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📜Proposition de loi visant à lutter contre l'inflation par l'encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d'achat plancher des matières premières agricoles
Manuel Bompard
13 oct. 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés17 Rejetés
4 Irrecevables
8 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Dominique Potier
17 nov. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Pour déterminer le niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » 

🖋️Adopté
Dominique Potier
17 nov. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, les conditions générales de vente présentent les bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix de la matière première agricole a été fixé. » 

🖋️Rejeté
Manuel Bompard
21 nov. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix intégrant ces indicateurs ne peuvent aboutir à minorer, pour la fixation du prix du contrat ou de l’accord-cadre prévue au 1° du présent III, l’application des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture qui figurent dans le socle de la proposition de contrat. »

🖋️Rejeté
Manuel Bompard
21 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1 » sont remplacés par les mots : « du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile, des associations de défense des consommateurs et des associations de protection de l’environnement » ;

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La conférence publique de filière détermine un niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs.

« Dans l’hypothèse où la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un niveau plancher de prix d’achat, le médiateur des relations commerciales agricoles remet au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle sur la base duquel ces ministres arrêtent un niveau plancher de prix d’achat de tout ou partie des matières premières agricoles concernées. » »

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 2, par les mots :

« couvrant les coûts de production selon les indicateurs définis par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer défini aux articles L. 621‑1 et L. 621‑14 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
17 nov. 2023

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Ce prix niveau plancher ne peut, en aucun cas, être inférieur au coût de production moyen de ces produits agricoles tel qu’établi par l’INSEE. »

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« et les organisations environnementales ».

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« En cas de désaccord au sein de la conférence publique de filière, le pouvoir réglementaire décide du prix plancher couvrant les coûts de production selon les indicateurs définis par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer défini aux articles L. 621‑1 à L. 621‑14 du code rural et de la pêche maritime, et le fixe par décret. »

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 
 
« La conférence publique de filière définit comme prioritaires les débouchés des matières premières agricoles de production française. Elle ne permet les importations que lorsque ces matières premières font défaut. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 nov. 2023
🖋️Rejeté
Manuel Bompard
21 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises interrogées lui remettent tout élément utile permettant d’apprécier leur taux de valeur ajouté, leur taux de marge et leurs évolutions. »

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification de la véracité des informations transmises par les entreprises visées à l’alinéa précédent. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs prévus au chapitre II du titre Ier du livre V du code de commerce.

« Le fait de ne pas répondre à une demande d’informations ou de données formulée par l’observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d’une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 euros. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende peut être porté à 50 000 euros au plus. »

3° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut rendre publiques les analyses qu’il réalise sur les taux de valeur ajoutée et les taux de marge réalisés dans certains secteurs de production de produits alimentaires ou par le secteur de la distribution de ces produits. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
17 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des organisations de producteurs et sur les moyens à mettre en œuvre pour les développer dans le cadre du plan stratégique national entré en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact des importations sur le prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs français.


Article 2
🖋️Adopté
Julien Dive
17 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges (OFMP) est mandaté pour effectuer des contrôles réguliers des marges réalisées par les acteurs impliqués dans les relations commerciales, à savoir les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs. L’OFPM est habilité à publier des rapports périodiques sur les résultats de ses contrôles, en veillant à protéger les informations confidentielles des parties prenantes. » 

🖋️Rejeté
Manuel Bompard
21 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑1 . Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de six mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.

« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article chapitre II du titre Ier du livre V du code de commerce., réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. »

« II. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.

Les manquements au présent II sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.

Tout manquement au présent II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. »

🖋️Rejeté
David Taupiac
17 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L- 611‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑4‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 611‑4‑1‑1. – Les distributeurs de produits de grande consommation et les entreprises du secteur alimentaire peuvent conclure chaque année avec l’État des accords de modération des marges de distribution des produits agroalimentaires.

Ces personnes doivent, lorsqu’elles sont liées contractuellement à une centrale d’achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d’achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article.

La marge de distribution visée au premier alinéa du présent article correspond à la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d’achat hors taxe.

Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État, sont signés avant le 1er mars de chaque année. Pour l’année 2024, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret. 

Les entreprises du secteur alimentaire et les distributeurs de produits de grande consommation, ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent, rendent compte, à la demande des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, de l’application des accords.

Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d’euros. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise. L’action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le représentant de l’État dans le département, par le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé du commerce. »

🖋️Tombé
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots « À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Nicolas Meizonnet
17 nov. 2023

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : 

« Lorsque, sur l’année précédente, les prix à la consommation ont augmenté, selon l’INSEE, de plus de 3 %, le pouvoir réglementaire fixe, pour une durée d’un an, pour les produits vendus (le reste sans changement) »

🖋️Tombé
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 
 
« Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code du commerce, n’excède pas 350 millions d’euros sont exclues de ce dispositif. »

🖋️Tombé
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les entreprises dont le siège social est situé en France et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code du commerce, n’excède pas 350 millions d’euros sont exclues de ce dispositif. »


Article 3
🖋️Rejeté
Manuel Bompard
20 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑2. -  Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de six mois consécutifs, le montant de la marge brute de raffinage réalisée par les entreprises du secteur de l’énergie au titre de leur activité de cokéfaction et de raffinage augmente davantage que le cours du baril de Brent, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue. »

II. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de cokéfaction et de raffinage, un coefficient multiplicateur qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue.

III. – Le ministère chargé de l’environnement établit chaque mois une note, facilement accessible sur son site, qui détaille la composition du prix du litre de carburant en faisant notamment apparaître le prix d’achat de la matière première, le montant de la marge brute de raffinage, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la marge brute moyenne des distributeurs constatés. »

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, »

II. –  En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« En conséquence, le prix de vente à la pompe est accompagné d’une mention de la composition du prix total de vente, indiquant le coût de la matière première brute, celui de la matière transformée et le montant des taxes. »


Article 4
🖋️Adopté
Julien Dive
17 nov. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 2° du I de l’article L. 232‑1 du code de commerce, il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Pour les entreprises dont l’activité relève du code NAF 47.11, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produits ».

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
17 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six moi à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution des marges des industriels des produits de grande consommation depuis le début de l’année 2020. Ce rapport compare les résultats des PME et des plus grands groupes et mesure l’impact des aides gouvernementales aux entreprises sur l’augmentation des marges de ces industriels.

🖋️Irrecevable
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Manuel Bompard
20 nov. 2023

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants : 

« Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de six mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés.

« I bis (nouveau). – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. »

🖋️Tombé
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, »

II. –  En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 
 
« Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé ou le nombre de personnes occupées, le cas échéant consolidés ou combinés en application de l’article L. 233‑16 du code du commerce, n’excèdent respectivement pas 2 millions d’euros ou 10 personnes sont exclues de ce dispositif. »

🖋️Tombé
Grégoire de Fournas
17 nov. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette disposition est sans conséquence sur le prix d’achat plancher fixé par la conférence publique de filière. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 10min.

Mesdames, Messieurs,

L’inflation alimentaire galope dans notre pays. Elle s’élevait à +9,6 % en septembre 2023 sur un an. Et sur 2 ans, entre août 2021 et août 2023, les prix alimentaires ont augmenté de 20 %. Cette inflation alimentaire est aujourd’hui l’un des principaux moteurs de l’inflation globale.

Les salaires n’ont pas suivi. Pour 2023, des hausses de salaire inférieures à l’inflation sont attendues – c’est‑à‑dire des baisses de pouvoir d’achat. D’après une enquête du cabinet de recrutement PageGroup, les hausses de salaire sont attendues à 4,5 % en moyenne en 2023 en France, pour une inflation à 5 %. Cette baisse du pouvoir d’achat cache en outre de fortes disparités, qui accentuent les inégalités et la précarité : par exemple, selon une enquête réalisée par le cabinet Robert Half, 45 % des femmes déclarent n’avoir perçu aucune augmentation au cours des douze derniers mois (contre 35 % des hommes en général).

Les conséquences sont dramatiques. La précarité alimentaire explose. Les Français se serrent la ceinture, réduisent leurs achats alimentaires, sautent des repas. Entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023, les achats alimentaires des Français se sont effondrés : ils ont diminué de 11,4 % en volume. Selon le Credoc : 1 Français sur 6 déclarait ne pas pouvoir manger à sa faim en novembre 2022 (contre 12 % en juillet 2022 et 9 % en 2016). Selon le 17e baromètre de la pauvreté et de la précarité du Secours Populaire publié en septembre 2023 : 52 % des sondés déclarent ne parfois plus faire trois repas par jour ces deux dernières années, dont 15 % régulièrement. À 53 % d’entre eux, il est arrivé dans la même période de ne pas manger à leur faim pour pouvoir nourrir leurs enfants. Ces proportions explosent chez les plus précaires.

Le recours à l’aide alimentaire est au plus haut, comme en témoignent les chiffres des banques alimentaires, des Restos du cœur, ou du Secours catholique. L’étude bisannuelle des banques alimentaires du 27 février 2023 montre que 2,4 millions de personnes ont été accueillies par des banques alimentaires en 2022 : ce nombre a triplé en 10 ans, avec une hausse de 10 % en 2022. A l’hiver 2022‑2023, les Restos du Cœur ont accueilli 22 % de personnes supplémentaires par rapport à l’hiver 2021‑2022. C’est la hausse la plus massive et la plus rapide à laquelle l’association doit faire face depuis sa création, il y a près de quarante ans! Et cette année, l’association s’attend à servir 170 millions de repas, contre 140 millions l’année dernière. Le Secours Catholique indiquait pour sa part qu’en 2021, entre 5 et 7 millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire en 2020, contre 2,6 millions en 2009 et 5,5 millions en 2017.

Madame Bénédicte Bonzi, anthropologue, auteure de La France qui a faim. Le don à l’épreuve des violences alimentaires (2023) met en évidence de véritables violences alimentaires. « Dans notre pays, 8 millions de personnes recourent à l’aide alimentaire et, avec quelque 11 millions de concitoyens vivant dans la pauvreté, selon Oxfam, on peut estimer qu’environ 3 millions restent potentiellement sans recours. […] Pour les bénéficiaires de l’aide, cette violence se traduit par des conséquences physiques solidement documentées – obésité, hypertension, anémie, problèmes dentaires – et psychologiques (…) Cela crée un sentiment de dévalorisation profond, qui génère des pertes de droits en cascade, car la personne s’habitue à ne plus les faire valoir. ».

Pendant que les Français se serrent la ceinture, les marges s’accumulent dans le secteur de l’agroalimentaire.

Entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023, le taux de marge des industries agroalimentaires est passé de 28 % à 48,5 %, soit une augmentation de 71 % du taux de marge en un an et demi.

Ainsi, les profits du secteur de l’industrie agroalimentaire ont augmenté de 132 % en un an, passant de 3,1 milliards d’euros à 7 milliards.

Ces profits ne sont pas seulement indécents pendant que de trop nombreux Français se serrent la ceinture. Ce sont eux qui, majoritairement, nourrissent l’inflation alimentaire.

Entre le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, l’excédent brut d’exploitation (EBE) des industries agro‑alimentaires a ainsi contribué pour 49 % à la hausse des prix de production. Les prix de production additionnent les prix des intrants, les salaires, les impôts nets des subventions de production et l’excédent brut d’exploitation. Cela signifie que si les industries agroalimentaires n’avaient pas augmenté leurs marges, alors les prix de production agroalimentaires auraient augmenté deux fois moins vite depuis début 2022. Au lieu d’une hausse de 20 % du prix de production agroalimentaire entre le premier trimestre 2022 et le second trimestre 2023, nous aurions eu une hausse de 10 % si les industries agro‑alimentaires n’avaient pas augmenté leurs marges.

L’industrie agroalimentaire n’est pas seule en cause. Contrairement à ses affirmations, la grande distribution n’a pas « tout fait pour lutter contre l’inflation » : si les marges de la grande distribution n’ont pas explosé sur la période, elles n’ont pas pour autant diminué pour limiter la hausse des prix, comme certains acteurs de la grande distribution le clament parfois. Ainsi, sur la moitié des produits étudiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, les marges de la grande distribution sont en hausse de plus de 1,6 %. Plus encore : si la grande distribution a limité ses hausses de marge sur les produits alimentaires où les marges des industriels étaient en forte hausse, elle a en revanche augmenté fortement ses marges sur les produits où les industriels n’avaient pas, ou peu, augmenté les leurs!

Le consommateur est donc perdant dans la plupart des cas : il doit payer une hausse des prix due soit, sur la plupart des produits, à la hausse des marges des industriels, soit, sur les autres, à la hausse des marges de la grande distribution.

C’est le cas par exemple des pâtes, pour lesquelles la hausse de marge pour l’industrie a été « limitée » (+6,6 %)… tandis que la marge de la grande distribution a flambé : +57 %! Idem pour le beurre, où la grande distribution a « compensé » la baisse de marge des industriels en augmentant la sienne de plus de 13 %.

Il est inacceptable de laisser les profits des entreprises de l’agroalimentaire s’accumuler pendant que de plus en plus de Français rencontrent d’immenses difficultés pour se nourrir, au point de subir de véritables violences alimentaires. Et il est aussi vain que trompeur de prétendre résorber l’inflation alimentaire sans s’attaquer aux profits du secteur.

C’est pourquoi cette proposition de loi se fixe pour objectif d’encadrer les marges des entreprises de l’agroalimentaire, afin de redonner du pouvoir d’achat aux Français, de lutter contre l’inflation alimentaire et de rétablir de la justice, de l’équilibre et de la stabilité dans la chaîne de production agroalimentaire, pour les producteurs et pour les consommateurs.

L’encadrement des marges s’est déjà pratiqué dans notre pays. Et il se pratique encore.

En 1983 par exemple, à la suite de récoltes moins abondantes, le gouvernement décida, par arrêté, de bloquer en valeur absolue la marge bénéficiaire des pommes et des pommes de terre. L’article L611‑4‑2 prévoit notamment qu’un « coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l’article L6114 ou en prévision de cellesci ».

Plus près de nous, le gouvernement lui‑même a proposé et fait adopter, dans le projet de loi financement de la sécurité sociale pour 2023, l’encadrement des marges des produits inscrits sur la “Liste des produits et prestation” (LPP), c’estàdire la liste des produits et prestations remboursables par l’Assurance maladie. Il s’agit notamment des dispositifs médicaux pour traitements et matériels d’aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements, des orthèses et prothèses externes, des dispositifs médicaux implantables et des véhicules pour handicapés physiques. L’article 58 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit ainsi que « Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 1651, en tenant compte de l’évolution des charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou des entreprises concernés. ».

Aujourd’hui, d’ailleurs, pour la distribution agroalimentaire, les marges sont régulées. Mais en dépit du bon sens! La loi Egalim, adoptée lors du premier quinquennat de Monsieur Emmanuel Macron, impose ainsi, non pas des marges maximales, mais une marge minimale de 10 % à la grande distribution, à travers le dispositif dit du « SRP +10 » (seuil de revente à perte +10). Concrètement, si un distributeur achète à son fournisseur une pâte à tartiner 10 euros, il ne peut pas la revendre aux consommateurs à un prix inférieur à 11 euros. Cette disposition devait pourtant expirer en 2023 mais elle a été finalement prolongée, cette année même - en pleine explosion de l’inflation alimentaire - et jusqu’au 15 avril 2025 par la loi Descrozailles (2023)!

Le SRP+10 est pourtant très controversé. Alors que l’objectif était que la grande distribution utilise les profits supplémentaires réalisés pour mieux rémunérer les agriculteurs, l’UFC – Que Choisir « a démontré que cette mesure constitue un chèque en blanc pour la grande distribution… et un chèque en bois pour les agriculteurs. ». En 2019, l’association chiffrait ce chèque en blanc à la grande distribution à 1,6 milliard d’euros. Et à l’occasion des débats sur la loi Descrozailles en mars 2023, l’UFC – Que‑Choisir, l’Association Familles rurales et la CLCV s’associaient pour demander fermement à la Première ministre de cesser de garantir une marge minimale de 10 % à la grande distribution. Ils n’ont pas été entendus du Gouvernement et de la majorité.

D’autres formes de régulation des prix et des marges actuellement en vigueur dans les Outremer peuvent en revanche nous inspirer. C’est le cas, par exemple, du bouclier qualité‑prix (BQP) : un panier de produits de première nécessité au prix total contrôlé par l’État. Institué par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique Outre‑mer, le Bouclier Qualité Prix (BQP) est négocié chaque année entre l’État et les acteurs économiques locaux, sur le fondement d’un avis préalable publié par l’Observatoire des prix des marges et des revenus (OPMR). Cette liste de produits fait l’objet d’un prix global maximum fixé par arrêté préfectoral. À la Réunion par exemple, le BQP + correspond à une liste de 153 produits, dont le prix maximum est maintenu depuis trois ans à 348 euros, en dépit de l’inflation. Les produits alimentaires sont de loin les plus représentés puisqu’ils constituent plus des deux tiers de la liste. Sont également inclus des produits infantiles, d’hygiène corporelle, d’entretien ménager, ou encore du petit équipement ménager et de bricolage. Les produits locaux y représentent aujourd’hui 40 % du BQP en nombre et 50 % en valeur.

L’Assemblée nationale avait d’ailleurs, au mois d’avril 2023, voté en faveur de la généralisation du BQP à l’ensemble du territoire national, à la suite de l’adoption d’un amendement du groupe LFI‑NUPES porté par Monsieur Emmanuel Fernandes. C’était avant que la majorité ne fasse tomber l’ensemble du texte et empêche la mise en œuvre de cette mesure d’urgence.

La Nouvelle‑Calédonie a également, à plusieurs reprises, mis en œuvre le bouclier qualité‑prix. Elle a aussi fait le choix de l’encadrement des marges. Ainsi, à la suite de l’adoption d’une loi de pays de 2018, une liste de quatorze familles de produits alimentaires et non alimentaires y est aujourd’hui soumise à un régime d’encadrement des marges pour l’importateur grossiste et pour le commerçant. Ainsi les prix des produits de première nécessité tels que la viande de poulet, le lait de vache, le café soluble, la margarine, les préparations en poudre instantanée pour boisson cacaotée, le riz jasmin import, l’huile de tournesol, les saucisses de poulet, le sucre blanc, les pates locales, le beurre, la farine de blé, les anti‑moustiques en tortillon ou encore le répulsif corporel sont limités par un coefficient de marge maximale.

C’est l’idée, qu’aujourd’hui, nous proposons d’étendre pour maîtriser l’inflation, en encadrant les marges des industries agroalimentaires de la distribution et du raffinage.

En effet, avec ceux de l’alimentation, les prix de l’énergie constituent l’autre facteur majeur de l’inflation actuelle. En‑dehors du cas particulier des activités d’extraction, une activité a vu ses marges exploser dernièrement : le raffinage. Quatre raffineurs sont présents en France : TotalEnergies, Esso, Ineos et SARA. En moyenne, entre 2021 et 2022, leur marge est passée de 14 euros à 101 euros par tonne : une multiplication par plus de 7! Après être brièvement redescendues début 2023, elles ont de nouveau augmenté massivement, passant de 25 euros par tonne en avril à 106 euros par tonne en septembre 2023 : une multiplication par 4,24! Il est temps d’encadrer ces marges excessives pour redonner du pouvoir d’achat aux Français.

Enfin, nous considérons que l’encadrement des marges des industries agroalimentaires et de la grande distribution, la protection du pouvoir d’achat, doivent aller de pair avec une amélioration de la rémunération des agriculteurs et des agricultrices. C’est pourquoi nous proposons également de fixer un prix d’achat plancher des matières premières agricoles, élaboré collectivement, de façon à garantir leurs revenus et la pérennité de leur activité.

L’article 1 prévoit ainsi la fixation annuelle d’un niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs. L’article 2 prévoit l’encadrement des marges des industries agroalimentaires. L’article 3 prévoit l’encadrement des marges de l’activité de raffinage. Enfin, l’article 4 prévoit l’encadrement des marges de la grande distribution et la suppression du seuil de revente à perte majoré (SRP+10).

Article 1

Après le troisième alinéa de l’article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence publique de filière donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix qui fixe annuellement un niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs. La négociation est présidée par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27. L’ensemble des syndicats agricoles, les organisations de consommateurs et les organisations environnementales y sont associés. »

Article 2

Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-1 ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits vendus par les fournisseurs de produits alimentaires visés à l’article L. 443-8 du code de commerce, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,74 entre le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés et leur prix de vente au distributeur.

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque le bénéfice des fournisseurs de produits alimentaires visés à l’article L. 443-8 du code de commerce est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne des trois exercices précédents, le pouvoir réglementaire fixe, dans un délai d’un mois et pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,74 entre le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés et leur prix de vente au distributeur. »

Article 3

Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-2 ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de raffinage, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,63 entre le prix d’achat de la tonne de matière première brute et le prix de vente au distributeur de la tonne de matière transformée.

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque le bénéfice de l’activité de raffinage est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne des trois exercices précédents, le pouvoir réglementaire fixe, dans un délai d’un mois et pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,63 entre le prix d’achat de la tonne de matière première brute et le prix de vente au distributeur de la tonne de matière transformée. »

Article 4

I. – Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑3 ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les denrées alimentaires vendues par les distributeurs visés à l’article L. 443-8 du code de commerce, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,26 entre le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce et le prix de revente en l’état au consommateur.

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque le bénéfice des distributeurs de produits alimentaires visés à l’article L. 443-8 du code de commerce est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne des trois exercices précédents, le pouvoir réglementaire fixe, dans un délai d’un mois et pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,26 entre le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce et le prix de revente en l’état au consommateur. »

II. – Le I de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est abrogé.

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