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Historique

21 déc. 2022 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence


11 janv. 2023 09:35 : Examen du texte

13 janv. 2023 - 18 janv. 2023 : 19 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature


18 janv. 2023 15:00 : Discussion
18 janv. 2023 21:30 : Discussion

19 janv. 2023 15:00 : Discussion
19 janv. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

16 févr. 2023 09:00 : Discussion
16 févr. 2023 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )


21 mars 2023 09:00 : Discussion
21 mars 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

22 mars 2023 15:00 : Discussion
22 mars 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l'état, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique
Aurore Bergé
25 nov. 2022

🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés5 Rejetés
5 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Sandra Regol
6 janv. 2023

Au titre de la proposition, substituer aux mots :

« ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser »

le mot :

« accélérer ».


Article 1
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
7 janv. 2023

I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer au mot :

« déroger »

les mots :

« conclure des contrats de performance énergétique dérogeant ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour les contrats de performance énergétique conclus ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
11 janv. 2023

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
11 janv. 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :

« 1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;

« 2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;

« 3° Les coûts de financement ;

« 4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine. »

II – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« Pour l’application des articles L. 2313‑1, L. 3313‑1, L. 3661‑15, L. 4313‑2, L. 4425‑18, L. 5217‑10‑14, L. 72‑101‑14 et L. 71‑111‑14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« 1° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;

« 2° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article. »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
11 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les I à XVII du présent article sont applicables aux marchés globaux de performance conclus en application de l’article 1er, ci-après désignés comme « marchés globaux de performance ».

I. – Un marché global de performance peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou privé en vue de l’exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l’acheteur et l’organisme pour les besoins duquel le marché global de performance est conclu.

II. – Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l’exécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.

III. Avant de décider de recourir à un tel marché, l’acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. La procédure de passation de ce marché global de performance ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est plus favorable que celui des autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

Cette étude préalable est soumise pour avis à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212‑2 du code de la commande publique.

Les modalités d’application du présent III sont déterminées par décret en Conseil d’État.

IV. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. Cette étude est soumise pour avis au service de l’État compétent.

V. – Pour les marchés globaux de performance conclus par l’État et ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation est soumis à l’autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.

VI. – Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

VII. – Pour les autres acheteurs, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

VIII. – L’acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable.

Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l’acheteur de l’obligation de respecter le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l’économie de son offre.

L’ajustement de l’offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement à l’exclusion de tout autre élément.

IX. – Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché global de performance présente le financement définitif dans un délai fixé par l’acheteur. À défaut, le marché global de performance ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

X. – L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du contrat, de la part d’exécution du contrat que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

XI. – Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés globaux de performance par l’État et ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

XII. – L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public local autorise la signature du marché global de performance par l’organe exécutif.

XIII. – L’organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché global de performance.

XIV. – Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212‑2 du code de la commande publique. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique.

XV. – En cas d’annulation ou de résiliation du marché global de performance par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur.

XVI. – Parmi les dépenses mentionnées à l'alinéa précédant, figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du marché, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché global de performance, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.

XVII. – Lorsqu’une clause du marché global de performance fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
6 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Sandra Regol
6 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le taux de marge bénéficiaire réalisé par le titulaire d’un marché global de performance conclu en application de la présente loi ne peut excéder 10 % du montant des travaux effectués ou des prestations de services réalisées. »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
6 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le taux de marge bénéficiaire réalisé par le titulaire d’un marché global de performance conclu en application de la présente loi est contractuellement encadré dans des conditions précisées par arrêté pris par les ministres en charge de l’économie et des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
6 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Seule une personne morale de droit public ou une personne privée à capitaux majoritairement publics peut être titulaire d’un contrat global de performance conclu en application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Coulomme
6 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité et la mise en œuvre de formations spécifiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics, pour les agents de l’État dont les catégories et les plans de carrière devront être préconisés par ce même rapport. »


Article 2
🖋️Adopté
Mathilde Desjonquères
7 janv. 2023

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue notamment le recours des communes de moins de 2 000 habitants aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance, à travers la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes. »

🖋️Adopté
Sandra Regol
6 janv. 2023

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« Ce rapport examine notamment :

« 1° La qualité et la quantité de la sous-traitance dans les contrats conclus en application de la présente loi, et notamment la protection des droits des petites et moyennes entreprises ;

« 2° La participation citoyenne des usagers du services public en lien avec les bâtiments publics objets des contrats permis par la présente loi, dans leur passation comme leur exécution ;

« 3° L’association des agents du service public en lien avec les bâtiments publics objets des contrats permis par la présente loi, dans leur passation comme leur exécution ;

« 4° L’accompagnement des acheteurs publics, notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, notamment pour la passation et l’exécution de ces contrats ;

« 5° L’impact budgétaire desdits contrats sur les finances des acheteurs publics concernés. »

🖋️Adopté
Mathilde Desjonquères
7 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport présente notamment l’accès des petites et moyennes entreprises aux contrats conclus en application de l’article 1er, ainsi qu’une présentation et une évaluation des recours à ces contrats par strate de collectivités territoriales ».

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
6 janv. 2023

Compléter cet article par les mots :

« ainsi que sur les rénovations réalisées grâce au dispositif prévu par l’article 2 bis ».

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
6 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les propriétaires et les bailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ont droit, sans condition de ressource, au financement par l’État de l’intégralité du montant des travaux de rénovation énergétique de leur logement principal ainsi que des logements mis en location par eux, à leur demande ou à la demande du locataire, à la condition que cette rénovation permette au logement rénové d’atteindre un diagnostic de performance énergétique de classe A ou B.

« II. – Le remboursement du montant prêté par l’État s’effectue sans intérêt par le prélèvement d’un montant équivalent lors de la première mutation du bien.

« Dans le cas où le propriétaire ou le bailleur social bénéficiaire du financement des travaux en fait la demande, ce remboursement peut s’effectuer avant la première mutation du bien selon des modalités définies par décret.

« III. – Pour le financement des travaux menés via le dispositif mentionné au I du présent article, il est institué un Fonds pour la rénovation énergétique doté des moyens nécessaires au financement de l’intégralité des demandes de travaux qui lui sont soumises et de la capacité à emprunter. Ce fonds peut procéder au paiement direct des entreprises réalisant les travaux. Il est placé sous l’autorité du ministre chargé de la Transition écologique.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont établies par décret.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
6 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les propriétaires et les bailleurs sociaux mentionnés à l’article L411‑2 du code de la construction et de l’habitation ont droit, sans condition de ressource, au financement par l’État de l’intégralité du montant des travaux de rénovation énergétique de leur logement principal ainsi que des logements mis en location par eux à la condition que cette rénovation permette au logement rénové d’atteindre un diagnostic de performance énergétique de classe A ou B.

« II. – Le remboursement du montant prêté par l’État s’effectue sans intérêt par le prélèvement d’un montant équivalent lors de la première mutation du bien. Dans le cas où le propriétaire ou le bailleur social bénéficiaire du financement des travaux en fait la demande, ce remboursement peut s’effectuer avant la première mutation du bien selon des modalités définies par décret.

« III. – Pour le financement des travaux menés via le dispositif mentionné au I du présent article, il est institué un Fonds pour la rénovation thermique doté des moyens nécessaires au financement de l’intégralité des demandes de travaux qui lui sont soumises et de la capacité à emprunter. Ce fonds peut procéder au paiement direct des entreprises réalisant les travaux. Il est placé sous l’autorité du ministre chargé de la Transition écologique.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont établies par décret.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
6 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les propriétaires et les bailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ont droit, sans condition de ressource, au financement par l’État de l’intégralité du montant des travaux de rénovation énergétique de leur logement principal ainsi que des logements mis en location par eux, à leur demande ou à la demande du locataire, à la condition que cette rénovation permette au logement rénové d’atteindre un diagnostic de performance énergétique de classe A ou B.

« II. – Le remboursement du montant prêté par l’État s’effectue sans intérêt par le prélèvement d’un montant équivalent lors de la première mutation du bien.

« Dans le cas où le propriétaire ou le bailleur social bénéficiaire du financement des travaux en fait la demande, ce remboursement peut s’effectuer avant la première mutation du bien selon des modalités définies par décret.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont établies par décret.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Les bâtiments publics de l’État et des collectivités locales représentent 380 millions de m², soit 37 % du parc tertiaire national. Ils sont responsables de 76 % de la consommation énergétique des communes. La rénovation énergétique des bâtiments publics a ainsi été une priorité du Plan de Relance. L’État et les collectivités ont pu bénéficier d’une enveloppe de 4 milliards d’euros.

Dans le cadre des objectifs d’économie d’énergie et de neutralité carbone à l’horizon 2050, les bâtiments publics doivent faire preuve d’exemplarité en matière de rénovation énergétique.

 Toutefois, la réalisation de travaux de rénovation énergétique peut constituer un investissement important pour les acteurs publics concernés, freinant le rythme des rénovations engagées. En particulier, la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, qui représentent la moitié de la surface totale des bâtiments publics des collectivités territoriales, représente un gisement majeur d’économie d’énergie, d’amélioration du confort pour les élèves et le personnel, et d’économie budgétaire pour les collectivités.

Le mécanisme de tiers financement consiste à inclure un tiers dans le portage financier d’une rénovation énergétique de bâtiment, dans le cadre d’une offre complète. Le tiers réalise l’investissement, puis le bénéficiaire des travaux lui rembourse l’avance et les intérêts associés à compter de la date de livraison des travaux. Le tiers‑financement peut ainsi faciliter le déclenchement de la décision de réaliser des travaux de performance énergétique.

Or le code de la commande publique interdit aujourd’hui tout paiement différé dans les marchés passés par l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. Jusqu’à aujourd’hui, le préfinancement est réservé aux marchés de partenariat qui sont plus strictement encadrés, compte tenu de leur caractère dérogatoire au droit commun des marchés publics.

Cette proposition de loi vise à autoriser, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements à déroger aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance pour la rénovation d’un ou plusieurs de leurs bâtiments. Pour assurer la cohérence du dispositif avec les dispositions législatives relatives à la sous‑traitance, la proposition précise que, en cas de recours au paiement différé, les sous‑traitants sont payés directement par l’entrepreneur principal mais bénéficient d’une action directe contre le maître d’ouvrage.

Pour garantir la bonne appropriation de cet outil par les collectivités territoriales, et en particulier les plus petites, l’État devra par ailleurs porter une attention particulière à leur accompagnement. Il s’agira notamment de pouvoir rappeler les bonnes pratiques permettant d’éviter tout recours par les collectivités à des schémas de financement mal adaptés. Afin de bénéficier d’un accompagnement plus personnalisé, les porteurs de projet pourront mobiliser le programme Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique, financé par les certificats d’économie d’énergie, ou la Mission d’appui au financement des infrastructures (Fin Infra).

Article 1

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent déroger aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171‑3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Les articles L. 2211‑1 à L. 2212‑4, L. 2221‑1 à L. 2223‑4, L. 2232‑2 et L. 2235‑1 à L. 2235‑3 dudit code sont applicables à ces contrats.

Dans ce cas, par dérogation aux articles L. 2193‑10 à L. 2193‑13 du code de la commande publique, le sous‑traitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure l’exécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.

Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur les contrats conclus en application de l’article 1er.

Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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