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📜Proposition de loi de m. manuel bompard, les membres du groupe la france insoumise - nouvelle union populaire écologique et sociale visant à lutter contre l'inflation par l'encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d'achat plancher des matières premières agricoles (1776) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
20 Adoptés7 Rejetés
1 Irrecevables
9 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Alexis Izard
27 nov. 2023

À la fin du titre, substituer aux mots :

 « par l’encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d’achat plancher des matières premières agricoles », 

les mots : 

« en renforçant les prérogatives de l’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires ».

🖋️Rejeté
Alexis Izard
27 nov. 2023

À la fin du titre, substituer aux mots :

 « l’encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d’achat plancher des matières premières agricoles », 

les mots : 

« une meilleure transparence sur les marges dans le secteur agro-alimentaire ».

🖋️Rejeté
Alexis Izard
27 nov. 2023

À la fin du titre, substituer aux mots :

 « encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d’achat plancher des matières premières agricoles », 

les mots : 

« instauration d’un contrôle des marges dans le secteur agroalimentaire ».


Article 1
🖋️Adopté
Manuel Bompard
24 nov. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1 » sont remplacés par les mots : « du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 » ;

« 2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile, des associations de défense des consommateurs et des associations de protection de l’environnement » ;

« 3° À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « perspective », sont insérés les mots : « et en se fondant sur les indicateurs de coût de production mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 » ;

« 4° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La conférence publique de filière détermine un niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs en prenant en compte les éléments mentionnés au troisième alinéa du présent article.

« Dans l’hypothèse où la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un niveau plancher de prix d’achat, le médiateur des relations commerciales agricoles remet au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle sur la base duquel ces ministres arrêtent un niveau plancher de prix d’achat de tout ou partie des matières premières agricoles concernées. »

🖋️Adopté
Manuel Bompard
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix intégrant ces indicateurs ne peuvent aboutir à minorer, pour la fixation du prix du contrat ou de l’accord-cadre prévue au 1° du présent III, l’application des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture qui figurent dans le socle de la proposition de contrat. »

🖋️Irrecevable
Charles Sitzenstuhl
25 nov. 2023
🖋️Rejeté
Dominique Potier
27 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IX de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« IX. – Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties s'appuient sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

🖋️Tombé
Grégoire de Fournas
27 nov. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La conférence publique de filière donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix qui fixe annuellement un niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs couvrant les coûts de production selon des indicateurs définis par le pouvoir réglementaire, fixés en application des données fournies par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer défini aux articles L. 621‑1 et suivants. La négociation est présidée par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. L’ensemble des syndicats agricoles et les organisations de consommateurs y sont associés. »

« En cas de désaccord au sein de la conférence publique de filière, le pouvoir réglementaire décide du prix plancher couvrant les coûts de production selon les indicateurs qu’il a lui-même fixés, en application des données fournies par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer défini aux articles L. 621‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et le fixe par décret.

« Aucune matière première agricole issue des importations ne peut être commercialisée à un prix inférieur au prix plancher d’achat des matières premières agricoles fixé par la conférence publique de filière ou le pouvoir réglementaire. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
24 nov. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La conférence publique de filière donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix qui fixe annuellement un niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs. La négociation est présidée par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. L’ensemble des syndicats agricoles, les organisations de consommateurs et les organisations environnementales y sont associés.

« Pour déterminer le niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et recourir à la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale telle que définie par la loi n° 2018 938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

« Dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, les conditions générales de vente présentent les bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix de la matière première agricole a été fixé. »


Article 2
🖋️Adopté
Manuel Bompard
25 nov. 2023

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I. – L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Est ajouté un II ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de la première phrase, insérer la mention : 

« II. – »

III. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :

« Les acteurs interrogés lui remettent tout élément utile permettant d’apprécier leur taux de valeur ajoutée, leur taux de marge et leurs évolutions. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« À cette fin, il peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification de la véracité des informations transmises par les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent II. 

« Le fait de ne pas répondre à une demande d’information ou de données formulée par l’observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d’une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 euros. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende peut être porté à 50 000 euros au plus. »

🖋️Adopté
Alexis Izard
27 nov. 2023

I. – À la première phrase, après la dernière occurrence du mot :

« des », 

insérer les mots :

« taux de ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« réalisées » 

le mot :

« réalisés ».

🖋️Adopté
Alexis Izard
27 nov. 2023

À la fin de la première phrase, substituer aux mots :

« par les acteurs impliqués dans les relations commerciales, à savoir les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs » 

les mots :

 « au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture ».

🖋️Adopté
Alexis Izard
27 nov. 2023

À la seconde phrase, après le mot :

« observatoire », 

insérer les mots :

« de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ».

🖋️Adopté
Alexis Izard
27 nov. 2023

À la seconde phrase, substituer aux mots :

« est habilité à publier » 

le mot :

« publie ».

🖋️Adopté
Alexis Izard
27 nov. 2023

À la seconde phrase, substituer au mot :

« périodiques » 

le mot :

« trimestriels ».

🖋️Adopté
Alexis Izard
27 nov. 2023

À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :

« en veillant à protéger les informations confidentielles des parties prenantes » 

les mots :

« sans préjudice des articles L. 151‑1 à L. 151‑9 du code du commerce ».

🖋️Adopté
Jiovanny William
27 nov. 2023

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peut associer à chaque étape de ces travaux les observatoires des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer, mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code du commerce. »

🖋️Adopté
Jiovanny William
27 nov. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires intègre dans le cadre des rapports périodiques qu’il établit, les résultats des contrôles des marges réalisées en Outre-mer par les Observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code du commerce. »

🖋️Adopté
Manuel Bompard
24 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑1‑1. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.

« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. »

« II. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.

« Les manquements au présent II sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.

« Tout manquement au présent II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

« Le présent II n’est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. »

🖋️Adopté
Jiovanny William
27 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 910‑1 D du code du commerce, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

🖋️Adopté
David Taupiac
27 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 611‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑4‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 611‑4‑1‑1. – Les distributeurs de produits de grande consommation et les entreprises du secteur alimentaire peuvent conclure chaque année avec l’État des accords de modération des marges de distribution des produits agroalimentaires.

« Ces personnes doivent, lorsqu’elles sont liées contractuellement à une centrale d’achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d’achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article.

« La marge de distribution mentionnée au même premier alinéa correspond à la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d’achat hors taxe.

« Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État, sont signés avant le 1er mars de chaque année. Pour l’année 2024, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret.

« Les entreprises du secteur alimentaire et les distributeurs de produits de grande consommation, ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent, rendent compte, à la demande des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, de l’application des accords.

« Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d’euros. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise. L’action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le représentant de l’État dans le département, par le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé du commerce. »

🖋️Tombé
Alexis Izard
27 nov. 2023

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« Après le quatrième alinéa de L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

🖋️Tombé
Alexis Izard
27 nov. 2023

I. – À la première phrase, substituer au mot :

« et »

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la seconde occurrence du mot :

« marges »

insérer les mots :

« et taux de valeur ajoutée ».

III. – En conséquence, à ladite phrase, substituer au mot :

« réalisées » 

le mot :

« réalisés ».

🖋️Tombé
Alexis Izard
27 nov. 2023

À la seconde phrase, substituer au mot :

« périodiques »

le mot :

« semestriels ».

🖋️Tombé
Alexis Izard
27 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition motivée du comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, les ministres chargés de l’alimentation et de la consommation peuvent demander aux agents mentionnés à l’article L. 671‑1 de recueillir des informations relatives au niveau de marges réalisé par les acteurs d’une filière pour laquelle il existe des indices concordants de déséquilibre durable dans les relations commerciales. Ces informations sont transmises au président de l’observatoire qui établit un rapport spécifique remis aux ministres chargés de l’alimentation et de la consommation qui peuvent en demander la présentation au comité de pilotage de l’observatoire. » »

🖋️Tombé
Thierry Benoit
27 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition motivée du comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, les ministres chargés de l’alimentation et de la consommation peuvent demander aux agents mentionnés à l’article L. 671‑1 de recueillir des informations relatives au niveau de marges réalisé par les acteurs d’une filière pour laquelle il existe des indices concordants de déséquilibre durable dans les relations commerciales. Ces informations sont transmises au président de l’observatoire qui établit un rapport spécifique remis aux ministres chargés de l’alimentation et de la consommation qui peuvent en demander la présentation au comité de pilotage de l’observatoire. » »

🖋️Tombé
Anne-Laure Babault
27 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition motivée du comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, les ministres chargés de l’alimentation et de la consommation peuvent demander aux agents mentionnés à l’article L. 671‑1 de recueillir des informations relatives au niveau de marges réalisé par les acteurs d’une filière pour laquelle il existe des indices concordants de déséquilibre durable dans les relations commerciales. Ces informations sont transmises au président de l’observatoire qui établit un rapport spécifique remis aux ministres chargés de l’alimentation et de la consommation qui peuvent en demander la présentation au comité de pilotage de l’observatoire. » »


Article 3
🖋️Adopté
Manuel Bompard
24 nov. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 410‑2‑2. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, le montant de la marge brute de raffinage réalisée par les entreprises du secteur de l’énergie au titre de leur activité de cokéfaction et de raffinage augmente davantage que le cours du baril de Brent, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue. »

« II. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de cokéfaction et de raffinage, un coefficient multiplicateur qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue.

« III. – Le ministère chargé de l’environnement établit chaque mois sur son site internet une note, en accès libre, dans un format ouvert et facilement exploitable, qui détaille la composition du prix du litre de carburant en faisant notamment apparaître le prix d’achat de la matière première, le montant de la marge brute de raffinage, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la marge brute moyenne des distributeurs constatés. »


Article 4
🖋️Adopté
Manuel Bompard
24 nov. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 

« 1° Le I de l’article L. 232‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Pour les entreprises dont l’activité relève du code NAF 47.11, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produits ». » ;

« 2° Après l’article L. 410‑2, il est inséré un article L. 410‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑3. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés. »

« II. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. »

🖋️Adopté
Sophie Taillé-Polian
27 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2024, pour une même catégorie de produits, les marges brutes des distributeurs sur les produits alimentaires certifiés issus de l’agriculture biologique ne peuvent être supérieures aux marges brutes réalisées sur les produits issus de filières de production conventionnelles. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Adopté
Alexis Izard
27 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les accords de modération des marges tels que prévus à l’article L. 611‑4-1 du code rural et de la pêche maritime.

🖋️Adopté
Alexis Izard
27 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’étendre les accords de modération des marges tels que prévus à l’article L. 611‑4-1 du code rural et de la pêche maritime à l’ensemble des filières de distribution.

🖋️Adopté
Jiovanny William
27 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant les pistes de réforme des Observatoires de la formation des prix et des marges en France hexagonale et dans les Outre-mer, afin de garantir un impact effectif et permanent des missions qui leurs sont confiées, sur le pourvoir d'achat des Français et des ultramarins.

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
27 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact conjoint sur l’inflation de l’encadrement des marges et de la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % sur les carburants.

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
27 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact conjoint sur l’inflation de l’encadrement des marges et de la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur un panier de cent produits de première nécessité.

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
27 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact des importations sur le prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs français.

🖋️Tombé
Grégoire de Fournas
27 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 232‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont l’activité relève du code NAF 4711, l’annexe du rapport annuel comporte un tableau présentant les marges réalisées par catégories de produit. »

Article 2

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est mandaté pour effectuer des contrôles réguliers des marges réalisées par les acteurs impliqués dans les relations commerciales, à savoir les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs. L’observatoire est habilité à publier des rapports périodiques sur les résultats de ses contrôles, en veillant à protéger les informations confidentielles des parties prenantes. 

Articles 3 et 4

(Supprimés)

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