Après l'article unique, insérer l'article suivant:La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complété par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5 : Couvre-feu
« Art. L. 571‑18. – L’utilisation de nuit des aéroports d’Orly, de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget est ainsi limitée :
« 1° Aucun atterrissage d’aéronef n’est programmé entre 22 heures et 6 heures (heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement) ;
« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel n’est admis après 22 heures ; cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ;
« 3° Aucun décollage d’aéronef n’est programmé entre 22 heures et 6 h 00 (heure locale de départ de l’aire de stationnement) ;
« 4° Aucun décollage pour retard accidentel n’est admis après 22 heures.
« Toute dérogation exceptionnelle au régime défini aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent article, au bénéfice d’aéronefs commerciaux, ne peut être accordée que par le secrétaire général à l’aviation civile ;
« Les restrictions définies aux 1° à 4° du présent article ne s’appliquent pas aux aéronefs d’État ni aux aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d’une justification a posteriori ;
« 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 22 heures et 6 h 00 (heure du toucher des roues) sont manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation.
« 6° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 6 h 00, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié a posteriori sur un rapport du commandant de bord. »