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Historique
1 mai 2023 : Nouvelle proposition de loi

15 juin 2023 09:00 : Discussion
15 juin 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence
15 juin 2023 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )

29 sept. 2023 - 30 sept. 2023 : 11 amendements en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire


9 nov. 2023 - 10 nov. 2023 : 13 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

15 nov. 2023 15:00 : Discussion
15 nov. 2023 21:30 : Discussion
15 nov. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
15 nov. 2023 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 16ème législature

23 nov. 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

21 déc. 2023 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3
📜Proposition de loi relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic
🖋️Amendements examinés : 100%
9 Rejetés
2 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Lisa Belluco
29 sept. 2023

Rédiger ainsi le titre :

« Restreindre le droit de grève plutôt que réduire le trafic aérien ».


Article 1
🖋️Rejeté
Thomas Portes
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bertrand Petit
30 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des vols »

les mots :

« des seuls vols qui doivent être assurés en toutes circonstances mentionnés à l’article L. 114‑4 ».

🖋️Rejeté
Bertrand Petit
30 sept. 2023

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , au plus tard à midi l’avant‑veille de chaque journée de grève, ».

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
30 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’avant-veille de »,

les mots :

« trois jours avant ».

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
29 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre I du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 5 « Couvre-feu » ainsi rédigée :

« Art. L. 571‑15. – L’utilisation de nuit de des aéroports d’Orly, de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget est ainsi limitée :

« 1° Aucun atterrissage d’aéronef ne sera programmé entre 22 heures et 6 heures, heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement ;

« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel ne sera admis après 22 heures ; cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ;

« 3° Aucun décollage d’aéronef ne sera programmé entre 22 heures et 6 h 00, heure locale de départ de l’aire de stationnement) ;

« 4° Aucun décollage pour retard accidentel ne sera admis après 22 heures ;

« 5° Toute dérogation exceptionnelle au régime défini aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent article, au bénéfice d’aéronefs commerciaux, ne pourra être accordée que par le secrétaire général à l’aviation civile ;

« 6° Les restrictions définies aux 1° à 4° du présent article ne s’appliquent pas aux aéronefs d’État ni aux aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d’une justification a posteriori ;

« 7° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 22 heures et 6 h 00, heure du toucher des roues, seront manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation.

« 8° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 6 h 00, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié à postériori sur un rapport du commandant de bord. »

🖋️Rejeté
Nicolas Ray
30 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑5 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 114‑5‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑5‑2. – Un préavis de grève déposé dans les services de la navigation aérienne et dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents pendant une période de vingt-quatre heures, est caduc. L’autorité administrative dont ils relèvent constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales l’ayant déposé.

« En cas de caducité du préavis, les déclarations individuelles présentées antérieurement à ce constat et mentionnées à l’article L. 114‑9 du présent code ne peuvent produire d’effet. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
30 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Garantie de la continuité du service public en cas de grève

« Art. L. 1114‑6‑1. – En cas de grève, toute entreprise, établissement ou partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre doit, les jours ouvrés, prendre les mesures nécessaires pour que soit assuré au minimum, sur chacune des liaisons régulières de transport aérien public à l’intérieur du territoire français, un service correspondant à la moitié des fréquences du service normal.

« Toutefois, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements des points d’origine et de destination, pris à la demande de l’entreprise, celle-ci est dispensée de cette obligation ou tenue d’assurer un nombre inférieur de fréquences dès lors qu’il ne résulte pas de cette dérogation une atteinte aux besoins essentiels de la population.

« En cas de manquement à l’obligation prévue au présent article, l’entreprise de transports peut se voir infliger par le représentant de l’État dans le département une amende administrative dont le montant maximal correspond à une somme fixée par décret en Conseil d’État multipliée par le nombre de dessertes qui auraient dû être assurées à partir du point d’origine, en sus le cas échéant de celles qui l’ont effectivement été, pour se conformer à ses obligations. Ce décret peut prévoir des sommes différentes selon les distances entre les dessertes.

« Art. L. 1114‑6‑2. – Lorsque les personnels non grévistes sont en nombre insuffisant pour assurer le service garanti prévu à l’article L. 1114‑6‑1, l’entreprise peut requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour la couverture des besoins essentiels de la population. Le nombre de personnels réquisitionnés ne peut excéder celui strictement nécessaire pour assurer cette couverture.

« Tout membre du personnel réquisitionné en est informé au moins vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle il lui est enjoint de se trouver à son poste.

« Le cas échéant, les personnels réquisitionnés sont prioritairement ceux qui n’ont pas déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑3. »

🖋️Irrecevable
Thomas Portes
29 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1222‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le 5° est complété par les mots : « , à l’exception d’une grève ».

II. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222‑7 code des transports est supprimée.

III. – Le chapitre IV du titre II du livre III de la première partie code des transports est abrogé.

– 1 –

Article 1

Après l’article L. 114‑5 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 114‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11451. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail, tout agent assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols, informe, au plus tard à midi l’avant‑veille de chaque journée de grève, l’autorité administrative de son intention d’y participer.

« L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe l’autorité administrative au plus tard à dix‑huit heures l’avant‑veille d’une journée de grève. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ni lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.

« Sur la base de ces informations, l’autorité administrative décide, le cas échéant et au plus tard à dix‑huit heures l’avant‑veille de chaque journée de grève, de la mise en place du tour de service applicable lors de la journée de grève afin d’assurer les missions définies à l’article L. 114‑4 du présent code. Ce tour de service est défini après avis du comité social d’administration compétent. Dans le cas où l’autorité administrative décide de ne pas mettre en place ce tour de service, les agents mentionnés à l’article L. 114‑5 autres que ceux exerçant des fonctions d’autorité ne sont plus soumis à l’obligation de demeurer en fonction.

« Au sens du présent article, les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de vingt‑quatre heures à compter de l’heure du début de la grève envisagée mentionnée à l’article L. 2512‑2 du code du travail, sans préjudice de la durée du mouvement de grève.

« Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève dans les conditions prévues au présent article, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l’information des organisations syndicales. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne est passible des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé l’autorité administrative de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé l’autorité administrative de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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