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Historique

10 janv. 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

23 janv. 2023 - 2 mai 2023 : 25 amendements en Commission des affaires sociales

3 mai 2023 - 11 mai 2023 : 32 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

9 mai 2023 21:30 : Discussion

11 mai 2023 09:00 : Discussion
11 mai 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

19 déc. 2023 09:00 : Discussion
19 déc. 2023 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

27 déc. 2023 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l'apprentissage »
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « erasmus de l'apprentissage »
Sylvain Maillard
28 nov. 2022

🖋️Amendements examinés : 100%
13 Adoptés7 Irrecevables
5 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Sylvain Maillard
2 mai 2023

I. – À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« contractantes ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 21.

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
2 mai 2023

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« ou »

les mots :

« structure ou, le cas échéant, ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 21. 

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
2 mai 2023

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« selon les alternatives »

les mots :

« dans les conditions ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :

« 1° Soit dans... (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :

« 2° Soit dans... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
2 mai 2023

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le pays »

les mots :

« l’État ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23. 

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
2 mai 2023

I. – Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« – Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l’apprenti à l’étranger, dès lors qu’elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d’apprentissage et le centre de formation d’apprentis en France, lorsqu’il est établi que l’apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du premier alinéa du présent II. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« – Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l’étranger, dès lors qu’elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat et l’organisme de formation en France, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du premier alinéa du présent II. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire. »

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
2 mai 2023

I – Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« auprès de la structure d’accueil à l’étranger ».

II – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les mots :

« auprès de la structure d’accueil à l’étranger ».

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
2 mai 2023

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 21.

II. – En conséquence, après le même alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes : ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :

« 1° Soit dans... (le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :

« 2° Soit dans... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
2 mai 2023

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :

« Dans ce cas, la structure d’accueil à l’étranger est seule responsable... (le reste sans changement) ». 

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
23 janv. 2023

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 6223‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il veille également à la bonne information et à l’accompagnement de l’apprenti en termes de mobilité nationale et internationale, en lien avec le référent mobilité mentionné au 10° de l’article L. 6231‑2. À cet effet, un tuteur mobilité peut être désigné comme référent au sein de l’entreprise. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
23 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 6332‑14 du code du travail, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le niveau de prise en charge est majoré lorsque le contrat comporte une mobilité à l’international. »

 


Article 2
🖋️Adopté
Sylvain Maillard
2 mai 2023

I. – Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :

« Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, ».

II. – En conséquence, après le mot :

« préexistante »,

supprimer les mots :

« par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, ».

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
2 mai 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« français »,

insérer les mots :

« ou l’une des structures mentionnées aux articles L. 6232‑1 ou L. 6233‑1 ».

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
2 mai 2023

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« préexistante ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
2 mai 2023

I. – Au début de l’alinéa 5, insérer les mots :

« Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, ».

II. – En conséquence, après le mot :

« préexistante »,

supprimer les mots :

« par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, ».

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
23 janv. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le cas échéant, la convention est notifiée à l’organisme de formation d’accueil. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le cas échéant, la convention est notifiée à l’organisme de formation d’accueil. »


Article 3
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
23 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux des bourses et des aides financières destinées aux apprentis souhaitant réaliser une mobilité à l’étranger. Ce rapport examine également les perspectives en matière d’harmonisation des dispositifs de soutien financier existants et d’augmentation des aides financières pour les mobilités d’apprentissage à l’étranger.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
23 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après le 5° du I de l’article L. 6332‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « 6° Les coûts correspondant aux cotisations sociales » ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
23 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de création d’un portail unique de la mobilité en apprentissage décliné par région. Cette plateforme inclut une cartographie territoriale des acteurs et des dispositifs destinés à favoriser la mobilité européenne des apprentis, un diagnostic territorial des centres de formation d’apprentis selon leur action en matière de développement de la mobilité des apprentis ainsi qu’un recensement des bourses et des aides à la mobilité à destination des apprentis.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
23 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux du développement, dans chaque centre de formation des apprentis, des « référents mobilité » chargés de faciliter la mobilité européenne des apprentis et sur les perspectives d’extension du dispositif.

🖋️Irrecevable
Matthieu Marchio
23 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Lorsque la mobilité se déroule dans un pays non francophone de l’Union européenne ou hors de l’Union européenne, l’apprenti peut bénéficier d’une assistance linguistique gratuite dans le cadre de ses démarches avec l’établissement d’accueil.

Un décret fixe les conditions de cette assistance et ses modalités de financement.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
23 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en place, à titre expérimental, un programme destiné à favoriser la mobilité des apprentis des territoires d’outre-mer dans les pays du même bassin océanique. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation annuelle.

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret au Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Frédéric Maillot
23 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux freins à la mobilité des alternants au sein des territoires ultra-marins et identifie les dispositions nécessaires afin de favoriser les mobilités au sein d’un même bassin océanique.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
23 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 531‑4, il est inséré un article L. 531‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑4‑1. – La garantie d’autonomie jeunes est un droit ouvert aux élèves inscrits dans une formation professionnelle du second degré mentionnée à l’article L. 337‑1, dispensée dans un lycée professionnel ou un lycée professionnel agricole, à partir de seize ans. Chaque élève bénéficie d’un revenu mensuel équivalent au niveau du seuil fixé à article L. 821‑1‑1.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

2° Après l’article L. 821‑1, il est inséré un article L. 821‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821‑1‑1. – La garantie d’autonomie jeunes est un droit ouvert aux personnes âgées de dix‑huit ans à vingt‑cinq ans révolus détachées du foyer fiscal du ou des parents, inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours et dont les revenus sont inférieurs au produit de 1102 euros et du nombre d’unités de consommation du foyer au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Elle complète les revenus du foyer jusqu’à ce seuil.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles un élève ayant atteint dix‑huit ans mais encore scolarisé dans un lycée technologique ou général peut percevoir cette aide en cas de grande précarité. Il précise également les modalités de calcul du montant de la garantie autonomie. » »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
23 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’opportunité d’instaurer une allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans inscrits dans une formation, et dès 16 ans pour les lycéens professionnels.

Ce rapport détaille les données actuelles sur la précarité des 16‑25 ans et précise les conséquences de l’instauration d’une telle allocation pour améliorer la situation actuelle des jeunes.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
23 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à compter de septembre 2023, mettre en place un programme d’Erasmus francophone élargit à l’ensemble des pays francophones, y compris hors d’Europe.

Les conditions de mise en œuvre de l’alinéa précédent sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.

Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et des affaires européennes présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Le gouvernement a pour objectif de permettre à la moitié d’une classe d’âge d’avoir passé, avant ses 25 ans, au moins six mois dans un autre pays européen. Dans un contexte de marché du travail de plus en plus mondialisé, la mobilité des alternants à l’étranger constitue également un levier particulièrement intéressant afin de favoriser l’insertion dans l’emploi des jeunes.

Effectuer une mobilité, en Europe ou à l’international, est en effet l’occasion pour eux d’améliorer leurs compétences linguistiques en situation de travail, d’enrichir leurs pratiques professionnelles par la découverte d’outils et techniques différentes, de découvrir une autre culture et donc d’améliorer leurs compétences techniques, linguistiques et d’adaptation. Ces compétences sont particulièrement prisées par les entreprises françaises, à la recherche de salariés sachant s’adapter dans un environnement complexe.

Il apparaît nécessaire, d’une part, de simplifier l’accès au dispositif afin de renforcer la capacité des centres de formation d’apprentis (CFA) ou organismes de formation, entreprises et alternants, à se saisir pleinement des nouvelles possibilités ouvertes en matière de mobilité par la loi de 2018 et, d’autre part, de sécuriser la mobilité des alternants en matière de protection sociale, de rémunération et de conditions d’accueil à l’étranger.

L’objectif de l’article premier est de permettre que l’ensemble des mobilités puissent s’effectuer au choix dans le cadre d’une mise en veille du contrat ou d’une mise à disposition de l’alternant auprès de la structure qui l’accueille.

La loi prévoit actuellement une mise en veille du contrat de l’alternant pendant la mobilité à l’étranger : les responsabilités de leur employeur sont alors levées. La mise à disposition de l’alternant dans le pays d’accueil est possible uniquement pour les mobilités courtes, n’excédant pas 4 semaines. Or, de nombreuses entreprises souhaitent pouvoir continuer à exercer leur responsabilité sur leurs alternants pendant la période de mobilité, et notamment assurer sa rémunération et le maintien de sa couverture sociale. Il s’agit notamment des grandes entreprises qui disposent de filiale à l’étranger et avaient l’habitude avant la réforme de 2018 d’y envoyer les alternants en mission.

Il est proposé une disposition qui crée un droit d’option pour l’entreprise. L’objectif est de permettre que l’ensemble de la mobilité puisse s’effectuer, au choix, dans le cadre d’une mise en veille du contrat, la responsabilité de l’employeur étant alors levée (pas de versement de la rémunération, pas de responsabilité en matière de santé et sécurité) ; ou dans le cadre de la mise à disposition de l’alternant, permettant ainsi le maintien de la responsabilité de l’employeur vis‑à‑vis de son alternant, et, pour ce dernier, un maintien de sa rémunération.

Par ailleurs, la condition de durée minimale de six mois d’exécution du contrat en France est supprimée mais il est précisé que la durée des mobilités ne peut excéder la moitié de la durée du contrat, et au maximum un an. Ainsi les contrats de courte durée pourront également bénéficier des dispositions relatives à la mobilité tout en maintenant un équilibre entre la durée de la formation en France et à l’étranger pour les formations de plus longue durée.

L’article 2 vise à préciser et simplifier le dispositif des conventions individuelles de mobilité.

Dans tous les cas, la conclusion d’une convention entre employeur et alternant est essentielle pour aménager la relation contractuelle pendant la mobilité et sécuriser les parties prenantes.

Il convient tout d’abord de réaffirmer le caractère obligatoire de la conclusion de cette convention.

Par ailleurs, les établissements d’enseignement supérieur ont signalé d’importantes difficultés pour faire accepter la conclusion de conventions individuelles aux universités étrangères avec lesquelles elles ont conclu un partenariat. En effet, dans un contexte de concurrence entre établissements, les alternants peuvent être mis à l’écart de nombreuses destinations, les universités d’accueil privilégiant l’accueil d’étudiants pour lesquels il n’est pas nécessaire de signer des conventions individuelles en plus des conventions‑cadre de partenariat. Cet obstacle est particulièrement pénalisant dans la mesure où la mobilité fait souvent partie intégrante des cursus de formation.

La proposition de loi prévoit ainsi que l’alternant puisse suivre sa formation théorique sur d’autres lieux de formation que le CFA implanté en France. L’exécution d’une partie de la formation théorique dans un autre pays peut donner lieu à la mise en veille du contrat ou à une mise à disposition de l’alternant : dans le premier cas, le centre de formation français est alors le seul responsable des conditions d’accueil de l’apprenti, telles qu’elles sont déterminées par les réglementations en vigueur dans le pays d’accueil et par les dispositions spécifiques de la convention et du partenariat qu’il a conclu avec l’université d’accueil ; dans le second, l’employeur français reste responsable des conditions de réalisation de la mobilité.

La proposition de loi renforce également la lisibilité des obligations de conventionnement par des ajustements rédactionnels concernant les signataires. S’agissant spécifiquement des mobilités études, la signature de la convention par l’organisme de formation d’accueil ne sera pas nécessaire lorsqu’une convention de partenariat liera déjà cet organisme avec les organismes de formation ou CFA français. Le décret précisera les exigences minimales en termes de contenu de la une convention de partenariat. La convention de partenariat sera jointe au dossier transmis à l’opérateur de compétences par l’organisme de formation ou CFA.

Enfin, l’article 3 vise à organiser une convergence des niveaux de financements de la mobilité par les opérateurs de compétences et à garantir une couverture sociale minimale gratuite pour tous.

Aujourd’hui les coûts engendrés par la mobilité des alternants sont pris en charge par l’opérateur de compétences de manière obligatoire, s’agissant des frais supportés par les CFA ou les organismes de formation pour organiser les mobilités ; et de manière facultative, s’agissant des autres frais, notamment ceux supportés par l’alternant, y compris les cotisations sociales qui ne sont plus assurées par l’employeur en cas de mise en veille du contrat.

La diversité des modalités et procédures mises en place par les opérateurs de compétences pour le financement de la mobilité nuit à la lisibilité du dispositif et crée des incompréhensions chez les alternants qui ne sont pas soumis aux mêmes règles parfois au sein d’un même programme de formation.

La modification législative proposée s’inscrit dans un projet de convergence et de simplification des modalités de prise en charge financière de la mobilité par les opérateurs de compétences.

Elle prévoit que les frais engagés par l’organisme de formation ou le CFA pour la prise en charge de la protection sociale soient obligatoirement compensés par l’opérateur de compétences. Ces frais sont donc intégrés au forfait obligatoire pour permettre à l’ensemble des alternants de bénéficier d’une voie de couverture minimale gratuite pour tous, quel que soit le pays de destination.

Par ailleurs, il est prévu d’encadrer au niveau réglementaire les modalités de prise en charge par les opérateurs de compétences. Seront ainsi réglementés le caractère forfaitaire de ces prises en charge, leur périmètre, le nombre de versements par contrat, leur plafond et leur minoration possible en cas d’octroi d’une bourse Erasmus. La prise en charge forfaitaire sera versée au prorata temporis, pour tenir compte de coûts croissants avec la durée de la mobilité.

Parallèlement seront menés des actions pour simplifier la mise en œuvre des règles actuelles de protection sociale pendant la mobilité, les démarches actuelles demeurant complexes.

Article 1

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222‑42 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « ni la moitié de la durée totale du contrat » ;

 le deuxième alinéa est supprimé.

b) Le II est ainsi modifié :

– les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 6221‑1 et au second alinéa de l’article L. 6222‑4, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l’apprenti à l’étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties contractantes au contrat d’apprentissage, le centre de formation d’apprentis en France et la ou les structures d’accueil à l’étranger.

« La convention prévoit que la mobilité est réalisée selon les alternatives suivantes :  

« 1° dans le cadre d’une mise en veille du contrat.

« Dans ce cas, la structure d’accueil à l’étranger est seule responsable des conditions d’exécution du travail de l’apprenti, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. » ;

 Après le sixième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° ou dans le cadre d’une mise à disposition de l’apprenti. » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

2° L’article L. 6325‑25 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par les mots : « ni la moitié de la durée totale du contrat » ;

– La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.

b) Le II est ainsi modifié :

– Les cinq premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l’étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties contractantes au contrat de professionnalisation, l’organisme de formation en France et la ou les structures d’accueil à l’étranger. La convention prévoit que la mobilité est réalisée selon les alternatives suivantes :  

« 1° dans le cadre d’une mise en veille du contrat.

« La structure d’accueil à l’étranger est alors seule responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. » ;

– Après le sixième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° ou dans le cadre d’une mise à disposition du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. » ;

– L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 6222‑42 est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d’accueil dans ou hors de l’Union européenne avec lequel le centre de formation d’apprentis français a conclu une convention de partenariat préexistante, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France et le centre de formation d’apprentis en France. ».

2° Le III de l’article L. 6325‑25 est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d’accueil dans ou hors de l’Union européenne avec lequel l’organisme de formation français a conclu une convention de partenariat préexistante, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’employeur en France et l’organisme de formation en France. ».

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222‑44 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622244.  Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État, concernant notamment le contenu des relations conventionnelles. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 6325‑25 est supprimé ;

3° Après l’article L. 6325‑25, il est inséré un article L. 6325‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325251. – Les modalités de mise en œuvre de l’article L. 6325‑25 sont fixées par décret en Conseil d’État, concernant notamment le contenu des relations conventionnelles. ».

3° Au 3° du II de l’article L. 6332‑14, les mots : « y compris ceux correspondant aux cotisations sociales » sont supprimés.

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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