I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« La Poste est le prestataire du service universel de la monnaie fiduciaire pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2027 »
les mots :
« Afin de garantir l’accès effectif et continu de la population à la monnaie fiduciaire, les établissements de crédit et les établissements de paiement habilités à délivrer des espèces en vertu du présent code sont soumis à une obligation de maillage territorial minimal ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 9 les quinze alinéas suivants :
« II. – Cette obligation impose à chaque établissement de maintenir ou de contribuer au maintien, directement ou indirectement, d’un réseau de distributeurs automatiques de billets assurant :
« 1° Un temps maximal d’accès aux espèces pour tout usager, pouvant être différencié selon la densité de population ;
« 2° Une densité minimale d’implantation des distributeurs sur le territoire national ;
« 3° Une qualité minimale de service, incluant l’accessibilité physique et numérique, l’approvisionnement régulier et la disponibilité du distributeur.
« III. – Les obligations fixées au II sont déterminées par décret en Conseil d’État en tenant compte de la part de marché de l’établissement de crédit ou de l’établissement de paiement sur le territoire national, et vérifiées par la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 527‑2. – I. – Lorsqu’une ou plusieurs zones géographiques sont identifiées par la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme insuffisamment couvertes au regard des obligations prévues à l’article L. 527‑1 du présent code, ces zones sont qualifiées de zones de carence en accès aux espèces.
« II. – Il est confié à La Poste, en tant qu’opérateur du service bancaire universel minimal d’accès aux espèces, la mission d’assurer la mise en place, l’entretien, l’approvisionnement et le bon fonctionnement d’un ou plusieurs distributeurs automatiques de billets dans les zones de carence mentionnées à l’alinéa précédent.
« III. – Cette mission fait l’objet :
« 1° D’un cahier des charges arrêté par décret en Conseil d’État, définissant les niveaux minimaux de service, les normes d’accessibilité, les délais d’intervention et les obligations d’information du public ;
« 2° D’un suivi annuel publié par la Banque de France.
« IV. – Les distributeurs installés dans le cadre de ce service sont mutualisés et accessibles aux instruments de paiement émis par l’ensemble des établissements de crédit et de paiement.
« Art. L. 527‑3. – I. – Le non-respect des obligations de maillage territorial prévues à l’article L. 527‑1 peut entraîner, après mise en demeure restée sans effet, le prononcé par l’ACPR d’une sanction administrative à l’encontre de l’établissement bancaire ou de l’établissement de paiement.
« II. – Cette sanction peut comprendre :
« 1° Une amende, dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État et proportionné à la gravité du manquement et à la part de marché de l’établissement ;
« 2° L’obligation pour l’établissement défaillant de contribuer financièrement au déploiement d’un ou plusieurs distributeurs automatiques assurés par La Poste dans les zones de carence concernées. »