Mesdames, Messieurs,
La fraude bancaire, sous toutes ses formes, constitue une menace directe pour la sécurité financière de notre pays. Bien que les moyens de paiement scripturaux en France soient parmi les plus robustes, les fraudeurs adaptent constamment leurs méthodes, exploitant les avancées technologiques pour contourner les dispositifs de sécurité existants.
En 2023, la fraude aux moyens de paiement a engendré un préjudice de 1,195 milliard d’euros au détriment des particuliers et des professionnels. Si le taux de fraude sur les cartes bancaires a atteint son niveau historique le plus bas, soit 0,053 % (496 millions d’euros), et que la fraude sur les paiements en ligne a reculé de 35 %, le taux de fraude sur le chèque connaît un rebond préoccupant avec des pertes s’élevant à 364 millions d’euros. Cette résurgence reflète une évolution des pratiques frauduleuses, renforcée par une baisse des montants échangés.
Par ailleurs, bien que la fraude sur les virements bancaires soit relativement stable (‑0,5 %, soit 312 millions d’euros), près de la moitié de ces fraudes (48 % ou 149,76 millions d’euros) sont liées aux arnaques aux faux IBAN (International bank account number) ([1]). Cette tendance souligne la persistance de vulnérabilités dans les systèmes de transfert d’argent des particuliers ou des professionnels, malgré les efforts de sécurisation entrepris.
La fraude aux moyens de paiement constitue un enjeu crucial de justice économique et sociale. Renforcer l’arsenal législatif contre ces pratiques frauduleuses est essentiel pour protéger l’ensemble de la population, en particulier les citoyens les plus vulnérables, contre des risques souvent difficiles à détecter et des préjudices fastidieux à réparer.
La lutte contre la fraude est également un levier indispensable pour la préservation des finances publiques. Le recours à des moyens de paiement frauduleux, tels que les faux chèques, pour régler des amendes ou des impôts, porte un préjudice considérable aux ressources de l’État. Dans ce contexte, renforcer la traçabilité et le contrôle de ces instruments devient une priorité afin de garantir un recouvrement optimal et assurer la soutenabilité de nos finances publiques. Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de préserver l’intégrité financière de l’État et d’assurer une justice fiscale équitable.
Enfin, cette proposition de loi présente un avantage budgétaire majeur : il n’entraîne aucun coût pour les finances publiques. Les coûts liés à la mise en place et à la gestion de ces dispositifs seront pris en charge par le système bancaire, sous la supervision de la Banque de France, tiers de confiance historique dans ce domaine.
Par conséquent, une nouvelle offensive législative s’impose pour intensifier la lutte contre la fraude aux moyens de paiement et assurer une meilleure protection des usagers, des finances publiques et des acteurs économiques.
L’article 1er instaure un fichier national permettant le partage des IBAN douteux afin de renforcer le taux de détection des tentatives de fraude et d’empêcher leur réalisation. L’authentification forte des paiements à distance, mise en œuvre dans le cadre de la deuxième directive européenne sur les services de paiement (DSP 2), a entraîné une évolution des scénarios de fraude. Face à ces nouvelles barrières techniques, les fraudeurs s’orientent désormais vers des manipulations directes de leurs victimes.
Le partage des IBAN douteux permettra ainsi d’identifier et de bloquer rapidement les transactions frauduleuses. Ce fichier national renforcera également la lutte contre les fraudes sociales en centralisant les coordonnées des comptes utilisés par les fraudeurs pour détourner des aides publiques. Les tentatives de fraude afférentes pourront ainsi être bloquées par les prestataires de services de paiement des administrations et entités publiques.
La Banque de France, en tant que garante de la sécurité des moyens de paiement, serait responsable de la centralisation de ces informations sensibles.
Ce dispositif permet à la France de devenir un précurseur en matière de lutte contre la fraude aux moyens de paiement en Europe. Il anticipe la révision de la 2ᵉ Directive européenne sur les services de paiement (DSP 2), qui prévoit le partage de données de fraude entre les prestataires de services de paiement à l’échelle européenne.
L’article 2 renforce le cadre juridique de la lutte contre les chèques falsifiés ou contrefaits. Il vise à apporter un fondement légal à l’arrêté du 24 juillet 1992, lequel prévoit que le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), géré par la Banque de France, centralise les éléments d’identification sur les faux chèques.
Cette situation limite la portée juridique et opérationnelle de ce dispositif essentiel à la lutte contre ce type de fraude, quand bien même l’article L. 163‑3 du code monétaire et financier sanctionne déjà sévèrement la contrefaçon ou la falsification de chèques, en prévoyant une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros.
L’article 2 complète les finalités du FNCI décrites à l’article L. 131‑84 du code monétaire et financier en y inscrivant expressément la prise en compte des chèques contrefaits ou falsifiés, deux catégories distinctes de faux chèques. Les dispositions règlementaires correspondantes seront modifiées dans un deuxième temps et les banquiers tirés ou victimes d’une falsification se verront imposer un délai pour en aviser la Banque de France, permettant une mise à jour plus rapide du fichier et une détection accrue des fraudes.
Cette mesure est d’autant plus importante que les faux chèques sont souvent utilisés pour régler des dettes envers l’État, comme des amendes ou des impôts. Renforcer la traçabilité de ces paiements contribue ainsi à la sécurisation des finances publiques.
L’article 3 permet aux banquiers présentateurs de chèques de consulter les données du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) lors de la remise d’un chèque au paiement, simplifiant et sécurisant ainsi la procédure de rejet d’un chèque.
Les banquiers présentateurs de chèque bénéficieront ainsi de la même information que les personnes qui consultent le FNCI lors de la remise d’un chèque pour le paiement d’un bien ou d’un service. En cas de doute, ils pourront différer l’encaissement du chèque, dans l’attente du rejet définitif par la banque du payeur (émetteur du chèque). Cette mesure découle d’une recommandation de l’Observatoire de la Sécurité des moyens de paiement (OSMP) dans son rapport de 2020 (recommandation n° 2). Elle répond à un problème majeur : de nombreux faux chèques sont utilisés pour régler des dettes envers l’État, comme des amendes ou des impôts, retardant ainsi le recouvrement des sommes dues par les contribuables.
Notes