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Historique
27 déc. 2022 : Nouvelle proposition de loi

27 janv. 2023 - 31 janv. 2023 : 19 amendements en Commission des affaires économiques

1 févr. 2023 09:35 : Examen du texte

2 févr. 2023 - 6 févr. 2023 : 23 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

9 févr. 2023 08:45 : Examen du texte
9 févr. 2023 21:30 : Discussion
📜Proposition de loi de m. arthur delaporte visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (672) v2
🖋️Amendements examinés : 15%
22 En attente1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 122‑26. – Est considérée comme exerçant une activité d’influenceur, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne et dont l’activité dépasse un seuil d’audience déterminé par décret, en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation.

« L’influenceur a la qualité d’éditeur au sens de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il est présumé être le directeur de publication, au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des contenus diffusés sur sa page ou son compte personnel.

« L’activité d’influenceur n’est pas incompatible avec l’activité de mannequin telle que définie à l’article L. 7123‑2 du code du travail, ni avec celles d’artiste‑interprète ou d’auteur, telles que régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. »

À l’alinéa 4,substituer au mot :

« fait »,

les mots :

« a fait, il y a moins d’un an, ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« consommation »,

insérer les mots :

« ou le comportement ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« Est interdite »,

les mots : 

« Les services en ligne interdisent, »

 

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« des produits relevant du chapitre Ier du titre III de la même cinquième partie et ».

Supprimer l’alinéa 13.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les produits, prestations et actes interdits aux mineurs. »

À l’alinéa 14, après le mot :

« visible »

insérer les mots :

« et lisible ».

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – En cas de condamnation d’une personne physique ou morale visée par l’article L. 122‑26 du présent code au titre des dispositions du présent article, l’hébergeur du moyen de communication électronique suspend, pour un délai d’un mois, le compte ayant servi à commettre l’infraction dans un délai de dix jours à compter de la condamnation définitive. En cas de violations répétées des dispositions du présent article, l’hébergeur du moyen de communication électronique procède à la suppression définitive du compte ayant servi à commettre l’infraction. La violation des dispositions du présent alinéa par l’hébergeur est punie de 75 000 euros d’amende. »

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« Les plateformes de moyens de communication électronique sont tenus d’apposer, dans les trente jours suivant la condamnation et pour une durée de trois mois, une bannière sur les comptes de réseaux sociaux de toute personne mentionnée à l’article L. 122‑26 condamnée en application de la présente sous-section ou en application du titre III du livre Ier du code de la consommation. Cette bannière doit indiquer que la personne sanctionnée a fait l’objet d’une condamnation pour non-respect du code de la consommation.

« Le refus d’apposition d’une bannière dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III est puni d’une amende de 300 000 euros. »

À l’alinéa 19, après le mot :

« visible »,

insérer les mots :

« et lisible ». 

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 122‑28‑1. – Est interdite, pour toutes les personnes mentionnées à l’article L. 122‑6, toute rémunération dont le montant dépend du nombre de personnes ayant acheté ou utilisé les produits, les prestations ou les actes dont elles font la promotion. »

 

Après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 122‑28‑1. – Est interdite, pour les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, la publication sur les réseaux sociaux lorsque leur profil est accessible aux mineurs :

« 1° D’images et de vidéos comportant de la nudité ;

« 2° De textes, d’images ou de vidéos redirigeant vers des services en ligne où il est fait la promotion d’images et de vidéos comportant de la nudité.

« Art. L. 122‑28‑2. – Les services en ligne où des utilisateurs peuvent publier et partager des contenus contenant de la nudité donnent les moyens à leurs utilisateurs d’interdire l’accès à leur profil à des mineurs. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 122‑28‑1. – Les services en ligne qui permettent à leurs utilisateurs de faire de la promotion sensibilisent et préviennent régulièrement leurs utilisateurs lors de la connexion sur la plateforme et parmi le flux de publications diffusées auprès de chacun des utilisateurs des actes illicites dont ils peuvent être victimes en utilisant ce service. »

Compléter cet article par les 42 alinéas suivants :

« II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur internet

« Sous-section 1

« Contenus à caractère publicitaire

« Art. L. 122‑30. – Est considérée comme un contenu à caractère publicitaire toute communication au public par voie électronique qui revêt un caractère laudatif à l’égard d’une entité ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ou est destinée à promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris des biens immeubles ainsi que des droits et des obligations correspondants.

« Les contenus mentionnant explicitement un code promotionnel, un rabais, une remise, une prime, un cadeau ou toute autre offre promotionnelle sont présumés être des contenus à caractère publicitaire.

« Art. L. 122‑31. – Tout contenu à caractère publicitaire, émis ou diffusé par un influenceur au sens de l’article L. 122‑26 à partir du territoire français ou reçu sur ce territoire doit mentionner de manière claire et non équivoque sa finalité publicitaire.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental.

« Sous-section 2

« Recours aux services d’un influenceur

« Art. L. 122‑32. – Lorsque l’influenceur, personnellement ou par l’intermédiaire d’un agent d’influenceurs, met ses services à disposition d’un utilisateur en vue d’émettre ou de diffuser un contenu à caractère publicitaire sur sa page ou son compte personnel accessible sur une plateforme en ligne à partir du territoire français, ou bien de recevoir un tel contenu sur ce territoire, un contrat est établi par écrit entre l’influenceur et l’utilisateur.

« S’il n’est pas établi sur le territoire français, l’utilisateur désigne par écrit un représentant qui le représente en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du contrat mentionné au premier alinéa. Ce représentant doit être une personne physique ou morale établie en France.

« Le cas échéant, un exemplaire de ce contrat est délivré par l’agent d’influenceurs à l’influenceur avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.

« Art. L. 122‑33. – I. – Le contrat mentionné à l’article L. 122‑32 précise, notamment :

« 1° Les informations relatives à l’identité des parties ainsi qu’à leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

« 2° Le cas échéant, le nom ou la raison sociale et l’adresse du représentant désigné par l’utilisateur non établi sur le territoire français ;

« 3° L’objet, la nature et la durée des prestations ;

« 4° La nature et le support du contenu à caractère publicitaire envisagé ;

« 5° Les modalités de conception ou de réalisation du contenu à caractère publicitaire envisagé ;

« 6° Les modalités et, le cas échéant, la date, les heures et la durée de mise en ligne du contenu à caractère publicitaire envisagé ;

« 7° Les conditions de rémunération ;

« 8° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service faisant l’objet du contenu à caractère publicitaire envisagé, y compris, le cas échéant, le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement du prix du bien ou du service visé ;

« 9° Un numéro de téléphone et une adresse électronique destinés à recueillir tout appel ou demande d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec l’utilisateur et portant sur le bien ou le service faisant l’objet du contenu à caractère publicitaire concerné, ou le traitement d’une réclamation y afférente.

« II. – Le contrat mentionné au même article L. 122‑32 prévoit, en outre, expressément que l’influenceur :

« 1° Veille à ce que l’entité, l’activité, le bien ou le service faisant l’objet du contenu à caractère publicitaire envisagé soit licite au regard du droit français et puisse faire l’objet d’une publicité ;

« 2° Veille à ce que le contenu à caractère publicitaire envisagé respecte les dispositions applicables en matière de publicité et de pratiques commerciales ;

« 3° S’engage à respecter les règles applicables en matière de contenus à caractère publicitaire et notamment l’obligation d’information mentionnée à l’article L. 122‑27 ;

« 4° S’assure du bon fonctionnement du numéro de téléphone et de l’adresse électronique mentionnés au 9° du I du présent article préalablement à la mise en ligne du contenu à caractère publicitaire ;

« 5° Est autorisé par l’utilisateur à communiquer le numéro de téléphone et l’adresse électronique mentionnés au 9° du I du présent article à tout consommateur qui en ferait la demande ;

« 6° Le cas échéant, vérifie, avant la mise en ligne du contenu à caractère publicitaire, chaque lien hypertexte destiné à y figurer.

« Art. L. 122‑34. – Les modalités d’applications de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° La section 2 du chapitre II du titre III du même livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Activités publicitaires exercées par des influenceurs

« Art. L. 132‑29. – Le fait, pour tout influenceur, de ne pas avoir conclu par écrit un contrat avec chaque utilisateur en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 122‑32 est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros.

« Est puni des mêmes peines le fait pour tout influenceur d’avoir établi un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires prévues à l’article L. 122‑33.

« Art. L. 132‑30. – Le non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l’article L. 122‑32 est puni d’une amende de 37 500 euros.

« Art. L. 132‑31. – Le fait pour toute personne ayant une activité d’agent d’influenceurs de ne pas délivrer à l’influenceur un exemplaire du contrat prévu au premier alinéa de l’article L. 122‑32 avant toute acceptation par celui-ci de la mission qui lui est proposée, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa du même article L. 122‑32, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros.

« Art. L. 132‑32. – Le fait pour un influenceur d’émettre ou de diffuser un contenu à caractère publicitaire mettant en exergue ou facilitant la réalisation d’une pratique commerciale interdite, déloyale ou trompeuse au sens du présent livre est puni d’un emprisonnement de six ans et d’une amende de 400 000 euros. » ;

« 3° Au 2° de l’article L. 511‑5, les références : « 1 et 2 » sont remplacées par les références : « 1, 2 et 4 ». »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑15 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121‑16 et L. 121‑17 ainsi rédigés : 

« Art. L. 121‑16. – À l’issue du signalement d’une publicité par un utilisateur, les services en ligne qui diffusent ou laissent diffuser des publicités ou des publications à caractère promotionnel le redirigent sur la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements.

« Art. L. 121‑17. – Tout signalement à un service en ligne d’une publication des personnes mentionnées à l’article L122‑26 fait l’objet de la redirection prévue à l’article L. 121‑16. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à la prévention contre les dérives des nouvelles pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre Ier de la partie VII  du code du travail est ainsi modifié :

Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V 

« Influenceurs et agents d’influenceurs

« Section 1 :

« Activité d’influenceur

« Art. L. 7125‑1. – Est considérée comme exerçant une activité d’influenceur, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne et dont l’activité dépasse un seuil d’audience déterminé par décret, en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation.

« L’influenceur a la qualité d’éditeur au sens de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il est présumé être le directeur de publication, au sens de la loi du 29 juillet 1881, des contenus diffusés sur sa page ou sur son compte personnel.

« Art. L. 7125‑2. – L’activité d’influenceur n’est pas incompatible avec l’activité de mannequin, définie à l’article L. 7133‑2 du code du travail, ni avec celles d’artiste-interprète ou d’auteur, telles que régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

« Section 2 :

« Agent d’influenceurs

« Art. L. 7125‑3. – L’activité d’agent d’influenceurs, qu’elle soit exercée sous l’appellation de manager ou sous toute autre dénomination, par une personne physique ou morale, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs influenceurs aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.

« Art. L. 7125‑4. – L’activité d’agent d’influenceur présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.

« Art. L. 7125‑5. – Les agents d’influenceurs prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des influenceurs qu’ils représentent et éviter les situations de conflits d’intérêts.

« Section 3 :

« Contrat de représentation d’influenceur

« Art. L. 7125‑6. – 1° Tout contrat conclu entre un agent d’influenceurs et chacun des influenceurs qu’il représente est établi par écrit.

2° Ce contrat comporte au minimum :

« a) La définition précise de son objet ;

« b) La ou les missions confiées et des modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;

« c) Les conditions de rémunération ;

« d) Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.

« Section 4 :

« Rémunération

« Art. L. 7125‑7. – Les sommes que l’agent d’influenceurs peut percevoir en rémunération de ses services se calculent en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’influenceur. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l’agent d’influenceurs ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.

« Ces sommes peuvent, par accord entre l’agent d’influenceurs et l’influenceur, être en tout ou partie mises à la charge de l’influenceur. Dans ce cas, l’agent d’influenceurs donne quittance à l’influenceur du paiement opéré par ce dernier.

« Section 5 :

« Dispositions pénales

« Art. L. 7125‑8. – Le fait, pour toute personne ayant une activité d’agent d’influenceurs, de ne pas avoir conclu par écrit un contrat avec chaque influenceur qu’elle représente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 7125‑6, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros.

« Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne ayant une activité d’agent d’influenceurs, d’avoir établi un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires prévues au second alinéa de l’article L. 7125‑6 alinéa 2. »


Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Des propositions pour renforcer les moyens, notamment humains, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compte tenu du développement des nouvelles pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux, des dérives constatées ainsi que des menaces associées. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant spécifiquement les mesures et les dispositions pouvant protéger les mineurs de l’accès à des contenus illicites ou frauduleux en ligne ou sur les réseaux sociaux. 

Il présente également les moyens de contraindre les sites hébergeurs d’adopter des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale des enfants de moins de seize ans, et de favoriser l’information des utilisateurs sur la législation en vigueur. 

Il établit également un premier état des lieux de la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne. Ainsi, doit être établi un état des lieux complet du marché de l’influence en ligne à destination des mineurs ainsi que sur les réseaux sociaux, de son développement à travers ses actuelles pratiques commerciales, ainsi que sur ses dérives constatées. Il accorde une place particulière aux possibilités d’actions en justice individuelles comme collectives et de réparation des préjudices subis qui s’offrent aux victimes de pratiques commerciales déloyales liées au marché de l’influence en ligne.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application en France du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ainsi que sur l’application du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 et sur la désignation des signaleurs de confiance prévus par ces règlements, notamment sur la place des associations nationales de consommateurs, afin d’analyser les options favorisant une politique de lutte efficace et au plus proche des consommateurs contre les contenus illégaux des influenceurs mentionnés à l’article L. 122‑26 du code de la consommation.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en adéquation des moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, compte tenu des dérives constatées liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux. Ce rapport comporte des propositions sur le niveau des moyens supplémentaires nécessaires à la lumière de cette nouvelle situation.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2023 sur l’impact sur les recettes fiscales de l’État de la loi n° 90‑333 du 10 avril 1900 autorisant l’approbation d’une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis en vue d’éviter les doubles impositions.

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