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📜Proposition de loi visant à garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires
Pierrick Courbon
28 oct. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés21 Rejetés
3 Irrecevables
2 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Pierrick Courbon
29 nov. 2025

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« , dans la limite des fonds disponibles en caisse ».

🖋️Adopté
Pierrick Courbon
29 nov. 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’utilisateur de ce service de paiement »,

les mots :

« son utilisateur ».

🖋️Adopté
Pierrick Courbon
29 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« cartographie »,

les mots :

« carte dynamique ».

🖋️Adopté
Pierrick Courbon
29 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« distributeur »,

insérer le mot :

« automatique ».

🖋️Adopté
Pierrick Courbon
29 nov. 2025

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’établissement bancaire décidant de procéder à la suppression d’un distributeur automatique de billets en informe le maire de la commune d’implantation au moins six mois auparavant. »

II. – En conséquence, après le mot : 

« par »,

rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« les IV et V ainsi rédigés : ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
26 nov. 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑2 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :

« Art. L. 111‑2. – Le paiement en billets et pièces est un droit garanti pour les particuliers, dans la limite d’un plafond dont le montant est fixé par décret. »

🖋️Rejeté
Françoise Buffet
29 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le III de l’article L. 112‑14 est ainsi rédigé :

« « III. – Afin d’assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, un décret précise les modalités de fourniture du service mentionné au I du présent article. Il détermine :

« « 1° Le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;

« « 2° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre. Ce montant ne pourra pas excéder 150 euros. » »

« 2° L’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La Banque de France met à disposition du public et de manière accessible une cartographie annuelle de l’ensemble des points de retrait d’espèces. » » »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
26 nov. 2025

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« a a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fourniture de ce service est toujours facultative pour les commerçants mentionnés à l’alinéa précédent ». »

🖋️Rejeté
Françoise Buffet
29 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Christophe Bex
28 nov. 2025

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« V. Le traitement d’opérations de ce service par un établissement bancaire ne fait l’objet d’aucune commission ni d’aucun frais d’aucune nature par lesdits établissements bancaires. »

🖋️Rejeté
Françoise Buffet
29 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Christophe Bex
28 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article L. 141‑4 est ainsi modifié :

« – À la fin de la première phrase du huitième alinéa du I, sont ajoutés les mots : « , ainsi que la base de données ayant permis la réalisation de cette cartographie. »

« – Le même article est complété par un IV ainsi rédigé : »

🖋️Rejeté
Françoise Buffet
29 nov. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« actualisée »,

le mot : 

« annuelle ».

II. – Après le mot :

« espèces »,

supprimer la fin de l’alinéa 9.

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
28 nov. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Rejeté
Pierrick Courbon
29 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé : 

« « Art. 219 sexies. – Les dépenses engagées et les frais supportés pour la mise en œuvre de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier sont admis en déduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, selon le régime fiscal auquel est soumis le commerçant. Outre les commissions mentionnées au VI du même article, la liste des autres dépenses déductibles et leurs plafonds sont déterminés par décret.

« « Est également admis en déduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu une fraction plafonnée du montant total en numéraire remis aux clients en application de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier. Les modalités de calcul et de plafonnement de la déduction sont précisées par le même décret. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
27 nov. 2025

Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Christophe Bex
28 nov. 2025

Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa.

🖋️Rejeté
Christophe Bex
28 nov. 2025

À la deuxième phrase de l'alinéa 3, après le mot : 

« fraction », 

insérer les mots : 

« , dans la limite de 0,1 % ».

🖋️Rejeté
Christophe Bex
28 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« En tout état de cause, cette déduction n’est applicable que dans les communes ne disposant pas d’un point de retrait bancaire, et uniquement pour les commerçants dont le chiffre d’affaires annuel au cours du dernier exercice fiscal est inférieur à un million d’euros. »

🖋️Rejeté
Pierrick Courbon
29 nov. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 454‑63 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 454‑63‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 454‑63‑1. –  L’autorité compétente peut prévoir qu’est soumis à un tarif nul le support dont l’un des objets est la promotion du service de fourniture d’espèces à l’utilisateur de services de paiement défini à l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Christophe Bex
28 nov. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, il est institué un moratoire sur les fermetures d’agences bancaires. Nul établissement de crédit ayant réalisé un bénéfice au cours du dernier exercice fiscal ne peut réaliser la fermeture d’une agence, entendue comme un lieu physique d’accueil de clientèle, qu’il opère. Les modalités de la présente mesure sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Christophe Bex
28 nov. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

En tout état de cause, les services de retraits d’argent liquide mentionnés à l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier ne sauraient se substituer à la nécessité d’un maillage territorial dense en distributeurs automatiques de billets.


Article 3
🖋️Adopté
Pierrick Courbon
29 nov. 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« et »,

le signe :

« , « .

II. – Au même alinéa, après le mot :

« résolution »,

insérer les mots :

« et de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité ».

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
28 nov. 2025
🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Bataille
29 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Schéma national de mutualisation des distributeurs automatiques de billets

« Art. L. 527‑1. – Afin de garantir l’accès de la population à un service de retrait d’espèces de proximité, les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du même code participent à un schéma national de mutualisation des distributeurs automatiques de billets.

« Ce schéma détermine les critères minimaux de couverture territoriale, les modalités de mutualisation des infrastructures et les principes de répartition des coûts entre les établissements participants.

« Art. L. 527‑2. – Les établissements de crédit concluent, sous l’égide du ministre chargé de l’économie, une convention définissant les modalités de mise en œuvre du schéma mentionné à l’article L. 527‑1.

« Cette convention est transmise pour avis à la Banque de France et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle entre en vigueur après homologation du ministre chargé de l’économie.

« À défaut de convention homologuée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de ladite loi, un décret pris après avis conforme de la Banque de France et avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe : 

« 1° Les critères minimaux de couverture territoriale ;

« 2° Les modalités de mutualisation applicables ;

« 3° Les principes de répartition des coûts entre les établissements.

« Art. L. 527‑3. – Les établissements de crédit transmettent à la Banque de France les informations nécessaires au suivi du schéma. La Banque de France remet chaque année au Parlement un rapport sur l’accessibilité territoriale aux services de retrait d’espèces. »

🖋️Rejeté
Christophe Bex
28 nov. 2025

Compléter l'alinéa 8 par les mots : 

« par la création d’une taxe affectée à due concurrence à La Poste, assise sur le ratio entre les profits des établissements de crédit, et le nombre de distributeurs automatiques de billets entretenus par lesdits établissements. »

🖋️Rejeté
Alexandre Dufosset
26 nov. 2025

À l’alinéa 9, après le mot :

« résolution, »,

insérer les mots :

« ainsi que des associations représentatives des maires de France, ».

🖋️Rejeté
Pierrick Courbon
29 nov. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l'article 235 ter ZG du code général des impôts, il est inséré une section XXIV ainsi rédigée :

« Section XXIV :

« Contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets

« Art. 235 ter ZH. – Une contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets, due par l’établissement bancaire propriétaire, est exigible le 31 décembre de chaque année.

« Le montant annuel de ladite contribution est fixé à 50 000 euros divisé par un coefficient de couverture, calculé par la Banque de France, égal au rapport entre, au numérateur, le nombre de distributeurs automatiques de billets détenus par l’établissement bancaire par rapport au nombre total de distributeurs automatiques de billets détenus par des établissements bancaires et fonctionnels sur le territoire national, et, au dénominateur, la part de marché en produit net bancaire de l’établissement bancaire.

« Si le distributeur automatique de billets supprimé était le seul de la commune, le montant annuel de la contribution est doublé. »

🖋️Rejeté
Alexandre Dufosset
26 nov. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 526‑40 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 527‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527‑2. – Aucun établissement de crédit, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique ne peut procéder à la suppression d’un distributeur automatique de billets sans mettre en place, préalablement et de manière pérenne, une solution de substitution physique garantissant l’accès aux espèces.

Cette solution doit être :

1° Accessible, en particulier pour les usagers des zones rurales, périurbaines ou faiblement dotées ;

2° Non dématérialisée, c’est-à-dire ne nécessitant pas l’usage d’un outil numérique ;

3° Gratuite pour l’usager.

Toute suppression non assortie de cette solution est nulle et peut donner lieu à une sanction administrative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

🖋️Rejeté
Christophe Bex
28 nov. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, il est institué un moratoire sur les fermetures de distributeurs automatiques de billets. Nul établissement de crédit ayant réalisé un bénéfice au cours du dernier exercice fiscal ne peut mettre un terme à l’exploitation d’un distributeur automatique de billets qu’il réalise jusqu’alors. Les modalités de la présente mesure sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 4
🖋️Rejeté
Christophe Bex
28 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« La charge et la perte de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédits redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros, et qui ont opéré au cours des cinq derniers exercices des fermetures d’agences bancaires ou de distributeur automatique de billet. »

🖋️Irrecevable
Françoise Buffet
29 nov. 2025
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Dans de nombreuses activités de notre quotidien, dans des échanges familiaux ou amicaux, ou bien encore dans les grands rassemblements qui animent notre société, l’argent liquide a conservé une place de premier plan. En effet, « 69 % des Français apprécient le maintien des espèces et les utilisent au quotidien pour des questions de discrétion, de lien social, d’outil pédagogique avec les enfants et de lutte contre la cyberfraude » ([1]).

Avec près de « 60 % des consommateurs qui considèrent qu’il est important d’avoir la possibilité de payer en espèces » ([2]), l’argent liquide reste un moyen de paiement particulièrement apprécié. Dans le même sens, il dispose d’une très grande acceptation chez les professionnels, avec près de « 94 % des commerçants français qui l’acceptent » ([3]).

Pourtant, face à l’exode progressif des établissements bancaires dans les territoires ruraux, et dorénavant dans les centres urbains également (« 5 000 agences bancaires ont fermé entre 2014 et 2024 » ([4])), et avec la réduction du nombre de distributeurs automatiques de billets (DAB) qui devrait en outre s’accélérer dans les prochaines années, l’accès à l’argent liquide devient de plus en plus compliqué pour les particuliers. Ces derniers sont bien souvent contraints de devoir prendre la voiture ou un autre moyen de transport pour accéder à une agence bancaire ouverte, ou tout simplement à un distributeur automatique de billets.

L’accès à l’argent liquide devient donc une nouvelle source d’inégalités, bien souvent au détriment des mêmes territoires, qui doivent faire face à la disparition progressive des services publics de proximité et à de nombreuses autres difficultés économiques.

L’argent liquide doit pourtant pouvoir garder cette place à laquelle sont attachés les Françaises et les Français : un moyen de paiement pratique qui assure le lien social pour certains achats, tout en permettant de conserver une certaine discrétion.

De même, de nombreux commerçants, notamment dans les zones touristiques, continuent de ne pas accepter la carte bancaire, ou instaurent un plancher arbitraire pour le paiement par carte, en raison des frais dont ils doivent s’acquitter. Les chèques sont également de moins en moins acceptés, pour éviter le risque de non‑paiement. Tous ces arguments plaident pour un maintien de l’accès à l’argent liquide.

Il existe déjà des solutions qui peuvent être mises en œuvre pour assurer l’accès à l’argent liquide sur l’ensemble du territoire. L’une des solutions est le « retrait d’espèces à l’achat, cash back en anglais, qui est un service qui vous permet de retirer de l’argent en espèces chez un commerçant après avoir réalisé un achat par carte bancaire » ([5]).

Ce dispositif repose sur un principe gagnant‑gagnant pour le commerçant et pour le client. En effet, il permet d’attirer des clients qui vont consommer dans le commerce, tout en permettant un accès facile et pratique à l’argent liquide pour le client.

Malheureusement, ce dispositif reste peu utilisé en France, avec « seulement 27 418 commerces qui proposent un dispositif de retrait d’espèces via sa carte bancaire » ([6]). Les raisons de cette faible utilisation sont nombreuses : méconnaissance de la part des particuliers, contraintes réglementaires (plafonnement du retrait) ou encore les enjeux liés à la logistique et la sécurité pour les commerçants.

A ce jour, le service de cash back est particulièrement encadré : plafonds minimaux et maximaux de retraits, obligation d’affichage, obligation d’achat à côté du retrait demandé… Cette base juridique est nécessaire, notamment pour lutter contre le blanchiment d’argent, il existe pourtant des solutions pour permettre le développement du cash back. C’est l’objet des deux premiers articles de cette proposition de loi.

L’autre problématique d’accès à l’argent liquide repose en toute logique sur la disparition progressive des distributeurs automatiques de billets, qui accompagne généralement le départ des agences bancaires. Les territoires ruraux sont particulièrement concernés, poussant les particuliers à faire de nombreux kilomètres pour bénéficier d’un service bancaire pour lequel ils paient pourtant via les frais bancaires. Certains organismes bancaires font également le choix de se retirer progressivement des zones urbaines, un mouvement voué à s’accélérer significativement dans les 10 prochaines années avec l’accélération de la dématérialisation des opérations bancaires.

Face à ces constats, et parallèlement au développement du service de cash back, le maintien d’une large couverture territoriale en distributeurs automatiques de billets paraît pleinement justifié, afin de répondre aux attentes de nos concitoyens et surtout de lutter contre les inégalités d’accès à l’argent liquide qui touchent bien souvent les plus démunis. C’est le sens du troisième article de cette proposition de loi.

Il existe bien sûr d’autres services d’accès à l’argent liquide, tel que la livraison d’argent liquide par La Poste, mais elle présente bien souvent des défauts d’accès encore plus importants, notamment pour effectuer la demande ou pour assurer la sécurité de la livraison.

La présente proposition de loi propose donc des solutions pour garantir l’accès à l’argent liquide dans tous les territoires.

L’article 1er de cette proposition de loi vise à développer le cash back commerçant, que ce soit en facilitant son accès pour le client ou en développant son intérêt économique pour les commerçants. Ainsi, il propose d’augmenter le plafond maximal pour chaque opération de cash back en le fixant à 150 euros par opération. Il garantit également la gratuité de ce service pour le client (en dehors de l’achat de biens ou de services), et propose un encadrement des frais bancaires potentiellement applicables aux commerçants par les établissements bancaires.

En outre, afin d’améliorer l’information des consommateurs sur les différentes possibilités d’accès à l’argent liquide recensées sur un territoire donné, il prévoit l’obligation pour la Banque de France de tenir à disposition du public une cartographie des commerces offrant ce service sur la base des déclarations renseignées par les commerçants volontaires, ainsi que des distributeurs automatiques de billets, alimentée pour sa part par une obligation d’information pesant sur les organismes bancaires eux‑mêmes.

L’article 2 crée un cadre incitatif pour les commerçants, en rendant déductibles de l’impôt sur les sociétés d’une part les frais et coûts associés à la mise à disposition de ce service, notamment les frais bancaires d’opérations, ainsi qu’une fraction du volume global de liquidités distribuées, selon des modalités définies par décret. Ainsi, les commerçants ne supporteront aucuns frais liés à cette activité et bénéficieront d’un avantage fiscal assis sur le volume d’opérations de cash back.

L’article 3 de cette proposition de loi vise à garantir le maintien d’un maillage dense en distributeurs automatiques de billets, afin de compenser la carence des établissements bancaires. S’inspirant du service universel postal, il confie au groupe La Poste une nouvelle mission de service public de service universel de la monnaie fiduciaire, visant à garantir un accès de proximité, sur l’ensemble du territoire, à un distributeur automatique de billets, fonctionnel et approvisionné.

Confiée pour une durée de 15 ans, cette mission serait contrôlée par la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et ferait l’objet, comme pour le service universel postal, d’une information triennale du Parlement. Au regard des contraintes posées par la loi organique relative aux lois de finances, il reviendra à une loi de finances le soin de fixer les modalités de compensation financière pour La Poste du financement complet des coûts de cette mission. Il serait d’ailleurs souhaitable que les banques concourant à la carence en distributeurs automatiques de billets y contribuent largement.

Enfin, l’article 4 prévoit les gages de dépenses et de charges permettant de couvrir les pertes de recettes résultant de l’article 2 et la charge de compensation de la mission de service public prévue par l’article 3.

Notes

[1]  IFOP, 2024.

[2]  Banque de France, 2024.

[3]  Banque de France, 2024.

[4]  Banque centrale européenne, Number of offices, France, 2025.

[5]  Site du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 2024.

[6]  Les Echommerces, 2025.

Article 1

Le livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑14 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Afin d’assurer la qualité de la circulation fiduciaire, un montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies est déterminé par décret. Afin de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre est fixé à 150 euros par opération. » 

b) Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :

« V. – En dehors de l’achat de biens ou de services, la gratuité de ce service est assurée pour l’utilisateur de ce service de paiement.

« VI. – Les commissions perçues par un établissement bancaire en raison du traitement de chaque opération de ce service sont plafonnées par mois et par opération selon des modalités précisées par décret. »

2° L’article L. 141‑4 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La Banque de France met à disposition du public et de manière accessible une cartographie actualisée de l’ensemble des points de retrait d’espèces y compris ceux relevant de l’article L. 112‑14. Pour l’application du présent IV, les établissements bancaires sont tenus d’informer la Banque de France de toute création ou suppression de distributeur de billets dans un délai d’un mois à compter de la réalisation de l’opération à peine d’une amende administrative de 30 000 euros par manquement. »

Article 2

Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

« Art. 219 sexies. – Les dépenses engagées et frais supportés pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier par les commerçants mentionnés à l’article L. 121‑1 du code de commerce et soumis à l’impôt sur les sociétés prévu au présent chapitre sont admis en déduction de cet impôt.

« Outre les commissions visées au VI de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier, la liste des autres dépenses déductibles et leurs plafonds est déterminée par décret. Est également déductible de l’impôt dû une fraction du montant total en numéraire remis aux clients en application du même article L. 112‑14 et dont les modalités de calcul et de plafonnement sont précisées par le décret précité. »

Article 3

Le titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII 

« Le service universel de la monnaie fiduciaire

« Art. L. 5271. – I. – La Poste est le prestataire du service universel de la monnaie fiduciaire pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2027.

« Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Banque de France et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de cette mission de service public.

« II. – Le service universel de la monnaie fiduciaire vise à garantir une couverture territoriale complète, tant en ce qui concerne les implantations que l’entretien et l’approvisionnement des distributeurs automatiques de billets, pour répondre aux carences des autres établissements bancaires en la matière.

« Le prestataire du service universel de la monnaie fiduciaire est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non‑respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande, aux autorités de contrôle et de régulation visées au I, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations.

« III. – Les modalités de compensation financière à La Poste des coûts complets de ce service universel sont déterminées en loi de finances.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de La Poste, et après avis de la Banque de France et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, précise les caractéristiques de l’offre de service universel que La Poste est tenue d’assurer. Les modalités de sa mise en œuvre et du contrôle de son exécution et les objectifs assignés font l’objet d’un contrat pluriannuel entre l’État et La Poste. »

Article 4

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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