-30 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’horaire de travail d’un salarié à temps partiel d’une entreprise extérieure fournissant un service dans une entreprise utilisatrice s’étend sur un horaire de jour entre 9 heures et 18 heures et en continu. Le donneur d’ordre qui refuse d’accorder le bénéfice du travail en continu et en journée entre 9 heures et 18 heures à un salarié de l’entreprise éligible à un mode d’organisation en horaire de jour doit motiver son refus. »

Article 5  (nouveau)

I. – À l’occasion de la remise obligatoire en entretien professionnel du document écrit mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail, un récapitulatif synthétique de ses droits sociaux contractuels et extracontractuels est également remis au salarié.

Le contenu et les conditions de remise de ce récapitulatif sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des solidarités après avis des comités des organisations syndicales employeurs et salariés. Y sont mentionnés les éléments synthétiques concernant notamment les droits du salarié à allocation, dont la prime d’activité prévue à l’article L. 842‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année au plus tard le 30 mai, un rapport sur l’efficacité du recours et le non-recours aux droits sociaux des actifs et salariés des entreprises de nettoyage tels que défini par la convention collective, dont une évaluation de l’efficacité de la remise obligatoire du document supplémentaire prévu au I du présent article à l’occasion de l’entretien professionnel.

Article 6 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des femmes et des hommes de ménage intervenant dans les administrations et les collectivités publiques.

Article 7 (nouveau)

Les Questeurs remettent chaque année au Bureau de l’Assemblée nationale un rapport sur la situation des femmes et des hommes de ménage intervenant à l’Assemblée nationale.

Ce rapport est transmis à l’ensemble des députés.

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