Mesdames, Messieurs,
Le gouvernement a pour objectif de permettre à la moitié d’une classe d’âge d’avoir passé, avant ses 25 ans, au moins six mois dans un autre pays européen. Dans un contexte de marché du travail de plus en plus mondialisé, la mobilité des alternants à l’étranger constitue également un levier particulièrement intéressant afin de favoriser l’insertion dans l’emploi des jeunes.
Effectuer une mobilité, en Europe ou à l’international, est en effet l’occasion pour eux d’améliorer leurs compétences linguistiques en situation de travail, d’enrichir leurs pratiques professionnelles par la découverte d’outils et techniques différentes, de découvrir une autre culture et donc d’améliorer leurs compétences techniques, linguistiques et d’adaptation. Ces compétences sont particulièrement prisées par les entreprises françaises, à la recherche de salariés sachant s’adapter dans un environnement complexe.
Il apparaît nécessaire, d’une part, de simplifier l’accès au dispositif afin de renforcer la capacité des centres de formation d’apprentis (CFA) ou organismes de formation, entreprises et alternants, à se saisir pleinement des nouvelles possibilités ouvertes en matière de mobilité par la loi de 2018 et, d’autre part, de sécuriser la mobilité des alternants en matière de protection sociale, de rémunération et de conditions d’accueil à l’étranger.
L’objectif de l’article premier est de permettre que l’ensemble des mobilités puissent s’effectuer au choix dans le cadre d’une mise en veille du contrat ou d’une mise à disposition de l’alternant auprès de la structure qui l’accueille.
La loi prévoit actuellement une mise en veille du contrat de l’alternant pendant la mobilité à l’étranger : les responsabilités de leur employeur sont alors levées. La mise à disposition de l’alternant dans le pays d’accueil est possible uniquement pour les mobilités courtes, n’excédant pas 4 semaines. Or, de nombreuses entreprises souhaitent pouvoir continuer à exercer leur responsabilité sur leurs alternants pendant la période de mobilité, et notamment assurer sa rémunération et le maintien de sa couverture sociale. Il s’agit notamment des grandes entreprises qui disposent de filiale à l’étranger et avaient l’habitude avant la réforme de 2018 d’y envoyer les alternants en mission.
Il est proposé une disposition qui crée un droit d’option pour l’entreprise. L’objectif est de permettre que l’ensemble de la mobilité puisse s’effectuer, au choix, dans le cadre d’une mise en veille du contrat, la responsabilité de l’employeur étant alors levée (pas de versement de la rémunération, pas de responsabilité en matière de santé et sécurité) ; ou dans le cadre de la mise à disposition de l’alternant, permettant ainsi le maintien de la responsabilité de l’employeur vis‑à‑vis de son alternant, et, pour ce dernier, un maintien de sa rémunération.
Par ailleurs, la condition de durée minimale de six mois d’exécution du contrat en France est supprimée mais il est précisé que la durée des mobilités ne peut excéder la moitié de la durée du contrat, et au maximum un an. Ainsi les contrats de courte durée pourront également bénéficier des dispositions relatives à la mobilité tout en maintenant un équilibre entre la durée de la formation en France et à l’étranger pour les formations de plus longue durée.
L’article 2 vise à préciser et simplifier le dispositif des conventions individuelles de mobilité.
Dans tous les cas, la conclusion d’une convention entre employeur et alternant est essentielle pour aménager la relation contractuelle pendant la mobilité et sécuriser les parties prenantes.
Il convient tout d’abord de réaffirmer le caractère obligatoire de la conclusion de cette convention.
Par ailleurs, les établissements d’enseignement supérieur ont signalé d’importantes difficultés pour faire accepter la conclusion de conventions individuelles aux universités étrangères avec lesquelles elles ont conclu un partenariat. En effet, dans un contexte de concurrence entre établissements, les alternants peuvent être mis à l’écart de nombreuses destinations, les universités d’accueil privilégiant l’accueil d’étudiants pour lesquels il n’est pas nécessaire de signer des conventions individuelles en plus des conventions‑cadre de partenariat. Cet obstacle est particulièrement pénalisant dans la mesure où la mobilité fait souvent partie intégrante des cursus de formation.
La proposition de loi prévoit ainsi que l’alternant puisse suivre sa formation théorique sur d’autres lieux de formation que le CFA implanté en France. L’exécution d’une partie de la formation théorique dans un autre pays peut donner lieu à la mise en veille du contrat ou à une mise à disposition de l’alternant : dans le premier cas, le centre de formation français est alors le seul responsable des conditions d’accueil de l’apprenti, telles qu’elles sont déterminées par les réglementations en vigueur dans le pays d’accueil et par les dispositions spécifiques de la convention et du partenariat qu’il a conclu avec l’université d’accueil ; dans le second, l’employeur français reste responsable des conditions de réalisation de la mobilité.
La proposition de loi renforce également la lisibilité des obligations de conventionnement par des ajustements rédactionnels concernant les signataires. S’agissant spécifiquement des mobilités études, la signature de la convention par l’organisme de formation d’accueil ne sera pas nécessaire lorsqu’une convention de partenariat liera déjà cet organisme avec les organismes de formation ou CFA français. Le décret précisera les exigences minimales en termes de contenu de la une convention de partenariat. La convention de partenariat sera jointe au dossier transmis à l’opérateur de compétences par l’organisme de formation ou CFA.
Enfin, l’article 3 vise à organiser une convergence des niveaux de financements de la mobilité par les opérateurs de compétences et à garantir une couverture sociale minimale gratuite pour tous.
Aujourd’hui les coûts engendrés par la mobilité des alternants sont pris en charge par l’opérateur de compétences de manière obligatoire, s’agissant des frais supportés par les CFA ou les organismes de formation pour organiser les mobilités ; et de manière facultative, s’agissant des autres frais, notamment ceux supportés par l’alternant, y compris les cotisations sociales qui ne sont plus assurées par l’employeur en cas de mise en veille du contrat.
La diversité des modalités et procédures mises en place par les opérateurs de compétences pour le financement de la mobilité nuit à la lisibilité du dispositif et crée des incompréhensions chez les alternants qui ne sont pas soumis aux mêmes règles parfois au sein d’un même programme de formation.
La modification législative proposée s’inscrit dans un projet de convergence et de simplification des modalités de prise en charge financière de la mobilité par les opérateurs de compétences.
Elle prévoit que les frais engagés par l’organisme de formation ou le CFA pour la prise en charge de la protection sociale soient obligatoirement compensés par l’opérateur de compétences. Ces frais sont donc intégrés au forfait obligatoire pour permettre à l’ensemble des alternants de bénéficier d’une voie de couverture minimale gratuite pour tous, quel que soit le pays de destination.
Par ailleurs, il est prévu d’encadrer au niveau réglementaire les modalités de prise en charge par les opérateurs de compétences. Seront ainsi réglementés le caractère forfaitaire de ces prises en charge, leur périmètre, le nombre de versements par contrat, leur plafond et leur minoration possible en cas d’octroi d’une bourse Erasmus. La prise en charge forfaitaire sera versée au prorata temporis, pour tenir compte de coûts croissants avec la durée de la mobilité.
Parallèlement seront menés des actions pour simplifier la mise en œuvre des règles actuelles de protection sociale pendant la mobilité, les démarches actuelles demeurant complexes.