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Historique
29 avr. 2024 : Nouvelle proposition de loi

9 oct. 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Barnier déclare l'urgence

17 oct. 2024 09:00 : Discussion
17 oct. 2024 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )



3 mars 2025 15:00 : Examen du texte

5 mars 2025 - 7 mars 2025 : 35 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

13 mars 2025 09:00 : Discussion
13 mars 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

1 avr. 2025 09:00 : Discussion
1 avr. 2025 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )

11 avr. 2025 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
🖋️Amendements examinés : 100%
9 Adoptés7 Rejetés
3 Irrecevables
3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Vincent Descoeur
3 déc. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 5111‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ou en matière d’eau potable ou d’assainissement. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
27 févr. 2025

I. – À l’alinéa 4, après la mention : 

« 6° »,

insérer les mots :

« Tout ou partie de l’ ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 12.

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
27 févr. 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’ensemble des »

les mots :

« toutes les ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
27 févr. 2025

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 9 :

« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise... (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 17 :

« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Marie Pochon
27 févr. 2025

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – L’article 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsqu’une commune conserve la gestion des compétences "eau" et "assainissement", elle peut, de concert avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, mener des études sur la gestion de la ressource en eau et la sécurité du service à la fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif. » »

🖋️Rejeté
Sophie Pantel
26 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A) L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« « 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article ; 

« « 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article ; »

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, la communauté de communes peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissement structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » ;

« c) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

« « 7° Eau ; » ;

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

« B) Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« 1° Les 8° et 9° sont ainsi rédigés :

« « 8° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa ;

« « 9° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa ; »

« 2° Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, la communauté d’agglomération peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

« IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

« V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

🖋️Rejeté
Sophie Pantel
26 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A) L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« « 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article ; 

« « 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article. » ;

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les communauté de communes dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » ;

« c) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis : 

« « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

« « 7° Eau ; » ;

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

« B) Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« 1° Les 8° et 9° sont ainsi rédigés :

« « 8° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa ;

« 9° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa. » ;

« 2° Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les communautés d’agglomération dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018 702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019 1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

« IV. –  Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022 217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

« V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

🖋️Rejeté
René Pilato
20 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ; »

« « 7° Eau. » ; »

« b) Après le 7° , sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.

« « Les compétences déléguées en application du 6° et du présent 7° sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d’État.

« « Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6.

« « Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« « Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6.

« « Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°     du       visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°     du       précitée.

« « Lorsque les compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°      du       précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019 1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ».

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – L’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

« 1° Le II est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et » et les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ; »

« c) Le dernier alinéa est supprimé.

« IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
26 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« a) Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;

« b) Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;

« c) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » ;

« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« a) Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;

« b) Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;

« c) Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » »

🖋️Rejeté
Gabriel Amard
20 févr. 2025

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le a du 5° du I de l’article L. 5215‑20 est abrogé ;

« 2° Les 8° et 9° du I de l’article L. 5216‑5 sont abrogés ;

« 3° Le a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 est abrogé. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
27 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l'article Premier, 

Insérer l'article additionnel suivant :

L'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales, est complété par un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

VIII- "L’exercice des compétences par une commune ou un syndicat, telles que définies et mises en oeuvre par le présent article, confère à la commune ou au syndicat la faculté d’accéder directement aux financements publics nécessaires à la gestion et au développement des infrastructures en lien avec ces compétences."

🖋️Rejeté
René Pilato
20 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les modalités de suppression des délégations de service public concernant les compétences eau et assainissement.

🖋️Rejeté
Gabriel Amard
20 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur la mise en place d'une tarification différenciée de l'eau.


Article 3 bis
🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
27 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121‑7‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2121‑7‑1. – Après chaque renouvellement général des conseil municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;

« 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :

« a) L’article L. 5211‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après chaque renouvellement général des conseil municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, l’organe délibérant se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;

« b) La sous‑section 2 de la section 8 est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 5211‑45‑1. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions, ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. 

« « La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.

« « Au regard de ces enjeux, la commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences « eau » et « assainissement » à l’échelle du département. » »

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
27 févr. 2025

Dans un délai de six mois à compter du second tour des élections municipales de 2026, le représentant de l’État dans le département présente à la commission départementale de coopération intercommunale un état des lieux de la ressource en eau et des captages et des perspectives d’évolution.

🖋️Tombé
Marie Pochon
27 févr. 2025

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Si le rapport soulève un dysfonctionnement notable présentant un risque pour l’environnement, pour la santé publique ou pour la sécurité du service, la commission départementale peut faire des préconisations au gestionnaire. Sans proposition satisfaisante de la part de l’autorité organisatrice concernée, le représentant de l’État dans le département pourra, après consultation des collectivités concernées, prendre par arrêté les décisions nécessaires pour remédier à cette situation. »


Article 4
🖋️Adopté
René Pilato
20 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
27 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7‑1‑1. – Lorsque le service public d’eau potable d’une commune connaît une pénurie d’eau potable pour la première fois sur une période de cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine excédentaire en eau potable la mise à disposition d’eau potable au bénéfice de sa commune. La ressource en eau est fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement.

« La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
27 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le service public d’assainissement non collectif procède à la vérification du fonctionnement et de l’entretien cette installation selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans ; » ;

2° Au début du 2° , les mots : « Dans le cas des autres installations » sont remplacés par les mots : « En cas de vente immobilière » ;

3° Le cinquième alinéa est supprimé ;

4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les communes ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Sophie Pantel
26 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, après le mot : « groupement », sont insérés les mots : « , sans distinction ni priorisation de par leur nature, ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Warsmann
3 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À l’article L. 2224‑7‑8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la commune, ».

« II. – À l’article L. 2224‑7‑9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, le mot : « exclusivement » est remplacé par les mots : « d’une ou de plusieurs communes ».

🖋️Tombé
Sophie Pantel
26 févr. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2224-7-8. – Dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, en vue de :

« – la production, le transport et le stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou animale ;

« – l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

« – les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile au sens du 9° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

- 1 -

Article 1

I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°     du      visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ;

« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°     du      visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”. » ;

b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

« 7° Eau ; »

b) Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Articles 2 et 3

(Supprimés)

Article 3 bis (nouveau)

La sous‑section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211451. – Au moins une fois par an, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement.

« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport sur l’exercice des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement à l’échelle du département, présentant notamment les enjeux liés à la qualité et la quantité de la ressource ainsi qu’à la performance des services et l’efficacité des interconnexions.

« Au regard de ces enjeux, la commission apprécie la cohérence de l’exercice de ces mêmes compétences dans le département, eu égard aux contraintes géographiques, organisationnelles, techniques, administratives et financières propres au territoire concerné. Elle formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la mutualisation desdites compétences à l’échelle du département. »

Article 4

Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 222478. – Dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

« Art. L. 222479. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5722‑11, constitué exclusivement d’un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et d’un ou plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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