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Historique


19 mars 2025 09:35 : Examen du texte

20 mars 2025 - 27 mars 2025 : 22 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

31 mars 2025 16:00 : Discussion
31 mars 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
31 mars 2025 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

29 oct. 2025 09:00 : Discussion
29 oct. 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

6 nov. 2025 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire
Originalv2v3
📜Proposition de loi contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux
Daniel Labaronne
04 févr. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés5 Rejetés
4 Irrecevables
5 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
18 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑6‑1. – I. – Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d’identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521‑1 établis ou exerçant en France, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes et des établissements de paiement fournissant exclusivement un service d’initiation de paiement, estiment susceptibles d’être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude.

« Ce fichier centralise en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude.

« Il est géré par la Banque de France.

« II. – Les prestataires de services de paiement sont responsables de l'alimentation du fichier prévue au I. Ils déclarent sous leur seule responsabilité les informations mentionnées au présent article et procèdent sans délai aux déclarations correctives dès lors que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés.

« Les instances locales du fichier utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement pour récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.

« Lorsqu’il dispose d’un faisceau d’indices suggérant qu’un compte ayant fait l’objet d’une déclaration a été ouvert dans les conditions mentionnées à l’article 226‑4‑1 du code pénal, le prestataire de service de paiement actualise immédiatement le fichier.

« III. – L’inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n’emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. Elle ne peut justifier à elle seule la résiliation du contrat-cadre de services de paiement ou de la convention de compte de dépôt à l’initiative du prestataire de services de paiement teneur du compte déclaré.

« Lorsqu’un compte figure dans le fichier, le prestataire de services de paiement chargé de la tenue de ce compte effectue sans délai l’ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux. 

« IV.  –  Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la mise à disposition des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus par le présent article.

« V.  –  Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés définit les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données, ainsi que la liste d’informations mentionnées au présent article.

« VI. –  Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du dispositif sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs, acquittés par les prestataires de services de paiement, sont fixés de manière à couvrir l’intégralité des coûts du dispositif. » »

« II. – À la première phrase de l’article L. 521‑7 du code monétaire et financier, les mots : « et L. 521‑6 » sont remplacés par les mots : « à L. 521‑6‑1 » .

« III. –  Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. » »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
14 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du troisième alinéa de l’article L. 131‑35 du code monétaire et financier, après le mot : « informer », sont insérés les mots : « le titulaire du compte par tout moyen usuel de communication entre le titulaire du compte et lui de la présentation d’un chèque sur ledit compte si cette présentation est de caractère inhabituel au regard de la somme, de l’identité du tireur ou de tout autre élément dûment identifié par le banquier tiré  ainsi que de la possibilité pour le titulaire du compte de faire opposition et exclusivement »

🖋️Irrecevable
Françoise Buffet
12 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « opération de paiement », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 de l'article L. 133-21 du code monétaire est financier :

« , sauf s'il a manqué aux obligations de l'article L. 133-21-1. »

II. – Le I entre en vigueur le 9 octobre 2025.

🖋️Rejeté
Carlos Martens Bilongo
14 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 133‑21 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement figure dans le registre défini à l’article L. 521‑6‑1, le prestataire de services de paiement est tenu responsable de la mauvaise exécution du paiement et procède à l’indemnisation du payeur dans les mêmes conditions de celles prévues à l’article L. 133‑18 du présent code. »

🖋️Rejeté
Franck Allisio
14 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑44 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « applique », est inséré le mot : « systématiquement » ;

2° Le 2° du I est complété par les mots : « , quel qu’en soit le montant ».

🖋️Rejeté
Matthias Renault
14 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 521‑6‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑6‑2. – I. – La cellule du renseignement financier nationale mentionnée au I de l’article L. 561‑23 a accès au fichier mentionné à l’article L. 521‑6‑1.

« II. – La cellule mentionnée au I croise les données contenues dans ce fichier avec les informations transmises dans le cadre des obligations de déclaration et d’information prévues aux articles L. 561‑15 et L. 561‑15‑1.

« III. – Le croisement de données mentionné au II vise les mêmes objectifs que ceux définis au III de l’article L. 561‑23. »

🖋️Tombé
Carlos Martens Bilongo
14 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou susceptibles d’être frauduleux ».

🖋️Tombé
Carlos Martens Bilongo
14 mars 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tôt un mois après avoir enregistré une déclaration comportant les coordonnées bancaires d’un compte, les prestataires de paiement doivent confirmer la pertinence de la présence de ce compte dans le fichier. En l’absence de confirmation, la déclaration numérique relative au compte est automatiquement retirée du fichier ».

🖋️Tombé
Carlos Martens Bilongo
14 mars 2025

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Tout ajout à dessein de coordonnées bancaires d’un compte manifestement non frauduleux est sanctionné d’une amende administrative de 10 000 € par compte, puis de 50 000 € par compte en cas de récidive. Les amendes prévues au présent alinéa sont prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« En cas d’ajouts de comptes non frauduleux répétés de la part d’un prestataire de services de paiement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, après consultation de la Banque de France, définit une période pendant laquelle le prestataire de services de paiement n’est plus autorisé à participer au dispositif. »

🖋️Tombé
Carlos Martens Bilongo
14 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Tout manquement à l’interdiction mentionnée au précédent alinéa est sanctionné d’une amende administrative de 3 000 € par compte, puis de 15 000 € par compte en cas de récidive. Les amendes prévues au présent alinéa sont prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« En cas de manquements répétés de la part d’un prestataire de services de paiement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, après consultation de la Banque de France, définit une période pendant laquelle le prestataire de services de paiement n’est plus autorisé à participer au dispositif. »

🖋️Tombé
Carlos Martens Bilongo
14 mars 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Toute personne, morale ou physique, est en droit de solliciter la Banque de France afin de savoir si les comptes qu’elle détient se trouvent dans le fichier. Le cas échéant, toute personne est en droit de contester le caractère frauduleux d’un compte qu’elle détient. Après enquête, la Banque de France retire du fichier tout compte contesté dont le caractère frauduleux n’a pas pu être établi. Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités des dispositions du présent alinéa. »


Article 2
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
18 mars 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« procédé au rejet d’ »

le mot : 

« rejeté ».


Article 3
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
18 mars 2025

I. – Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« La Banque de France »

le mot :

« Elle ».

II. – À la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« celui-ci »,

les mots : 

« ce chèque ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
18 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 732‑2, L. 733‑2 et L. 734‑2 est ainsi modifié :

a) La dix-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 131-80 à L. 131-83la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-84la loi n°           du        

 » ;

b) La vingtième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée : « la loi n°        du           » ;

2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 521-6l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 521-6-1 et L. 521-7la loi n°        du           

 » ;

3° Après le 3° du II des articles L. 773‑21 et L. 774-21, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’article L. 521‑6‑1 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : " pour l'Institut d'émission d'outre mer. " ; 

« b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : " France ", sont insérés les mots : " pour l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, après le mot : " France ", sont insérés les mots : ", à l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

« – au second alinéa, les mots : " est déliée " sont remplacés par les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer sont déliés " ;

« d) La première phrase du VI est complétée par les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " ; » 

4° Après le 2° de l’article L. 775‑15, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 521‑6‑1 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : " pour l'Institut d'émission d'outre mer. " ; 

« b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : " France ", sont insérés les mots : " pour l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, après le mot : " France ", sont insérés les mots : ", à l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

« – au second alinéa, les mots : " est déliée " sont remplacés par les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer sont déliés " ;

« d) La première phrase du VI est complétée par les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " ; ».

🖋️Rejeté
Carlos Martens Bilongo
14 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés dispose d’un accès à l’enregistrement prévu au précédent alinéa. En cas de demandes d’informations manifestement surnuméraires de la part d’un banquier, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, après consultation de la Banque de France, définit une période pendant laquelle le prestataire de services de paiement n’est plus autorisé à accéder aux informations visées au premier alinéa. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
14 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 133‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑15‑1. – Les banques et établissements de crédits qui délivrent un instrument de paiement sont tenus de proposer à tous leurs clients un moyen de paiement par carte bancaire dont l’opérateur du système de paiement est membre d’un pays de l’Union européenne. »

🖋️Irrecevable
Franck Allisio
14 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 133‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑15‑1 – Le  prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement est tenu de délivrer une carte bénéficiant d’un système de cryptogramme dynamique. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
14 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les raisons motivant les banques à se tourner davantage vers des systèmes de paiement américains, comme Visa ou Mastercard, que français ou européens, comme Carte bleue, alors que ces solutions sont souveraines et moins chères pour les clients et les entreprises.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

La fraude bancaire, sous toutes ses formes, constitue une menace directe pour la sécurité financière de notre pays. Bien que les moyens de paiement scripturaux en France soient parmi les plus robustes, les fraudeurs adaptent constamment leurs méthodes, exploitant les avancées technologiques pour contourner les dispositifs de sécurité existants.

En 2023, la fraude aux moyens de paiement a engendré un préjudice de 1,195 milliard d’euros au détriment des particuliers et des professionnels. Si le taux de fraude sur les cartes bancaires a atteint son niveau historique le plus bas, soit 0,053 % (496 millions d’euros), et que la fraude sur les paiements en ligne a reculé de 35 %, le taux de fraude sur le chèque connaît un rebond préoccupant avec des pertes s’élevant à 364 millions d’euros. Cette résurgence reflète une évolution des pratiques frauduleuses, renforcée par une baisse des montants échangés.

Par ailleurs, bien que la fraude sur les virements bancaires soit relativement stable (‑0,5 %, soit 312 millions d’euros), près de la moitié de ces fraudes (48 % ou 149,76 millions d’euros) sont liées aux arnaques aux faux IBAN (International bank account number([1]). Cette tendance souligne la persistance de vulnérabilités dans les systèmes de transfert d’argent des particuliers ou des professionnels, malgré les efforts de sécurisation entrepris.

La fraude aux moyens de paiement constitue un enjeu crucial de justice économique et sociale. Renforcer l’arsenal législatif contre ces pratiques frauduleuses est essentiel pour protéger l’ensemble de la population, en particulier les citoyens les plus vulnérables, contre des risques souvent difficiles à détecter et des préjudices fastidieux à réparer.

La lutte contre la fraude est également un levier indispensable pour la préservation des finances publiques. Le recours à des moyens de paiement frauduleux, tels que les faux chèques, pour régler des amendes ou des impôts, porte un préjudice considérable aux ressources de l’État. Dans ce contexte, renforcer la traçabilité et le contrôle de ces instruments devient une priorité afin de garantir un recouvrement optimal et assurer la soutenabilité de nos finances publiques. Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de préserver l’intégrité financière de l’État et d’assurer une justice fiscale équitable.

Enfin, cette proposition de loi présente un avantage budgétaire majeur : il n’entraîne aucun coût pour les finances publiques. Les coûts liés à la mise en place et à la gestion de ces dispositifs seront pris en charge par le système bancaire, sous la supervision de la Banque de France, tiers de confiance historique dans ce domaine.

Par conséquent, une nouvelle offensive législative s’impose pour intensifier la lutte contre la fraude aux moyens de paiement et assurer une meilleure protection des usagers, des finances publiques et des acteurs économiques.

L’article 1er instaure un fichier national permettant le partage des IBAN douteux afin de renforcer le taux de détection des tentatives de fraude et d’empêcher leur réalisation. L’authentification forte des paiements à distance, mise en œuvre dans le cadre de la deuxième directive européenne sur les services de paiement (DSP 2), a entraîné une évolution des scénarios de fraude. Face à ces nouvelles barrières techniques, les fraudeurs s’orientent désormais vers des manipulations directes de leurs victimes.

Le partage des IBAN douteux permettra ainsi d’identifier et de bloquer rapidement les transactions frauduleuses. Ce fichier national renforcera également la lutte contre les fraudes sociales en centralisant les coordonnées des comptes utilisés par les fraudeurs pour détourner des aides publiques. Les tentatives de fraude afférentes pourront ainsi être bloquées par les prestataires de services de paiement des administrations et entités publiques.

La Banque de France, en tant que garante de la sécurité des moyens de paiement, serait responsable de la centralisation de ces informations sensibles.

Ce dispositif permet à la France de devenir un précurseur en matière de lutte contre la fraude aux moyens de paiement en Europe. Il anticipe la révision de la 2ᵉ Directive européenne sur les services de paiement (DSP 2), qui prévoit le partage de données de fraude entre les prestataires de services de paiement à l’échelle européenne.

L’article 2 renforce le cadre juridique de la lutte contre les chèques falsifiés ou contrefaits. Il vise à apporter un fondement légal à l’arrêté du 24 juillet 1992, lequel prévoit que le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), géré par la Banque de France, centralise les éléments d’identification sur les faux chèques.

Cette situation limite la portée juridique et opérationnelle de ce dispositif essentiel à la lutte contre ce type de fraude, quand bien même l’article L. 163‑3 du code monétaire et financier sanctionne déjà sévèrement la contrefaçon ou la falsification de chèques, en prévoyant une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros.

L’article 2 complète les finalités du FNCI décrites à l’article L. 131‑84 du code monétaire et financier en y inscrivant expressément la prise en compte des chèques contrefaits ou falsifiés, deux catégories distinctes de faux chèques. Les dispositions règlementaires correspondantes seront modifiées dans un deuxième temps et les banquiers tirés ou victimes d’une falsification se verront imposer un délai pour en aviser la Banque de France, permettant une mise à jour plus rapide du fichier et une détection accrue des fraudes.

Cette mesure est d’autant plus importante que les faux chèques sont souvent utilisés pour régler des dettes envers l’État, comme des amendes ou des impôts. Renforcer la traçabilité de ces paiements contribue ainsi à la sécurisation des finances publiques.

L’article 3 permet aux banquiers présentateurs de chèques de consulter les données du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) lors de la remise d’un chèque au paiement, simplifiant et sécurisant ainsi la procédure de rejet d’un chèque.

Les banquiers présentateurs de chèque bénéficieront ainsi de la même information que les personnes qui consultent le FNCI lors de la remise d’un chèque pour le paiement d’un bien ou d’un service. En cas de doute, ils pourront différer l’encaissement du chèque, dans l’attente du rejet définitif par la banque du payeur (émetteur du chèque). Cette mesure découle d’une recommandation de l’Observatoire de la Sécurité des moyens de paiement (OSMP) dans son rapport de 2020 (recommandation n° 2). Elle répond à un problème majeur : de nombreux faux chèques sont utilisés pour régler des dettes envers l’État, comme des amendes ou des impôts, retardant ainsi le recouvrement des sommes dues par les contribuables.

Notes

([1])  Rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement 2023 – Banque de France.

Article 1

Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52161. – I. – Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements, un fichier national enregistre des déclarations comportant les coordonnées bancaires des comptes que les prestataires de services de paiement, définis au I de l’article L. 521‑1 et établis ou exerçant en France, estiment frauduleux ou susceptibles d’être frauduleux en se fondant sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Ce fichier centralise en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude affectant les comptes de paiement déclarés.

« II. – Les prestataires de services de paiement sont responsables de l’alimentation de ce fichier. Ils déclarent sous leur seule responsabilité les informations mentionnées au I et procèdent aux déclarations correctives dès que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés.

« Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les instances locales du fichier qui seraient utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement dans l’optique de récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.

« L’inscription des coordonnées d’un compte de paiement au sein du fichier n’emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte.

« Lorsqu’un compte de paiement faisant l’objet d’une déclaration dans ce fichier est tenu par un prestataire de services de paiement participant au dispositif, ce dernier effectue l’ensemble des diligences visant à évaluer le caractère frauduleux dudit compte, et actualise le fichier en conséquence.

« III. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la mise à disposition des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus par la loi.

« Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de service de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 49 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« IV. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe le contenu des déclarations mentionnées au I, les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations ainsi que les modalités d’information des titulaires de comptes de paiement.

« Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs sont fixés de manière à couvrir l’intégralité des coûts du dispositif.

« Les dispositions entrent en vigueur immédiatement après la promulgation de la présente loi. »

Article 2

L’article L. 131‑84 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les mots : « suffisante ou » sont remplacés par le mot : « suffisante, » ;

2° Les mots : « délivrées ou » sont remplacés par le mot : « délivrées, » ;

3° Après la dernière occurrence du mot : « chèque », sont insérés les mots : « , qui a procédé au rejet d’un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèques ».

Article 3

L’article L. 131‑86 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La Banque de France assure également l’information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l’émission de celui‑ci. 

« L’origine de ces demandes d’information donne lieu à enregistrement. »

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