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📜Proposition de loi visant à protéger les travailleuses et travailleurs du nettoyage en garantissant des horaires de jour
Sophie Taillé-Polian
07 janv. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
8 Adoptés6 Rejetés
2 Non soutenus
1 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Sophie Taillé-Polian
11 févr. 2025

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« travailleuses et travailleurs »

les mots :

« salariés et les salariées ».


Article 1
🖋️Adopté
Sophie Taillé-Polian
11 févr. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le travail en horaires atypiques, défini comme le travail effectué entre 19 heures et 7 heures 30, est également proscrit. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« nuit », 

insérer les mots :

« et en horaires atypiques ».

🖋️Adopté
Karine Lebon
6 févr. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« dérogation, »,

insérer les mots :

« après consultation du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe, et sur autorisation de l’inspecteur du travail, ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Sarah Legrain
7 févr. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les termes du contrat de sous-traitance ou de prestation de service liant une entreprise de propreté et de services associés et un donneur d’ordre ne peuvent constituer un motif de dérogation pour la seule nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique. »

🖋️Adopté
Océane Godard
6 févr. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Ces dérogations comportent des majorations de rémunération et des repos compensateurs accordés aux travailleurs de la branche mentionnée au présent article. »

🖋️Adopté
Yannick Monnet
6 févr. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les heures de nuit font l’objet d’une majoration salariale de 75 %. »

🖋️Adopté
Sophie Taillé-Polian
11 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques particulières de l’activité tenant à la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale justifiant une dérogation. »

🖋️Adopté
Sophie Taillé-Polian
11 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux horaires atypiques et fragmentés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés ainsi que sur les effets des dispositions conventionnelles dérogatoires en matière de durée du travail. Ce rapport examine notamment l’opportunité de conditionner ces dérogations à une compensation salariale.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
6 févr. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de nuit »

les mots :

« effectué entre 18 heures et 9 heures ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Sylvie Bonnet
7 févr. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est interdit pour les »

les mots :

« ne peut être imposé aux ».

🖋️Non soutenu
Sylvie Bonnet
7 févr. 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ou sur demande écrite du salarié ».

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
7 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 3171‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, l’inspection du travail procède à un contrôle renforcé du respect des obligations de l’employeur en matière de décompte du temps de travail. À cette fin, les employeurs sont tenus de transmettre annuellement à l’inspection du travail un état détaillé du temps de travail des salariés qui inclut les heures effectuées, les horaires fractionnés et le recours aux heures complémentaires et supplémentaires. Le non-respect de cette obligation entraîne une amende administrative dont le montant est fixé par décret. »

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
7 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité des contrôles du respect du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Ce rapport analyse le niveau de conformité des entreprises aux obligations prévues par l’article L. 3171‑3 du code du travail, notamment en matière de suivi et de justification des heures effectuées par les salariés. Il examine les difficultés rencontrées par l’inspection du travail pour contrôler ces entreprises et identifie les éventuels manquements en matière de transmission et de transparence des documents relatifs à la durée du travail. Enfin, il propose des pistes d’amélioration pour renforcer les contrôles et assurer une application rigoureuse du droit du travail dans le secteur.

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
7 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur du recours aux horaires fractionnés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Ce rapport établit la proportion de salariés concernés par ces horaires et précise les différentes formes de morcellement des journées de travail. Il analyse les conséquences sociales et économiques de ces pratiques, notamment en matière de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi qu'en matière d'’accès à une rémunération stable et aux droits sociaux. Il s’intéresse également aux stratégies mises en place par les entreprises pour organiser le travail en limitant l’impact de ces horaires sur les conditions de travail des salariés. Enfin, il formule des recommandations pour encadrer et réduire le recours aux horaires hachés tout en tenant compte des contraintes opérationnelles propres à ce secteur.

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
7 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Ce rapport évalue les principaux facteurs impactant la qualité de l’emploi dans le secteur, notamment la précarité des contrats, l’organisation des horaires, la pénibilité des tâches, l’exposition aux risques sanitaires et physiques ainsi que l’évolution des rémunérations. Il examine également les effets du morcellement du temps de travail sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et il analyse les perspectives d’amélioration en lien avec les bonnes pratiques identifiées dans d’autres secteurs. Il formule enfin des recommandations pour renforcer la protection des salariés, améliorer la qualité des emplois et assurer un meilleur équilibre entre les contraintes économiques des entreprises et le bien-être des travailleurs.

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
7 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence et les effets de la dérogation des 16 heures dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Ce rapport examine si cette dérogation garantit aux salariés des conditions de travail dignes et un accès aux droits sociaux. Il évalue l’impact de cette disposition sur la stabilité de l’emploi, en particulier sur la possibilité pour les travailleurs d’accéder à des contrats à temps plein et s’intéresse aux conséquences de cette règle sur la précarisation des travailleurs. Il examine également si cette disposition est utilisée de manière abusive par certaines entreprises pour contourner les obligations légales et réduire le coût du travail. Enfin, il formule des recommandations quant à l’opportunité de maintenir, de modifier ou de supprimer cette dérogation, en tenant compte des équilibres nécessaires entre les besoins organisationnels des employeurs et la protection des travailleurs du secteur.

🖋️Tombé
Karine Lebon
6 févr. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« pouvoir être justifiées auprès »

les mots :

« recueillir l’autorisation ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Le 13 avril 2020 le Président de la République déclarait dans son adresse aux français et aux françaises « Il faudra nous rappeler aussi que, aujourd’hui, notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal ». À l’image des salarié·es de la deuxième ligne dont le travail a été salué pendant la crise sanitaire, les travailleuses et travailleurs du nettoyage continuent au quotidien d’assurer des services essentiels sans pour autant que leur condition de travail n’aient été améliorées depuis.

Les travailleuses et travailleurs du secteur de la propreté exercent des métiers qui recouvrent une large variété de tâches : nettoyage des bureaux, des hôtels, des hôpitaux, des maisons, ainsi que l’entretien des espaces extérieurs comme les rues ou les bâtiments. On compte environ 1,7 millions de « salariés du nettoyage » en France, selon la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), agents d’entretien dans le public et le privé, aides au ménage ou encore concierges compris. Ces emplois en France sont aujourd’hui occupés par des femmes à près de 80 % selon l’Insee, souvent issues de l’immigration.

Les travailleurs et travailleuses de l’entretien et du nettoyage, dont le caractère essentiel a été reconnu depuis la crise sanitaire, subissent des conditions de travail difficiles, en particulier du fait des contraintes d’horaires atypiques. En plus de leur faible rémunération - les salaires moyens sont à peine au‑dessus du Smic et les progressions salariales limitées - et de la pénibilité physique inhérente aux tâches de nettoyage compte tenu des gestes répétitifs et de l’utilisation de produits chimiques, les travailleuses de l’entretien et du nettoyage souffrent d’un rythme de travail au quotidien caractérisé par des horaires atypiques.

Si la « journée de bureau » s’est progressivement imposée comme la norme de référence au cours du XXe siècle, les horaires considérés comme « atypiques » continuent pourtant de s’imposer à certains secteurs en particulier comme celui du nettoyage, alors même que ces pratiques n’obéissent pas à un impératif économique. Ainsi, près de 43 % des salarié·es du nettoyage travaillent en « horaires atypiques », c’est‑à‑dire la nuit, le soir ou les week‑ends. Exerçant leur activité en dehors des horaires de journée, les travailleuses du nettoyage souffrent de ce fait d’une invisibilisation sociale traduisant le manque de reconnaissance de notre société pour leurs métiers pourtant essentiels.

Dans ce contexte, cette proposition de loi vise précisément à interdire le recours au travail de nuit pour les salarié·es de l’entretien et du nettoyage et à lutter par ce biais contre l’invisibilisation à laquelle ces travailleurs sont confrontés en instaurant l’exercice de leur métier sur des horaires en journée.

Autrefois très répandu et peu régulé, le travail de nuit, du fait de sa pénibilité, a été progressivement encadré et réduit en France depuis la première loi sociale en 1841 interdisant le travail de nuit pour les enfants de moins de 8 ans dans les usines. Grâce aux revendications continues des organisations syndicales au XXe siècle, le travail de nuit fait désormais l’objet d’un encadrement strict depuis la loi du 13 juillet 1971 qui introduit des mesures compensatoires pour les travailleurs nocturnes. Si le travail de nuit revêt en principe un caractère exceptionnel selon l’article L. 3122‑1 du code du travail, force est de constater que cette disposition ne permet pas aujourd’hui de lutter contre le recours au travail de nuit dans les métiers de l’entretien et du nettoyage, qui concerne encore plus de 4 salariés sur 10.

L’interdiction du travail de nuit pour les métiers de l’entretien et du nettoyage que formule ce texte fait aujourd’hui l’objet d’un consensus au sein des organisations professionnelles. Geoffroy Roux de Bézieux, ancien président du Medef, incitait les « donneurs d’ordre » à modifier les horaires de travail des femmes de ménage pour les calquer sur les heures de bureau. La fédération de la propreté (FEP) a de son côté lancé un label employeur intitulé « On accepte de faire le ménage pendant les heures de bureau » qui trouve un écho chez certains acteurs du nettoyage comme le groupe Candor qui s’attèle à convaincre ses clients d’accueillir les agent·es de propreté en journée.

Pour changer les usages du secteur, le président de la FEP, Frédéric Joigny, rappelle que l’État, qui emploie à lui seul 18 % des salarié·es du secteur, a les moyens de changer la donne, des expérimentations sur le terrain ayant d’ailleurs lieu dans certaines collectivités territoriales comme les régions Aquitaine, Bretagne ou Pays‑de‑la‑Loire. C’était d’ailleurs le sens de la promesse de l’ancien Premier ministre Gabriel Attal de mettre un terme aux horaires décalés pour les agent·es de nettoyage dans l’administration publique. Cette proposition de loi va plus loin en imposant à tous les donneurs d’ordres publics et privés l’interdiction du recours au travail de nuit dans le secteur de l’entretien et du nettoyage.

L’interdiction du recours au travail de nuit formulée par cette proposition de loi vise à améliorer les conditions de vie des travailleuses de l’entretien et du nettoyage, à plusieurs égards.

D’abord en augmentant leur pouvoir d’achat : l’exercice sur des horaires de jour permet l’augmentation du temps de travail et amène à tendre vers le travail à temps plein et à la hausse de la rémunération des salarié·es.

Ensuite en leur permettant une meilleure conciliation des temps de vie familiale et personnelle, un équilibre synonyme d’une vie sociale plus apaisée et d’une intégration plus simple dans notre société.

En troisième lieu afin de préserver leur santé dans la mesure où le travail en journée évite un isolement sur le lieu de travail et offre davantage de sécurité, limitant de ce fait les accidents du travail souvent imputables à la fatigue. De plus, le travail tôt le matin ou tard le soir entraîne un risque de perturbation de l’horloge biologique, de l’alimentation et du cycle du sommeil provoquant des insomnies, des troubles de l’humeur voire de la dépression.

Enfin, la fin des horaires atypiques apparaît comme une réponse à l’urgence écologique en rendant l’utilisation des transports en commun accessible pour les travailleuses du nettoyage, restreignant de ce fait le recours à la voiture pour les déplacements professionnels. Par ailleurs, le fait de travailler aux mêmes horaires que le personnel des bureaux, administrations, établissements permet de diminuer la consommation d’électricité sur le lieu de travail.

Cette proposition est un premier pas vers l’amélioration des conditions de travail dans le secteur du nettoyage. L’enjeu des horaires de jour doit être appréhendé plus largement et articulé avec la question du temps partiel subi et un encadrement strict de la soustraitance.

Article 1

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3122‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122141. – Le travail de nuit est interdit pour les salariés relevant de la branche professionnelle des entreprises de propreté et services associés.

« Par dérogation, le travail de nuit peut être autorisé pour répondre à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Ces dérogations doivent pouvoir être justifiées auprès de l’inspecteur du travail. »

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