🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Historique

8 nov. 2022 - 21 nov. 2022 : 45 amendements en Commission des affaires sociales

24 nov. 2022 09:00 : Discussion
24 nov. 2022 15:00 : Discussion
24 nov. 2022 21:30 : Discussion
📜Proposition de loi visant à instaurer une allocation d'autonomie pour les jeunes en formation
Louis Boyard
10 oct. 2022

🖋️Amendements examinés : 54%
2 Adoptés26 En attente2 Irrecevables
2 Rejetés
13 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Tombé
Serge Muller
12 nov. 2022

Après le mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’intitulé de la proposition de loi :

« promouvoir l’assistanat dès le plus jeune âge, ». 


Article 1
🖋️Adopté
Fabien Di Filippo
8 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Serge Muller
12 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Fabien Di Filippo
16 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Émilie Bonnivard
17 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Serge Muller
18 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Charles Sitzenstuhl
19 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Anne-Laure Blin
21 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Victor Catteau
21 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Victor Catteau
21 nov. 2022

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 l'alinéa suivant :

« Art. L. 821‑1‑1. – Le complément de revenu pour les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur est un droit ouvert aux personnes occupant un emploi, âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus et détachées du foyer fiscal du ou des parents. Le versement du complément de revenu est conditionné à la validation des semestres. Le complément de revenu est versé par l’État à hauteur de 20 % du montant du revenu et plafonné à 200 euros mensuels, à l’exception des étudiants boursiers dont le complément de revenu est versé à hauteur de 30 % et plafonné à 300 euros mensuels. »

🖋️En attente
Serge Muller
18 nov. 2022

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 821‐1‑1. – Le complément de revenu étudiant est un droit ouvert aux personnes âgées de dix‐huit ans à vingt‐cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents et inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours. Le complément de revenu étudiant est versé par l’État à hauteur de 20 % du revenu de l’étudiant, plafonné à 200 euros mensuels, et à 30 % pour les étudiants boursiers, plafonné à 300 euros mensuels. Ce complément de revenu étudiant est conditionné à la validation du concours, ou des semestres d’études, par l’étudiant qui y a droit.

« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union Européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins 10 ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union Européenne, l’attribution du complément de revenu est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »

III. – En conséquence, supprimer les avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 7.

🖋️En attente
Serge Muller
18 nov. 2022

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 821‐1‑1. – Le complément de revenu étudiant est un droit ouvert aux personnes de nationalité française et résidant en France, âgées de dix‐huit ans à vingt‐cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents et inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours. Le complément de revenu étudiant est versé par l’État à hauteur de 20 % du revenu de l’étudiant, plafonné à 200 euros mensuels, et à 30 % pour les étudiants boursiers, plafonné à 300 euros mensuels. Ce complément de revenu étudiant est conditionné à la validation du concours, ou des semestres d’études, par l’étudiant qui y a droit. »

III. – En conséquence, supprimer les avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 7.

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« élèves »,

insérer les mots :

« de nationalité française ».

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 nov. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit à la garantie d’autonomie jeunes est soumis à une condition d’assiduité. Les proviseurs de lycées professionnels et de lycées professionnels agricoles sont chargés de fixer eux-mêmes les conditions d’assiduité applicables à leurs élèves, et notamment le nombre d’absences non justifiées autorisées. Si l’élève ne remplit pas les conditions d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la garantie d’autonomie jeunes, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. »

🖋️En attente
Frank Giletti
21 nov. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéficiaire du droit à la garantie d’autonomie jeunes est soumis à une obligation d’assiduité dont les conditions sont fixées par les proviseurs de lycées professionnels et de lycées professionnels agricoles. Le non-respect de ces conditions entraîne pour le bénéficiaire du droit à la garantie d’autonomie jeunes, la suppression de ce droit et l’obligation de reverser la totalité des sommes qu’il aura indûment perçues. »

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 nov. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de la condamnation de l’élève bénéficiant du droit à la garantie d’autonomie jeunes pour trouble à l’ordre public, dégradation de biens publics, délit ou crime, l’élève perd définitivement droit à la présente prestation. »

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« révolus »,

insérer les mots :

« et de nationalité française ».

🖋️En attente
Sébastien Chenu
21 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« révolus »,

insérer les mots :

« et de nationalité française ».

🖋️En attente
Frank Giletti
21 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot:

« parents, »,

insérer les mots :

« de nationalité française, ». 

🖋️En attente
Sébastien Chenu
21 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« parents »,

insérer les mots :

« qui a ou ont été imposable ou imposables en France pendant au moins dix ans ».

🖋️En attente
Philippe Ballard
18 nov. 2022

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette allocation est subordonnée à 40 heures par mois d’une activité bénévole. »

🖋️En attente
Serge Muller
18 nov. 2022

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins dix ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union européenne, l’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »

🖋️En attente
Serge Muller
18 nov. 2022

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins cinq ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union européenne, l’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 nov. 2022

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit à la garantie d’autonomie jeunes est soumis à une condition d’assiduité. Les présidents et directeurs d’établissements sont chargés de fixer eux-mêmes les conditions d’assiduité dans l’enseignement supérieur applicables à leurs étudiants, et notamment le nombre d’absences non justifiées autorisées. Si l’étudiant ne remplit pas les conditions d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la garantie d’autonomie jeunes, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. »

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 nov. 2022

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de la condamnation de l’étudiant bénéficiant du droit à la garantie d’autonomie jeunes pour trouble à l’ordre public, dégradation de biens publics, délit ou crime, l’élève perd définitivement droit à la présente prestation. »
 
 

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – En cas de fraude à la garantie d’autonomie jeunes, et selon la situation et la gravité des faits reprochés, la sanction peut se traduire par une des mesures suivantes :

1° Le remboursement des sommes perçues à tort ;

2° La suspension temporaire ou définitive de la prestation ;

3° Des pénalités financières.

II. – Constituent une fraude à la garantie d’autonomie jeune les situations suivantes :

1° L’absence de déclaration d’un changement de situation, fin de la situation d’ayant droit par exemple ;

2° La fausse déclaration ou la manœuvre visant à obtenir la garantie d’autonomie jeunes, fausse déclaration de revenus par exemple.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application prévues au présent article.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
12 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1113‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1113‑2. – L’utilisation gratuite des trains aux heures creuses, définies par la Société nationale des chemins de fer français, est un droit ouvert aux personnes âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans. »

🖋️Tombé
Victor Catteau
12 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 821‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821‑1‑1. – Le complément de revenu pour les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur est un droit ouvert aux personnes occupant un emploi, âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus et détachées du foyer fiscal du ou des parents. Le versement du complément de revenu est conditionné à la validation des semestres. Le complément de revenu est versé par l’État à hauteur de 20 % du montant du revenu et plafonné à 200 euros mensuels, à l’exception des étudiants boursiers dont le complément de revenu est versé à hauteur de 30 % et plafonné à 300 euros mensuels. »

🖋️Tombé
Serge Muller
12 nov. 2022

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 821‐1‑1. – Le complément de revenu étudiant est un droit ouvert aux personnes de nationalité française et résidant en France, âgées de dix‐huit ans à vingt‐cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents et inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours. Le complément de revenu étudiant est versé par l’État à hauteur de 20 % du revenu de l’étudiant, plafonné à 200 euros mensuels, et à 30 % pour les étudiants boursiers, plafonné à 300 euros mensuels. Ce complément de revenu étudiant est conditionné à la validation du concours, ou des semestres d’études, par l’étudiant qui y a droit. »

III. – En conséquence, supprimer les avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Serge Muller
12 nov. 2022

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 821‐1‑1. – Le complément de revenu étudiant est un droit ouvert aux personnes âgées de dix‐huit ans à vingt‐cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents et inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours. Le complément de revenu étudiant est versé par l’État à hauteur de 20 % du revenu de l’étudiant, plafonné à 200 euros mensuels, et à 30 % pour les étudiants boursiers, plafonné à 300 euros mensuels. Ce complément de revenu étudiant est conditionné à la validation du concours, ou des semestres d’études, par l’étudiant qui y a droit.

« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union Européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins 10 ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union Européenne, l’attribution du complément de revenu est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »

III. – En conséquence, supprimer les avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Laure Lavalette
8 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« élèves »,

insérer les mots :

« de nationalité française ».

🖋️Tombé
Laure Lavalette
8 nov. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit à la garantie d’autonomie jeunes est soumis à une condition d’assiduité. Les proviseurs de lycées professionnels et de lycées professionnels agricoles sont chargés de fixer eux-mêmes les conditions d’assiduité applicables à leurs élèves, et notamment le nombre d’absences non justifiées autorisées. Si l’élève ne remplit pas les conditions d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la garantie d’autonomie jeunes, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. »

🖋️Tombé
Laure Lavalette
8 nov. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de la condamnation de l’élève bénéficiant du droit à la garantie d’autonomie jeunes pour trouble à l’ordre public, dégradation de biens publics, délit ou crime, l’élève perd définitivement droit à la présente prestation. »

🖋️Tombé
Laure Lavalette
8 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« révolus »,

insérer les mots :

« et de nationalité française ».

🖋️Tombé
Laure Lavalette
8 nov. 2022

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit à la garantie d’autonomie jeunes est soumis à une condition d’assiduité. Les présidents et directeurs d’établissements sont chargés de fixer eux-mêmes les conditions d’assiduité dans l’enseignement supérieur applicables à leurs étudiants, et notamment le nombre d’absences non justifiées autorisées. Si l’étudiant ne remplit pas les conditions d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la garantie d’autonomie jeunes, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. »

🖋️Tombé
Laure Lavalette
8 nov. 2022

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de la condamnation de l’étudiant bénéficiant du droit à la garantie d’autonomie jeunes pour trouble à l’ordre public, dégradation de biens publics, délit ou crime, l’élève perd définitivement droit à la présente prestation. »

🖋️Tombé
Serge Muller
12 nov. 2022

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union Européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins dix ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union Européenne, l’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »

🖋️Tombé
Serge Muller
12 nov. 2022

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union Européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins cinq ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union Européenne, l’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »

🖋️Tombé
Laure Lavalette
8 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – En cas de fraude à la garantie d’autonomie jeunes, et selon la situation et la gravité des faits reprochés, la sanction peut se traduire par une des mesures suivantes :

1° Le remboursement des sommes perçues à tort ;

2° La suspension temporaire ou définitive de la prestation ;

3° Des pénalités financières.

II. – Constituent une fraude à la garantie d’autonomie jeune les situations suivantes :

1° L’absence de déclaration d’un changement de situation (fin de la situation d’ayant droit par exemple) ;

2° La fausse déclaration ou la manœuvre visant à obtenir la garantie d’autonomie jeunes (fausse déclaration de revenus par exemple).

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application prévues au présent article.


Article 2
🖋️En attente
Anne-Laure Blin
21 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Il est institué une majoration temporaire de 5 points du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35 %, sur les distributions de revenus par ces grandes entreprises supérieurs de 20 % à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.

« II. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1 bis » ;

« – après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

« – au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

« b) À la première phrase du premier alinéa du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;

« 2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater. Par dérogation au 1 du B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

🖋️En attente
Victor Catteau
21 nov. 2022

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier »

les mots :

« de toutes les sociétés ».

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
8 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Il est institué une majoration temporaire de 5 points du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35 %, sur les distributions de revenus par ces grandes entreprises supérieurs de 20 % à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.

« II. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

« – après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

« – au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

« b) À la première phrase du premier alinéa du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;

« 2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater. Par dérogation au 1 du B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

🖋️Rejeté
Victor Catteau
12 nov. 2022

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier »

les mots :

« de toutes les sociétés ».

🖋️Irrecevable
Philippe Ballard
18 nov. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

« Depuis que je suis parti de chez mes parents pour aller à l’Université, les galères s’enchaînent. L’aide de mes parents et mon petit job étudiant me payent à peine le loyer. Certains jours je dois choisir entre manger le midi et prendre un ticket de métro, alors sortir avec des amis ou le moindre loisir est devenu un luxe que je ne peux plus me permettre.

Aujourd’hui, je me demande si ça vaut vraiment la peine de continuer mes études. »

Ninon C., étudiante en première année de droit, Paris.

Combien d’étudiants vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté ? Et après la réforme des bourses, maintes fois repoussée, combien d’étudiants le Gouvernement trouvera‑t‑il acceptable de maintenir sous ce seuil ? Étude après étude, année après année, les chiffres mesurant la précarité s’accumulent et décrivent tous la misère dans laquelle il a été choisi de maintenir les étudiants.

Dans son Rapport sur les inégalités en France édition 2021, l’Observatoire des inégalités indique que le taux de pauvreté des 18‑29 ans est passé de 8,2 % en 2002 à 12,5 % en 2018 soit une progression de 50 % avant même la crise sanitaire. « Les jeunes adultes constituent la tranche d’âge où le risque d’être pauvre est le plus grand, et pour qui la situation s’est le plus dégradée en 15 ans ». La précarité des jeunes est bien un phénomène structurel.

Cette précarité s’illustre et affecte tous les compartiments de la vie quotidienne. Une grande partie d’entre eux sont contraints de travailler pour financer leurs études. En effet, selon l’enquête Conditions de vie menée par l’Observatoire national de la vie étudiante et publiée en avril 2021 ([1]), les aides de la famille représentent la principale ressource des étudiants (42 % des ressources de l’ensemble des étudiants), suivie des revenus d’activité (25 %) et des aides publiques (23 %) en 2020.

Selon cette étude, 40 % des étudiants déclarent exercer une activité rémunérée (hors stage) pendant l’année universitaire. Parmi eux, la moitié considère que cette activité est indispensable pour vivre et 18 % que cela a un impact négatif sur leurs études. Lorsque cette activité professionnelle est très prenante, c’est pire : 86 % des étudiants déclarent alors que leur activité rémunérée est indispensable pour vivre et 32 % qu’elle a un impact négatif sur leurs résultats d’études.

Selon l’enquête CSA pour La mutuelle des étudiants publiée en juillet 2022 ([2]), 21 % de ceux qui travaillent pour financer leurs études exercent ce travail de nuit. La durée moyenne de travail des étudiants est de 18 heures par semaine. Pourtant, près de la moitié de ceux qui travaillent rencontrent de réelles difficultés financières, concernant l’alimentation (51 %), le loyer (46 %), les charges du logement (31 %) mais aussi la santé (16 %). Le renoncement au soin est loin d’être un fait mineur : 38 % des étudiants ont déjà renoncé à consulter un médecin au cours des 12 derniers mois, dont 33 % pour raisons financières.

Le fait que près d’un étudiant sur deux soit obligé de travailler pour subvenir à ses besoins crée une véritable injustice : tous les étudiants ne disposent pas du même temps à consacrer à leurs études. Ainsi, une mission sénatoriale d’information sur les conditions de la vie étudiante menée en mai 2021 confirme que ces étudiants « présentent des taux de réussite annuelle plus faibles que les autres étudiants, ce qui entraîne un allongement de la durée de leurs études, quand le cumul emploiétudes ne les conduit pas tout simplement au décrochage, par manque de motivation à poursuivre ».

Comment expliquer cette situation alors que la France dispose d’un système de bourses sur critères sociaux ? 76 % des étudiants ne perçoivent toujours pas de bourse ! Au contraire, la Suède accorde des bourses à 88 % de ses étudiants tandis que le Danemark le fait pour 92,2 % d’entre eux. Ces bourses ne sont pas corrélées aux revenus des parents, contrairement au système français, particulièrement obsolète, qui ne favorise pas l’autonomie des jeunes et reproduit les inégalités sociales. Mais en réalité, le montant des bourses lui‑même est insuffisant, de 108,37 € par mois (31,8 % des boursiers) à 596,54 € par mois (7 % des boursiers) ([3]), des montants bien inférieurs au seuil de pauvreté qui est, lui, de 1 102 € par mois.

Les conclusions de la mission sénatoriale d’information sur les conditions de la vie étudiante menée en mai 2021 ([4]) dressent un constat sévère : “les effets de seuil excluent toute une partie des étudiants, notamment ceux issus des classes moyennes ; le montant des bourses ne permet pas de financer la vie étudiante”.

La NUPES propose dans son programme de gouvernement la création d’une garantie d’autonomie pour les jeunes fixée audessus du seuil de pauvreté. Une proposition proche de celle défendue par les syndicats étudiants comme l’UNEF et l’Alternative.

Grâce à la garantie d’autonomie, les jeunes entre 18 et 25 ans inscrits dans une formation ne seront plus privés de leur dignité pour vivre : leur revenu mensuel sera complété pour atteindre le seuil de pauvreté (ajusté en fonction de la composition du foyer : un peu plus de 1 100 euros pour une personne seule, de 1 650 euros pour un couple sans enfant ou un parent seul, etc.) à condition qu’ils soient détachés du foyer fiscal de leurs parents. Ce droit sera étendu aux lycéens inscrits dans l’enseignement professionnel à partir de 16 ans.

En effet, les 626 723 lycéens professionnels en France en 2022 sont issus majoritairement des milieux populaires. Selon les Repères et référence 2022 de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du Ministère de l’éducation nationale et de la Jeunesse, 54,8 % des élèves suivant une formation en bac professionnel dans le secteur public sont issus d’une catégorie sociale défavorisée. On observe une désaffection des formations proposées en lycée professionnel : entre 2017 et 2021, le nombre de lycéens professionnels a baissé de 16 649 élèves. Les sorties en cours de formation ont également augmenté. Cela représente 10,3 % des élèves en première professionnelle en 2021. Les enseignants ont vu cette tendance encore s’aggraver ces derniers mois : « Le jeune souhaite être autonome, il ne veut plus être à charge de ses parents », mais « s’ils souhaitent plus tard reprendre leurs études ou changer de secteur, ce sera beaucoup plus compliqué » sans diplôme explique Laurence Colin, cheffe d’établissement, à France Inter le 23 mai 2022 ([5]).

Cette proposition de loi constitue une chance historique de garantir à chaque étudiant ou lycéen de l’enseignement professionnel le droit à poursuivre ses études.

L’article 1er prévoit la création d’une garantie autonomie pour les jeunes entre 18 et 25 ans, détachés du foyer fiscal du ou des parents, et inscrits dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours et dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté, soit 1 102 euros actuellement. Il prévoit également l’ouverture de ce droit pour les lycéens professionnels dès 16 ans.

Un décret précisera les conditions dans lesquelles un jeune ayant atteint 18 ans mais encore scolarisé dans un lycée technologique ou général pourra percevoir cette aide en cas de grande précarité. Ce décret spécifiera les modalités de calcul du montant de la garantie autonomie.

L’article 2 prévoit une taxe exceptionnelle sur les superprofits des sociétés pétrolières et gazières, les sociétés de transport maritime et les concessionnaires d’autoroutes afin de financer cette mesure.

Article 1

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 531‑4, il est inséré un article L. 531‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑41. – La garantie d’autonomie jeunes est un droit ouvert aux élèves inscrits dans une formation professionnelle du second degré mentionnée à l’article L. 337‑1, dispensée dans un lycée professionnel ou un lycée professionnel agricole, à partir de seize ans. Chaque élève bénéficie d’un revenu mensuel équivalent au niveau du seuil fixé à article L. 821‑1‑1.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 Après l’article L. 821‑1, il est inséré un article L. 821‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 821‑11. – La garantie d’autonomie jeunes est un droit ouvert aux personnes âgées de dix‑huit ans à vingt‑cinq ans révolus détachées du foyer fiscal du ou des parents, inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours et dont les revenus sont inférieurs au produit de 1 102 euros et du nombre d’unités de consommation du foyer au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Elle complète les revenus du foyer jusqu’à ce seuil.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles un élève ayant atteint dix‑huit ans mais encore scolarisé dans un lycée technologique ou général peut percevoir cette aide en cas de grande précarité. Il précise également les modalités de calcul du montant de la garantie autonomie. »

Article 2

I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

IV. – La charge pour l’État résultant de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution exceptionnelle mentionnée au I.

([1]) http://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2021/05/OVE-INFOS-43-Etre-etudiant-en-2020-.pdf

([2]) https://www.lmde.fr/documents/20184/0/Synthèse+ENSE6+LMDE/66e70591-beab-4904-aff7-78bfdf1e32fe

([3]) Données de lEnquête sur le coût de la vie étudiante n°18 - 2022 réalisée par lUNEF

([4]) http://www.senat.fr/rap/r20-742/r20-742-syn.pdf

([5]) https://www.radiofrance.fr/franceinter/des-eleves-de-bac-pro-quittent-leur-formation-pour-partir-travailler-et-c-est-inquietant-5669060

🚀