🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Originalv2
📜Proposition de loi portant création d'une juridiction spécialisée dans l'expulsion des étrangers délinquants
Olivier Marleix
17 oct. 2022

🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés4 Irrecevables
1 Non soutenus
36 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Andy Kerbrat
28 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Andy Kerbrat
18 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-France Lorho
19 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jérémie Iordanoff
19 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jérémie Iordanoff
28 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marietta Karamanli
28 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Benoît Bordat
28 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jérémie Iordanoff
28 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Benoît Bordat
28 nov. 2022

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Irrecevable
Benoît Bordat
28 nov. 2022

 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 132‑5‑1. – Est instaurée une cour de sûreté de la République dans le ressort de chaque cour d’appel. »

« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jérémie Iordanoff
28 nov. 2022


Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spéciales au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur une menace contre l’ordre public

« Art. L. 614‑20. – Les tribunaux administratifs jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues au 5° de l’article L. 611‑1.

« L’affaire est jugée par le président du tribunal, le premier vice-président, l’un des vice-présidents ou par un premier conseiller ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade.

« Seuls sont invocables des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. » ;

2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contentieux

« Art. L. 633‑1. – Les tribunaux administratifs jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues aux articles L. 631‑1 à L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑7.

« La formation de jugement est présidée par le président du tribunal ou par le premier vice-président. Elle est composée en outre de premiers conseillers ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade, sauf impossibilité résultant de l’absence d’affectation dans le tribunal de magistrats remplissant cette condition.

« Seuls sont invocables des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spéciales au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur une menace contre l’ordre public

« Art. L. 614‑20. – Les tribunaux administratifs jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues à l’article L. 611‑1.

« L’affaire est jugée par le président du tribunal, le premier vice-président, l’un des vice-présidents ou par un premier conseiller ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. » ;

2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contentieux

« Art. L. 633‑1. – Les tribunaux administratifs jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues aux articles L. 631‑1 à L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑7.

« La formation de jugement est présidée par le président du tribunal ou par le premier vice-président. Elle est composée en outre de premiers conseillers ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade, sauf impossibilité résultant de l’absence d’affectation dans le tribunal de magistrats remplissant cette condition.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spéciales au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur une menace contre l’ordre public

« Art. L. 614‑20. – Les cours administratives d’appel jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues à l’article L. 611‑1.

« L’affaire est jugée par le président de la Cour, le premier vice-président, l’un des présidents de chambre ou l’un des présidents-assesseurs, ou par un premier conseiller ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’exercice de fonctions en cour administrative d’appel.

« Seuls sont invocables des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. » ;

2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contentieux

« Art. L. 633‑1. – Les cours administratives d’appel jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues aux articles L. 631‑1 à L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑7.

« La formation de jugement est présidée par le président de la Cour ou par le premier vice-président. Elle est composée en outre de premiers conseillers ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’exercice de fonctions en cour administrative d’appel.

« Seuls sont invocables des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. » »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spéciales au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur une menace contre l’ordre public

« Art. L. 614‑20. – Les cours administratives d’appel jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues à l’article L. 611‑1.

« L’affaire est jugée par le président de la Cour, le premier vice-président, l’un des présidents de chambre ou l’un des présidents-assesseurs, ou par un premier conseiller ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’exercice de fonctions en cour administrative d’appel.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. » ;

2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contentieux

« Art. L. 633‑1. – Les cours administratives d’appel jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues aux articles L. 631‑1 à L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑7.

« La formation de jugement est présidée par le président de la Cour ou par le premier vice-président. Elle est composée en outre de premiers conseillers ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’exercice de fonctions en cour administrative d’appel.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. »

🖋️Tombé
Éric Ciotti
19 nov. 2022

Substituer aux alinéas 1 à 4 les six alinéas suivants :

« Le titre III du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé du titre est ainsi rédigé : « Juridictions en charge de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

« 2° L'intitulé du chapitre unique est ainsi rédigé : « Cour nationale du droit d’asile » ;

« 3° Il est ajouté un chapitre 2 ainsi rédigé :

« « Chapitre 2

« « Cour de sûreté de la République ». »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
28 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre IV du titre I est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spéciales au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur une menace contre l’ordre public

« Art. L. 614‑20. – Les tribunaux administratifs jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues au 5° de l’article L. 611‑1.

« L’affaire est jugée par le président du tribunal, le premier vice-président, l’un des vice-présidents ou par un premier conseiller ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade.

« Seuls sont invocables des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion.

« 2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contentieux

« Art. L. 632‑8. – Les tribunaux administratifs jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues aux articles L. 631‑1, L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑7.

« La formation de jugement est présidée par le président du tribunal ou par le premier vice-président. Elle est composée en outre de premiers conseillers ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade, sauf impossibilité résultant de l’absence d’affectation dans le tribunal de magistrats remplissant cette condition.

« Seuls sont invocables des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
28 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre IV du titre I est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spéciales au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur une menace contre l’ordre public

« Art. L. 614‑20. – Les cours administratives d’appel jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues au 5° de l’article L. 611‑1.

« L’affaire est jugée par le président de la Cour, le premier vice-président, l’un des présidents de chambre ou l’un des présidents-assesseurs, ou par un premier conseiller ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’exercice de fonctions en cour administrative d’appel.

« Seuls sont invocables des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion.

« 2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contentieux

« Art. L. 632‑8. – Les cours administratives d’appel jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues aux articles L. 631‑1, L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑7.

« La formation de jugement est présidée par le président de la Cour ou par le premier vice-président. Elle est composée en outre de premiers conseillers ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’exercice de fonctions en cour administrative d’appel.

« Seuls sont invocables des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
28 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre IV du titre I est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spéciales au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur une menace contre l’ordre public

« Art. L. 614‑20. – Les tribunaux administratifs jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues au 5° de l’article L. 611‑1.

« L’affaire est jugée par le président du tribunal, le premier vice-président, l’un des vice-présidents ou par un premier conseiller ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion.

« 2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contentieux

« Art. L. 632‑8. – Les tribunaux administratifs jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues aux articles L. 631‑1, L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑7.

« La formation de jugement est présidée par le président du tribunal ou par le premier vice-président. Elle est composée en outre de premiers conseillers ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade, sauf impossibilité résultant de l’absence d’affectation dans le tribunal de magistrats remplissant cette condition.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
28 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre IV du titre I est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spéciales au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur une menace contre l’ordre public

« Art. L. 614‑20. – Les cours administratives d’appel jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues au 5° de l’article L. 611‑1.

« L’affaire est jugée par le président de la Cour, le premier vice-président, l’un des présidents de chambre ou l’un des présidents-assesseurs, ou par un premier conseiller ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’exercice de fonctions en cour administrative d’appel.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion.

« 2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contentieux

« Art. L. 632‑8. – Les cours administratives d’appel jugent en premier et dernier ressort les contestations des décisions prévues aux articles L. 631‑1, L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑7.

« La formation de jugement est présidée par le président de la Cour ou par le premier vice-président. Elle est composée en outre de premiers conseillers ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’exercice de fonctions en cour administrative d’appel.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale.

« Le recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif n’est ouvert qu’au ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, ainsi qu’à la seule personne objet de la mesure d’expulsion. »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
19 nov. 2022

I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« de sûreté de la République »

les mots :

« nationale de l’expulsion des étrangers ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 6, 7 et 8 et à la première phrase des alinéas 10, 11 et 12.

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 nov. 2022

À l’alinéa 6, substituer aux références :

« L. 631‑1, L. 631‑2 et L. 631‑3 »

les références :

« L. 611‑1, L. 631‑1 à L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑7 ».

🖋️Tombé
Éric Ciotti
19 nov. 2022

Après la référence :

« L. 631‑1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« à L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑6, et contre les décisions prises sur le fondement des articles L. 721‑3, L. 721‑4, L. 730‑1, L. 731‑1, et L. 731‑3 à L. 731‑5 lorsqu’elles sont prises à l’égard d’un étranger visé par une décision d’expulsion. »

🖋️Tombé
Éric Ciotti
23 nov. 2022

Substituer aux alinéas 1 à 4 les six alinéas suivants :

« Le titre III du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé du titre est ainsi rédigé : « Juridictions en charge de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

« 2° L'intitulé du chapitre unique est ainsi rédigé : « Cour nationale du droit d’asile » ;

« 3° Il est ajouté un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre 2

« Cour de sûreté de la République ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
28 nov. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de sûreté de la République »,

les mots :

« nationale de l’expulsion des étrangers ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 6, 7 et 8 et à la première phrase des alinéas 10, 11 et 12.

🖋️Tombé
Benoît Bordat
28 nov. 2022

 

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 132‑1‑1. – La Cour de sûreté de la République est composée d’un juge, président, et de deux assesseurs. »

 

🖋️Tombé
Éric Ciotti
23 nov. 2022

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , L. 631‑2 et »

le mot :

« à ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« fixant le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :

« de l’article L. 721‑3 »

les mots :

« des articles L. 721‑3, L. 721‑4, L. 730‑1, L. 731‑1, et L. 731‑3 à L. 731‑5 lorsqu’elles sont prises à l’égard d’un étranger visé par une décision d’expulsion ».

🖋️Tombé
Philippe Schreck
28 nov. 2022

À l’alinéa 6, substituer aux références :

« L. 631‑1, L. 631‑2 et L. 631‑3 »

les références :

« L. 611‑1, L. 631‑1, L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 632‑3 à L. 632‑7 ».

🖋️Tombé
Yoann Gillet
28 nov. 2022

À l’alinéa 8, après la dernière occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« magistrats de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel et de ».

🖋️Tombé
Benoît Bordat
28 nov. 2022

À l’alinéa 8, après la dernière occurrence du mot : 

« de »,

insérer le mot : 

« trois ».

🖋️Tombé
Philippe Schreck
28 nov. 2022

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« désignés en son sein »,

les mots :

« et de membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; ses formations de jugement sont présidées par un conseiller d’État ».

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 nov. 2022

Après les mots :

« Conseil d’État »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« et de membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; ses formations de jugement sont présidées par un conseiller d’État. »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 nov. 2022

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 132‑3-1. – Seuls sont invocables devant la Cour des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale. »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 nov. 2022

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 132‑3-1. – L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés les vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale. »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
19 nov. 2022

I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 10 par les mots :

« ; le pourvoi n’est ouvert qu’au seul ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, et à la personne objet de la mesure d’expulsion ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux premières phrases des alinéas 11 et 12.

🖋️Tombé
Éric Ciotti
28 nov. 2022

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Ils sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les membres de la Cour de sûreté de la République sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413‑10 et 226‑13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. »

🖋️Tombé
Benoît Bordat
28 nov. 2022

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 132‑3‑1. – Le ministère public est représenté auprès de chaque Cour de sûreté de la République. Il assiste aux débats. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence et il en assure l’exécution. »

 

🖋️Tombé
Philippe Schreck
28 nov. 2022

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 132‑3-1. – Seuls sont invocables devant la Cour des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.

« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale. »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
28 nov. 2022

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 132‑3‑1. – L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale. »

🖋️Tombé
Philippe Schreck
28 nov. 2022

I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 10 par les mots :

« ; le pourvoi n’est ouvert qu’au seul ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, et à la personne objet de la mesure d’expulsion ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l'alinéa 11 par les mots : 

« ; le pourvoi n’est ouvert qu’au seul ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, et à la personne objet de la mesure d’expulsion ».

III. – En conséquence, compléter la première phrase de l'alinéa 12 par les mots : 

« ; le pourvoi n’est ouvert qu’au seul ministre, ou au représentant de l’État dans les conditions fixées par décret, et à la personne objet de la mesure d’expulsion ».

🖋️Tombé
Benoît Bordat
28 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« sept »,

le mot : 

« quinze ».

🖋️Tombé
Benoît Bordat
28 nov. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« d’un »,

les mots : 

« de deux ».



🖋️Tombé
Yoann Gillet
28 nov. 2022

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« d’un mois »,

les mots :

« de dix jours ».

🖋️Tombé
Benoît Bordat
28 nov. 2022

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé
Benoît Bordat
28 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : 

« sept »,

le mot : 

« quinze ».

🖋️Tombé
Benoît Bordat
28 nov. 2022

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« quarante-huit heures »,

les mots : 

« deux mois ».

🖋️Tombé
Benoît Bordat
28 nov. 2022

Supprimer l’alinéa 13.


Article 2
🖋️Non soutenu
Benoît Bordat
28 nov. 2022

Supprimer cet article.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Le terrorisme est un défi qui met en cause les fondements même de notre société, de la démocratie, les valeurs de notre civilisation, de sa culture, de la dignité de l’homme, ce qui fait notre Nation. Face à des actes d’une barbarie sans nom, d’une violence qu’on croyait d’un autre temps, d’autant plus abjects qu’ils sont faits dans un but démonstratif, qu’ils soient aveugles ou au contraire dirigés contre des personnes identifiées, il ne saurait y avoir ni tolérance, ni faille juridique.

La plupart des attentats terroristes en France ont été commis par des étrangers. C’est le cas au Stade de France, en novembre 2015 deux terroristes de nationalité irakienne figuraient aux côtés de Salah Abdeslam et Abdelhamid Abaaoud, ressortissants belge, l’attentat terroriste du Thalys en août 2015 a été perpétré par Ayoub El Khazzani, un ressortissant marocain ; l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice a eu pour auteur Mohamed Salmène Lahouaiej‑Bouhlel, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident ; le double assassinat de Marseille en 2017 fut commis par Ahmed Hanachi, de nationalité tunisienne, les attaques contre des militaires à Levallois‑Perret furent commises par Hamou Benlatrèche, ressortissant algérien et au carrousel du Louvre par Abdallah El‑Hamahmy, ressortissant égyptien, attaque contre des policiers à Notre‑Dame‑de‑Paris Farid Ikken, ressortissant algérien. L’attentat terroriste de la rue Victor Hugo à Lyon en mai 2019 fut commis par Mohamed Hichem Medjoub, un ressortissant algérien détenteur d’un visa touristique ; le double assassinat terroriste de Romans‑sur‑Isère en avril 2020, commis par un réfugié soudanais, Abdallah Ahmed‑Osman, détenteur d’un titre de séjour de dix ans ; l’attaque au couteau de Villeurbanne en septembre 2019 qui tua un jeune de 19 ans fut commise par un demandeur d’asile afghan, enfin, pour ne citer que les auteurs étrangers non binationaux, l’assassinat terroriste commis à Conflans‑Sainte‑Honorine en octobre 2020 contre un professeur fut commis par Abdoullakh Anzorov, ressortissant russe‑tchétchène résident français depuis dix ans.

Toutes ces attaques, même si elles sont le fait d’individus volontiers présentés comme isolés, nécessitent toujours un environnement humain et le plus souvent un soutien logistique qui est le fait d’individus présents sur le territoire national. Ils sont toujours le fruit d’incitation à la haine, de prosélytisme dangereux, d’apologie du terrorisme qui doivent être combattus par tous moyens, dont l’expulsion de tout complice ou de tous ceux qui incitent à commettre de tels actes. Selon le Gouvernement, sur les 12 000 personnes inscrites au fichier des signalements pour prévention de la radicalisation à caractères terroriste plus de 4 000 sont des étrangers.

La Représentation nationale, comme le pays tout entier, doit être mobilisée dans ce combat, vital pour le droit à la sûreté reconnu imprescriptible à chaque citoyen par l’article II de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. En l’espèce, le Gouvernement, le Parlement, les juges, tout ce qui constitue nos pouvoirs publics, doit présenter un front uni.

Tel est l’esprit dans lequel est engagée, par le présent texte, une initiative visant à créer une juridiction spécialisée pour permettre l’expulsion plus rapide de personnes étrangères ayant pris part à des actions terroristes, les ayant encouragés d’une manière quelconque, tout en assurant les droits de la défense.

Si notre législation donne au ministre de l’intérieur et aux préfets le pouvoir d’expulser les étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public, y compris en urgence, par l’intermédiaire des articles L. 631‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pourtant, force est de constater que le recours à cette procédure semble tomber en désuétude : en 1977 la France expulsait chaque année plus de 5 000 étrangers, elle n’en expulse plus désormais, par voie administrative, qu’une centaine chaque année.

En renonçant à exercer leurs prérogatives par voie administrative, les pouvoirs publics prennent désormais le risque d’attendre qu’un crime soit effectivement commis, avant de voir des individus dangereux expulsés dans le cadre d’une procédure judiciaire. La loi doit être appliquée avec plus de vigueur et d’efficacité.

Pourquoi ce renoncement ?

L’insuffisante mise en œuvre de la procédure d’expulsion administrative s’explique par sa complexité : création d’une commission d’expulsion, dont la personne expulsée peut demander le renvoi pour un motif légitime, appréciation de la menace grave à l’ordre public par le tribunal administratif et appel devant la cour administrative d’appel, avant un éventuel pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Cette organisation peu performante a donné des résultats parfois stupéfiants : en février 2003, alors que le ministre de l’intérieur avait décidé l’expulsion de l’Imam de Vénissieux qui entretenait des liens avec des mouvements terroristes, pratiquait la polygamie et justifiait des violences faites aux femmes, le tribunal administratif avait annulé cet arrêté d’expulsion, considérant que les documents à charge, fournis par les services de renseignement, ne révélaient pas suffisamment leurs sources.

Et comme le révèle la dernière affaire en date avec l’imam Hassan Iquioussen. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé le 28 juillet dernier l’expulsion de ce prédicateur du Nord, fiché S (pour sûreté de l’État) par la DGSI depuis dix‑huit mois. Expulsion suspendue début août par le tribunal administratif de Paris qui estimait qu’elle porterait une « atteinte disproportionnée » à sa « vie privée et familiale » puis confirmée par le Conseil d’État mais l’imam a fui la France avant de pouvoir être expulsé.

Il faut être ici catégorique : le juge de l’expulsion administrative ne doit pas se laisser distraire de l’essentiel, permettant ainsi à des étrangers de se maintenir sur le sol national par des manœuvres dilatoires tout en continuant d’y véhiculer la haine, de participer à des réseaux, de promouvoir le terrorisme. L’étranger admis en France doit respecter notre ordre public ; lorsqu’il le menace, son expulsion doit pouvoir être prononcée dans des conditions qui garantissent les droits de la défense mais ne lui assurent pas une immunité et encore moins une impunité. Faut‑il rappeler qu’en Allemagne, l’expulsion des étrangers extracommunautaires prévue pour une infraction « sérieuse » à la loi, quelle que soit la situation de l’étranger, est décidée par l’administration et ne peut donner lieu à aucun recours ?

Tel est donc l’objet de la présente proposition de loi : une nouvelle organisation des pouvoirs publics, plus efficace, plus diligente, pour permettre à l’État de faire face à la menace terroriste et d’exercer effectivement les moyens d’autorité dont il dispose au titre de la police administrative. Cet impératif d’ordre public étant placé sous le contrôle d’une juridiction administrative spécialisée unifiant la jurisprudence au niveau national, respectant les droits de la défense et l’indépendance des juridictions.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

Article 1

Après le titre III du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis

« Cour de sûreté de la République

« Chapitre unique

« Art. L. 132.1. – La Cour de sûreté de la République est une juridiction administrative, placée sous l’autorité d’un président, conseiller d’État, désigné par le vice‑président du Conseil d’État.

« Art. L. 1322. – La Cour de sûreté de la République est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours formés contre les décisions administratives d’expulsion prises sur le fondement des articles L. 631‑1, L. 631‑2 et L. 631‑3 et contre les décisions fixant le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion prises sur le fondement de l’article L. 721‑3.

« La Cour de sûreté de la République est également compétente pour connaître des recours formés contre ces décisions en application des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Art. L. 1323. – La Cour de sûreté de la République est composée de membres du Conseil d’État désignés en son sein.

« Ils sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

« Art. L. 1324. – Les décisions de la Cour de sûreté de la République sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Le Conseil d’État statue alors dans un délai de deux mois.

« Les décisions de la Cour de sûreté de la République prises sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État dans un délai de sept jours à compter de leur notification. Le Conseil d’État statue alors dans un délai d’un mois.

« Les décisions de la Cour de sûreté de la République prises sur le fondement de l’article L. 521‑2 du même code sont susceptibles de faire l’objet d’un appel devant le Conseil d’État dans un délai de sept jours à compter de leur notification. Le Conseil d’État statue alors dans un délai de quarante‑huit heures.

« Art. L. 1325. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🚀