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Historique
29 avr. 2024 : Nouvelle proposition de loi

9 oct. 2024 : ⚡Le Gouvernement Barnier déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

17 oct. 2024 09:00 : Discussion
17 oct. 2024 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )



3 mars 2025 15:00 : Examen du texte

5 mars 2025 - 7 mars 2025 : 35 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

11 mars 2025 14:45 : Amendements (art. 88)

13 mars 2025 09:00 : Discussion
13 mars 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

1 avr. 2025 09:00 : Discussion
1 avr. 2025 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )

11 avr. 2025 : ✍🏻Promulgation par Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
Originalv2v3
📜Visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » v2
🖋️Amendements examinés : 100%
9 Adoptés10 Rejetés
10 Irrecevables
3 Non soutenus
3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Une commune qui exerce la gestion des compétences « eau » et « assainissement » peut réaliser, avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« a) Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

« b) Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

« c) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. 

« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« a) Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

« b) Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ; 

« c) Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.

« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Tout ou partie de l’ ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :

« et à l’exclusion des cas prévus à l’alinéa 13 du présent article ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et à l’exclusion des cas prévus à l’alinéa 13 du présent article ».

V. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : 

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communauté de communes dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les points 6° et 7° du présent article ou l’un des deux points, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à un »

les mots :

« au profit d’ ».

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« approuvée par les organes délibérants des parties »

les mots :

« conclue entre les parties et approuvée par les assemblées délibérantes ».

VIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« Tout ou partie de l’ ».

IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« à un »

les mots :

« au profit d’ ».

X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« approuvée par les organes délibérants des parties »

les mots :

« conclue entre les parties et approuvée par les assemblées délibérantes ».

XI. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les huit alinéas suivants :

« B. – Le I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Les 8° et 9° sont ainsi rédigés :

« 8° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus à l’alinéa 13. » ;

« 9° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus à l’alinéa 13. » ;

« 2° Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communautés d’agglomération dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les points 6° et 7° du présent article ou l’un des deux points, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

🖋️ • Rejeté
René Pilato
7 mars 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« ainsi rédigés : »

les mots :

« abrogés ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 11 l’alinéa suivant : 

« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ; ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« Tout ou partie de l’ ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« peut »,

insérer les mots : 

« , avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, ».

VI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ».

VII. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase dudit alinéa.

VIII. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« treizième alinéa »

les mots : 

« 6° et du 7° ». 

X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après le mot : 

« convention »,

insérer les mots :

« , conclue entre les parties et »

XI. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« les organes délibérants des parties »

les mots :

« leurs assemblées délibérantes, ».

XII. – En conséquence, à la deuxième phrase dudit alinéa, substituer au mot : 

« détermine »

le mot : 

« précise ».

XIII. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les six alinéas suivants :

« Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.

« Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.

« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du   visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du   précitée.

« Lorsque les compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du   précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019 1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ».

XIV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 les neuf alinéas suivants : 

« III. – L’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

« 1° Le II est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et » sont supprimés ;

« – les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé. »

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Après le même 7° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’ensemble des communes membres d’une communauté de communes n’a pas transféré tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° , et sous réserve qu’aucune dépense substantielle relative à des investissements structurants n’ait été engagée en la matière, ces compétences peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ces communes membres après accord de la moitié au moins de leurs conseils municipaux, ou à une ou plusieurs d’entre elles après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.

« Les délibérations mentionnées au précédent alinéa définissent le coût des dépenses liées à la restitution des compétences concernées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ».

🖋️ • Rejeté
Marc Fesneau
7 mars 2025

I. – Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante : 

« Le transfert doit être approuvé par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 17, insérer la phrase suivante : 

« Le transfert doit être approuvé par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ».

🖋️ • Rejeté
René Pilato
7 mars 2025

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

Les agences de l’eau, définies aux articles L. 213‑8 et suivants du code de l’environnement, adaptent leurs programmes d’intervention, à compter de la promulgation de la présente loi, afin de garantir leur conformité avec les évolutions législatives en matière de gestion des compétences « eau » et « assainissement ». Elles veillent ainsi à offrir aux collectivités locales une visibilité à long terme et à sécuriser leurs actions dans l’exercice de ces compétences.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution par l’agence de l’eau d’une subvention visée au présent VI ne peut être subordonnée à des conditions de mutualisation de la gestion des compétences visées aux 6° et 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale, de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. 

III. – Le cas échéant, le conseil d’administration de l’agence de l’eau délibère dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre son programme pluriannuel d’intervention en conformité avec le I du présent article.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution par l’agence de l’eau d’une subvention visée au présent VI ne peut être subordonnée à des conditions de mutualisation de la gestion des compétences visées aux 6° et 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale, de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. 

III. – Le cas échéant, le conseil d’administration de l’agence de l’eau délibère dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre son programme pluriannuel d’intervention en conformité avec le I du présent article.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution par l’agence de l’eau d’une subvention visée au présent VI ne peut être subordonnée à des conditions de mutualisation de la gestion des compétences visées aux 6° et 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale, de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. 

III. – Le cas échéant, le conseil d’administration de l’agence de l’eau délibère dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre son programme pluriannuel d’intervention en conformité avec le I du présent article.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution par l’agence de l’eau d’une subvention visée au présent VI ne peut être subordonnée à des conditions de mutualisation de la gestion des compétences visées aux 6° et 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale, de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. 

III. – Le cas échéant, le conseil d’administration de l’agence de l’eau délibère dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre son programme pluriannuel d’intervention en conformité avec le I du présent article.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article L. 213‑9-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution par l’agence de l’eau d’une subvention visée au présent VI ne peut être subordonnée à des conditions de mutualisation de la gestion des compétences visées aux 6° et 7° du I de l’article L5214‑16 du code général des collectivités territoriales, à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale, de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le cas échéant, le conseil d’administration de l’agence de l’eau délibère dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre son programme pluriannuel d’intervention en conformité avec le I du présent article.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution par l’agence de l’eau d’une subvention visée au présent VI ne peut être subordonnée à la mutualisation de la gestion des compétences visées aux 6° et 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale, de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ni du département. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le cas échéant, le conseil d’administration de l’agence de l’eau délibère dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi afin de mettre son programme pluriannuel d’intervention en conformité avec le I du présent article.

À l’alinéa 2, après le mot :

« conserve »,

insérer les mots :

« ou reprend ».


Article 3 bis

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Après l’article L. 2224‑7‑1‑1, il est inséré un article L. 2224‑7‑1‑2 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la mention :

« Art. L. 2121‑7-1. »

la mention :

« Art. L. 2224‑7-1‑2 ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« L’article L. 5214‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« délibérant »,

insérer les mots :

« de la communauté de communes ».

III. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :

« la »,

le mot :

« chaque ».

Au début de l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« Au regard de ces enjeux, ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le conseil municipal délibère le cas échéant de sa réintégration dans le champ des compétences communales. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
7 mars 2025

Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux » 

les mots :

« Une fois par an ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑8 du présent code, ».


Article 5

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« service »

le mot :

« réseau ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot : 

« public », 

 insérer les mots :

« d’adduction et de distribution ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :

« pénurie d’eau potable pour la première fois sur une période de »

les mots :

« rupture qualitative ou quantitative pour la première fois depuis au moins ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« excédentaire en eau potable »

les mots :

« dont les réserves d’eau sont supérieures aux besoins estimés ».

V. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots : 

« au bénéfice de sa commune ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 2 :

« Lorsqu’elle accepte cette demande, la commune fournit gratuitement la ressource en eau et la commune bénéficiaire finance son acheminement. »

🖋️ • Rejeté
Marc Fesneau
7 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 6

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Marie Pochon
7 mars 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans » 

les mots :

« au moins tous les cinq ans ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, après le mot « groupements », sont insérés les mots : « , y compris aux communes ayant conservé ou repris la gestion des compétences « eau » et « assainissement », ainsi qu’aux délégataires relevant des trois derniers alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I - Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par les articles L. 2224-7-8 et L. 2224-7-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-7-8. – Dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, en vue de :

"– la production, le transport et le stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou animale ;

"– les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile au sens du 9° du I de l’article L. 211 7 du code de l’environnement.

« Art. L. 2224-7-9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5722‑11, constitué exclusivement d’un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou animale, et d’un ou plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur la mise en place d'une tarification différenciée de l'eau.

🖋️ • Tombé
Marie Pochon
7 mars 2025

Supprimer l’alinéa 4.

I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

« I ter. – Le 2° de l’article L. 2564‑17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« I quater. – Le 3° du III de l’article L. 2573‑28 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le I »

les mots :

« Les I à I quater ».

Article 1 a (nouveau)

À la fin du second alinéa de l’article L. 5111‑6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou en matière d’action sociale » sont remplacés par les mots : « , ou en matière d’action sociale ou en matière d’eau potable ou d’assainissement ».

Article 1

I A (nouveau). – L’article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune conserve la gestion des compétences “eau” et “assainissement”, elle peut, de concert avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, mener des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service, à la fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif. »

I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n°     du      visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ;

« 7° Eau, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n°     du      précitée. » ;

b) Les cinq derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

« 7° Eau ; »

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »II. – (Non modifié) L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – (Non modifié) Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

IV. – (Non modifié) Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Article 3 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 2121-7, il est inséré un article L. 2121‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212171. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;

2° (nouveau) L’article L. 5211‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, l’organe délibérant se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;

3° La sous‑section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211451. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.

« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.

« Au regard de ces enjeux, la commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences “eau” et “assainissement” à l’échelle du département. »

Article 5 (nouveau)

I. – Après l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224711.  Lorsque le service public d’eau potable d’une commune connaît une pénurie d’eau potable pour la première fois sur une période de cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine excédentaire en eau potable la mise à disposition d’eau potable au bénéfice de sa commune. La ressource en eau est fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement.

« La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6 (nouveau)

I. – Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service public d’assainissement non collectif procède à la vérification du fonctionnement et de l’entretien de cette installation selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans ; »

2° Au début de la première phrase du 2°, les mots : « Dans le cas des autres installations » sont remplacés par les mots : « En cas de vente immobilière » ;

3° Le cinquième alinéa est supprimé ;

4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les communes ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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